RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Certaines prescriptions en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Mexique. (Voir aussi DS384)

Le 17 décembre 2008, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des dispositions impératives en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine (EPO) de la Loi de 1946 sur la commercialisation des produits agricoles, modifiées par la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural et la Loi de 2008 sur les produits alimentaires, la conservation et l'énergie et mises en œuvre par le règlement publié dans 7 C.F.R., parties 60 et 65.

D'après le Mexique, pour certains produits, la détermination de la nationalité s'écarte beaucoup des normes internationales sur l'étiquetage indiquant le pays d'origine et cette situation n'est pas justifiée par sa nécessité pour la réalisation d'un objectif légitime.

Le Mexique considère qu'il apparaît que les dispositions impératives en matière d'EPO sont incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur l'OMC, y compris:

  • les articles III, IX et X du GATT de 1994;
     
  • l'article 2 de l'Accord OTC ou, à titre subsidiaire, les articles 2, 5 et 7 de l'Accord SPS;  et
     
  • l'article 2 de l'Accord sur les règles d'origine.

Il apparaît que ces violations annulent ou compromettent les avantages résultant pour le Mexique de ces accords.  En outre, il apparaît que ces mesures annulent ou compromettent les avantages revenant au Mexique au sens de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

Le 30 décembre 2008, le Canada a demandé à participer aux consultations.  Ultérieurement, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté la demande de participation aux consultations présentée par le Canada.

Le 7 mai 2009, le Mexique a présenté une nouvelle demande d'ouverture de consultations concernant les modifications connexes et les mesures adoptées par les États-Unis après sa demande initiale.  Cette demande inclut aussi tous amendements ou modifications des mesures relatives à l'EPO, y compris toutes instructions futures concernant la mise en œuvre ou tous autres documents susceptibles d'être publiés en relation avec lesdites mesures.

Le Mexique considère qu'il apparaît que les mesures citées sont incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur l'OMC, y compris:

  • les articles III, IX et X du GATT de 1994;
     
  • les articles 2 et 12 de l'Accord OTC ou, à titre subsidiaire, les articles 2, 5 et 7 de l'Accord SPS;  et
     
  • l'article 2 de l'Accord sur les règles d'origine.

Le 15 mai 2009, le Canada a demandé à participer aux nouvelles consultations.  Le 22 mai 2009, le Pérou a fait de même.  Ultérieurement, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Canada et le Pérou.

Le 9 octobre 2009, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 23 octobre 2009, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 19 novembre 2009, l'ORD a établi un seul groupe spécial, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, afin d'examiner ce différend ainsi que le différend DS384.  L'Argentine, l'Australie, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée, l'Inde, le Japon, la Nouvelle‑Zélande et le Pérou ont réservé leurs droits de tierces parties.  Ultérieurement, le Brésil, les Communautés européennes, le Guatemala et le Taipei chinois ont fait de même.  Le 30 avril 2010, le Canada a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du groupe spécial, ce qu'il a fait le 10 mai 2010. Le 21 décembre 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas remettre son rapport dans un délai de six mois.  Le calendrier adopté par le Groupe spécial après consultations avec les parties au différend prévoyait que le rapport final serait remis aux parties à la mi-2011.  Le Groupe spécial compte terminer ses travaux dans ce délai.

Le 18 novembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  • Ce différend concerne:  i) les dispositions légales des États-Unis établissant le programme national d'étiquetage obligatoire indiquant le pays d'origine des viandes de bœuf et de porc (“mesure EPO”), ainsi que leur règlement d'application;  et ii) une lettre publiée par M. Vilsack, Secrétaire à l'agriculture des États-Unis, sur la mise en œuvre de la mesure EPO (“lettre de M. Vilsack”).
     
  • Le Groupe spécial a déterminé que la mesure EPO constituait un règlement technique au sens de l'Accord OTC et qu'elle était incompatible avec les obligations des États-Unis dans le cadre de l'OMC.  En particulier, il a constaté que cette mesure violait l'article 2.1 de l'Accord OTC car elle accordait aux bovins mexicains importés un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits similaires d'origine nationale.  Le Groupe spécial a également constaté que la mesure EPO ne réalisait pas son objectif légitime visant à fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine et violait donc l'article 2.2 de l'Accord OTC.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que les “suggestions d'action volontaire” énoncées dans la lettre de M. Vilsack allaient au-delà de certaines obligations découlant de la mesure EPO et que cette lettre constituait donc une application déraisonnable de ladite mesure, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994.  Le Groupe spécial s'est abstenu d'examiner la lettre de M. Vilsack dans le cadre de l'Accord OTC, car il a constaté que cette lettre ne constituait pas un règlement technique au sens dudit accord.
     
