RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Mémoires d’amici curiae

A.2.1 Mémoires présentés par des ONG     haut de page

A.2.1.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 89
(WT/DS58/AB/R)

Nous considérons que le fait de joindre une intervention ou d’autres documents à la communication de l’appelant ou de l’intimé, quelle que soit leur source ou la manière dont ils ont été communiqués, fait que ces documents sont du moins à première vue partie intégrante de la communication du participant. C’est bien entendu au participant à un appel qu’il appartient de déterminer ce qui figurera dans sa communication. Mais il faut aussi que ce soit le participant qui dépose une communication qui assume la responsabilité de la teneur de celle-ci, y compris les éventuelles annexes ou autres pièces jointes.

A.2.1.2 États-Unis — Crevettes, paragraphe 101
(WT/DS58/AB/R)

… seuls les Membres de l’Organisation ont accès au processus de règlement des différends de l’OMC. En vertu de l’Accord sur l’OMC et des autres accords visés actuellement en vigueur, les personnes ou les organisations internationales, qu’elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, n’y ont pas accès. Seuls les Membres peuvent devenir parties à un différend dont un groupe spécial peut être saisi, et seuls les Membres qui ont “un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial” peuvent être tierces parties dans la procédure de ce groupe spécial. Ainsi, en vertu du Mémorandum d’accord, seuls les Membres qui sont parties à un différend, ou qui ont informé l’ORD de leur souhait de devenir tierces parties dans ce différend, ont un droit légal de présenter des communications à un groupe spécial et ont un droit légal à ce que ces communications soient examinées par un groupe spécial. En conséquence, un groupe spécial est légalement tenu de n’accepter et prendre dûment en compte que les communications présentées par les parties et les tierces parties au cours de la procédure. …

A.2.1.3 États-Unis — Crevettes, paragraphe 104
(WT/DS58/AB/R)

Il convient d’insister sur le caractère global du pouvoir qu’a un groupe spécial de “demander” des renseignements et des avis techniques “à toute personne ou à tout organisme” qu’il peut juger approprié, ou “à toute source qu’il [jugera] appropriée”. Ce pouvoir englobe plus que le seul choix de la source des renseignements ou des avis que le groupe spécial peut demander et plus que la seule évaluation de ceux-ci. Le pouvoir conféré à un groupe spécial comprend la possibilité de décider de ne pas demander de tels renseignements ou avis du tout. Nous considérons qu’un groupe spécial a aussi le pouvoir d’accepter ou de rejeter tout renseignement ou avis qu’il pourrait avoir demandé et reçu, ou d’en disposer d’une autre façon appropriée. Un groupe spécial a en particulier la possibilité et le pouvoir de déterminer si des renseignements et des avis sont nécessaires dans une affaire donnée, d’évaluer l’admissibilité et la pertinence des renseignements ou avis reçus et de décider quelle importance il convient d’accorder à ces renseignements ou avis ou de conclure qu’aucune importance ne devrait être accordée à ce qui a été reçu.

A.2.1.4 États-Unis — Crevettes, paragraphe 107
(WT/DS58/AB/R)

… Si, lorsqu’il exerce la liberté qui lui est laissée dans un cas particulier, un groupe spécial conclut, entre autres choses, qu’il pourrait le faire “sans retarder indûment [ses] travaux”, il pourrait donner la permission de présenter un exposé ou une intervention, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées. L’exercice de la liberté laissée au groupe spécial pourrait, bien entendu, et peut-être devrait, comprendre des consultations avec les parties au différend. …

A.2.1.5 États-Unis — Crevettes, paragraphes 108-109
(WT/DS58/AB/R)

… il n’y a pas lieu d’assimiler le pouvoir de demander des renseignements à une interdiction d’accepter des renseignements qui ont été présentés à un groupe spécial sans avoir été demandés. Un groupe spécial a le pouvoir discrétionnaire soit d’accepter et de prendre en compte soit de rejeter les renseignements ou avis qui lui ont été communiqués, qu’il les ait ou non demandés. Le fait qu’un groupe spécial peut motu proprio avoir été à l’origine de la demande de renseignements n’oblige pas, en soi, le groupe spécial à accepter et à prendre en compte les renseignements qui sont effectivement présentés. L’étendue du pouvoir conféré aux groupes spéciaux pour ce qui est de définir les processus d’établissement des faits et d’interprétation juridique montre clairement qu’un groupe spécial ne sera pas inondé, pour ainsi dire, de pièces non demandées, à moins qu’il n’accepte d’être ainsi inondé.

