RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes et leurs États membres — Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l'information

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis (Voir DS376 et DS377)

Le 28 mai 2008, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes et leurs États membres en ce qui concerne le traitement tarifaire que ceux-ci accordaient à certains produits des technologies de l'information.

Les États-Unis alléguaient que le traitement tarifaire accordé par les Communautés européennes et leurs États membres à certains produits des technologies de l'information était contraire à leurs engagements d'accorder un traitement en franchise de droits pour ces produits au titre de l'Accord sur les technologies de l'information (ATI).  D'après les États-Unis, les Communautés européennes et leurs États membres imposent maintenant des droits sur ces produits, ce qui est contraire à leurs concessions tarifaires établissant la franchise de droits inscrites dans leur Liste dans le cadre de l'ATI.

Les États-Unis affirmaient qu'un certain nombre d'instruments juridiques de classification douanière des CE, considérés séparément ou conjointement avec le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, y compris toutes les annexes y afférentes, telles qu'elles ont été modifiées, paraissaient incompatibles avec les obligations résultant pour les CE et leurs États membres de l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 et de leurs Listes, et qu'ils annulaient ou compromettaient par conséquent des avantages résultant pour les États-Unis du GATT de 1994.

Les États-Unis alléguaient aussi que la publication de certaines notes explicatives modifiées au Journal officiel des CE après leur application par les États membres était incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article X:1 et X:2 du GATT de 1994.

La Thaïlande, le Japon, les Philippines, Singapour, le Taipei chinois et la Chine ont demandé à participer aux consultations.

Le 18 août 2008, les États-Unis, le Japon et le Taipei chinois, conjointement et individuellement, ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 29 août 2008, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 23 septembre 2008, l'ORD a établi un groupe spécial.  Le Brésil;  la Chine;  la Corée;  Hong Kong, Chine;  l'Inde;  les Philippines;  la Thaïlande et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.  L'Australie, le Costa Rica, Singapour et la Turquie ont fait de même ultérieurement.  Le 12 janvier 2009, les États-Unis, le Japon et le Taipei chinois ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 22 janvier 2009, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.  Le 23 janvier 2009, le Japon et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 21 juillet 2009, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la complexité de la question et du fait que la procédure impliquait trois plaignants, le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition.  Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties en décembre 2009.  Le 21 décembre 2009, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin d'avril 2010.  Le 29 avril 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait désormais remettre son rapport final aux parties au début de juillet 2010.

Le 16 août 2010, les rapports du Groupe spécial ont été distribués aux Membres.  Le Groupe spécial a rendu les conclusions ci-après:

Systèmes d'affichage à écran plat

S'agissant de certaines mesures des CE qui ont entraîné un traitement tarifaire prévoyant des droits sur certains systèmes d'affichage à écran plat, le Groupe spécial a conclu, en ce qui concerne les NENC 2008/C 133/01 (qui fonctionnent conjointement avec la NC), point 4 de l'Annexe du Règlement n° 634/2005 de la Commission et points 2, 3 et 4 de l'Annexe du Règlement n° 2171/2005 de la Commission, ce qui suit:

  • En l'absence de la suspension des droits prévue par le Règlement n°179/2009 du Conseil, les mesures prescrivent aux autorités douanières nationales de classer certains dispositifs d'affichage à écran plat qui peuvent recevoir et reproduire des images vidéo provenant tant d'une machine automatique de traitement de l'information que d'une source autre qu'une machine automatique de traitement de l'information, et qui correspondent à la désignation des systèmes d'affichage à écran plat et/ou qui relèvent du code NC 8471 60 90, dans des positions passibles de droits.  Puisque les concessions commandent d'accorder un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans leur champ d'application, ce traitement prévoyant des droits est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • En l'absence de la suspension des droits prévue par le Règlement n° 179/2009 du Conseil, les mesures prescrivent aux autorités douanières nationales de classer certains dispositifs d'affichage à écran plat munis d'une interface vidéonumérique, qu'ils puissent ou non recevoir des signaux d'une autre source, et qui correspondent à la désignation des systèmes d'affichage à écran plat et/ou qui relèvent du code NC 8471 60 90, dans des positions passibles de droits.  Puisque les concessions commandent d'accorder un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans leur champ d'application, ce traitement prévoyant des droits est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Compte tenu de la suspension des droits actuellement en vigueur pour certains produits en cause qui correspondent à la désignation des systèmes d'affichage à écran plat ou qui relèvent du code NC 8471 60 90, l'incompatibilité avec l'article II:1 b) mentionnée aux points a) et b) ci-dessus est éliminée puisque les droits sont suspendus et ne sont donc pas plus élevés que ceux de la Liste des CE.
     
