RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Japon — Taxes sur les boissons alcooliques

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes des Communautés européennes, du Canada et des États-Unis.

Les CE ont demandé l'ouverture de consultations le 21 juin 1995 et le Canada et les États-Unis, le 7 juillet 1995. Selon les plaignants, les eaux-de-vie exportées vers le Japon faisaient l'objet d'une discrimination dans le cadre de la Loi japonaise sur la taxation des boissons alcooliques, en application de laquelle la taxe perçue sur le “shochu” était, à leur avis, nettement inférieure à celles qui frappaient le whisky, le cognac et les eaux-de-vie blanches.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Un groupe spécial unique a été établi à la réunion de l'ORD du 27 septembre 1995. Sa composition a été arrêtée le 30 octobre 1995. Dans son rapport, distribué aux Membres le 11 juillet 1996, le Groupe spécial a constaté que le système japonais de taxation était incompatible avec l'article III:2 du GATT.

Le 8 août 1996, le Japon a fait appel. Le rapport d'appel a été distribué aux Membres le 4 octobre 1996. L'Organe d'appel y a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la Loi japonaise sur la taxation des boissons alcooliques était incompatible avec l'article III:2 du GATT, mais il a mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels le Groupe spécial avait suivi un raisonnement juridique erroné. Le rapport de l'Organe d'appel et celui du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, ont été adoptés par l'ORD le 1er novembre 1996.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 24 décembre 1996, les États-Unis ont demandé un arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, afin de déterminer le délai raisonnable pour la mise en œuvre par le Japon des recommandations de l'Organe d'appel.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 février 1997, l'arbitre a estimé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations était de 15 mois à compter de la date d'adoption des rapports; ce délai a donc expiré le 1er février 1998. Le Japon a proposé des modalités de mise en œuvre qui ont été acceptées par les plaignants.

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