RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Inde

Le 12 avril 2012, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis au sujet de l'imposition par ceux‑ci de droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde (“marchandises visées”).

L'Inde conteste les droits compensateurs perçus sur ces produits au moyen de divers instruments, ainsi que des dispositions de la Loi tarifaire et du Code des règlements fédéraux des États‑Unis concernant les droits de douane.  Elle allègue que l'enquête en matière de droits compensateurs et les mesures connexes sont incompatibles avec les articles Ier et VI du GATT de 1994 et avec les articles 1er, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21 et 22 de l'Accord SMC.  Elle allègue également que les dispositions contestées de la Loi des États‑Unis sont incompatibles “en tant que telles” avec l'Accord SMC.

Le 7 mai 2012, le Canada a demandé à participer aux consultations.

Le 12 juillet 2012, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 23 juillet 2012, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 31 août 2012, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Arabie saoudite, l'Australie, le Canada, la Chine, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 7 février 2013, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 18 février 2013. Le 8 juillet 2013, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour avril 2014, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 14 juillet 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne l'imposition par les États-Unis de droits compensateurs sur les importations de certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde. L'Inde contestait certaines dispositions de la Loi douanière de 1930 des États-Unis, codifiées dans le United States Code (USC), et le United States Code of Federal Regulations (CFR). Elle contestait aussi un certain nombre de mesures concernant l'application de l'USC et du CFR dans le contexte de l'enquête initiale en matière de droits compensateurs et des réexamens ultérieurs en cause. Les allégations de l'Inde se rapportaient à diverses dispositions de procédure et de fond énoncées dans l'Accord SMC et, par voie de conséquence, à l'article VI du GATT de 1994 et à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

En ce qui concerne la demande de décision préliminaire présentée par les États-Unis au sujet du champ de la présente procédure, le Groupe spécial a conclu que les allégations de l'Inde selon lesquelles les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 11.1, 11.2 et 11.9 de l'Accord SMC, s'agissant de l'ouverture alléguée d'une enquête, en dépit de l'insuffisance des éléments de preuve dans la demande présentée par écrit par la branche de production nationale, ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial. Le Groupe spécial a rejeté les autres exceptions préliminaires des États-Unis concernant les allégations de l'Inde.

Pour ce qui est des allégations de l'Inde qui entraient dans le champ de cette procédure, le Groupe spécial a conclu que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec:

  1. s'agissant de la fourniture de minerai de fer à haute teneur par la NMDC:
    1. l'article 2.1 c) de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'avaient pas tenu compte de tous les facteurs obligatoires dans leur détermination de spécificité de facto concernant la NMDC; et
    2. l'article 14 d) de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'avaient pas pris en considération les renseignements pertinents sur les prix intérieurs pour les utiliser comme points de repère du niveau I, les États-Unis ayant cherché à cet égard à invoquer une justification a posteriori;
  2. s'agissant du Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer et du Programme d'exploitation exclusive du charbon:
    1. l'article 12.5 de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'avaient pas déterminé l'existence du Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer en se fondant sur des renseignements exacts;
    2. l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC, du fait qu'ils avaient déterminé sans disposer d'une base d'éléments de preuve suffisante que les pouvoirs publics indiens octroyaient à Tata une contribution financière sous la forme d'un bail d'exploitation exclusive du charbon au titre du Programme d'exploitation exclusive du charbon/de la Loi sur la nationalisation des charbonnages; et
    3. l'article 14 d) de l'Accord SMC, s'agissant du rejet par l'USDOC de certains renseignements sur les prix intérieurs lorsqu'il avait évalué l'avantage en ce qui concerne les droits d'exploitation pour le minerai de fer;
  3. l'article 15.3 de l'Accord SMC, en ce qui concerne l'article 1677 7) G) “en tant que tel” et “tel qu'appliqué” dans l'enquête initiale en cause, s'agissant du “cumul croisé” des effets des importations qui faisaient l'objet d'une enquête en matière de droits compensateurs et des effets des importations qui ne faisaient pas l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs simultanées;
  4. l'article 15.1, 15.2, 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC, en ce qui concerne l'article 1677 7) G) “en tant que tel” et “tel qu'appliqué” dans l'enquête initiale en cause, s'agissant des évaluations du dommage sur la base, entre autres, du volume, des effets et de l'incidence des importations non subventionnées faisant l'objet d'un dumping;
  5. l'article 12.7 de l'Accord SMC, du fait qu'ils avaient utilisé des “données de fait disponibles” dénuées de tout fondement factuel, s'agissant des déterminations suivantes:
    1. JSW avait reçu gratuitement du minerai de fer de la NMDC pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2006;
    2. VMPL avait utilisé les programmes de subventions de la KIP 1993, de la KIP 1996, de la KIP 2001 et de la KIP 2006 et en avait tiré avantage;
    3. Tata avait utilisé les programmes de subventions au titre de la JSIP de 2001 ci-après pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2008, et en avait tiré avantage: 1) incitation aux dépenses d'équipement; 2) remboursement des frais liés aux études de faisabilité et aux rapports de projet; 3) incitation en faveur de la certification de la qualité; et 4) incitations en faveur de l'emploi;
    4. Tata avait utilisé les programmes de subventions ci-après pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2008, et en avait tiré avantage: 1) six programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du Gujarat; 2) huit programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du Maharashtra; 3) dix programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État de l'Andhra Pradesh; 4) neuf programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du Chhattisgarh; et 5) 22 programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du Karnataka;
    5. Tata avait utilisé la subvention octroyée par le biais de l'achat de minerai de fer à haute teneur auprès de la NMDC pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2008, et en avait tiré avantage;
    6. Tata avait utilisé les programmes de subventions MDA et MAI pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2008, et en avait tiré avantage; et
    7. Tata avait utilisé les six sous-programmes au titre de la Loi sur les zones économiques spéciales en cause pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2008, et en avait tiré avantage;
  6. l'article 22.5 de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'avaient pas donné un avis adéquat de l'examen par l'USDOC de certains points de repère dans le pays lors de l'évaluation de l'avantage conféré par les ventes de minerai de fer de la NMDC.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne un petit nombre d'allégations de l'Inde et a rejeté les autres allégations de l'Inde.