  • Pour les produits en cause qui correspondent à la désignation des systèmes d'affichage à écran plat ou qui relèvent du code NC 8471 60 90 et qui ne sont pas visés par la suspension des droits et sont donc soumis à un traitement prévoyant des droits, la suspension des droits n'élimine pas l'incompatibilité avec l'article II:1 b) pour ces produits et ce traitement prévoyant des droits est donc incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.

Les Communautés européennes n'accordent pas aux autres Membres de l'OMC, en matière commerciale, un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu dans leur Liste, en particulier pour certains dispositifs d'affichage à écran plat qui peuvent recevoir et reproduire des images vidéo provenant tant d'une machine automatique de traitement de l'information que d'une source autre qu'une machine automatique de traitement de l'information, ou qui sont munis d'une interface vidéonumérique, qu'ils puissent ou non recevoir des signaux d'une autre source.  Ainsi, les Communautés européennes ne sont pas en conformité avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.  Cette non-conformité n'est pas éliminée par la suspension des droits concernant certains produits en cause qui correspondent à la désignation des systèmes d'affichage à écran plat ou qui relèvent du code NC 8471 60 90 puisque la mesure de suspension des droits n'élimine pas l'absence de traitement non moins favorable, en matière commerciale, pour les autres Membres de l'OMC.

Modules séparés ayant une fonction de communication

En ce qui concerne certaines mesures des CE qui ont entraîné un traitement tarifaire prévoyant des droits sur certains modules séparés ayant une fonction de communication, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

S'agissant des NENC 2008/C 112/03 qui fonctionnent conjointement avec la NC:

  • Les mesures prescrivent aux autorités douanières nationales de classer dans des positions passibles de droits certains modules séparés munis d'un dispositif d'enregistrement ou de reproduction, qui conservent le caractère essentiel d'un module séparé et qui correspondent à la désignation des modules séparés ayant une fonction de communication figurant dans l'Annexe de la Liste des CE.  Puisque la concession commande d'accorder un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans son champ d'application, ce traitement prévoyant des droits est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Les mesures prescrivent aux autorités douanières nationales de classer dans des positions passibles de droits certains modules séparés qui utilisent les technologies RNIS, WLAN et Ethernet, et qui correspondent à la désignation des modules séparés ayant une fonction de communication figurant dans l'Annexe de la Liste des CE.  Puisque la concession commande d'accorder un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans son champ d'application, ce traitement prévoyant des droits est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, les mesures accordent, pour ces modules séparés, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans le cadre de la désignation des modules séparés figurant dans l'Annexe de la Liste des CE et sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.

S'agissant des NENC 2008/C 112/03, les États-Unis ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombait d'établir prima facie que les produits en cause étaient visés par les concessions qui découlent des codes NC 8517 50 90, 8517 80 90, 8525 20 99 et/ou 8528 12 91 de la Liste des CE.  Par conséquent, ils n'ont pas établi que les mesures étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 parce que les concessions exigent un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans leur champ d'application.

En ce qui concerne certaines allégations portant sur la compatibilité des NENC 2008/C 112/03 avec l'article X du GATT de 1994, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  • Les Communautés européennes n'ont pas publié les NENC 2008/C 112/03 dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance, et ont donc agi d'une manière incompatible avec l'article X:1 du GATT de 1994.
     
  • Les Communautés européennes n'ont pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994 en ce qui concerne la modification des NENC intervenue en octobre 2006 parce que les plaignants n'ont pas établi qu'elles avaient mis en application cette modification avant sa publication officielle en tant que NENC 2008/C 112/03 au Journal officiel de l'UE le 7 mai 2008.
     
  • Les Communautés européennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994 en ce qui concerne la modification des NENC intervenue en avril 2007 en appliquant cette modification avant sa publication officielle en tant que NENC 2008/C 112/03 au Journal officiel de l'UE le 7 mai 2008.

MFM (machines numériques multifonctions)

En ce qui concerne certaines mesures des CE qui ont entraîné un traitement tarifaire prévoyant des droits sur certaines MFM, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

S'agissant du point 1 de l'Annexe du Règlement n° 517/1999 de la Commission:

  • Le règlement exige qu'un traitement prévoyant des droits soit appliqué à certaines MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui sont visées par la concession pour les “unités d'entrée ou de sortie” de la sous-position SH1996 8471 60 de la Liste des CE.  Puisque la concession commande d'accorder un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans son champ d'application, ce traitement prévoyant des droits est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, les mesures accordent, pour certaines MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste des CE et sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
     
  • Le règlement exige qu'un traitement prévoyant des droits soit appliqué à certaines MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui sont visées par la concession pour les “télécopieurs” de la sous-position SH1996 8517 21 de la Liste des CE.  Puisque la concession commande d'accorder un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans son champ d'application, ce traitement prévoyant des droits est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, les mesures accordent, pour certaines MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste des CE et sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.

