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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 8

Le règlement des différends sans le recours aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel

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8.1 Les solutions mutuellement convenues

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Médiation, conciliation et bons offices

Parfois, l’intervention d’une personne extérieure, indépendante et sans lien avec les parties à un différend peut aider ces dernières à trouver une solution mutuellement convenue. Pour permettre cette assistance, le Mémorandum d’accord prévoit des procédures de bons offices, de conciliation et de médiation qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi (article 5:1 du Mémorandum d’accord). Les bons offices consistent d’ordinaire avant tout à fournir un soutien logistique permettant aux parties de négocier de manière productive. La conciliation implique en outre la participation directe d’une personne extérieure aux discussions et aux négociations entre les parties. Dans une procédure de médiation, le médiateur ne se contente pas de participer et de contribuer aux discussions et aux négociations mais il peut également proposer une solution aux parties. Ces dernières ne sont pas tenues d’accepter cette proposition.

Les bons offices, la conciliation et la médiation peuvent commencer à tout moment (article 5:3 du Mémorandum d’accord) mais pas avant qu’une demande de consultations ait été présentée car cette demande est nécessaire pour déclencher l’application des procédures du Mémorandum d’accord, y compris celles de l’article 5 (article 1:1 du Mémorandum d’accord). Par exemple, les parties peuvent engager ces procédures pendant leurs consultations. Si cela se produit dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante ne doit pas demander l’établissement d’un groupe spécial avant l’expiration de ce délai de 60 jours, à moins que les parties ne considèrent toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n’ont pas abouti à un règlement du différend (article 5:4 du Mémorandum d’accord). Cependant, il pourra être mis fin à ces procédures à tout moment (article 5:3 du Mémorandum d’accord). Si les parties en conviennent ainsi, les procédures pourront continuer pendant que le groupe spécial procédera à l’examen de l’affaire (article 5:5 du Mémorandum d’accord).

Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont strictement confidentielles et n’affaiblissent pas la position de l’une ou l’autre partie au regard d’une suite éventuelle de la procédure (article 5:2 du Mémorandum d’accord). Cela est important puisque, pendant ces négociations, une partie peut proposer une solution de compromis, admettre certains faits ou indiquer au médiateur les conditions qu’elle serait à la limite disposée à accepter pour régler le différend. Si aucune solution mutuellement convenue ne se dégage des négociations et que la question doive être soumise à un processus juridictionnel, cette flexibilité et cette ouverture constructives ne devront pas nuire aux parties.

S’agissant de la personne indépendante chargée d’intervenir, le Mémorandum d’accord indique que le Directeur général de l’OMC pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d’aider les Membres à régler leur différend (article 5:6 du Mémorandum d’accord). Eu égard à l’absence de recours aux procédures de l’article 5 du Mémorandum d’accord, le Directeur général a remis aux Membres de l’OMC une communication officielle1 dans laquelle il attire leur attention sur le fait qu’il est disposé à les aider, ainsi qu’il est prévu à l’article 5:6, à régler leurs différends sans recourir aux procédures de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Le document précise également les procédures à suivre lorsque les Membres demandent au Directeur général d’offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation.

Dans la communication, il est envisagé que le Directeur général ou, avec l’accord des parties, le Directeur général adjoint qu’il désignera prenne la procédure en charge. Contrairement à la procédure de groupe spécial et à celle de l’Organe d’appel, la procédure de bons offices, de conciliation ou de médiation ne devrait pas conduire à des conclusions juridiques mais aider à arriver à une solution mutuellement convenue. Le Directeur général peut faire appel à des membres du personnel du Secrétariat pour appuyer le processus mais ces membres du personnel devront être tenus à l’écart de la procédure de règlement du différend engagée par la suite (c’est-à-dire la procédure de groupe spécial).2 La demande adressée au Directeur général précisera si elle concerne les bons offices, la conciliation et/ou la médiation, encore que le rôle du Directeur général puisse changer au cours de la procédure au titre de l’article 5. Enfin, il est précisé dans la communication que les communications ex parte (entre le Directeur général et une partie à l’exclusion de l’autre) seront autorisées, que toutes les communications présentées au cours de la procédure resteront confidentielles et qu’il ne sera pas possible de participer à la procédure en qualité de tierce partie à moins que les parties n’en conviennent.

Comme il a été déjà indiqué, les procédures au titre de l’article 5 n’ont pas été invoquées à ce jour pour régler des différends à l’OMC. Dans un cas, trois Membres de l’OMC ont demandé conjointement au Directeur général (ou à une personne qu’il désignerait avec l’accord du Membre requérant) d’offrir sa médiation. Il a été demandé au médiateur d’examiner dans quelle mesure le traitement tarifaire préférentiel accordé à d’autres Membres compromettait indûment les intérêts légitimes à l’exportation de deux des Membres requérants. Le médiateur avait aussi pour tâche de proposer éventuellement une solution.

Les Membres requérants considéraient que la question n’était pas un “différend” au sens du Mémorandum d’accord, mais ils convenaient que le médiateur pourrait être guidé par des procédures semblables à celles qui étaient envisagées pour la médiation au titre de l’article 5 du Mémorandum d’accord. Le Directeur général a désigné comme médiateur un Directeur général adjoint3, dont les conclusions, comme les parties en étaient convenues, devaient rester confidentielles jusqu’à l’achèvement de la procédure.4

Le Mémorandum d’accord prévoit spécifiquement le recours aux bons offices, à la conciliation et à la médiation pour les différends impliquant un pays moins avancé Membre. Si les consultations n’ont pas abouti à une solution satisfaisante et que le pays moins avancé Membre le demande, le Directeur général ou le Président de l’ORD doit offrir ses bons offices, sa conciliation et sa médiation. Là encore, il s’agit d’aider les parties à régler le différend avant qu’une demande d’établissement d’un groupe spécial ne soit présentée (article 24:2 du Mémorandum d’accord).

 

Notes:

1. Communication du Directeur général, article 5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différendsWT/DSB/25, 17 juillet 2001. retour au texte

2. Sur l’intervention du personnel du Secrétariat dans les procédures de groupes spéciaux, voir la section sur le soutien administratif et juridique aux groupes spéciaux. retour au texte

3. Communication du Directeur général, demande de médiation présentée par les Philippines, la Thaïlande et les Communautés européennes, WT/GC/66, 16 octobre 2002. retour au texte

4. Communication du Directeur général, demande de médiation présentée par les Philippines, la Thaïlande et les Communautés européennes, Addendum, WT/GC/66/Add.1, 23 décembre 2002. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

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