
Les Membres conviennent de ce qui suit:
Article
premier
Champ
et mode d'application
haut
de page
1.
Les règles et procédures du présent mémorandum
d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu
des dispositions relatives aux consultations et au
règlement des différends des accords énumérés à
l'Appendice 1 du présent mémorandum d'accord
(dénommés dans le présent mémorandum d'accord les
accords visés). Les règles et procédures
du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aussi aux
consultations et au règlement des différends entre les
Membres concernant leurs droits et obligations au titre
des dispositions de l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce (dénommé dans le présent
mémorandum d'accord l'Accord sur l'OMC) et
du présent mémorandum d'accord considérés isolément
ou conjointement avec tout autre accord visé.
2.
Les règles et procédures du présent mémorandum
d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et
procédures spéciales ou additionnelles relatives au
règlement des différends contenues dans les accords
visés qui sont récapitulées à l'Appendice
2
du présent mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y
a une différence entre les règles et procédures du
présent mémorandum d'accord et les règles et
procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l'Appendice
2,
ces dernières prévaudront. Dans les différends
concernant des règles et procédures qui relèvent de
plus d'un accord visé, s'il y a conflit entre les
règles et procédures spéciales ou additionnelles de
ces accords soumis à examen, et dans les cas où les
parties au différend ne peuvent s'entendre sur des
règles et procédures dans un délai de 20 jours à
compter de l'établissement du groupe spécial, le
Président de l'Organe de règlement des différends
visé au paragraphe
1 de l'article 2
(dénommé dans le présent mémorandum d'accord
l'ORD), en consultation avec les parties au
différend, déterminera les règles et procédures à
suivre dans les 10 jours suivant une demande de l'un ou
l'autre Membre. Le Président se fondera sur le principe
selon lequel les règles et procédures spéciales ou
additionnelles devraient être utilisées dans les cas
où cela est possible, et les règles et procédures
énoncées dans le présent mémorandum d'accord
devraient être utilisées dans la mesure nécessaire
pour éviter un conflit.
Article
2
Administration haut
de page
1.
L'Organe de règlement des différends est institué pour
administrer les présentes règles et procédures et,
sauf disposition contraire d'un accord visé, les
dispositions des accords visés relatives aux
consultations et au règlement des différends. En
conséquence, l'ORD aura le pouvoir d'établir des
groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes
spéciaux et de l'organe d'appel, d'assurer la
surveillance de la mise en oeuvre des décisions et
recommandations, et d'autoriser la suspension de
concessions et d'autres obligations qui résultent des
accords visés. S'agissant des différends qui
surviennent dans le cadre d'un accord visé qui est un
Accord commercial plurilatéral, le terme
Membre tel qu'il est utilisé dans le
présent mémorandum d'accord ne désignera que les
Membres qui sont parties à l'Accord commercial
plurilatéral pertinent. Dans les cas où l'ORD
administre les dispositions relatives au règlement des
différends d'un Accord commercial plurilatéral, seuls
les Membres qui sont parties à cet accord pourront
prendre part au processus de prise de décisions ou de
mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce
différend.
2.
L'ORD informera les Conseils et Comités compétents de
l'OMC de l'évolution des différends en rapport avec des
dispositions des accords visés respectifs.
3.
L'ORD se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire
pour s'acquitter de ses fonctions dans les délais
prévus par le présent mémorandum d'accord.
4.
Dans les cas où les règles et procédures du présent
mémorandum d'accord prévoient que l'ORD doit prendre
une décision, celui-ci le fera par consensus.(1)
Article
3
Dispositions générales
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de page
1.
Les Membres affirment leur adhésion aux principes du
règlement des différends appliqués jusqu'ici
conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947,
et aux règles et procédures telles qu'elles sont
précisées et modifiées dans le présent mémorandum
d'accord.
2.
Le système de règlement des différends de l'OMC est un
élément essentiel pour assurer la sécurité et la
prévisibilité du système commercial multilatéral. Les
Membres reconnaissent qu'il a pour objet de préserver
les droits et les obligations résultant pour les Membres
des accords visés, et de clarifier les dispositions
existantes de ces accords conformément aux règles
coutumières d'interprétation du droit international
public. Les recommandations et décisions de l'ORD ne
peuvent pas accroître ou diminuer les droits et
obligations énoncés dans les accords visés.
3.
Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un
Membre considère qu'un avantage résultant pour lui
directement ou indirectement des accords visés se trouve
compromis par des mesures prises par un autre Membre est
indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à
l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les
obligations des Membres.
4.
En formulant ses recommandations ou en statuant sur la
question, l'ORD visera à la régler de manière
satisfaisante conformément aux droits et obligations
résultant du présent mémorandum d'accord et des
accords visés.
5.
Toutes les solutions apportées aux questions soulevées
formellement au titre des dispositions des accords visés
relatives aux consultations et au règlement des
différends, y compris les décisions arbitrales, seront
compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne
compromettront des avantages résultant pour tout Membre
desdits accords, ni n'entraveront la réalisation de l'un
de leurs objectifs.
6.
Les solutions convenues d'un commun accord pour régler
des questions soulevées formellement au titre des
dispositions des accords visés relatives aux
consultations et au règlement des différends seront
notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités
compétents, devant lesquels tout Membre pourra soulever
toute question à ce sujet.
7.
Avant de déposer un recours, un Membre jugera si une
action au titre des présentes procédures serait utile.
Le but du mécanisme de règlement des différends est
d'arriver à une solution positive des différends. Une
solution mutuellement acceptable pour les parties et
compatible avec les accords visés est nettement
préférable. En l'absence d'une solution mutuellement
convenue, le mécanisme de règlement des différends a
habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait
des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont
incompatibles avec les dispositions de l'un des accords
visés. Il ne devrait être recouru à l'octroi d'une
compensation que si le retrait immédiat de la mesure en
cause est irréalisable, et qu'à titre temporaire en
attendant le retrait de la mesure incompatible avec un
accord visé. Le dernier recours que le présent
mémorandum d'accord ouvre au Membre qui se prévaut des
procédures de règlement des différends est la
possibilité de suspendre l'application de concessions ou
l'exécution d'autres obligations au titre des accords
visés, sur une base discriminatoire, à l'égard de
l'autre Membre, sous réserve que l'ORD l'y autorise.
8.
Dans les cas où il y a infraction aux obligations
souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause
est présumée annuler ou compromettre un avantage. En
d'autres termes, il y a normalement présomption qu'une
infraction aux règles a une incidence défavorable pour
d'autres Membres parties à l'accord visé, et il
appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la
preuve du contraire.
9.
Les dispositions du présent mémorandum d'accord sont
sans préjudice du droit des Membres de demander une
interprétation faisant autorité des dispositions d'un
accord visé, par la prise de décisions au titre de
l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui est un Accord
commercial plurilatéral.
10.
Il est entendu que les demandes de conciliation et le
recours aux procédures de règlement des différends ne
devraient pas être conçus ni considérés comme des
actes contentieux, et que, si un différend survient,
tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi
dans un effort visant à régler ce différend. Il est
également entendu que les recours et contre-recours
concernant des questions distinctes ne devraient pas
être liés.
11.
Le présent mémorandum d'accord s'appliquera uniquement
dans le cas des nouvelles demandes de consultations
présentées au titre des dispositions des accords visés
relatives aux consultations à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou après celle-ci.
S'agissant des différends pour lesquels une demande de
consultations au titre du GATT de 1947 ou de tout autre
accord ayant précédé les accords visés a été
présentée avant la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, les règles et procédures
pertinentes de règlement des différends applicables
immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC resteront d'application.(2)
12.