  • Le Groupe spécial a aussi déterminé que le Mexique n'avait pas démontré que la mesure EPO violait l'article 2.4 (utilisation des normes internationales pertinentes existantes) et l'article 12.3 (prise en compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres) et 12.1 (disposition générale relative au traitement spécial et différencié) de l'Accord OTC.
     
  • Au vu des constatations de violation susmentionnées, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les allégations formulées au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 (traitement national), ni sur les allégations en situation de non-violation formulées au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

Le 21 décembre 2011, le Mexique et les États-Unis ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prolongeant jusqu'au 23 mars 2012 le délai de 60 jours énoncé à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 5 janvier 2012, l'ORD est convenu, à la demande du Mexique et des États-Unis, d'adopter le rapport du Groupe spécial le 23 mars 2012 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que le Mexique ou les États-Unis ne lui notifient leur décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

Le 23 mars 2012, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 28 mars 2012, le Mexique a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 21 mai 2012, la Présidente de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord en partie en raison de l'ampleur de cet appel, y compris le nombre et la complexité des questions soulevées par les participants, ainsi que du grand nombre d'affaires que l'Organe d'appel doit traiter, aux problèmes de calendrier résultant des chevauchements dans la composition des sections connaissant de différents appels en même temps, ainsi qu'aux contraintes liées au déménagement de l'Organe d'appel et de son Secrétariat.  Par conséquent, il est prévu que l'Organe d'appel fasse distribuer son rapport le 29 juin 2012 au plus tard.

Le 29 juin 2012, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'appel concernait la mesure EPO (les dispositions légales des États-Unis établissant le programme national d'étiquetage obligatoire indiquant le pays d'origine de la viande de bœuf, ainsi que leur règlement d'application) et les constatations du Groupe spécial selon lesquelles cette mesure était incompatible avec les articles 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC.  Les États-Unis ont fait appel des deux constatations.  Le Mexique a formé un appel conditionnel concernant certains aspects de l'analyse effectuée par le Groupe spécial au titre de l'article 2.2 et a demandé à l'Organe d'appel, au cas où celui‑ci infirmerait la constatation formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 2.2, de compléter l'analyse juridique.  Il a formé en outre des appels conditionnels au titre des articles III:4 et XXIII:1 b) du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure EPO était contraire à l'article 2.1 de l'Accord OTC du fait qu'elle accordait un traitement moins favorable aux bovins mexicains importés par rapport aux bovins nationaux similaires.  Il a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure EPO était contraire à l'article 2.2 de l'Accord OTC parce qu'elle ne réalisait pas son objectif légitime visant à fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine et il n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique ni de déterminer si la mesure EPO était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour atteindre son objectif. 

Dans son analyse au titre de l'article 2.1 de l'Accord OTC, l'Organe d'appel est convenu avec le Groupe spécial que la mesure EPO avait une incidence préjudiciable sur le bétail importé parce que ses prescriptions en matière de tenue des registres et de vérification créaient pour les entreprises de traitement une incitation à utiliser du bétail exclusivement national et une désincitation à utiliser du bétail importé similaire.  Il a constaté cependant que l'analyse du Groupe spécial était incomplète parce que ce dernier n'avait pas examiné ensuite si cette incidence préjudiciable de facto découlait exclusivement d'une distinction réglementaire légitime, auquel cas elle ne serait pas contraire à l'article 2.1.  Dans sa propre analyse, l'Organe d'appel a constaté que la mesure EPO manquait d'impartialité parce que ses prescriptions en matière de tenue des registres et de vérification imposaient une charge disproportionnée aux producteurs et entreprises de traitement du bétail en amont, en comparaison avec les renseignements donnés aux consommateurs par le biais des prescriptions en matière d'étiquetage obligatoire applicables à la viande vendue au détail.  Autrement dit, bien qu'un grand nombre de renseignements doivent être recherchés et transmis par les producteurs en amont aux fins de la fourniture de renseignements sur l'origine aux consommateurs, seul un petit nombre de ces renseignements sont effectivement communiqués aux consommateurs d'une manière compréhensible ou exacte, y compris parce qu'une proportion considérable de la viande vendue aux États-Unis n'est nullement soumise aux prescriptions de la mesure EPO en matière d'étiquetage.  En conséquence, on ne peut pas dire que l'incidence préjudiciable sur le bétail importé découle exclusivement d'une distinction réglementaire légitime et cette incidence dénote plutôt une discrimination en violation de l'article 2.1.  Pour ces raisons, l'Organe d'appel a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 2.1.

