Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6

Le processus — Étapes d’une affaire type de règlement des différends

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6.3 La procédure de groupe spécial

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Constatations, conclusions et recommandations et suggestions relatives à la mise en ouvre

La deuxième partie du rapport du groupe spécial est généralement intitulée “Constatations”. C’est la section qui expose le raisonnement sur lequel le groupe spécial s’est appuyée pour formuler ses constatations finales sur le point de savoir s’il convenait de reconnaître le bien fondé de l’allégation du plaignant ou de rejeter cette allégation. Ce raisonnement est un examen détaillé des dispositions applicables au vu des faits que le groupe spécial a établis sur la base des éléments de preuve portés à sa connaissance et compte tenu des arguments présentés par les parties (article 12:7 du Mémorandum d’accord).

Dans le cas le plus fréquent d’une plainte pour violation, le groupe spécial décide s’il y a eu une violation de la ou des dispositions invoquées du ou des accords visés. (Comme cela a été indiqué plus haut, la prescription additionnelle relative à l’annulation ou à la réduction d’avantages, lorsqu’elle est applicable, ne donne lieu qu’à un court paragraphe, à la fin des conclusions, concernant la présomption visée à l’article 3:8 du Mémorandum d’accord.) Dans le cas beaucoup moins fréquent d’une plainte en situation de non-violation, le groupe spécial décide si un avantage résultant pour le plaignant d’un accord visé a été annulé ou compromis du fait d’une mesure qui est par ailleurs conforme à l’accord visé en question. Chaque membre d’un groupe spécial a le droit d’exprimer un avis distinct dans le rapport dudit groupe mais il doit le faire anonymement (article 14:3 du Mémorandum d’accord).

Les constatations du groupe spécial sont habituellement très détaillées et très spécifiques, et souvent assorties de longues discussions juridiques sur le point de savoir si le défendeur a ou non agi d’une manière incompatible avec les accords visés invoqués par le plaignant. On dit souvent que le système de règlement des différends a évolué au fil des années, passant d’une instance diplomatique à un système plus judiciaire ou juridique. Dans les premières années d’existence du GATT de 1947, les conclusions des groupes spéciaux n’étaient pas toujours aussi spécifiques, et ne constituaient pas toujours des résultats juridiques clairs comme c’est le cas aujourd’hui.1

Par ailleurs, dans les cas où le groupe spécial conclut que la mesure contestée est incompatible avec un accord visé, il recommande dans son rapport que le Membre défendeur rende la mesure contestée conforme au droit de l’OMC (article 19:1 du Mémorandum d’accord, première phrase). Dans la pratique, ces recommandations sont adressées à l’ORD, lequel est invité à demander au Membre concerné de rendre sa mesure conforme. Le groupe spécial peut aussi suggérer au Membre concerné des façons de mettre en ouvre la recommandation (article 19:1 du Mémorandum d’accord, deuxième phrase). Toutefois, le groupe spécial n’est pas obligé de faire une telle suggestion (“peut”), même si le ou les plaignants le demandent. Si le groupe spécial fait usage de son droit de suggérer des façons possibles de mettre en ouvre les recommandations, ces “suggestions” sur la manière dont le défendeur pourrait se mettre en conformité ne sont pas contraignantes pour la partie défenderesse. Celle-ci est libre de choisir l’une ou l’autre des diverses options existantes pour la mise en conformité. Tout ce que le défenseur est tenu de faire, c’est de rendre sa ou ses mesures pleinement compatibles avec le droit de l’OMC.

Lorsqu’une plainte en situation de non-violation aboutit, il n’y a pas d’obligation pour la partie défenderesse de retirer la mesure dont il a été constaté qu’elle annulait ou compromettait des avantages résultant de l’accord visé en l’espèce ou entravait la réalisation des objectifs dudit accord. Dans ces cas, le groupe spécial recommande que le Membre concerné procède à un ajustement mutuellement satisfaisant pour les parties (article 26:1 b) du Mémorandum d’accord). Dans le cadre de cet ajustement, le défendeur pourrait offrir au plaignant à titre de compensation d’autres possibilités commerciales qui contrebalancent l’avantage annulé ou compromis.

