RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord antidumping

SUR CETTE PAGE:

> Article premier
> Article 2 — objectif et effet du dumping
> Article 2 — période couverte par l’enquête
> Article 2.1 — “valeur normale … au cours d’opérations commerciales normales”
> Article 2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts
> Article 2.1 — calcul de la valeur normale
> Article 2.1 — comparaison équitable
> Article 2.1 — volume des importations faisant l’objet d’un dumping
> Article 2.1 — relation avec l’article 11.3. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
> Article 2.2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts et “au cours d’opérations commerciales normales”
> Article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”
> Article 2.2.1.1 — “tiennent compte raisonnablement” du coût de production
> Article 2.2.2 — faible volume des ventes et “au cours d’opérations commerciales normales”
> Article 2.2.2 ii) — calcul de la “moyenne pondérée”
> Article 2.4 — identité du vendeur et “comparaison équitable”
> Article 2.4 — calcul des marges de dumping — Relation avec l’article 11.3. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
> Article 2.4.2 — calcul des marges de dumping — “réduction à zéro”. Voir aussi Accord antidumping, article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” (A.3.9A); Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65)
> Article 3.1 — généralités
> Note de bas de page 9 relative à l’article 3
> Article 3.1 — “éléments de preuve positifs”
> Article 3.1 — “examen objectif”
> Article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping”
> Article 3.1 et 3.2 — calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping” sans examiner chaque producteur ou exportateur individuellement. Voir aussi Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8); Accord antidumping, article 3.3 (A.3.21); Accord antidumping, article 6.10 (A.3.37); Accord antidumping, article 9.4 (A.3.41-44)
> Article 3.2 — pas d’analyse spécifique par pays du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping
> Article 3.3 — évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping. Voir aussi Accord antidumping, article 3.2 (A.3.20)
> Article 3.4 — évaluation des facteurs de dommage
> Article 3.4 — façon d’évaluer les facteurs de dommage
> Article 3.5 — non-imputation du dommage causé par d’autres facteurs connus
> Article 3.5 — examen d’autres facteurs connus
> Article 3.5 — effets individuels ou effets collectifs d’autres facteurs. Voir aussi Accord antidumping, article 3.1 et 3.2 (A.3.18-19)
> Article 3.7 — menace de dommage important
> Article 5.4 — motifs des producteurs nationaux pour soutenir l’enquête
> Article 6 — règles de la preuve pour les enquêtes antidumping. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
> Article 6.1 —“amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve”. Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
> Article 6.2 — possibilités pour les parties intéressées de défendre leurs intérêts
> Article 6.4 — accès par les parties intéressées aux renseignements pertinents pour présenter leur dossier. Voir aussi Accord antidumping, article 6.2 (A.3.31); Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
> Article 6.8 et Annexe II — données de fait disponibles aux autorités chargées de l’enquête
> Article 6.8 et Annexe II — présentation en temps utile des communications des parties
> Article 6.8 et Annexe II — “délai raisonnable” pour la fourniture des renseignements
> Article 6.8 et Annexe II — manque de coopération de la part des parties soumises à enquête. Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
> Article 6.10 — pas d’examen individuel de tous les producteurs. Voir aussi Accord antidumping, article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du “volume des importations faisant l’objet d’un dumping” (A.3.18); Accord antidumping, article 11.4 — relation avec l’article 6 (A.3.53)
> Article 6.13 — coopération entre les parties intéressées et les autorités chargées de l’enquête
> Article 9.1 — imposition de droits antidumping — relations avec les articles 2 et 3
> Article 9.2 — détermination antidumping par produit ou par entreprise. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
> Article 9.4 — calcul du taux de droit antidumping “résiduel global”
> Article 9.4 — relation avec l’article 2.4.2
> Article 9.4 — relation avec l’article 6.8
> Article 9.4 — relation avec les articles 3.1 et 3.2
> Article 11.3 — réexamen à l’extinction — conditions. Voir aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38); Accord antidumping, article 9.2 (A.3.40); Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
> Article 11.3 — probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise
> Article 11.3 — critère d’examen
> Article 11.3 — nature d’une enquête dans le cadre d’un réexamen à l’extinction
> Article 11.3 — méthodologie pour les enquêtes dans le cadre d’un réexamen à l’extinction
> Article 11.3 — cumul dans le cadre des réexamens à l’extinction. Voir aussi Accord antidumping, article 3.3 — évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping (A.3.21)
> Article 11.3 — relation avec l’article 2. Voir aussi Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8)
> Article 11.3 — pas d’obligation d’enquêter individuellement sur chaque producteur et exportateur connu. Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
> Article 11.3 — Détermination des marges de dumping et des volumes d’importation
> Article 11.3 — détermination de la probabilité sur la base d’éléments de preuve/de présomptions
> Article 11.3 — Probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise
> Article 11.3 — Laps de temps en ce qui concerne la probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise
> Article 11.3 — Relation avec l’article 3
> Article 11.4 — Relation avec l’article 6. Voir aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38)
> Article 17 — Règlement des différends. Voir aussi Règles et procédures spéciales ou additionnelles pour le règlement des différends (S.5)
> Article 17.3 — consultations. Voir aussi Consultations (C.7); Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux, mesure spécifique en question (T.6.3)
> Article 17.4 — “question portée devant l’ORD”. Voir aussi Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux (T.6)
> Article 17.5 — Faits communiqués à l’autorité chargée de l’enquête. Voir aussi Demande d’établissement d’un groupe spécial (R.2)
> Article 17.6 — critère d’examen au titre de l’Accord antidumping. Voir aussi Critère d’examen.
> Article 17.6 i) — “évaluation des faits”. Voir aussi Demander des renseignements et des avis techniques (S.4); Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective des faits (S.7.3)
> Article 17.6 ii) — “interprétations admissibles”. Voir aussi Interprétation, règles générales d’interprétation des traités — article 31 de la Convention de Vienne (I.3.1); Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question (S.7.3)
> Article 18.1 — mesure particulière contre le dumping. Voir aussi Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65); Accord SMC, article 32.1 — mesure particulière contre une subvention (S.2.36)
> Article 18.4 — assurer la conformité des lois, réglementations et procédures antidumping sur le plan intérieur. Voir aussi Accord sur l’OMC, article XVI:4 — conformité des lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions de l’OMC (W.4.3)
> Relation entre l’Accord antidumping et l’Accord SMC
> Relation entre l’Accord antidumping et le GATT de 1994
> Article VI du GATT de 1994 — droits antidumping. Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 (A.3.61)
 

Article premier. Voir Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 — droits antidumping (A.3.65)     haut de page

 
A.3.1 Article 2 — Objectif et effet du dumping     haut de page

A.3.1.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 107
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… en vertu de l’article VI:1 du GATT de 1994 et de l’article 2 de l’Accord antidumping, ni l’intention des personnes pratiquant un “dumping” ni les effets préjudiciables que le “dumping” peut avoir sur la branche de production nationale d’un Membre ne sont des éléments constitutifs du “dumping”.


A.3.2 Article 2 — période couverte par l’enquête     haut de page

A.3.2.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 80
(WT/DS219/AB/R)

Autoriser un tel choix discrétionnaire de données concernant une période à l’intérieur de la période couverte par l’enquête irait à l’encontre des objectifs sous-tendant le recours par les autorités chargées de l’enquête à une période couverte par l’enquête aux fins d’une détermination de l’existence d’un dumping. Ainsi que le Groupe spécial l’a noté à juste titre, la période couverte par l’enquête “ser[t] de base à l’établissement d’une détermination objective et impartiale par l’autorité chargée de l’enquête”. Comme le Groupe spécial et les parties au présent différend, nous considérons qu’une période couverte par l’enquête permet d’avoir des données rassemblées sur une période prolongée, période qui peut permettre à l’autorité chargée de l’enquête d’établir une détermination de l’existence d’un dumping qui soit moins susceptible d’être exposée aux fluctuations du marché ou autres aléas pouvant fausser une évaluation correcte. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel le recours standardisé à une période couverte par l’enquête, même si la durée n’en est pas fixée par l’Accord antidumping, assure à l’autorité chargée de l’enquête et aux exportateurs «une méthode cohérente et raisonnable pour déterminer l’existence d’un dumping actuel», que les droits antidumping sont destinés à neutraliser. Contrairement à cette cohérence et fiabilité, l’approche du Brésil introduirait un degré important de subjectivité de la part de l’autorité chargée de l’enquête lorsqu’il s’agit de déterminer quand les données concernant un sous-segment de la période couverte par l’enquête peuvent être un indicateur fiable du comportement futur d’un exportateur en matière de prix. …


A.3.3 Article 2.1 — “valeur normale … au cours d’opérations commerciales normales”     haut de page

A.3.3.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 139
(WT/DS184/AB/R)

L’article 2.1 de l’Accord antidumping dispose que la valeur normale — le prix du produit similaire sur le marché intérieur de l’exportateur ou du producteur — doit être établie sur la base de ventes effectuées “au cours d’opérations commerciales normales”. Ainsi, des ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” doivent être exclues, par les autorités chargées de l’enquête, du calcul de la valeur normale. …

A.3.3.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 140
(WT/DS184/AB/R)

Compte tenu de la définition ci-dessus, l’article 2.1 impose aux autorités chargées de l’enquête d’exclure les ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” du calcul de la valeur normale, précisément pour faire en sorte que la valeur normale soit, véritablement, le prix “normal” du produit similaire, sur le marché intérieur de l’exportateur. Lorsqu’une vente est conclue selon des modalités et conditions qui sont incompatibles avec la pratique commerciale “normale” pour les ventes du produit similaire, sur le marché en question, au moment pertinent, la transaction ne constitue pas une base appropriée pour le calcul de la valeur “normale”.

