RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 20 septembre 2011, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de ses mesures imposant des droits antidumping et des droits compensateurs sur les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis.

Les États-Unis ont allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec différentes dispositions de l'Accord antidumping relatives au processus de l'enquête antidumping ainsi qu'à la détermination en matière de droits antidumping en cause (y compris la détermination incorrecte de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'utilisation indue des données de fait disponibles, le fait de ne pas donner accès aux renseignements pertinents, l'explication insuffisante du fondement des déterminations, l'absence d'analyse adéquate des effets des importations visées par l'enquête et l'absence de détermination objective du lien de causalité).  Ils ont allégué qu'il y avait violation des articles 1er, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9 et 12.2 de l'Accord antidumping.

Les États-Unis ont aussi allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec différentes dispositions de l'Accord SMC relatives au processus de l'enquête concernant les subventions ainsi qu'à la détermination en matière de droits compensateurs en cause (y compris l'utilisation indue des données de fait disponibles, l'explication insuffisante du fondement des déterminations et l'imposition de droits compensateurs dépassant le montant de la subvention dont l'existence avait été constatée).  Ils ont allégué qu'il y avait violation des articles 10, 11.1, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.1, 19.4, 22.3, 22.4 et 22.5 de l'Accord SMC.

Les États-Unis considéraient que les mesures étaient aussi incompatibles avec l'article VI du GATT de 1994 du fait des violations alléguées de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.

Le 8 décembre 2011, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 19 décembre 2011, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 20 janvier 2012, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Arabie saoudite, le Japon, la Norvège, la Thaïlande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le Chili et le Mexique ont fait de même ultérieurement.  Le 14 mai 2012, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du groupe spécial, ce qu'il a fait le 24 mai 2012.  Le 23 novembre 2012, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans un délai de six mois.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour la fin du mois de juin 2013, conformément au calendrier qu'il avait adopté après avoir consulté les parties au différend.

Le 2 août 2013, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Le différend concerne l'imposition par la Chine de mesures antidumping et compensatoires visant les produits de poulets de chair en provenance des États-Unis. Les États-Unis ont contesté devant le Groupe spécial l'analyse sur le fond du Ministère chinois du commerce (“MOFCOM”) au titre de plusieurs dispositions de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, ainsi que la manière dont le MOFCOM a mené ses enquêtes.

Allégations des États-Unis sur la conduite par le MOFCOM de ses enquêtes:

Les États-Unis ont allégué que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord antidumping, étant donné que, malgré une demande spécifique présentée par le gouvernement des États-Unis, le MOFCOM n'avait pas ménagé aux parties intéressées ayant des intérêts contraires la possibilité de se rencontrer et de présenter leurs thèses. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation, puisqu'il a constaté qu'aucun élément de preuve versé au dossier n'étayait l'affirmation de la Chine selon laquelle le MOFCOM avait contacté ces parties intéressées chinoises, et que le MOFCOM n'avait entrepris aucune autre action pour organiser une rencontre entre le gouvernement des États-Unis et ces parties.

Les États-Unis ont également allégué que le MOFCOM n'avait pas exigé de résumés non confidentiels des renseignements figurant dans la requête et avait donc entravé la capacité des parties intéressées des États-Unis de défendre leurs intérêts. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations des États-Unis selon lesquelles, dans la mesure où la version non confidentielle de la requête tenait lieu de résumés non confidentiels, ces résumés n'étaient pas conformes à la prescription de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping et de l'article 12.4.1 de l'Accord SMC qui exigeait qu'il soit permis de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel.

Les États-Unis ont allégué que le MOFCOM n'avait pas divulgué certains faits essentiels au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping aux différentes sociétés des États-Unis interrogées et au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping et de l'article 12.8 de l'accord SMC en ce qui concerne le calcul des taux résiduels globaux. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de ces allégations.

Allégations des États-Unis concernant le calcul des droits antidumping et compensateurs:

Les États-Unis ont allégué que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping dans sa détermination du coût de production du produit similaire étranger aux fins de la construction de la valeur normale, i) en rejetant à tort les répartitions des frais consignées dans les livres et registres ordinaires des sociétés des États‑Unis interrogées; ii) en appliquant sa propre méthode de répartition qui ne tenait pas compte des frais associés à la production et à la vente des produits considérés; et iii) en imputant les coûts de production de certains produits (le sang et les plumes) aux autres produits que l'une des sociétés interrogées produisait.

Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de la plainte en ce qui concerne deux des sociétés des États-Unis interrogées, vu qu'il n'a rien trouvé dans le dossier qui expliquait le rejet par le MOFCOM des répartitions des frais figurant dans les livres et registres ordinaires des sociétés interrogées. Pour une société interrogée, le Groupe spécial a conclu que le MOFCOM avait fourni un exposé suffisant des raisons de son rejet des répartitions des frais figurant dans les livres et registres ordinaires de la société.

Le Groupe spécial a également constaté que la méthode de répartition adoptée par le MOFCOM était incompatible avec l'article 2.2.1.1, parce que le MOFCOM avait imputé à des produits des coûts de transformation qui n'étaient pas effectivement associés à leur production et leur vente. Enfin, le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas réfuté l'allégation prima facie des États-Unis selon laquelle le MOFCOM avait imputé les coûts de production de certains produits (le sang et les plumes) aux autres produits que la société interrogée considérée produisait.

Les États-Unis ont allégué que le MOFCOM n'avait pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping, lorsqu'il avait indûment ajusté le prix à l'exportation d'une société interrogée pour tenir compte des dépenses d'entreposage frigorifique supportées par cette société. La Chine a contesté l'allégation des États-Unis au motif que l'article 2.4 n'avait pas été mentionné dans la demande de consultations qu'ils avaient présentée. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de la contestation de la Chine et a constaté que l'allégation des États-Unis ne relevait pas de son mandat.

Les États-Unis ont allégué que le MOFCOM avait calculé d'une manière incorrecte le montant du subventionnement par unité pour les importations visées et, par conséquent, avait agi d'une manière incompatible avec l'article 19.4 de l'accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994. En particulier, les États-Unis ont allégué que le MOFCOM avait imputé à tort les subventions reçues pour la production de tous les produits de poulet à la production des produits visés uniquement. Le Groupe spécial a conclu que le MOFCOM n'avait pas expliqué en quoi son calcul de la subvention garantissait qu'il n'appliquait des mesures compensatoires que pour les subventions accordées pour la production des produits visés et a donc reconnu le bien-fondé de l'allégation des États-Unis.

Allégations des États-Unis concernant le taux résiduel global

Les États-Unis ont allégué que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord antidumping et l'article 12.7 de l'Accord SMC lorsqu'elle avait utilisé les “données de fait disponibles” pour déterminer les taux des droits antidumping et compensateurs pour les producteurs et exportateurs des États-Unis inconnus. En particulier, les États-Unis ont fait valoir que le MOFCOM ne pouvait pas appliquer les données de fait disponibles aux producteurs et exportateurs inconnus parce qu'il ne les avait pas avisés de l'ouverture des enquêtes, des renseignements qu'ils devaient fournir et du fait que, s'ils ne fournissaient pas ces renseignements, la détermination serait fondée sur les données de fait disponibles. De plus, les États-Unis ont fait valoir que les taux retenus par le MOFCOM étaient inappropriés, dans la mesure où ils étaient beaucoup plus élevés que les taux appliqués aux entreprises visées par les enquêtes ou à celles qui s'étaient enregistrées mais n'avaient pas fait l'objet des enquêtes, et que le MOFCOM n'avait pas expliqué comment il avait déterminé les taux.

Le Groupe spécial a rejeté l'argument des États-Unis selon lequel le MOFCOM n'avait pas satisfait aux conditions régissant le recours aux données de fait disponibles au titre de l'article 6.8 et de l'Annexe II. Cependant, il a conclu que les États-Unis avaient établi prima facie que les taux appliqués étaient contraires aux deux dispositions, ce que la Chine n'avait pas réfuté. Par conséquent, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations des États-Unis.

Allégations des États-Unis concernant les déterminations de l'existence d'un dommage

Définition de la “branche de production nationale”

Les États-Unis ont allégué que le MOFCOM avait défini la branche de production nationale d'une manière incorrecte et contraire à l'article 4.1 de l'Accord antidumping et à l'article 16.1 de l'Accord SMC, parce qu'il n'avait pas cherché à définir la branche de production nationale comme étant l'“ensemble des producteurs nationaux” avant de la définir comme étant les producteurs représentant une “proportion majeure” de la production nationale totale. Les États-Unis ont également allégué que le processus suivi par le MOFCOM pour définir la branche de production nationale faisait intervenir un processus d'autosélection introduisant un “risque important de distorsion” dans l'analyse du dommage, qui était également incompatible avec les obligations énoncées à l'article 3.1 de l'Accord antidumping et à l'article 15.1 de l'Accord SMC qui imposaient de procéder à un examen objectif du dommage sur la base d'éléments de preuve positifs.

