RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Argentine — Mesures affectant l'importation de marchandises

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainteprésentée par l'Union européenne.

Le 25 mai 2012, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine au sujet de certaines mesures imposées par celle-ci et visant l'importation de marchandises.

L'Union européenne conteste ce qui suit:  i) les déclarations requises en tant que condition d'approbation des importations;  ii) les divers types de licences requis pour l'importation de certaines marchandises;  et iii) le retard systématique allégué en ce qui concerne l'octroi de l'approbation des importations ou le refus systématique allégué d'accorder une telle approbation, ou l'octroi de l'approbation des importations sous réserve que les importateurs acceptent de respecter certains engagements restrictifs pour le commerce, d'après les allégations.

L'Union européenne allègue qu'il apparaît que les mesures contestées sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles III:4, VIII, X:1, X:3 et XI:1 du GATT de 1994;
     
  • les articles 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4 et 3:5 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation;
     
  • l'article 2 de l'Accord sur les MIC;
     
  • l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture;  et
     
  • l'article 11 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 31 mai 2012, la Turquie a demandé à participer aux consultations.  Le 7 juin 2012, les États-Unis et l'Ukraine ont fait de même.  L'Australie, le Canada, la Guatemala et le Japon ont aussi fait de même le 8 juin 2012, puis le Mexique le 3 juillet 2012.  L'Argentine a informé ultérieurement l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Guatemala, le Japon, le Mexique, la Turquie et l'Ukraine.  Le 6 décembre 2012, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 17 décembre 2012, l'ORD a reporté cet établissement.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 28 janvier 2013, l'ORD a établi, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, un seul groupe spécial chargé d'examiner ce différend ainsi que les différends DS444 et DS445. L'Arabie saoudite, l'Australie, le Canada, la Chine, la Corée, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, l'Inde, le Japon, la Norvège, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties. Israël a fait de même ultérieurement. Le 15 mai 2013, les États-Unis, le Japon et l'Union européenne ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 27 mai 2013. Le 15 novembre 2013, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin de mai 2014, conformément au calendrier convenu après consultation avec les parties. Le 5 mai 2014, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que celui-ci ne serait pas en mesure de remettre le rapport final aux parties d'ici à la fin de mai 2014 en raison de la complexité du différend et du volume important d'éléments de preuve. Le Groupe spécial a estimé qu'il remettrait son rapport final aux parties d'ici à la fin de juin 2014, conformément au calendrier révisé adopté après consultation des parties.

Le 22 août 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend porte sur deux mesures:

  • la procédure liée à la déclaration d'importation préalable sous serment (Déclaración Jurada Anticipada de Importación, DJAI), imposée par le gouvernement argentin depuis février 2012 pour la plupart des importations de marchandises en Argentine; et
  • l'imposition par les autorités argentines aux opérateurs économiques, comme condition pour importer en Argentine ou obtenir certains avantages, d'une ou de plusieurs des prescriptions liées au commerce (PLC) suivantes: a) compenser la valeur des importations par une valeur d'exportations au moins équivalente; b) limiter les importations, en volume ou en valeur; c) accroître jusqu'à un certain niveau la teneur de la production nationale en éléments locaux; d) investir en Argentine; et e) s'abstenir de rapatrier les bénéfices. Ces prescriptions sont consignées dans certains cas dans les accords conclus entre les opérateurs économiques et le gouvernement argentin ou dans des lettres adressées par les opérateurs économiques au gouvernement argentin.

En ce qui concerne la procédure DJAI, les plaignants (l'Union européenne, les États-Unis et le Japon) ont demandé au Groupe spécial de constater que: a) la procédure DJAI est une restriction à l'importation incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994; b) la procédure DJAI est appliquée d'une manière incompatible avec les obligations de l'Argentine au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994; et c) l'Argentine n'a pas publié dans les moindres délais les renseignements concernant l'application de la procédure DJAI de la manière prescrite par l'article X:1 du GATT de 1994.