A.3.3.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 142
(WT/DS184/AB/R)

Nous relevons que déterminer si un prix de vente est supérieur ou inférieur au prix pratiqué lors d’“opérations normales” n’est pas simplement une question de comparaison de prix. Le prix n’est que l’une des conditions d’une transaction. Pour déterminer si un prix est élevé ou bas, il faut l’évaluer à la lumière des autres conditions de la transaction. Ainsi, le volume de la transaction contribuera à déterminer le niveau, élevé ou bas, du prix. Ou encore, le vendeur peut assumer des obligations ou des responsabilités supplémentaires dans certaines transactions, par exemple en matière de transport ou d’assurance. On peut s’attendre à ce que de tels facteurs, et un certain nombre d’autres, influeront sur la fixation du prix.

A.3.3.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 145
(WT/DS184/AB/R)

À notre avis, les obligations des autorités chargées de l’enquête, au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping, sont précisément les mêmes, que le prix de vente soit supérieur ou inférieur au prix qui serait pratiqué au cours d’“opérations commerciales normales”, et quelle que soit la raison pour laquelle la transaction n’a pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Les autorités chargées de l’enquête doivent exclure du calcul de la valeur normale toutes les ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Inclure de telles ventes dans le calcul, que le prix soit élevé ou bas, fausserait ce qui est défini comme “valeur normale”.

A.3.3.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 146
(WT/DS184/AB/R)

Étant donné les nombreux types de transactions qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” — certaines transactions faisant intervenir des parties affiliées, d’autres non; certaines se faisant à des prix élevés, d’autres à des prix bas; certaines se faisant à des prix inférieurs aux coûts, d’autres non — les autorités chargées de l’enquête ne sont pas tenues, en vertu de l’Accord antidumping, d’examiner, selon des règles identiques, chacune des catégories de vente qui pourraient ne pas avoir lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.


A.3.4 Article 2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts     haut de page

A.3.4.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)

Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. L’article 2.2.1 indique une méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”; il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties, l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.

A.3.4.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 148
(WT/DS184/AB/R)

Si nous estimons que l’Accord antidumping laisse aux Membres de l’OMC le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment faire en sorte que la valeur normale ne soit pas faussée par l’inclusion de ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”, ce pouvoir n’est pas sans limites. En particulier, il doit être exercé d’une manière impartiale qui soit équitable pour toutes les parties touchées par une enquête antidumping. Si un Membre choisit d’adopter des règles générales pour éviter que la valeur normale ne soit faussée par l’inclusion de ventes entre parties affiliées, ces règles doivent tenir compte, de façon impartiale, du fait que des ventes entre parties affiliées, réalisées aussi bien à un prix élevé qu’à bas prix, peuvent ne pas avoir lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.


A.3.5 Article 2.1 — calcul de la valeur normale     haut de page

A.3.5.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 165
(WT/DS184/AB/R)

Le texte de l’article 2.1 impose explicitement quatre conditions auxquelles doivent satisfaire les opérations de vente pour pouvoir être utilisées dans le calcul de la valeur normale: premièrement, la vente doit avoir lieu “au cours d’opérations commerciales normales”; deuxièmement, elle doit porter sur le “produit similaire”; troisièmement, le produit doit être “destiné à la consommation dans le pays exportateur”; et, quatrièmement, le prix doit être “comparable”.

A.3.5.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 166
(WT/DS184/AB/R)

Le texte de l’article 2.1 ne dit rien, toutefois, sur la question de savoir qui devraient être les parties aux opérations de vente pertinentes. Ainsi, l’article 2.1 n’exige pas explicitement que la vente soit faite par l’exportateur pour lequel une marge de dumping est calculée. Il n’interdit pas explicitement non plus que les opérations de vente pertinentes puissent être effectuées en aval, entre parties affiliées à l’exportateur et acheteurs indépendants. À notre avis, pourvu qu’il soit satisfait à toutes les conditions explicitement énoncées à l’article 2.1 de l’Accord antidumping, l’identité du vendeur du “produit similaire” n’est pas un motif permettant d’exclure l’utilisation d’une opération de vente en aval dans le calcul de la valeur normale. En bref, nous ne voyons aucune raison de donner de l’article 2.1 une lecture qui inclut une condition additionnelle qui n’est pas exprimée.


A.3.6 Article 2.1 — comparaison équitable     haut de page

A.3.6.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)

Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une “comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article 2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”, on tienne dûment compte des “différences affectant la comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix d’exportation sont calculés.


A.3.7 Article 2.1 — volume des importations faisant l’objet d’un dumping     haut de page

A.3.7.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 143
(WT/DS141/AB/RW)

… Nous ne voyons pas de conflit entre les dispositions exigeant des déterminations par producteur [et] la nécessité de calculer, aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage, le volume total des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de producteurs ou d’exportateurs originaires d’un pays exportateur donné pris dans son ensemble. Cela peut et doit être fait en additionnant le volume des importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs qui pratiquent le dumping, que ce soit sur la base d’un examen individuel, ou sur la base d’une extrapolation. En outre, nous ne voyons rien dans le texte de l’article 2.1 qui permette de déroger aux prescriptions expresses figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 selon lesquelles la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.


A.3.8 Article 2.1 — relation avec l’article 11.3.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)     haut de page

A.3.8.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 109
(WT/DS244/AB/R)

Nous partageons l’avis du Japon selon lequel l’expression “[a]ux fins du présent Accord” figurant à l’article 2.1 indique que cette disposition décrit les circonstances dans lesquelles un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping aux fins de l’Accord antidumping tout entier, y compris l’article 11.3. Cette interprétation est étayée par le fait que l’article 11.3 n’indique pas, expressément ou implicitement, que le terme “dumping” a dans le contexte des réexamens à l’extinction un sens différent de celui qu’il a dans le reste de l’Accord antidumping. Par conséquent, l’article 2.1 de l’Accord antidumping et l’article VI:1 du GATT de 1994 tendent à indiquer que la question à laquelle les autorités chargées de l’enquête doivent répondre en établissant une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction conformément à l’article 11.3 est de savoir s’il est probable que le dumping du produit assujetti au droit (c’est-à-dire l’introduction de ce produit sur le marché du pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale) subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. …


A.3.9 Article 2.2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts et “au cours d’opérations commerciales normales”     haut de page

A.3.9.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)

Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. L’article 2.2.1 indique une méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”; il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties, l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.


A.3.9A Article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”     haut de page

A.3.9A.1 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 133-135
(WT/DS264/AB/R)

… Le sens ordinaire du terme “consider” (prendre en compte) est, entre autres choses, “look at attentively” (examiner attentivement), “reflect on” (se pencher sur) ou “weigh the merits of” (peser le bien-fondé de). Dans le contexte de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1, nous interprétons l’expression “prendre en compte” comme signifiant que l’autorité chargée de l’enquête est tenue, lorsqu’elle examine la question de la juste répartition des frais pour un producteur ou un exportateur, de “se pencher sur” “tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” et de “peser le bien-fondé de” ces éléments de preuve… . il ne serait pas satisfait à la prescription imposant de “prendre en compte” les éléments de preuve simplement “en recevant des éléments de preuve” ou seulement [en prêtant] attention aux éléments de preuve”.

… Le terme “juste”, à notre avis, étaye notre lecture de l’expression “prendre en compte”, parce qu’il suggère un certain degré de délibération de la part de l’autorité chargée de l’enquête lorsqu’elle “prend[ ] en compte tous les éléments de preuve disponibles”, afin de faire en sorte qu’il y ait une juste répartition des frais. La nature de ce processus délibératif dépend des faits de la cause dans une affaire donnée dont l’autorité chargée de l’enquête est saisie.

Nous sommes conscients que le terme “comparaison”, qui découle du verbe “comparer”, est utilisé dans d’autres dispositions de l’Accord antidumping. Par exemple, l’article 2.4 et 2.4.2 fait référence à la “comparaison” entre les prix à l’exportation et la valeur normale, aux fins de l’établissement de l’existence de marges de dumping. L’expression “prendre en compte” et le terme “comparaison” étant l’une et l’autre utilisés dans l’Accord antidumping, il s’ensuit, à notre avis, que la non-inclusion, par les rédacteurs de cet accord, du terme “comparer” à l’article 2.2.1.1 n’est pas une simple omission, mais plutôt un acte rédactionnel délibéré. Toutefois, comme nous l’expliquons ci-après, nous ne pensons pas que cela exige une interprétation selon laquelle la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 n’impose, dans aucune circonstance, à l’autorité chargée de l’enquête de comparer des méthodes.

A.3.9A.2 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 137-138
(WT/DS264/AB/R)

La deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 impose à l’autorité chargée de l’enquête de “prendre en compte” tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, ce qui, dans certaines circonstances, peut imposer à l’autorité chargée de l’enquête de prendre en compte des méthodes de répartition alternatives. En conséquence, la question dont nous sommes saisis n’est pas simplement de savoir si l’expression “prendre en compte”, en elle-même et à elle seule, entraîne une prescription imposant de “comparer”. En fait, la question dont nous sommes saisis est celle de savoir si une prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”, impose ou non à l’autorité chargée de l’enquête de “comparer” les avantages et les inconvénients des méthodes de répartition des frais alternatives.

