RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États Unis — Mesures affectant l'importation d'animaux, de viandes et d'autres produits d'origine animale en provenance d'Argentine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Argentine.

Le 30 août 2012, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de certaines mesures affectant l'importation d'animaux, de viandes et d'autres produits d'origine animale en provenance d'Argentine.

Les mesures spécifiques contestées par l'Argentine sont les suivantes:

i) la prohibition à l'importation de viandes bovines fraîches (réfrigérées ou congelées) en provenance d'Argentine figurant dans le règlement provisoire et le règlement final du Service de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), portant modification des réglementations du Code des règlements fédéraux (CFR);

ii) la non-reconnaissance de certaines zones du territoire argentin comme étant indemnes de fièvre aphteuse dans la politique de l'APHIS concernant l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;  et

iii) des retards injustifiés allégués en ce qui concerne la reconnaissance du statut zoosanitaire d'une région ou l'octroi de l'homologation des animaux ou produits d'origine animale en provenance de cette région aux fins de l'exportation, se produisant dans les deux cas en relation avec les  procédures figurant dans le Code des règlements fédéraux (CFR);  et des conditions additionnelles pour l'importation, imposées, d'après les allégations, par l'article 737 de la Loi générale de 2009.

L'Argentine allègue qu'il apparaît que les mesures contestées sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles I:1, III:4 et XI:1 du GATT de 1994;
     
  • les articles 1:1, 2:2, 2:3, 3:1, 3:3, 5:1, 5:2, 5:4, 5:6, 6:1, 6:2, 8 et l'Annexe C.1, et l'article 10:1 de l'Accord SPS
     
  • l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 6 décembre 2012, l'Argentine a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 17 décembre 2012, l'ORD a reporté cet établissement.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 28 janvier 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, la Chine, la Corée, l'Inde et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 29 juillet 2013, l'Argentine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 8 août 2013, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 7 mars 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au début de 2015.

Le 24 juillet 2015, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne le maintien par les États-Unis d'une prohibition à l'importation visant tous les animaux et produits d'origine animale sensibles à la fièvre aphteuse en provenance d'Argentine qui a été imposée à la suite de l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans le nord de l'Argentine en 2001. L'interdiction générale est énoncée dans l'article 94.1 du titre 9 du Code des règlements fédéraux des États-Unis. L'Argentine a demandé en 2002 à ce que soient de nouveau autorisées les importations i) de la viande de bœuf fraîche (réfrigérée ou congelée) en provenance du nord de l'Argentine et ii) de tous les animaux et produits d'origine animale sensibles à la fièvre aphteuse en provenance de Patagonie.

L'Argentine a allégué que la prohibition énoncée dans 9 CFR 94.1 b) était incompatible avec les articles 1:1, 2:2, 2:3, 3:1, 3:3, 5:1, 5:2, 5:4, 5:6, 5:7 et 10:1 de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) et les articles I:1 et XI:1 du GATT de 1994. En ce qui concerne la prohibition visant tous les produits issus de ruminants en provenance de Patagonie, elle a également allégué que la mesure des États-Unis était incompatible avec les dispositions de l'article 6:1 et 6:2 de l'Accord SPS relatives à la régionalisation.

L'Argentine a fait valoir que l'interdiction était dépourvue de justification scientifique et était maintenue d'une manière contraire aux normes internationales, sans évaluation des risques valable, et d'une manière discriminatoire qui était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était requis pour obtenir le niveau de protection des États-Unis. Elle a également allégué que les États-Unis avaient imposé un retard injustifié dans les procédures d'homologation des demandes de l'Argentine concernant l'autorisation d'importer de la viande de bœuf fraîche et la reconnaissance de la Patagonie comme région exempte de fièvre aphteuse. Elle a en outre fait valoir que, en ce qui concerne les produits en provenance de Patagonie, les États-Unis ne s'étaient pas conformés à leurs obligations d'adapter leurs mesures aux zones exemptes de parasites ou de maladies et de reconnaître le concept de ces zones. Enfin, l'Argentine a également formulé des allégations concernant la manière dont les États-Unis avaient déterminé leur niveau de protection et le point de savoir s'ils lui avaient dûment accordé un traitement spécial et différencié en tant que pays en développement Membre.

En réponse, les États-Unis ont indiqué que la fièvre aphteuse était considérée comme étant l'une des maladies du bétail les plus infectieuses et les plus économiquement dévastatrices. Ils ont également expliqué qu'ils n'avaient pas de cas de fièvre aphteuse depuis plus de 80 ans et que le bétail aux États-Unis n'était pas vacciné contre cette maladie. Par conséquent, l'apparition d'un foyer serait particulièrement dévastatrice pour leur économie. Ils ont dit que l'examen par le Service de l'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) — l'organisme compétent du Département de l'agriculture — des demandes d'autorisation concernant les importations présentées par l'Argentine avait été engagé sans retard injustifié compte tenu de la nécessité de disposer de renseignements nouveaux et à jour concernant la situation en Argentine. Dans le même ordre d'idées, ils ont fait valoir que leurs mesures étaient couvertes par l'exemption prévue à l'article 5:7 de l'Accord SPS, qui autorisait l'adoption de mesures dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes étaient insuffisantes. Les États-Unis ont soutenu que, puisque les mesures étaient couvertes par l'exemption prévue à l'article 5:7, il ne pouvait pas y avoir d'incompatibilité avec les articles 2:2, 5:1, 5:6 et 6:1 de l'Accord SPS.