Le Groupe spécial a conclu que l'article 4.1 de l'Accord antidumping et l'article 16.1 de l'Accord SMC n'énonçaient aucune obligation imposant à l'autorité chargée de l'enquête d'essayer d'abord de définir la “branche de production nationale” comme étant l'ensemble des producteurs nationaux, avant de pouvoir la définir comme étant les producteurs représentant une “proportion majeure” de la production nationale totale. Comme l'obligation dont les États-Unis affirmaient l'existence n'existait pas réellement, le Groupe spécial a rejeté leur allégation. Il a également conclu que les États-Unis n'avaient pas fourni d'éléments de preuve indiquant que le processus de définition de la branche de production nationale par le MOFCOM faisait intervenir un processus d'autosélection qui avait introduit un risque important de distorsion dans l'analyse du dommage. Par conséquent, le Groupe spécial n'a constaté aucune incompatibilité, que ce soit avec les articles 4.1/16.1 ou les articles 3.1/15.1.

Allégations des États-Unis concernant l'analyse par le MOFCOM des effets sur les prix

Les États-Unis ont allégué que les analyses des effets sur les prix effectuées par le MOFCOM étaient incompatibles avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC. Ils ont fait valoir que les constatations de sous‑cotation des prix faites par le MOFCOM résultaient d'une comparaison des valeurs unitaires moyennes des importations et des produits nationaux: i) à des niveaux commerciaux différents; et ii) qui incluaient des gammes de produits différentes. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des arguments des États-Unis concernant les différences dans la gamme des produits.

Les États-Unis ont également allégué que la constatation d'empêchement de hausses de prix faite par le MOFCOM dans chacune des enquêtes était incompatible avec les mêmes dispositions, parce qu'elle était fondée sur la constatation de sous‑cotation des prix incompatible avec les règles de l'OMC. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations.

Allégations des États-Unis concernant d'autres aspects des déterminations de l'existence d'un dommage

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle à l'égard des allégations des États-Unis concernant les analyses de l'“incidence” des importations visées sur la branche de production nationale et les analyses du lien de causalité faites par le MOFCOM.

Allégations des États-Unis concernant le caractère suffisant des avis au public

Les États-Unis ont allégué que les avis au public du MOFCOM concernant les déterminations antidumping et en matière de droits compensateurs préliminaires et finales étaient incompatibles avec les prescriptions de l'article 12.2 de l'Accord antidumping et de l'article 22.3 de l'Accord SMC exigeant de divulguer “les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête”.

Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation concernant les déterminations finales et a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les déterminations préliminaires.

De plus, les États-Unis ont allégué que les avis au public concernant les déterminations finales étaient également incompatibles avec l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping et l'article 22.3 et 22.5 de l'Accord SMC, parce qu'ils n'exposaient pas les raisons du rejet par le MOFCOM des arguments de l'association professionnelle des États-Unis au cours des enquêtes, selon lesquels 1) les importations des États-Unis avaient pris une part de marché aux importations en provenance de pays tiers, et non à la branche de production nationale; et 2) les importations de pattes en provenance des États-Unis (qui représentaient 40% des importations visées) ne pouvaient pas causer de dommage à la branche de production nationale chinoise, étant donné que cette branche n'était pas en mesure de satisfaire la demande de pattes.

Le Groupe spécial a rejeté l'allégation en rapport avec le premier argument, mais a reconnu le bien-fondé de l'allégation en rapport avec le deuxième argument.

Enfin, les États-Unis ont formulé une allégation additionnelle au titre de l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping et de l'article 22.5 de l'Accord SMC, qui portait sur le fait que le MOFCOM n'avait pas exposé, dans son avis au public concernant les déterminations antidumping et en matière de droits compensateurs finales, la raison de son rejet de l'argument des États-Unis au sujet du “niveau commercial”.

Le Groupe spécial a rejeté l'objection soulevée par la Chine selon laquelle les allégations ne relevaient pas de son mandat parce qu'elles n'avaient pas été indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, et il a reconnu le bien-fondé de l'allégation des États-Unis sur le fond.

À sa réunion du 25 septembre 2013, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 22 octobre 2013, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire. Le 19 décembre 2013, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à la Chine pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 9 mois et 14 jours à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial. Par conséquent, le délai raisonnable est arrivé à expiration le 9 juillet 2014. À la réunion de l'ORD du 22 juillet 2014, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les États-Unis ne souscrivaient pas à l'affirmation de la Chine selon laquelle elle s'était pleinement mise en conformité.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 15 juillet 2014, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité

Le 10 mai 2016, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, au sujet des mesures de la Chine maintenant l'imposition de droits antidumping et compensateurs sur les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis. Le 27 mai 2016, les États-Unis ont demandé, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 22 juin 2016, l'ORD est convenu de renvoyer au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par les États-Unis. Le Brésil, l'Équateur, le Japon et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 18 juillet 2016.