Le 8 août 2014, l'Inde a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 13 août 2014, les États-Unis ont a déposé un autre appel dans la même affaire. Le 6 octobre 2014, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il estimait que le rapport de l'Organe d'appel serait distribué au plus tard le 8 décembre 2014.

Le 8 décembre 2014, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Organisme public

L'Inde a fait appel des constatations du Groupe spécial concernant la détermination de l'USDOC selon laquelle la National Mineral Development Corporation (NMDC) est un organisme public au sens de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC. Pour leur part, les États-Unis ont fait valoir que le Groupe spécial avait interprété et appliqué l'article 1.1 a) 1) d'une manière compatible avec le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs (Chine). En outre, ils ont demandé, dans leur autre appel, que l'Organe d'appel précise qu'“une entité qui [était] contrôlée par les pouvoirs publics de telle façon que ceux-ci [pouvaient] utiliser les ressources de cette entité comme leurs propres ressources” était aussi un organisme public. L'Organe d'appel a rappelé qu'un organisme public était “une entité qui posséd[ait] ou exerç[ait] un pouvoir gouvernemental, ou en [était] investi”, et a expliqué que la question de savoir si la conduite d'une entité était celle d'un organisme public devait, dans chaque cas, être déterminée en fonction des circonstances propres à l'affaire, compte dûment tenu des caractéristiques et des fonctions essentielles de l'entité pertinente, de sa relation avec les pouvoirs publics et du cadre juridique et économique existant dans le pays dans lequel l'entité visée par l'enquête opérait. Il a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son application de l'article 1.1 a) 1) à la détermination de la qualité d'organisme public établie par l'USDOC dans l'enquête correspondante, en considérant effectivement que la capacité des pouvoirs publics indiens de contrôler la NMDC était déterminante aux fins d'établir si la NMDC constituait un organisme public. Il a donc infirmé les constatations du Groupe spécial, complété l'analyse juridique et constaté que la détermination de l'USDOC selon laquelle la NMDC était un organisme public était incompatible avec l'article 1.1 a) 1).

