RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Brésil — Programme de financement des exportations pour les aéronefs

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada

Le 19 juin 1996, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec le Brésil, conformément à l'article 4 de l'Accord SMC, qui prévoit des procédures spéciales pour les subventions à l'exportation.  Le Canada soutenait que les subventions à l'exportation accordées dans le cadre du Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) du Brésil aux acheteurs étrangers d'aéronefs de la société brésilienne Embraer étaient incompatibles avec les articles 3, 27.4 et 27.5 de l'Accord SMC.

Le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial le 16 septembre 1996, alléguant l'existence de violations de l'Accord SMC et du GATT de 1994.  L'ORD a examiné cette demande à sa réunion du 27 septembre 1996.  Devant l'objection du Brésil à l'établissement d'un groupe spécial, le Canada est convenu de modifier sa demande et d'en limiter la portée au cadre de l'Accord SMC.  Il a présenté sa demande modifiée le 3 octobre 1996, puis l'a retirée avant la réunion de l'ORD à laquelle elle devait être examinée.

 

Procédure du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 10 juillet 1998, le Canada a de nouveau demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 23 juillet 1998, l'ORD a établi un groupe spécial.  Les Communautés européennes et les États‑Unis ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 16 octobre 1998, le Canada a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 22 octobre 1998.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 avril 1999, le Groupe spécial a constaté que les mesures prises par le Brésil étaient incompatibles avec les articles 3:1 a) et 27:4 de l'Accord sur les subventions.

Le 3 mai 1999, le Brésil a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 2 août 1999, l'Organe d'appel a confirmé toutes les constatations du Groupe spécial, mais il a infirmé et modifié son interprétation de la clause de l'“avantage important” énoncée au point k) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation, qui figure à l'Annexe I de l'Accord SMC.

Le 20 août 1999, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999, le Brésil a annoncé qu'il avait retiré les mesures en cause dans le délai de 90 jours et avait, par conséquent, mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

 

Procédure de la mise en conformité

Le 23 novembre 1999, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, invitant ledit groupe à constater que le Brésil n'avait pas pris de mesures pour se conformer pleinement aux décisions et recommandations adoptées par l'ORD.  Le Canada et le Brésil ont aussi notifié à l'ORD qu'ils étaient parvenus à un accord au sujet des procédures qui seraient applicables conformément aux articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord et à l'article 4 de l'Accord SMC.  À sa réunion du 9 décembre 1999, l'ORD est convenu d'avoir recours au Groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  L'Australie, les Communautés européennes et les États‑Unis ont réservé leurs droits de tierces parties.  La composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 17 décembre 1999.

Le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres le 9 mai 2000.  Le Groupe spécial a constaté que les mesures prises par le Brésil pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient inexistantes ou n'étaient pas compatibles avec l'Accord SMC.  Lorsqu'il est arrivé à cette conclusion, il a nettement rejeté le moyen de défense du Brésil selon lequel les versements PROEX étaient autorisés au titre du point k) de l'Annexe I de l'Accord SMC, ajoutant que si un Membre de l'OMC était confronté à un crédit à l'exportation qui avait été accordé à des conditions qu'il ne pouvait pas égaler d'une manière compatible avec l'Accord SMC, la bonne réponse consistait à contester ce crédit à l'exportation dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC.

Le 22 mai 2000, le Brésil a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 21 juillet 2000, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle le Brésil n'avait pas mis en œuvre les recommandations de l'ORD du fait de la poursuite de l'émission par le Brésil d'obligations NTN‑I, après le 18 novembre 1999, en exécution de lettres d'engagement émises avant le 18 novembre 1999.  Il a également confirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles les versements effectués au titre du PROEX révisé étaient prohibés par l'article 3 de l'Accord SMC et n'étaient pas justifiés au titre du point k) de la Liste exemplative du même accord.  Il a donc confirmé la conclusion du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle le Brésil n'avait pas mis en œuvre les recommandations de l'ORD.

À sa réunion du 4 août 2000, celui‑ci a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 10 mai, le Canada a demandé à l'ORD l'autorisation de prendre des contre‑mesures appropriées, conformément à l'article 4.10 de l'Accord SMC et à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, à hauteur d'un montant de 700 millions de dollars canadiens par an.

À la réunion de l'ORD du 22 mai 2000, le Brésil a contesté le niveau de la suspension proposée par le Canada et a estimé et que les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 n'avaient pas été suivis.  Il a donc demandé que la question soit soumise à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à l'article 4.11 de l'Accord SMC.  Il a noté également que le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité n'avait pas encore été adopté par l'ORD et que, en fait, il venait de faire appel des constatations figurant dans ce rapport.  L'ORD a soumis cette question à l'arbitrage du Groupe spécial initial, étant entendu qu'aucune contre‑mesure ne serait demandée en attendant le rapport de l'Organe d'appel et jusqu'à ce que l'arbitre ait rendu sa décision.

Dans sa décision, distribuée aux Membres le 28 août 2000, l'arbitre a constaté les contre‑mesures appropriées en l'espèce s'élevaient à 344,2 millions de dollars canadiens par an.  Il a constaté que le Canada pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions tarifaires ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994, de l'Accord sur les textiles et les vêtements et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation.  À la réunion de l'ORD du 12 décembre 2000, le Canada a reçu de l'ORD, conformément à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord et à l'article 4.10 de l'Accord SMC, l'autorisation de suspendre l'application, à l'égard du Brésil, de concessions tarifaires ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994, de l'Accord sur les textiles et les vêtements et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, portant sur des échanges d'un montant maximal de 344,2 millions de dollars canadiens par an.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 12 décembre 2000, le Brésil a informé l'ORD des modifications qu'il avait apportées aux mesures en cause en l'espèce et a allégué qu'il avait mis le PROEX en conformité avec ses obligations au titre de l'Accord SMC.  Le Canada estimait que le Brésil continuait de manquer à ses obligations au titre de l'Accord SMC.  Il y avait donc désaccord entre le Canada et le Brésil quant au point de savoir si les mesures que le Brésil avait prises pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD le mettaient en conformité avec les dispositions de l'Accord SMC et entraînaient le retrait des subventions à l'exportation des aéronefs régionaux au titre du PROEX.

 

Procédure de la mise en conformité (deuxième recours)

Après que l'ORD eut autorisé le Canada à imposer des contre‑mesures à l'égard du Brésil (voir plus haut), ce dernier a annoncé qu'il avait révisé l'élément de péréquation des taux d'intérêt du PROEX, son programme de financement des exportations lié à la vente d'aéronefs régionaux, et qu'il avait ainsi éliminé la subvention à l'exportation prohibée dont le Groupe spécial initial avait constaté qu'elle était contraire à l'Accord SMC dans le cadre de son nouveau PROEX III.  Le 22 janvier 2001, le Canada, estimant que le Brésil continuait de manquer à ses obligations au titre de l'Accord SMC, a demandé à l'ORD de porter de nouveau la question devant le Groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 16 février 2001, l'ORD a porté la question devant le Groupe spécial initial.  L'Australie, les Communautés européennes et la Corée ont réservé leurs droits de tierces parties.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 26 juillet 2001, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu ce qui suit:

  • il n'a pas été établi que le PROEX III, en tant que tel, était incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • le PROEX III, en tant que tel, est justifié en vertu du second paragraphe du point k) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC;
     
  • le PROEX III ne peut pas être justifié en vertu du premier paragraphe du point susmentionné.

À sa réunion du 23 août 2001, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité concernant ce deuxième recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

 

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