RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures affectant les importations de certains pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de Chine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte présentée par la Chine. 

Le 14 septembre 2009, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de l'accroissement des droits de douane appliqués à certains pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers (pneumatiques visés) en provenance de Chine.  La décision a été annoncée le 11 septembre 2009 après une enquête menée conformément à l'article 421 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur (19 USC 2451 et seq.).  L'USITC a déterminé qu'il y avait désorganisation du marché à la suite de l'accroissement rapide des importations des pneumatiques visés en provenance de Chine, qui étaient une cause significative de dommage important pour la branche de production nationale.  Suite à une décision présidentielle, des droits additionnels ont été imposés sur les importations des pneumatiques visés pour une durée de trois ans, s'élevant à 35 pour cent ad valorem la première année, à 30 pour cent ad valorem la deuxième année et à 25 pour cent ad valorem la troisième année (la mesure visant les pneumatiques).  Cette mesure a pris effet le 26 septembre 2009.

D'après la Chine, les droits plus élevés sont incompatibles avec l'article I:1 du GATT de 1994 et n'ont pas été dûment justifiés au regard de l'article XIX du GATT de 1994 ni de l'Accord sur les sauvegardes.

La Chine soutient en outre que ces mesures ne sont pas dûment justifiées en tant que restrictions spécifiques à la Chine au titre de la section 16 de son Protocole d'accession.  En particulier, la Chine allègue que la loi des États-Unis définit la “cause significative” plus étroitement que ne l'impose le sens ordinaire de cette expression telle qu'elle est utilisée dans la section 16.4 du Protocole d'accession.

La Chine allègue également que ces mesures sont aussi incompatibles, telles qu'appliquées, avec les obligations des États-Unis au titre de son Protocole d'accession, en particulier:

  • la section 16.1 et 16.4, parce que a) les importations en provenance de Chine n'étaient pas “en quantités tellement accrues” ni ne “s'accroissaient rapidement”;  b) les importations en provenance de Chine n'étaient pas une “cause significative” de dommage important ou de menace de dommage important;  et c) les producteurs nationaux de pneumatiques ne subissaient pas de “désorganisation du marché” ni de “dommage important”;
     
  • la section 16.3, parce que les restrictions imposées vont au-delà de la “mesure nécessaire pour prévenir ou réparer” toute désorganisation alléguée du marché;  et
     
  • la section 16.6, parce que les restrictions sont imposées pour une période plus longue que “nécessaire pour prévenir ou réparer” toute désorganisation alléguée du marché.

Le 9 décembre 2009, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 21 décembre 2009, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 19 janvier 2010, l'ORD a établi un groupe spécial conformément à la demande présentée par la Chine.  Le Japon, le Taipei chinois, la Turquie, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 2 mars 2010, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 12 mars 2010, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.  Le 31 mai 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux en six mois en raison de problèmes de calendrier.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en novembre 2010.

Le 8 novembre 2010, le rapport final a été remis aux parties.  Le 13 décembre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.  La Chine a formulé sept allégations spécifiques dans ce différend, fondées sur la section 16 du Protocole et sur le GATT de 1994.  En ce qui concerne le Protocole, elle a demandé au Groupe spécial de constater:

i) que les États-Unis n'avaient pas dûment évalué si les importations en provenance de Chine étaient “en quantités tellement accrues” et “s'accroissaient rapidement” comme il est prescrit dans la section 16.1 et 16.4 du Protocole; 

ii) que la loi des États-Unis qui incorpore le critère de causalité de la section 16 dans la législation des États-Unis était incompatible “en tant que telle” avec la section 16.1 et 16.4 du Protocole;

iii) que les États-Unis n'avaient pas dûment évalué si les importations en provenance de Chine étaient une “cause significative” comme il est prescrit dans la section 16.1 et 16.4 du Protocole;

iv) que les États-Unis avaient imposé une mesure de sauvegarde transitoire qui allait au-delà de la “mesure nécessaire” et qui était donc incompatible avec la section 16.3 du Protocole; 

v) que les États-Unis avaient imposé une mesure de sauvegarde transitoire pour une durée de trois ans, qui allait au-delà de la “période” qui était “nécessaire” et qui était donc incompatible avec la section 16.6 du Protocole. 

