RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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Situation actuelle 

 

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 15 septembre 2010, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de mesures imposant des droits compensateurs et des droits antidumping sur les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés (“AMGO”) en provenance des États-Unis, telles qu'elles sont énoncées dans l'Avis n° 21 [2010], y compris ses annexes, du Ministère du commerce de la République populaire de Chine (“MOFCOM”).  La subvention dont la Chine a déterminé qu'elle conférait un avantage correspond aux dispositions imposant d'acheter américain de la Loi de 2009 sur le redressement et les réinvestissements et aux lois relatives aux marchés publics de plusieurs États des États-Unis.

Les États-Unis ont allégué qu'il apparaissait que la Chine agissait d'une manière incompatible avec ses obligations au titre des dispositions ci-après:

  • Les articles 10, 11.2, 11.3, 12.3, 12.4.1, 12.7, 12.8, 15.1, 15.2, 15.5, 19, 22.2 iii), 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC;
     
  • les articles 1er, 3.1, 3.2, 3.5, 6.9 et 12.2 de l'Accord antidumping;  et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

Le 11 février 2011, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 24 février 2011, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 25 mars 2011, l'ORD a établi un groupe spécial.  La Corée, le Honduras, l'Inde, le Japon, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties. L'Arabie saoudite et l'Argentine ont fait de même ultérieurement.  Le 10 mai 2011, la composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le 19 septembre 2011, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le calendrier adopté par le Groupe spécial après consultation des parties prévoyait que le rapport final serait remis aux parties pour mai 2012.  Le Groupe spécial compte achever ses travaux dans ce délai.

Le 15 juin 2012, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

1. Ce différend concernait des mesures imposant des droits compensateurs et des droits antidumping sur les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés (AMGO) en provenance des États-Unis.  Ces mesures étaient imposées par le Ministère du commerce de la Chine (MOFCOM) et les États-Unis alléguaient qu'elles étaient incompatibles avec les engagements et les obligations de la Chine au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994. 

Allégations des États-Unis concernant l'ouverture de certaines enquêtes en matière de droits compensateurs

2. Les États-Unis alléguaient que la Chine avait agi d'une manière compatible avec l'article 11.2 et 11.3 de l'Accord SMC, parce que le MOFCOM avait ouvert des enquêtes en matière de droits compensateurs concernant onze programmes sans éléments de preuve suffisants pour le justifier.  Le Groupe spécial a conclu que l'obligation imposée aux Membres en ce qui concerne le caractère suffisant des éléments de preuve dans une enquête en matière de droits compensateurs est exprimé à l'article 11.3 de l'Accord SMC, qui dispose que l'autorité chargée de l'enquête doit évaluer l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve figurant dans une demande afin de déterminer s'ils sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.  Le Groupe spécial a établi ses conclusions par référence aux prescriptions relatives aux “éléments de preuve suffisants” énoncées à l'article 11.2, mais n'a pas jugé nécessaire d'établir des conclusions distinctes au titre de cette disposition.  En ce qui concerne chacun des onze programmes en cause, le Groupe spécial a conclu que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord SMC.

Allégations des États-Unis concernant les résumés non confidentiels

3. Les requérants ont demandé au MOFCOM et obtenu le traitement confidentiel pour un certain nombre de catégories de renseignements. Les États-Unis alléguaient que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.4.1 de l'Accord SMC et l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en n'exigeant pas que les requérants fournissent des résumés non confidentiels adéquats des renseignements. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation des États-Unis. Il a conclu que les prétendus résumés ne permettaient pas de comprendre raisonnablement la substance des renseignements confidentiels. 

Allégation des États-Unis concernant l'avis au public relatif aux calculs utilisés pour déterminer les marges de dumping

4. Les États-Unis alléguaient que le MOFCOM n'avait pas divulgué les données et les calculs qu'il avait utilisés pour obtenir les marges de dumping en ce qui concerne les deux sociétés interrogées, et que cela était incompatible avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial a rejeté l'allégation des États-Unis.  Il n'a pas trouvé dans le texte de l'article 12.2.2 d'obligation d'inclure dans l'avis au public ou le rapport distinct pertinent les données et les calculs confidentiels sous-tendant une marge de dumping. 