Les plaignants ont présenté une deuxième série d'arguments concernant la procédure DJAI, à prendre en considération uniquement dans le cas où il serait constaté que cette procédure est une licence d'importation. Dans un tel cas, ils feraient valoir ce qui suit: a) la procédure DJAI est une restriction à l'importation appliquée au moyen d'une licence d'importation et est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994; b) la procédure DJAI est appliquée d'une manière incompatible avec les obligations de l'Argentine au titre des articles 1:3, 1:6, 3:2 et 3:5 f) de l'Accord sur les licences d'importation; c) l'Argentine n'a pas publié dans les moindres délais les renseignements concernant l'application de la procédure DJAI de la manière prescrite par les articles 1:4 a) et 3:3 de l'Accord sur les licences d'importation; et d) l'Argentine n'a pas donné notification de la procédure DJAI de la manière prescrite aux articles 1:4 a), 5:1, 5:2, 5:3 et 5:4 de l'Accord sur les licences d'importation.

En ce qui concerne l'imposition de PLC par l'Argentine, les plaignants ont demandé au Groupe spécial de formuler les constatations factuelles suivantes: a) la mesure consiste en une combinaison d'une ou de plusieurs des cinq prescriptions liées au commerce indiquées par les plaignants; b) il s'agit d'une mesure non écrite qui “n'est indiquée dans aucune loi ni aucun règlement publié”; c) la mesure est imposée aux opérateurs économiques en Argentine comme condition pour importer ou pour obtenir certains avantages; d) la mesure est rendue exécutoire, entre autres choses, au moyen de la DJAI; et e) la mesure est imposée par le gouvernement argentin dans le but d'éliminer les déficits commerciaux et d'accroître le remplacement des importations.

Les plaignants ont formulé des allégations concernant les PLC au titre des articles XI:1 et X:1 du GATT de 1994. Premièrement, ils ont allégué que les PLC imposées par l'Argentine avaient un effet limitatif sur la capacité des opérateurs économiques à importer et, par conséquent, constituaient une violation de l'article XI:1 du GATT de 1994. Deuxièmement, les plaignants ont fait valoir que les PLC étaient incompatibles avec l'article X:1 du GATT de 1994 parce que l'Argentine n'avait pas publié la mesure dans les moindres délais, empêchant ainsi les gouvernements et les commerçants d'en prendre connaissance. Enfin, l'Union européenne et le Japon ont fait valoir en outre que les PLC, en ce qui concerne la prescription relative à la teneur en éléments locaux, étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994, parce qu'elles exigeaient des opérateurs économiques qu'ils utilisent des produits nationaux, au lieu de produits importés, pour atteindre une teneur en éléments locaux d'un niveau déterminé.

En outre, le Japon a demandé des constatations séparées au titre des articles III:4, X:1 et XI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne les PLC “en tant que telles” et “telles qu'appliquées”.

L'Argentine a demandé au Groupe spécial de rejeter les allégations des plaignants. Elle a fait valoir que la procédure DJAI était une formalité douanière ou d'importation relevant de l'article VIII du GATT de 1994 et ne relevant donc pas de l'article XI:1 du GATT de 1994 ou de l'Accord sur les licences d'importation. L'Argentine a fait valoir en outre, en ce qui concerne les PLC, que les plaignants n'avaient pas présenté d'éléments de preuve montrant l'existence d'une mesure “globale” unique appliquée de manière générale et prospective. Selon elle, même si le Groupe spécial devait accepter la qualification des éléments de preuve concernant les PLC avancée par les plaignants, cela pourrait tout au plus indiquer l'existence d'une série d'actions individuelles ponctuelles et isolées qui concernent un nombre limité d'opérateurs économiques individuels intervenant dans un nombre limité de secteurs, dont la teneur varie considérablement et dont l'application n'est ni générale ni prospective.

En ce qui concerne la procédure DJAI, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • Indépendamment de la question de savoir si la procédure DJAI est considérée comme une formalité douanière ou d'importation assujettie aux obligations figurant à l'article VIII du GATT de 1994, ce fait en soi n'exclut pas l'applicabilité de l'article XI:1 du GATT de 1994 à la mesure.
  • La procédure DJAI est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, attendu qu'elle a un effet limitatif sur les importations et constitue donc une restriction à l'importation.

Le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations au sujet de la procédure DJAI en ce qui concerne les allégations additionnelles formulées par les plaignants au titre des articles XI:1, X:1 et X:3 a) du GATT de 1994 et de plusieurs dispositions de l'Accord sur les licences d'importation (articles 1:3, 1:4 a), 1:6, 3:2, 3:3, 3:5 f), 5:1, 5:2, 5:3 et 5:4). Il a considéré qu'il n'était pas nécessaire ni utile de formuler des constatations additionnelles pour résoudre la question en cause.