À notre avis, les paramètres de l’obligation de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles”, varient d’une affaire à l’autre. Il se peut fort bien que, à la lumière des faits de la cause dans une affaire donnée, la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles” puisse être respectée par l’autorité chargée de l’enquête sans comparer des méthodes de répartition ou des aspects de ces méthodes. Toutefois, dans d’autres cas — par exemple, lorsque l’autorité chargée de l’enquête dispose d’éléments de preuve déterminants selon lesquels plus d’une méthode de répartition est potentiellement susceptible d’être appropriée pour faire en sorte qu’il y ait une juste répartition des frais — l’autorité chargée de l’enquête peut être tenue de “se pencher sur” les éléments de preuve qui se rapportent à de telles méthodes de répartition alternatives et de “peser le bien-fondé de” ces éléments de preuve, afin de satisfaire à la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles”. Ainsi, bien qu’en règle générale, la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 n’impose pas aux autorités chargées de l’enquête de comparer des méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients respectifs dans chacun des cas, il peut y avoir des cas particuliers où l’autorité chargée de l’enquête peut être tenue de les comparer afin de satisfaire à la prescription explicite de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”.


A.3.9B Article 2.2.1.1 — “tiennent compte raisonnablement” du coût de production     haut de page

A.3.9B.1 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 165
(WT/DS264/AB/R)

Le Canada fait valoir que l’USDOC, lorsqu’il a évalué si les registres de Tembec “[tenaient] compte raisonnablement” du coût de production du produit considéré (c’est-à-dire, les bois d’œuvre résineux) n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière impartiale… .

A.3.9B.2 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 163
(WT/DS264/AB/R)

La question de savoir si une approche particulière adoptée par l’autorité chargée de l’enquête est, ou n’est pas, impartiale est, en fin de compte, une question de “qualification juridique” des faits et, en tant que telle, une question de droit. Nous ne pouvons par conséquent pas partager l’avis des États-Unis selon lequel la question soulevée par le Canada en ce qui concerne l’absence de traitement neutre de la part de l’USDOC sort du cadre de l’examen en appel.


A.3.10 Article 2.2.2 — faible volume des ventes et “au cours d’opérations commerciales normales”     haut de page

A.3.10.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 98
(WT/DS219/AB/R)

Comme le Groupe spécial l’a fait observer à juste titre, il est significatif pour l’interprétation de l’article 2.2.2 que l’article 2.2 identifie spécifiquement les ventes de faible volume en plus des ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales. Contrairement à l’article 2.2, le texte introductif de l’article 2.2.2 exclut explicitement uniquement les ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales. L’absence de tout libellé à caractère restrictif concernant les faibles volumes à l’article 2.2.2 implique qu’il ne faudrait pas donner de l’article 2.2.2 une lecture incluant une exception pour les ventes de faible volume qui n’y figure pas. …

A.3.10.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 101
(WT/DS219/AB/R)

… À notre avis, dans les cas où, comme dans l’enquête en question, les ventes de faible volume ont lieu au cours d’opérations commerciales normales, l’autorité chargée de l’enquête n’agit pas d’une manière incompatible avec le texte introductif de l’article 2.2.2 en incluant les données réelles concernant ces ventes pour obtenir les frais ACG et les bénéfices aux fins de la construction de la valeur normale.


A.3.11 Article 2.2.2 ii) — calcul de la “moyenne pondérée”     haut de page

A.3.11.1 CE — Linge de lit, paragraphe 76
(WT/DS141/AB/R)

… l’emploi de l’expression “moyenne pondérée”, conjugué au fait que les mots “montants” et “exportateurs ou producteurs” sont au pluriel dans le texte de l’article 2.2.2 ii), indiquent clairement que l’on envisageait l’utilisation de données émanant de plus d’un exportateur ou producteur. Nous concluons que la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation, aux frais de caractère général et aux bénéfices, qui est prévue dans cette disposition, ne peut être utilisée que si l’on dispose de données concernant plus d’un autre exportateur ou producteur.

A.3.11.2 CE — Linge de lit, paragraphe 80
(WT/DS141/AB/R)

… aux fins du calcul de la “moyenne pondérée”, tous “les montants réels … engagés ou obtenus” par d’autres exportateurs ou producteurs doivent être inclus, indépendamment de la question de savoir si ces montants ont été engagés ou obtenus pour une production et des ventes ayant eu lieu ou non au cours d’opérations commerciales normales. Ainsi, à notre avis, un Membre ne peut exclure les ventes qui n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales du calcul de la “moyenne pondérée” prévu à l’article 2.2.2 ii).


A.3.12 Article 2.4 — identité du vendeur et “comparaison équitable”     haut de page

A.3.12.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)

Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une “comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article 2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”, on tienne dûment compte des “différences affectant la comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix d’exportation sont calculés.


A.3.13 Article 2.4 — calcul des marges de dumping — Relation avec l’article 11.3.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)     haut de page

A.3.13.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 127-128
(WT/DS244/AB/R)

L’article 2 énonce les disciplines convenues dans l’Accord antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l’avons fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l’article 11.3 qui fasse obligation aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges pour déterminer la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au cas où les autorités chargées de l’enquête choisiraient de s’appuyer sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux disciplines énoncées à l’article 2.4. … l’USDOC a choisi de fonder sa détermination positive de la probabilité sur des marges de dumping positives qui avaient été calculées antérieurement dans le cadre de deux réexamens administratifs particuliers. Si ces marges étaient viciées sur le plan juridique parce qu’elles avaient été calculées d’une manière incompatible avec l’article 2.4, cela pouvait entraîner une incompatibilité non seulement avec l’article 2.4, mais aussi avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping.

Il s’ensuit que nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon lequel les disciplines énoncées à l’article 2 concernant le calcul des marges de dumping ne s’appliquent pas à la détermination de la probabilité qui doit être établie dans un réexamen à l’extinction au titre de l’article 11.3. …


A.3.14 Article 2.4.2 — calcul des marges de dumping — “réduction à zéro”.
Voir aussi Accord antidumping, article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” (A.3.9A); Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65)     haut de page

A.3.14.1 CE — Linge de lit, paragraphe 53
(WT/DS141/AB/R)

… Nous ne voyons rien dans l’article 2.4.2 ni dans aucune autre disposition de l’Accord antidumping qui prescrive l’établissement de “l’existence de marges de dumping” pour des types ou modèles du produit visé par l’enquête; au contraire, toutes les mentions de l’établissement de “l’existence de marges de dumping” renvoient au produit qui fait l’objet de l’enquête. … À notre avis, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne peuvent être établies que pour l’ensemble du produit visé par l’enquête. …

A.3.14.2 CE — Linge de lit, paragraphe 55
(WT/DS141/AB/R)

… les autorités chargées de l’enquête sont tenues de comparer la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables. Nous insistons ici sur le fait qu’il est question à l’article 2.4.2 de “toutes” les transactions à l’exportation comparables. Comme nous l’avons expliqué plus haut, lorsqu’elles “ont ramené certaines marges à zéro”, les Communautés européennes ont affecté une valeur nulle aux “marges de dumping” se rapportant aux modèles dont la “marge de dumping” était “négative”. Comme le Groupe spécial l’a fait remarquer à juste titre en ce qui concerne ces modèles, les Communautés européennes ont considéré que “la moyenne pondérée du prix à l’exportation … éta[i]t égale à la moyenne pondérée de la valeur normale …, alors qu’elle était en réalité plus élevée”. En “ramenant à zéro” les “marges de dumping négatives”, les Communautés européennes n’ont donc pas dûment tenu compte de l’ensemble des prix de certaines transactions à l’exportation, à savoir celles portant sur des modèles de linge de lit en coton pour lesquels des “marges de dumping négatives” avaient été établies. … Par conséquent, les Communautés européennes n’ont pas établi “l’existence de marges de dumping” en ce qui concerne le linge de lit en coton sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables …

A.3.14.3 CE — Linge de lit, paragraphe 58
(WT/DS141/AB/R)

Après avoir défini le produit en cause et le “produit similaire” sur le marché communautaire comme elles l’ont fait, les Communautés européennes ne pouvaient pas, à une étape ultérieure de la procédure, prétendre que certains types ou modèles de ce produit avaient des caractéristiques physiques qui étaient si différentes les unes des autres que ces types ou modèles n’étaient pas “comparables”. Tous les types ou modèles assimilables à un produit “similaire” doivent nécessairement être “comparables” et des transactions à l’exportation portant sur ces types ou modèles doivent donc être considérées comme des “transactions à l’exportation comparables” au sens de l’article 2.4.2.

A.3.14.4 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 135-136
(WT/DS244/AB/R)

Lorsque les autorités chargées de l’enquête utilisent une méthode de réduction à zéro telle que celle qui a été examinée dans l’affaire CE — Linge de lit pour calculer une marge de dumping, que ce soit dans le cadre d’une enquête initiale ou à un autre titre, cette méthode aura tendance à gonfler les marges calculées. À part gonfler les marges, une telle méthode pourrait, dans certains cas, transformer une marge de dumping négative en une marge de dumping positive. Comme le Groupe spécial lui-même l’a reconnu dans le présent différend, “la réduction à zéro … peut conduire à une détermination positive de l’existence d’un dumping alors que l’existence d’un dumping n’aurait pas été établie en l’absence de la réduction à zéro”. Ainsi, la distorsion inhérente à une méthode de réduction à zéro de ce type peut fausser non seulement l’importance d’une marge de dumping, mais aussi une constatation de l’existence même d’un dumping.

