RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping visant les crevettes en provenance de Thaïlande

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Thaïlande.  (Voir également DS343)

Le 24 avril 2006, la Thaïlande a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de mesures antidumping visant les importations de crevettes tropicales congelées. Elle a demandé l'ouverture de consultations au sujet de l'application par les États-Unis, dans les déterminations préliminaire, finale et finale modifiée, de la pratique connue sous le nom de “réduction à zéro” des marges de dumping négatives, qui a eu pour effet de faire apparaître artificiellement des marges de dumping, et de l'imposition de mesures antidumping définitives visant les importations de certaines crevettes tropicales congelées en provenance de Thaïlande qui en a résulté. 

La Thaïlande considère qu'en recourant à la “réduction à zéro”, les États-Unis n'ont pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale et qu'ils ont calculé des marges de dumping faussées, agissant donc en violation des dispositions suivantes:

  • les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.8, 9.2 et 9.3 de l'Accord antidumping, et
      
  • les articles II, III, VI:1 et VI:2 du GATT de 1994.

En outre, la Thaïlande a demandé l'ouverture de consultations au sujet de la prescription des États-Unis relative au cautionnement permanent en tant que telle et au sujet de son application aux importations de crevettes tropicales congelées en provenance de Thaïlande, dont elle considérait qu'elle pouvait être incompatible avec les articles I:1, II, III, XI:1 et XIII:1 du GATT et pouvait ne pas être justifiée au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.

L'Inde a demandé à participer aux consultations le 1er mai 2006, le Japon le 2 mai 2006, le Brésil le 5 mai 2006 et la Chine le 8 mai 2006. Les États Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Brésil, la Chine et l'Inde.

Le 15 septembre 2006, la Thaïlande a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 septembre 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 26 octobre 2006, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Chili, la Chine, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 19 janvier 2007, la Thaïlande a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 26 janvier 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Ultérieurement, le Viet Nam a réservé ses droits de tierce partie.

Le 27 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition en raison, entre autres choses, de la nature et de la portée des questions faisant l'objet du différend.

Le 29 février 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations de la Thaïlande selon lesquelles l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance de Thaïlande était incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et la note additionnelle. Il a rejeté l'argument des États-Unis selon lequel l'application de l'EBR était justifiée au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a aussi reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Thaïlande selon laquelle les États Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en utilisant la réduction à zéro pour calculer les marges de dumping en relation avec la mesure antidumping. Il s'est abstenu de se prononcer séparément sur les allégations de la Thaïlande selon lesquelles l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance de Thaïlande était incompatible avec les articles Ier et II:1 a), les première et deuxième phrases de l'article II:1 b), l'article X:3 a) et l'article XI:1 du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a recommandé que les États-Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994.

Le 17 avril 2008, la Thaïlande a notifié sa décision de demander à l'Organe d'appel d'examiner certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ce rapport. Le 29 avril 2008, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. L'Organe d'appel a examiné cet appel avec celui de l'affaire WT/DS345.

Le 10 juin 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours. L'Organe d'appel estimait que son rapport serait distribué le 16 juillet 2008 au plus tard.

Le 16 juillet 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'Organe d'appel a, entre autres:

— confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la prescription relative aux garanties additionnelles résultant de l'application de l'EBR aux crevettes visées n'était pas “raisonnable” au sens de la note additionnelle; et

— confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'EBR, telle qu'appliquée aux crevettes visées, n'était pas “nécessaire” au sens de l'article XX d) du GATT de 1994.

Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'application de l'EBR aux crevettes visées était incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle était incompatible avec la note additionnelle relative à l'article VI:2 et 3 du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure, dont il avait été constaté dans le présent rapport et dans le rapport du Groupe spécial États-Unis — Directive sur les cautionnements en douane, modifié par le présent rapport, qu'elle était incompatible avec l'Accord antidumping et le GATT de 1994, conforme à leurs obligations au titre de ces accords.

À sa réunion du 1er août 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 31 octobre 2008, les États-Unis et la Thaïlande ont notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de huit mois et viendrait donc à expiration le 1er avril 2009.

À la réunion de l'ORD du 20 avril 2009, les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient pris des dispositions pour mettre en œuvre les recommandations et décisions.  La Thaïlande, sensible aux efforts faits par les États-Unis, continuait d'examiner si les dispositions seraient suffisantes pour mettre les États‑Unis en conformité.

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