RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Pérou — Droit additionnel visant les importations de certains produits agricoles

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Guatemala.

Le 12 avril 2013, le Guatemala a demandé l'ouverture de consultations avec le Pérou au sujet de l'imposition par le Pérou d'un “droit additionnel” visant les importations de certains produits agricoles comme le riz, le sucre, le maïs, le lait et certains produits laitiers.

Le Guatemala allègue que la mesure en cause est incompatible avec les dispositions suivantes:

  • article 4:2 et note de bas de page 1 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • articles II:1 a), II:1 b), X:1, X:3 a), XI et XI:1 du GATT de 1994; et
     
  • articles 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Le 13 juin 2013, le Guatemala a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 juin 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 23 juillet 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, la Chine, El Salvador, les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, la Corée, l'Équateur et le Honduras ont fait de même. Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 19 septembre 2013.

Le 17 mars 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en septembre 2014, conformément au calendrier adopté après consultation des parties. Le 25 septembre 2014, il a informé l'ORD que, compte tenu des modifications du calendrier qui avaient été demandées par les parties, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en octobre 2014.

Le 27 novembre 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits additionnels imposés par le Pérou sur les importations de certains produits agricoles (produits laitiers, maïs, riz et sucre). Ces droits sont déterminés à l'aide d'un mécanisme appelé système de fourchette de prix (SFP), qui repose sur les éléments suivants: i) une fourchette composée d'un prix plancher et d'un prix plafond, qui reflète les prix internationaux au cours des 60 derniers mois; et ii) un prix de référence publié toutes les deux semaines, qui reflète le prix moyen de chaque produit visé sur les marchés internationaux. Un droit additionnel est appliqué si le prix de référence du produit visé est inférieur au prix plancher. Inversement, si le prix de référence dépasse le prix plafond, le droit de douane applicable est réduit.

Le Guatemala a fait valoir que les droits additionnels du Pérou étaient: i) des prélèvements variables à l'importation, des prix minimaux à l'importation ou, du moins, des mesures à la frontière similaires à des prélèvements variables à l'importation ou à des prix minimaux à l'importation, et, de ce fait, auraient dû être convertis en droits de douane proprement dits au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; et ii) d'“autres droits ou impositions” différents des droits de douane proprement dits, qui n'avaient pas été inscrits dans la liste de concessions du Pérou, et enfreignaient donc l'article II:1 b) du GATT de 1994. Le Guatemala a formulé des allégations additionnelles au titre de l'article X:1 et X:3 a) du GATT de 1994 concernant la publication et l'application de la mesure. Il a également formulé des allégations subsidiaires au titre des articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Le Pérou a fait valoir que les droits de douane additionnels faisaient partie de son tarif et étaient, de ce fait, des droits de douane proprement dits. Il a également fait valoir qu'aux termes de l'Accord de libre-échange (ALE) signé avec le Guatemala en décembre 2011 le Pérou était autorisé à maintenir son SFP. En conséquence, la prescription de bonne foi énoncée à l'article 3:7 et 3:10 du Mémorandum d'accord empêchait le Guatemala de contester le SFP dans une procédure de règlement des différends à l'OMC. Par ailleurs, le Pérou a fait valoir que, au moyen de l'ALE, les parties avaient modifié leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de l'OMC; par conséquent, l'ALE, qui autorisait l'utilisation du SFP, devrait prévaloir.

Le Groupe spécial n'a trouvé aucun élément de preuve indiquant que le Guatemala avait engagé cette procédure d'une manière contraire à ses obligations de bonne foi au titre de l'article 3:7 et 3:10 du Mémorandum d'accord. Il a donc constaté qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il s'abstienne d'évaluer les allégations du Guatemala.

Le Groupe spécial a également constaté que, l'ALE n'étant pas entré en vigueur, ses dispositions n'étaient pas contraignantes pour les parties au moment où il établissait son rapport. Par conséquent, il n'était pas nécessaire qu'il se prononce sur la question de savoir si les parties pouvaient, au moyen d'un ALE, modifier entre elles leurs droits et obligations au titre des accords visés de l'OMC.

Le Groupe spécial a constaté que le Pérou avait agi d'une manière incompatible avec son obligation au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture en maintenant des mesures du type de celles qui devaient être converties en droits de douane proprement dits. En particulier, il a constaté que les droits additionnels résultant du SFP constituaient des prélèvements variables à l'importation ou, du moins, avaient suffisamment de caractéristiques en commun avec ces prélèvements pour être considérés comme des mesures à la frontière similaires à des prélèvements variables à l'importation, au sens de la note de bas de page 1 de l'Accord sur l'agriculture.