Dans son analyse au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait dûment identifié l'objectif de la mesure EPO comme étant “de fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine”.  Il a constaté, cependant, que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation et son application de l'article 2.2.  La raison en était qu'il apparaissait que le Groupe spécial avait considéré à tort qu'une mesure ne pouvait être compatible avec l'article 2.2 que si elle réalisait complètement son objectif ou dépassait un niveau minimal de réalisation et qu'il n'avait pas tenu compte de ses propres constatations, qui démontraient que la mesure EPO contribuait bel et bien, au moins dans une certaine mesure, à la réalisation de son objectif.  L'Organe d'appel a donc infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure EPO était incompatible avec l'article 2.2, mais n'a pas été en mesure de déterminer si cette mesure était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour réaliser un objectif légitime au sens de l'article 2.2.

Les conditions auxquelles les appels du Mexique concernant les articles III:4 et XXIII:1 b) du GATT de 1994 avaient été formés n'ayant pas été remplies, l'Organe d'appel n'a formulé aucune constatation au titre de ces dispositions.

À sa réunion du 23 juillet 2012, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

Délai raisonnable

Le 21 août 2012, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire.

Le 13 septembre 2012, le Mexique a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  Le 26 septembre 2012, le Mexique a demandé au Directeur général de désigner l'arbitre.  Le 4 octobre 2012, le Directeur général a désigné M. Giorgio Sacerdoti comme arbitre, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  M. Sacerdoti a accepté cette désignation par une lettre datée du 5 octobre 2012.

Le 4 décembre 2012, l' arbitrage au titre de l'article 21:3 c) a été distribué aux Membres.

Le 4 décembre 2012, un arbitre de l'OMC, M. Giorgio Sacerdoti, a rendu sa décision concernant le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de  l'Organe de règlement des différends dans le cadre des affaires “États-Unis — Certaines prescriptions en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine (EPO)” (DS384 et DS386). L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable pour que les États-Unis mettent en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD était de dix mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Le délai raisonnable est arrivé à expiration le 23 mai 2013.

À la réunion de l'ORD du 24 mai 2013, les États-Unis ont informé l'ORD que, le 23 mai 2013, l'USDA avait rendu une décision finale qui apportait certaines modifications aux prescriptions en matière d'étiquetage EPO dont il avait été constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'article 2.1 de l'Accord OTC. Ils étaient d'avis que cette décision finale leur avait permis de se mettre en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Le Mexique ne partageait pas l'avis selon lequel les modifications apportées avaient permis aux États-Unis de se mettre pleinement en conformité. Selon lui, ces modifications étaient plus restrictives et causaient un dommage supplémentaire.

Le 10 juin 2013, les États-Unis et le Mexique ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité

Le 19 août 2013, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 30 août 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe. À sa réunion du 25 septembre 2013, l'ORD est convenu de soumettre si possible au Groupe spécial initial la question soulevée par le Mexique dans le cadre de ce différend et la question soulevée par le Canada dans le cadre du différend DS384. Le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Australie, le Canada, la Colombie et le Guatemala ont fait de même. Le 27 septembre 2013, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée. Le 26 mars 2014, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial compte remettre son rapport final aux parties vers la fin du mois de juillet 2014, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 20 octobre 2014, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne la question de savoir si la mesure prise par les États-Unis en 2013 est conforme aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend États-Unis - EPO initial. Le Canada et le Mexique ont contesté le traitement accordé aux bovins et porcs canadiens importés et aux bovins mexicains importés au titre des règles d'étiquetage modifiées indiquant le pays d'origine des États-Unis pour le bœuf et le porc. Cette “mesure EPO modifiée” comprend:

  • la “loi EPO” (7 U.S.C. § 1638), qui est restée inchangée depuis le différend initial; et
     
  • la “règle finale de 2013” (78 Fed. Reg. 31367) modifiant certaines dispositions de la règle finale de 2009 (74 Fed. Reg. 2658) suite au différend initial.

