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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS46

Brésil — Programme de financement des exportations pour les aéronefs


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 14 avril 1999
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 2 août 1999
Recours à l’article 21:5 — rapport du Groupe spécial distribué: 9 mai 2000
Recours à l’article 21:5 — rapport de l’Organe d’appel distribué: 21 juillet 2000
Recours à l’arbitrage au titre de l’article 22:6 — rapport distribué: 28 août 2000

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte du Canada.

Le 19 juin 1996, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec le Brésil, conformément à l'article 4 de l'Accord SMC, au sujet des procédures spéciales prévues par ce pays en matière de subventions à l'exportation. Le Canada soutenait que les subventions à l'exportation accordées dans le cadre du Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) du Brésil aux acheteurs étrangers d'aéronefs de la société brésilienne Embraer étaient incompatibles avec les articles 3, 27.4 et 27.5 de l'Accord SMC.

Le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial le 16 septembre 1996, alléguant l'existence de violations de l'Accord SMC et du GATT de 1994. L'ORD a examiné cette demande à sa réunion du 27 septembre 1996. Devant l'objection du Brésil à l'établissement d'un groupe spécial, le Canada est convenu de modifier sa demande et d'en limiter la portée au cadre de l'Accord SMC. Il a présenté sa demande modifiée le 3 octobre 1996, puis l'a retirée avant la réunion de l'ORD à laquelle elle devait être examinée.

Le 10 juillet 1998, le Canada a de nouveau demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 23 juillet 1998, l'ORD a établi un groupe spécial. Les CE et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 16 octobre 1998, le Canada a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 22 octobre 1998. Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 avril 1999, le Groupe spécial a constaté que les mesures prises par le Brésil étaient incompatibles avec les articles 3:1 a) et 27:4 de l'Accord sur les subventions.

Le 3 mai 1999, le Brésil a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 2 août 1999, l'Organe d'appel a confirmé toutes les constatations du Groupe spécial, mais il a infirmé et modifié son interprétation de la clause de l'"avantage important" énoncée au point k) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation, qui figure à l'Annexe I de l'Accord SMC.

Le 20 août 1999, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés

Le 23 novembre 1999, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5, invitant ledit groupe à constater que le Brésil n'avait pas pris de mesures pour se conformer pleinement aux décisions et recommandations adoptées par l'ORD. Le Canada et le Brésil sont parvenus à un accord au sujet des procédures qui seraient applicables conformément aux articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à l'article 4 de l'Accord sur les subventions. À sa réunion du 9 décembre 1999, l'ORD est convenu de reconvoquer le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. L'Australie, les CE et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 17 décembre 1999.

Le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres le 9 mai 2000. Le Groupe spécial a constaté que les mesures prises par le Brésil pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient inexistantes ou n'étaient pas compatibles avec l'Accord sur les subventions. Lorsqu'il est arrivé à cette conclusion, il a nettement rejeté le moyen de défense allégué par le Brésil selon lequel les versements PROEX étaient autorisés au titre du point k) de l'Annexe I de l'Accord sur les subventions, ajoutant que si un Membre de l'OMC était confronté à un crédit à l'exportation qui avait été accordé à des conditions qu'il ne pouvait pas égaler d'une manière compatible avec l'Accord SMC, le bon réflexe dans ces cas-là consistait à contester ce crédit à l'exportation dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC.

Le 22 mai 2000, le Brésil a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial d'examen. Dans son rapport, distribué aux Membres le 21 juillet 2000, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion du Groupe spécial d'examen selon laquelle le Brésil n'avait pas mis en ouvre la recommandation de l'ORD du fait de la poursuite de l'émission par le Brésil d'obligations NTN-I, après le 18 novembre 1999, en exécution de lettres d'engagement émises avant le 18 novembre 1999. Il a également confirmé les constatations du Groupe spécial d'examen selon lesquelles les versements effectués au titre du PROEX révisé étaient prohibés par l'article 3 de l'Accord sur les subventions et n'étaient pas justifiés au titre du point k) de la Liste exemplative du même accord. Il a donc confirmé la conclusion du Groupe spécial d'examen selon laquelle le Brésil n'avait pas mis en ouvre les recommandations de l'ORD. À sa réunion du 4 août 2000, celui-ci a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