Nonobstant le paragraphe 11, si une plainte est déposée
par un pays en développement Membre contre un pays
développé Membre, sur la base de l'un des accords
visés, la partie plaignante aura le droit d'invoquer, au
lieu des dispositions contenues dans les articles
4,
5,
6
et 12
du présent mémorandum d'accord, les dispositions
correspondantes de la Décision du 5 avril 1966 (IBDD,
S14/19), à cela près que, dans les cas où le groupe
spécial considérera que le délai prévu au paragraphe
7 de cette Décision est insuffisant pour la
présentation de son rapport, et avec l'accord de la
partie plaignante, ce délai pourra être prolongé. Dans
la mesure où il y a une différence entre les règles et
procédures des articles
4,
5,
6
et 12
et les règles et procédures correspondantes de la
Décision, ces dernières prévaudront.
Article
4
Consultations
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de page
1.
Les Membres affirment leur résolution de renforcer et
d'améliorer l'efficacité des procédures de
consultation utilisées par les Membres.
2.
Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension
toutes représentations que pourra lui adresser un autre
Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de
tout accord visé prises sur son territoire et à
ménager des possibilités adéquates de consultation sur
ces représentations.(3)
3.
Si une demande de consultations est formulée en vertu
d'un accord visé, le Membre auquel la demande est
adressée y répondra, sauf accord mutuel, dans les 10
jours suivant la date de sa réception et engagera des
consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après
la date de réception de la demande, en vue d'arriver à
une solution mutuellement satisfaisante. Si le Membre ne
répond pas dans les 10 jours suivant la date de
réception de la demande, ou n'engage pas de
consultations au plus tard 30 jours, ou dans un délai
convenu par ailleurs d'un commun accord, après la date
de réception de la demande, le Membre qui aura demandé
l'ouverture de consultations pourra alors directement
demander l'établissement d'un groupe spécial.
4.
Toutes les demandes de consultations de ce type seront
notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités
compétents par le Membre qui demande l'ouverture de
consultations. Toute demande de consultations sera
déposée par écrit et motivée; elle comprendra une
indication des mesures en cause et du fondement juridique
de la plainte.
5.
Au cours des consultations engagées conformément aux
dispositions d'un accord visé, avant de poursuivre leur
action au titre du présent mémorandum d'accord, les
Membres devraient s'efforcer d'arriver à un règlement
satisfaisant de la question.
6.
Les consultations seront confidentielles et sans
préjudice des droits que tout Membre pourrait exercer
dans une suite éventuelle de la procédure.
7.
Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement
du différend dans les 60 jours suivant la date de
réception de la demande de consultations, la partie
plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe
spécial. Elle pourra faire cette demande dans le délai
de 60 jours si les parties qui ont pris part aux
consultations considèrent toutes que celles-ci n'ont pas
abouti à un règlement du différend.
8.
En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de
biens périssables, les Membres engageront des
consultations au plus tard 10 jours après la date de
réception de la demande. Si les consultations
n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les
20 jours suivant la date de réception de la demande, la
partie plaignante pourra demander l'établissement d'un
groupe spécial.
9.
En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de
biens périssables, les parties au différend, les
groupes spéciaux et l'Organe d'appel ne ménageront
aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la
mesure du possible.
10.
Au cours des consultations, les Membres devraient
accorder une attention spéciale aux problèmes et
intérêts particuliers des pays en développement
Membres.
11.
Chaque fois qu'un Membre autre que les Membres qui
prennent part aux consultations considérera qu'il a un
intérêt commercial substantiel dans les consultations
tenues en vertu du paragraphe 1 de l'article XXII du GATT
de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII de l'AGCS ou
des dispositions correspondantes des autres accords
visés (4)
, il pourra informer lesdits Membres ainsi que l'ORD,
dans les 10 jours suivant la date de transmission de la
demande de consultations au titre dudit article, de son
désir d'être admis à participer aux consultations.
Ledit Membre sera admis à participer aux consultations
à condition que le Membre auquel la demande de
consultations est adressée reconnaisse l'existence d'un
intérêt substantiel; dans l'affirmative, ils en
informeront l'ORD. S'il n'est pas donné suite à la
demande de participer aux consultations, le Membre
requérant aura la faculté de demander l'ouverture de
consultations au titre du paragraphe 1 de l'article XXII
ou du paragraphe 1 de l'article XXIII du GATT de 1994, du
paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de
l'article XXIII de l'AGCS, ou des dispositions
correspondantes des autres accords visés.
Article
5
Bons offices, conciliation et médiation
haut
de page
1.
Les bons offices, la conciliation et la médiation sont
des procédures qui sont ouvertes volontairement si les
parties au différend en conviennent ainsi.
2.
Les procédures de bons offices, de conciliation et de
médiation et, en particulier, la position adoptée par
les parties au différend au cours de ces procédures
seront confidentielles et sans préjudice des droits que
chacune des parties pourrait exercer dans une suite
éventuelle de la procédure menée au titre des
présentes procédures.
3.
Les bons offices, la conciliation ou la médiation
pourront être demandés à tout moment par l'une des
parties à un différend. Ces procédures pourront
commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à
tout moment. Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures
de bons offices, de conciliation ou de médiation, une
partie plaignante pourra demander l'établissement d'un
groupe spécial.
4.
Lorsque des procédures de bons offices, de conciliation
ou de médiation seront engagées dans les 60 jours
suivant la date de réception d'une demande de
consultations, la partie plaignante devra attendre que se
soit écoulé un délai de 60 jours après la date de
réception de la demande de consultations avant de
demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle
pourra demander l'établissement d'un groupe spécial
dans le délai de 60 jours si les parties au différend
considèrent toutes que les procédures de bons offices,
de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un
règlement du différend.
5.
Si les parties à un différend en conviennent ainsi, les
procédures de bons offices, de conciliation ou de
médiation pourront continuer pendant que la procédure
du groupe spécial se poursuivra.
6.
Le Directeur général pourra, dans le cadre de ses
fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa
médiation en vue d'aider les Membres à régler leur
différend.
Article
6
Etablissement de groupes spéciaux
haut
de page
1.
Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial
sera établi au plus tard à la réunion de l'ORD qui
suivra celle à laquelle la demande aura été inscrite
pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à
moins qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par
consensus de ne pas établir de groupe spécial.(5)
2.
La demande d'établissement d'un groupe spécial sera
présentée par écrit. Elle précisera si des
consultations ont eu lieu, indiquera les mesures
spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du
fondement juridique de la plainte, qui doit être
suffisant pour énoncer clairement le problème. Dans le
cas où la partie requérante demande l'établissement
d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat
type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat
spécial proposé.
Article
7
Mandat des groupes spéciaux
haut
de page
1.
Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à
moins que les parties au différend n'en conviennent
autrement dans un délai de 20 jours à compter de
l'établissement du groupe spécial:
Examiner,
à la lumière des dispositions pertinentes de (nom de
l'(des) accord(s) visé(s) cité(s) par les parties au
différend), la question portée devant l'ORD par (nom de
la partie) dans le document ...; faire des constatations
propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou
à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans
ledit (lesdits) accord(s).
2.
Les groupes spéciaux examineront les dispositions
pertinentes de l'accord visé ou des accords visés
cités par les parties au différend.
3.
Lorsqu'il établira un groupe spécial, l'ORD pourra
autoriser son président à en définir le mandat en
consultation avec les parties au différend, sous
réserve des dispositions du paragraphe 1. Le mandat
ainsi défini sera communiqué à tous les Membres. Si un
mandat autre que le mandat type est accepté, tout Membre
pourra soulever toute question à son sujet à l'ORD.