Allégation des États-Unis concernant l'avis au public relatif aux constatations et conclusions ayant conduit à la détermination de l'existence d'un avantage dans le cadre des lois sur la passation des marchés publics

5. Les États-Unis alléguaient que le MOFCOM n'avait pas expliqué de façon adéquate, que ce soit dans sa détermination préliminaire ou dans sa détermination finale, pourquoi l'exclusion des producteurs étrangers de la procédure d'appel à la concurrence dans le cadre des lois des États-Unis sur la passation des marchés publics l'avait amené à conclure que les prix résultant de la procédure n'étaient pas les prix du marché aux fins de la détermination de l'existence d'un avantage.  Selon les États-Unis, cela était incompatible avec l'article 22.3 de l'Accord SMC.  Le Groupe spécial a rejeté l'allégation des États-Unis.  Il a estimé que l'article 22.3 ne régissait pas l'adéquation quant au fond du raisonnement suivi par l'autorité chargée de l'enquête.  Pour le Groupe spécial, le MOFCOM avait inclus dans son avis au public les constatations et les conclusions sur les points de droit qu'il jugeait importants et avait aussi fait référence aux faits importants sur lesquels il s'était appuyé pour arriver à ces conclusions.

Allégations des États-Unis concernant l'utilisation des données de fait disponibles

6. Les États-Unis ont présenté un certain nombre d'allégations concernant le recours par le MOFCOM aux données de fait disponibles pour calculer certains taux de dumping et de subventionnement.  Le Groupe spécial a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le MOFCOM avait indûment utilisé les données de fait disponibles pour calculer les taux de subventionnement pour les deux exportateurs interrogés connus, mais il a conclu que la manière dont le MOFCOM avait appliqué les données de fait disponibles était incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC.

7. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation des États-Unis selon laquelle la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et le paragraphe 1 de l'Annexe II de l'Accord antidumping et avec l'article 12.7 de l'Accord SMC parce que le MOFCOM avait indûment utilisé les données de fait disponibles pour le calcul des taux de dumping et de subventionnement pour les exportateurs inconnus. 

8. Les États-Unis avaient aussi présenté des allégations au titre des articles 6.9, 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et des articles 12.8, 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC, faisant valoir que la Chine n'avait pas divulgué les faits essentiels, ou indiqué de façon suffisamment détaillée dans sa détermination finale les constatations et conclusions qui avaient conduit à l'application des données de fait disponibles aux exportateurs "inconnus" des États-Unis.  Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations des États-Unis à cet égard. 

Allégations des États-Unis concernant l'analyse faite par le MOFCOM des effets sur les prix

9. Les États-Unis contestaient la constatation du MOFCOM selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping et subventionnées avaient des effets notables sur les prix.  Ils soutenaient que l'analyse faite par le MOFCOM de ces effets sur les prix n'était pas étayée, ne témoignait pas un examen objectif des éléments de preuve et ne se fondait pas sur des éléments de preuve positifs.  Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations des États-Unis et a constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC.

10. Les États-Unis alléguaient aussi que la Chine n'avait pas divulgué les faits essentiels étayant son analyse des effets sur les prix et n'avait pas fourni d'explication adéquate de ses constatations concernant les effets sur les prix, ce qui était incompatible avec les articles 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et avec les articles 12.8 et 22.5 de l'Accord SMC.  Le Groupe spécial a également reconnu le bien-fondé de ces allégations.

Allégations des États-Unis concernant l'analyse faite par le MOFCOM du lien de causalité

11. Les États-Unis alléguaient que l'analyse faite par le MOFCOM du lien de causalité était incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping et avec l'article 15.5 de l'Accord SMC, étant donné que le MOFCOM avait conclu à tort que l'accroissement rapide de la capacité de la branche de production nationale des AMGO pendant la période couverte par l'enquête ne pouvait pas avoir été une cause de dommage pour la branche de production nationale.  Les États-Unis alléguaient aussi que l'analyse du MOFCOM était incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 de l'Accord SMC parce qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions en matière d'“examen objectif” et d'“éléments de preuve positifs” énoncées dans ces dispositions.  Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations des États-Unis.

12. Les États-Unis alléguaient aussi que la Chine avait agi d'une matière incompatible avec les articles 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et les articles 12.8 et 22.5 de l'Accord SMC, étant donné qu'elle n'avait pas divulgué les faits essentiels étayant son analyse et n'avait pas fourni d'explication adéquate de ses constatations concernant le lien de causalité.  Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de ces allégations.