Le 18 octobre 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport avant la fin de 2017.

Le 18 janvier 2018, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Dans le cadre de la procédure de mise en conformité, les États-Unis ont contesté les mesures prises par la Chine pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD dans la procédure initiale. À la suite du rapport initial du Groupe spécial, le MOFCOM a mené une nouvelle enquête. Sur la base d'une nouvelle détermination, il a maintenu des droits antidumping et compensateurs sur les importations de produits de poulets de chair en provenance des États-Unis.

Dans une décision préliminaire, le Groupe spécial a constaté que les allégations des États-Unis au titre de l'article 6.1.2 et 6.2 de l'Accord antidumping et de l'article 12.2 de l'Accord SMC ne relevaient pas de son mandat. Il a rejeté les exceptions d'incompétence concernant les autres allégations.

Sur le fond, le Groupe spécial a ensuite reconnu le bien-fondé de la plupart des allégations des États-Unis dans son rapport.

Allégations concernant le calcul des droits antidumping

Les États-Unis ont contesté la répartition des frais par le MOFCOM pour la construction de la valeur normale au titre de la deuxième phrase de l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping parce que le MOFCOM avait utilisé deux méthodes de répartition des frais différentes pour des parties de poulet différentes. Le Groupe spécial a constaté que cette disposition n'exigeait pas, de manière générale, de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle utilise la même méthode de répartition des frais dans tous les cas où une répartition des frais était nécessaire dans une enquête. Il a en outre constaté que les États-Unis n'avaient pas établi que cette disposition exigeait du MOFCOM qu'il utilise la même méthode de répartition des frais dans les circonstances particulières de la présente affaire. Dans la mesure où l'autorité chargée de l'enquête utilise plus d'une méthode de répartition des frais pour calculer les coûts de production aux fins de la détermination de la valeur normale, elle doit toutefois adéquatement expliquer le fondement de cette approche. En ce qui concerne un exportateur des États-Unis particulier, le Groupe spécial a par conséquent constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec la deuxième phrase de l'article 2.2.1.1, car:

  • le MOFCOM n'avait pas expliqué pourquoi la préoccupation — à savoir que les répartitions devaient “[tenir] compte raisonnablement des [coûts]” de production — sur laquelle il s'était appuyé pour choisir une répartition des frais fondée sur le poids pour les modèles de produits visés permettait malgré tout d'exclure de sa répartition des frais certaines parties d'un poulet de chair vivant (plumes, sang et viscères) qui faisaient nécessairement partie de la production des modèles de produits de poulets de chair visés; et
     
  • le MOFCOM n'avait pas fourni d'explication motivée et adéquate pour son rejet de l'autre méthode de répartition des frais fondée sur le poids proposée par l'exportateur.

En ce qui concerne un autre exportateur des États-Unis, le Groupe spécial a constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec la deuxième phrase de l'article 2.2.1.1 parce qu'elle n'avait en aucune façon donné suite à l'obligation de mise en œuvre qui découlait vis-à-vis de cet exportateur de la constatation d'incompatibilité initiale formulée par le Groupe spécial au titre de cette même disposition.

Les États-Unis ont également contesté le rejet par le MOFCOM de certaines données relatives aux frais fournies par un producteur des États-Unis visé par l'enquête et la décision d'utiliser les données de fait disponibles. Le Groupe spécial a conclu que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II. Le MOFCOM n'avait ni pris en compte les critères énoncés au paragraphe 3 ni rattaché sa décision de rejeter les données déclarées à une quelconque évaluation de ces critères.

