RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Russie — Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d'Allemagne et d'Italie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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Situation actuelle 

 

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Faits essentiels 

 

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne.

Le 21 mai 2014, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Fédération de Russie au sujet de la perception par la Fédération de Russie de droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d'Allemagne et d'Italie conformément à la Décision n° 113 du 14 mai 2013 du Collège de la Commission économique eurasienne.

L'Union européenne allègue que les mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • Articles 1er, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.8, 6.9, 6.10, 9.2, 9.3, 12.2, 12.2.2 et 18.4, et Annexe II de l'Accord antidumping;
      
  • Article VI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 septembre 2014, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 septembre 2014, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 20 octobre 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, la Corée, les États-Unis, l'Inde et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, la Turquie et l'Ukraine ont fait de même.

Le 8 décembre 2014, l'Union européenne a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 18 décembre 2014.

Le 11 juin 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que les travaux dudit groupe avaient été retardés faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat et que le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2016.

Suite aux démissions, le 1er décembre 2015, du Président et d'un membre du Groupe spécial, le Directeur général a désigné un nouveau Président et un nouveau membre du Groupe spécial le 11 décembre 2015.

Le 27 janvier 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Introduction

  • L'Union européenne conteste l'imposition, par la Fédération de Russie, de droits antidumping sur certains véhicules utilitaires légers (VUL) en provenance d'Allemagne et d'Italie. La mesure en cause est la Décision nº 113 du 14 mai 2013 du Bureau de la Commission économique eurasiatique (CEE), y compris les annexes, avis et rapports du Département de la protection du marché intérieur de la Commission économique eurasiatique (DIMD), et toutes modifications y relatives.
     
  • Ce qui est en cause, c'est la définition donnée par le DIMD de la branche de production nationale, les choix des périodes d'enquête effectués par le DIMD et les déterminations du DIMD en matière d'effets d'empêchement de hausses de prix, de dommage et de lien de causalité. L'Union européenne conteste aussi certains aspects procéduraux de l'enquête correspondante, qui ont trait au traitement confidentiel des renseignements, à la fourniture de résumés non confidentiels de renseignements traités comme confidentiels et à la divulgation des faits essentiels.
     
  • La Fédération de Russie a demandé que le Groupe spécial rejette dans leur intégralité les allégations formulées par l'Union européenne dans ce différend.

Allégations relatives à la définition de la branche de production nationale

  • L'Union européenne a allégué que le DIMD n'avait pas procédé à un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs. La raison en était qu'il avait défini la branche de production nationale comme étant constituée d'un producteur, Sollers, qui représentait 87,8% environ de la production nationale totale du produit similaire durant la période couverte par l'enquête, et qu'il avait exclu un producteur connu, GAZ, de cette définition. L'exclusion de GAZ de la branche de production nationale avait entraîné un risque de distorsion importante de l'analyse du dommage et avait abouti à la violation des articles 3.1 et 4.1.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que le DIMD avait défini la branche de production nationale comme étant uniquement Sollers après avoir reçu les réponses au questionnaire à la fois de Sollers et de GAZ. Ainsi, le DIMD avait pris le risque de fausser de manière importante sa propre analyse du dommage et avait par conséquent agi d'une manière incompatible avec l'article 4.1. Étant donné que le DIMD avait fait ses déterminations de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité sur la base de renseignements ayant trait à une branche de production nationale incorrectement définie, il avait aussi agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1, en conséquence de son infraction à l'article 4.1.