Le 20 juillet 2012, la Chine a notifié à l'ORD son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.  Le 18 septembre 2012, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que, en raison du délai nécessaire pour l'achèvement et la traduction du rapport, l'organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  Il a été estimé que le rapport de l'Organe d'appel serait distribué le 18 octobre 2012 au plus tard.

Le 18 octobre 2012, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'appel de la Chine était limité aux constatations du Groupe spécial concernant la constatation d'effets sur les prix par le MOFCOM et la divulgation des faits s'y rapportant.  La Chine a allégué que le Groupe spécial avait fait erreur dans l'interprétation et l'application de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC en constatant qu'elle avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC.  Elle a également allégué que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant qu'elle avait agi d'une manière incompatible avec les articles 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et les articles 12.8 et 22.5 de l'Accord SMC, en ce qui concerne la divulgation finale par le MOFCOM des faits sous‑tendant sa constatation d'effets sur les prix ainsi que l'avis au public et l'explication de ces faits.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la constatation d'effets sur les prix par le MOFCOM était incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC.  Il a interprété l'article 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.2 de l'Accord SMC comme prescrivant à l'autorité chargée de l'enquête d'examiner le rapport entre les importations visées et les prix des produits nationaux similaires de manière à comprendre si les volumes et/ou les prix des importations visées permettaient d'expliquer la survenue de la dépression notable des prix intérieurs ou de l'empêchement notable de hausses des prix intérieurs.  Comme le Groupe spécial, l'Organe d'appel a rejeté l'interprétation de la Chine selon laquelle les articles 3.2 et 15.2 prescrivent simplement à l'autorité chargée de l'enquête d'examiner l'existence d'une dépression des prix ou d'un empêchement de hausses de prix et ne prescrivent pas d'examiner un quelconque lien entre les importations visées et ces effets sur les prix.

S'agissant de l'application par le Groupe spécial du critère juridique énoncé aux articles 3.2 et 15.2, lus conjointement avec les articles 3.1 et 15.1, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait eu raison de conclure que la constatation du MOFCOM concernant le “prix bas” des importations visées faisait référence à l'existence d'une sous‑cotation des prix, et que le MOFCOM s'était appuyé sur ce facteur pour étayer sa constatation de dépression notable des prix et d'empêchement notable de hausses de prix.  L'Organe d'appel a également constaté que le Groupe spécial n'avait pas indûment ignoré les tendances parallèles des prix des importations visées et des produits intérieurs ni le rôle que l'augmentation du volume des importations visées avait joué dans la constatation d'effets sur les prix par le MOFCOM.  Bien que l'Organe d'appel ait considéré que le Groupe spécial n'avait pas dûment examiné l'effet d'une politique visant la sous‑cotation par rapport aux prix intérieurs, il ne voyait rien qui lui permette d'infirmer la constatation d'effets sur les prix formulée par le Groupe spécial en l'espèce.  De plus, il a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière incompatible avec son devoir de procéder à une évaluation objective au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping et l'article 12.8 de l'Accord SMC.  Il partageait l'avis du Groupe spécial selon lequel le MOFCOM n'avait pas divulgué, dans sa détermination préliminaire et dans son document de divulgation finale concernant le dommage, tous les “faits essentiels” relatifs au “prix bas” des importations visées sur lesquels il s'était appuyé pour formuler sa constatation d'effets sur les prix.  L'Organe d'appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping et l'article 22.5 de l'Accord SMC parce que le MOFCOM n'avait pas divulgué dans sa détermination finale “tous les renseignements pertinents sur les points de fait” relatifs au “prix bas” des importations visées sur lesquels il s'était appuyé pour formuler sa constatation d'effets sur les prix.  Dans les deux cas, l'Organe d'appel a constaté que le MOFCOM était tenu de divulguer, au titre des articles 6.9 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et des articles 12.8 et 22.5 de l'Accord SMC, les comparaisons de prix entre les importations visées et les produits nationaux qui étaient nécessaires pour comprendre sa constatation concernant le “prix bas” des importations visées.

