RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Colombie — Mesures visant les importations de textiles, vêtements et chaussures

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Panama

Le 18 juin 2013, le Panama a demandé l'ouverture de consultations avec la Colombie au sujet de l'imposition par la Colombie d'un droit composite visant l'importation de produits textiles, de vêtements et de chaussures en provenance du Panama. La mesure en cause est le droit composite imposé, selon les allégations, par la Colombie en vertu du Décret présidentiel n° 074 du 23 janvier 2013 (le “Décret n° 074/2013”). Le Panama allègue que la mesure en cause est énoncée dans:

  1. le Décret n° 074/2013;
     
  2. le Décret n° 1497/2011, pour ce qui est de la définition des produits couverts par la nomenclature des chapitres 61, 62, 63 et 64 du tarif douanier; et
     
  3. le Mémorandum n° 000165 du 30 avril 2013 de la Direction de la gestion des douanes de la Direction des impôts et des douanes nationales relatif aux “mesures de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du Décret n° 074 de 2013”.

Le Panama allègue que la mesure en cause est incompatible avec:

  • les articles II:1 a), II:1 b), VIII:1 a) et X:3 a) du GATT de 1994.

Le 28 juin 2013, le Guatemala a demandé à participer aux consultations.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 30 août 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 25 septembre 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, El Salvador, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, les Philippines ont fait de même. Le 20 décembre 2013, le Panama a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 15 janvier 2014.

Le 4 novembre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que les travaux du Groupe spécial avaient été reportés faute de juristes expérimentés au Secrétariat et que le Groupe spécial comptait donc remettre son rapport final aux parties en août 2015 au plus tard.

Le 27 novembre 2015, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne un droit composite imposé par la Colombie sur les importations de textiles, vêtements et chaussures, qui est constitué: i) d'un élément ad valorem de 10% et ii) d'un élément spécifique, qui varie en fonction de la valeur à l'importation et du classement douanier de la marchandise.

Le Panama a contesté le droit composite dans certaines situations où, selon lui, la mesure entraînait nécessairement des droits plus élevés que ceux qui étaient prévus dans la Liste de concessions de la Colombie (35% ou 40% ad valorem, en fonction du produit), d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) et b), première phrase, du GATT de 1994.

En réponse, la Colombie a fait valoir que les importations affectées par le droit composite constituaient un “commerce illicite” car les produits étaient importés à des “prix artificiellement bas” à des fins de blanchiment d'argent. Selon elle, l'article II du GATT de 1994 ne s'applique pas au commerce illicite et, par conséquent, le Groupe spécial devrait rejeter les allégations du Panama au titre de cette disposition. En outre, la Colombie a fait valoir que le Panama n'avait pas établi prima facie que le droit composite était incompatible avec l'article II:1 a) et b), première phrase, du GATT de 1994.

La Colombie a aussi fait valoir que si le droit composite était jugé incompatible avec l'article II du GATT de 1994, il serait justifié au regard de l'article XX a) en tant que mesure nécessaire à la protection de la moralité publique, ou au regard de l'article XX d) en tant que mesure nécessaire pour assurer le respect des lois de la Colombie contre le blanchiment d'argent.

Le Groupe spécial s'est abstenu de formuler une constatation pour ce qui est de savoir si l'article II du GATT de 1994 s'appliquait au “commerce illicite”. À son avis, une telle constatation ne serait pas nécessaire ni utile pour assurer un règlement positif du différend. Le Groupe spécial a noté que le droit composite de la Colombie s'appliquait à toutes les importations des produits en cause, indépendamment de la question de savoir si ces importations constituaient un commerce “licite” ou “illicite” ou servaient au blanchiment d'argent.

Le Groupe spécial a constaté que le droit composite donnait lieu à des droits plus élevés que les taux consolidés de la Liste de concessions de la Colombie dans certaines circonstances, et était donc incompatible avec l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994. Il a aussi été constaté que le droit composite était incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994, car il accordait un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans la Liste de concessions de la Colombie.