Contribution financière

L'Inde a fait appel des constatations du Groupe spécial concernant la question de savoir si les droits d'exploitation exclusifs de l'Inde et les prêts du Fonds pour le développement de la sidérurgie (SDF) constituaient des contributions financières au sens de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC. Constatant que le Groupe spécial avait déterminé à juste titre qu'il y avait un rapport raisonnablement proche entre l'octroi par l'Inde de droits d'exploitation pour le minerai de fer et le charbon et l'utilisation ou la jouissance par le bénéficiaire des produits finals extraits, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial concernant l'article 1.1 a) 1) iii). En ce qui concerne les prêts du SDF, il a constaté que le Groupe spécial avait constaté à juste titre que le rôle du Comité directeur du SDF dans la prise de décisions essentielles concernant l'octroi et les modalités des prêts du SDF étayait une conclusion selon laquelle les prêts du SDF constituaient des transferts directs de fonds, et il a confirmé la constatation du Groupe spécial concernant l'article 1.1 a) 1) i).

Avantage

L'Inde a fait appel de plusieurs constatations du Groupe spécial concernant les alinéas i) à iv) de l'article 351.511 a) 2) du Règlement des États-Unis, qui énonçaient le mécanisme de fixation de points de repère des États-Unis pour le calcul de l'avantage. L'Organe d'appel a rejeté les allégations “en tant que tel” de l'Inde concernant le choix des points de repère en relation avec l'avantage. Même si l'Organe d'appel ne partageait pas l'avis du Groupe spécial dans la mesure où, d'après celui-ci, les autorités chargées de l'enquête pouvaient, d'emblée, écarter tous les prix des entités liées aux pouvoirs publics dans une analyse des points de repère, il a estimé que, conformément à l'article 351.511 a) 2) i), l'USDOC était tenu de prendre en compte dans son analyse des points de repère tous les prix déterminés par le marché dans le pays de fourniture du produit en question, y compris les prix des entités liées aux pouvoirs publics autres que l'entité fournissant la contribution financière. L'Organe d'appel a également rejeté les allégations “en tant que tel” de l'Inde selon lesquelles le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que l'article 14 d) permettait l'utilisation de points de repère à l'extérieur du pays dans les situations où les pouvoirs publics n'étaient pas le fournisseur prédominant du produit en question, et selon lesquelles l'article 351.511 a) 2) ii) obligeait l'USDOC à apporter des ajustements aux points de repère à l'extérieur du pays pour faire en sorte que ces points de repère reflètent les conditions du marché existantes dans le pays de fourniture. Il a également rejeté les allégations de l'Inde selon lesquelles le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que l'utilisation de points de repère “à la livraison” au titre de l'article 351.511 a) 2) iv) n'était pas “en tant que telle” incompatible avec l'article 14 d). Contrairement à ce que l'Inde a affirmé, l'Organe d'appel ne pensait pas que le mécanisme de fixation de points de repère des États-Unis empêchait d'apporter des ajustements aux points de repère pour qu'ils reflètent des frais de livraison qui se rapprochent davantage des frais de livraison généralement applicables pour le produit en question dans le pays de fourniture.

L'Inde a également avancé plusieurs allégations “tel qu'appliqué” au titre de l'article 14 de l'Accord SMC. S'agissant du minerai de fer fourni par la NMDC, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en estimant que les prix pratiqués par les pouvoirs publics n'étaient pas un indicateur des conditions du marché existantes, et il a infirmé la constatation du Groupe spécial rejetant l'allégation de l'Inde selon laquelle l'exclusion par l'USDOC des prix à l'exportation de la NMDC de son point de repère était incompatible avec l'article 14 d). Il a complété l'analyse juridique et constaté que l'exclusion par l'USDOC de ces prix à l'exportation était incompatible avec l'article 14 d). Il a aussi infirmé la constatation du Groupe spécial rejetant l'allégation de l'Inde selon laquelle l'utilisation de points de repère provenant de l'Australie et du Brésil était incompatible avec l'article 14 d), constatant que le Groupe spécial n'avait pas conclu à bon droit que les prix “à la livraison” en cause reflétaient les conditions du marché existantes en Inde. Il a également constaté que l'USDOC n'avait pas fourni une explication motivée et adéquate des éléments sur lesquels il s'était fondé pour utiliser ces prix “à la livraison”. Il a complété l'analyse juridique et constaté que l'utilisation par l'USDOC de ces prix comme points de repère était incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC. S'agissant de l'allégation de l'Inde relative aux droits d'exploitation exclusifs, l'Organe d'appel a estimé qu'il était admissible que l'autorité chargée de l'enquête construise un prix des pouvoirs publics pour calculer l'avantage et a confirmé la constatation du Groupe spécial rejetant l'allégation de l'Inde selon laquelle la construction par l'USDOC des prix des pouvoirs publics pour le minerai de fer et le charbon était incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d). S'agissant de l'allégation de l'Inde relative aux prêts du SDF, il a constaté que le Groupe spécial avait exclu à tort l'examen des coûts supportés par un emprunteur de l'évaluation du coût d'un programme de prêts pour le bénéficiaire. Il a infirmé la constatation du Groupe spécial rejetant l'allégation de l'Inde se rapportant à la détermination de l'USDOC selon laquelle les prêts octroyés dans le cadre du SDF conféraient un avantage au regard des articles 1.1 b) et 14 b), mais a constaté qu'il n'était pas en mesure de compléter l'analyse juridique.

