RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance du Viet Nam

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Viet Nam

Le 16 février 2012, le Viet Nam a demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis au sujet d'un certain nombre de mesures antidumping visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance du Viet Nam.  Outre deux réexamens administratifs et le réexamen “à l'extinction” au bout de cinq ans, la demande de consultations porte sur plusieurs lois, réglementations, procédures et pratiques administratives des États‑Unis, y compris la réduction à zéro.

Le Viet Nam estime que ces mesures sont incompatibles avec les obligations des États‑Unis découlant:

  • des articles I:1, VI:1, VI:2 et X:3 a) du GATT de 1994;
     
  • des articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 6, 9, 11, 17.6 i) et de l'Annexe II de l'Accord antidumping;
     
  • de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;
     
  • des articles 3:7, 19:1, 21:1, 21:3 et 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends;  et
     
  • du Protocole d'accession du Viet Nam.

Le 17 janvier 2013, le Viet Nam a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 janvier 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 27 février 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, le Japon, la Norvège, la Thaïlande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Équateur a fait de même. Les parties ayant donné leur accord, la composition de ce groupe spécial a été arrêtée le 12 juillet 2013. Le 30 janvier 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties le 30 septembre 2014.

Le 17 novembre 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que certaines des mesures contestées par le Viet Nam étaient incompatibles avec le GATT de 1994 et l'Accord antidumping, et il recommande que les États-Unis rendent les mesures pertinentes conformes à leurs obligations au titre de ces accords.

Le différend concerne les mesures antidumping imposées par les États-Unis sur les importations de certaines crevettes en provenance du Viet Nam (ci-après la procédure et l'ordonnance en matière de droits antidumping Crevettes), ainsi que certaines lois ou pratiques des États-Unis concernant l'imposition de mesures antidumping et la mise en œuvre des recommandations et décisions défavorables de l'ORD dans les affaires relatives à des mesures correctives commerciales.

Le Viet Nam a formulé des allégations concernant:

  1. l'utilisation par l'USDOC de la méthode de la “réduction à zéro simple” dans les réexamens administratifs qui, selon le Viet Nam, était, “en tant que telle” et “telle qu'appliquée” dans les quatrième, cinquième et sixième réexamens administratifs dans le cadre de l'ordonnance Crevettes, incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994;
     
  2. la pratique de l'USDOC consistant, dans les procédures antidumping visant des importations en provenance de NME, à attribuer un taux à l'“entité considérée à l'échelle NME”, constituée de producteurs/exportateurs ne démontrant pas une indépendance suffisante pour ce qui est du contrôle des pouvoirs publics qui, selon le Viet Nam, était, “en tant que telle” et “telle qu'appliquée” dans les quatrième, cinquième et sixième réexamens administratifs, incompatible avec les article 6.10, 9.2, 9.4 et 6.8 de l'Accord antidumping;
     
  3. l'article 129 c) 1) de l'URAA qui, selon le Viet Nam, empêchait les autorités des États-Unis de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en ce qui concerne les importations effectuées avant une certaine date et non encore liquidées à cette date (les “importations antérieures non liquidées”), d'une manière incompatible, “en tant que telle”, avec les articles 1er, 9.2, 9.3, 11.1 et 18.1 de l'Accord antidumping;
     
  4. le fait que l'USDOC s'est appuyé sur des marges de dumping calculées au moyen de la réduction à zéro et n'a pas dûment établi les faits ni procédé à une évaluation objective dans le premier réexamen à l'extinction dans le cadre de l'ordonnance Crevettes, ce qui, selon le Viet Nam, était incompatible avec les articles 11.3 et 17.6 de l'Accord antidumping; et
     
  5. le fait que l'USDOC n'a pas abrogé l'ordonnance en matière de droits antidumping pour certaines sociétés qui, d'après le Viet Nam, avaient démontré une absence de dumping lors des troisième, quatrième et cinquième réexamens administratifs, en violation de l'article 11.1 et 11.2 de l'Accord antidumping.

Les États-Unis ont demandé que le Groupe spécial rejette les allégations du Viet Nam et constate, par une décision préliminaire, que certaines allégations formulées par le Viet Nam dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial ne relevaient pas de son mandat.