En ce qui concerne les moyens de défense de la Colombie, le Groupe spécial a constaté que la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était une mesure nécessaire à la protection de la moralité publique au sens de l'article XX a) du GATT de 1994. Plus précisément, il a constaté que la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était “conçu” ou “nécessaire” pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Le Groupe spécial a aussi constaté que la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était une mesure nécessaire pour assurer le respect de ses lois contre le blanchiment d'argent au sens de l'article XX d) du GATT de 1994. Plus précisément, il a constaté que la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était “conçu” ou “nécessaire” pour assurer le respect de ses lois contre le blanchiment d'argent.

Enfin, le Groupe spécial a constaté que, compte tenu des différentes exemptions relatives à son application, le droit composite n'était pas appliqué d'une manière compatible avec le texte introductif de l'article XX du GATT de 1994.

Le 22 janvier 2016, la Colombie a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 22 mars 2016, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la date de distribution de son rapport sur cette affaire serait communiquée aux participants et aux participants tiers peu après l'audience, compte tenu des calendriers fixés pour les procédures d'appel parallèles et de la disponibilité des services de traduction. Le 11 avril 2016, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que le rapport concernant cet appel serait distribué aux Membres au plus tard le 7 juin 2016.

Le 7 juin 2016, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

La Colombie a fait appel des constatations du Groupe spécial établissant que la mesure était incompatible avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994, et que la Colombie n'avait pas démontré que sa mesure était conforme aux prescriptions énoncées à l'article XX a) et d) du GATT de 1994.

Constatations du Groupe spécial au titre de l'article II:1 du GATT de 1994

S'agissant de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994, l'Organe d'appel a considéré que la base sur laquelle le Groupe spécial s'était appuyé pour s'abstenir d'interpréter l'article II:1 était erronée. En particulier, l'Organe d'appel n'a pas estimé que le Groupe spécial pouvait s'abstenir de se prononcer sur la question d'interprétation dont il était saisi simplement parce que la mesure contestée ne visait pas “uniquement” le type de transaction dont la Colombie soutenait qu'il était du “commerce illicite” et sortait du champ de l'article II:1. Selon l'Organe d'appel, l'affirmation du Groupe spécial impliquait que la mesure en cause s'appliquait, ou pouvait s'appliquer, à certaines transactions considérées par la Colombie comme étant du commerce illicite, et le Groupe spécial était donc tenu d'examiner la question d'interprétation dont il était saisi. Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation, énoncée à l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective de la question, y compris une évaluation objective de l'applicabilité des accords visés pertinents, et a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle il n'était pas nécessaire pour lui de formuler une constatation sur le point de savoir si l'article II:1 s'appliquait au “commerce illicite”.

Pour compléter l'analyse juridique, l'Organe d'appel a statué que le champ de l'article II:1 a) et b) n'excluait pas ce que la Colombie qualifiait de “commerce illicite” des prescriptions imposant de respecter les consolidations tarifaires. Il a également considéré qu'un Membre devait s'efforcer de répondre aux préoccupations relatives au blanchiment d'actifs au moyen des exceptions énoncées à l'article XX du GATT de 1994. Il ne voyait aucune raison de modifier les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le droit composite était nécessairement plus élevé que les taux de droits consolidés de la Colombie dans les cas de figure exposés dans le rapport du Groupe spécial, et a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le droit composite était incompatible avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.

Constatations du Groupe spécial au titre de l'article XX du GATT de 1994

S'agissant de l'article XX a) du GATT de 1994, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en concluant que la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était une mesure “conçue” pour protéger la moralité publique, étant donné que le Groupe spécial avait reconnu que le droit composite n'était pas inapte à lutter contre le blanchiment d'actifs, de sorte qu'il existait un lien entre cette mesure et la protection de la moralité publique. L'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial, d'une manière contraire au critère juridique au titre de l'article XX a), avait conclu son analyse prématurément, sans analyser le degré de contribution de la mesure à son objectif, et son caractère restrictif pour le commerce, ainsi que les autres facteurs pertinents pour un exercice de soupesage et de mise en balance en vue d'évaluer la “nécessité” de la mesure. L'Organe d'appel a donc infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était “conçu” pour lutter contre le blanchiment d'actifs.