Article
8
Composition des groupes spéciaux
haut
de page
1.
Les groupes spéciaux seront composés de personnes très
qualifiées ayant ou non des attaches avec des
administrations nationales, y compris des personnes qui
ont fait partie d'un groupe spécial ou présenté une
affaire devant un tel groupe, qui ont été
représentants d'un Membre ou d'une partie contractante
au GATT de 1947, ou représentants auprès du Conseil ou
du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui l'a
précédé, ou qui ont fait partie du Secrétariat, qui
ont enseigné le droit ou la politique commercial
international ou publié des ouvrages dans ces domaines,
ou qui ont été responsables de la politique commerciale
d'un Membre.
2.
Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis
de façon à assurer l'indépendance des membres, la
participation de personnes d'origines et de formations
suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail
d'expérience.
3.
Aucun ressortissant des Membres dont le gouvernement(6)
est partie à un différend, ou tierce partie au sens du paragraphe
2 de l'article 10,
ne siégera au groupe spécial appelé à en connaître,
à moins que les parties au différend n'en conviennent
autrement.
4.
Pour aider au choix des personnes appelées à faire
partie de groupes spéciaux, le Secrétariat tiendra une
liste indicative de personnes ayant ou non des attaches
avec des administrations nationales et possédant les
qualifications indiquées au paragraphe 1, parmi
lesquelles les membres des groupes spéciaux seront
choisis selon qu'il sera approprié. Cette liste
comprendra la liste des personnes sans attaches avec des
administrations nationales appelées à faire partie de
groupes spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD,
S31/9), ainsi que les listes, indicatives et autres,
établies en vertu de l'un des accords visés, et les
noms des personnes figurant sur ces dernières au moment
de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC y seront
maintenus. Les Membres pourront périodiquement suggérer
des noms de personnes ayant ou non des attaches avec des
administrations nationales qui pourraient être inclus
dans la liste indicative, en fournissant les
renseignements pertinents sur la connaissance du commerce
international et des secteurs ou questions relevant des
accords visés que ces personnes possèdent, et ces noms
seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son
approbation. Pour chacune des personnes inscrites sur la
liste, celle-ci indiquera les domaines spécifiques
d'expérience ou de compétence de ces personnes pour les
secteurs ou questions relevant des accords visés.
5.
Les groupes spéciaux seront composés de trois
personnes, à moins que les parties au différend ne
conviennent, dans un délai de 10 jours à compter de
l'établissement du groupe spécial, que celui-ci sera
composé de cinq personnes. Les Membres seront informés
dans les moindres délais de la composition du groupe
spécial.
6.
Le Secrétariat proposera aux parties au différend des
personnes désignées comme membres du groupe spécial.
Les parties au différend ne s'opposeront pas à ces
désignations, sauf pour des raisons contraignantes.
7.
Si un accord sur la composition du groupe spécial
n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la
date d'établissement du groupe, le Directeur général,
à la demande de l'une ou l'autre des parties et en
consultation avec le Président de l'ORD et le Président
du Comité ou Conseil compétent, déterminera la
composition du groupe spécial en désignant les
personnes qui lui paraissent les plus indiquées,
conformément aux règles ou procédures spéciales ou
additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des
accords visés qui sont invoqués dans le différend,
après avoir consulté les parties au différend. Le
Président de l'ORD informera les Membres de la
composition du groupe spécial ainsi constitué au plus
tard 10 jours après la date à laquelle il aura reçu
une telle demande.
8.
Les Membres s'engageront, en règle générale, à
autoriser leurs fonctionnaires à faire partie de groupes
spéciaux.
9.
Les personnes appelées à faire partie de groupes
spéciaux y siégeront à titre personnel et non en
qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une
organisation. Les Membres ne leur donneront donc pas
d'instructions et ne chercheront pas à les influencer en
tant qu'individus en ce qui concerne les questions dont
le groupe spécial est saisi.
10.
En cas de différend entre un pays en développement
Membre et un pays développé Membre, le groupe spécial
comprendra, si le pays en développement Membre le
demande, au moins un ressortissant d'un pays en
développement Membre.
11.
Les frais des personnes appelées à faire partie de
groupes spéciaux, y compris les frais de déplacement et
les indemnités de subsistance, seront mis à la charge
du budget de l'OMC conformément aux critères
qu'adoptera le Conseil général sur la base de
recommandations du Comité du budget, des finances et de
l'administration.
Article
9
Procédures applicables en cas de pluralité des
plaignants
haut
de page
1.
Dans les cas où plusieurs Membres demanderont
l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la
même question, un seul groupe pourra être établi pour
examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de
tous les Membres concernés. Chaque fois que possible, il
conviendra d'établir un seul groupe spécial pour
examiner ces plaintes.
2.
Le groupe spécial unique examinera la question et
présentera ses constatations à l'ORD de manière à ne
compromettre en rien les droits dont les parties au
différend auraient joui si des groupes spéciaux
distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si
l'une des parties au différend le demande, le groupe
spécial présentera des rapports distincts concernant le
différend en question. Les communications écrites de
chacune des parties plaignantes seront mises à la
disposition des autres et chacune aura le droit d'être
présente lorsque l'une quelconque des autres exposera
ses vues au groupe spécial.
3.
Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour
examiner des plaintes relatives à la même question, les
mêmes personnes, dans toute la mesure du possible,
feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier
des travaux des groupes spéciaux saisis de ces
différends sera harmonisé.
Article
10
Tierces parties haut
de page
1.
Les intérêts des parties à un différend et ceux des
autres Membres dans le cadre d'un accord visé invoqué
dans le différend seront pleinement pris en compte dans
la procédure des groupes spéciaux.
2.
Tout Membre qui aura un intérêt substantiel dans une
affaire portée devant un groupe spécial et qui en aura
informé l'ORD (dénommé dans le présent mémorandum
d'accord tierce partie) aura la possibilité
de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui
présenter des communications écrites. Ces
communications seront également remises aux parties au
différend et il en sera fait état dans le rapport du
groupe spécial.
3.
Les tierces parties recevront les communications
présentées par les parties au différend à la
première réunion du groupe spécial.
4.
Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà
fait l'objet de la procédure des groupes spéciaux
annule ou compromet des avantages résultant pour elle
d'un accord visé, ce Membre pourra avoir recours aux
procédures normales de règlement des différends
prévues dans le présent mémorandum d'accord. Un tel
différend sera, dans tous les cas où cela sera
possible, porté devant le groupe spécial initial.
Article
11
Fonction des groupes spéciaux
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de page
La
fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à
s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent
mémorandum d'accord et des accords visés. En
conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une
évaluation objective de la question dont il est saisi, y
compris une évaluation objective des faits de la cause,
de l'applicabilité des dispositions des accords visés
pertinents et de la conformité des faits avec ces
dispositions, et formuler d'autres constatations propres
à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer
ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe
spécial devrait avoir régulièrement des consultations
avec les parties au différend et leur donner des
possibilités adéquates d'élaborer une solution
mutuellement satisfaisante.
Article
12
Procédure des groupes spéciaux
haut
de page
1.
Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail
énoncées dans l'Appendice
3,
à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir
consulté les parties au différend.
2.
La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une
flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes
soient de haute qualité, sans toutefois retarder
indûment les travaux des groupes.
3.
Après avoir consulté les parties au différend, les
personnes qui font partie du groupe spécial établiront
dès que cela sera réalisable et, chaque fois que
possible, au plus tard une semaine après que la
composition et le mandat du groupe spécial auront été
arrêtés, le calendrier des travaux de ce groupe, compte
tenu des dispositions du paragraphe
9 de l'article 4,
s'il y a lieu.