Les États-Unis ont fait valoir que leurs mesures étaient fondées sur les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) parce que les procédures de l'APHIS suivaient la même approche que les procédures énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, vu qu'elles exigeaient une demande émanant d'une zone d'exportation et un examen du statut de cette zone en ce qui concerne la fièvre aphteuse. Toutefois, ils ont également fait valoir que, s'agissant de l'allégation relative au nord de l'Argentine, les dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres qui préconisaient l'autorisation des importations de viande de bœuf en provenance de pays exempts de fièvre aphteuse où la vaccination était pratiquée n'étaient pas suffisantes pour assurer le niveau approprié de protection des États-Unis. La position des États-Unis était qu'une vaccination systématique introduisait des risques associés à la réaction immunologique au sein du troupeau vacciné et, par conséquent, une zone ou région qui pratiquait la vaccination ne pouvait pas être considérée comme exempte de fièvre aphteuse.

Comme dans presque tous les différends relevant de l'Accord SPS, le Groupe spécial a consulté des experts scientifiques pour qu'ils l'aident à évaluer les preuves scientifiques. En particulier, des experts sont intervenus dans les domaines des techniques d'évaluation des risques, des pratiques vétérinaires et de la surveillance dans le contexte de la fièvre aphteuse. Le Groupe spécial a également consulté l'OIE concernant le fonctionnement et l'interprétation de son Code sanitaire pour les animaux terrestres.

Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. les mesures des États-Unis sont incompatibles avec l'article 3:1 de l'Accord SPS (harmonisation) parce qu'elles ne sont pas établies sur la base du Code terrestre de l'OIE, qui est la norme internationale pertinente;
     
  2. les États-Unis n'ont pas engagé et achevé l'évaluation des demandes de l'Argentine sans retard injustifié comme le prescrit l'article 8 et l'Annexe C 1) a) de l'Accord SPS;
     
  3. les mesures des États-Unis sont incompatibles avec l'article 8 et l'Annexe C 1) b) de l'Accord SPS parce que les États-Unis n'ont pas informé l'Argentine, lorsqu'elle en a fait la demande, du stade de leur procédure d'examen ni expliqué les raisons des retards pris;
     
  4. les mesures des États-Unis n'entrent pas dans le champ de l'exemption prévue à l'article 5:7 de l'Accord SPS parce que les États-Unis ne se sont pas efforcés d'obtenir des renseignements additionnels ni n'ont examiné les mesures dans un délai raisonnable;
     
  5. les mesures des États-Unis n'étaient pas maintenues sur la base d'une évaluation des risques et sont donc incompatibles avec les articles 5:1 et 2:2 de l'Accord SPS;
     
  6. il n'y a pas d'obligation positive à l'article 5:4 de l'Accord SPS (objectif consistant à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce au moment de déterminer le niveau approprié de protection) et donc pas de violation;
     
  7. les mesures des États-Unis sont incompatibles avec l'article 5:6 (pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau approprié de protection des États-Unis), parce qu'il existe des mesures de rechange qui permettent d'obtenir le niveau approprié de protection, sont sensiblement moins restrictives pour le commerce et sont techniquement et économiquement faisables;
       
  8. les mesures des États-Unis sont incompatibles avec l'article 2:3 de l'Accord SPS (non-discrimination) parce qu'elles établissent une discrimination arbitraire et injustifiable entre des Membres où existent des conditions identiques ou similaires (dans le nord de l'Argentine et en Uruguay d'une part et en Patagonie et à Santa Catarina (Brésil) d'autre part) et sont appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international;
     
  9. les mesures des États-Unis telles qu'elles s'appliquent à la Patagonie sont incompatibles avec l'article 6:1 de l'Accord SPS parce qu'elles ne sont pas adaptées aux caractéristiques SPS de la région de la Patagonie;
     
  10. l'Argentine n'a pas établi prima facie que les mesures des États-Unis sont incompatibles avec l'article 10:1 de l'Accord SPS, qui exige que les États-Unis tiennent compte des besoins spéciaux de l'Argentine en tant que pays en développement Membre;
     
  11. compte tenu de ce qui précède, les mesures des États-Unis sont par conséquent incompatibles avec les articles 1er et 3:3 de l'Accord SPS.

Ayant constaté que les mesures des États‑Unis étaient incompatibles avec les dispositions susmentionnées de l'Accord SPS, le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle à l'égard des allégations de l'Argentine au titre des articles I:1 (NPF) et XI:1 du GATT de 1994 (restrictions quantitatives) ainsi que du moyen de défense des États‑Unis au titre de l'article XX b) (mesures nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des animaux) du GATT de 1994.

À sa réunion du 31 août 2015, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

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