Allégations concernant la détermination de l'existence d'un dommage

Allégations concernant l'analyse des effets sur les prix

Dans le rapport initial, le Groupe spécial avait constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC. Le MOFCOM s'était appuyé pour ses constatations de sous-cotation des prix sur une comparaison des valeurs unitaires moyennes des importations visées et des produits nationaux qui incluaient des gammes de produits différentes sans prendre la moindre mesure pour prendre en compte les différences dans les caractéristiques physiques affectant la comparabilité des prix, ni procéder aux ajustements nécessaires. Dans la présente procédure de mise en conformité, le Groupe spécial a constaté que la Chine avait également agi d'une manière incompatible avec les mêmes dispositions. En ce qui concerne les constatations de sous-cotation des prix établies par le MOFCOM dans le cadre de la nouvelle détermination, il a estimé ce qui suit:

  • le MOFCOM n'avait pas refait la comparaison des prix mais avait effectué une “nouvelle vérification”, dans le cadre de laquelle il avait collecté des renseignements additionnels sur les prix auprès de quatre producteurs nationaux chinois, qu'il avait analysés, pendant la nouvelle enquête. Cette “nouvelle vérification” ne suffisait pas à rendre la mesure de la Chine conforme à ses obligations au titre de l'article 3.2 de l'Accord antidumping et de l'article 15.2 de l'Accord SMC, en ce sens qu'elle ne traitait pas la comparabilité des valeurs unitaires moyennes obtenues à partir de différents paniers de produits aux fins de l'examen des effets des prix des importations visées sur les prix des produits similaires nationaux; et
     
  • en procédant à sa “nouvelle vérification”, le MOFCOM n'avait pas expliqué en quoi les quatre producteurs nationaux chinois étaient “représentatifs” de sorte qu'un examen des effets sur les prix basé sur les données concernant ces sociétés pouvait être généralisé à la branche de production nationale.

Le Groupe spécial a en outre estimé que l'examen par le MOFCOM de l'empêchement de hausses de prix reposait sur son examen de la sous-cotation des prix, de sorte que son analyse de l'empêchement de hausses de prix était compromise par une analyse erronée de la sous-cotation des prix.

Allégations concernant l'analyse de l'incidence

En ce qui concerne l'examen par le MOFCOM de l'incidence sur la branche de production nationale, le Groupe spécial a constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC parce que:

  • l'évaluation par le MOFCOM des “taux d'utilisation des capacités” était erronée car elle ne prenait pas en compte l'expansion de la capacité; et que
     
  • le MOFCOM s'était appuyé sur un facteur économique dénué de pertinence lorsqu'il avait examiné l'incidence des importations futures probables sur une “diminution potentielle” dans la branche de production nationale.

Allégations concernant l'analyse du lien de causalité

En ce qui concerne l'analyse du lien de causalité par le MOFCOM, le Groupe spécial a constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping et l'article 15.1 et 15.5 de l'Accord SMC. Lors de sa démonstration du lien de causalité entre les importations visées et le dommage causé à la branche de production nationale, le MOFCOM s'est appuyé sur un examen vicié des effets sur les prix.

Allégations concernant la conduite de l'enquête

Les États-Unis ont en outre contesté la procédure du MOFCOM concernant la collecte de renseignements additionnels sur les prix auprès des quatre producteurs nationaux chinois pendant la nouvelle enquête. Le Groupe spécial a constaté que le MOFCOM n'avait pas avisé les parties intéressées des États-Unis des renseignements qu'il exigeait des producteurs nationaux chinois pendant la nouvelle enquête, ce qui était contraire aux prescriptions de l'article 6.1 de l'Accord antidumping et de l'article 12.1 de l'Accord SMC. Il a également estimé que le MOFCOM n'avait pas ménagé en temps utile aux parties intéressées des États-Unis la possibilité de prendre connaissance des demandes de renseignements qu'il avait adressées aux producteurs nationaux chinois, ce qui était contraire aux prescriptions de l'article 6.4 de l'Accord antidumping et de l'article 12.3 de l'Accord SMC.

Autres allégations

Le Groupe spécial a rejeté les allégations des États-Unis au titre des articles 6.9 et 9.4 i) de l'Accord antidumping. Il a constaté que les États-Unis n'avaient pas établi le bien-fondé de leur allégation selon laquelle le MOFCOM n'avait pas informé les parties intéressées des États-Unis des faits essentiels relatifs aux calculs de la marge de dumping les concernant et des données sous-jacentes correspondantes issues de l'enquête initiale et de la nouvelle enquête. Il n'a pas non plus considéré que le MOFCOM était, comme le faisaient valoir les États-Unis, obligé d'autoriser les exportateurs “non connus” qui ne s'étaient pas enregistrés dans le cadre de l'enquête initiale à participer à la nouvelle enquête. Le Groupe spécial a par conséquent rejeté la position des États-Unis selon laquelle, dans les circonstances de la présente affaire, le MOFCOM était empêché dans la nouvelle enquête d'établir un taux de droit “résiduel” fondé sur les données de fait disponibles pour tous les autres exportateurs “non connus” indépendamment de la limitation énoncée à l'article 9.4 i) de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 28 février 2018, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité.

 

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