S'agissant de la Déclaration de 2005:

  • Puisque la mesure a guidé et sert à guider l'application uniforme du tarif douanier commun dans les Communautés européennes d'une manière qui conduit à l'application de droits à ces MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui sont visées par la concession sous forme d'exemption de droits, elle est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, les mesures accordent, pour certaines MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste des CE et sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
     
  • Puisque la mesure a guidé et sert à guider l'application uniforme du tarif douanier commun dans les Communautés européennes d'une manière qui conduit à l'application de droits à ces MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui sont visées par la concession sous forme d'exemption de droits, elle est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, les mesures accordent, pour certaines MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste des CE et sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.

S'agissant du point 4 de l'Annexe du Règlement n° 400/2006 de la Commission:

  • Le règlement exige qu'un traitement prévoyant des droits soit appliqué à certaines MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui sont visées par la concession pour les “unités d'entrée ou de sortie” de la sous-position SH1996 8471 60 de la Liste des CE.  Puisque la concession commande d'accorder un traitement en franchise de droits pour les produits qui entrent dans son champ d'application, ce traitement prévoyant des droits est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, le règlement accorde, pour certaines MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste des CE et les mesures sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
     
  • Le règlement n'exige pas qu'un traitement prévoyant des droits soit appliqué aux MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui ont une fonction de télécopie.  Par conséquent, les Communautés européennes n'ont pas agi d'une manière incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994 en ce qui concerne les MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui ont une fonction de télécopie puisque la mesure n'impose pas de droits plus élevés que ceux de la Liste des CE.

S'agissant de la NC2007:

  • Les trois codes de la NC2007 pertinents exigent que certaines MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui sont visées par la concession sous forme d'exemption de droits pour les unités d'entrée ou de sortie d'une machine automatique de traitement de l'information de la sous-position 8471 60 de la Liste des CE soient passibles d'un droit de 6 pour cent.  Par conséquent, en ce qui concerne ces produits, la mesure est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, la NC2007 accorde, pour certaines MFM aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste des CE et les mesures sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
     
  • Les trois codes de la NC2007 pertinents exigent que certaines MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information qui sont visées par la concession sous forme d'exemption de droits pour les "télécopieurs" de la sous-position 8517 21 de la Liste des CE soient passibles d'un droit de 6 pour cent.  Par conséquent, en ce qui concerne ces produits, la mesure est incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • Du fait de l'incompatibilité avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, la NC2007 accorde, pour certaines MFM non aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans la Liste des CE et les mesures sont donc également incompatibles avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.

En conclusion, le Groupe spécial a constaté que, dans la mesure où les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec les articles II:1 a), II:1 b), X:1 et X:2 du GATT de 1994, elles avaient annulé ou compromis des avantages résultant pour les États-Unis de cet accord.

Il a recommandé que l'ORD demande aux Communautés européennes de rendre les mesures pertinentes conformes à leurs obligations au titre du GATT de 1994.  Il a rappelé que les Communautés européennes avaient indiqué que les Règlements n°634/2005 et 2171/2005 de la Commission seraient abrogés.  Il a rappelé aussi qu'elles avaient indiqué que les Règlements n° 517/1999 et 400/2006 de la Commission seraient abrogés en octobre 2009.  Il a indiqué que, toutefois, puisque des éléments de preuve confirmant cette abrogation ne lui avaient pas été dûment communiqués, il avait procédé en partant du principe que lesdites mesures étaient toujours en vigueur.

À sa réunion du 21 septembre 2010, l'ORD a adopté les rapports du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 25 octobre 2010, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD mais qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire.  Le 20 décembre 2010, les États-Unis et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à l'Union européenne pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois et neuf jours à compter de la date d'adoption de ces recommandations et décisions.  En conséquence, le délai raisonnable est venu à expiration le 30 juin 2011.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 6 juillet 2011, l'Union européenne et les États-Unis ont notifié à l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.  À la réunion de l'ORD du 20 juillet 2011, l'Union européenne a indiqué que, en juin 2011, elle avait adopté les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.  Les mesures adoptées assuraient la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des recommandations et décisions de l'ORD.  Les États-Unis ont accueilli avec satisfaction les progrès réalisés par l'Union européenne, mais ne partageaient pas le point de vue de celle-ci selon lequel elle s'était conformée aux recommandations et décisions de l'ORD.  À ce sujet, les États-Unis et l'Union européenne avaient conclu un accord sur la chronologie.

 

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