RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union Européenne — Mesures antidumping visant les importations de certains alcools gras en provenance d'Indonésie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie.

Le 27 juillet 2012, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet de l'imposition par l'Union européenne de mesures antidumping provisoires et définitives visant l'importation d'alcools gras et au sujet de certains aspects de l'enquête sur laquelle ces mesures sont fondées.

La mesure définitive contestée par l'Indonésie a été imposée conformément au Règlement d'exécution (UE) n° 1138/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, JO L 293 du 11 novembre 2011, page 1.  La mesure provisoire contestée par l'Indonésie a été imposée conformément au Règlement (UE) n° 446/2011 de la Commission du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, JO L 122 du 11 mai 2011, page 47.  L'enquête a été ouverte conformément à l'Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, JO C 219, 13 août 2010, page 12.

L'Indonésie allègue que les mesures sont incompatibles avec:

  • les articles 1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.8, 6.7, 6.9, 9.2, 9.4 et 18 de l'Accord antidumping;  et
     
  • les articles VI et X:3 a) du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 1er mai 2013, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 mai 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 25 juin 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. La Corée, les États-Unis et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie ont fait de même.

Le 8 décembre 2014, l'Indonésie a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 18 décembre 2014.

Le 11 juin 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que les travaux du Groupe spécial avaient été retardés faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial compte commencer ses travaux de fond très prochainement et remettre son rapport final aux parties au deuxième semestre de 2016.

Le 16 décembre 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Contexte

  • Ce différend concerne des mesures antidumping imposées par l'Union européenne sur les importations de certains alcools gras en provenance d'Indonésie.
     
  • À la suite d'une enquête antidumping menée entre le 13 août 2010 et le 11 novembre 2011, l'Union européenne a déterminé que certains alcools gras exportés par un producteur indonésien (PT Musim Mas) avaient été vendus sur le territoire de l'Union européenne à un prix inférieur à leur valeur normale. Sur cette base, elle a imposé des droits antidumping sur les importations d'alcools gras en provenance d'Indonésie pour une période de cinq ans (du 11 novembre 2011 au 12 novembre 2016).

Allégation concernant la prise en compte d'une commission commerciale

  • Devant le Groupe spécial de l'OMC, l'Indonésie a contesté le caractère équitable de la comparaison faite par l'Union européenne entre le prix à l'exportation des alcools gras lorsqu'ils étaient vendus sur le marché européen et leur valeur normale lorsqu'ils étaient vendus en Indonésie. L'article 2.4 de l'Accord antidumping dispose que cette comparaison doit être faite normalement au stade sortie usine, c'est-à-dire au moment où le produit quitte l'usine pour être vendu sur le marché intérieur ou à l'exportation. Par conséquent, les frais engagés après qu'un produit a quitté l'usine doivent être déduits dans la mesure où ils sont inclus dans le prix. L'article 2.4 exige en outre qu'il soit dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, de toute différence affectant la comparabilité du prix l'exportation et de la valeur normale.
     
  • En l'espèce, l'autorité européenne chargée de l'enquête a tenu compte, pour le prix à l'exportation des alcools gras, de la marge perçue par un négociant établi à Singapour pour les ventes destinées à l'UE. En particulier, l'Union européenne a estimé que la marge — qui n'était pas versée pour les ventes d'alcools gras sur le marché intérieur indonésien — était un facteur affectant la comparabilité du prix à l'exportation et de la valeur normale. Il fallait donc déduire la marge du prix à l'exportation afin de procéder à une comparaison équitable. L'Indonésie n'était pas de cet avis: elle a allégué qu'étant donné que le producteur indonésien et le négociant établi à Singapour étaient des entités étroitement liées, aucune déduction pour tenir compte de la marge n'aurait dû être apportée au prix à l'exportation. Selon l'Indonésie, la marge n'était pas une différence affectant la comparabilité des prix, mais simplement une façon de répartir les bénéfices au sein d'une entité économique unique.
     
  • Après avoir examiné les données de fait versées au dossier, le Groupe spécial a estimé que l'Union européenne disposait d'une base d'éléments de preuve suffisante pour traiter la marge comme une différence affectant la comparabilité du prix à l'exportation et de la valeur normale des alcools gras. En outre, le Groupe spécial n'a trouvé aucun fondement juridique dans le texte de l'Accord antidumping pour l'allégation de l'Indonésie selon laquelle les frais engagés au sein d'une entité économique unique ne pouvaient pas être déduits au cours du processus de calcul de la marge de dumping d'un produit. Il a décidé que l'existence d'une relation étroite entre le producteur et le négociant n'était pas déterminante s'agissant de savoir si un paiement pouvait être traité comme un facteur affectant la comparabilité des prix.

