RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Norvège. 

Le 17 mars 2006, la Norvège a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet du Règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège.

La Norvège considère que la mesure est incompatible avec les obligations des Communautés européennes au titre des articles 1er, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.2, 12.2.2, 18.1 et des Annexes I et II de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994.

Le 27 mars 2006, la Norvège a complété sa demande initiale de consultations.

Le 29 mai 2006, la Norvège a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 9 juin 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 22 juin 2006, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Canada; la Chine; la Corée; les États-Unis; Hong Kong, Chine et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 27 juillet 2006, la Norvège a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 2 août 2006, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 2 février 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition en raison, entre autres choses, de la nature et de la portée du différend et conformément au calendrier établi après consultations avec les parties. Le Groupe spécial espérait achever ses travaux pour la fin de mai 2007. Le 31 mai 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition en raison, entre autres choses, de la nature et de la portée des questions faisant l'objet du différend. Le Groupe spécial espérait achever ses travaux pour la fin de septembre 2007.

Le 16 novembre 2007, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 2.2.1.1, 2.2.2, 2.2.2 iii), 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.4, 6.4, 6.8 et paragraphe 3 de l'Annexe II, 6.10, 9.2, 9.4 i) et 9.4 ii) de l'Accord antidumping. Il a également constaté que les Communautés européennes n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, à d'autres égards, et a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne certaines allégations.

À sa réunion du 15 janvier 2008, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 8 février 2008, les Communautés européennes ont annoncé leur intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le respect de leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Cependant, du fait de la complexité des décisions, elles ont indiqué qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre. Dans ce contexte, elles étaient prêtes à discuter du calendrier avec la Norvège, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 6 mai 2008, la Norvège et les Communautés européennes ont notifié à l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable imparti aux Communautés européennes pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de dix mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable est venu à expiration le 15 novembre 2008.

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