Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 8

Le règlement des différends sans le recours aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel

Cliquez sur + pour ouvrir une rubrique.

8.2 L’arbitrage au titre de l’article 25 du Mémorandum d’accord

afficher la page Aide

Les parties à un différend peuvent recourir à l’arbitrage à la place du processus juridictionnel faisant intervenir un groupe spécial et l’Organe d’appel (article 25:1 du Mémorandum d’accord). Elles doivent convenir du recours à l’arbitrage ainsi que des procédures à suivre (article 25:2 du Mémorandum d’accord). Les parties au différend sont donc libres de s’écarter des procédures normales du Mémorandum d’accord et de convenir des règles et procédures qu’elles jugent appropriées pour l’arbitrage, y compris le choix des arbitres. Elles doivent aussi définir clairement les questions faisant l’objet du différend.

Avant le début de l’arbitrage, les parties doivent informer tous les Membres de l’OMC qu’elles sont convenues de recourir à l’arbitrage. D’autres Membres ne pourront devenir parties à un arbitrage qu’avec l’accord des parties qui ont engagé la procédure. Les parties à l’arbitrage doivent convenir de se conformer à la décision arbitrale, laquelle, une fois rendue, sera notifiée à l’ORD et aux Conseils et Comités compétents chargés de la surveillance du ou des accords en question (article 25:2 et 25:3 du Mémorandum d’accord). Les dispositions des articles 21 et 22 du Mémorandum d’accord relatives aux mesures correctives et à la surveillance de la mise en ouvre d’une décision s’appliquent à la décision arbitrale (article 25:4 du Mémorandum d’accord).

À ce jour, les parties n’ont recouru à l’arbitrage au titre de l’article 25 du Mémorandum d’accord que dans deux différends. La procédure n’a pas été employée en remplacement des procédures de groupe spécial et de l’Organe d’appel, mais au stade de la mise en ouvre, alors que le rapport du groupe spécial avait déjà été adopté. Les parties ont demandé aux arbitres de déterminer le niveau de l’annulation ou de la réduction d’avantages résultant de la violation établie dans le rapport du groupe spécial. Conformément aux procédures normales du Mémorandum d’accord, les parties peuvent obtenir une détermination ayant force obligatoire du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages en recourant à l’arbitrage au titre de l’article 22:6 du Mémorandum d’accord. Pour cela, il faut d’abord que le plaignant ait demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre des obligations et que le défendeur conteste le niveau de la mesure de rétorsion proposée. Dans le second différend, la procédure a été utilisée pour qu'il soit statué sur un “appel” concernant un rapport de groupe spécial qui avait été remis aux parties mais pas distribué aux Membres de l'OMC. Lorsqu’elles ont recouru à l’arbitrage au titre de l’article 25, les parties sont convenues que la décision des arbitres serait définitive. Il est possible d’invoquer les articles 21 et 22 pour assurer la mise en ouvre et le respect des conclusions formulées dans ces décisions arbitrales.

  

  

page précédente   page suivante

Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

Chapitres effectués:

page précédente   page suivante