RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping finales visant l'acier inoxydable en provenance du Mexique

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Mexique.

Le 26 mai 2006, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis au sujet d'une série de déterminations antidumping finales établies par le Département du commerce des États Unis concernant les importations de feuilles et bandes d'acier inoxydable, en rouleaux, en provenance du Mexique pendant la période allant de janvier 1999 à juin 2004. La demande visait aussi: i) certains articles de la Loi douanière des États Unis de 1930, modifiée; ii) l'Énoncé des mesures administratives accompagnant la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay; iii) des articles spécifiques des règles du Département du commerce codifiées au Titre 19 du United States Code of Federal Regulations; iv) l'édition de 1997 du Manuel antidumping de l'Administration des importations; et v) la méthode utilisée par le Département du commerce des États Unis pour déterminer la marge de dumping globale pour le produit visé par l'enquête initiale et par les réexamens administratifs, en application de laquelle le DOC n'a pas pris en compte (a “ramené à zéro”) les marges de dumping négatives.

Le Mexique considère que les lois, réglementations, pratiques administratives et méthodes précitées, à la fois en tant que telles et telles qu'appliquées pour l'établissement des déterminations susmentionnées, ont annulé ou compromis les avantages résultant directement ou indirectement pour le Mexique de l'Accord sur l'OMC et des Accords qui y sont annexés. En particulier, il allègue que les lois, réglementations, pratiques administratives, méthodes et déterminations des États-Unis en question sont incompatibles au moins avec les dispositions ci-après:

  • l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994;
      
  • les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 5, 6.10, 9 (y compris mais non exclusivement l'article 9.3), 11 et 18 de l'Accord antidumping; et
     
  • l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 9 juin 2006, le Japon a demandé à participer aux consultations.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Le 12 octobre 2006, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 octobre 2006, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Chili, la Chine, les Communautés européennes, le Japon et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 15 décembre 2006, le Mexique a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 20 décembre 2006, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 21 mai 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier et qu'il comptait le faire en novembre 2007.

Le 20 décembre 2007, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu ce qui suit: a) la réduction à zéro selon les modèles dans les enquêtes en tant que telle était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping; b) l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping dans l'enquête visant les feuilles et bandes d'acier inoxydable, en rouleaux, en provenance du Mexique, en utilisant la réduction à zéro selon les modèles; c) la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques n'était, en tant que telle, pas incompatible avec l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et les articles 2.1, 9.3 et 2.4 de l'Accord antidumping; d) l'USDOC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et les articles 2.1, 9.3 et 2.4 de l'Accord antidumping en utilisant la réduction à zéro simple dans les cinq réexamens périodiques concernant les feuilles et bandes d'acier inoxydable, en rouleaux, en provenance du Mexique.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Mexique au titre: a) de l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et des articles 2.1, 2.4 et 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC au sujet de la réduction à zéro selon les modèles dans les enquêtes; et b) de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et de l'article 18.4 de l'Accord antidumping au sujet de la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques.

Le 31 janvier 2008, le Mexique a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans cette affaire. Le 26 mars 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. Il était estimé que le rapport serait distribué le 30 avril 2008 au plus tard.

Le 30 avril 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres. L'Organe d'appel:

  1. a infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques n'était pas, en tant que telle, incompatible avec l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et les articles 2.1, 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping; et a constaté, au contraire, que la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques était, en tant que telle, incompatible avec l'article VI:2 du GATT de 1994 et l'article 9.3 de l'Accord antidumping;
     
  2. a infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et les articles 2.1, 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping; et a constaté, au contraire, que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article VI:2 du GATT de 1994 et l'article 9.3 de l'Accord antidumping en appliquant la réduction à zéro simple dans les cinq réexamens périodiques en cause dans le présent différend;
      
  3. a jugé qu'il n'était pas nécessaire, aux fins du règlement du présent différend, de formuler une constatation additionnelle concernant l'allégation du Mexique selon laquelle la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques était, en tant que telle, et telle qu'appliquée dans les cinq réexamens périodiques en cause dans le présent différend, incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping, et concernant l'allégation connexe du Mexique au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord; et
      
  4. n'a pas formulé de constatation additionnelle selon laquelle le Groupe spécial ne s'était pas acquitté de ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord en formulant des constatations qui étaient contraires aux constatations figurant dans des rapports antérieurs de l'Organe d'appel adoptés par l'ORD.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre les mesures, dont il a été constaté dans le rapport de l'Organe d'appel et dans le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel qu'elles étaient incompatibles avec le GATT de 1994 et l'Accord antidumping, conformes à leurs obligations au titre de ces accords.

Le 20 mai 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 2 juin 2008, les États-Unis ont notifié à l'ORD qu'ils avaient l'intention de se conformer à leurs obligations dans le cadre de l'OMC et ont indiqué qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre. Le 11 août 2008, le Mexique a demandé que ce délai soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 22 août 2008, il a demandé au Directeur général de désigner un arbitre. Le 29 août 2008, le Directeur général a demandé à M. Feliciano d'exercer les fonctions d'arbitre. Le 1er septembre 2008, M. Feliciano a accepté la désignation. Le 31 octobre 2008, la décision arbitrale a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par les États-Unis des recommandations et décisions de l'ORD serait de onze mois et dix jours à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Le délai raisonnable expirerait donc le 30 avril 2009.

Le délai raisonnable a expiré le 30 avril 2009. 

 

Procédure de mise en conformité

Le 18 mai 2009, le Mexique et les États-Unis ont informé l'ORD d'un accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

Le 19 août 2009, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Le 28 août 2009, le Japon a demandé à participer aux consultations.  Le 7 septembre 2010, le Mexique a demandé l'établissement d'un Groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 21 septembre 2010, l'ORD est convenu de porter devant le Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par le Mexique dans ce différend.  La Chine, la Corée, le Japon et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le Brésil a fait de même ultérieurement.

Un des membres du Groupe spécial initial n'étant pas disponible, les parties se sont mises d'accord sur un remplaçant. La composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 13 mai 2011. Le 9 novembre 2011, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le calendrier adopté par le Groupe spécial de la mise en conformité après consultations avec les parties prévoyait que le rapport final serait remis aux parties pour mars 2012. Le Groupe spécial de la mise en conformité comptait achever ses travaux dans ce délai. Le 27 avril 2012, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial avait accédé à la demande présentée par le Mexique le même jour visant à ce qu'il suspende ses travaux conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, jusqu'au 14 mai 2012. Il a informé l'ORD les 14 et 31 mai 2012 que le Groupe spécial avait accédé aux demandes présentées ultérieurement par le Mexique aux mêmes dates visant à ce que le Groupe spécial de la mise en conformité suspende ses travaux jusqu'au 31 mai 2012 et jusqu'à nouvel avis, respectivement.

Le 6 mai 2013, le Groupe spécial a distribué son rapport aux Membres. Conformément à l'article 12:7 du Mémorandum d'accord, étant donné que les parties sont parvenues à une solution mutuellement satisfaisante en date du 8 avril 2013, le Groupe spécial s'est borné dans son rapport à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution avait été trouvée.

 

Affaire réglée ou classée

Le 8 avril 2013, le Mexique et les États-Unis ont notifié à l'ORD, conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, que les parties étaient parvenues à une solution convenue d'un commun accord.

 

 

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