RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Maintien en existence et application de la méthode de réduction à zéro

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 2 octobre 2006, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis en ce qui concerne le maintien en application de la méthode de réduction à zéro. En particulier, la demande de consultations concerne i) le règlement d'application (19 CFR, article 351) du Département du commerce des États Unis, notamment l'article 351.414 c) 2); et ii) le Manuel antidumping de l'Administration des importations (édition de 1997), y compris le ou les programmes informatiques auxquels il fait référence. Les Communautés européennes allèguent que, sur la base de ces règlements, le Département du commerce des États Unis a maintenu en application la méthode de réduction à zéro aux fins des déterminations de la marge de dumping dans les résultats finals des réexamens administratifs antidumping concernant plusieurs marchandises des CE et des instructions données conformément à ces résultats finals en ce qui concerne la fixation des droits. Les Communautés européennes considèrent que les règlements pertinents des États Unis, la méthode de réduction à zéro, la pratique, les procédures administratives et les mesures servant à déterminer la marge de dumping dans les réexamens sont incompatibles avec:

  • les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 9.1, 9.3, 9.5, 11, y compris les articles 11.2, 11.3, et 18.4 de l'Accord antidumping;
      
  • l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994; et
      
  • l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 9 octobre 2006, les Communautés européennes ont identifié, dans une demande de nouvelles consultations, des examens administratifs additionnels dans lesquels l'USDOC a appliqué la méthode de la “réduction à zéro” pour calculer la marge de dumping, et elles ont demandé que ces affaires soient ajoutées à la liste.

Le 10 octobre 2006, le Japon a demandé à participer aux consultations. La Thaïlande d'une part et le Brésil et l'Inde d'autre part ont fait de même les 12 et 13 octobre 2006, respectivement. Le 10 mai 2007, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 4 juin 2007, l'ORD a établi un groupe spécial.  Les États-Unis, l'Inde, le Japon et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.  Ultérieurement, le Brésil, la Chine, la Corée, l'Égypte, la Norvège et la Thaïlande ont fait de même.  Le 29 juin 2007, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 6 juillet 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 1er octobre 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juin 2008.

Suite à la démission, le 8 novembre 2007, de l'un des membres du Groupe spécial, les parties sont convenues de désigner un nouveau membre le 27 novembre 2007.  Le 14 décembre 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la démission de l'un des membres du Groupe spécial, de nouveaux retards étaient inévitables et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en septembre 2008.

Le 1er octobre 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial a constaté que certaines procédures qui avaient été indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les CE mais non dans leur demande de consultations relevaient de son mandat, mais que les allégations des CE en relation avec le maintien en application des droits antidumping, ainsi que certaines déterminations préliminaires indiquées dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, ne relevaient pas de son mandat.

Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 2.4.2 en utilisant la réduction à zéro selon les modèles dans les quatre enquêtes en cause dans le présent différend;
     
  • les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article VI:2 du GATT de 1994 et de l'article 9.3 de l'Accord antidumping en appliquant la réduction à zéro simple dans les 29 réexamens périodiques en cause dans le présent différend;  et
     
  • les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 11.3 de l'Accord en utilisant, dans les huit réexamens à l'extinction en cause dans le présent différend, des marges de dumping obtenues au moyen de la réduction à zéro selon les modèles lors d'enquêtes antérieures.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne certaines allégations relatives à l'utilisation de la réduction à zéro selon les modèles dans les enquêtes en cause, l'utilisation de la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques en cause et l'utilisation, dans les réexamens à l'extinction en cause, de marges de dumping obtenues lors de procédures antérieures au moyen de la méthode de la réduction à zéro.

Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord sur l'OMC.  Il s'est abstenu de formuler une suggestion sur la façon dont les recommandations et décisions de l'ORD pourraient être mises en œuvre par les États-Unis.

Un membre du Groupe spécial a exprimé une opinion séparée en ce qui concerne les allégations des CE relatives à la réduction à zéro dans les enquêtes et les réexamens périodiques.  Ce membre a souscrit aux conclusions auxquelles la majorité des membres du Groupe spécial était parvenue au sujet de toutes les allégations formulées par les Communautés européennes dans le présent différend, mais n'a pas souscrit au raisonnement juridique élaboré par la majorité en ce qui concerne les allégations des CE relatives à la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques et, en partie, la réduction à zéro selon les modèles dans les enquêtes, et il a présenté son opinion sur ces questions.

Le 6 novembre 2008, les Communautés européennes ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 18 novembre 2008, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 22 décembre 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  Il estimait que le rapport de l'Organe d'appel serait distribué le 4 février 2009.