Spécificité

L'Inde a fait appel de certains aspects de l'analyse du Groupe spécial concernant la détermination de l'USDOC selon laquelle la vente de minerai de fer par la NMDC était spécifique au sens de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC parce qu'elle concernait l'“utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises”. L'Organe d'appel a confirmé chacune des constatations du Groupe spécial contestées par l'Inde en relation avec l'article 2.1 c), à savoir: que l'USDOC n'avait pas l'obligation d'établir que seul un “nombre limité” d'entreprises parmi l'ensemble de “certaines entreprises” utilisaient effectivement le programme de subventions; qu'il n'était pas nécessaire d'établir la spécificité sur la base d'une discrimination en faveur de “certaines entreprises” par rapport à une catégorie plus vaste d'autres entités se trouvant dans une situation semblable; et que, si les caractéristiques inhérentes du produit subventionné limitaient la possibilité d'utiliser la subvention à une certaine branche de production, il n'était pas nécessaire, pour établir la spécificité, que la subvention soit limitée à un sous-ensemble de cette branche de production.

Données de fait disponibles

L'Inde a fait appel de certains aspects de l'interprétation et de l'application par le Groupe spécial de l'article 12.7 de l'Accord SMC. L'appel de l'Inde portait sur les constatations “en tant que tel” et certaines constatations “tel qu'appliqué” du Groupe spécial concernant l'article 1677e b) de la Loi des États-Unis et l'article 351.308 a) à c) du Règlement des États-Unis. L'Organe d'appel a réaffirmé que l'autorité chargée de l'enquête devait utiliser les “données de fait disponibles” qui remplaçaient raisonnablement les renseignements manquants en vue de parvenir à une détermination exacte, et il a modifié l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 12.7 dans la mesure où cette interprétation excluait, dans tous les cas, une évaluation comparative de tous les éléments de preuve disponibles. Il a constaté, à cet égard, que l'article 12.7 exigeait un processus d'évaluation des éléments de preuve disponibles qui devaient être pris en compte dans la détermination, dont l'étendue et la nature dépendaient des circonstances propres à une affaire donnée. Il a en outre constaté que le Groupe spécial n'avait pas procédé, conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord, à une évaluation objective de l'allégation “en tant que tel” de l'Inde, parce qu'il n'avait pas pris en compte certains éléments de preuve présentés par les parties concernant le sens des mesures des États-Unis contestées. Il a donc infirmé le rejet par le Groupe spécial de l'allégation “en tant que tel” de l'Inde au titre de l'article 12.7 et s'est employé à compléter l'analyse juridique, constatant que l'Inde n'avait pas établi que l'article 1677e b) de la Loi des États-Unis et l'article 351.308 a) à c) du Règlement des États-Unis étaient incompatibles “en tant que tels” avec l'article 12.7 de l'Accord SMC. S'agissant des allégations “tel qu'appliqué” de l'Inde au titre de l'article 12.7 de l'Accord SMC, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas appliqué une “charge de la preuve non nécessaire” en ce qui concerne l'application d'une “règle” alléguée sur le choix des taux de subventionnement non de minimis les plus élevés dans les cas identifiés par l'Inde. Il a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Inde n'avait pas établi prima facie l'existence d'une incompatibilité avec l'article 12.7 à cet égard.

