Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.3 La procédure de groupe spécial

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Communications et audiences

Suivant le calendrier fixé, les travaux de fond du groupe spécial peuvent commencer par un échange de communications entre les parties concernant toute question préliminaire soulevée par le défendeur. Par exemple, un défendeur peut prétendre que la demande d’établissement du groupe spécial est insuffisante ou manque de clarté. Dans ces cas, le groupe spécial peut rendre une décision préliminaire, mais il peut aussi réserver sa décision pour son rapport final.1

Si aucune question préliminaire n’est soulevée, les parties, pour commencer, échangent une première série de communications écrites. Le plaignant est normalement le premier à déposer sa communication, à laquelle le défendeur répond dans sa première communication (article 12:6 du Mémorandum d’accord). Les tierces parties déposent habituellement leurs communications après que les parties ont déposé les leurs. Les tierces parties, qui sont habilitées à recevoir les premières communications écrites des parties (article 10:3 du Mémorandum d’accord), se rallient souvent à la position défendue par l’une des parties.

Le Mémorandum d’accord dispose que le Secrétariat reçoit ces communications et les transmet à l’autre partie ou aux autres parties au différend (article 12:6 du Mémorandum d’accord). Dans la pratique, toutefois, seul le nombre d’exemplaires de ces communications requis pour le groupe spécial est au greffe du règlement des différends du Secrétariat2 et les parties et les tierces parties remettent des exemplaires directement aux autres parties et tierces parties, souvent par l’intermédiaire des boîtes aux lettres de leurs délégations à Genève qui se trouvent dans le bâtiment de l’OMC.

Les communications écrites des parties sont des documents très complets qui sont souvent très longs et accompagnés d’annexes détaillées. Ils clarifient les faits de la cause et contiennent des arguments juridiques qui souvent s’appuient largement sur la jurisprudence antérieure des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. La communication du plaignant s’efforce généralement d’établir que l’allégation de violation ou d’annulation ou réduction d’avantages en situation de non-violation est justifiée. Le défendeur s’efforce le plus souvent de réfuter les allégations et les arguments factuels et juridiques avancés par le plaignant. Contrairement aux communications des parties, celles des tierces parties sont habituellement beaucoup plus courtes, souvent limitées à quelques pages, et contiennent des observations sur les arguments factuels et juridiques des parties.

Toutes ces communications demeurent confidentielles (article 18:2 du Mémorandum d’accord et paragraphe 3 des procédures de travail énoncées à l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord), mais le rapport du groupe spécial, qui est distribué à terme à tous les Membres et rendu public, reflète et résume les allégations et les arguments factuels et juridiques que les parties ont présentés au groupe spécial (dans la partie dite descriptive dudit rapport). En outre, les parties sont libres de divulguer leurs propres communications au public (article 18:2 du Mémorandum d’accord et paragraphe 3 des procédures de travail énoncées à l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord). Plusieurs Membres publient leurs communications sur leur propre site Internet, immédiatement après les avoir déposées, à l’issue d’une audience, ou une fois que la procédure est achevée.3

Lorsqu’ils établissent leurs propres procédures pour un différend particulier, les groupes spéciaux demandent parfois aux parties et aux tierces parties de présenter des résumés analytiques de leurs communications. Dans une certaine mesure, ces résumés sont utilisés pour rédiger la part descriptive du rapport du groupe spécial.

Après l’échange des premières communications écrites, le groupe spécial convoque une première audience, appelée première réunion de fond (par opposition à “réunion d’organisation”). Comme toutes les réunions, celle-ci se tient au siège de l’OMC à Genève et ressemble à une audience devant un tribunal, quoique dans un cadre plus informel. Contrairement à la pratique en vigueur dans de nombreux tribunaux nationaux, cette audience n’est pas publique. Seules les parties et tierces parties au différend, les membres du groupe spécial, les fonctionnaires du Secrétariat fournissant un soutien au groupe spécial et les interprètes ont le droit d’y assister.

À cette réunion, qui est enregistrée sur bande magnétique, les parties présentent leurs vues oralement, en général en s’appuyant sur une déclaration déjà préparée qui est également distribuée par écrit au groupe spécial et aux autres parties (paragraphe 9 des Procédures de travail énoncées à l’Appendice 3). Après avoir entendu le(s) plaignant(s) et le défenseur, le groupe spécial ménage aux tierces parties la possibilité de présenter leurs vues oralement au cours d’une séance spéciale consacrée aux exposés des tierces parties (article 10:2 du Mémorandum d’accord, paragraphe 6 des Procédures de travail énoncées à l’Appendice 3). Cela signifie qu’en vertu des procédures normales, les tierces parties ne sont pas présentes avant cette séance spéciale à leur intention, lorsque les parties présentent leurs vues oralement, mais le sont seulement lorsque toutes les tierces parties exposent leurs arguments. En conséquence, toutes les tierces parties quittent la salle après avoir pris la parole (à moins que le groupe spécial n’adopte une procédure différente).