… nous notons que les États-Unis semblaient admettre que la méthode utilisée par l’USODC dans les réexamens administratifs était “une méthode qui n’accorde à l’entreprise interrogée aucune compensation pour les différences négatives entre la valeur normale et le prix à l’exportation (ou le prix à l’exportation construit) de transactions prises individuellement”. …

A.3.14.5 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 76
(WT/DS219/AB/R)

… Nous ne voyons pas en quoi l’article VI:2, en indiquant que le but des droits antidumping est de “neutraliser ou … empêcher le dumping”, impose aux autorités chargées de l’enquête l’obligation de choisir une méthode particulière pour comparer la valeur normale et les prix à l’exportation au titre de l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping lorsqu’elles calculent une marge de dumping. …

A.3.14.6 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 80-81
(WT/DS264/AB/R)

Nous relevons qu’il n’y a pas de désaccord entre les participants au présent différend quant à l’admissibilité de “l’établissement de moyennes multiples” au titre de l’article 2.4.2. Tous les participants conviennent que l’autorité chargée de l’enquête peut choisir de diviser le produit visé par l’enquête en types ou modèles de produit afin de calculer une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré pour les transactions portant sur chaque type ou modèle de produit ou sous-groupe de transactions “comparables”… .

Nous partageons l’avis des participants au présent différend selon lequel l’établissement de moyennes multiples est autorisé au titre de l’article 2.4.2 pour établir l’existence de marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui laissent entendre que le rapport de l’Organe d’appel sur l’affaire CE — Linge de lit repose sur l’hypothèse que l’établissement de moyennes multiples est interdit. Dans l’affaire CE — Linge de lit, l’Organe d’appel n’était pas saisi de la question de l’établissement de moyennes multiples et il ne faudrait donc pas donner de son raisonnement dans cette affaire une lecture selon laquelle cette pratique est interdite … .

A.3.14.7 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)

L’article 2.4.2 prescrit que l’existence de marges de dumping “sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables”. (pas d’italique dans l’original) Il ressort clairement du libellé de l’article 2.4.2 qu’une valeur normale moyenne pondérée doit être comparée avec une moyenne pondérée des prix de transactions à l’exportation “comparables” et non avec les prix de transactions à l’exportation “non comparables”. Dans le même temps, le terme “toutes” figurant dans l’expression “toutes les transactions à l’exportation comparables” indique clairement que les Membres ne peuvent exclure d’une comparaison aucune transaction qui est “comparable”. Par conséquent, nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel l’expression “toutes les transactions à l’exportation comparables” signifie qu’un Membre “ne peu[t] comparer que les transactions à l’exportation qui sont comparables, mais qu’il[] doi[t] comparer toutes les transactions de ce type”.

A.3.14.8 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)

Il ressort clairement des textes de [l’article VI:1 du GATT de 1994 et l’article 2.1 de l’Accord antidumping] que le dumping est défini par rapport à un produit dans son ensemble tel qu’il est défini par l’autorité chargée de l’enquête. En outre, nous relevons que le membre de phrase introductif de l’article 2.1 — “Aux fins du présent accord” — indique que la définition du “dumping” énoncée à l’article 2.1 s’applique à l’ensemble de l’Accord, y compris évidemment à l’article 2.4.2. L’existence d’un “dumping”, au sens de l’Accord antidumping, ne peut donc être constatée que pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne peut pas être constatée uniquement pour un type, un modèle ou une catégorie de ce produit.

A.3.14.9 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 96-98
(WT/DS264/AB/R)

Dans l’affaire CE — Linge de lit, l’Organe d’appel a constaté ce qui suit: “[Q]uelle que soit la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne peuvent être établies que pour l’ensemble du produit visé par l’enquête”. Alors que le terme “dumping” désigne l’introduction d’un produit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, l’expression “marge de dumping” désigne l’importance du dumping. Comme pour le dumping, l’existence de “marges de dumping” ne peut être constatée que pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne peut pas être constatée pour un type, un modèle ou une catégorie de ce produit.

Il est clair que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des moyennes multiples afin d’établir des marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Selon nous, les résultats des comparaisons multiples au niveau des sous-groupes ne sont toutefois pas des “marges de dumping” au sens de l’article 2.4.2. En fait, ces résultats ne correspondent qu’à des calculs intermédiaires effectués par l’autorité chargée de l’enquête dans le cadre de l’établissement de marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Par conséquent, ce n’est que sur la base de l’agrégation de toutes ces “valeurs intermédiaires” que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des marges de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble.

Nous ne voyons pas très bien comment l’autorité chargée de l’enquête pourrait correctement établir des marges de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble sans agréger tous les “résultats” des comparaisons multiples pour tous les types de produit. Il n’y a aucune base textuelle dans l’article 2.4.2 qui justifierait de prendre en considération les “résultats” de certaines comparaisons multiples uniquement dans le processus de calcul des marges de dumping, sans tenir compte d’autres “résultats”. Si l’autorité chargée de l’enquête a choisi de procéder à des comparaisons multiples, elle doit nécessairement prendre en considération le résultat de toutes ces comparaisons afin d’établir des marges de dumping pour le produit dans son ensemble au titre de l’article 2.4.2… .

A.3.14.10 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 100
(WT/DS264/AB/R)

… l’article 2.4.2 ne contient pas de termes exprès permettant à l’autorité chargée de l’enquête de ne pas tenir compte des résultats de comparaisons multiples au stade de l’agrégation. D’autres dispositions de l’Accord antidumping sont explicites sur le fait qu’il est admissible de ne pas tenir compte de certaines choses. Par exemple, l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping, qui traite du calcul de la valeur normale, énonce les seules circonstances dans lesquelles il est possible de ne pas tenir compte des ventes du produit similaire. De même, l’article 9.4 de l’Accord antidumping ordonne expressément aux autorités chargées de l’enquête de “ne pas tenir compte” des marges de dumping nulles ou de minimis, dans certaines circonstances, lorsqu’elles calculent la marge de dumping moyenne pondérée à appliquer aux exportateurs ou aux producteurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet de l’enquête. Par conséquent, lorsque les négociateurs ont souhaité autoriser les autorités chargées de l’enquête à ne pas tenir compte de certaines choses, ils l’ont fait explicitement.

A.3.14.11 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 101-104
(WT/DS264/AB/R)

Nous allons maintenant examiner les conséquences de la réduction à zéro telle qu’elle a été appliquée en l’espèce. La réduction à zéro signifie, dans les faits, qu’au moins dans le cas de certaines transactions à l’exportation, les prix à l’exportation sont traités comme s’ils étaient inférieurs à ce qu’ils sont en fait. La réduction à zéro ne prend donc pas en considération dans leur intégralité les prix de certaines transactions à l’exportation, à savoir les prix des transactions à l’exportation dans les sous-groupes dans lesquels la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré. La réduction à zéro gonfle donc la marge de dumping pour le produit dans son ensemble.

Nous croyons comprendre que les États-Unis font valoir qu’une interdiction de la réduction à zéro équivaudrait à une prescription imposant de comparer des transactions “faisant l’objet d’un dumping” et des transactions “ne faisant pas l’objet d’un dumping” au stade de l’agrégation. Les États-Unis soutiennent que les résultats des comparaisons multiples dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est supérieure au prix à l’exportation moyen pondéré peuvent être exclus car ils n’expriment pas un “dumping”. Comme nous l’avons déjà dit, les expressions “dumping” et “marges de dumping” figurant à l’article VI du GATT de 1994 et dans l’Accord antidumping s’appliquent au produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne s’appliquent pas au niveau des sous-groupes. Le fait de traiter les comparaisons pour lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré comme des comparaisons “ne faisant pas apparaître un dumping” n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping.

Pour toutes ces raisons, nous ne partageons pas l’avis des États-Unis selon lequel les résultats des comparaisons au niveau des sous-groupes constituent des marges de dumping. Nous ne partageons pas non plus l’avis des États-Unis selon lequel les résultats des comparaisons dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré pouvaient être exclus du calcul d’une marge de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble.

Nous rappelons que dans le présent appel, nous ne sommes pas saisis de la question de savoir si la réduction à zéro est autorisée dans le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction ou de la méthode de comparaison de la moyenne aux transactions prises individuellement… .


A.3.15 Article 3.1 — généralités     haut de page

A.3.15.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 106
(WT/DS122/AB/R)

L’article 3 dans son ensemble traite des obligations des Membres en ce qui concerne la détermination de l’existence d’un dommage. L’article 3.1 est une disposition globale qui énonce l’obligation de fond essentielle d’un Membre à cet égard. L’article 3.1 éclaire les obligations plus détaillées énoncées dans les paragraphes suivants. Ces obligations concernent la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et leur effet sur les prix (article 3.2), les enquêtes concernant les importations en provenance de plus d’un pays (article 3.3), l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale (article 3.4), le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage (article 3.5), l’évaluation de la production nationale du produit similaire (article 3.6) et la détermination concluant à une menace de dommage important (article 3.7 et 3.8). L’article 3 est donc axé sur les obligations de fond dont un Membre doit s’acquitter lorsqu’il établit une détermination de l’existence d’un dommage.


A.3.15A Note de bas de page 9 relative à l’article 3     haut de page

A.3.15A.1 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 276
(WT/DS268/AB/R)

… nous conviendrions avec l’Argentine qu’en vertu de son membre de phrase introductif, la note de bas de page 9 définit le “dommage” pour l’ensemble de l’Accord antidumping… . Par conséquent, lorsque l’article 11.3 prescrit une détermination quant à la probabilité que le “dommage” subsistera ou se reproduira, l’autorité chargée de l’enquête doit examiner si le “dommage” tel qu’il est défini dans la note de bas de page 9 subsistera ou se reproduira.