À sa réunion du 16 novembre 2012, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 30 novembre 2012, la Chine a dit qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC.  Elle a ajouté qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 8 février 2013, les États-Unis ont demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 22 février 2013, les États-Unis ont demandé au Directeur général de désigner l'arbitre. Le 28 février 2013, le Directeur général a désigné M. Claus-Dieter Ehlermann comme arbitre, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 4 mars 2013, M. Ehlermann a accepté cette désignation.

Le 3 mai 2013, le rapport de l'arbitre a été distribué aux Membres.

Le 3 mai 2013, un arbitre de l'OMC, M. Claus-Dieter Ehlermann, a rendu sa décision concernant le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends dans le différend Chine — Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis (DS414). L'arbitre a déterminé que le “délai raisonnable” pour que la Chine mette en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend était de 8 mois et 15 jours à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, et prendrait donc fin le 31 juillet 2013.

Le 19 août 2013, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité

Le 13 janvier 2014, les États‑Unis ont demandé l'ouverture de consultations conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 13 février 2014, ils ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 26 février 2014, l'ORD est convenu de porter devant le Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par les États‑Unis. La Fédération de Russie, l'Inde, le Japon et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 17 mars 2014, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée. Le 22 septembre 2014, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que ce groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au cours du deuxième trimestre de 2015.

Le 31 juillet 2015, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Ce différend sur la mise en conformité concernait les mesures prises par la Chine pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire Chine — Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis, telles qu'exposées dans la nouvelle détermination publiée par le Ministère du commerce de la République populaire de Chine (MOFCOM) le 31 juillet 2013. Conformément à cette nouvelle détermination, la Chine continuait d'imposer des droits antidumping et des droits compensateurs sur les importations d'AMGO en provenance des États-Unis. Ces derniers alléguaient que la nouvelle détermination du MOFCOM enfreignait diverses dispositions de fond et de procédure de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.

Allégation des États-Unis concernant l'incidence défavorable

Les États-Unis ont allégué que, dans sa nouvelle détermination, le MOFCOM n'avait pas dûment examiné l'incidence des importations visées sur la branche de production nationale ni évalué tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale, conformément aux obligations découlant pour la Chine de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping et de l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a constaté que l'allégation des États-Unis concernant l'incidence défavorable se rapportait à des aspects de la nouvelle détermination qui étaient, pour l'essentiel, inchangés par rapport à la détermination initiale, et qu'ils n'avaient pas contestés dans la procédure initiale. Par conséquent, le Groupe spécial a conclu que cette allégation des États-Unis ne lui était pas soumise à bon droit, et il ne s'est donc pas prononcé à son sujet.

Allégation des États-Unis concernant les effets des importations visées sur les prix

Les États-Unis ont allégué que la conclusion du MOFCOM selon laquelle les importations visées avaient un effet de dépression des prix et d'empêchement de hausses de prix sur les prix du produit similaire national n'était pas fondée sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs, en manquement aux obligations de la Chine au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation des États-Unis, en particulier parce que, lorsqu'il a examiné la constatation du MOFCOM selon laquelle l'accroissement du volume des importations visées et la perte de part de marché au profit de ces importations qui en découlait pour la branche de production nationale avaient un effet de dépression des prix et d'empêchement de hausses de prix sur les prix du produit similaire national, il a constaté que le MOFCOM avait commis de graves erreurs dans son analyse des éléments de preuve correspondants. Selon le Groupe spécial, ces erreurs permettaient de se demander si la conclusion du MOFCOM concernant les effets sur les prix était étayée par des explications motivées et était telle qu'elle aurait pu être formulée par une autorité chargée de l'enquête objective qui aurait examiné les éléments de preuve.

Allégation des États-Unis concernant le lien de causalité

Les États-Unis ont allégué que la constatation de l'existence d'un lien de causalité formulée par le MOFCOM était incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping et de l'article 15.1 et 15.5 de l'Accord SMC parce qu'elle n'était pas fondée sur un “examen objectif” et sur des “éléments de preuve positifs”. En particulier, les États-Unis ont fait valoir que, comme la détermination de l'existence d'un lien de causalité faite par le MOFCOM reposait sur une analyse défectueuse des effets sur les prix, son analyse du lien de causalité devait aussi être dénuée de fondement. Les États-Unis ont aussi remis en question d'autres aspects de cette analyse du lien de causalité, tels que la conclusion du MOFCOM voulant que la branche de production nationale chinoise n'ait pas pu bénéficier des économies d'échelle, et ils ont fait valoir que le MOFCOM n'avait pas dûment pris en compte les effets d'autres causes de dommage, comme l'effet de l'expansion et de l'accroissement de la production de la branche chinoise ainsi que l'effet des importations non visées sur la branche de production nationale. Le Groupe spécial a approuvé les arguments des États-Unis et a reconnu le bien-fondé de leur allégation concernant le lien de causalité.