Après les déclarations orales, les parties (et les tierces parties) sont invitées à répondre aux questions du groupe spécial et des autres parties afin de clarifier tous les points de droit et de fait (paragraphe 8 des Procédures de travail énoncées à l’Appendice 3). Ces questions sont habituellement distribuées par écrit, mais examinées lors de l’audience dans la mesure où les parties (et les tierces parties) sont prêtes à y répondre oralement. Une fois la première réunion de fond terminée, il est généralement demandé aux parties de communiquer, dans un délai de quelques jours, des réponses écrites aux questions du groupe spécial et des autres parties, qu’elles aient ou non déjà été examinées oralement.

Environ quatre semaines après la première réunion du groupe spécial, les parties échangent simultanément des réfutations écrites, appelées aussi deuxièmes communications écrites. Dans ces communications, qui ne sont pas remises aux tierces parties, les parties répondent chacune à la première communication écrite de l’autre et à la déclaration orale faite par l’autre à la première réunion de fond. Par la suite, le groupe spécial tient une seconde réunion de fond avec les parties (les groupes spéciaux sont habilités à programmer une troisième réunion (voire davantage) dans le cadre d’un différend). Les parties, une fois encore oralement, présentent des arguments factuels et juridiques lors de cette deuxième audience et répondent à de nouvelles questions du groupe spécial et de l’autre partie, d’abord oralement, puis par écrit. Parfois, un groupe spécial tient une troisième réunion, en particulier lorsqu’il entend des experts.

Dans le cas où des plaintes multiples concernant la même question ont débouché sur l’établissement d’un groupe spécial unique, les communications écrites de chacun des plaignants doivent être mises à la disposition des autres et chacun a le droit d’être présent lorsque l’un quelconque des autres expose ses vues au groupe spécial (article 9:2 du Mémorandum d’accord).

 

Délibérations du groupe spécial et élaboration de son rapport  haut de page

Une fois les audiences achevées, le groupe spécial procède à des délibérations internes pour examiner la question et formuler des conclusions concernant l’issue du différend et le raisonnement y afférent. Le groupe spécial a pour mandat de procéder à une évaluation objective des questions de fait et de droit pertinentes afin d’évaluer la conformité de la mesure contestée avec l’accord ou les accords visés invoqués par le plaignant (article 11 du Mémorandum d’accord). Plus simplement, le groupe spécial examine s’il est exact que, comme l’allègue le plaignant, le défendeur a agi d’une manière incompatible avec les obligations qu’il a contractées dans le cadre de l’OMC.4 Ainsi, le mandat du groupe spécial consiste à appliquer le droit de l’OMC existant, pas à légiférer. L’article 19:2 du Mémorandum d’accord souligne que les groupes spéciaux et l’Organe d’appel ne doivent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.

Les délibérations du groupe spécial sont confidentielles et son rapport est rédigé sans que les parties soient présentes (article 14:1 et 14:2 du Mémorandum d’accord et paragraphe 3 des Procédures de travail énoncées à l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord). L’article 18:1 du Mémorandum d’accord interdit également les communications ex parte avec le groupe spécial en ce qui concerne la question à l’examen, ce qui signifie que le groupe spécial n’a pas le droit de communiquer avec l’une quelconque des parties sauf en la présence de l’autre ou des autres.

Le rapport du groupe spécial se divise en deux parties principales: la partie dite “descriptive” et les “constatations”. La partie descriptive est habituellement la plus longue et comprend en général une introduction, les aspects factuels, les allégations des parties (partie aussi parfois intitulée “constatations demandées”), et, plus important, un résumé des arguments factuels et juridiques des parties et des tierces parties.

Le groupe spécial commence par remettre un projet de partie descriptive aux parties afin qu’elles présentent leurs observations par écrit (article 15:1 du Mémorandum d’accord). Conformément au calendrier proposé à l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord, les parties sont invitées à faire des observations au sujet du projet de partie descriptive dans un délai de deux semaines. Cela leur donne la possibilité de vérifier que la partie descriptive rend compte de tous leurs arguments principaux, de corriger les erreurs et de rectifier ce qu’elles croient être des erreurs et des imprécisions.

 

Notes:

1. Dans le deuxième cas, les parties risquent d’avoir à présenter certains de leurs arguments à titre subsidiaire, s’ils ne savent pas si une allégation donnée relève du mandat du groupe spécial. retour au texte

2. En 2002, le Secrétariat a établi un greffe du règlement des différends qui reçoit et archive les communications et tient un dossier officiel pour chaque différend au stade du groupe spécial. retour au texte

3. Ces sites Internet peuvent constituer des ressources utiles dans la mesure où ils illustrent la manière dont ces communications sont structurées et écrites et donnent des exemples de déclarations juridiques dans les divers domaines du droit de l’OMC. Voici les adresses des sites de quelques pays participant activement au système de règlement des différends: http://www.acwl.ch pour les pays en développement parties représentées par le Centre consultatif sur la législation de l’OMC; http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/wto_disputes.html pour l’Australie; http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/dispute-e.asp pour le Canada; http://mkaccdb.eu.int/miti/dsu pour les Communautés européennes; http://www.dft.govt.nz/support/legal/default.html pour la Nouvelle-Zélande; http://ustr.gov/enforcement/briefs.shtml pour les États-Unis. retour au texte

4. Ou — dans les rares cas de plainte en situation de non-violation — si la mesure compatible avec les règles de l’OMC contestée annule ou compromet des avantages résultant pour le plaignant des accords visés invoqués. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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