4.
Lorsqu'il établira le calendrier de ses travaux, le
groupe spécial ménagera aux parties au différend un
délai suffisant pour rédiger leurs communications.
5.
Les groupes spéciaux devraient fixer des délais de
réponse précis en ce qui concerne les communications
écrites des parties et les parties devraient les
respecter.
6.
Chaque partie au différend déposera ses communications
écrites auprès du Secrétariat pour transmission
immédiate au groupe spécial et à l'autre ou aux autres
parties au différend. La partie plaignante présentera
sa première communication avant celle de la partie
défenderesse, à moins que le groupe spécial ne
décide, en établissant le calendrier auquel il est fait
référence au paragraphe 3 et après consultation des
parties au différend, que les parties devraient
présenter leurs premières communications
simultanément. Lorsqu'il est prévu que les premières
communications seront déposées successivement, le
groupe spécial fixera un délai ferme pour la réception
de la communication de la partie défenderesse. Toutes
les communications écrites ultérieures seront
présentées simultanément.
7.
Dans les cas où les parties au différend ne seront pas
arrivées à élaborer une solution mutuellement
satisfaisante, le groupe spécial présentera ses
constatations sous la forme d'un rapport écrit à l'ORD.
Dans ces cas, les groupes spéciaux exposeront dans leur
rapport leurs constatations de fait, l'applicabilité des
dispositions en la matière et les justifications
fondamentales de leurs constatations et recommandations.
Dans les cas où un règlement sera intervenu entre les
parties au différend, le groupe spécial se bornera dans
son rapport à exposer succinctement l'affaire et à
faire savoir qu'une solution a été trouvée.
8.
Afin de rendre la procédure plus efficace, le délai
dans lequel le groupe spécial procédera à son examen,
depuis la date à laquelle sa composition et son mandat
auront été arrêtés jusqu'à celle à laquelle le
rapport final sera remis aux parties au différend, ne
dépassera pas, en règle générale, six mois. En cas
d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens
périssables, le groupe spécial s'efforcera de remettre
son rapport aux parties au différend dans les trois
mois.
9.
Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas
remettre son rapport dans un délai de six mois, ou de
trois mois en cas d'urgence, il informera l'ORD par
écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans
quel délai il estime pouvoir remettre son rapport. En
aucun cas, le délai compris entre l'établissement d'un
groupe spécial et la distribution de son rapport aux
Membres ne devrait dépasser neuf mois.
10.
Dans le contexte de consultations portant sur une mesure
prise par un pays en développement Membre, les parties
pourront convenir d'étendre les délais fixés aux paragraphes
7
et 8
de l'article 4.
Si, à l'expiration du délai indiqué, les parties qui
ont pris part aux consultations ne peuvent pas convenir
que celles-ci ont abouti, le Président de l'ORD
décidera, après les avoir consultées, si ce délai
doit être prolongé et, si tel est le cas, pour combien
de temps. En outre, lorsqu'il examinera une plainte
visant un pays en développement Membre, le groupe
spécial ménagera à celui-ci un délai suffisant pour
préparer et exposer son argumentation. Aucune action
entreprise en application du présent paragraphe
n'affectera les dispositions du paragraphe
1 de l'article 20
et du paragraphe
4 de l'article 21.
11.
Dans les cas où une ou plusieurs des parties seront des
pays en développement Membres, le rapport du groupe
spécial indiquera expressément la façon dont il aura
été tenu compte des dispositions pertinentes sur le
traitement différencié et plus favorable pour les pays
en développement Membres, qui font partie des accords
visés et qui auront été invoquées par le pays en
développement Membre au cours de la procédure de
règlement des différends.
12.
Le groupe spécial pourra, à tout moment, suspendre ses
travaux à la demande de la partie plaignante, pendant
une période qui ne dépassera pas 12 mois. En cas de
suspension, les délais fixés aux paragraphes 8 et 9 du
présent article, au paragraphe
1 de l'article 20
et au paragraphe
4 de l'article 21
seront prolongés d'une durée égale à celle de la
suspension des travaux. Si les travaux du groupe spécial
ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir
conféré pour l'établissement du groupe spécial
deviendra caduc.
Article
13
Droit de demander des renseignements haut
de page
1.
Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute
personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des
renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant
de demander de tels renseignements ou avis à toute
personne ou à tout organisme relevant de la juridiction
d'un Membre, il en informera les autorités de ce Membre.
Les Membres devraient répondre dans les moindres délais
et de manière complète à toute demande de
renseignements présentée par un groupe spécial qui
jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.
Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués
sans l'autorisation formelle de la personne, de
l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura
fournis.
2.
Les groupes spéciaux pourront demander des
renseignements à toute source qu'ils jugeront
appropriée et consulter des experts pour obtenir leur
avis sur certains aspects de la question. A propos d'un
point de fait concernant une question scientifique ou une
autre question technique soulevée par une partie à un
différend, les groupes spéciaux pourront demander un
rapport consultatif écrit à un groupe consultatif
d'experts. Les règles régissant l'établissement d'un
tel groupe et les procédures de celui-ci sont énoncées
dans l'Appendice
4.
Article
14
Caractère confidentiel
haut
de page
1.
Les délibérations des groupes spéciaux seront
confidentielles.
2.
Les rapports des groupes spéciaux seront rédigés sans
que les parties au différend soient présentes, au vu
des renseignements fournis et des déclarations faites.
3.
Les avis exprimés dans le rapport du groupe spécial par
les personnes faisant partie de ce groupe seront
anonymes.
Article
15
Phase de réexamen intérimaire
haut
de page
1.
Après l'examen des communications et arguments oraux
présentés à titre de réfutation, le groupe spécial
remettra aux parties au différend les sections
descriptives (éléments factuels et arguments) de son
projet de rapport. Dans un délai fixé par le groupe
spécial, les parties présenteront leurs observations
par écrit.
2.
Après l'expiration du délai fixé pour la réception
des observations des parties au différend, le groupe
spécial remettra à celles-ci un rapport intérimaire
comprenant aussi bien les sections descriptives que ses
constatations et conclusions. Dans un délai fixé par le
groupe spécial, une partie pourra demander par écrit
que celui-ci réexamine des aspects précis de son
rapport intérimaire avant de distribuer le rapport final
aux Membres. A la demande d'une partie, le groupe
spécial tiendra une nouvelle réunion avec les parties
pour examiner les questions identifiées dans les
observations présentées par écrit. Si aucune
observation n'est reçue d'une partie durant la période
prévue à cet effet, le rapport intérimaire sera
considéré comme étant le rapport final du groupe
spécial et distribué dans les moindres délais aux
Membres.
3.
Les constatations du rapport final du groupe spécial
comprendront un examen des arguments avancés durant la
phase de réexamen intérimaire. La phase de réexamen
intérimaire sera menée à bien dans le délai indiqué
au paragraphe
8 de l'article 12.
Article
16
Adoption des rapports des groupes spéciaux
haut
de page
1.
Afin que les Membres aient un délai suffisant pour
examiner les rapports des groupes spéciaux, l'ORD
n'examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que 20
jours après la date de leur distribution aux Membres.
2.
Les Membres ayant des objections au sujet du rapport d'un
groupe spécial exposeront par écrit les raisons de
leurs objections, afin que ces exposés soient
distribués au moins 10 jours avant la réunion de l'ORD
au cours de laquelle le rapport sera examiné.
3.
Les parties à un différend auront le droit de
participer pleinement à l'examen du rapport du groupe
spécial par l'ORD et leurs vues seront dûment
consignées.