En ce qui concerne les prescriptions liées au commerce (PLC), le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • L'imposition par les autorités argentines aux opérateurs économiques d'une ou de plusieurs des cinq prescriptions indiquées par les plaignants comme condition pour importer ou obtenir certains avantages fonctionne comme une mesure unique (la mesure PLC) imputable à l'Argentine.
  • Les cinq prescriptions liées au commerce indiquées par le Groupe spécial comme faisant partie de la mesure PLC sont les suivantes: a) compenser la valeur des importations par une valeur d'exportation au moins équivalente (prescription “un pour un”); b) limiter les importations, en volume ou en valeur (prescription relative à la réduction des importations); c) accroître jusqu'à un certain niveau la teneur de la production nationale en éléments locaux (prescription relative à la teneur en éléments locaux); d) investir en Argentine (prescription relative aux investissements); et e) s'abstenir de rapatrier les bénéfices depuis l'Argentine (prescription relative au non-rapatriement).
  • La mesure PLC est incompatible avec l'article XI:1 parce qu'elle a des effets limitatifs sur l'importation de marchandises en Argentine.
  • La mesure PLC, en ce qui concerne la prescription imposant d'incorporer des éléments locaux, est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 parce qu'elle modifie les conditions de concurrence sur le marché argentin au détriment des produits importés.

En outre, en réponse à la demande du Japon, le Groupe spécial a constaté par ailleurs que la mesure PLC “en tant que telle” était incompatible avec les articles III:4 et XI:1 du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a considéré en outre qu'il n'était pas nécessaire ni utile, pour résoudre la question en cause, de formuler une constatation additionnelle concernant la même mesure au titre de l'article X:1 du GATT de 1994.

Le 26 septembre 2014, l'Argentine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 1er octobre 2014, l'Union européenne a déposé un autre appel dans la même affaire.

Le 15 janvier 2015, l'Organe d'appel a remis ses rapports dans les affaires DS438, DS444 et DS445 sous la forme d'un document unique constituant trois rapports de l'Organe d'appel distincts. L'appel a été achevé en 112 jours..

Mandat

Deux décisions préliminaires rendues par le Groupe spécial ont été contestées en appel.

  1. Mesure PLC ne relevant pas du mandat du Groupe spécial (appel de l'Argentine): L'Argentine a affirmé que le Groupe spécial avait fait erreur en ne constatant pas que la mesure PLC “globale” non écrite ne relevait pas de son mandat parce qu'elle n'était pas indiquée dans les demandes de consultations. L'Organe d'appel était toutefois d'accord avec le Groupe spécial pour dire que les demandes d'établissement d'un groupe spécial énonçaient la même mesure en des termes différents et que cette reformulation n'élargissait pas la portée des différends ni n'en modifiait l'essence par rapport aux demandes de consultations.
     
  2. 23 cas spécifiques d'application des PLC (appel incident de l'Union européenne): L'Union européenne a affirmé que 23 mesures ont été indiquées en tant que cas spécifiques d'application dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, et entraient, par conséquent, dans le champ de ce différend, et que le Groupe spécial a fait erreur en constatant le contraire. L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial et a constaté que, étant donné la liste de communiqués et d'articles de presse et les pages Web sur lesquelles ils pouvaient être consultés, et compte tenu de la teneur de ces documents, la demande d'établissement d'un groupe spécial de l'Union européenne était suffisamment précise pour satisfaire au critère énoncé à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel n'a pas complété l'analyse et ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de ces 23 mesures avec les règles du GATT parce que les conditions sur lesquelles reposait la demande de l'Union européenne visant à ce qu'il le fasse n'étaient pas remplies.

Mesure PLC

  1. Existence de la mesure PLC unique (appel de l'Argentine): L'Argentine a fait appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles les plaignants avaient établi l'existence de la mesure PLC fonctionnant comme une mesure unique. L'Organe d'appel a décidé que, en ce qui concerne les mesures non écrites, un groupe spécial n'avait pas toujours besoin d'appliquer les critères servant à l'évaluation des contestations visant des règles ou normes appliquées de manière générale et prospective. Au lieu de cela, les éléments qu'un groupe spécial a besoin d'examiner dépendent de la mesure spécifique contestée et de la façon dont elle est qualifiée par un plaignant. Après avoir examiné la qualification par les plaignants de la mesure PLC et l'évaluation par le Groupe spécial de leurs allégations conjointes, l'Organe d'appel a conclu que la mesure PLC était une mesure unique appliquée de manière systématique et continue. Par conséquent, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure PLC existait et il a aussi, en conséquence, confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la mesure PLC était incompatible avec les articles III:4 et XI:1 du GATT de 1994.
     