Pour compléter l'analyse juridique, l'Organe d'appel a constaté que la mesure était, de fait, “conçue” pour protéger la moralité publique en Colombie au sens de l'article XX a). Cependant, dans son examen du point de savoir si le droit composite était “nécessaire” à la protection de la moralité publique, l'Organe d'appel a dit que les constatations du Groupe spécial révélaient un manque de clarté suffisante concernant les aspects essentiels de l'analyse de la “nécessité”, en particulier pour ce qui est du degré de contribution de la mesure en cause à l'objectif de lutte contre le blanchiment d'actifs et du degré du caractère restrictif pour le commerce de la mesure. Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté que la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était une mesure “nécessaire à la protection de la moralité publique” au sens de l'article XX a).

Après avoir énoncé et appliqué le critère juridique au titre de l'article XX d) du GATT de 1994, l'Organe d'appel est parvenu à des conclusions semblables pour ce qui est de l'analyse du Groupe spécial au titre de cette disposition. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en concluant que la Colombie n'avait pas démontré que la mesure était “conçue” pour assurer le respect de la disposition pertinente des lois ou règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT, étant donné qu'il avait reconnu que le droit composite n'était pas inapte à assurer le respect de l'article 323 du Code pénal colombien, et il a infirmé les constatations du Groupe spécial à cet égard. L'Organe d'appel a complété l'analyse juridique et a constaté que la mesure en cause était “conçue” pour assurer le respect des dispositions pertinentes des lois ou règlements qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT. Cependant, l'Organe d'appel a constaté que la Colombie n'avait pas démontré que le droit composite était une mesure “nécessaire” pour assurer le respect de l'article 323 du Code pénal colombien, au sens de l'article XX d).

Compte tenu des constatations ci-dessus, l'Organe d'appel n'a pas estimé nécessaire d'examiner les allégations d'erreur additionnelles formulées par la Colombie, y compris les allégations indiquant que le Groupe spécial avait fait erreur dans son analyse de la “nécessité” au titre de l'article XX a); qu'il avait agi d'une manière incompatible avec le devoir qu'il avait de procéder à une évaluation objective de la question au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord dans son analyse au titre de l'article XX a); et qu'il avait fait erreur dans son analyse au titre du texte introductif de l'article XX.

À sa réunion du 22 juin 2016, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 21 juillet 2016, la Colombie a dit qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière conforme à ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 8 août 2016, le Panama a demandé que ce délai soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 30 août 2016, le Directeur général a désigné M. Giorgio Sacerdoti comme arbitre conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 5 septembre 2016, M. Sacerdoti a accepté cette désignation.

Le 15 novembre 2016, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable serait de sept mois, et arriverait donc à expiration le 22 janvier 2017.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 13 décembre 2016, la Colombie a informé l'ORD qu'elle s'était conformée à ses recommandations et décisions en publiant le Décret n°1744 de 2016, qui avait modifié les droits de douane applicables aux importations des produits relevant des chapitres 61, 62 et 63 du Tarif douanier, et de certains articles relevant du chapitre 64. La Colombie a également noté que, à compter du 2 novembre 2016, le droit applicable aux autres produits assujettis au droit composite était le droit NPF ad valorem établi dans le Décret n° 4927 de 2011.

Le 27 février 2017, la Colombie a demandé au Président de l'ORD de distribuer à tous les Membres de l'OMC les projets de procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie) qu'elle avait proposés au Panama le 22 février 2017.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 9 février 2017, le Panama a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, alléguant que la Colombie n'avait pas respecté les recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable pour la mise en œuvre. Le 17 février 2017, la Colombie s'est opposée au niveau de la suspension des concessions ou d'autres obligations demandée par le Panama. À la réunion de l'ORD du 20 février 2017, la question a été soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

L'arbitre était constitué des membres du Groupe spécial initial.