Décision préliminaire visant les exceptions en matière de compétence soulevées par les États-Unis

Le 26 septembre 2013, le Groupe spécial a rendu une décision préliminaire dans laquelle il a rejeté l'argument des États-Unis selon lequel le sixième réexamen administratif ne relevait pas de son mandat. Il s'est abstenu de rendre une décision concernant les autres exceptions soulevées par les États-Unis étant donné que le Viet Nam avait indiqué qu'il ne maintenait pas les allégations correspondantes.

Allégations concernant la réduction à zéro dans les réexamens administratifs

S'agissant de l'allégation “en tant que tel” du Viet Nam concernant la réduction à zéro dans les réexamens administratifs, étant donné que, à compter d'avril 2012, les États-Unis avaient modifié la méthode de calcul qu'ils appliquaient dans les réexamens administratifs, le Groupe spécial a constaté que le Viet Nam n'avait pas établi l'existence de la mesure alléguée en tant que règle ou norme appliquée de manière générale et prospective. En conséquence, il a rejeté les allégations d'incompatibilité formulées par le Viet Nam au titre de l'article 9.3 de l'Accord antidumping et de l'article VI:2 du GATT de 1994.

S'agissant des allégations “tel qu'appliqué” du Viet Nam, le Groupe spécial a constaté que l'USDOC avait utilisé la réduction à zéro pour calculer les marges de dumping de producteurs/exportateurs vietnamiens ayant fait individuellement l'objet d'un examen dans les trois réexamens administratifs en cause et, ce faisant, avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994.

Allégations concernant la pratique du taux de l'entité considérée à l'échelle NME appliquée par l'USDOC

S'agissant des allégations du Viet Nam concernant la pratique du taux de l'entité considérée à l'échelle NME appliquée par l'USDOC, le Groupe spécial a constaté que le Viet Nam était parvenu à établir l'existence de cette pratique en tant que règle ou norme appliquée de manière générale et prospective qui pouvait être contestée “en tant que telle” car il avait démontré que, dans les procédures antidumping visant des pays NME, l'USDOC appliquait la présomption réfragable que toutes les sociétés d'un pays NME appartenaient à une entité unique considérée à l'échelle NME et attribuait un taux unique à cette entité et, donc, aux sociétés réputées appartenir à cette entité. Le Groupe spécial a constaté que cette mesure était, “en tant que telle” et “telle qu'appliquée” dans les quatrième, cinquième et sixième réexamens, incompatible avec les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping.

Le Groupe spécial a constaté que le Viet Nam n'avait pas établi qu'il existait une pratique de l'USDOC qui équivalait à une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective en ce qui concernait le mode de calcul du taux à l'échelle NME, en particulier l'utilisation des données de fait disponibles. En conséquence, il a rejeté l'allégation du Viet Nam selon laquelle cette mesure alléguée était incompatible, “en tant que telle”, avec les articles 6.8 et 9.4 et l'Annexe II de l'Accord antidumping. Il a toutefois constaté que le taux appliqué à l'entité considérée à l'échelle du Viet Nam et aux sociétés qui la constituaient dans les réexamens administratifs en cause était incompatible avec l'article 9.4. Il a rejeté les allégations du Viet Nam selon lesquelles ce même taux violait l'article 6.8 et l'Annexe II.

Allégations concernant l'article 129 c) 1) de l'URAA

Le Groupe spécial a conclu que le Viet Nam n'avait pas établi le bien-fondé de son allégation factuelle selon laquelle l'article 129 c) 1) de l'URAA empêchait la mise en œuvre des recommandations de l'ORD par les autorités des États-Unis en ce qui concernait les importations antérieures non liquidées. De ce fait, il a rejeté les allégations du Viet Nam concernant cette disposition de la législation des États-Unis.