En outre, l’acceptation et le rejet des renseignements et avis du genre de ceux qui ont été présentés au Groupe spécial ne constituent pas forcément tous les moyens possibles d’en disposer. …

A.2.1.6 États-Unis — Crevettes, paragraphe 110
(WT/DS58/AB/R)

… nous considérons que le Groupe spécial a agi dans les limites du pouvoir que lui confèrent les articles 12 et 13 du Mémorandum d’accord en permettant à une partie au différend d’annexer les interventions d’organisations non gouvernementales, en tout ou partie, à sa propre communication.

A.2.1.7 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 39
(WT/DS138/AB/R)

Aux fins de l’examen de cette question, nous observons d’abord qu’aucune disposition du Mémorandum d’accord ou des Procédures de travail ne dispose expressément que l’Organe d’appel peut accepter et examiner des communications ou des mémoires émanant de sources autres que les participants et les participants tiers à une procédure d’appel. Par contre, ni le Mémorandum d’accord ni les Procédures de travail n’interdisent explicitement d’accepter ou d’examiner ces mémoires. Toutefois, l’article 17:9 du Mémorandum d’accord dispose ce qui suit:

L’Organe d’appel, en consultation avec le Président de l’ORD et le Directeur général, élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux Membres pour leur information.

Cette disposition indique clairement que l’Organe d’appel dispose d’un large pouvoir lorsqu’il s’agit d’adopter des règles de procédure qui n’entrent pas en conflit avec les règles et procédures énoncées dans le Mémorandum d’accord ou les accords visés. Par conséquent, nous sommes d’avis que pour autant que nous agissions conformément aux dispositions du Mémorandum d’accord et des accords visés, nous sommes habilités légalement à décider de l’opportunité d’accepter et d’examiner ou non les renseignements que nous estimons pertinents et utiles dans le cadre d’une procédure d’appel.

A.2.1.8 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 40
(WT/DS138/AB/R)

Nous tenons à souligner que, dans le système de règlement des différends de l’OMC, seules les parties et les tierces parties à un différend sont fondées en droit à participer aux travaux d’un groupe spécial ou de l’Organe d’appel, comme le prévoient les dispositions du Mémorandum d’accord. En outre, conformément au Mémorandum d’accord, seuls les Membres de l’OMC sont fondés en droit à participer à un différend donné en qualité de parties ou de tierces parties. …

A.2.1.9 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 41
(WT/DS138/AB/R)

Les particuliers et les organisations, qui ne sont pas Membres de l’OMC, ne sont pas fondés en droit à présenter des communications ni à être entendus par l’Organe d’appel. L’Organe d’appel n’a pas l’obligation juridique d’accepter ou d’examiner des mémoires d’amicus curiae présentés spontanément par des particuliers ou des organisations qui ne sont pas Membres de l’OMC. L’Organe d’appel a l’obligation juridique de n’accepter et de n’examiner que les communications émanant de Membres de l’OMC qui sont parties ou tierces parties à un différend donné.

A.2.1.10 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 42
(WT/DS138/AB/R)

Nous sommes d’avis que nous sommes habilités en droit, en vertu du Mémorandum d’accord, à accepter et à examiner des mémoires d’amicus curiae si nous jugeons qu’il est pertinent et utile de le faire dans le cadre d’une procédure d’appel. En l’espèce, nous n’avons pas jugé qu’il était nécessaire, pour rendre notre décision, de prendre en considération les deux mémoires d’amicus curiae qui ont été déposés.

A.2.1.11 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 76
(WT/DS58/AB/RW)

Comme nous l’avons indiqué antérieurement dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (“États-Unis — Crevettes”), le fait de joindre un mémoire ou d’autres documents à la communication d’un appelant ou d’un intimé, quelles que soient leurs sources ou la manière dont ils ont été communiqués, fait que ces documents sont du moins prima facie partie intégrante de la communication du participant. Dans ce rapport, nous avons indiqué également qu’il appartenait à un participant à un appel de déterminer lui-même ce qu’il allait inclure dans sa communication.

A.2.1.12 CE — Sardines, paragraphe 160
(WT/DS231/AB/R)

… En conséquence, nous estimons que les objections du Pérou en ce qui concerne le mémoire d’amicus curiae présenté par un particulier ne sont pas fondées. Nous constatons que nous avons le pouvoir d’accepter le mémoire déposé par un particulier, et de le prendre en considération. Nous constatons également que le mémoire présenté par un particulier ne nous aide pas en l’espèce.