 

Procédure de mise en conformité (recours de la Colombie)

Le 9 février 2017, la Colombie a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. La Colombie a maintenu qu'elle avait mis le droit composite visé par les recommandations de l'ORD en conformité avec le GATT de 1994. Lors de sa réunion du 20 février 2017, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.

Le 27 février 2017, en réponse aux déclarations faites par le Panama à la réunion de l'ORD du 20 février 2017, la Colombie a demandé l'ouverture de consultations avec le Panama conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, concernant certaines mesures qu'elle avait adoptées pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend.

À sa réunion du 6 mars 2017, l'ORD est convenu, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, de renvoyer au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par la Colombie. L'Australie, la Chine, la Corée, l'Équateur, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Guatemala, le Honduras, l'Inde, le Taipei chinois et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le Groupe spécial de la mise en conformité était composé des membres du Groupe spécial initial. Le 22 septembre 2017, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties avant septembre 2018. Le Président a fait référence au fait que les membres du Groupe spécial dans cette procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord étaient également chargés de la procédure au titre de la même disposition qui avait été engagée à la demande du Panama et que les deux procédures étaient menées simultanément, ainsi qu'au fait que les parties s'étaient mises d'accord sur les délais pour la présentation de leurs communications écrites.

Le 5 octobre 2018, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Le présent différend concerne certaines mesures adoptées par la Colombie après la formulation des décisions et recommandations de l'ORD dans la procédure initiale.

Les parties étaient en désaccord sur le point de savoir quelles mesures adoptées par la Colombie étaient des mesures prises pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

La Colombie a allégué qu'elle avait remplacé le droit composite ayant fait l'objet de la procédure initiale par un droit ad valorem, figurant dans le Décret n° 1744/2016, qui n'était pas plus élevé que les taux de droits consolidés à l'OMC et qu'en ce sens, elle avait mis la mesure ayant fait l'objet des recommandations de l'ORD en conformité avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. Elle a allégué que le droit ad valorem était la seule mesure qu'elle avait prise pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

Le Panama, quant à lui, a allégué que le droit ad valorem n'était pas la seule mesure prise par la Colombie pour se conformer et a indiqué aussi comme mesures en cause la garantie spécifique et le régime d'importation spécial, prévus dans le Décret n° 1745/2016, qui étaient applicables aux importations de vêtements et chaussures à des prix inférieurs ou égaux à certains seuils établis par la Colombie.

Le Décret n° 1745/2016 a été abrogé et remplacé pendant la procédure des Groupes spéciaux par le Décret n° 2218/2017. En conséquence, la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques figurant dans le Décret n° 1745/2016 ont été remplacés par la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques figurant dans le Décret n° 2218/2017.

Le Panama a allégué que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques figurant tant dans le Décret n° 1745/2016 que dans le Décret n° 2218/2017 étaient incompatibles avec: a) l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives énoncée à l'article XI:1 du GATT de 1994; b) l'obligation d'appliquer d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable les lois, règlement et décisions judiciaires et administratives énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994; et c) les dispositions relatives à l'évaluation en douane figurant à l'article VIII:3 du GATT de 1994 et dans les articles 1er à 7:2 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

La Colombie a soutenu que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial. Elle a aussi fait valoir que, même s'ils relevaient du mandat du Groupe spécial, la garantie spécifique et le régime d'importation spécial seraient compatibles avec les obligations de la Colombie au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'évaluation en douane. Enfin, elle a ajouté que, s'il était constaté que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial étaient incompatibles avec les règles de l'OMC, ils seraient justifiés au regard de l'article XX a) du GATT de 1994, en tant que mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, ou au regard de l'article XX d) du GATT de 1994, en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois douanière et contre le blanchiment d'actifs de la Colombie.

