RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance du Viet Nam

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte présentée par le Viet Nam. 

Le 1er février 2010, le Viet Nam a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet d'un certain nombre de mesures antidumping visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance du Viet Nam.  Outre plusieurs réexamens administratifs et réexamens liés à de nouveaux exportateurs, la demande de consultations porte sur plusieurs lois, réglementations, procédures et pratiques administratives des États-Unis, y compris la réduction à zéro.

Le Viet Nam considère que ces mesures sont incompatibles avec les obligations qui incombent aux États-Unis au titre des dispositions suivantes:

  • articles Ier, II, VI:1 et VI:2 du GATT de 1994;
      
  • plusieurs dispositions de l'Accord antidumping;
      
  • article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;  et
      
  • protocole d'accession du Viet Nam.

Le 12 février 2010, l'Union européenne et le Japon ont demandé à participer aux consultations.  Le 15 février 2010, la Thaïlande a demandé a participer aux consultations.

Le 7 avril 2010, le Viet Nam a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 20 avril 2010, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 18 mai 2010, l'ORD a établi un groupe spécial.  La Corée, le Japon, le Mexique, la Thaïlande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. La Chine et l'Inde ont fait de même ultérieurement. Le 14 juillet 2010, le Viet Nam a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 26 juillet 2010, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le rapport du Groupe spécial a été remis aux parties le 19 mai 2011 et a été distribué aux Membres le 11 juillet 2011.

Présentation succincte

  1. Dans ce différend, le Viet Nam a contesté certains aspects des déterminations finales établies par le Département du commerce des États-Unis (USDOC) dans les procédures antidumping des États-Unis visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance du Viet Nam (“Crevettes”).  En particulier, le Viet Nam a contesté le “maintien en utilisation”, par l'USDOC, de certaines pratiques, ainsi que leur application pendant les deuxième et troisième réexamens administratifs.  Les pratiques contestées par le Viet Nam étaient les suivantes:

    1. l'utilisation par l'USDOC de la réduction à zéro dans le calcul des marges de dumping;

    2. la limitation par l'USDOC du nombre d'exportateurs ou de producteurs choisis pour une enquête ou un réexamen individuel;

    3. l'application du taux d'une “entité considérée à l'échelle du Viet Nam” déterminé sur la base de données de fait disponibles défavorables à certains exportateurs ou producteurs vietnamiens qui ne pouvaient pas établir qu'ils agissaient indépendamment des pouvoirs publics vietnamiens dans le cadre de leurs activités commerciales et de leurs opérations de vente.
       

  2. De plus, le Viet Nam a formulé des allégations concernant le taux résiduel global appliqué par l'USDOC dans les deuxième et troisième réexamens administratifs.

  3. Enfin, le Viet Nam a aussi contesté, “en tant que telle”, la “méthode de la réduction à zéro” des États-Unis, telle qu'elle se rapporte au calcul des marges de dumping dans le cadre des réexamens administratifs.

Demandes de décisions préliminaires présentées par les États-Unis

  1. Les États-Unis ont soulevé des exceptions préliminaires concernant le mandat du Groupe spécial.  En particulier, ils ont fait valoir que la mesure présentée par le Viet Nam comme étant le “maintien en utilisation de pratiques contestées” dans des procédures successives au titre de l'ordonnance antidumping visant les crevettes:  1) ne relevait pas du mandat du Groupe spécial parce qu'elle n'était pas indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Viet Nam;  et 2) n'était pas visée par la procédure de règlement des différends de l'OMC parce qu'elle était censée inclure des mesures futures.  Le Groupe spécial a retenu la demande de décision préliminaire présentée par les États-Unis à cet égard.  Il a conclu que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Viet Nam n'indiquait pas que le “maintien en utilisation de pratiques contestées” était une mesure en cause dans ce différend, comme l'exigeait l'article 6.2 du Mémorandum d'accord.