4.
Dans les 60 jours suivant la date de distribution du
rapport d'un groupe spécial aux Membres, ce rapport sera
adopté à une réunion de l'ORD(7),
à moins qu'une partie au différend ne notifie
formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que
l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le
rapport. Si une partie a notifié sa décision de faire
appel, le rapport du groupe spécial ne sera pas examiné
par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de
la procédure d'appel. Cette procédure d'adoption est
sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs
vues sur le rapport d'un groupe spécial.
Article
17
Examen en appel
haut
de page
Organe
d'appel permanent
1.
Un organe d'appel permanent sera institué par l'ORD. Cet
organe connaîtra des appels concernant des affaires
soumises à des groupes spéciaux. Il sera composé de
sept personnes, dont trois siégeront pour une affaire
donnée. Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel
siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé
dans les procédures de travail de l'Organe d'appel.
2.
L'ORD désignera les personnes qui feront partie de
l'Organe d'appel. Leur mandat sera de quatre ans et, pour
chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les
mandats de trois personnes tirées au sort parmi les sept
personnes désignées immédiatement après l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC arriveront à expiration
après deux ans. Dès qu'ils deviendront vacants, les
postes seront repourvus. Une personne désignée pour
remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé
à expiration occupera le poste pendant la durée
restante du mandat de son prédécesseur.
3.
L'Organe d'appel comprendra des personnes dont
l'autorité est reconnue, qui auront fait la preuve de
leur connaissance du droit, du commerce international et
des questions relevant des accords visés en général.
Elles n'auront aucune attache avec une administration
nationale. La composition de l'Organe d'appel sera, dans
l'ensemble, représentative de celle de l'OMC. Toutes les
personnes qui feront partie de l'Organe d'appel seront
disponibles à tout moment et à bref délai et se
maintiendront au courant des activités de l'OMC en
matière de règlement des différends et de ses autres
activités pertinentes. Elles ne participeront pas à
l'examen d'un différend qui créerait un conflit
d'intérêt direct ou indirect.
4.
Seules les parties au différend, et non les tierces
parties, pourront faire appel du rapport d'un groupe
spécial. Les tierces parties qui auront informé l'ORD
qu'elles ont un intérêt substantiel dans l'affaire
conformément au paragraphe
2 de l'article 10
pourront présenter des communications écrites à
l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire
entendre par lui.
5.
En règle générale, la durée de la procédure, entre
la date à laquelle une partie au différend notifiera
formellement sa décision de faire appel et la date à
laquelle l'Organe d'appel distribuera son rapport, ne
dépassera pas 60 jours. Lorsqu'il établira son
calendrier, l'Organe d'appel tiendra compte des
dispositions du paragraphe
9 de l'article 4,
s'il y a lieu. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne
peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il
informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et
lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir
présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne
dépassera 90 jours.
6.
L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par
le rapport du groupe spécial et aux interprétations du
droit données par celui-ci.
7.
L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et
juridique dont il aura besoin.
8.
Les frais des personnes faisant partie de l'Organe
d'appel, y compris les frais de déplacement et les
indemnités de subsistance, seront mis à la charge du
budget de l'OMC, conformément aux critères qu'adoptera
le Conseil général sur la base de recommandations du
Comité du budget, des finances et de l'administration.
Procédures
pour l'examen en appel
9.
L'Organe d'appel, en consultation avec le Président de
l'ORD et le Directeur général, élaborera des
procédures de travail qui seront communiquées aux
Membres pour leur information.
10.
Les travaux de l'Organe d'appel seront confidentiels. Les
rapports de l'Organe d'appel seront rédigés sans que
les parties au différend soient présentes et au vu des
renseignements fournis et des déclarations faites.
11.
Les avis exprimés dans le rapport de l'Organe d'appel
par les personnes faisant partie de cet organe seront
anonymes.
12.
L'Organe d'appel examinera chacune des questions
soulevées conformément au paragraphe 6 pendant la
procédure d'appel.
13.
L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer
les constatations et les conclusions juridiques du groupe
spécial.
Adoption
des rapports de l'Organe d'appel
14.
Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et
accepté sans condition par les parties au différend, à
moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas
adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours
suivant sa distribution aux Membres(8).
Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit
des Membres d'exprimer leurs vues sur un rapport de
l'Organe d'appel.
Article
18
Communications avec le groupe spécial ou l'Organe
d'appel
haut
de page
1.
Il n'y aura pas de communication ex parte avec le
groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne
les questions que l'un ou l'autre examine.
2.
Les communications écrites présentées au groupe
spécial ou à l'Organe d'appel seront traitées comme
confidentielles, mais elles seront tenues à la
disposition des parties au différend. Aucune disposition
du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie
à un différend de communiquer au public ses propres
positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les
renseignements qui auront été communiqués par un autre
Membre au groupe spécial ou à l'Organe d'appel et que
ce Membre aura désignés comme tels. Une partie à un
différend fournira aussi, si un Membre le demande, un
résumé non confidentiel des renseignements contenus
dans ses exposés écrits qui peuvent être communiqués
au public.
Article
19
Recommandations d'un groupe spécial ou de l'Organe
d'appel
haut
de page
1.
Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel
conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord
visé, il recommandera que le Membre concerné(9)
la rende conforme audit accord(10).
Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial
ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre concerné
des façons de mettre en oeuvre ces recommandations.
2.
Conformément au paragraphe
2 de l'article 3,
dans leurs constatations et leurs recommandations, le
groupe spécial et l'Organe d'appel ne pourront pas
accroître ou diminuer les droits et obligations
énoncés dans les accords visés.
Article
20
Délais pour les décisions de l'ORD
haut
de page
A
moins que les parties au différend n'en conviennent
autrement, le délai entre la date à laquelle l'ORD
établira le groupe spécial et celle à laquelle il
examinera le rapport du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en
règle générale, neuf mois dans les cas où il ne sera
pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas où il
en sera fait appel. Dans les cas où soit le groupe
spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des
dispositions, conformément au paragraphe
9 de l'article 12
ou au paragraphe
5 de l'article 17,
pour prolonger le délai pour la présentation de son
rapport, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé
sera ajouté aux périodes susmentionnées.
Article
21
Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations et
décisions haut
de page
1.
Pour que les différends soient résolus efficacement
dans l'intérêt de tous les Membres, il est
indispensable de donner suite dans les moindres délais
aux recommandations ou décisions de l'ORD.
2.
Une attention particulière devrait être accordée aux
questions qui affecteraient les intérêts des pays en
développement Membres pour ce qui est des mesures qui
auraient fait l'objet des procédures de règlement des
différends.
3.
A une réunion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours(11)
suivant la date d'adoption du rapport du groupe spécial
ou de l'Organe d'appel, le Membre concerné informera
l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des
recommandations et décisions de celui-ci. S'il est
irréalisable pour un Membre de se conformer
immédiatement aux recommandations et décisions, ce
Membre aura un délai raisonnable pour le faire. Le
délai raisonnable sera:
- a)
le délai proposé par le Membre concerné, à
condition que ce délai soit approuvé par l'ORD;
ou, en l'absence d'une telle approbation,
- b)
un délai mutuellement convenu par les parties au
différend dans les 45 jours suivant la date
d'adoption des recommandations et décisions; ou,
en l'absence d'un tel accord,
- c)
un délai déterminé par arbitrage contraignant
dans les 90 jours suivant la date d'adoption des
recommandations et décisions(12).
Dans cette procédure d'arbitrage, l'arbitre(13)
devrait partir du principe que le délai
raisonnable pour la mise en oeuvre des
recommandations du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois à
compter de la date d'adoption du rapport du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel.
Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou
plus long, en fonction des circonstances.
4.
Sauf dans les cas où le groupe spécial ou l'Organe
d'appel aura prolongé, conformément au paragraphe
9 de l'article 12
ou au paragraphe
5 de l'article 17,
le délai pour la présentation de son rapport, le délai
entre la date à laquelle le groupe spécial a été
établi par l'ORD et la date de détermination du délai
raisonnable ne dépassera pas 15 mois, à moins que les
parties au différend n'en conviennent autrement. Dans
les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe
d'appel, aura pris des dispositions pour prolonger le
délai pour la présentation de son rapport, le délai
supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté au
délai de 15 mois; il est entendu que, à moins que les
parties au différend ne conviennent qu'il existe des
circonstances exceptionnelles, le délai total ne
dépassera pas 18 mois.
5.
Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de
l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé
de mesures prises pour se conformer aux recommandations
et décisions, ce différend sera réglé suivant les
présentes procédures de règlement des différends, y
compris, dans tous les cas où cela sera possible, avec
recours au groupe spécial initial. Le groupe spécial
distribuera son rapport dans les 90 jours suivant la date
à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque
le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter
son rapport dans ce délai, il informera l'ORD par écrit
des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel
délai il estime pouvoir présenter son rapport.
6.
L'ORD tiendra sous surveillance la mise en oeuvre des
recommandations ou décisions adoptées. La question de
la mise en oeuvre des recommandations ou décisions
pourra être soulevée à l'ORD par tout Membre à tout
moment après leur adoption. A moins que l'ORD n'en
décide autrement, la question de la mise en oeuvre des
recommandations ou décisions sera inscrite à l'ordre du
jour de la réunion de l'ORD après une période de six
mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable
prévu au paragraphe 3 aura été fixée et restera
inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD
jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Dix jours au moins
avant chacune de ces réunions, le Membre concerné
présentera à l'ORD un rapport de situation écrit
indiquant où en est la mise en oeuvre des
recommandations ou décisions.
7.
S'il s'agit d'une affaire soulevée par un pays en
développement Membre, l'ORD étudiera quelle suite il
pourrait en outre y donner, qui soit appropriée aux
circonstances.
8.
S'il s'agit d'un recours déposé par un pays en
développement Membre, en examinant quelles mesures il
pourrait être approprié de prendre, l'ORD tiendra
compte non seulement des échanges visés par les mesures
en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des
pays en développement Membres concernés.
Article
22
Compensation et suspension de concessions
haut
de page
1.
La compensation et la suspension de concessions ou
d'autres obligations sont des mesures temporaires
auxquelles il peut être recouru dans le cas où les
recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre
dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation
ni la suspension de concessions ou d'autres obligations
ne sont préférables à la mise en oeuvre intégrale
d'une recommandation de mettre une mesure en conformité
avec les accords visés. La compensation est volontaire
et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les
accords visés.
2.
Si le Membre concerné ne met pas la mesure jugée
incompatible avec un accord visé en conformité avec
ledit accord ou ne respecte pas autrement les
recommandations et décisions dans le délai raisonnable
déterminé conformément au paragraphe
3 de l'article 21,
ce Membre se prêtera, si demande lui en est faite et au
plus tard à l'expiration du délai raisonnable, à des
négociations avec toute partie ayant invoqué les
procédures de règlement des différends, en vue de
trouver une compensation mutuellement acceptable. Si
aucune compensation satisfaisante n'a été convenue dans
les 20 jours suivant la date à laquelle le délai
raisonnable sera venu à expiration, toute partie ayant
invoqué les procédures de règlement des différends
pourra demander à l'ORD l'autorisation de suspendre, à
l'égard du Membre concerné, l'application de
concessions ou d'autres obligations au titre des accords
visés.
3.
Lorsqu'elle examinera les concessions ou autres
obligations à suspendre, la partie plaignante appliquera
les principes et procédures ci-après:
a)
le principe général est le suivant: la partie
plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des
concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne
le(s) même(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel
(lesquels) le groupe spécial ou l'Organe d'appel a
constaté une violation ou autre annulation ou réduction
d'avantages;
b)
si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou
efficace de suspendre des concessions ou d'autres
obligations en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s),
elle pourra chercher à suspendre des concessions ou
d'autres obligations dans d'autres secteurs au titre du
même accord;
c)
si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou
efficace de suspendre des concessions ou d'autres
obligations en ce qui concerne d'autres secteurs au titre
du même accord, et que les circonstances sont
suffisamment graves, elle pourra chercher à suspendre
des concessions ou d'autres obligations au titre d'un
autre accord visé;
d)
dans l'application des principes ci-dessus, cette partie
tiendra compte des éléments suivants:
- i)
le commerce dans le secteur ou dans le cadre de
l'accord au titre duquel le groupe spécial ou
l'Organe d'appel a constaté une violation ou
autre annulation ou réduction d'avantages, et
l'importance de ce commerce pour cette partie;
- ii)
les éléments économiques plus généraux se
rapportant à l'annulation ou à la réduction
d'avantages et les conséquences économiques
plus générales de la suspension de concessions
ou d'autres obligations;
e)
si cette partie décide de demander l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres obligations
conformément aux alinéas b) ou c), elle en indiquera
les raisons dans sa demande. En même temps que la
demande sera transmise à l'ORD, elle sera aussi
communiquée aux Conseils compétents et aussi, dans le
cas d'une demande relevant de l'alinéa b), aux organes
sectoriels compétents;
f)
aux fins du présent paragraphe, le terme
secteur désigne:
- i)
pour ce qui est des marchandises, toutes les
marchandises;
- ii)
pour ce qui est des services, un secteur
principal recensé dans la Classification
sectorielle des services, qui recense ces
secteurs;(14)
- iii)
pour ce qui est des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce, chacune des catégories de droits de
propriété intellectuelle visées dans la
section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la Partie II, ou
les obligations résultant de la Partie III ou de
la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC;
g)
aux fins du présent paragraphe, le terme
accord désigne:
- i)
pour ce qui est des marchandises, les accords
figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC
pris dans leur ensemble ainsi que les Accords
commerciaux plurilatéraux dans la mesure où les
parties au différend concernées sont parties à
ces accords;
- ii)
pour ce qui est des services, l'AGCS;
- iii)
pour ce qui est des droits de propriété
intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC.
4.
Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres
obligations autorisée par l'ORD sera équivalent au
niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.
5.
L'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou
d'autres obligations si un accord visé interdit une
telle suspension.
6.
Lorsque la situation décrite au paragraphe 2 se
produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un
délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai
raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus de
rejeter la demande. Toutefois, si le Membre concerné
conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme
que les principes et procédures énoncés au paragraphe
3 n'ont pas été suivis dans les cas où une partie
plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des
concessions ou d'autres obligations conformément au
paragraphe 3 b) ou c), la question sera soumise à
arbitrage. Cet arbitrage sera assuré par le groupe
spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par
un arbitre(15)
désigné par le Directeur général, et sera mené à
bien dans les 60 jours suivant la date à laquelle le
délai raisonnable sera venu à expiration. Les
concessions ou autres obligations ne seront pas
suspendues pendant l'arbitrage.
7.
