RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Inde — Certaines mesures relatives aux cellules solaires et aux modules solaires

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 6 février 2013, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Inde au sujet de certaines mesures de l'Inde afférentes aux prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale dans le cadre du programme Jawaharlal Nehru National Solar Mission (programme “NSM”) pour les cellules solaires et les modules solaires.

Les États-Unis allèguent que les mesures paraissent être incompatibles avec:

  • l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC;  et
     
  • les articles 3.1 b), 3.2, 5 c), 6.3 a) et 6.3 c), et 25 de l'Accord SMC.

Les États-Unis allèguent également que les mesures paraissent annuler ou compromettre les avantages résultant pour eux directement ou indirectement des accords cités.

Le 13 février 2013, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le 21 février 2013, l'Australie a fait de même.

Le 10 février 2014, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations supplémentaires concernant certaines mesures de l'Inde liées aux prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale dans le cadre de la phase II du programme Jawaharlal Nehru National Solar Mission (programme “NSM”) pour les cellules solaires et les modules solaires.

Le 21 février 2014, le Japon a demandé à participer aux consultations.

Le 14 avril 2014, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 avril 2014, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 23 mai 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, la Fédération de Russie, le Japon, la Malaisie, la Norvège, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Arabie saoudite, l'Équateur et le Taipei chinois ont fait de même. Par suite de l'accord des parties, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 24 septembre 2014.

Le 24 mars 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin d'août 2015, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 24 février 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le lendemain, le 25 février 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait remis le rapport final aux parties le 28 août 2015 et que la mise en distribution publique du rapport était initialement prévue pour la fin de décembre 2015. Cependant, du fait de plusieurs demandes des parties visant à ce que la distribution du rapport soit reportée en raison de la poursuite des discussions sur le différend, la distribution du rapport avait été reportée au 24 février 2016.

Les allégations formulées par les États-Unis concernent des prescriptions relatives à la teneur en éléments nationaux (mesures PTEN) imposées par l'Inde dans les phases initiales de sa Mission solaire nationale en cours. Ces prescriptions, imposées aux exploitants d'énergie solaire qui vendent de l'électricité aux pouvoirs publics, concernent des cellules et/ou modules solaires utilisés pour produire de l'énergie électrique solaire.

Le Groupe spécial a constaté que les mesures PTEN étaient des mesures concernant les investissements et liées au commerce visées au paragraphe 1 de la Liste exemplative figurant dans l'Annexe de l'Accord sur les MIC. Il a constaté que cela suffisait pour établir qu'elles étaient incompatibles à la fois avec l'article III:4 du GATT de 1994 et avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC. Il a décidé néanmoins d'évaluer les arguments additionnels des parties au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, et a constaté que les mesures PTEN accordaient bien un “traitement moins favorable” au sens de cette disposition.

S'agissant de la dérogation relative à l'acquisition par les pouvoirs publics prévue à l'article III:8 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial a constaté que les mesures PTEN ne pouvaient pas être distinguées à tel ou tel égard pertinent des prescriptions relatives à la teneur en éléments nationaux précédemment examinées au titre de cette disposition par l'Organe d'appel dans l'affaire Canada — Énergie renouvelable / Programme de tarifs de rachat garantis (WT/DS412/AB/R, WT/DS426/AB/R). Suivant l'interprétation de l'article III:8 a) du GATT de 1994 donnée par l'Organe d'appel dans cette affaire, le Groupe spécial a constaté que la discrimination relative aux cellules et modules solaires établie par les mesures PTEN n'était pas visée par la dérogation relative à l'acquisition par les pouvoirs publics prévue à l'article III:8 a) du GATT de 1994. En particulier, le Groupe spécial a constaté que l'électricité achetée par les pouvoirs publics ne se trouvait pas dans un "rapport de concurrence" avec les cellules et modules solaires faisant l'objet d'une discrimination au titre des mesures PTEN.

L'Inde a fait valoir que les mesures PTEN étaient justifiées au regard de l'exception générale prévue à l'article XX j) du GATT de 1994, au motif que son absence de capacité de production nationale concernant les cellules et modules solaires, et/ou le risque d'une perturbation des importations, faisait de ces cellules et modules solaires des “produits pour lesquels se faisait sentir une pénurie générale ou locale” au sens de cette disposition. Le Groupe spécial a constaté que l'expression “produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale” faisait référence à une situation dans laquelle la quantité de l'approvisionnement disponible d'un produit, en provenance de toutes sources, ne répondait pas à la demande dans une zone géographique ou sur un marché pertinent. Il a aussi constaté que l'expression “produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale” ne couvrait pas les produits courant le risque qu'une pénurie se fasse sentir ultérieurement, et qu'en tout état de cause l'Inde n'avait pas démontré l'existence d'un quelconque risque imminent de pénurie. Il a donc constaté que l'Inde n'avait pas démontré que les mesures contestées étaient justifiées au regard de l'article XX j).

L'Inde a fait valoir que les mesures PTEN étaient également justifiées au regard de l'article XX d) du GATT de 1994, au motif qu'elles assuraient le respect par l'Inde de “lois et règlements” l'obligeant à prendre des mesures pour promouvoir le développement durable. Le Groupe spécial a estimé que les accords internationaux pouvaient constituer des “lois et règlements” au sens de l'article XX d) seulement dans la mesure où il s'agissait de règles qui avaient un “effet direct” sur le système juridique intérieur du Membre concerné, ou qui en faisaient autrement partie. Il a constaté que la plupart des instruments indiqués par l'Inde ne constituaient pas des “lois et règlements” au sens de l'article XX d), ou n'étaient pas des lois ou règlements dont les mesures PTEN “assuraient le respect”. Par conséquent, le Groupe spécial a constaté que l'Inde n'avait pas démontré que les mesures contestées étaient justifiées au regard de l'article XX d).