Le 22 janvier 2001, le Canada a demandé à l'ORD de porter de nouveau la question devant le Groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 16 février 2001, l'ORD a porté la question devant le Groupe spécial initial. L'Australie, les CE et la Corée ont réservé leurs droits de tierces parties. Dans son rapport, distribué le 26 juillet 2001, le Groupe spécial a conclu que:

  • il n'avait pas été établi que le PROEX III, en tant que tel, était incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • le PROEX III, en tant que tel, était justifié en vertu du second paragraphe du point k) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation contenue dans l'Annexe I de l'Accord SMC;
     
  • le PROEX III ne pouvait pas être justifié en vertu du premier paragraphe du point susmentionné.

À sa réunion du 23 août 2001, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial concernant ce deuxième recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999, le Brésil a annoncé qu'il avait retiré les mesures en question dans un délai de 90 jours et qu'il avait donc mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 23 novembre 1999, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, invitant ledit groupe à constater que le Brésil n'avait pas pris de mesures pour se conformer pleinement aux décisions et recommandations adoptées par l'ORD. Le Canada et le Brésil sont parvenus à un accord au sujet des procédures qui seraient applicables conformément aux articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à l'article 4 de l'Accord sur les subventions. À sa réunion du 9 décembre 1999, l'ORD est convenu de reconvoquer le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres le 9 mai 2000.

Voir plus haut les informations détaillées concernant les procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5.

Le 10 mai, le Canada a demandé à l'ORD l'autorisation de prendre des contre-mesures appropriées, conformément à l'article 4.10 de l'Accord sur les subventions et à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, à hauteur d'un montant de 700 millions de dollars canadiens par an.

À la réunion de l'ORD du 22 mai 2000, le Brésil a présenté une demande d'arbitrage, au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et de l'article 4.11 de l'Accord sur les subventions, pour déterminer si les contre-mesures demandées par le Canada étaient appropriées. L'ORD a soumis cette question à l'arbitrage du groupe spécial initial, étant entendu qu'aucune contre-mesure ne serait envisagée en attendant le rapport de l'Organe d'appel et jusqu'à la parution du rapport d'arbitrage.

Le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres le 21 juillet 2000.

Le rapport des arbitres a été distribué aux Membres le 28 août 2000. Les arbitres ont constaté que les contre-mesures appropriées en l'espèce s'élevaient à 344,2 millions de dollars canadiens par an. Ils ont constaté que le Canada pourrait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions tarifaires ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994, de l'Accord sur les textiles et les vêtements et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. À la réunion de l'ORD du 12 décembre 2000, le Canada a reçu de l'ORD, conformément à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à l'article 4.10 de l'Accord SMC, l'autorisation de suspendre l'application, à l'égard du Brésil, de concessions tarifaires ou d'autres obligations au titre du GATT de 1994, de l'Accord sur les textiles et les vêtements et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, portant sur des échanges d'un montant maximal de 344,2 millions de dollars canadiens par an. Le 12 décembre 2000, le Brésil a informé l'ORD des modifications qu'il avait apportées aux mesures en cause dans cette affaire et a allégué qu'il avait mis le PROEX en conformité avec ses obligations au regard de l'Accord SMC. Le Canada estimait que le Brésil continuait de manquer à ses obligations dans le cadre de l'Accord SMC. Selon le Canada, il y avait donc désaccord entre le Canada et le Brésil quant au point de savoir si les mesures prises par le Brésil pour se conformer aux décisions et recommandations formulées par l'ORD les 20 août 1999 et 4 août 2000 mettaient le Brésil en conformité avec les dispositions de l'Accord SMC et entraînaient le retrait des subventions à l'exportation des aéronefs régionaux au titre du PROEX.

Le 22 janvier 2001, le Canada a demandé à l'ORD de porter de nouveau la question devant le Groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 16 février 2001, l'ORD a porté la question devant le Groupe spécial initial. L'Australie, les CE et la Corée ont réservé leurs droits de tierces parties. Le rapport du Groupe spécial a été distribué le 26 juillet 2001.

Voir ci-dessus les informations détaillées concernant les deuxièmes procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5.

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