L'arbitre(16),
agissant en vertu du paragraphe 6, n'examinera pas la
nature des concessions ou des autres obligations à
suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite
suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou
de la réduction des avantages. L'arbitre pourra aussi
déterminer si la suspension de concessions ou d'autres
obligations proposée est autorisée en vertu de l'accord
visé. Toutefois, si la question soumise à arbitrage
comprend l'affirmation selon laquelle les principes et
procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été
suivis, l'arbitre examinera cette affirmation. Dans le
cas où l'arbitre déterminera que ces principes et
procédures n'ont pas été suivis, la partie plaignante
les appliquera conformément au paragraphe 3. Les parties
accepteront comme définitive la décision de l'arbitre
et les parties concernées ne demanderont pas un second
arbitrage. L'ORD sera informé dans les moindres délais
de cette décision et accordera, sur demande,
l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres
obligations dans les cas où la demande sera compatible
avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de rejeter la demande.
8.
La suspension de concessions ou d'autres obligations sera
temporaire et ne durera que jusqu'à ce que la mesure
jugée incompatible avec un accord visé ait été
éliminée, ou que le Membre devant mettre en oeuvre les
recommandations ou les décisions ait trouvé une
solution à l'annulation ou à la réduction d'avantages,
ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit
intervenue. Conformément au paragraphe
6 de l'article 21,
l'ORD continuera de tenir sous surveillance la mise en
oeuvre des recommandations ou décisions adoptées, y
compris dans les cas où une compensation aura été
octroyée ou dans les cas où des concessions ou d'autres
obligations auront été suspendues, mais où des
recommandations de mettre une mesure en conformité avec
les accords visés n'auront pas été mises en oeuvre.
9.
Les dispositions des accords visés relatives au
règlement des différends pourront être invoquées pour
ce qui est des mesures affectant l'observation desdits
accords prises par des gouvernements ou administrations
régionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre.
Lorsque l'ORD aura déterminé qu'une disposition d'un
accord visé n'a pas été observée, le Membre
responsable prendra toutes mesures raisonnables en son
pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans les cas
où il n'aura pas été possible d'obtenir que cette
disposition soit observée, les dispositions des accords
visés et du présent mémorandum d'accord relatives à
la compensation et à la suspension de concessions ou
d'autres obligations seront d'application(17).
Article
23
Renforcement du système multilatéral haut
de page
1.
Lorsque des Membres chercheront à obtenir réparation en
cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de
réduction d'avantages résultant des accords visés, ou
d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits
accords, ils auront recours et se conformeront aux
règles et procédures du présent mémorandum d'accord.
2.
Dans de tels cas, les Membres:
- a)
ne détermineront pas qu'il y a eu violation, que
des avantages ont été annulés ou compromis ou
que la réalisation d'un objectif des accords
visés a été entravée si ce n'est en recourant
au règlement des différends conformément aux
règles et procédures du présent mémorandum
d'accord, et établiront toute détermination de
ce genre au regard des constatations contenues
dans le rapport du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision
arbitrale rendue au titre du présent mémorandum
d'accord;
- b)
suivront les procédures énoncées à l'article
21
pour déterminer le délai raisonnable à
ménager au Membre concerné pour lui permettre
de mettre en oeuvre les recommandations et
décisions; et
- c)
suivront les procédures énoncées à l'article
22
pour déterminer le niveau de la suspension de
concessions ou d'autres obligations et obtenir
l'autorisation de l'ORD, conformément à ces
procédures, avant de suspendre des concessions
ou d'autres obligations résultant des accords
visés au motif que le Membre en cause n'a pas
mis en oeuvre les recommandations et décisions
dans ce délai raisonnable.
Article
24
Procédures spéciales concernant les pays les moins
avancés Membres haut
de page
1.
A tous les stades de la détermination des causes d'un
différend et d'une procédure de règlement des
différends concernant un pays moins avancé Membre, une
attention particulière sera accordée à la situation
spéciale des pays les moins avancés Membres. A cet
égard, les Membres feront preuve de modération
lorsqu'ils soulèveront des questions au titre des
présentes procédures concernant un pays moins avancé
Membre. S'il est constaté qu'une mesure prise par un
pays moins avancé Membre a pour effet d'annuler ou de
compromettre des avantages, les parties plaignantes
feront preuve de modération lorsqu'elles demanderont une
compensation ou l'autorisation de suspendre l'application
de concessions ou d'autres obligations conformément aux
présentes procédures.
2.
Dans toute affaire soumise au règlement des différends
concernant un pays moins avancé Membre pour laquelle
aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée au
cours de consultations, le Directeur général ou le
Président de l'ORD, à la demande d'un pays moins
avancé Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation
et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le
différend, avant qu'une demande d'établissement de
groupe spécial ne soit faite. Pour apporter ce concours,
le Directeur général ou le Président de l'ORD pourra
consulter toute source qu'il jugera appropriée.
Article
25
Arbitrage
haut
de page
1.
Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme
un autre moyen de règlement des différends, peut
faciliter la solution de certains différends concernant
des questions clairement définies par les deux parties.
2.
Sauf disposition contraire du présent mémorandum
d'accord, le recours à un arbitrage sera subordonné à
l'accord mutuel des parties qui conviendront des
procédures à suivre. Les accords sur le recours à
l'arbitrage seront notifiés à tous les Membres assez
longtemps avant l'ouverture effective de la procédure
d'arbitrage.
3.
D'autres Membres ne pourront devenir parties à une
procédure d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui
sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage. Les
parties à la procédure conviendront de se conformer à
la décision arbitrale. Les décisions arbitrales seront
notifiées à l'ORD et au Conseil ou Comité de tout
accord pertinent, où tout Membre pourra soulever toute
question s'y rapportant.
4.
Les articles 21 et 22 du présent mémorandum d'accord
s'appliqueront mutatis mutandis aux décisions
arbitrales.
Article
26
Non-violation haut
de page
1.
Plaintes en situation de non-violation du type décrit
au paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque
les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du
GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un
groupe spécial ou l'Organe d'appel ne pourra statuer ni
faire de recommandations que dans les cas où une partie
au différend considérera qu'un avantage résultant pour
elle directement ou indirectement de l'accord visé en
l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la
réalisation de l'un des objectifs dudit accord est
entravée du fait qu'un Membre applique une mesure,
contraire ou non aux dispositions dudit accord. Dans les
cas et dans la mesure où cette partie considérera, et
où un groupe spécial ou l'Organe d'appel déterminera,
que l'affaire concerne une mesure qui n'est pas contraire
aux dispositions d'un accord visé auquel les
dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du
GATT de 1994 sont applicables, les procédures énoncées
dans le présent mémorandum d'accord seront
d'application, sous réserve de ce qui suit:
- a)
la partie plaignante présentera une
justification détaillée à l'appui de toute
plainte concernant une mesure qui n'est pas
contraire à l'accord visé en l'espèce;
- b)
dans les cas où il a été constaté qu'une
mesure annule ou compromet des avantages
résultant de l'accord visé en l'espèce ou
entrave la réalisation des objectifs dudit
accord, sans qu'il y ait violation de celui-ci,
il n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois,
dans ces cas, le groupe spécial ou l'Organe
d'appel recommandera que le Membre concerné
procède à un ajustement mutuellement
satisfaisant;
- c)
nonobstant les dispositions de l'article
21,
l'arbitrage prévu au paragraphe
3 de l'article 21
pourra, à la demande de l'une ou l'autre des
parties, inclure une détermination du niveau des
avantages qui ont été annulés ou compromis, et
des suggestions concernant les moyens d'arriver
à un ajustement mutuellement satisfaisant; ces
suggestions ne seront pas contraignantes pour les
parties au différend;
- d)
nonobstant les dispositions du paragraphe
1 de l'article 22,
la compensation pourra faire partie de
l'ajustement mutuellement satisfaisant qui
réglera définitivement le différend.
2.
Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de
l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque
les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII du
GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un
groupe spécial ne pourra statuer ni faire de
recommandations que dans les cas où une partie
considérera qu'un avantage résultant pour elle
directement ou indirectement de l'accord visé en
l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la
réalisation de l'un des objectifs dudit accord est
entravée du fait qu'il existe une situation autre que
celles auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et
b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables.
Dans les cas et dans la mesure où cette partie
considérera, et où un groupe spécial déterminera, que
la question est visée par le présent paragraphe, les
procédures énoncées dans le présent mémorandum
d'accord s'appliqueront uniquement jusqu'au point de la
procédure où le rapport du groupe spécial a été
distribué aux Membres inclusivement. Les règles et
procédures de règlement des différends énoncées dans
la Décision du 12 avril 1989 (IBDD, S36/64-70)
s'appliqueront à l'examen du rapport en vue de son
adoption, à la surveillance et à la mise en oeuvre des
recommandations et décisions. Les dispositions ci-après
seront aussi d'application:
- a)
la partie plaignante présentera une
justification détaillée à l'appui de tout
argument avancé au sujet de questions visées
dans le présent paragraphe;
- b)
dans une affaire concernant des questions visées
par le présent paragraphe, si un groupe spécial
constate que l'affaire fait aussi intervenir des
questions de règlement des différends autres
que celles qui sont visées par le présent
paragraphe, il distribuera un rapport sur ces
questions à l'ORD et un rapport distinct sur les
questions relevant du présent paragraphe.
Article
27
Attributions du Secrétariat haut
de page
1.
Le Secrétariat sera chargé d'aider les groupes
spéciaux, notamment en ce qui concerne les aspects
juridiques, historiques et procéduraux des questions
traitées, et d'offrir des services de secrétariat et un
soutien technique.
2.
A la demande d'un Membre, le Secrétariat lui apportera
son concours dans le règlement d'un différend, mais il
sera peut-être aussi nécessaire de donner des avis et
une aide juridiques additionnels aux pays en
développement Membres en ce qui concerne le règlement
des différends. A cette fin, le Secrétariat mettra à
la disposition de tout pays en développement Membre qui
le demandera un expert juridique qualifié des services
de coopération technique de l'OMC. Cet expert aidera le
pays en développement Membre d'une manière qui permette
de maintenir l'impartialité du Secrétariat.
3.
Le Secrétariat organisera des stages de formation
spéciaux à l'intention des Membres intéressés, qui
porteront sur les présentes procédures et les pratiques
de règlement des différends, de manière à permettre
aux experts des Membres d'être mieux informés en la
matière.
Appendice
1
Accords
visés par le mémorandum d'accord haut
de page
A)
Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
B)
Accords commerciaux multilatéraux
- Annexe
1A: Accords multilatéraux sur le commerce des
marchandises
- Annexe
1B: Accord général sur le commerce des services
- Annexe
1C: Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce
- Annexe
2: Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des
différends
C)
Accords commerciaux plurilatéraux
- Annexe
4: Accord sur le commerce des aéronefs civils
- Accord
sur les marchés publics
- Accord
international sur le secteur laitier
- Accord
international sur la viande bovine
L'applicabilité
du présent mémorandum d'accord aux Accords commerciaux
plurilatéraux sera subordonnée à l'adoption, par les
parties à chacun des accords, d'une décision
établissant les modalités d'application du Mémorandum
d'accord à l'accord en question, y compris toute règle
ou procédure spéciale ou additionnelle à inclure dans
l'Appendice 2, telle qu'elle aura été notifiée à
l'ORD.
Appendice
2
Règles
et procédures spéciales ou additionnelles contenues
dans les accords visés haut
de page
Accord
Règles et procédures
Accord
sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires 11.2
Accord sur les textiles et les vêtements; 2.14, 2.21,
4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 à 8.12
Accord sur les obstacles techniques au commerce 14.2 à
14.4, Annexe 2
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de
1994 17.4 à 17.7
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de
1994 19.3 à 19.5, Annexe II.2 f), 3, 9, 21
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
4.2 à 4.12, 6.6, 7.2 à 7.10, 8.5, note 35, 24.4, 27.7,
Annexe V
Accord général sur le commerce des services XXII:3,
XXIII:3
Annexe sur les services financiers p; 4
Annexe sur les services de transport aérien 4
Décision
sur certaines procédures de règlement des différends
établies aux fins de l'AGCS 1 à 5
La
liste des règles et procédures figurant dans le
présent appendice comprend des dispositions dont une
partie seulement peut être pertinente dans ce contexte.
Règles
ou procédures spéciales ou additionnelles contenues
dans les Accords commerciaux plurilatéraux, telles
qu'elles auront été déterminées par les organes
compétents pour chacun des accords et notifiées à
l'ORD.
Appendice
3
Procédures de travail
haut
de page
1.
Pour mener ses travaux, le groupe spécial suivra les
dispositions pertinentes du présent mémorandum
d'accord. En outre, les procédures de travail ci-après
seront d'application.
2.
Le groupe spécial se réunira en séance privée. Les
parties au différend, et les parties intéressées,
n'assisteront aux réunions que lorsque le groupe
spécial les y invitera.
3.
Les délibérations du groupe spécial et les documents
qui lui auront été soumis resteront confidentiels.
Aucune disposition du présent mémorandum d'accord
n'empêchera une partie à un différend de communiquer
au public ses propres positions. Les Membres traiteront
comme confidentiels les renseignements qui auront été
communiqués par un autre Membre au groupe spécial et
que ce Membre aura désignés comme tels. Dans les cas
où une partie à un différend communiquera au groupe
spécial une version confidentielle de ses exposés
écrits, elle fournira aussi, si un Membre le demande, un
résumé non confidentiel des renseignements contenus
dans ses exposés qui peuvent être communiqués au
public.
4.
Avant la première réunion de fond du groupe spécial
avec les parties, les parties au différend feront
remettre au groupe spécial des exposés écrits dans
lesquels elles présenteront les faits de la cause et
leurs arguments respectifs.
5.
A sa première réunion de fond avec les parties, le
groupe spécial demandera à la partie qui a introduit la
plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même
séance, la partie mise en cause sera invitée à exposer
ses vues.
6.
Toutes les tierces parties qui auront informé l'ORD de
leur intérêt dans l'affaire seront invitées par écrit
à présenter leurs vues au cours d'une séance de la
première réunion de fond du groupe spécial réservée
à cette fin. Toutes ces tierces parties pourront être
présentes pendant toute cette séance.
7.
Les réfutations formelles seront présentées lors d'une
deuxième réunion de fond du groupe spécial. La partie
mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la
partie plaignante. Les parties présenteront des
réfutations écrites au groupe spécial avant cette
réunion.
8.
Le groupe spécial pourra à tout moment poser des
questions aux parties et leur demander de donner des
explications, soit lors d'une réunion avec elles, soit
par écrit.
9.
Les parties au différend, ainsi que toute tierce partie
invitée à exposer ses vues conformément à l'article
10, mettront à la disposition du groupe spécial une
version écrite de leurs déclarations orales.
10.
Afin de garantir une totale transparence, les parties
seront présentes lors des exposés, réfutations et
déclarations dont il est fait mention aux paragraphes 5
à 9. De plus, les exposés écrits de chaque partie, y
compris les observations sur la partie descriptive du
rapport et les réponses aux questions posées par le
groupe spécial, seront mis à la disposition de l'autre
partie ou des autres parties.
11.
Toute procédure additionnelle propre au groupe spécial.
12.
Calendrier proposé pour le travail du groupe spécial:
a)
Réception des premiers exposés écrits des parties:
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