Allégations relatives au choix des périodes d'enquête

  • L'Union européenne a allégué qu'en choisissant des "périodes non consécutives de durée non égale" pour l'examen des tendances pour la branche de production nationale, la détermination de l'existence d'un dommage établie par le DIMD ne se fondait pas sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs, ce qui est contraire à l'article 3.1 de l'Accord antidumping. Compte tenu de l'infraction alléguée à l'article 3.1, l'Union européenne a aussi formulé des allégations corollaires au titre de l'article 3.2, 3.4 et 3.5.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que le DIMD n'avait pas comparé ou mis en contraste des données semestrielles avec des données relatives à une année civile pleine, et que l'approche suivie par le DIMD consistant à diviser la période couverte par l'enquête n'avait pas pour objet ou pour effet de "créer artificiellement" des tendances négatives. Le Groupe spécial a constaté que l'argument de l'Union européenne selon lequel le DIMD avait accepté les périodes d'enquête proposées par le requérant n'était pas étayé par le dossier. En outre, l'Union européenne n'avait pas établi que le DIMD n'avait pas expliqué son choix des périodes. Pour ces raisons, le Groupe spécial a conclu que l'Union européenne n'avait pas établi que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 en utilisant, selon les allégations, des périodes "non égales et non consécutives" dans son analyse du dommage et son analyse du lien de causalité.

Allégations relatives aux effets d'empêchement de hausses de prix

  • L'Union européenne a allégué que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 en ne procédant pas à un examen objectif de l'effet d'empêchement de hausses de prix des importations faisant l'objet d'un dumping, fondé sur des éléments de preuve positifs.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 en ne tenant pas compte de l'incidence de la crise financière pour déterminer le taux de rentabilité approprié dans son examen d'un empêchement de hausses de prix. Toutefois, l'Union européenne n'avait pas établi que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 parce qu'il avait "mélangé" des données exprimées en dollars EU et en roubles sans aucune explication dans son examen de l'empêchement de hausses de prix. En outre, l'Union européenne n'avait pas établi que les tendances des prix des importations faisant l'objet d'un dumping et des prix intérieurs mettaient en question la "force explicative" des importations faisant l'objet d'un dumping pour un empêchement de hausses de prix, que le DIMD aurait dû analyser la question de savoir si le marché accepterait des hausses des prix intérieurs additionnelles, que le DIMD n'avait pas examiné si un quelconque empêchement de hausses de prix était l'effet de la pression concurrentielle exercée par l'autre producteur national, que le DIMD n'avait pas examiné la pertinence de la majoration en 2009 des droits de douane sur les VUL importés, qui étaient passés de 10% à 25%, ni que le DIMD n'avait pas démontré que l'empêchement allégué de hausses de prix était "dans une mesure notable".

Allégations relatives à la situation de la branche de production nationale

  • L'Union européenne a allégué que l'examen par le DIMD de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale ne constituait pas un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré en quoi la divergence identifiée mettait en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels le DIMD s'était effectivement appuyé, ou le caractère raisonnable et l'objectivité de la détermination fondée sur ces éléments de preuve. Un manque de cohérence dans le choix des points de départ et d'arrivée pour une comparaison des points extrêmes ne donnait pas lieu en soi à une incompatibilité avec l'article 3.1 et 3.4. Au vu des faits de la cause en l'espèce, l'Union européenne n'avait pas démontré que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 en ne comparant pas systématiquement les données de 2011 avec les données de 2008 pour tous les indicateurs économiques. Elle n'avait pas non plus démontré que le DIMD n'avait pas fondé son évaluation sur un examen objectif des éléments de preuve concernant les bénéfices/la rentabilité de la branche de production nationale durant la période couverte par l'enquête, que le DIMD avait supposé que l'évolution positive exceptionnelle enregistrée par la branche de production nationale en 2009 pouvait se poursuivre en 2010-2011 sans autre explication, et avait "fond[é] ses conclusions sur une comparaison entre ces deux périodes", ni que le DIMD n'avait pas pris en considération deux ensembles de faits et d'arguments pertinents pour la situation de la branche de production nationale, qui lui avaient été présentés. S'agissant de l'argument de l'Union européenne selon lequel le DIMD n'avait pas examiné tous les facteurs pertinents au titre de l'article 3.4, le Groupe spécial a constaté que le DIMD avait examiné le retour sur investissement, les effets effectifs et potentiels sur le flux de liquidités et la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement, mais n'avait pas examiné l'importance de la marge de dumping.