Par ailleurs, une règle spéciale régit la recommandation que fait le groupe spécial au sujet des subventions prohibées en vertu de l’Accord SMC: si le groupe spécial conclut que la subvention contestée est prohibée, il doit “recommander que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard” et spécifier le délai dans lequel la mesure doit être retirée (article 4:7 de l’Accord SMC).

 

Réexamen intérimaire  haut de page

Le groupe spécial remet son rapport aux parties sous la forme d’un document confidentiel “intérimaire” contenant tous les éléments précités, de préférence deux à quatre semaines après réception des observations sur la partie descriptive. Le rapport intérimaire contient la partie descriptive révisée, les constatations, les conclusions et les recommandations, et, le cas échéant, des suggestions pour la mise en ouvre. C’est donc un rapport complet, bien qu’il ne soit pas encore final. Les parties sont encore habilitées à faire des observations et peuvent aussi demander une réunion du groupe spécial pour soulever des points particuliers concernant le rapport intérimaire. C’est la phase de réexamen intérimaire (article 15 du Mémorandum d’accord). Une partie peut demander que le groupe spécial réexamine des aspects précis de la décision intérimaire. La durée du réexamen ne doit pas dépasser deux semaines. Le groupe spécial peut tenir une réunion additionnelle avec les deux parties, ce que, dans la pratique, les parties demandent rarement.

Le rapport intérimaire est la première indication sérieuse que les parties obtiennent quant aux conclusions probables du rapport du groupe spécial. Bien que le rapport intérimaire soit confidentiel, il arrive fréquemment qu’une ou plusieurs parties en divulguent le contenu à la presse.

Le réexamen intérimaire sert à revoir des aspects précis du rapport du groupe spécial; il est rare que les parties demandent au groupe spécial d’infirmer complètement sa décision intérimaire. Il serait très peu probable qu’un groupe spécial infirme sa propre décision (intérimaire); il connaît déjà les arguments de la partie en question et a arrêté sa position.

Toutefois, pour ce qui est des faits, les choses dont différentes parce que l’examen en appel est limité aux questions de droit (article 17:6 du Mémorandum d’accord). L’établissement des faits relève exclusivement du domaine des groupes spéciaux et l’Organe d’appel n’examine pas les questions de fait. En conséquence, le réexamen intérimaire est la dernière occasion qu’ont les parties de rectifier une erreur factuelle figurant dans le rapport du groupe spécial, et elles devraient la saisir.

Que le groupe spécial modifie ou non ses constatations après le réexamen intérimaire, son rapport final doit faire mention des arguments soulevés par les parties durant la phase de réexamen intérimaire (article 15:3 du Mémorandum d’accord). Cela fait généralement l’objet d’une section distincte, dans laquelle le groupe spécial examine le bien-fondé des observations formulées par les parties pendant cette phase.

 

Remise et distribution du rapport final  haut de page

Le groupe spécial devrait remettre son rapport final aux parties au différend dans les deux semaines suivant la conclusion du réexamen intérimaire. Une fois le rapport traduit dans les autres langues officielles de l’OMC2, il est distribué à tous les Membres de l’OMC et devient un document public de la série WT/DS (la cote se termine par un “R”, soit WT/DS###/R).

Dans les cas où des plaintes multiples concernant la même question ont débouché sur l’établissement d’un groupe spécial unique, ce dernier doit présenter des rapports distincts si l’une des parties concernées le demande en temps opportun (article 9:2 du Mémorandum d’accord).3

 

Notes:

1. Rapport du Groupe spécial Allocations familiales belges, paragraphe 8. retour au texte

2. Les trois langues officielles de l’OMC sont l’anglais, l’espagnol et le français. Voir le paragraphe final de l’Accord sur l’OMC. retour au texte

3. Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 311 à 316. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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