CONSTATATIONS:

S'agissant de leur mandat, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. La garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques décrites dans le Décret n° 1745/2016 sont “inextricablement liés” et “clairement liés” à la mesure dont la Colombie a déclaré qu'elle avait été prise pour se conformer, c'est-à-dire les droits imposés par le Décret n° 1744/2016;
  2. La garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques prévues dans le Décret n° 2218/2017 relèvent du mandat du Groupe spécial car le libellé de la demande d'établissement d'un groupe spécial du Panama est suffisamment large et l'essence des mesures initiales n'a pas changé lors de leur remplacement;
  3. pour s'acquitter de son mandat consistant à régler la question dont il est saisi, il doit procéder à un examen et formuler des constatations et, le cas échéant, des recommandations en ce qui concerne la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques prévues dans le Décret n° 2218/2017 et non pas celles prévues dans le Décret n° 1745/2016;
  4. les allégations du Panama relatives aux articles VIII:3 du GATT de 1994 et 7:2 g) de l'Accord sur l'évaluation en douane ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial, car le Panama n'a pas inclus ces dispositions dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial; et
  5. les allégations du Panama incluses dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial relèvent du mandat du Groupe spécial dans les deux procédures.

S'agissant du Décret n° 1744/2016, les Groupes spéciaux ont conclu que la Colombie avait établi que les droits prévus dans ce décret n'étaient pas incompatibles avec ses obligations au titre de l'article II:1 a) et de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994.

S'agissant des allégations du Panama au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. Le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret n° 2218/2017 avait des effets limitatifs sur les importations d'une manière incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994;
  2. Le Panama n'a pas établi que le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du Décret n° 2218/2017 avait des effets limitatifs sur les importations d'une manière incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994.

S'agissant des allégations du Panama au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. l'allégation du Panama selon laquelle le Décret n° 390/2016 est appliqué d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 au moyen du Décret n° 2218/2017 ne relève pas du mandat du Groupe spécial;
  2. le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret n° 2218/2017 était appliquée d'une manière non uniforme, non impartiale ou non raisonnable, de façon incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994; et
  3. le Panama n'a pas établi que le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du Décret n° 2218/2017 était appliqué d'une manière non uniforme, non impartiale ou non raisonnable, de façon incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994.

S'agissant des allégations du Panama au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du Décret n° 2218/2017 n'entre pas dans le champ d'application des articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7:2 f) de l'Accord sur l'évaluation en douane de la manière décrite par le Panama. Par conséquent, le Groupe spécial rejette les allégations du Panama au titre de chacun de ces articles; et
  2. le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret n° 2218/2017 était incompatible avec l'article 13 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Ayant constaté que les droits prévus dans le Décret n° 1744/2016 n'étaient pas incompatibles avec les obligations de la Colombie au titre de l'article II:1 a) et de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994 et que le Panama n'avait pas établi que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial étaient incompatibles avec l'Accord sur l'OMC, les Groupes spéciaux ont conclu que la Colombie avait mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire Colombie — Mesures visant les importations de textiles, vêtements et chaussures à l'effet qu'elle rende sa mesure conforme à ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC.

Ayant constaté que le Panama n'avait pas établi que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC, les Groupes spéciaux ont estimé qu'une recommandation au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord n'était pas nécessaire et n'en ont formulé aucune.

Le 20 novembre 2018, le Panama a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 15 janvier 2019, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel s'est référé à la taille du dossier du Groupe spécial et à la complexité des questions faisant l'objet de l'appel. Il a également noté l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le fait que tous les appels interjetés depuis le 1er octobre 2018 étaient soumis aux trois mêmes membres restants de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a indiqué que, ainsi qu'il avait été dit aux participants, il ne serait pas possible d'affecter du personnel au présent appel avant un certain temps, et a remercié les participants de leur compréhension. L'Organe d'appel a informé l'ORD que, dès qu'il saurait plus précisément quand la section pourrait prévoir l'audience concernant cet appel, il informerait les participants de manière appropriée.