Allégations relatives au lien de causalité

  • L'Union européenne a allégué que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 en n'établissant pas dûment l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué, et en ne procédant pas à une analyse aux fins de la non-imputation appropriée des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qu'il connaissait et qui causaient un dommage à la branche de production nationale au même moment que les importations faisant l'objet d'un dumping. L'Union européenne a par ailleurs fait valoir que, dans la mesure où le DIMD s'était appuyé sur son analyse de l'empêchement de hausses de prix pour déterminer l'existence d'un lien de causalité, cette analyse inadéquate avait également affaibli l'analyse du lien de causalité.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 dans la mesure où il s'était appuyé sur l'empêchement de hausses de prix dans sa détermination de l'existence d'un lien de causalité. Il a toutefois constaté que l'Union européenne n'avait pas établi que la détermination par le DIMD de l'existence d'un lien de causalité était une détermination qu'une autorité chargée de l'enquête raisonnable et objective n'aurait pas pu établir d'après les éléments de preuve et arguments présentés. S'agissant de l'analyse aux fins de la non-imputation effectuée par le DIMD, le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas établi que l'analyse par le DIMD de la fin de l'accord de licence et de la concurrence de GAZ aux fins de la non-imputation était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5. Il a toutefois constaté qu'en n'examinant pas l'argument de PSA concernant la cause possible de la faible utilisation des capacités par Sollers durant la période considérée dans son analyse aux fins de la non-imputation, le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5.

Allégations relatives au traitement confidentiel des renseignements

  • L'Union européenne a allégué que le traitement confidentiel par le DIMD de certains renseignements présentés par les parties intéressées était incompatible avec l'article 6.5 et 6.5.1 parce que, en ce qui concernait chaque renseignement en question, une ou plusieurs des situations ci-après s'était produite:
     
    • le DIMD n'avait pas exigé un exposé de raisons valables pour le traitement confidentiel;
       
    • le DIMD n'avait pas évalué si les raisons exposées étaient suffisantes pour justifier le traitement confidentiel;
       
    • il n'y avait eu aucun résumé "significatif" des renseignements confidentiels présentés; ou
       
    • aucune explication des raisons pour lesquelles un résumé ne pouvait être fourni n'avait été donnée.
       
  • Le Groupe spécial a constaté qu'en ce qui concernait certains renseignements traités comme confidentiels par le DIMD en cause en l'espèce, l'Union européenne avait démontré que les personnes qui avaient communiqué ces renseignements n'avaient pas exposé de raisons valables pour le traitement confidentiel. Sur cette base, en ce qui concernait tous les renseignements en cause, traités comme confidentiels par le DIMD, le DIMD n'avait pas agi d'une manière compatible avec l'article 6.5. Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire d'examiner les allégations de l'Union européenne au titre de l'article 6.5.1 pour régler ce différend.

Allégations relatives à la divulgation des faits essentiels

  • L'Union européenne a allégué qu'il y avait violation de l'article 6.9 au motif que le DIMD n'avait pas informé les parties intéressées des faits essentiels examinés concernant tous les aspects de la décision d'imposer la mesure définitive. Le Groupe spécial a constaté que le DIMD n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 en n'informant pas toutes les parties intéressées de certains renseignements, mais avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 en n'informant pas toutes les parties intéressées du reste des renseignements en cause.

Le 20 février 2017, la Fédération de Russie a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 27 février 2017, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 13 avril 2017, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. Il a mentionné le nombre et la complexité des questions soulevées dans la présente procédure et les procédures d'appel concomitantes, ainsi que la charge que celles-ci représentaient pour les services de traduction du Secrétariat de l'OMC, et le manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. Il a également informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers après l'audience. Le 8 mars 2018, l'Organe d'appel a informé l'ORD que son rapport concernant cet appel serait distribué au plus tard le 22 mars 2018. Le 22 mars 2018, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Le 22 mars 2018, le rapport del'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Définition de la branche de production nationale