Allégation concernant le fait que l'Union européenne n'a pas divulgué les résultats des vérifications sur place visant les producteurs indonésiens

  • Le Groupe spécial a aussi établi que l'Union européenne n'avait pas respecté les dispositions de l'article 6.7 de l'Accord antidumping, qui font obligation aux autorités chargées de l'enquête de mettre les résultats des visites de vérification à la disposition des entreprises concernées.
     
  • En l'espèce, le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas divulgué les résultats de la visite de vérification dans les locaux de PT Musim MAS parce qu'elle n'avait pas expliqué quels renseignements avaient été demandés à l'entreprise, si PT Musim MAS avait mis les renseignements demandés à disposition et si l'autorité chargée de l'enquête avait pu confirmer l'exactitude des renseignements fournis par écrit par l'entreprise.

Le 10 février 2017, l'Indonésie a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 15 février 2017, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 11 avril 2017, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel d'ici la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a fait référence au nombre et à la complexité des questions soulevées dans la présente procédure et les procédures d'appel concomitantes, ainsi qu'à la charge que ces appels concomitants représentaient pour les services de traduction du Secrétariat de l'OMC et au manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a également informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers après l'audience. Le 7 août 2017, le Président de l'Organe d'appel a informé le Président de l'ORD que le rapport de l'Organe d'appel sur cette procédure serait distribué le 5 septembre 2017 au plus tard.

Le 5 septembre 2017, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'Indonésie a fait appel de certains aspects des constatations et conclusions du Groupe spécial au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping concernant l'obligation qu'ont les autorités chargées de l'enquête de procéder à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. L'Union européenne a fait appel des constatations et conclusions du Groupe spécial au titre de l'article 6.7 de l'Accord antidumping concernant la portée des “résultats” de l'enquête sur place devant être divulgués aux parties intéressées, ainsi que de la décision du Groupe spécial selon laquelle le pouvoir qui lui avait été conféré n'était pas devenu caduc conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord. Faisant référence à l'expiration de la mesure en cause et invoquant les articles 3 et 19 du Mémorandum d'accord, l'Union européenne a également contesté le caractère approprié de l'appel formé par l'Indonésie et de la recommandation formulée par le Groupe spécial dans son rapport. Enfin, elle a contesté le traitement par le Groupe spécial de certains renseignements comme étant des RCC et la suppression en découlant de ces renseignements dans la version distribuée du rapport du Groupe spécial.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Indonésie n'avait pas démontré que les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping en traitant la marge versée par PT Musim Mas à ICOF-S comme une différence affectant la comparabilité des prix, et donc en procédant à un ajustement à la baisse du prix d'exportation.

L'Organe d'appel a aussi confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les autorités de l'UE n'avaient pas mis à disposition de PT Musim Mas ni divulgué à celle-ci les résultats des enquêtes sur place, et avaient donc agi d'une manière incompatible avec l'article 6.7 de l'Accord antidumping.

L'Organe d'appel a constaté que l'Indonésie n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 3 du Mémorandum d'accord en faisant appel du rapport du Groupe spécial nonobstant l'expiration de la mesure en cause peu avant la distribution du rapport du Groupe spécial aux Membres de l'OMC. L'Organe d'appel a donc rejeté les demandes de l'Union européen visant à ce qu'il juge inutile de se prononcer sur la question soulevée par l'Indonésie en appel, ou déclare sans fondement et sans effet juridique toutes les constatations et conclusions formulées par le Groupe spécial. L'Organe d'appel a, de plus, constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur ni agi d'une manière incompatible avec l'article 19:1 ou l'article 11 du Mémorandum d'accord en formulant une recommandation concernant la mesure en cause.

S'agissant de l'allégation de l'Union européenne au titre de l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a constaté que seul un groupe spécial composé pouvait prendre la décision de suspendre les travaux du groupe spécial. Il a confirmé les constatations du Groupe spécial affirmant que les travaux du Groupe spécial n'avaient pas été suspendus, et que le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial n'était pas devenu caduc.

Enfin, l'Organe d'appel a jugé inutile de se prononcer sur la question de savoir si le Groupe spécial avait désigné à tort certains renseignements comme étant des RCC et avait donc fait erreur en supprimant ces renseignements dans cinq paragraphes du rapport du Groupe spécial.

Les trois membres de la Division connaissant cet appel ont achevé leurs travaux et signé ce rapport le 31 juillet 2017, et ce dernier a été envoyé à la traduction. Le 1er août 2017, M. Hyun Chong Kim a invoqué la règle 14 des procédures de travail pour l'examen en appel et a démissionné de l'Organe d'appel, avec effet immédiat (WT/DSB/73), compte tenu de l'article 17:3 du Mémorandum d'accord.

 

À sa réunion du 29 septembre 2017, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2017, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de se conformer pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD.

 

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