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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS345

États-Unis — Directive sur les cautions en douane pour les marchandises assujetties à des droits antidumping/compensateurs


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 29 février 2008
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 16 juillet 2008

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte de l'Inde.

Le 6 juin 2006, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis au sujet de la Directive sur les cautions modifiée et de la prescription en matière de cautions renforcées imposées par les États Unis aux importations de crevettes tropicales congelées en provenance d'Inde. L'Inde estime que la Directive sur les cautions modifiée en tant que telle et la prescription en matière de cautions renforcées sont incompatibles avec:

  • les articles 1er, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 9.2, 9.3, 9.3.1, 18.1 et 18.5 de l'Accord antidumping;
      
  • les articles Ier, II, III, VI:2, VI:3 (y compris la note 1 relative aux paragraphes 2 et 3 de l'article VI), X, XI et XIII du GATT de 1994; et
      
  • les articles 10, 17.4, 17.5, 19.3, 19.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC.

Le 21 juin 2006, le Brésil, la Chine et la Thaïlande ont demandé à participer aux consultations. Les États Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Brésil, la Chine et la Thaïlande.

Le 13 octobre 2006, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 octobre 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 novembre 2006, il a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, les Communautés européennes, le Japon et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 19 janvier 2007, l'Inde a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 26 janvier 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 27 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition en raison, entre autres choses, de la nature et de la portée des questions faisant l'objet du différend.

Le 29 février 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a rejeté les allégations de l'Inde selon lesquelles les lois, règles et réglementations des États Unis qui autorisent l'imposition de l'EBR et les instruments composant la CBD modifiée sont incompatibles en tant que tels avec les dispositions des articles 1er, 7.1 iii), 7.2, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3 (y compris 9.3.1), 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping; des articles 10, 17.1 c), 17.2, 17.4, 19.2, 19.3, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC; de l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994; et de la note additionnelle y relative.

Le Groupe spécial a reconnu le bien fondé des allégations de l'Inde selon lesquelles: i) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde était incompatible avec les articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping, et la note additionnelle; ii) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde avant l'imposition de l'ordonnance antidumping était incompatible avec l'article 7.2 de l'Accord antidumping; et iii) les États Unis avaient enfreint l'article 18.5 de l'Accord antidumping et l'article 32.6 de l'Accord SMC parce qu'ils n'avaient pas notifié la CBD modifiée aux Comités antidumping et SMC.

Le Groupe spécial a rejeté l'argument des États Unis selon lequel l'application de l'EBR était justifiée au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.

Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer séparément au sujet des allégations de l'Inde selon lesquelles: i) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde avant l'imposition de l'ordonnance antidumping était incompatible avec l'article 7.1 iii), 7.4 et 7.5 de l'Accord antidumping; ii) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde était incompatible avec les articles I:1, II:1 a) et b), X:3) a), XI:1 et XIII du GATT de 1994; et iii) les lois, règles et réglementations des États Unis autorisant l'imposition de l'EBR et les instruments composant la CBD modifiée étaient incompatibles en tant que tels avec les articles I:1, II:1 a) et b), X:3) a), XI:1 et XIII du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a recommandé que les États Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994.

Le 17 avril 2008, l'Inde a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci dans ce différend. Le 29 avril 2008, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. L'Organe d'appel a examiné cet appel avec celui de l'affaire WT/DS343.

Le 10 juin 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours. L'Organe d'appel estimait que son rapport serait distribué le 16 juillet 2008 au plus tard.

Le 16 juillet 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'Organe d'appel a, entre autres:

— confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la prescription relative aux garanties additionnelles résultant de l'application de l'EBR aux crevettes visées n'était pas “raisonnable” au sens de la note additionnelle;

— confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CBD modifiée, en vertu de laquelle l'EBR était imposée, n'était pas incompatible “en tant que telle” avec les articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping et les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC;

— confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CBD modifiée, en vertu de laquelle l'EBR était imposée, n'était pas incompatible “en tant que telle” et “telle qu'appliquée” avec l'article 9.1, 9.2, 9.3 et 9.3.1 de l'Accord antidumping, et selon laquelle elle n'était pas incompatible “en tant que telle” avec l'article 19.2, 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC;

— jugé inutile, aux fins du règlement du présent différend, de formuler une constatation additionnelle au sujet des allégations de l'Inde selon lesquelles la CBD modifiée était incompatible “en tant que telle” avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC;

— confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'EBR, telle qu'appliquée aux crevettes visées, n'était pas “nécessaire” au sens de l'article XX d) du GATT de 1994; et, par conséquent, n'a pas exprimé d'opinion sur la question de savoir si les États-Unis avaient la possibilité d'invoquer un moyen de défense au titre de l'article XX d) du GATT de 1994.

Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'application de l'EBR aux crevettes visées était incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle était incompatible avec la note additionnelle relative à l'article VI:2 et 3 du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure, dont il avait été constaté dans le présent rapport et dans le rapport du Groupe spécial États-Unis — Directive sur les cautionnements en douane, modifié par le présent rapport, qu'elle était incompatible avec l'Accord antidumping et le GATT de 1994, conforme à leurs obligations au titre de ces accords.

À sa réunion du 1er août 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en œuvre des rapports adoptés

Le 31 octobre 2008, les États-Unis et l'Inde ont notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de huit mois et viendrait donc à expiration le 1er avril 2009.

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