A.3.16 Article 3.1 — “éléments de preuve positifs”     haut de page

A.3.16.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 107
(WT/DS122/AB/R)

… le sens ordinaire de [les termes de l’article 3.1] ne donne pas à penser qu’une autorité chargée de l’enquête est tenue de fonder une détermination de l’existence d’un dommage uniquement sur des éléments de preuve divulgués aux parties à l’enquête ou discernables par elles. Une enquête antidumping vise le comportement commercial de sociétés et, en vertu des dispositions de l’Accord antidumping, comporte le rassemblement et l’évaluation à la fois de renseignements confidentiels et de renseignements non confidentiels. Une détermination de l’existence d’un dommage établie conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Accord antidumping doit être fondée sur l’ensemble de ces éléments de preuve. Nous ne voyons rien dans l’article 3.1 qui oblige une autorité chargée de l’enquête à fonder une détermination de l’existence d’un dommage uniquement sur des renseignements non confidentiels.

A.3.16.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 111
(WT/DS122/AB/R)

Par conséquent, nous considérons que la prescription de l’article 3.1 selon laquelle une détermination de l’existence d’un dommage doit être fondée sur des éléments de preuve “positifs” et comporter un examen “objectif” des éléments requis concernant le dommage ne signifie pas que la détermination doit être fondée uniquement sur le raisonnement ou les faits qui ont été divulgués aux parties à une enquête antidumping ou qui étaient discernables par elles. L’article 3.1, au contraire, permet à une autorité chargée de l’enquête établissant une détermination de l’existence d’un dommage de fonder sa détermination sur tous les raisonnements et faits pertinents dont elle dispose.

A.3.16.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 192
(WT/DS184/AB/R)

… L’idée qui sous-tend l’obligation à laquelle sont soumises les autorités chargées de l’enquête, à l’article 3.1, ressort de la prescription selon laquelle ces autorités doivent fonder leur détermination sur “des éléments de preuve positifs” et procéder à un “examen objectif”. L’expression “éléments de preuve positifs” se rapporte, à notre avis, à la qualité des éléments de preuve sur lesquels les autorités peuvent se fonder pour établir une détermination. Le terme “positifs” signifie, selon nous, que les éléments de preuve doivent être de caractère affirmatif, objectif et vérifiable, et qu’ils doivent être crédibles.


A.3.17 Article 3.1 — “examen objectif”     haut de page

A.3.17.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 193
(WT/DS184/AB/R)

L’expression “examen objectif” vise un aspect différent de la détermination établie par les autorités chargées de l’enquête. Tandis que l’expression “éléments de preuve positifs” concerne surtout les faits qui étayent et justifient la détermination de l’existence d’un dommage, l’expression “examen objectif” concerne le processus d’enquête lui-même. Le terme “examen” se rapporte, selon nous, à la manière dont les éléments de preuve sont réunis, analysés, puis évalués; autrement dit, il se rapporte à la conduite de l’enquête de façon générale. Le terme “objectif”, qui qualifie le terme “examen”, indique essentiellement que le processus d’“examen” doit respecter les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l’équité élémentaire. En bref, un “examen objectif” exige que l’on enquête sur la branche de production nationale, et sur les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, de manière impartiale, sans favoriser au cours de l’enquête les intérêts d’aucune partie intéressée ou d’aucun groupe de parties intéressées. L’obligation faite aux autorités chargées de l’enquête de procéder à un “examen objectif” tient compte du fait que la détermination sera influencée par l’objectivité, ou par le manque d’objectivité, du processus d’enquête.

A.3.17.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)

Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification, l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage.

A.3.17.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 204-205
(WT/DS184/AB/R)

Nous avons déjà dit que le fait, pour les autorités chargées de l’enquête, d’examiner une branche de production nationale par partie, secteur ou segment peut être extrêmement pertinent. Toutefois, comme dans le cas de tous les autres aspects de l’évaluation de la branche de production nationale, l’article 3.1 de l’Accord antidumping exige qu’un tel examen sectoriel soit effectué de manière “objective”. À notre avis, cette prescription signifie que, lorsque les autorités chargées de l’enquête entreprennent l’examen d’une partie d’une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble. Ou alors, les autorités chargées de l’enquête devraient donner une explication satisfaisante indiquant pourquoi il n’est pas nécessaire d’examiner directement ou spécifiquement les autres parties de la branche de production nationale. Différentes parties d’une branche de production nationale peuvent présenter des résultats économiques très différents pendant une période donnée. …

De plus, en examinant seulement une partie d’une branche de production, les autorités chargées de l’enquête risquent de ne pas apprécier correctement les liens économiques entre cette partie de la branche de production et les autres parties, ou entre une ou plusieurs de ces parties et l’ensemble de la branche de production. …

A.3.17.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)

Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties d’une branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble, et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à l’article 3.1 de l’Accord antidumping.


A.3.18 Article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping”     haut de page

A.3.18.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 113
(WT/DS141/AB/RW)

Même si les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 n’énoncent pas une méthode spécifique que les autorités chargées de l’enquête sont tenues de suivre lorsqu’elles calculent le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, cela ne signifie pas que ces mêmes paragraphes confèrent aux autorités chargées de l’enquête le pouvoir discrétionnaire absolu de choisir et de retenir n’importe quelle méthode qu’elles jugent adaptée pour déterminer le volume et les effets des importations faisant l’objet d’un dumping. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, les autorités chargées de l’enquête doivent établir une détermination de l’existence d’un dommage en se fondant sur des “éléments de preuve positifs”, et veiller à ce que la détermination de l’existence d’un dommage résulte d’un “examen objectif” du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, des effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix et, enfin, de la situation de la branche de production nationale. Ainsi, quelle que soit la méthode retenue par les autorités chargées de l’enquête pour déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, si elle ne permet pas de faire en sorte que la détermination de l’existence d’un dommage se fonde sur des “éléments de preuve positifs” et comporte un “examen objectif” des importations faisant l’objet d’un dumping — et non des importations dont il a été constaté qu’elles ne font pas l’objet d’un dumping — cette méthode n’est pas compatible avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.

A.3.18.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 117
(WT/DS141/AB/RW)

On a donc le droit de procéder à un examen limité dans les circonstances indiquées à la deuxième phrase de l’article 6.10. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 doivent par conséquent être interprétés d’une manière qui permette aux autorités chargées de l’enquête de satisfaire aux prescriptions concernant les “éléments de preuve positifs” et l’“examen objectif”, sans avoir à enquêter sur chaque producteur ou chaque exportateur individuellement. Toutefois, cela ne dispense aucunement les autorités chargées de l’enquête des obligations absolues énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.

A.3.18.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 118
(WT/DS141/AB/RW)

… Il reste que quelle que soit la méthode retenue par les autorités chargées de l’enquête pour calculer le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, ce calcul et, en dernière analyse, la détermination de l’existence d’un dommage au titre de l’article 3 doivent manifestement se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et comporter un “examen objectif”. …


A.3.19 Article 3.1 et 3.2 — calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping” sans examiner chaque producteur ou exportateur individuellement.
Voir aussi Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8); Accord antidumping, article 3.3 (A.3.21); Accord antidumping, article 6.10 (A.3.37); Accord antidumping, article 9.4 (A.3.41-44)     haut de page

A.3.19.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 130
(WT/DS141/AB/RW)

Dans le présent différend, nous nous accordons à penser comme les participants que les éléments de preuve relatifs aux marges de dumping établies pour les producteurs qui ont fait individuellement l’objet d’un examen sont “positifs”, suivant le sens que nous avons donné à ce terme dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, … Nous nous accordons … que les éléments de preuve relatifs aux marges de dumping supérieures au niveau de minimis pour les producteurs ayant fait l’objet d’un examen sont pertinents en tant qu’“éléments de preuve positifs” dans cette enquête pour déterminer les volumes d’importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen qui pratiquent le dumping. À notre avis, ces deux qualités des éléments de preuve sont probatoires de l’existence d’un dumping dans les circonstances propres à cette enquête. Par conséquent, nous concluons que les Communautés européennes ont respecté la première prescription des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 en fondant leur détermination sur ces “éléments de preuve positifs”.