Allégations de nouvelles subventions

L'Inde a fait appel de la constatation du Groupe spécial rejetant ses allégations selon lesquelles l'examen par l'USDOC d'allégations de nouvelles subventions dans le cadre de réexamens administratifs était incompatible avec les articles 11.1, 13.1, 21.1, 21.2, 22.1 et 22.2 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a estimé que, en principe, l'article 21.1 et 21.2 permettait aux autorités chargées de l'enquête d'examiner des allégations de nouvelles subventions dans le cadre d'un réexamen administratif. Bien que cet examen soit soumis, mutatis mutandis, aux prescriptions en matière d'avis au public énoncées à l'article 22, il n'était pas soumis aux obligations énoncées aux articles 11 et 13 de l'Accord SMC. Par conséquent, bien que l'Organe d'appel ait confirmé la constatation du Groupe spécial rejetant les allégations de l'Inde selon lesquelles l'examen par l'USDOC d'allégations de nouvelles subventions dans le cadre de réexamens administratifs était incompatible avec les articles 11.1, 13.1, 21.1 et 21.2 de l'Accord SMC, il a infirmé la constatation du Groupe spécial rejetant les allégations de l'Inde se rapportant à l'incompatibilité au regard de l'article 22.1 et 22.2. Toutefois, il n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique en ce qui concerne les allégations de l'Inde au titre de l'article 22.1 et 22.2.

Cumul croisé

Enfin, les États-Unis ont fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 15.3 et l'article 15.1, 15.2, 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC ne permettaient pas aux autorités chargées de l'enquête de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations subventionnées et des effets des importations non subventionnées mais faisant l'objet d'un dumping. Bien que l'Organe d'appel ait constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur à cet égard, il a estimé que le Groupe spécial ne s'était pas acquitté du devoir qui lui incombait au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder à une évaluation objective de la question en constatant que l'article 1677 7) G) de la Loi des États-Unis était incompatible “en tant que tel” avec l'article 15. Complétant l'analyse juridique en ce qui concerne une partie de l'article 1677 7) G), l'Organe d'appel a constaté que l'article 1677 7) G) iii) de la Loi des États-Unis était incompatible “en tant que tel” avec l'article 15 de l'Accord SMC.

À sa réunion du 19 décembre 2014, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 16 janvier 2015, les États-Unis ont indiqué leur intention de mettre en œuvre les recommandations et la décision de l'ORD d'une manière conforme à leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 24 mars 2015, l'Inde et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 15 mois à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable devait arriver à expiration le 19 mars 2016. Le 9 mars 2016, l'Inde et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable notifié antérieurement pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD, de manière qu'il arrive à expiration le 18 avril 2016.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 22 avril 2016, les États-Unis ont dit que, s'agissant de la détermination de la Commission du commerce international des États-Unis (“USITC”), le 7 mars 2016, l'USITC avait publié une nouvelle détermination qui rendait les constatations relatives au dommage dans la procédure correspondante sur le produit en provenance d'Inde incompatibles avec les recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend. Ils ont également indiqué que, en ce qui concerne la détermination du Département du commerce des États-Unis (USDOC), le 14 avril 2016 l'USDOC avait rendu une nouvelle détermination finale qui rendait sa détermination concernant le subventionnement et le calcul des taux de droits compensateurs conformes aux recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend. En conséquence, les États-Unis ont estimé qu'ils avaient achevé la mise en œuvre pour ce qui est des recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend.

Le 6 mai 2016, l'Inde et les États-Unis ont porté à la connaissance de l'ORD les Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité

Le 5 juin 2017, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et du paragraphe 1 des Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord conclues entre les parties. Ces consultations portent sur les mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans la procédure initiale (DS436). Le 29 mars 2018, l'Inde a demandé, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.

À sa réunion du 27 avril 2018, l'ORD est convenu, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, de soumettre au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par l'Inde. Le Canada, la Chine, l'Égypte, la Fédération de Russie, le Japon et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 25 mai 2018, le Groupe spécial de la mise en conformité a été composé avec les membres du Groupe spécial initial. Le 30 août 2018, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial avait prévu de remettre son rapport final aux parties au cours de l'année 2019, conformément au calendrier adopté après consultation des parties. Le Président a aussi informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendrait de la finalisation de la traduction.

Le 15 novembre 2019, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Contexte factuel

Ce différend relatif à la mise en conformité concernait les allégations formulées par l'Inde au sujet des mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends (ORD) dans la procédure initiale concernant l'affaire États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde. Les mesures en cause concernaient principalement l'imposition par les États-Unis de droits compensateurs sur les importations de certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d'Inde.