Le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté que la mesure EPO modifiée violait l'article 2.1 de l'Accord OTC parce qu'elle soumettait les bétails canadiens et mexicains à un traitement moins favorable que celui qui était accordé au bétail similaire des États-Unis. En particulier, il a conclu que la mesure EPO modifiée accroissait l'incidence préjudiciable de la mesure EPO initiale sur les possibilités de concurrence du bétail importé sur le marché des États-Unis parce qu'elle nécessitait d'augmenter la séparation de la viande et du bétail en fonction de l'origine; imposait une charge plus élevée liée à la tenue de registres; et incitait davantage la mesure EPO initiale à privilégier le bétail national par rapport au bétail importé. En outre, le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté que l'incidence préjudiciable causée par la mesure EPO modifiée ne découlait pas exclusivement de distinctions réglementaires légitimes. À cet égard, il a suivi l'approche de l'Organe d'appel dans le différend initial en tenant compte du fait que la mesure EPO modifiée augmentait la charge liée à la tenue de registres, créait de nouvelles possibilités d'inexactitude de l'étiquetage et exemptait toujours une large part des produits pertinents. Ces considérations ont confirmé que, comme avec la mesure EPO initiale, l'incidence préjudiciable causée par les règles en matière d'étiquetage et de tenue de registres prévues par la mesure EPO modifiée ne pouvait pas être expliquée par la nécessité de donner aux consommateurs des renseignements concernant les pays dans lesquels le bétail était né, élevé et abattu.

Le Groupe spécial de la mise en conformité a déterminé que les plaignants n'avaient pas établi prima facie que le mesure EPO modifiée était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était nécessaire au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC. En formulant cette conclusion, il a constaté que la mesure EPO modifiée apportait une contribution considérable mais, du fait des exemptions de son champ d'application, nécessairement partielle à son objectif qui était de fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine. Il a constaté en outre que la mesure EPO modifiée avait augmenté le “degré de caractère restrictif pour le commerce considérable” qui avait été constaté dans le différend initial. Le Groupe spécial de la mise en conformité a aussi évalué les risques que la non-réalisation de l'objectif entraînerait s'agissant de l'intérêt des consommateurs pour différents types de renseignements sur le pays d'origine et de leur volonté de payer pour ces renseignements. En outre, il a examiné quatre mesures de rechange proposées par les plaignants et a conclu que soit elles n'apporteraient pas une contribution à l'objectif pertinent équivalente à celle qui serait apportée par la mesure EPO modifiée, soit qu'elles n'avaient pas été identifiées de manière adéquate pour permettre une comparaison significative avec la mesure EPO modifiée. Par conséquent, le Groupe spécial de la mise en conformité n'a pas été en mesure de conclure que la mesure EPO modifiée était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était nécessaire à la lumière des mesures de rechange proposées.

Le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté que la mesure EPO modifiée violait l'article III:4 du GATT de 1994 sur la base de sa constatation selon laquelle cette mesure accroissait l'incidence préjudiciable de la mesure EPO initiale sur les possibilités de concurrence du bétail importé par rapport aux produits similaires des États-Unis. À cet égard, il s'est appuyé sur les mêmes considérations que celles qui avaient éclairé sa constatation de l'existence d'une incidence préjudiciable au titre de l'article 2.1 de l'Accord OTC. Cependant, conformément à la jurisprudence de l'Organe d'appel, pour constater qu'il y avait violation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, le Groupe spécial de la mise en conformité n'avait pas besoin de déterminer si l'incidence préjudiciable découlait exclusivement de distinctions réglementaires légitimes.

Compte tenu des constatations de violation indiquées ci-dessus, le Groupe spécial de la mise en conformité a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations en situation de non-violation présentées par les plaignants au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

Le 28 novembre 2014, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 12 décembre 2014, le Mexique a formé un autre appel dans la même affaire.

Le 2 mars 2015, l'Organe d'appel a informé l'ORD que son rapport serait distribué aux Membres de l'OMC le 18 mai 2015 au plus tard.

Le 18 mai 2015, le rapport de l'Organe d'appel de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

L'Organe d'appel a rejeté les arguments avancés par les États-Unis contre les constatations du Groupe spécial au titre de l'article 2.1 de l'Accord OTC.

L'Organe d'appel a confirmé les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles la mesure EPO modifiée accroissait la charge liée à la tenue des registres pour le bétail importé qu'impliquait la mesure EPO initiale. Il a rejeté les arguments des États-Unis selon lesquels les conclusions du Groupe spécial étaient fondées sur des scénarios “incorrects et hypothétiques” qui n'étaient pas fondés sur des situations commerciales réelles ou extrêmement courantes.