A.3.19.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 132
(WT/DS141/AB/RW)

… L’approche adoptée par les Communautés européennes pour déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ne se fondait pas sur un “examen objectif”. L’examen n’était pas “objectif” car son résultat était déterminé à l’avance par la méthode en elle-même. Suivant l’approche retenue par les Communautés européennes, chaque fois que les autorités chargées de l’enquête décident de limiter l’examen à certains producteurs en ne les incluant pas tous — comme elles sont habilitées à le faire en vertu de l’article 6.10 — toutes les importations provenant de tous les producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen seront nécessairement toujours incluses dans le volume des importations faisant l’objet d’un dumping au titre de l’article 3, dès lors qu’il a été constaté que l’un des producteurs ayant fait individuellement l’objet d’un examen pratiquait le dumping. … En outre, une telle approche tend à privilégier les méthodes consistant à examiner individuellement un petit nombre de producteurs. …

A.3.19.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 133
(WT/DS141/AB/RW)

Pour les raisons qui précèdent, nous concluons que la détermination des Communautés européennes selon laquelle toutes les importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen faisaient l’objet d’un dumping — même si les éléments de preuve émanant des producteurs ayant fait l’objet d’un examen montraient que des producteurs justifiant de 53 pour cent des importations imputées aux producteurs ayant fait l’objet d’un examen ne pratiquaient pas le dumping — n’a pas abouti à un résultat impartial, équilibré et équitable. Par conséquent, les Communautés européennes n’ont pas satisfait aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 …

A.3.19.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 137
(WT/DS141/AB/RW)

… l’article 6.10 … ne dispose pas que les autorités chargées de l’enquête doivent s’en tenir à une méthode particulière lorsqu’elles déterminent le volume des importations faisant l’objet d’un dumping au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3. Cependant, cela ne signifie pas que les éléments de preuve découlant de la détermination des marges de dumping pour des producteurs ou exportateurs à titre individuel, conformément à l’article 6.10, soient dénués de pertinence aux fins de la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3. Au contraire, ces éléments de preuve peuvent bien faire partie des “éléments de preuve positifs” sur lesquels un “examen objectif” du volume des importations faisant l’objet d’un dumping pourrait être fondé afin de déterminer l’existence d’un dommage. En effet, dans les cas où l’examen a été circonscrit à un nombre donné de producteurs, en vertu de la deuxième phrase de l’article 6.10, il est difficile de concevoir une détermination fondée sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif“ qui serait établie autrement que par une forme ou une autre d’extrapolation des éléments de preuve. …

A.3.19.5 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 138
(WT/DS141/AB/RW)

La thèse de l’Inde voulant que les autorités chargées de l’enquête considèrent que la proportion des volumes d’importations imputée aux producteurs ayant fait l’objet d’un examen qui ont été jugés coupables de dumping est la même que celle qui est imputable aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen pourrait être un moyen de trouver des “éléments de preuve positifs“ dans le dossier d’une enquête et de procéder à un “examen objectif”, en particulier si les producteurs retenus pour faire individuellement l’objet d’un examen constituent un échantillon valable d’un point de vue statistique, qui est représentatif de tous les producteurs. Même si les producteurs retenus pour faire individuellement l’objet d’un examen justifient en revanche du plus grand pourcentage des exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, nous n’excluons pas la possibilité que les éléments de preuve émanant de ces producteurs ayant fait l’objet d’un examen puissent néanmoins constituer des “éléments de preuve positifs” sur lesquels pourrait se fonder un “examen objectif” des volumes d’importations qui peuvent être imputés au reste des producteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un examen. Il peut assurément exister d’autres moyens d’effectuer ces calculs pour satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3.

A.3.19.6 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 146
(WT/DS141/AB/RW)

… nous nous accordons à penser comme le Groupe spécial “que l’Accord antidumping n’exige pas que l’autorité chargée de l’enquête détermine le volume des importations provenant des producteurs non inclus dans l’échantillon qui sont considérées à bon droit comme “faisant l’objet d’un dumping” aux fins de l’analyse du dommage sur la base de la proportion des importations provenant des producteurs de l’échantillon dont il est constaté qu’elles font l’objet d’un dumping”, selon la méthode spécifique suggérée par l’Inde dans le présent appel. …


A.3.20 Article 3.2 — pas d’analyse spécifique par pays du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping     haut de page

A.3.20.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 111 et la note de bas de page 114
(WT/DS219/AB/R)

… Il n’y a dans le texte de l’article 3.2 rien qui indique que les analyses du volume et des prix doivent être effectuées pays par pays dans les cas où une enquête porte sur des importations en provenance de plusieurs pays.114 

A.3.20.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 113
(WT/DS219/AB/R)

Nous pensons également que le cumul sans analyse par pays ne donne pas lieu à une “dérog[ation]” à l’article 3.2, comme l’a affirmé le Brésil. Nous tenons à souligner que l’article 3.2 joue un rôle central dans la détermination de l’existence d’un dommage et est une étape nécessaire dans toute enquête antidumping. Comme le Groupe spécial l’a fait observer à juste titre, il est possible que les analyses du volume et des prix envisagées à l’article 3.2 soient effectuées de façon cumulative, et non par pays pris individuellement, lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping sont originaires de plus d’un pays.


A.3.21 Article 3.3 — évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping.
Voir aussi Accord antidumping, article 3.2 (A.3.20)     haut de page

A.3.21.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 145
(WT/DS141/AB/RW)

… Les dispositions concernant l’évaluation cumulative des importations au titre de l’article 3.3 doivent être interprétées conformément aux dispositions de l’Accord antidumping qui traitent des déterminations des marges de dumping ou de l’application de droits antidumping en ce qui concerne des producteurs donnés ou des groupes de producteurs. De même, le droit prévu à l’article 3.3 de mener des enquêtes antidumping portant sur des importations en provenance de différents pays exportateurs ne dispense pas les autorités chargées de l’enquête des prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles elles doivent déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en se fondant sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.

A.3.21.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 110
(WT/DS219/AB/R)

Nous ne voyons dans le texte de l’article 3.3 rien qui étaye l’affirmation du Brésil selon laquelle une analyse par pays des effets négatifs potentiels des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping est une condition préalable à une évaluation cumulative des effets de toutes les importations faisant l’objet d’un dumping. L’article 3.3 énonce expressément les conditions qui doivent être remplies avant que les autorités chargées de l’enquête ne puissent procéder à une évaluation cumulative des effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de plus d’un pays. Il n’y a aucune mention des analyses relatives aux volumes et aux prix par pays dont le Brésil soutient qu’elles sont des conditions préalables au cumul. En fait, l’article 3.3 exige expressément de l’autorité chargée de l’enquête qu’elle examine les volumes par pays, non pas de la manière suggérée par le Brésil, mais aux fins de déterminer si le “volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable”.

A.3.21.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 115
(WT/DS219/AB/R)

… Par conséquent, le texte de l’article 3 n’étaye pas l’affirmation du Brésil selon laquelle le volume et les prix sont considérés exclusivement comme des “facteurs”, et non comme des “effets”, aux fins de l’article 3.3 de l’Accord antidumping.

A.3.21.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 116
(WT/DS219/AB/R)

L’apparente raison d’être de la pratique du cumul confirme notre interprétation selon laquelle aussi bien le volume que les prix constituent des “effets” qui peuvent être évalués de façon cumulative au titre de l’article 3.3. Une analyse cumulative repose logiquement sur la reconnaissance que la branche de production nationale doit faire face à l’incidence des “importations faisant l’objet d’un dumping” dans leur ensemble et qu’elle peut subir un dommage par suite de l’incidence totale des importations faisant l’objet d’un dumping, même si ces importations sont originaires de divers pays. Si, par exemple, il y a un faible volume ou une diminution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de certains pays, une analyse exclusivement par pays peut ne pas permettre d’identifier le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays et le dommage subi par la branche de production nationale. Il peut alors en résulter que, parce que les importations en provenance des pays en question ne pouvaient pas individuellement être identifiées comme causant un dommage, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays ne seraient pas soumises à des droits antidumping, même si en fait elles causent un dommage. À notre avis, par conséquent, parce qu’ils ont expressément prévu le cumul à l’article 3.3 de l’Accord antidumping, il apparaît que les négociateurs ont reconnu qu’une branche de production nationale confrontée à des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de plusieurs pays peut subir un dommage par suite des effets cumulés de ces importations, et que ces effets peuvent ne pas être dûment pris en compte dans une analyse par pays des effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping. Compte tenu de la raison d’être du cumul, nous considérons que des changements dans les volumes d’importation en provenance des pays pris individuellement, et l’effet de ces volumes par pays sur les prix sur le marché du pays importateur, ont peu d’importance pour déterminer si un dommage est causé à la branche de production nationale par les importations faisant l’objet d’un dumping dans leur ensemble. …

A.3.21.5 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 300
(WT/DS268/AB/R)

Étant donné l’intention expresse des Membres de permettre le cumul pour les déterminations d’un dommage dans le cadre des enquêtes initiales, et compte tenu de la raison d’être du cumul dans les déterminations d’un dommage, nous ne donnons pas de l’Accord antidumping une lecture selon laquelle il prohibe le cumul dans les réexamens à l’extinction.


A.3.22 Article 3.4 — évaluation des facteurs de dommage     haut de page

A.3.22.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 125
(WT/DS122/AB/R)

… Le Groupe spécial a également examiné, au sujet de cette question, l’interprétation de l’article 3.4 donnée par un groupe spécial antérieur et une interprétation que nous avons déjà donnée d’une disposition analogue, l’article 4.2 (a) de l’Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spécial a conclu son analyse approfondie en disant ce qui suit: “chacun des 15 différents facteurs énumérés dans la liste impérative de facteurs figurant à l’article 3.4 doit être évalué par les autorités chargées de l’enquête …”. Nous approuvons l’analyse du Groupe spécial dans sa totalité et l’interprétation qu’il donne du caractère impératif des facteurs mentionnés à l’article 3.4 de l’Accord antidumping.

A.3.22.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphes 127-128
(WT/DS122/AB/R)

… En outre, l’interprétation du Groupe spécial selon laquelle l’article 3.4 exigeait une évaluation impérative de tous les différents facteurs énumérés dans cet article ne laissait manifestement pas la place à une interprétation “admissible” selon laquelle il n’était pas nécessaire d’examiner tous les différents facteurs.

Nous concluons que le Groupe spécial a eu raison d’interpréter l’article 3.4 comme exigeant une évaluation impérative de tous les facteurs mentionnés dans cette disposition et que, par conséquent, il n’a pas fait erreur dans son application du critère d’examen au titre de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping.