Allégations

  1. L'Inde a demandé au Groupe spécial de constater ce qui suit:
    1. Le fait que les États-Unis n'ont pas modifié ni abrogé la disposition 19 USC § 1677 7) G) iii) est incompatible avec la recommandation de l'ORD dans ce différend et avec l'article 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC.
    2. La détermination des États-Unis concernant l'existence d'une contribution financière est incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC.
    3. La détermination des États-Unis concernant la spécificité de facto de la “vente de minerai de fer à haute teneur par la [National Mineral Development Cooperation]”, des “droits d'exploitation du minerai de fer” et de l'“exploitation du charbon” est incompatible avec l'article 2.1 c) et 2.4 de l'Accord SMC.
    4. Le fait que les États-Unis n'ont pas avisé l'Inde des renseignements qu'ils exigeaient d'elle et ont rejeté des renseignements volontairement fournis par l'Inde au cours de la détermination au titre de l'article 129 est incompatible avec l'article 12.1 de l'Accord SMC.
    5. Le fait que les États-Unis n'ont pas informé l'Inde et toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueraient le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives est incompatible avec l'article 12.8 de l'Accord SMC.
    6. Le fait d'avoir exclu i) les points de repère dans le pays disponibles pour le minerai de fer et ii) les prix à l'exportation de la National Mineral Development Cooperation (NMDC) comme points de repère lors de la détermination de l'avantage conféré par les programmes allégués intitulés “vente de minerai de fer à haute teneur par la NMDC”, “droits d'exploitation du minerai de fer” et “exploitation du charbon”, et de ne pas avoir expliqué de manière adéquate cette exclusion, est incompatible avec le texte introductif de l'article 14 et l'article 14 d) de l'Accord SMC.
    7. Le maintien de l'imposition de droits compensateurs visant le programme du Fonds pour le développement de la sidérurgie (SDF) sans tenir compte du coût supporté par l'emprunteur pour obtenir des prêts au titre de ce programme est incompatible avec le texte introductif de l'article 14 et 14 b) de l'Accord SMC.
    8. Le fait que les États-Unis n'ont pas examiné l'existence d'un lien ou d'une relation ou d'une force explicative entre les importations dont il était allégué qu'elles étaient subventionnées et le prix des produits similaires nationaux est incompatible avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC.
    9. Le fait que les États-Unis n'ont pas examiné et évalué l'existence d'un lien ou d'une relation ou d'une force explicative entre les importations dont il était allégué qu'elles étaient subventionnées et la situation de la branche de production nationale est incompatible avec l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC.
    10. L'examen erroné du lien de causalité effectué par les États-Unis est incompatible avec l'article 15.1 et 15.5 de l'Accord SMC.
    11. La suppression unilatérale du taux de droit compensateur convenu entre JSW et l'USDOC dans les Résultats finals modifiés du réexamen administratif en matière de droits compensateurs conformément à la décision du tribunal, 75 FR 80455 du 22 décembre 2010, et entre Tata et l'USDOC dans les Résultats finals modifiés du réexamen administratif en matière de droits compensateurs conformément à la Décision du tribunal, 76 FR 77775 du 14 décembre 2011 est incompatible avec l'article 19.3 de l'Accord SMC.
    12. Le maintien de l'imposition de droits compensateurs visant de nouveaux programmes de subventions dans le cadre de la détermination au titre de l'article 129 se rapportant aux réexamens administratifs de 2004, 2006, 2007 et 2008 est incompatible avec l'article 21.1 et 21.2 de l'Accord SMC.
    13. L'imposition de droits compensateurs sur les “droits d'exploitation du minerai de fer” et l'“exploitation du charbon” est incompatible avec l'article 21.1 et 21.2 de l'Accord SMC.
    14. Du fait des incompatibilités susmentionnées, les mesures sont incompatibles avec l'article 10 de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994.
  2. L'Inde a demandé au Groupe spécial de constater que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.
  3. Les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater qu'ils s'étaient conformés aux recommandations et décisions de l'ORD et que les mesures qu'ils avaient prises pour se conformer n'étaient pas incompatibles avec l'Accord SMC ou le GATT de 1994. Ils ont en outre demandé au Groupe spécial de rejeter les allégations contraires de l'Inde.

