RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesure antidumping visant les crevettes en provenance de l'Équateur

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Équateur.

Le 17 novembre 2005, l'Équateur a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la détermination positive finale de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur en ce qui concerne certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur publiée par le Département du commerce des États Unis (DOC) le 23 décembre 2004, de la détermination finale modifiée de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur publiée le 1er février 2005 et de l'ordonnance imposant des droits antidumping qui l'accompagnait. L'Équateur a indiqué qu'il était particulièrement préoccupé par la pratique du DOC consistant à “ramener à zéro” les marges de dumping négatives, sur la base de laquelle le DOC avait publié les déterminations et l'ordonnance visés. L'Équateur considérait que celles-ci étaient incompatibles avec l'article VI du GATT de 1994 et avec les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.4, 2.4.2, 5.8, 6.10, 9.2, 9.3, 9.4 et 18.1 de l'Accord antidumping.

Le 28 novembre 2005, l'Inde a demandé à être admise à participer aux consultations. Le 1er décembre 2005, la Thaïlande a demandé à être admise à participer aux consultations.

Le 8 juin 2006, l'Équateur a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 juin 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 19 juillet 2006, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, le Japon et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Chili et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 26 septembre 2006, la composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le 20 octobre 2006, les parties ont informé l'ORD qu'elles s'emploieraient à parvenir à un accord sur des procédures dans le cadre du présent différend.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 20 janvier 2007, le Groupe spécial a conclu que le DOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 dans le cadre de ses déterminations positive finale et positive finale modifiée de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur (dumping) visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur, ainsi que dans le cadre de son ordonnance finale en matière de droits antidumping.

Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de mettre leurs mesures en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 20 février 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 26 mars 2007, les parties ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, elles étaient convenues que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de six mois et viendrait donc à expiration le 20 août 2007.

À la réunion de l'ORD du 31 août 2007, les États-Unis ont fait savoir qu'ils avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

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