RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Russie — Traitement tarifaire de certains produits agricoles et manufacturés

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne.

Le 31 octobre 2014, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Fédération de Russie au sujet du traitement tarifaire que ce pays accorde à certaines marchandises des secteurs agricole et manufacturier.

Selon les allégations de l'Union européenne, il apparaît que les mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles II:1 a), II:1 b) et VII du GATT de 1994; et
     
  • les articles 1er à 7, et l'Annexe I, de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Le 6 novembre 2014, l'Ukraine a demandé à participer aux consultations. Le 14 novembre 2014, les États-Unis, l'Indonésie et le Japon ont fait de même.

Le 26 février 2015, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 10 mars 2015, l'ORD a reporté cet établissement.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 25 mars 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, la Corée, les États-Unis, l'Inde, le Japon, Moldova, la Norvège et l'Ukraine ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Australie et Singapour ont fait de même.

Le 8 juin 2015, l'Union européenne a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 18 juin 2015.

Le 15 décembre 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour mi‑avril 2016, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 12 août 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

L'Union européenne a contesté le traitement tarifaire que l'autorité douanière de la Russie était tenue d'appliquer, ou qu'elle était tenue d'appliquer au moment de l'établissement du Groupe spécial, aux produits importés au titre de certaines lignes tarifaires du Tarif douanier commun de l'Union économique eurasiatique (le “TDC”). Les produits affectés comprenaient les produits en papier et carton, l'huile de palme et ses fractions, les réfrigérateurs et combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs.

Plus spécifiquement, l'Union européenne a contesté 12 mesures. Les onze premières mesures contestées concernaient le traitement tarifaire que l'autorité douanière de la Russie était tenue d'appliquer, ou qu'elle était tenue d'appliquer au moment de l'établissement du Groupe spécial, à l'égard de certaines lignes tarifaires individuelles. La mesure 12, que l'Union européenne désignait sous les termes de “variation systématique des droits” ou “VSD”, était, selon les allégations, une pratique générale consistant à accorder systématiquement à un certain nombre de lignes tarifaires du TDC certains types de traitement tarifaire qui conduisaient à l'application de droits plus élevés que les taux consolidés de la Russie inscrits dans les Listes.

L'UE a allégué que ces mesures conduisaient, ou qu'elles conduisaient au moment de l'établissement du Groupe spécial, à l'application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de concessions de la Russie, et qu'elles étaient donc incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994 ou qu'elles l'étaient au moment de l'établissement du Groupe spécial.

Le Groupe spécial a constaté:

  • que les mesures 1 à 5 en cause, qui consistaient en des taux de droits ad valorem appliqués plus élevés que les taux ad valorem consolidés, étaient incompatibles avec la première phrase de l'article II:1 b), parce qu'elles exigeaient l'application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de la Russie;
     
  • que la mesure 6 en cause, qui consistait au moment de l'établissement du Groupe spécial en un taux de droit ad valorem plus élevé qu'un taux ad valorem consolidé dont l'application était prescrite à compter du 1er janvier 2016, était, au moment de l'établissement du Groupe spécial, incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b), parce qu'elle exigeait l'application, à une date qui était alors une date future, de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de la Russie. Le Groupe spécial a également formulé des constatations au sujet de l'allégation de l'UE selon laquelle la mesure 6 était incompatible avec l'article II:1 a) indépendamment d'une constatation d'incompatibilité avec la première phrase de l'article II:1 b), parce qu'elle prévoyait une réduction temporaire du droit entre le 20 avril 2013 et le 31 décembre 2015 inclus et, dans le même temps, établissait un taux de droit futur plus élevé que le taux consolidé. Le Groupe spécial a constaté que l'UE n'avait pas réussi à établir le bien-fondé de cette allégation distincte. En particulier, le Groupe spécial a constaté que l'UE n'avait pas établi son affirmation selon laquelle la mesure 6 entraînait un manque de prévisibilité pour les négociants et donc un traitement moins favorable que celui prévu dans la Liste de la Russie;
     
  • que les mesures 7 et 8, qui consistaient au moment de l'établissement du Groupe spécial en taux de droits combinés appliqués plus élevés que les taux ad valorem consolidés, étaient, à ce moment-là, incompatibles avec la première phrase de l'article II:1 b), parce qu'elles exigeaient l'application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de la Russie;
     
  • que la mesure 9 en cause, telle qu'elle avait été modifiée le 1er septembre 2015, qui consistait en un taux de droit composite appliqué plus élevé qu'un taux ad valorem consolidé, était incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b), parce qu'elle exigeait l'application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de la Russie;
     
  • que les mesures 10 et 11 en cause, qui consistaient au moment de l'établissement du Groupe spécial en taux de droits composites appliqués plus élevés que les taux composites consolidés, étaient, à ce moment-là, incompatibles avec la première phrase de l'article II:1 b), parce qu'elles exigeaient l'application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de la Russie;
     
  • que, s'agissant de la mesure 12 en cause (la “VSD” alléguée), l'UE n'avait pas établi le bien-fondé de ses allégations d'incompatibilité avec l'article II:1 a) et b), parce qu'elle n'avait pas démontré l'existence de la mesure 12. En particulier, le Groupe spécial a constaté que l'UE n'avait pas présenté d'éléments de preuve suffisants pour établir que la mesure alléguée était appliquée “systématiquement” ni qu'elle constituait une pratique “générale”.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations corollaires de violation au titre de l'article II:1 a) au sujet des mesures 1 à 11 en cause.

À sa réunion du 26 septembre 2016, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 10 novembre 2016, la Fédération de Russie et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD serait de 7 mois et 15 jours. Par conséquent, il est prévu que le délai raisonnable arrive à expiration le 11 mai 2017.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 8 juin 2017, la Fédération de Russie a informé l'ORD qu'elle s'était conformée à ses recommandations et décisions au moyen de certaines décisions du Bureau de la Commission économique eurasiatique et du Conseil de la Commission économique eurasiatique.

 

 

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