Constatations du Groupe spécial

  1. Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
    1. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, l'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1).
    2. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 14 d) de l'Accord SMC:
      1. L'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait appliqué un critère juridique incorrect, et donc agi d'une manière incompatible en droit avec l'article 14 d) de l'Accord SMC, en rejetant les renseignements sur les prix intérieurs.
      2. L'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) en ne procédant pas à un examen objectif du motif pour lequel il avait rejeté les prix figurant dans le tableau de prix fourni par l'association comme ne représentant pas les transactions réelles, et en n'expliquant pas de manière suffisante ce motif.
      3. L'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) au motif que son traitement des renseignements sur les prix intérieurs n'était pas fondé sur un examen objectif.
      4. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de l'Inde selon laquelle l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) en n'expliquant pas d'une manière adéquate les raisons du rejet des offres de prix de Tata sur la base d'une divulgation des données confidentielles.
      5. L'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) en ne procédant pas à une évaluation objective, en n'expliquant pas pourquoi le rapport Tex était plus approprié que les renseignements sur les prix intérieurs. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne la question de savoir si l'allégation d'erreur formulée par l'Inde à cet égard comprenait une allégation séparée.
      6. L'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) en rejetant les prix à l'exportation de la NMDC en tant que source pour l'établissement des points de repère.
    3. L'allégation de l'Inde au titre de l'article 14 b) de l'Accord SMC n'entre pas dans le champ de cette procédure de mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et, en tout état de cause, le Groupe spécial a également conclu que l'Inde n'avait pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 b) en ne procédant pas à des ajustements sur son point de repère concernant l'avantage pour prendre en compte le prélèvement destiné au SDF en tant que coût d'entrée supporté par les bénéficiaires des prêts.
    4. Compte tenu de ses conclusions exposées aux paragraphes 1 b) et 1 c), le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de l'Inde au titre du texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC.
    5. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC:
      1. L'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 c) dans son évaluation du facteur de la "période" pour les ventes de minerai de fer à haute teneur de la NMDC.
      2. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 c) de l'Accord SMC en ne fournissant pas une explication motivée et adéquate de sa constatation selon laquelle le programme de baux miniers pour le minerai de fer était spécifique de facto.
      3. S'agissant du programme de “baux miniers pour le charbon”, l'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 c) de l'Accord SMC en ne prenant pas en considération les facteurs obligatoires au titre de cette disposition.
      4. S'agissant du programme de “baux miniers pour le minerai de fer”, l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 c) de l'Accord SMC en ne tenant pas compte de la période pendant laquelle ce programme avait été appliqué. L'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 c) de l'Accord SMC en ne prenant pas en considération l'importance de la diversification de l'économie indienne en ce qui concerne ce programme.
      5. Compte tenu de ses conclusions exposées au paragraphe 1 e) ii) à iv), le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de l'Inde selon laquelle l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.2 et 2.4 de l'Accord SMC.
    6. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 12.1 de l'Accord SMC:
      1. Compte tenu de sa conclusion exposée au paragraphe 1 b) iv), le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de l'Inde selon laquelle l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.1 eu égard aux offres de prix de Tata.
      2. L'allégation de l'Inde selon laquelle l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.1 en ce qui concerne les conséquences juridiques du statut de Miniratna n'entre pas dans le champ de cette procédure de mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.
    7. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 12.8 de l'Accord SMC, l'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.8 en ne divulguant pas les deux questions auxquelles elle avait fait référence.
    8. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 21.1 et 21.2 de l'Accord SMC:
      1. L'allégation de l'Inde au titre de l'article 21.1 et 21.2 concernant l'enquête de l'USDOC sur de “nouvelles subventions” dans les réexamens administratifs de 2004 à 2008 et l'inclusion de ces programmes de subventions dans la détermination au titre de l'article 129 n'entre pas dans le champ de cette procédure de mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.
      2. L'Inde n'a pas établi que l'USDOC avait mené une enquête sur de “nouvelles subventions” dans la procédure au titre de l'article 129, et donc n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 21.1 et 21.2 de l'Accord SMC.
    9. L'allégation de l'Inde selon laquelle le fait que les États-Unis n'ont pas modifié la disposition 19 USC § 1677 7) G) i) III) est incompatible avec la recommandation faite par l'ORD dans ce différend ainsi qu'avec l'article 15.1 à 15.5 de l'Accord SMC relève du mandat du Groupe spécial. L'Inde a démontré que les États-Unis n'avaient pris aucune mesure pour rendre la disposition 19 USC § 1677 7) G) i) III) — dont il avait été constaté qu'elle était incompatible “en tant que telle” avec l'article 15.1 à 15.5 de l'Accord SMC dans le différend initial — conforme à leurs obligations au titre de l'Accord SMC.
    10. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC:
      1. Les allégations de l'Inde selon lesquelles, dans cette procédure au titre de l'article 129, l'USITC a agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.2 en utilisant une méthode et des données viciées et en faisant abstraction de données de la détermination initiale n'entrent pas dans le champ de cette procédure de mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.
      2. L'Inde n'a pas démontré que l'USITC, dans son analyse de la sous-cotation des prix, avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.2.
    11. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC, l'Inde n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.4 en n'examinant pas et en n'évaluant pas l'existence d'un lien ou d'une relation ou d'une force explicative entre les importations subventionnées et la situation de la branche de production nationale.
    12. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 15.1 et 15.5 de l'Accord SMC:
      1. L'Inde n'a pas établi prima facie que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.5 en ne démontrant pas que les importations subventionnées causaient un dommage à la branche de production nationale.
      2. L'Inde n'a pas démontré que l'USITC, dans son analyse aux fins de la non-imputation, avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.5 en ne prenant pas en considération l'incidence des marchandises en provenance du Brésil, de la Fédération de Russie et du Japon, et la contraction de la demande.
      3. L'allégation de l'Inde selon laquelle l'USITC, dans son analyse aux fins de la non-imputation, avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.5 en n'examinant pas les causes de la fermeture de certaines usines n'entre pas dans le champ de cette procédure de mise en conformité.
      4. L'Inde a démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.5 en ne prenant pas en considération l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la Chine, du Kazakhstan, de la Roumanie, du Taipei chinois et de l'Ukraine sur le dommage subi par la branche de production nationale et ne la séparant pas et ne la distinguant pas des effets des importations subventionnées et d'autres facteurs connus.
    13. S'agissant des allégations de l'Inde au titre de l'article 19.3 de l'Accord SMC, l'Inde n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 19.3.
    14. Du fait des constatations d'incompatibilité avec les articles 2.1 c) et 15.1 à 15.5 de l'Accord SMC formulées par le Groupe spécial en ce qui concerne la nouvelle enquête au titre de l'article 129, l'Inde a démontré que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 10 de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994.
  2. Le Groupe spécial a conclu que, dès lors que les mesures en cause étaient incompatibles avec l'Accord SMC et le GATT de 1994, elles avaient annulé ou compromis des avantages résultant pour l'Inde de ces accords. Il a aussi conclu que les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD visant à ce qu'ils rendent la disposition 19 USC § 1677 7) G) i) III) conforme à leurs obligations au titre de l'Accord SMC. Dans la mesure où les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et décisions restent exécutoires.