En ce qui concerne ses allégations au titre du GATT de 1994, la Chine a demandé au Groupe spécial de constater:

i) que la mesure de sauvegarde transitoire était incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 car les États-Unis n'accordaient pas aux produits similaires originaires de Chine le même traitement que celui qu'ils accordaient aux pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers originaires d'autres pays;

ii) que la mesure de sauvegarde transitoire était incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994 car les droits consistaient en des modifications injustifiées des concessions des États-Unis applicables aux pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers au titre du GATT de 1994.

La Chine a demandé au Groupe spécial de recommander que les États-Unis s'acquittent de leurs obligations et retirent la mesure visant les pneumatiques dans les moindres délais.

Les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de rejeter les allégations de la Chine dans leur totalité.

Relation entre la section 16.1 et 16.4 du Protocole

La Chine soutenait que l'expression “en quantités tellement accrues” figurant dans la section 16.1 du Protocole, qui figure aussi à l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, était une prescription concernant le niveau de base ayant trait à l'accroissement des importations au titre du Protocole.  Conformément à la jurisprudence de l'Accord sur les sauvegardes, la Chine soutenait que les importations, dans un premier temps, devaient être assez soudaines, assez nettes et assez importantes pour causer un dommage.  Ce n'est qu'après que l'accent serait mis sur la section 16.4 du Protocole et que les importations devraient satisfaire à la prescription voulant qu'il y ait “accroissement rapide”.

Le Groupe spécial a rejeté cette approche.  Il a constaté que la section 16.4 clarifiait la substance des conditions permettant d'agir au titre de la section 16 du Protocole — les importations devaient “s'accroître rapidement” et il devait y avoir une “cause significative” de dommage important pour la branche de production nationale.  Par conséquent, à cet égard, les constatations du Groupe spécial étaient davantage axées sur la section 16.4 que sur la section 16.1 du Protocole.

Constatations et conclusions du Groupe spécial

En substance, les allégations de la Chine portaient sur cinq points:

i) La Chine soutenait que, malgré les accroissements en termes absolus des importations visées, le taux d'accroissement moins élevé observé pendant la dernière année de la période couverte par l'enquête (2008) signifiait qu'il n'y avait pas “accroissement rapide” des importations visées conformément à ce que prévoyait la section 16.4 du Protocole.  Le Groupe spécial n'était pas d'accord et a constaté que les importations visées s'accroissaient rapidement, en termes absolus et relatifs, conformément à ce que prévoyait le Protocole.

ii) La Chine affirmait que la définition de l'expression “qui contribue de manière significative” donnée par les États-Unis dans leur loi était contraire au sens ordinaire du critère “cause significative” figurant dans la section 16.4 du Protocole.  Le Groupe spécial a rejeté cet argument “en tant que tel”.

iii) La Chine alléguait que l'USITC n'avait pas dûment démontré que les importations visées étaient une “cause significative” de désorganisation du marché.  L'allégation de la Chine reposait sur trois arguments principaux:  1) l'USITC n'avait pas montré que les conditions de concurrence entre les importations visées et le produit national étayaient une constatation de l'existence d'un lien de causalité;  2) l'USITC n'avait pas établi l'existence d'une corrélation temporelle entre l'accroissement rapide des importations visées et le dommage important pour la branche de production nationale;  et 3) l'USITC n'avait pas examiné les autres causes de dommage important pour la branche de production nationale.  Le Groupe spécial a rejeté chacun de ces arguments de la Chine.

iv) La Chine alléguait que la mesure corrective appliquée en l'espèce était incompatible avec la section 16.3 du Protocole parce qu'elle ne se limitait pas à la désorganisation du marché causée par l'accroissement rapide des importations;  et que, contrairement à ce que prévoyait la section 16.6, la durée de trois ans dépassait la période nécessaire pour prévenir ou réparer la désorganisation du marché.  Le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas établi prima facie le bien-fondé de ces deux allégations concernant la mesure corrective.

v) Le Groupe spécial a constaté que les allégations de la Chine au titre du GATT de 1994 étaient subordonnées à ses allégations au titre de la section 16 du Protocole.  Elles n'ont donc pas non plus été retenues.