La Russie a fait valoir que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation et son application des articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping parce que la détermination de l'existence d'un dommage serait incompatible avec l'article 3.1 si l'autorité chargée de l'enquête devait s'appuyer sur des renseignements lacunaires fournis par les producteurs nationaux. Pour la Russie, les producteurs ayant fourni ces renseignements lacunaires ne peuvent pas être inclus dans la définition de la branche de production nationale au titre de l'article 4.1. L'Organe d'appel n'a pas considéré que l'article 3.1 autorisait les autorités chargées de l'enquête à exclure des producteurs nationaux du produit similaire de la définition de la branche de production nationale en raison de lacunes alléguées dans les renseignements communiqués par ces producteurs. L'Accord antidumping indique des outils pour remédier à l'inexactitude et au caractère incomplet des renseignements. De l'avis de l'Organe d'appel, l'interprétation donnée par le Groupe spécial ne crée pas de conflit entre les obligations énoncées à l'article 3.1 et à l'article 4.1. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec les articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping s'agissant de sa définition de la “branche de production nationale”.

Empêchement de hausses de prix

S'agissant de la contestation par la Russie des constatations du Groupe spécial selon lesquelles le DIMD a agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en ne tenant pas compte de l'incidence de la crise financière pour déterminer le taux de rentabilité utilisé pour construire le prix intérieur cible, l'Organe d'appel a noté que, comme le DIMD l'avait reconnu, les résultats de la branche de production nationale, en 2009, avaient été affectés de manière positive par la crise financière. Le DIMD n'a toutefois pas expliqué pourquoi ces conditions extraordinaires n'étaient pas pertinentes pour son analyse contrefactuelle. L'utilisation d'un taux de rentabilité plus élevé pour la branche de production nationale dans le cadre de cette analyse contrefactuelle augmenterait la probabilité de constater un empêchement de hausses de prix. L'Organe d'appel a considéré que l'autorité chargée de l'enquête ne pouvait pas ignorer des éléments de preuve concernant un quelconque élément particulier qui mettait en question la force explicative des importations faisant l'objet d'un dumping pour l'empêchement notable de hausses de prix. En réponse à l'argument de la Russie selon lequel le Groupe spécial a incorporé, dans son analyse d'un empêchement de hausses de prix, l'examen de “tous les facteurs connus” causant un dommage au sens de l'article 3.5, l'Organe d'appel a expliqué que les examens au titre des deux dispositions avaient des axes distincts. L'article 3.5 est axé sur le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. Par contre, l'article 3.2 est axé sur la relation entre les importations faisant l'objet d'un dumping et les prix intérieurs. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial en cause.

Pour ce qui est des allégations de l'Union européenne au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a fait un reproche au Groupe spécial au titre de cette disposition. La raison en était que les constatations du Groupe spécial concernant la méthode du DIMD, les tendances à long terme des prix et le degré d'empêchement de hausses de prix n'étaient pas cohérentes ni compatibles avec la constatation antérieure du Groupe spécial selon laquelle la manière dont le DIMD avait utilisé le taux de rentabilité de 2009 pour déterminer le prix intérieur cible était incompatible avec les règles de l'OMC.

S'agissant de la contestation de l'Union européenne au titre de l'article 3.1 et 3.2 concernant la question de savoir si le marché intérieur pouvait absorber de nouvelles hausses des prix, l'Organe d'appel a considéré que l'autorité chargée de l'enquête devait faire en sorte que sa méthode relative à l'empêchement de hausses de prix évalue des hausses de prix “qui, sans cela, se seraient produites” en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Même si l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation, il lui a reproché d'avoir effectué lui-même l'évaluation des éléments de preuve pertinents versés au dossier de l'enquête du DIMD. Ayant infirmé la constatation du Groupe spécial en cause, l'Organe d'appel a complété l'analyse et a constaté que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 en n'examinant pas les éléments de preuve pertinents pour la question de savoir si le marché accepterait des hausses des prix intérieurs additionnelles.