Le 18 décembre 2019, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité. Les États-Unis ont indiqué que, pour l'instant, aucune section de l'Organe d'appel ne pouvait être établie pour connaître de cet appel conformément à l'article 17:1 du Mémorandum d'accord, et qu'ils s'entretiendraient avec l'Inde afin que les parties puissent déterminer la voie à suivre en l'espèce, y compris pour ce qui est de savoir s'il était possible de régler les questions en cause à ce stade ou si des solutions de remplacement pour le processus d'appel pouvaient être envisagées. Le 14 janvier 2020, l'Inde et les États-Unis ont envoyé à l'ORD une communication conjointe, indiquant qu'ils continuaient à participer de bonne foi à des discussions pour trouver une solution positive à ce différend. Dans la communication, il était noté que, bien que les États-Unis n'aient pas encore déposé de notification d'appel ou de communication en tant qu'appelant, ils le feraient une fois qu'une section pourrait être établie. Les parties ont également noté que l'Inde pouvait déposer leur propre notification d'appel à ce stade. De plus, elles ont reconnu leur droit de demander l'adoption du rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et d'un rapport de l'Organe d'appel une fois qu'une section de l'Organe d'appel pourrait achever un appel.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 13 juillet 2023, l'Inde et les États-Unis ont notifié à l'ORD, conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord à la question soulevée dans le présent différend. Dans la même communication, les États-Unis ont retiré la notification d'un appel qu'ils avaient présentée à l'ORD et les parties ont confirmé que, d'après ce dont elles étaient convenues, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité ne devait pas être adopté par l'ORD, car la solution convenue d'un commun accord entre elles avait permis de mettre fin au différend.

 

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