 

Procédure de mise en conformité (recours du Panama)

Le 9 mars 2017, le Panama a demandé l'ouverture de consultations conjointes avec la Colombie, conformément aux articles 4 et 21:5 du Mémorandum d'accord, au sujet de certaines mesures dont certaines étaient incluses dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Colombie et d'autres, d'après les allégations, ne l'étaient pas.

Le 10 mai 2017, le Panama a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 22 mai 2017, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 19 juin 2017, l'ORD est convenu, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, de renvoyer au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par le Panama. L'Australie, la Chine, la Corée, l'Équateur, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Guatemala, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, Singapour, le Taipei chinois et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le Groupe spécial de la mise en conformité était composé des membres du Groupe spécial initial. Le 22 septembre 2017, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties avant septembre 2018. Le Président a fait référence au fait que les membres du Groupe spécial dans cette procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord étaient également chargés de la procédure au titre de la même disposition qui avait été engagée à la demande de la Colombie et que les deux procédures étaient menées simultanément, ainsi qu'au fait que les parties s'étaient mises d'accord sur les délais pour la présentation de leurs communications écrites.

Le 5 octobre 2018, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Le présent différend concerne certaines mesures adoptées par la Colombie après la formulation des décisions et recommandations de l'ORD dans la procédure initiale.

Les parties étaient en désaccord sur le point de savoir quelles mesures adoptées par la Colombie étaient des mesures prises pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

La Colombie a allégué qu'elle avait remplacé le droit composite ayant fait l'objet de la procédure initiale par un droit ad valorem, figurant dans le Décret n° 1744/2016, qui n'était pas plus élevé que les taux de droits consolidés à l'OMC et qu'en ce sens, elle avait mis la mesure ayant fait l'objet des recommandations de l'ORD en conformité avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. Elle a allégué que le droit ad valorem était la seule mesure qu'elle avait prise pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

Le Panama, quant à lui, a allégué que le droit ad valorem n'était pas la seule mesure prise par la Colombie pour se conformer et a indiqué aussi comme mesures en cause la garantie spécifique et le régime d'importation spécial, prévus dans le Décret n° 1745/2016, qui étaient applicables aux importations de vêtements et chaussures à des prix inférieurs ou égaux à certains seuils établis par la Colombie.

Le Décret n° 1745/2016 a été abrogé et remplacé pendant la procédure des Groupes spéciaux par le Décret n° 2218/2017. En conséquence, la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques figurant dans le Décret n° 1745/2016 ont été remplacés par la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques figurant dans le Décret n° 2218/2017.

Le Panama a allégué que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques figurant tant dans le Décret n° 1745/2016 que dans le Décret n° 2218/2017 étaient incompatibles avec: a) l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives énoncée à l'article XI:1 du GATT de 1994; b) l'obligation d'appliquer d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable les lois, règlement et décisions judiciaires et administratives énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994; et c) les dispositions relatives à l'évaluation en douane figurant à l'article VIII:3 du GATT de 1994 et dans les articles 1er à 7:2 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

La Colombie a soutenu que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial. Elle a aussi fait valoir que, même s'ils relevaient du mandat du Groupe spécial, la garantie spécifique et le régime d'importation spécial seraient compatibles avec les obligations de la Colombie au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'évaluation en douane. Enfin, elle a ajouté que, s'il était constaté que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial étaient incompatibles avec les règles de l'OMC, ils seraient justifiés au regard de l'article XX a) du GATT de 1994, en tant que mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, ou au regard de l'article XX d) du GATT de 1994, en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois douanière et contre le blanchiment d'actifs de la Colombie.