L'Organe d'appel a également confirmé les conclusions du Groupe spécial concernant le potentiel d'inexactitude dans l'étiquetage dans le cadre de la mesure EPO modifiée et les exemptions prescrites par la mesure modifiée. Il partageait l'avis du Groupe spécial selon lequel les prescriptions en matière de tenue des registres et de vérification découlant de la mesure EPO modifiée imposaient aux producteurs et aux transformateurs de bétail une charge disproportionnée qui ne pouvait pas être expliquée par la nécessité de fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine et selon lequel les exemptions prévues par la mesure EPO modifiée étayaient une conclusion selon laquelle l'incidence préjudiciable de cette mesure sur le bétail importé ne découlait pas exclusivement de distinctions réglementaires légitimes. À cet égard, le Groupe spécial avait noté que entre 57,7% et 66,7% de morceaux de chair musculaire de bœuf et entre 83,5% et 84,1% de morceaux de chair musculaire de porc consommés aux États-Unis ne donnaient aucun renseignement aux consommateurs sur l'origine malgré l'imposition aux producteurs et aux transformateurs d'une charge de tenue des registres en amont qui avait une incidence préjudiciable sur les possibilités de concurrence pour le bétail importé.

S'agissant de l'article 2.2 de l'Accord OTC, l'Organe d'appel a souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel une mesure de rechange fournissant des renseignements moins ou beaucoup moins exacts, mais dont l'éventail des produits visés était nettement plus large, pourrait être considérée comme apportant une contribution d'un degré “équivalent” à celle de la mesure EPO modifiée. Cependant, l'Organe d'appel partageait également l'avis du Canada et du Mexique selon lequel le Groupe spécial avait fait plusieurs erreurs en concluant que les deux pays n'avaient pas établi prima facie que la mesure EPO modifiée était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était nécessaire. Le Groupe spécial a exclu à tort deux types d'étiquettes EPO de l'examen pour parvenir à sa conclusion selon laquelle la mesure EPO modifiée apportait une contribution “considérable mais nécessairement partielle” à son objectif qui était de fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine. Le Groupe spécial a également fait erreur en concluant qu'il était pas en mesure de déterminer la gravité des conséquences de la non-réalisation de l'objectif de la mesure EPO modifiée; bien qu'il soit difficile de procéder à une telle évaluation, cela ne devrait pas décharger un groupe spécial de son devoir d'évaluer ce facteur, a dit l'Organe d'appel.

Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le Canada et le Mexique n'avaient pas établi prima facie que la mesure EPO modifiée était contraire à l'article 2.2 de l'Accord OTC. Cependant, il n'a formulé aucune constatation sur le point de savoir si la mesure EPO modifiée était incompatible avec l'article 2.2.

Enfin, l'Organe d'appel a confirmé l'analyse du Groupe spécial au titre de l'article III:4 du GATT de 1994.

À sa réunion du 29 mai 2015, l'ORD a adopté les rapports de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et les rapports du Groupe spécial au titre dudit article, modifiés par les rapports de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 4 juin 2015, le Mexique a demandé à l'ORD, en application de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, l'application de certaines concessions tarifaires et obligations connexes au titre du GATT de 1994. Le 12 juin 2015, il a présenté un corrigendum concernant le montant demandé de suspension de concessions. À la réunion de l'ORD du 17 juin 2015, le Mexique a demandé que sa demande soit supprimée de l'ordre du jour de l'ORD. Le 17 juin 2015, il a présenté de nouveau sa demande en vue d'être autorisé par l'ORD, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, à suspendre des concessions à l'égard des États-Unis au titre du GATT de 1994. Le 22 juin 2015, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée par le Mexique. Les parties sont convenues que la question avait été soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

L'arbitrage a été assuré par le Groupe spécial initial. Il y a eu jonction des procédures avec le différend parallèle DS384. Le 7 décembre 2015, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages revenant au Mexique était de 227 758 000 dollars EU. Il a conclu en conséquence que, conformément à l'article 22:4 du Mémorandum d'accord, le Mexique pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions et obligations connexes dans le secteur des marchandises au titre du GATT de 1994 pour un montant ne dépassant pas 227 758 000 dollars EU par an.

Le 7 décembre 2015, le Mexique a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États‑Unis, l'application de concessions tarifaires et d'autres obligations connexes dans le secteur des marchandises au titre du GATT de 1994 pour un montant annuel de 227,758 millions de dollars EU, conformément aux décisions de l'arbitre en vertu de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 21 décembre 2015, l'ORD a autorisé le Mexique à suspendre, à l'égard des États‑Unis, l'application de concessions ou d'autres obligations.

 

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