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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS345

États-Unis — Directive sur les cautions en douane pour les marchandises assujetties à des droits antidumping/compensateurs


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 29 février 2008
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 16 juillet 2008

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Rapports de groupes spéciaux faisant actuellementl’objet d’un appel

Plainte de l'Inde.

Le 6 juin 2006, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis au sujet de la Directive sur les cautions modifiée et de la prescription en matière de cautions renforcées imposées par les États Unis aux importations de crevettes tropicales congelées en provenance d'Inde. L'Inde estime que la Directive sur les cautions modifiée en tant que telle et la prescription en matière de cautions renforcées sont incompatibles avec:

  • les articles 1er, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 9.2, 9.3, 9.3.1, 18.1 et 18.5 de l'Accord antidumping;
      
  • les articles Ier, II, III, VI:2, VI:3 (y compris la note 1 relative aux paragraphes 2 et 3 de l'article VI), X, XI et XIII du GATT de 1994; et
      
  • les articles 10, 17.4, 17.5, 19.3, 19.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC.

Le 21 juin 2006, le Brésil, la Chine et la Thaïlande ont demandé à participer aux consultations. Les États Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Brésil, la Chine et la Thaïlande.

Le 13 octobre 2006, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 octobre 2006, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 novembre 2006, il a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, les Communautés européennes, le Japon et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 19 janvier 2007, l'Inde a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 26 janvier 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 27 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition en raison, entre autres choses, de la nature et de la portée des questions faisant l'objet du différend.

Le 29 février 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a rejeté les allégations de l'Inde selon lesquelles les lois, règles et réglementations des États Unis qui autorisent l'imposition de l'EBR et les instruments composant la CBD modifiée sont incompatibles en tant que tels avec les dispositions des articles 1er, 7.1 iii), 7.2, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3 (y compris 9.3.1), 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping; des articles 10, 17.1 c), 17.2, 17.4, 19.2, 19.3, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC; de l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994; et de la note additionnelle y relative.

Le Groupe spécial a reconnu le bien fondé des allégations de l'Inde selon lesquelles: i) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde était incompatible avec les articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping, et la note additionnelle; ii) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde avant l'imposition de l'ordonnance antidumping était incompatible avec l'article 7.2 de l'Accord antidumping; et iii) les États Unis avaient enfreint l'article 18.5 de l'Accord antidumping et l'article 32.6 de l'Accord SMC parce qu'ils n'avaient pas notifié la CBD modifiée aux Comités antidumping et SMC.

Le Groupe spécial a rejeté l'argument des États Unis selon lequel l'application de l'EBR était justifiée au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.

Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer séparément au sujet des allégations de l'Inde selon lesquelles: i) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde avant l'imposition de l'ordonnance antidumping était incompatible avec l'article 7.1 iii), 7.4 et 7.5 de l'Accord antidumping; ii) l'application de l'EBR aux crevettes visées en provenance d'Inde était incompatible avec les articles I:1, II:1 a) et b), X:3) a), XI:1 et XIII du GATT de 1994; et iii) les lois, règles et réglementations des États Unis autorisant l'imposition de l'EBR et les instruments composant la CBD modifiée étaient incompatibles en tant que tels avec les articles I:1, II:1 a) et b), X:3) a), XI:1 et XIII du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a recommandé que les États Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994.

Le 17 avril 2008, l'Inde a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ce différend. Le 29 avril 2008, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

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