A.3.22.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 195
(WT/DS184/AB/R)

Nous ne voyons rien dans l’Accord antidumping qui empêche un Membre d’exiger que ses autorités chargées des enquêtes examinent, dans toute enquête, la pertinence potentielle d’un “autre facteur” particulier, non énuméré à l’article 3.4, dans le cadre de leur “examen” d’ensemble de la situation de la branche de production nationale. De même, il nous paraît parfaitement compatible avec l’article 3.4 que les autorités chargées de l’enquête procèdent à une évaluation de parties, secteurs ou segments particuliers d’une branche de production nationale, ou qu’un Membre exige que ses autorités chargées des enquêtes procèdent à une telle évaluation. Une telle analyse sectorielle peut être extrêmement pertinente, d’un point de vue économique, pour évaluer la situation d’une branche de production dans son ensemble.

A.3.22.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)

Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification, l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage.

A.3.22.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 198
(WT/DS184/AB/R)

… À notre avis, rien dans l’Accord antidumping n’empêche les États-Unis de faire obligation à leurs autorités chargées des enquêtes d’évaluer la pertinence potentielle de la structure d’une branche de production nationale et, en particulier, l’importance pour cette branche de production, dans son ensemble, du fait que la production de certains producteurs nationaux est consommée sur le marché captif, tandis que la production d’autres producteurs nationaux entre directement en concurrence avec les importations sur le marché de gros. …

A.3.22.6 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)

Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties d’une branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble, et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à l’article 3.1 de l’Accord antidumping.

A.3.22.7 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 131
(WT/DS219/AB/R)

[l’article 3.4 de l’Accord antidumping] exige de l’autorité chargée de l’enquête qu’elle évalue tous les facteurs économiques pertinents lorsqu’elle examine l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping. De par ses termes, elle ne traite pas de la manière dont les résultats de cette évaluation doivent être présentés, ni du type d’éléments de preuve qui peuvent être produits devant un groupe spécial afin de démontrer que cette évaluation a bien été effectuée. La disposition exige simplement des Membres qu’ils incluent une évaluation de tous les facteurs économiques pertinents dans leur examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping. …

A.3.22.8 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 156
(WT/DS219/AB/R)

Les participants au présent appel ne contestent pas qu’il est obligatoire pour les autorités chargées de l’enquête d’évaluer la totalité des 15 facteurs de dommage énumérés à l’article 3.4 de l’Accord antidumping. L’un des 15 facteurs expressément énumérés à l’article 3.4 est les “effets négatifs, effectifs et potentiels, sur … la croissance”. La question soulevée par le Brésil dans le présent appel est de savoir s’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 3.4 en l’espèce, même si le facteur “croissance” n’a été évalué qu’“implicitement” et que son évaluation n’a pas fait l’objet d’un dossier distinct.

A.3.22.9 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 157
(WT/DS219/AB/R)

Examinant d’abord le texte de l’article 3.4, nous voyons qu’il prescrit “une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de [la] branche [de production]”. Toutefois, le texte ne traite pas de la manière dont les résultats de l’analyse de chaque facteur de dommage effectuée par l’autorité chargée de l’enquête doivent être présentés dans les documents publiés.


A.3.23 Article 3.4 — façon d’évaluer les facteurs de dommage     haut de page

A.3.23.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 160
(WT/DS219/AB/R)

… L’obligation d’évaluer la totalité des facteurs est distincte de la manière dont cette évaluation doit être présentée dans les documents publiés. Comme le soutiennent les Communautés européennes, le fait que l’analyse d’un facteur est implicite dans les analyses d’autres facteurs n’amène pas nécessairement à la conclusion que ce facteur n’a pas été évalué.

A.3.23.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 161
(WT/DS219/AB/R)

En conséquence, parce que l’article 3.1 et 3.4 ne régit pas la manière dont les résultats de l’analyse de chaque facteur de dommage doivent être présentés dans les documents publiés, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle il n’est pas nécessaire que dans chaque enquête antidumping un dossier distinct soit établi pour l’évaluation de chacun des facteurs de dommage énumérés à l’article 3.4. Le point de savoir si un groupe spécial qui procède à l’évaluation d’une mesure antidumping sera en mesure de trouver dans le dossier des éléments de preuve suffisants et crédibles pour être convaincu qu’un facteur a été évalué, même si un dossier distinct concernant l’évaluation de ce facteur n’a pas été constitué, dépendra des faits propres à chaque affaire. …

A.3.23.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 162
(WT/DS219/AB/R)

Compte tenu de la nature du facteur “croissance”, nous pensons qu’une évaluation de ce facteur implique nécessairement une analyse de certains autres facteurs énumérés à l’article 3.4. En conséquence, l’évaluation de ces facteurs pourrait aussi englober l’évaluation du facteur “croissance”. …

A.3.23.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 165
(WT/DS219/AB/R)

… De notre point de vue, les “baisses” et “pertes” observées en ce qui concerne plusieurs des facteurs examinés en l’espèce sont nécessairement aussi liées à la question de la “croissance”. Pour être plus précis, les tendances négatives pour ces facteurs dénotent l’absence de “croissance”. Cela, à son tour, étaye la conclusion selon laquelle la Commission européenne a évalué ce facteur de dommage.


A.3.24 Article 3.5 — non-imputation du dommage causé par d’autres facteurs connus     haut de page

A.3.24.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 223
(WT/DS184/AB/R)

Le libellé de l’article 3.5 de l’Accord antidumping concernant la non-imputation s’applique uniquement dans les situations où les importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres facteurs connus causent un dommage à la branche de production nationale au même moment. Pour qu’en appliquant l’article 3.5, les autorités chargées de l’enquête puissent faire en sorte que les effets dommageables des autres facteurs connus ne soient pas “imputés” aux importations faisant l’objet d’un dumping, elles doivent évaluer de manière adéquate les effets dommageables de ces autres facteurs. Logiquement, pour faire une telle évaluation, il faut dissocier et distinguer les effets dommageables des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping. Si les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping ne sont pas correctement dissociés et distingués des effets dommageables des autres facteurs, les autorités ne seront pas en mesure de conclure que le dommage qu’elles attribuent aux importations faisant l’objet d’un dumping est effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres facteurs. Ainsi, sans cette dissociation et cette distinction des différents effets dommageables, les autorités chargées de l’enquête n’auraient aucune base rationnelle leur permettant de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping causent bel et bien le dommage qui, en vertu de l’Accord antidumping, justifie l’imposition de droits antidumping.

A.3.24.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 224
(WT/DS184/AB/R)

Nous soulignons que les méthodes et approches particulières par lesquelles les Membres de l’OMC choisissent de mener à bien le processus consistant à dissocier et distinguer les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping et les effets dommageables des autres facteurs causals connus ne sont pas prescrites par l’Accord antidumping. Ce que l’Accord exige, c’est simplement que les obligations énoncées à l’article 3.5 soient respectées lorsqu’une détermination de l’existence d’un dommage est établie.

A.3.24.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 226
(WT/DS184/AB/R)

Il est clair pour nous que l’approche interprétative adoptée par le Groupe spécial États-Unis — Droits antidumping sur les saumons est en contradiction avec celle que nous venons d’exposer pour l’article 3.5 de l’Accord antidumping. Comme nous l’avons dit, pour se conformer au libellé de cette disposition concernant la non-imputation, les autorités chargées de l’enquête doivent procéder à une évaluation appropriée du dommage causé à la branche de production nationale par les autres facteurs connus, et elles doivent dissocier et distinguer les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping et les effets dommageables de ces autres facteurs. Cela exige une explication satisfaisante de la nature et de l’importance des effets dommageables des autres facteurs, par opposition aux effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, dans l’affaire États-Unis — Droits antidumping sur les saumons, le Groupe spécial a explicitement nié toute nécessité de “déterminer” le dommage causé par les autres facteurs. Selon ledit groupe spécial, une telle détermination distincte des effets dommageables des autres facteurs causals n’est pas requise.

A.3.24.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 227
(WT/DS184/AB/R)

En suivant le Groupe spécial États-Unis — Droits antidumping sur les saumons, le Groupe spécial a, en fait, estimé que l’ITC n’était pas tenue de dissocier et de distinguer les effets dommageables des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping, et qu’il n’était pas du tout nécessaire de déterminer la nature et l’importance des effets dommageables des autres facteurs connus. Toutefois, selon nous, c’est précisément ce que le libellé de l’article 3.5 de l’Accord antidumping concernant la non-imputation exige, afin de faire en sorte que les déterminations concernant les importations faisant l’objet d’un dumping ne soient pas fondées sur de simples hypothèses quant aux effets de ces importations, par opposition aux effets des autres facteurs.

A.3.24.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 228
(WT/DS184/AB/R)

Les États-Unis soutiennent que le Groupe spécial États-Unis — Droits antidumping sur les saumons a déclaré à juste titre qu’il n’était pas nécessaire d’“isoler” les effets dommageables des autres facteurs des effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping. Nous ne sommes pas certains de ce que le groupe spécial chargé dudit différend voulait donner à entendre par l’emploi du mot “isoler”. Nous estimons néanmoins, comme les États-Unis, que les différents facteurs causals à l’œuvre dans une branche de production nationale peuvent agir les uns sur les autres et qu’il est bien possible que leurs effets soient interdépendants, de sorte qu’ils produisent un effet combiné sur la branche de production nationale. Nous reconnaissons par conséquent qu’il peut n’être pas facile, en pratique, de dissocier et de distinguer les effets dommageables de différents facteurs causals. Toutefois, même si ce processus n’est peut-être pas facile, c’est précisément ce qui est envisagé par le libellé concernant la non-imputation. Si les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping et des autres facteurs connus restent amalgamés et ne peuvent être distingués, il n’y a simplement aucun moyen de savoir si un dommage attribué à des importations faisant l’objet d’un dumping était, en réalité, causé par d’autres facteurs. L’article 3.5 exige donc que les autorités chargées de l’enquête entreprennent le processus consistant à évaluer de manière appropriée, et à dissocier et distinguer, les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping et ceux d’autres facteurs causals connus.