Allégations concernant la détermination de l'USDOC dans le réexamen à l'extinction

Lors de son évaluation des allégations du Viet Nam concernant la détermination de l'USDOC dans le réexamen à l'extinction, le Groupe spécial a souscrit aux conclusions établies par des groupes spéciaux et l'Organe d'appel dans des différends antérieurs, selon lesquelles, si l'autorité chargée de l'enquête choisissait de s'appuyer sur des marges de dumping pour établir une détermination de la probabilité d'un dumping, le calcul de ces marges devait être conforme aux disciplines des accords visés, sans quoi il y avait violation de l'article 11.3. Le Groupe spécial a constaté que l'USDOC s'était appuyé, dans sa détermination de la probabilité d'un dumping, sur certaines marges qui avaient été déterminées d'une manière incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping et du GATT de 1994, en particulier les marges de dumping individuelles calculées au moyen de la réduction à zéro et le taux de l'entité considérée à l'échelle du Viet Nam. Le Groupe spécial a conclu que le fait que l'USDOC s'était appuyé sur des marges incompatibles avec les règles de l'OMC rendait sa détermination de la probabilité d'un dumping incompatible avec l'article 11.3.

Allégations concernant les abrogations par société

Lorsqu'il a examiné les allégations du Viet Nam concernant les abrogations par société, le Groupe spécial a noté que l'article 11.2 imposait aux autorités l'obligation de procéder à un réexamen de la nécessité de maintenir le droit dans les cas où: i) une demande était présentée par une partie intéressée; ii) après qu'un laps de temps raisonnable s'était écoulé; iii) demandant que l'autorité chargée de l'enquête examine une des trois questions spécifiées dans la deuxième phrase de l'article 11.2; et iv) la demande était accompagnée de données positives justifiant la nécessité d'un réexamen. Le Groupe spécial a constaté qu'alors que les demandes présentées par les producteurs/exportateurs vietnamiens dans le cadre des quatrième et cinquième réexamens administratifs remplissaient ces conditions, pour certaines des demandes, l'USDOC avait déterminé de ne pas abroger l'ordonnance mais n'avait procédé à aucun examen de la nécessité de maintenir le droit pour neutraliser le dumping, au motif que le producteur/exportateur demandant l'abrogation ne faisait pas individuellement l'objet d'un examen dans le cadre du réexamen administratif en cause. Pour cette raison, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Viet Nam selon laquelle le traitement par l'USDOC des demandes d'abrogation présentées par les producteurs/exportateurs vietnamiens non choisis aux fins d'un examen individuel contrevenait à l'article 11.2.

Le Groupe spécial a en outre estimé que, si l'autorité décidait de s'appuyer sur l'existence de marges de dumping dans la détermination prévue à l'article 11.2, alors les marges sur lesquelles elle s'appuyait devaient avoir été déterminées conformément aux disciplines des accords visés. Étant donné que, dans la procédure en cause, l'USDOC s'était appuyé sur des marges de dumping calculées au moyen de la réduction à zéro lorsqu'il avait examiné certaines demandes d'abrogation, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Viet Nam concernant le traitement de ces demandes par l'USDOC.

Le 6 janvier 2015, le Viet Nam a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 7 avril 2015, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Dans son appel, le Viet Nam a allégué que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations découlant de l'article 11 du Mémorandum d'accord en constatant que le Viet Nam n'avait pas établi que l'article 129 c) 1) empêchait d'“étendre les avantages de la mise en œuvre” aux importations antérieures non liquidées, et en concluant donc qu'il n'avait pas établi que l'article 129 c) 1) était incompatible “en tant que tel” avec les articles 1er, 9.2, 9.3, 11.1 et 18.1 de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a rejeté l'allégation du Viet Nam selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord. En conséquence, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Viet Nam n'avait pas établi que l'article 129 c) 1) était incompatible “en tant que tel” avec les articles 1er, 9.2, 9.3, 11.1 et 18.1 de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 22 avril 2015, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 20 mai 2015, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre ses recommandations et décisions d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et ont ajouté qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 17 septembre 2015, le Viet Nam a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 7 octobre 2015, les parties sont convenues que M. Simon Farbenbloom exercerait les fonctions d'arbitre conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 8 octobre 2015, M. Farbenbloom a accepté cette désignation.

Le 15 décembre 2015, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres de l'OMC. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable serait de 15 mois à compter de l'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable devait arriver à expiration le 22 juillet 2016. Le 25 mars 2016, le Viet Nam et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable prévu pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD de manière qu'il arrive à expiration le 22 août 2016.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 18 juillet 2016, le Viet Nam et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord.

 

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