CONSTATATIONS:

S'agissant de leur mandat, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. La garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques décrites dans le Décret n° 1745/2016 sont “inextricablement liés” et “clairement liés” à la mesure dont la Colombie a déclaré qu'elle avait été prise pour se conformer, c'est-à-dire les droits imposés par le Décret n° 1744/2016;
  2. La garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques prévues dans le Décret n° 2218/2017 relèvent du mandat du Groupe spécial car le libellé de la demande d'établissement d'un groupe spécial du Panama est suffisamment large et l'essence des mesures initiales n'a pas changé lors de leur remplacement;
  3. pour s'acquitter de son mandat consistant à régler la question dont il est saisi, il doit procéder à un examen et formuler des constatations et, le cas échéant, des recommandations en ce qui concerne la garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques prévues dans le Décret n° 2218/2017 et non pas celles prévues dans le Décret n° 1745/2016;
  4. les allégations du Panama relatives aux articles VIII:3 du GATT de 1994 et 7:2 g) de l'Accord sur l'évaluation en douane ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial, car le Panama n'a pas inclus ces dispositions dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial; et
  5. les allégations du Panama incluses dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial relèvent du mandat du Groupe spécial dans les deux procédures.

S'agissant du Décret n° 1744/2016, les Groupes spéciaux ont conclu que la Colombie avait établi que les droits prévus dans ce décret n'étaient pas incompatibles avec ses obligations au titre de l'article II:1 a) et de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994.

S'agissant des allégations du Panama au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. Le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret n° 2218/2017 avait des effets limitatifs sur les importations d'une manière incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994;
  2. Le Panama n'a pas établi que le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du Décret n° 2218/2017 avait des effets limitatifs sur les importations d'une manière incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994.

S'agissant des allégations du Panama au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. l'allégation du Panama selon laquelle le Décret n° 390/2016 est appliqué d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 au moyen du Décret n° 2218/2017 ne relève pas du mandat du Groupe spécial;
  2. le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret n° 2218/2017 était appliquée d'une manière non uniforme, non impartiale ou non raisonnable, de façon incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994; et
  3. le Panama n'a pas établi que le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du Décret n° 2218/2017 était appliqué d'une manière non uniforme, non impartiale ou non raisonnable, de façon incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994.

S'agissant des allégations du Panama au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane, les Groupes spéciaux ont conclu ce qui suit:

  1. le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du Décret n° 2218/2017 n'entre pas dans le champ d'application des articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7:2 f) de l'Accord sur l'évaluation en douane de la manière décrite par le Panama. Par conséquent, le Groupe spécial rejette les allégations du Panama au titre de chacun de ces articles; et
  2. le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret n° 2218/2017 était incompatible avec l'article 13 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Ayant constaté que les droits prévus dans le Décret n° 1744/2016 n'étaient pas incompatibles avec les obligations de la Colombie au titre de l'article II:1 a) et de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994 et que le Panama n'avait pas établi que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial étaient incompatibles avec l'Accord sur l'OMC, les Groupes spéciaux ont conclu que la Colombie avait mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire Colombie — Mesures visant les importations de textiles, vêtements et chaussures à l'effet qu'elle rende sa mesure conforme à ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC.

Ayant constaté que le Panama n'avait pas établi que la Colombie avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC, les Groupes spéciaux ont estimé qu'une recommandation au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord n'était pas nécessaire et n'en ont formulé aucune.

Le 20 novembre 2018, le Panama a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 15 janvier 2019, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel s'est référé à la taille du dossier du Groupe spécial et à la complexité des questions faisant l'objet de l'appel. Il a également noté l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le fait que tous les appels interjetés depuis le 1er octobre 2018 étaient soumis aux trois mêmes membres restants de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a indiqué que, ainsi qu'il avait été dit aux participants, il ne serait pas possible d'affecter du personnel au présent appel avant un certain temps, et a remercié les participants de leur compréhension. L'Organe d'appel a informé l'ORD que, dès qu'il saurait plus précisément quand la section pourrait prévoir l'audience concernant cet appel, il informerait les participants de manière appropriée.

 

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