Le 20 avril 2016, l'Inde a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 17 juin 2016, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers peu après l'audience, compte tenu des calendriers fixés pour les procédures d'appel parallèles, du nombre et de la complexité des questions soulevées dans cette procédure ou les procédures d'appel concomitantes, et de la disponibilité des services de traduction. Le 8 juillet 2016, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il comptait distribuer son rapport sur cet appel le 16 septembre 2016 au plus tard.

Le 16 septembre 2016, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Le Groupe spécial a admis les allégations des États-Unis selon lesquelles les mesures PTEN de l'Inde sont incompatibles avec ses obligations de non-discrimination dans le cadre de l'OMC, énoncées à l'article III:4 du GATT de 1994 et à l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC. Il a aussi constaté que les mesures n'étaient pas visées par l'exemption relative à l'acquisition par les pouvoirs publics prévue à l'article III:8 a) du GATT de 1994, parce que le produit acquis (l'électricité) ne se trouvait pas dans un “rapport de concurrence” avec le produit faisant l'objet d'une discrimination (les cellules et modules solaires). Par ailleurs, le Groupe spécial a constaté que l'Inde n'avait pas démontré que ses mesures étaient justifiées au titre de l'article XX j), applicable aux mesures essentielles à l'acquisition ou à la répartition de “produits pour lesquels se fai[sait] sentir une pénurie générale ou locale”, ou de l'article XX d), qui établissait une exception générale pour les mesures nécessaires pour “assurer le respect” des lois et règlements d'un Membre de l'OMC qui n'étaient pas eux-mêmes incompatibles avec les dispositions du GATT. L'Organe d'appel a confirmé chacune de ces conclusions du Groupe spécial dont l'Inde avait fait appel.

S'agissant de l'article III:8 a), l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait été à juste titre guidé par le rapport de l'organe d'appel Canada — Énergie renouvelable / Canada — Programme de tarifs de rachat garantis dans lequel l'organe d'appel interprétait l'article III:8 a) et l'appliquait à des faits très analogues concernant l'achat d'électricité et une discrimination à l'égard du matériel de production. Au sujet de l'article XX j), l'Organe d'appel a dit que pour évaluer s'il y avait pénurie de produits, il faudrait prendre en compte la quantité de l'approvisionnement disponible d'un produit, en provenance de toutes les sources nationales et internationales, et prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris les importations disponibles, le niveau de la production nationale, les fluctuations potentielles des prix sur le marché pertinent et le pouvoir d'achat des consommateurs étrangers et nationaux. Quant à l'article XX d), l'Organe d'appel a expliqué que, pour déterminer si un défendeur avait identifié une “règle” qui entrait dans le champ des “lois et règlements” visés à l'article XX d), il pouvait être pertinent pour un groupe spécial d'examiner des facteurs tels que le degré de normativité de l'instrument national ou international et la mesure dans laquelle celui-ci avait pour effet d'énoncer une règle de conduite ou une ligne d'action qui devait être observée dans le droit interne d'un Membre.

Un membre de l'Organe d'appel a joint une opinion séparée dans laquelle il exposait sa conception de la fonction juridictionnelle de l'Organe d'appel ainsi que de ses limites, et expliquait ainsi pourquoi, selon lui, il était — ou n'était pas — nécessaire que la Section se prononce sur certaines des questions dont il était fait appel.

À sa réunion du 14 octobre 2016, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 8 novembre 2016, l'Inde a informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend. Le 1er décembre 2016, les États-Unis et l'Inde ont informé l'ORD que, afin qu'ils aient suffisamment de temps pour discuter d'un délai mutuellement convenu, ils étaient convenus de dates butoirs pour l'arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.

Le 16 juin 2017, l'Inde et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 14 mois. En conséquence, le délai raisonnable devait arriver à expiration le 14 décembre 2017.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 14 décembre 2017, l'Inde a informé l'ORD qu'elle avait cessé d'imposer toutes mesures jugées incompatibles avec les constatations et recommandations de l'ORD.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 19 décembre 2017, les États-Unis ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord parce que l'Inde ne s'était pas conformée aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable. Le 3 janvier 2018, l'Inde s'est opposée à la demande des États-Unis conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Elle a informé l'ORD qu'elle ne souscrivait pas au point de vue des États-Unis selon lequel elle ne s'était pas conformée aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable. L'Inde a indiqué que les États-Unis n'avaient pas engagé de négociations avec elle pour convenir d'une compensation mutuellement acceptable et, par conséquent, du point de vue de l'Inde, la demande des États-Unis ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 12 janvier 2018, la question a été soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité (recours de l'Inde)

Le 23 janvier 2018, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 9 février 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial. À sa réunion du 28 février 2018, l'ORD est convenu de renvoyer au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par l'Inde. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, la Fédération de Russie, l'Indonésie, le Japon, la Norvège, Singapour, le Taipei chinois, la Thaïlande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 13 juillet 2023, l'Inde et les États-Unis ont notifié à l'ORD, conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord à la question soulevée dans le présent différend. Dans la même communication, les États-Unis ont retiré la demande qu'ils avaient adressée à l'ORD conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord en vue d'être autorisés à suspendre, à l'égard de l'Inde, l'application de concessions tarifaires ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994. De même, l'Inde a retiré la demande qu'elle avait présentée conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, dans laquelle elle faisait objection au niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994 proposée par les États-Unis, ainsi que sa demande d'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

 

 

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