Allégations du Viet Nam concernant la réduction à zéro

  1. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Viet Nam selon laquelle l'utilisation par l'USDOC de la réduction à zéro pour calculer les marges de dumping d'entreprises choisies pour faire l'objet d'un examen individuel dans les deuxième et troisième réexamens administratifs était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle s'agissant des allégations additionnelles de violation formulées au titre des articles 9.3, 2.1 et 2.4.2 de l'Accord antidumping.

  2. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations du Viet Nam selon lesquelles la “méthode de la réduction à zéro” des États-Unis, telle qu'elle se rapportait à l'utilisation de la réduction à zéro simple dans les réexamens administratifs, était incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994.  Le Groupe spécial a d'abord conclu que le Viet Nam avait établi l'existence de la “méthode de la réduction à zéro” en tant que règle ou norme appliquée de manière générale et prospective.  Il s'est ensuite appuyé sur des décisions antérieures de l'Organe d'appel pour conclure que la réduction à zéro simple dans les réexamens administratifs était, “en tant que telle”, incompatible avec ces deux dispositions.

Allégations du Viet Nam concernant les décisions de l'USDOC de limiter le nombre d'entreprises choisies

  1. Le Viet Nam a fait valoir que l'USDOC avait appliqué la deuxième phrase de l'article 6.10 de l'Accord antidumping, qui autorise dans certaines circonstances une autorité chargée de l'enquête à déterminer une marge de dumping individuelle pour certaines des entreprises concernées seulement, d'une manière qui avait privé les entreprises vietnamiennes de leurs droits fondamentaux au titre de la première phrase de l'article 6.10 (où est établi le principe général que des marges de dumping doivent être attribuées à chaque entreprise concernée), ainsi qu'au titre des articles 9.3, 11.1 et 11.3 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial a rejeté ces allégations.  Dans son raisonnement, il a dit que le Viet Nam n'alléguait pas que le recours par l'USDOC à des examens limités dans les deuxième et troisième réexamens administratifs était incompatible avec la deuxième phrase de l'article 6.10, et il a considéré qu'aucune des dispositions citées par le Viet Nam n'imposait de restrictions à la capacité d'une autorité de limiter son examen, autres que celles qui étaient indiquées dans cette disposition.

  2. En outre, le Viet Nam a présenté deux allégations distinctes au titre de l'article 6.10.2 de l'Accord antidumping:
     

    1. Le Viet Nam a allégué que l'USDOC avait agi en violation de la première phrase de l'article 6.10.2 de l'Accord antidumping, qui dispose qu'une autorité qui a limité son examen doit quand même déterminer des marges de dumping individuelles pour les entreprises non choisies qui présentent une “réponse volontaire”.  Le Groupe spécial a rejeté l'allégation formulée par le Viet Nam au titre de cette disposition, car il a constaté que le Viet Nam n'avait cité aucun cas dans lequel des entreprises vietnamiennes avaient effectivement communiqué une réponse volontaire.

    2. Le Viet Nam a par ailleurs allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de la deuxième phrase de l'article 6.10.2, qui dispose que “[l]es réponses volontaires ne seront pas découragées”.  Le Groupe spécial a rejeté cette allégation, en concluant que le Viet Nam n'avait pas démontré que les actions de l'USDOC pendant les réexamens administratifs en cause avaient “découragé” d'une manière inadmissible la présentation de réponses volontaires par des entreprises vietnamiennes.