Rapport d'enquête confidentiel

L'Union européenne a allégué que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping en fondant son évaluation des allégations de l'Union européenne concernant certains facteurs relatifs au dommage sur le rapport d'enquête confidentiel sans évaluer si ce document faisait partie du dossier de l'enquête. L'Organe d'appel a considéré que, face à une allégation selon laquelle un rapport, ou certaines de ses parties, ayant servi de base à l'imposition d'une mesure antidumping ne faisait pas partie du dossier de l'enquête, un groupe spécial devait prendre certaines dispositions pour procéder à une évaluation objective et s'assurer de la validité de ce rapport, ou de ses parties, ainsi que du point de savoir s'il faisait partie du dossier écrit concomitant de l'enquête. Selon l'Organe d'appel, le Groupe spécial n'a pas cherché à s'assurer que les parties pertinentes du rapport d'enquête confidentiel faisaient partie du dossier de l'enquête au moment de l'établissement de la détermination prévoyant l'imposition de la mesure antidumping. L'Organe d'appel a donc constaté que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord et l'article 17.6 de l'Accord antidumping.

Vendeur lié

S'agissant de la contestation de l'Union européenne relative à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 3.4 de l'Accord antidumping n'exige en général pas de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle prenne en considération les stocks d'un vendeur lié à un producteur national, mais qui ne fait pas lui-même partie de la branche de production nationale, l'Organe d'appel a considéré que, dans certaines circonstances, les éléments de preuve se rapportant à un vendeur lié pouvaient être pertinents dans une affaire particulière, aux fins de l'évaluation de la situation de la branche de production nationale. Pour l'Organe d'appel, le degré de proximité dans la relation entre différentes entités n'est pas déterminant pour savoir si des éléments de preuve se rapportant au stock d'un vendeur lié sont pertinents pour l'évaluation des “stocks” aux fins de l'analyse du dommage. L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne n'avait pas établi que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 en ne prenant pas en considération les données sur les stocks du vendeur lié en cause dans le rapport d'enquête.

Faits essentiels

S'agissant de l'appel de la Russie concernant la relation entre l'article 6.5 et l'article 6.9 de l'Accord antidumping, l'Organe d'appel a constaté que l'examen au titre de l'article 6.9 était séparé et distinct de l'évaluation au titre de l'article 6.5. Pour l'Organe d'appel, indépendamment de la question de savoir si les faits essentiels ont été dûment traités comme confidentiels au titre de l'article 6.5, un groupe spécial doit examiner si toute divulgation faite - y compris au moyen de résumés non confidentiels au titre de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping - satisfait au critère juridique prévu à l'article 6.9. L'Organe d'appel a ainsi reproché au Groupe spécial d'avoir considéré que, lorsque des faits essentiels n'étaient pas dûment traités comme confidentiels conformément à l'article 6.5, cela débouchait automatiquement sur une incompatibilité avec l'article 6.9. L'Organe d'appel a complété l'analyse et constaté que le DIMD avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 en ne divulguant pas les faits essentiels figurant aux points d) et f) à o) du tableau 12 au paragraphe 7.278 du rapport du Groupe spécial.

S'agissant de l'appel de l'Union européenne concernant la divulgation des méthodes, l'Organe d'appel a constaté que certains types de méthodes pouvaient être des faits essentiels au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping, à savoir celles qu'il était nécessaire aux participants de connaître pour comprendre le fondement de la décision de l'autorité chargée de l'enquête et défendre leurs intérêts. En ce qui concerne les sources des renseignements, l'Organe d'appel a constaté que, dans certaines circonstances, la connaissance des données en soi pouvait ne pas être suffisante pour permettre à une partie intéressée de se défendre correctement, à moins que cette partie ne soit aussi informée de la source de ces données et de la façon dont elles avaient été utilisées par l'autorité chargée de l'enquête. Dans certaines circonstances, la source des données peut être un fait essentiel au titre de l'article 6.9. L'Organe d'appel a donc constaté que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation et son application de l'article 6.9 en considérant que les méthodes et les sources des renseignements ne pouvaient pas être qualifiées de faits essentiels.

À sa réunion du 9 avril 2018, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 20 juin 2018, la Fédération de Russie a informé l'ORD que, suite à l'expiration des mesures en cause, elle s'était pleinement conformée aux décisions et recommandations de l'ORD en l'espèce.

 

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