A.2.1.13 États-Unis — Bois de construction résineux IV, paragraphe 9 et les notes de bas de page 21-22
(WT/DS257/AB/R)

L’Organe d’appel a reçu deux mémoires d’amici curiae au cours de la présente procédure. Le premier, daté du 21 octobre 2003, a été reçu d’une organisation intitulée Indigenous Network on Economies and Trade (établie à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada).21 Le deuxième, daté du 7 novembre 2003, était un mémoire conjoint déposé par les organisations suivantes: Defenders of Wildlife (établie à Washington, D.C., États-Unis), Natural Resources Defense Council (établie à Washington, D.C., États-Unis) et Northwest Ecosystem Alliance (établie à Bellingham, État de Washington, États-Unis).22 Ces mémoires traitaient de certaines questions qui n’étaient pas visées dans les communications des participants ou des participants tiers. Aucun participant ou participant tiers n’a adopté les arguments avancés dans ces mémoires. En définitive, dans le présent appel, la section n’a pas jugé nécessaire de tenir compte des deux mémoires d’amici curiae pour rendre sa décision.


A.2.2 Mémoires présentés par des Membres de l’OMC     haut de page

A.2.2.1 CE — Sardines, paragraphe 161
(WT/DS231/AB/R)

… Nous abordons à présent la question du mémoire d’amicus curiae déposé par le Maroc, qui soulève une question nouvelle, car c’est la première fois qu’un Membre de l’OMC a présenté un tel mémoire dans une procédure de règlement d’un différend de l’OMC.

A.2.2.2 CE — Sardines, paragraphe 162
(WT/DS231/AB/R)

… dans l’affaire États-Unis — Plomb et Bismuth II… nous n’avons pas établi de distinction entre, d’une part, les communications émanant de Membres de l’OMC qui ne sont pas participants ou participants tiers à un appel donné, et, d’autre part, les communications émanant de non-Membres de l’OMC.

A.2.2.3 CE — Sardines, paragraphe 164
(WT/DS231/AB/R)

… Comme nous avons déjà déterminé que nous avions le pouvoir de recevoir un mémoire d’amicus curiae émanant d’un particulier ou d’une organisation, nous sommes a fortiori habilités à accepter un tel mémoire émanant d’un Membre de l’OMC, pour autant qu’il n’existe aucune interdiction de le faire dans le Mémorandum d’accord. Nous ne trouvons aucune interdiction de ce type.

A.2.2.4 CE — Sardines, paragraphe 165
(WT/DS231/AB/R)

… Nous avons examiné les articles 10.2 et 17.4, et nous ne partageons pas l’avis du Pérou. Ce n’est pas parce que ces dispositions précisent quand un Membre peut participer à une procédure de règlement d’un différend en tant que tierce partie ou participant tiers que cela, à notre avis, conduit inévitablement à la conclusion que la participation d’un Membre en tant qu’amicus curiae est prohibée.

A.2.2.5 CE — Sardines, paragraphe 166
(WT/DS231/AB/R)

… En revanche, la participation en tant qu’amici aux procédures d’appel de l’OMC n’est pas un droit légal, et nous n’avons aucun devoir d’accepter un mémoire d’amicus curiae. Cependant, nous pouvons le faire, sur la base de notre pouvoir légal de réglementer nos propres procédures comme le dispose l’article 17:9 du Mémorandum d’accord. Le fait que le Maroc, en tant qu’État souverain, a choisi de ne pas exercer son droit de participer au présent différend en se prévalant de ses droits de tierce partie au stade du groupe spécial n’affaiblit pas, à notre avis, notre pouvoir légal, en vertu du Mémorandum d’accord et de nos Procédures de travail, d’accepter et de prendre en considération le mémoire d’amicus curiae présenté par le Maroc.

A.2.2.6 CE — Sardines, paragraphe 167
(WT/DS231/AB/R)

Par conséquent, nous constatons que nous sommes habilités à accepter le mémoire d’amicus curiae présenté par le Maroc, et à le prendre en consideration. … Au contraire, l’acceptation d’un mémoire d’amicus curiae, quel qu’il soit, est une question qui relève de notre pouvoir discrétionnaire, que nous devons exercer au cas par cas. …

Par conséquent, nous pourrions exercer notre pouvoir discrétionnaire de rejeter un mémoire d’amicus curiae si, en l’acceptant, cela perturbait le “règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux”. Cela pourrait se produire, par exemple, si un Membre de l’OMC cherchait à présenter un mémoire d’amicus curiae à un stade très tardif de la procédure d’appel, ce qui ferait que l’acceptation du mémoire imposerait une charge indue aux autres participants.