Le 4 février 2009, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.  En ce qui concerne les allégations des Communautés européennes relatives au maintien en application des 18 droits antidumping en cause, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les Communautés européennes ne s'étaient pas conformées à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, et a constaté, au lieu de cela, que la demande d'établissement d'un groupe spécial indiquait les mesures spécifiques en cause.  L'Organe d'appel s'est abstenu de formuler des constatations additionnelles sur le point de savoir si le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec les articles 7:1, 7:2, 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord.  L'Organe d'appel a conclu que le maintien en application des droits antidumping dans chacune des 18 affaires était indiqué dans la demande de consultations et a constaté que le maintien en utilisation de la méthode de la réduction à zéro, dans des procédures successives au cours desquelles les droits résultant des 18 ordonnances en matière de droits antidumping était maintenus, constituait des mesures pouvant être contestées dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC.

En ce qui concerne les affaires Roulements à billes et leurs parties en provenance d'Italie (Affaire II), Roulements à billes et leurs parties en provenance d'Allemagne (Affaire III), Roulements à billes et leurs parties en provenance de France (Affaire IV), et Tôles et bandes en acier inoxydable, en rouleaux, en provenance d'Allemagne (Affaire VI), l'Organe d'appel a constaté que les constatations factuelles du Groupe spécial établissaient de manière suffisante que la méthode de la réduction à zéro était maintenue en utilisation dans des procédures successives au cours desquelles les droits dans ces affaires étaient maintenus;  il a conclu que l'application et le maintien en application des droits antidumping étaient incompatibles avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994, dans la mesure où les droits étaient maintenus à un niveau calculé au moyen de la méthode de la réduction à zéro dans le cadre de réexamens périodiques, et avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping dans la mesure où il est fait usage d'une marge de dumping calculée au moyen de la méthode de la réduction à zéro lors de l'établissement de déterminations dans le cadre de réexamens à l'extinction.  L'Organe d'appel s'est abstenu de formuler des constatations additionnelles au titre des articles 2.1, 2.4, 2.4.2 et 11.1 de l'Accord antidumping, de l'article VI:1 du GATT de 1994, et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC aux fins du règlement du présent différend, et de compléter l'analyse concernant les 14 affaires restantes des 18 affaires antidumping en cause.

L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les allégations des Communautés européennes relatives aux quatre déterminations préliminaires ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial, et a rejeté la demande présentée par les Communautés européennes visant une constatation selon laquelle ces déterminations sont incompatibles avec “les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping citées dans la procédure du Groupe spécial”.  L'Organe d'appel a par ailleurs confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les 14 réexamens périodiques et réexamens à l'extinction relevaient de son mandat, et la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en appliquant la réduction à zéro simple dans les 29 réexamens périodiques, et s'est donc abstenu de se prononcer sur les appels conditionnels formés par les Communautés européennes.

L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en constatant que les Communautés européennes n'avaient pas montré que la réduction à zéro simple était utilisée dans les sept réexamens périodiques en cause et, en conséquence, il a infirmé cette constatation du Groupe spécial.  L'Organe d'appel a complété l'analyse et a constaté que les Communautés européennes avaient montré que la réduction à zéro simple était utilisée, et que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article VI:2 du GATT de 1994 et l'article 9.3 de l'Accord antidumping en appliquant la réduction à zéro simple dans les réexamens périodiques concernant les affaires Barres d'armature en acier pour le béton en provenance de Lettonie (Affaire I — n° 3);  Barres en acier inoxydable en provenance d'Allemagne (Affaire IX — n° 33);  Barres en acier inoxydable en provenance d'Allemagne (Affaire IX — n° 34);  Barres en acier inoxydable en provenance d'Italie (Affaire XI — n° 39);  et Certaines pâtes alimentaires en provenance d'Italie (Affaire XIII — n° 43).

L'Organe d'appel s'est abstenu de compléter l'analyse pour ce qui est des réexamens périodiques concernant les affaires Barres en acier inoxydable en provenance de France (Affaire V — n° 20) et Barres en acier inoxydable en provenance de France (Affaire V — n° 21) et a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en constatant que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping s'agissant des huit réexamens à l'extinction et, en conséquence, a confirmé cette constatation du Groupe spécial.  Enfin, l'Organe d'appel a rejeté la demande de suggestion présentée par les Communautés européennes au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leurs mesures, jugées incompatibles avec le GATT de 1994 et l'Accord antidumping, conformes à leurs obligations au titre de ces accords.

À sa réunion du 19 février 2009, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en oeuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 mars 2009, les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre leurs mesures en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire.  Le 2 juin 2009, les États‑Unis et les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États‑Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de dix mois.  Le délai raisonnable viendrait donc à expiration le 19 décembre 2009.

Le 4 janvier 2010, l'Union européenne et les États‑Unis ont notifié à l'ORD les Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

Le 6 février 2012, l'Union européenne et les États-Unis ont porté à la connaissance de l'ORD un Mémorandum signé par les États-Unis et la Commission européenne, qui comporte une feuille de route en ce qui concerne ce différend.

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