Le Groupe spécial a également constaté que les droits additionnels résultant du SFP ne constituaient pas des prix minimaux à l'importation, et n'avaient pas suffisamment de caractéristiques en commun avec ces prix pour être considérés comme des mesures à la frontière similaires à des prix minimaux à l'importation, au sens de la note de bas de page 1 de l'Accord sur l'agriculture.

Le Groupe spécial a constaté que les droits additionnels résultant du SFP ne pouvaient pas être considérés comme des droits de douane proprement dits. À son avis, ces droits étaient d'“autres droits ou obligations imposés à l'importation ou à l'occasion de l'importation”, au sens de la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Le Pérou n'avait pas inscrit de tels “autres droits ou impositions” dans sa liste de concessions. Par conséquent, en imposant ces droits, il agissait d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994.

Ayant décidé que les droits additionnels résultant du SFP étaient incompatibles avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et l'article II:1 b) du GATT de 1994, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de formuler des allégations additionnelles au titre de l'article X:1 ou X:3 a) du GATT de 1994.

Comme le Groupe spécial a constaté que les droits additionnels résultant du SFP n'étaient pas des droits de douane proprement dits, il n'a pas examiné les allégations subsidiaires du Guatemala au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Étant donné que le Guatemala contestait les droits additionnels résultant du SFP et non le SFP lui-même, le Groupe spécial n'a pas jugé opportun d'utiliser son pouvoir discrétionnaire au titre de la deuxième phrase de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord pour suggérer l'élimination du mécanisme sous-jacent de calcul des droits additionnels. Par contre, il a recommandé de demander au Pérou de rendre sa mesure conforme à ses obligations dans le cadre de l'OMC.

Le 3 décembre 2014, le Pérou et le Guatemala ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prolongeant le délai de 60 jours énoncé à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord, afin qu'il arrive à expiration au plus tôt le 9 février 2015 et au plus tard le 25 mars 2015. À sa réunion du 17 décembre 2014, l'ORD est convenu qu'il adopterait au plus tard le 25 mars 2015 le rapport du Groupe spécial, à moins i) qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou ii) que le Guatemala ou le Pérou ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel du rapport du Groupe spécial.

Le 25 mars 2015, le Pérou a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 30 mars 2015, le Guatemala a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 20 juillet 2015, l'Organe d'appel a remis son rapport dans l'affaire DS457. La procédure d'appel a duré 117 jours.

Bonne foi au regard de l'article 3:7 et 3:10 du Mémorandum d'accord

  • L'Organe d'appel a constaté que les arguments présentés en appel par le Pérou concernaient des questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et des interprétations du droit données par celui-ci et ne constituaient donc pas un “moyen de défense nouveau”.
     
  • Comme l'ALE ne prévoyait pas clairement de renoncement du Guatemala à son droit de recourir au mécanisme de règlement des différends de l'OMC, l'Organe d'appel a constaté que le Guatemala ne pouvait être considéré comme ayant agi d'une manière contraire à ses obligations de bonne foi au titre de l'article 3:7 et 3:10.

Article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture — “prélèvements variables à l'importation”

  • L'Organe d'appel a estimé que la variabilité était “inhérente” au “prélèvement variable à l'importation”, car celui-ci comportait un dispositif ou une formule qui faisait en sorte que les prélèvements changent automatiquement et continuellement. L'Organe d'appel a rejeté les arguments du Pérou et a constaté que celui-ci n'avait pas établi que le Groupe spécial avait fait erreur dans son évaluation de la “variabilité inhérente”.
     
  • L'Organe d'appel a rejeté la contestation du Pérou concernant l'évaluation faite par le Groupe spécial “des autres traits caractéristiques” des “prélèvements variables à l'importation”, en constatant que le Groupe de travail n'avait pas fait erreur dans son analyse.
     
  • L'Organe d'appel a rejeté la contestation du Pérou au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, car elle se rapportait au critère juridique appliqué par le Groupe spécial au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, et non à l'évaluation objective par le Groupe spécial des éléments de preuve qui lui avaient été présentés.

Article II:1 b) du GATT de 1994

  • L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait eu raison de prendre en compte sa constatation au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, lorsqu'il avait formulé la constatation selon laquelle les droits additionnels n'étaient pas des “droits de douane proprement dits” au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994.
     
