RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Corée — Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 12 août 1997, la CE a demandé l'ouverture de consultations avec la Corée concernant une mesure de sauvegarde définitive appliquée par ce pays aux importations de certains produits laitiers. La CE affirmait que, sous couvert des dispositions de différentes mesures gouvernementales, la Corée appliquait une mesure de sauvegarde sous la forme d'un contingentement des importations de certains produits laitiers. Elle considérait que cette mesure était contraire aux articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et constituait une violation de l'article XIX du GATT de 1994.

Le 9 janvier 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. Elle a informé l'ORD, à sa réunion du 22 janvier 1998, qu'elle ne maintenait pas pour l'instant cette dernière demande. Le 10 juin 1998, la CE a demandé à nouveau l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 juin 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une nouvelle demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 23 juillet 1998. Les États-Unis ont réservé leurs droits de tierce partie. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 20 août 1998. Dans son rapport, distribué aux Membres le 21 juin 1999, le Groupe spécial a constaté que la mesure appliquée par la Corée était incompatible avec les articles 4:2 a) et 5 de l'Accord sur les sauvegardes, mais il a rejeté les allégations présentées par les CE au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et des articles 2:1, 12:1 (bien qu'il ait constaté que les notifications de la Corée au Comité des sauvegardes n'avaient pas été adressées en temps voulu et n'étaient en ce sens pas conformes à l'article 12:1), 12:2 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 15 septembre 1999, la Corée a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 décembre 1999, l'Organe d'appel a infirmé l'une des conclusions du Groupe spécial concernant l'interprétation de l'article XIX du GATT de 1994 et son rapport avec l'Accord sur les sauvegardes; il a confirmé l'une des interprétations de l'article 5:1 dudit accord donnée par le Groupe spécial, mais en a infirmé une autre; et il a conclu que la Corée avait violé l'article 12:2 dudit accord, infirmant ainsi en partie la constatation du Groupe spécial.

Le 12 janvier 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 11 février 2000, la Corée a informé l'ORD qu'elle étudiait les moyens de mettre en œuvre ses recommandations. Le 21 mars 2000, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre par la Corée des recommandations de l'ORD, délai qui a expiré le 20 mai 2000.

À la réunion de l'ORD du 26 septembre 2000, la Corée a informé l'ORD qu'elle avait levé sa mesure de sauvegarde le 20 mai 2000 et qu'elle avait ainsi mis en œuvre les recommandations qu'il avait formulées dans le cadre de la présente affaire.

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