Allégation des États-Unis concernant la divulgation

Les États-Unis ont allégué que le fait que le MOFCOM n'avait pas divulgué certains faits examinés qui constituaient le fondement de sa nouvelle détermination était incompatible avec les obligations qui découlaient pour la Chine de l'article 6.9 de l'Accord antidumping et de l'article 12.8 de l'Accord SMC. Pour ce qui est de l'allégation des États-Unis selon laquelle le MOFCOM n'avait pas divulgué des faits essentiels concernant sa constatation relative aux effets sur les prix, le Groupe spécial a constaté que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping et l'article 12.8 de l'Accord SMC dans la mesure où il n'avait même pas essayé de fournir une divulgation non confidentielle des faits essentiels concernant les prix intérieurs qui constituaient le fondement de son examen du parallélisme des prix. Cependant, le Groupe spécial a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le MOFCOM n'avait pas divulgué les faits essentiels examinés sur la base desquels il avait formulé ses constatations voulant que la perte de part de marché subie par la branche de production nationale en 2008 l'ait conduite à casser ses prix au premier trimestre de 2009, notant que le MOFCOM avait bien divulgué les faits sur lesquels il s'était effectivement appuyé pour formuler cette constatation. Le Groupe spécial a aussi rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le MOFCOM n'avait pas divulgué les faits qui sous-tendaient sa constatation voulant que l'écart entre les prix et les coûts de l'un des deux producteurs nationaux chinois ait diminué en 2008.

Pour ce qui est de l'allégation des États-Unis selon laquelle le MOFCOM n'avait pas divulgué les faits essentiels concernant sa détermination de l'existence d'un lien de causalité, le Groupe spécial a constaté que le MOFCOM ne s'était pas conformé aux obligations pertinentes parce qu'il n'avait rien vu dans la divulgation relative à sa nouvelle détermination qui fût susceptible d'être interprété comme constituant les faits essentiels concernant les obstacles aux ventes auxquels, selon lui, la branche de production nationale était confrontée. Cependant, le Groupe spécial n'a trouvé aucun élément permettant de constater que le MOFCOM ne s'était pas conformé à l'obligation de divulguer les faits essentiels examinés en ce qui concernait ses déterminations inadéquates quant au fond au sujet de l'incapacité de la branche de production nationale de réaliser des économies d'échelle et de l'excédent des stocks que celle-ci connaissait. Par ailleurs, le Groupe spécial n'a trouvé aucun élément permettant de constater que le MOFCOM ne s'était pas conformé à l'obligation de divulguer les faits essentiels concernant la capacité, la production et la demande.

Allégation des États-Unis concernant l'avis au public

Les États-Unis ont allégué que l'avis au public du MOFCOM, c'est-à-dire sa constatation aux fins de la nouvelle détermination, était incompatible avec les obligations qui découlaient pour la Chine de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et de l'article 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC. À l'appui de leurs allégations, les États-Unis ont affirmé que le MOFCOM, dans l'avis au public de la nouvelle détermination, n'avait expliqué ni les questions de fait et de droit, ni les raisons qui l'avaient amené à maintenir les droits antidumping et les droits compensateurs.

Passant aux affirmations spécifiques des États-Unis concernant l'avis au public inadéquat, selon les allégations, le Groupe spécial a noté que chacune de ces affirmations se rapportait à des aspects de la nouvelle détermination du MOFCOM qu'il avait jugés, dans son rapport, incompatibles quant au fond avec les obligations découlant pour la Chine de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Pour cette raison, le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle et n'a pas formulé de constatations au sujet de ces allégations concernant l'avis au public au titre de l'article 12 de l'Accord antidumping et de l'article 22 de l'Accord SMC.

À sa réunion du 31 août 2015, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité. Le 31 août 2015, la Chine a informé l'ORD que les mesures antidumping et compensatoires visant les importations d'AMGO en provenance des États-Unis étaient arrivées à expiration le 10 avril 2015.

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