A.2.2.7 CE — Sardines, paragraphe 170
(WT/DS231/AB/R)

En bref, à l’exception des arguments se rapportant à l’article 2.1 de l’Accord OTC et au GATT de 1994, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, nous constatons que le mémoire d’amicus curiae du Maroc ne nous aide pas dans le présent appel.


A.2.3 Procédure additionnelle     haut de page

A.2.3.1 CE — Amiante, paragraphe 50
(WT/DS135/AB/R)

… nous avons écrit aux parties et aux tierces parties en indiquant que nous gardions présent à l’esprit que, dans la procédure devant le Groupe spécial en l’espèce, celui-ci avait reçu cinq communications écrites provenant d’organisations non gouvernementales et qu’il avait décidé de tenir compte de deux d’entre elles. Dans notre lettre, nous admettions qu’il était possible que nous puissions recevoir dans le cadre de cet appel des communications provenant de personnes autres que les parties et les tierces parties au différend, et nous avons indiqué que nous estimions que la conduite équitable et régulière de l’appel pouvait être facilitée par l’adoption de procédures appropriées, aux fins de cet appel uniquement, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail, pour traiter les éventuelles communications reçues de ces personnes. À cette fin, nous avons invité les parties et les tierces parties au présent appel à présenter leurs observations sur un certain nombre de questions. Celles-ci avaient trait aux points suivants: question de savoir si nous devions adopter une procédure de “demande d’autorisation”; quelles procédures seraient nécessaires pour faire en sorte que les parties et les tierces parties aient pleinement, et de manière adéquate, la faculté de répondre aux communications qui pourraient être reçues; et question de savoir si nous devions prendre d’autres points en considération si nous décidions d’adopter une procédure de “demande d’autorisation”. …

A.2.3.2 CE — Amiante, paragraphe 51
(WT/DS135/AB/R)

… à la suite de consultations entre chacun des sept membres de l’Organe d’appel, nous avons adopté, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail, une procédure additionnelle, aux fins de cet appel uniquement, pour traiter les communications écrites reçues de personnes autres que les parties et les tierces parties au présent différend (la “procédure additionnelle”). La procédure additionnelle a été communiquée aux parties et aux tierces parties dans le cadre de cet appel le 7 novembre 2000. Le 8 novembre 2000, le Président de l’Organe d’appel a informé le Président de l’Organe de règlement des différends, par écrit, de la procédure additionnelle adoptée, et cette lettre a été distribuée aux Membres de l’OMC, pour information, en tant que document concernant le règlement des différends. Dans cette communication, le Président de l’Organe d’appel a indiqué ce qui suit:

… Cette procédure additionnelle a été adoptée par la section connaissant dudit appel, aux fins de cet appel uniquement, conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail pour l’examen en appel, et n’est pas une nouvelle procédure de travail élaborée par l’Organe d’appel conformément au paragraphe 9 de l’article 17 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends. (italique dans l’original)

La procédure additionnelle a été mise sur le site Web de l’OMC …

A.2.3.3 CE — Amiante, paragraphe 52
(WT/DS135/AB/R)

La procédure additionnelle prévoyait ce qui suit:

1. Pour assurer l’équité et le bon déroulement de la procédure dans le présent appel, la section connaissant dudit appel a décidé d’adopter, conformément à la Règle 16 1) des Procédures de travail pour l’examen en appel, et après avoir consulté les parties et tierces parties au présent différend, la procédure additionnelle ci-après aux fins de cet appel uniquement.
 

2. Toute personne, physique ou morale, autre qu’une partie ou tierce partie au présent différend, qui souhaite déposer un mémoire écrit auprès de l’Organe d’appel devra demander l’autorisation de déposer un tel mémoire à l’Organe d’appel d’ici au jeudi 16 novembre 2000 à midi.
 

