MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: ANNEXE III

Décision du 12 avril 1989 sur les améliorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT

Cliquez sur + pour ouvrir une rubrique.

afficher la page Aide

(IBDD S36/64)

À la suite des réunions du Comité des négociations commerciales tenues à l’échelon ministériel en décembre 1988 et à l’échelon des hauts fonctionnaires en avril 1989, les PARTIES CONTRACTANTES à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,

Approuvent les améliorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT exposées ci-après et leur application sur la base exposée dans la présente décision:

G.       Adoption des rapports des groupes spéciaux

  1. Afin que les membres du Conseil aient un délai suffisant pour examiner les rapports des groupes spéciaux, le Conseil n’examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que trente jours après leur communication aux parties contractantes.
     
  2. Les parties contractantes ayant des objections au sujet du rapport d’un groupe spécial exposeront par écrit les raisons de leurs objections, afin que ces exposés soient distribués au moins dix jours avant la réunion du Conseil au cours de laquelle le rapport sera examiné.
     
  3. Les parties à un différend auront le droit de participer pleinement à l’examen du rapport du groupe spécial par le Conseil et leurs vues seront dûment consignées. La pratique de l’adoption des rapports des groupes spéciaux par consensus sera maintenue, sans préjudice des dispositions de l’Accord général concernant la prise de décisions, qui restent applicables. Cependant, on évitera de retarder la procédure de règlement des différends.
     
  4. Sauf si les parties en conviennent autrement, il ne s’écoulera pas plus de 15 mois entre la présentation de la demande au titre de l’article XXII:1 ou de l’article XXIII:1 et le moment où le Conseil se prononcera sur l’adoption du rapport d’un groupe spécial. Les dispositions du présent paragraphe n’affecteront pas les dispositions du paragraphe 6 de la section F. 

H.       Assistance technique

  1. À la demande d’une partie contractante, le secrétariat lui prêtera son concours dans le règlement d’un différend, mais il sera peut-être aussi nécessaire de donner des conseils et une aide juridiques additionnels aux parties contractantes en voie de développement en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin, le secrétariat mettra à la disposition de toute partie contractante en voie de développement qui le demandera les services d’un expert juridique qualifié de la Division de la coopération technique. Cet expert aidera la partie contractante en voie de développement de manière à garantir l’impartialité constante du secrétariat.
     
  2. Le secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à l’intention des parties contractantes intéressées, qui porteront sur les procédures et les pratiques de règlement des différends du GATT, de manière à permettre aux experts des parties contractantes d’être mieux informés en la matière. 

I.       Surveillance de la mise en ouvre des recommandations et décisions

  1. Pour que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de toutes les parties contractantes, il est indispensable de donner suite sans retard aux recommandations ou décisions adoptées par les PARTIES CONTRACTANTES au titre de l’article XXIII.
     
  2. La partie contractante concernée informera le Conseil de ses intentions au sujet de la mise en ouvre des recommandations ou décisions. S’il est impossible d’y donner suite immédiatement, la partie contractante concernée disposera d’un délai raisonnable pour ce faire.
     
  3. Le Conseil suivra la mise en ouvre des recommandations ou décisions adoptées au titre de l’article XXIII:2. La question de la mise en ouvre des recommandations ou décisions pourra être soulevée au Conseil par toute partie contractante à tout moment après leur adoption. Sauf si le Conseil en décide autrement, la question de la mise en ouvre des recommandations ou décisions sera inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Conseil six mois après leur adoption et restera inscrite à l’ordre du jour des réunions du Conseil jusqu’à ce qu’elle soit résolue. Dix jours au moins avant chacune de ces réunions, la partie contractante concernée présentera au Conseil un rapport de situation écrit indiquant où en est la mise en ouvre des recommandations ou décisions du groupe spécial.
     
  4. Dans les affaires soulevées par une partie contractante en voie de développement, le Conseil examinera les mesures qu’il pourrait peut-être encore prendre et qui seraient appropriées aux circonstances, conformément aux dispositions des paragraphes 21 et 23 du Mémorandum d’accord de 1979 concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance (IBDD, S26/231).

La note de bas de page relative au paragraphe F a) dispose ce qui suit: Les références au Conseil qui sont faites dans ce paragraphe et les suivants n’altèrent en rien les compétences des PARTIES CONTRACTANTES, pour lesquelles le Conseil est habilité à agir conformément à la pratique habituelle du GATT (IBDD, S26/236).

  

  

page précédente   page suivante

Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

 

Chapitres effectués:

page précédente   page suivante