Le Groupe spécial a conclu que, en imposant la mesure de sauvegarde transitoire le 26 septembre 2009 en ce qui concerne les importations des pneumatiques visés en provenance de Chine, les États-Unis n'avaient pas omis de s'acquitter de leurs obligations au titre de la section 16 du Protocole et des articles I:1 et II:1 du GATT de 1994.  Le Groupe spécial a constaté également qu'il n'y avait pas violation “en tant que tel” en ce qui concerne la Loi des États-Unis incorporant le critère de causalité de la section 16 du Protocole.

Le 27 janvier 2011, la Chine et les États-Unis ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant au 24 mai 2011 le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  À sa réunion du 7 février 2011, l'ORD est convenu d'adopter, à la demande de la Chine et les États-Unis, le rapport du Groupe spécial le 24 mai 2011 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que la Chine et les États-Unis ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel au titre de l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

Le 24 mai 2011, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 22 juillet 2011, la Présidente de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  L'Organe d'appel estimait que son rapport serait distribué le 5 septembre 2011 au plus tard.

Le 5 septembre 2011, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

La Chine a fait appel de certains aspects de la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en imposant la mesure de sauvegarde en question à l'importation de certains pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de Chine, les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de la section 16 du Protocole d'accession de la Chine.  Au titre de cette section, les autres Membres de l'OMC ont le droit d'imposer des mesures de sauvegarde sur les importations en provenance de Chine uniquement, lorsque ces importations “s'accroissent rapidement” de manière à être une “cause significative” de dommage important pour la branche de production nationale.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'USITC n'avait pas omis d'évaluer dûment si les importations en provenance de Chine satisfaisaient au critère spécifique “s'accroissent rapidement” énoncé dans la section 16.4 du Protocole d'accession de la Chine.  Il a constaté que la section 16.4 exigeait des autorités chargées de l'enquête qu'elles évaluent les tendances des importations sur une période suffisamment récente et qu'elles déterminent si les importations s'accroissaient de façon notable, en termes absolus ou relatifs, dans un court laps de temps.

S'agissant en particulier du critère de causalité énoncé dans la section 16.4 du Protocole d'accession de la Chine, l'Organe d'appel a constaté que l'expression “une cause significative” employée dans la section 16.4 exigeait que l'accroissement rapide des importations apporte une contribution “importante” ou “digne d'être notée” pour ce qui était d'entraîner un dommage important pour la branche de production nationale.  Il a expliqué que l'autorité chargée de l'enquête ne pouvait déterminer si les importations visées étaient une cause “significative” de dommage important que si elle s'assurait que les effets des autres causes connues n'étaient pas imputés à tort à ces importations.

Passant aux allégations d'erreur spécifiques de la Chine concernant l'examen par le Groupe spécial de l'analyse du lien de causalité effectuée par l'USITC, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'USITC n'avait pas fait erreur dans son évaluation des conditions de concurrence sur l'ensemble du marché des pneumatiques des États-Unis.  En outre, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'invocation par l'USITC de l'existence d'une coïncidence générale entre l'évolution à la hausse des importations en provenance de Chine et l'évolution à la baisse des facteurs relatifs au dommage étayait la constatation de l'USITC selon laquelle l'accroissement rapide des importations en provenance de Chine était une cause significative de dommage important pour la branche de production nationale.

L'Organe d'appel a confirmé également la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine n'avait pas établi que l'USITC avait indûment imputé le dommage causé par d'autres facteurs aux importations en provenance de Chine.  Il a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son examen de l'analyse par l'USITC de la stratégie commerciale de la branche de production nationale des États-Unis et des raisons de certaines fermetures d'usines aux États-Unis;  n'avait pas fait erreur en concluant que l'USITC avait constaté à juste titre que les importations en provenance de Chine avaient des effets dommageables indépendamment des modifications de la demande;  et n'avait pas indûment imputé aux importations en provenance de Chine les effets des importations en provenance de pays tiers.  Pour l'Organe d'appel, l'analyse du Groupe spécial avait été suffisante, étant donné en particulier que, au titre de la section 16.4 du Protocole, l'accroissement rapide des importations en provenance de Chine pouvait être une cause parmi d'autres contribuant à produire ou à causer un dommage important pour la branche de production nationale.

Enfin, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord dans son examen de l'analyse du lien de causalité effectuée par l'USITC.

Le 5 octobre 2011, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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