  2. Article 11 du Mémorandum d'accord - Allégations “en tant que tel” du Japon (appel de l'Argentine): L'Organe d'appel a constaté que l'Argentine n'avait pas établi que les constatations du Groupe spécial n'étaient pas fondées sur une base d'éléments de preuve suffisante et n'étaient pas étayées par un raisonnement adéquat et cohérent et il a, par conséquent, rejeté l'allégation de l'Argentine selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a précisé que cela ne voulait pas dire qu'il approuvait les constatations formulées par le Groupe spécial au sujet des allégations “en tant que tel” du Japon visant la mesure PLC, qui, selon lui, n'étaient, en tout état de cause, rien de plus, en substance, que les constatations que le Groupe spécial avait déjà formulées au sujet de la mesure PLC telle qu'elle était contestée dans les allégations conjointes.
     
  3. Application par le Groupe spécial du principe d'économie jurisprudentielle au titre de l'article X:1 du GATT de 1994 (appel incident du Japon): L'Organe d'appel n'était pas convaincu par l'allégation du Japon selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur et n'a réglé que partiellement la question en cause, en s'abstenant de se prononcer sur l'allégation du Japon visant la mesure PLC au titre de l'article X:1. Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté que le Japon n'avait pas établi que le Groupe spécial avait fait erreur en appliquant le principe d'économie jurisprudentielle à cet égard.

Procédure DJAI

  1. Interprétation de l'article XI:1 du GATT de 1994 (appel de l'Argentine): L'Organe d'appel était en désaccord avec l'Argentine et a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation de l'article XI:1 en n'appliquant pas un “cadre analytique approprié”. Il a conclu que l'article VIII, qui porte entre autres choses sur les formalités à l'importation, n'exemptait pas les Membres de leurs obligations au titre de l'article XI:1 en vertu duquel certaines restrictions à l'importation sont prohibées. Bien que des formalités et des prescriptions se rapportant à l'importation fassent souvent peser une certaine charge sur l'importation de produits, les charges qui y sont associées n'entraîneront pas toutes une incompatibilité avec l'article XI:1. En fait, ce sera uniquement le cas de celles qui ont un effet limitatif sur les importations.
     
     
  2. Évaluation par le Groupe spécial du champ d'application de l'article VIII du GATT de 1994 (appel de l'Argentine): L'Argentine a allégué que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation du champ d'application de l'article VIII. L'Organe d'appel ne souscrivait pas à l'interprétation que l'Argentine a donnée du paragraphe pertinent des rapports du Groupe spécial et il a rejeté l'allégation de l'Argentine en conséquence.
     
  3. Application de l'article XI:1 du GATT 1994 (appel de l'Argentine): Ne partageant pas l'avis de l'Argentine, l'Organe d'appel a considéré que la constatation du Groupe spécial ne faisait pas référence à la définition de l'“automaticité” figurant dans l'Accord sur les licences d'importation; mais plutôt au contrôle discrétionnaire exercé par les organismes argentins. Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en considérant que le fait que la procédure DJAI n'entraînait pas automatiquement un droit d'importer étayait sa constatation selon laquelle la procédure DJAI constituait une restriction à l'importation. Au lieu de cela, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la procédure DJAI était incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994.

À sa réunion du 26 janvier 2015, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 23 février 2015, l'Argentine a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière conforme à ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 2 juillet 2015, l'Argentine et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre de onze mois et cinq jours à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable est arrivé à expiration le 31 décembre 2015.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 14 janvier 2016, l'Argentine a notifié à l'ORD qu'elle avait pleinement mis en œuvre ses recommandations et décisions en cessant d'appliquer les prescriptions liées au commerce et en abrogeant la loi qui établissait la prescription relative à la déclaration d'importation préalable sous serment (DJAI). Le 18 janvier 2016, l'Union européenne et l'Argentine ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie).

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