  • L'Organe d'appel a rejeté la contestation du Pérou au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, car elle se rapportait au critère juridique appliqué par le Groupe spécial au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994, et non à l'évaluation objective par le Groupe spécial des éléments de preuve qui lui avaient été présentés.

Relation entre les dispositions de l'Accord sur l'OMC et les dispositions de l'ALE

  • L'Organe d'appel a constaté que les arguments du Pérou concernant l'interprétation de certaines dispositions de l'Accord sur l'OMC conformément à  l'article 31 3) de la Convention de Vienne concernaient les questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci, et qu'il examinerait ces arguments en appel dans la mesure où cela ne l'obligeait pas à demander ou à examiner des faits nouveaux.
     
  • Le Pérou a fait valoir en appel que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article II:1 b) du GATT de 1994 parce qu'il n'avait pas tenu compte, en vertu de l'article 31.3 de la Convention de Vienne, des dispositions pertinentes de l'ALE et des articles 20 et 45 de la CDI. L'Organe d'appel a constaté que ces arguments revenaient à faire valoir que, au moyen de l'ALE, le Pérou et le Guatemala avaient effectivement modifié ces dispositions de l'OMC entre eux. En tout état de cause, l'Organe d'appel a estimé que l'ALE et les articles 20 et 45 de la CDI n'étaient pas “pertinents” pour l'interprétation de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article II:1 b) du GATT de 1994 au sens de l'article 31.3 c), et que l'ALE ne pouvait être qualifié d'accord ultérieur “au sujet de l'interprétation” des dispositions de l'OMC au sens de l'article 31.3 a). L'Organe d'appel a aussi estimé que ces modifications alléguées ne relevaient pas de l'article 41 de la Convention de Vienne portant sur des modifications inter se de traités multilatéraux, mais des dispositions spécifiques de l'OMC prévues à l'article XXIV du GATT de 1994.
     
  • Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas commis d'erreur en n'interprétant pas les dispositions de l'OMC en cause, compte tenu des dispositions de l'ALE et des articles 20 et 45 de la CDI en vertu de l'article 31.3 de la Convention de Vienne.

Article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture — “prix minimal à l'importation" et "mesures à la frontière similaires”

  • L'Organe d'appel a rejeté l'allégation du Guatemala selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'expression “prix minimal à l'importation”. Cependant il a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son analyse de la question de savoir si la mesure en cause était un “prix minimal à l'importation” en n'étudiant pas suffisamment les éléments pertinents de la conception, de la structure et du fonctionnement de la mesure en cause.
     
  • L'Organe d'appel a rejeté l'allégation du Guatemala selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur en amalgamant le critère juridique relatif au “prix minimal à l'importation” et le critère juridique relatif aux “mesures à la frontière similaires”. Toutefois, il a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son analyse du point de savoir si la mesure était une mesure à la frontière “similaire” à un “prix minimal à l'importation”, car il n'avait pas suffisamment étudié la conception, la structure et le fonctionnement de la mesure en cause.
     
  • S'agissant de la demande du Guatemala visant à ce que l'analyse juridique soit complétée, l'Organe d'appel a conclu qu'il n'était pas possible de compléter l'analyse juridique, étant donné que le dossier du Groupe spécial ne contenait pas suffisamment de faits non contestés indiquant dans quelle mesure le seuil explicite ou le seuil implicite identifié par le Guatemala pouvait être considéré comme un seuil de prix minimal à l'importation.

À sa réunion du 31 juillet 2015, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 31 août 2015, le Pérou a informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, il avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend. Le 1er octobre 2015, le Guatemala a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 9 octobre 2015, les parties sont convenues que M. Ricardo Ramírez‑Hernández exercerait les fonctions d'arbitre conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, ce que M. Ramírez‑Hernández a accepté le même jour.

Le 16 décembre 2015, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres de l'OMC. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable serait de 7 mois et 29 jours à compter de l'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. Le délai raisonnable arrivera donc à expiration le 29 mars 2016.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 29 mars 2016, le Pérou a informé l'ORD que, pour rendre les droits additionnels résultant de l'application du système de fourchette de prix conformes avec les obligations du Pérou dans le cadre de l'OMC, il avait révisé le système de fourchette de prix conformément aux recommandations de l'ORD. Il a donc informé l'ORD qu'il avait adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux recommandations et décisions concernant ce différend.

Le 11 avril 2016, le Guatemala et le Pérou ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

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