3. Une demande d’autorisation de déposer un tel mémoire écrit:

 

a) sera présentée par écrit, sera datée et signée par le requérant et inclura l’adresse et les autres coordonnées du requérant;
 

b) ne comprendra pas plus de trois pages dactylographiées;
 

c) contiendra une description du requérant, y compris une déclaration sur la composition et le statut juridique du requérant, les objectifs généraux qu’il poursuit, la nature de ses activités et ses sources de financement;
 

d) spécifiera la nature de l’intérêt que le requérant a dans le présent appel;
 

e) identifiera les questions de droit spécifiques couvertes par le rapport du Groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci qui font l’objet du présent appel, telles qu’elles sont indiquées dans la déclaration d’appel (WT/DS135/8) datée du 23 octobre 2000, que le requérant entend traiter dans son mémoire écrit;
 

f) indiquera pourquoi il serait souhaitable, dans le but d’arriver à un règlement satisfaisant de la question en cause, conformément aux droits et obligations des Membres de l’OMC en vertu du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et des autres accords visés, que l’Organe d’appel accorde au requérant l’autorisation de déposer un mémoire écrit dans le présent appel; et indiquera en particulier en quoi le requérant apportera au règlement du présent différend une contribution qui ne fera vraisemblablement pas double emploi avec ce qui a déjà été présenté par une partie ou tierce partie au présent différend; et

g) contiendra une déclaration indiquant si le requérant a un lien, direct ou indirect, avec toute partie ou tierce partie au présent différend, et s’il a reçu ou recevra une assistance, financière ou autre, d’une partie ou tierce partie au présent différend pour établir sa demande d’autorisation ou son mémoire écrit.
 

4. L’Organe d’appel examinera chaque demande d’autorisation de déposer un mémoire écrit et rendra sans retard une décision sur le point de savoir s’il accorde ou refuse une telle autorisation.
 

5. L’autorisation de déposer un mémoire donnée par l’Organe d’appel ne signifie pas que l’Organe d’appel traitera dans son rapport les arguments juridiques présentés dans ledit mémoire.

 

6. Toute personne, autre qu’une partie ou tierce partie au présent différend, qui s’est vu accorder l’autorisation de déposer un mémoire écrit auprès de l’Organe d’appel, doit déposer son mémoire auprès du secrétariat de l’Organe d’appel pour le lundi 27 novembre 2000 à midi.
 

7. Un mémoire écrit déposé auprès de l’Organe d’appel par un requérant qui a obtenu l’autorisation de déposer un tel mémoire:
 

a) sera daté et signé par la personne déposant le mémoire;
 

b) sera concis et ne comportera en aucun cas plus de 20 pages dactylographiées, y compris tout appendice; et
 

c) comprendra un exposé précis, strictement limité aux arguments juridiques, à l’appui de la position juridique du requérant sur les questions de droit ou interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial au sujet desquelles le requérant s’est vu accorder l’autorisation de déposer un mémoire écrit.
 

8. Un requérant auquel l’autorisation a été accordée, outre qu’il déposera son mémoire écrit auprès du secrétariat de l’Organe d’appel servira une copie de son mémoire à toutes les parties et tierces parties au différend pour le lundi 27 novembre 2000 à midi.

 

9. Les parties et tierces parties au présent différend se verront ménager par l’Organe d’appel toutes possibilités adéquates de faire des observations sur tout mémoire écrit déposé auprès de l’Organe d’appel par un requérant qui a obtenu une autorisation au titre de la présente procédure et d’y répondre. (italique dans l’original)

A.2.3.4 CE — Amiante, paragraphe 55
(WT/DS135/AB/R)

Conformément à la procédure additionnelle, l’Organe d’appel a reçu 17 demandes d’autorisation de déposer un mémoire écrit dans le cadre de cet appel. Sur ces 17 demandes, six ont été reçues après la date limite indiquée au paragraphe 2 de la procédure additionnelle et, pour cette raison, l’autorisation de déposer un mémoire écrit a été refusée à ces six requérants. Une copie de notre décision refusant la demande d’autorisation parce qu’elle n’avait pas été présentée en temps voulu a été envoyée à chacun de ces requérants.

A.2.3.5 CE — Amiante, paragraphe 56
(WT/DS135/AB/R)

L’Organe d’appel a reçu onze demandes d’autorisation de déposer un mémoire écrit dans le cadre de cet appel dans le délai indiqué au paragraphe 2 de la procédure additionnelle. Nous avons soigneusement examiné chacune de ces demandes conformément à la procédure additionnelle et, dans chaque cas, nous avons décidé de refuser l’autorisation de déposer un mémoire écrit. Une copie de notre décision refusant la demande d’autorisation pour ne pas avoir suffisamment satisfait à toutes les prescriptions énoncées au paragraphe 3 de la procédure additionnelle a été envoyée à chaque requérant.

 

21. Ce mémoire était censé ajouter une dimension indigène aux questions soulevées dans le présent appel.     haut de texte

22. Les organisations qui ont déposé ce mémoire ont formulé des observations sur les conséquences pour l’environnement des questions soulevées dans le présent appel.     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.