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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS73 Japon — Achat d’un satellite de navigation |
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Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord Plainte des Communautés européennes. Cette demande, datée du 26 mars 1997, concernait un appel d’offres publié par le Ministère des transports japonais pour l’achat d’un satellite polyvalent pour la gestion du trafic aérien. Les CE estimaient que les spécifications indiquées dans l’appel d’offres n’étaient pas neutres, mais faisaient explicitement référence à des spécifications des États-Unis. De ce fait, les soumissionnaires européens n’avaient pas eu de réelles possibilités de participer à l’appel d’offres. Les CE considéraient que cet appel d’offres était incompatible avec l’annexe 1 de l’Appendice I de l’Accord sur les marchés publics (AMP), qui contenait les engagements pris par le Japon dans le cadre de l’AMP. Elles soutenaient également qu’il y avait violation des articles VI:3 et XII:2 de l’AMP. Le 31 juillet 1997, elles ont notifié au Secrétariat qu’une solution mutuellement convenue avec le Japon avait été trouvée. Le 19 février 1998, les deux parties ont communiqué le texte de leur accord à l’ORD. |
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