Allégations du Viet Nam concernant le taux résiduel global appliqué aux entreprises non choisies

  1. L'article 9.4 ne traite pas explicitement du taux résiduel global maximal admissible qui peut être imposé à des entreprises non choisies dans le cas où toutes les marges de dumping individuelles calculées pour les entreprises choisies sont nulles, de minimis ou établies sur la base des données de fait disponibles;  dans des décisions antérieures, l'Organe d'appel a dit qu'il s'agissait d'une lacune de l'article 9.4.  Face à une “situation de lacune” dans les deux réexamens administratifs en cause, l'USDOC avait appliqué le taux résiduel global initialement déterminé dans l'enquête initiale, qui correspondait à la moyenne pondérée des marges individuelles calculées dans cette enquête et ce au moyen de la réduction à zéro.  Le Viet Nam a allégué que le taux résiduel global appliqué par l'USDOC dans ces réexamens administratifs était incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping.  Plus précisément, le Viet Nam a fait valoir que l'application d'un taux résiduel global établi sur la base de marges calculées au moyen de la réduction à zéro était incompatible avec cette disposition.  Le Groupe spécial a reconnu le bien‑fondé de l'allégation du Viet Nam en l'espèce.  Il n'a pas examiné un deuxième argument présenté par le Viet Nam à l'appui de son allégation au titre de l'article 9.4, à savoir que l'application d'un taux résiduel global qui ne prenait pas en considération les résultats des entreprises ayant fait individuellement l'objet de l'enquête dans la procédure contemporaine et aboutissait à un droit antidumping portant préjudice aux entreprises qui n'avaient pas été choisies pour faire individuellement l'objet d'une enquête, était incompatible avec cette disposition.  Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle s'agissant des allégations additionnelles de violation formulées au titre des articles 9.3, 2.4.2 et 2.4 de l'Accord antidumping.

Allégations du Viet Nam concernant le taux attribué à l'entité considérée à l'échelle du Viet Nam

  1. Le Groupe spécial a reconnu le bien‑fondé d'une allégation du Viet Nam selon laquelle l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping en n'appliquant pas à l'entité considérée à l'échelle du Viet Nam le taux résiduel global appliqué aux entreprises non choisies pour un examen individuel.  Le Groupe spécial a dit dans son raisonnement que l'article 9.4 n'habilitait pas les autorités du Membre importateur à subordonner l'application du taux résiduel global à la réalisation de certaines conditions, telles que l'indépendance par rapport aux pouvoirs publics.  Le Groupe spécial a aussi considéré que l'existence d'une situation de lacune n'autorisait pas des autorités chargées de l'enquête à ne pas attribuer de taux résiduel global à des entreprises qui auraient sinon droit à un tel taux.

  2. En outre, le Groupe spécial a constaté que l'application par l'USDOC d'un taux fondé sur des données de fait disponibles à l'entité considérée à l'échelle du Viet Nam dans le deuxième réexamen administratif et d'un taux qui était en substance un taux fondé sur des données de fait disponibles dans le troisième réexamen administratif, était incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord antidumping.

Autres questions relatives au mandat du Groupe spécial

  1. Le Viet Nam a formulé des allégations de violation au titre de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping en rapport avec le taux résiduel global et le taux attribué à l'entité considérée à l'échelle du Viet Nam.  Dans chaque cas, le Groupe spécial a considéré que les allégations du Viet Nam ne relevaient pas de son mandat du fait que le Viet Nam n'avait pas inséré d'allégation au titre de cette disposition dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial.

  2. En outre, le Groupe spécial a constaté que certaines allégations du Viet Nam, que ce pays avait qualifiées d'“allégations corollaires”, n'entraient pas dans le cadre de son mandat parce qu'elles se rapportaient à une mesure qui ne relevait pas de son mandat.

Recommendation

  1. Conformément à l'article 19.1 du Mémorandum d'accord, ayant constaté que les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec des dispositions de l'Accord antidumping et du GATT, le Groupe spécial a recommandé que les États‑Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de ces accords.

Le 2 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été adopté.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 27 septembre 2011, les États‑Unis ont indiqué leur intention de mettre en œuvre les recommandations et la décision de l'ORD d'une manière conforme à leurs obligations dans le cadre de l'OMC.  Ils ont ajouté qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.  Le 31 octobre 2011, le Viet Nam et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États‑Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de dix mois.  En conséquence, le délai raisonnable viendra à expiration le 2 juillet 2012.

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