A.3.24.6 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 112
(WT/DS141/AB/RW)

L’article 3.5 poursuit dans la même veine que les paragraphes initiaux de l’article 3 en exigeant qu’il soit démontré que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un dommage à la branche de production nationale “par les effets du dumping”, ce qui, bien entendu, dépend de la question de savoir s’il existe des importations en provenance de producteurs ou d’exportateurs faisant l’objet d’un dumping. En outre, l’article 3.5 cite “le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping” parmi les exemples de “facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping” qui causent un dommage à la branche de production nationale au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping. L’article 3.5 exige que ce dommage ne soit pas imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping. …

A.3.24.7 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 188
(WT/DS219/AB/R)

… La non-imputation exige donc que les effets des autres facteurs causals soient dissociés et distingués de ceux des importations faisant l’objet d’un dumping afin que les dommages causés par les importations faisant l’objet d’un dumping et ceux qui sont causés par les autres facteurs ne soient pas “amalgamés” et “impossibles à distinguer”.

A.3.24.8 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 189
(WT/DS219/AB/R)

… Ainsi, à condition qu’une autorité chargée de l’enquête n’impute pas les dommages causés par les autres facteurs causals aux importations faisant l’objet d’un dumping, elle est libre de choisir la méthode qu’elle utilisera pour examiner le “lien de causalité” entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage.


A.3.25 Article 3.5 — examen d’autres facteurs connus     haut de page

A.3.25.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 175
(WT/DS219/AB/R)

… Un élément essentiel au fonctionnement effectif de l’obligation de non-imputation et, en fait, de l’analyse du lien de causalité tout entière, est la prescription, énoncée à l’article 3.5, imposant d’“examiner[ ] … tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale” car ce sont les “dommages” causés par ces “facteurs connus” qui ne doivent pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping. Pour que cette obligation soit déclenchée, l’article 3.5 exige que le facteur en cause:

a) soit “connu” de l’autorité chargée de l’enquête;
 

b) soit un facteur “autre que les importations faisant l’objet d’un dumping”; et
 

c) cause un dommage à la branche de production nationale au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping.

A.3.25.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 176
(WT/DS219/AB/R)

Nous sommes conscients du fait que l’Accord antidumping n’indique pas expressément comment de tels facteurs devraient devenir “connus” de l’autorité chargée de l’enquête, ni s’ils doivent être invoqués par les parties intéressées, et de quelle façon ils doivent l’être, afin de pouvoir être considérés comme “connus”. Nous reconnaissons aussi que l’Accord antidumping n’indique pas expressément à quel point un facteur doit être sans lien avec les importations faisant l’objet d’un dumping, ni s’il doit être extrinsèque à l’exportateur et au produit faisant l’objet d’un dumping, afin de constituer un facteur “autre que les importations faisant l’objet d’un dumping”. …

A.3.25.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 177
(WT/DS219/AB/R)

Nous relevons que l’allégation du Brésil repose entièrement sur la supposition selon laquelle il y avait une différence marquée dans les coûts de production entre l’exportateur brésilien et les producteurs des Communautés européennes. L’allégation factuelle du Brésil concernant la différence dans les coûts de production a cependant été rejetée par la Commission européenne. … Ayant rejeté la prémisse factuelle de l’exportateur brésilien dans le contexte d’une phase de l’enquête, la Commission européenne, selon nous, n’avait aucune raison d’entreprendre, au cours d’une phase ultérieure de l’enquête, une analyse qui aurait été fondée sur la justesse même de ladite prémisse. En d’autres termes, après avoir déterminé que l’allégation concernant la différence dans le coût de production n’était pas fondée, la Commission européenne n’avait aucune obligation d’examiner ses effets sur la branche de production nationale conformément à l’article 3.5.

A.3.25.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 178
(WT/DS219/AB/R)

… Toutefois, nous n’acceptons pas l’interprétation apparente donnée par le Groupe spécial du terme “connus” figurant à l’article 3.5. Nous croyons comprendre que le Groupe spécial, en rejetant cet aspect de l’allégation formulée par le Brésil au titre de l’article 3.5, a dit que le facteur causal allégué était “connu” de la Commission européenne dans le contexte de ses analyses du dumping et du dommage mais que ce facteur n’était cependant pas “connu” dans le contexte de son analyse du lien de causalité. Selon nous, un facteur est soit “connu” de l’autorité chargée de l’enquête, soit n’est pas “connu”; il ne peut pas être “connu” à un stade de l’enquête et inconnu à un stade ultérieur. …


A.3.26 Article 3.5 — effets individuels ou effets collectifs d’autres facteurs.
Voir aussi Accord antidumping, article 3.1 et 3.2 (A.3.18-19)     haut de page

A.3.26.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 190
(WT/DS219/AB/R)

Passant aux arguments présentés par le Brésil dans le présent appel, nous ne donnons pas de l’article 3.5 une lecture qui impose, dans chacun des cas, un examen des effets collectifs des autres facteurs causals en plus de l’examen des effets individuels de ces facteurs. Nous avons fait observer dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud que le libellé de l’Accord antidumping concernant la non-imputation exigeait nécessairement qu’une autorité chargée de l’enquête dissocie et distingue les effets des autres facteurs causals et les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, parce que ce n’était qu’en agissant ainsi qu’une autorité chargée de l’enquête pourrait “conclure que le dommage qu’elle[ ] attribu[ait] aux importations faisant l’objet d’un dumping [était] effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres facteurs”.

A.3.26.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 191
(WT/DS219/AB/R)

En revanche, nous ne pensons pas qu’un examen des effets collectifs soit nécessairement exigé par le libellé de l’Accord antidumping concernant la non-imputation. En particulier, nous estimons que l’article 3.5 n’impose pas, dans chaque cas, une évaluation des effets collectifs des autres facteurs causals, parce qu’une telle évaluation n’est pas toujours nécessaire pour conclure que les dommages attribués aux importations faisant l’objet d’un dumping sont effectivement causés par ces importations et non par d’autres facteurs.

A.3.26.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 192
(WT/DS219/AB/R)

Nous estimons que, selon les faits en cause, une autorité chargée de l’enquête pourrait raisonnablement conclure, sans examen plus poussé des effets collectifs, que “le dommage … attribu[é] aux importations faisant l’objet d’un dumping est effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres facteurs”. En même temps, nous reconnaissons qu’il peut y avoir des cas dans lesquels, en raison des circonstances factuelles qui leur sont spécifiques, le fait de ne pas effectuer d’examen de l’incidence collective des autres facteurs causals ferait que l’autorité chargée de l’enquête attribuerait à tort les effets des autres facteurs causals aux importations faisant l’objet d’un dumping. Nous estimons donc qu’une autorité chargée de l’enquête n’est pas tenue d’examiner l’incidence collective des autres facteurs causals, à condition que, compte tenu des circonstances factuelles spécifiques à l’affaire, elle s’acquitte de son obligation de ne pas imputer aux importations faisant l’objet d’un dumping les dommages causés par les autres facteurs causals.

A.3.26.4 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphe 491
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

Enfin, il peut être utile de se référer à la constatation que nous avons formulée dans l’affaire CE — Accessoires de tuyauterie au sujet de la pertinence de facteurs dont “il [avait] effectivement été constaté [qu’ils] … n’existaient pas”. Dans cette affaire, l’autorité compétente avait constaté, contrairement à ce que soutenaient les exportateurs, que la différence dans les coûts de production entre le produit importé et le produit national était virtuellement inexistante et ne constituait donc pas un “facteur autre que les importations faisant l’objet d’un dumping” causant un dommage à la branche de production nationale au sens de l’article 3.5 de l’Accord antidumping. Par conséquent, nous avons constaté qu’il n’y avait aucune raison pour que l’autorité chargée de l’enquête entreprenne l’analyse du point de savoir si l’“autre facteur” allégué avait eu un effet quelconque sur la branche de production nationale au sens de l’article 3.5 puisqu’“il [avait] effectivement été constaté que [l’“autre facteur” allégué] n’existait pas”. En d’autres termes, nous n’avons pas établi qu’il n’était pas nécessaire que les autorités compétentes examinent les facteurs minimes (ou non significatifs) en procédant à des analyses aux fins de la non-imputation. Nous avons plutôt établi que seuls les facteurs dont il avait été constaté qu’ils existaient devaient être pris en compte dans l’analyse aux fins de la non-imputation.


A.3.27 Article 3.7 — menace de dommage important     haut de page

A.3.27.1 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 83
(WT/DS132/AB/RW)

… à l’article 3.7 de l’Accord antidumping [sont énoncées] un certain nombre d’exigences qui doivent être respectées pour que la détermination concluant à une menace de dommage important soit valable. Il est dit explicitement, dans la troisième phrase de l’article 3.7, que ce sont les autorités chargées de l’enquête qui déterminent l’existence d’une menace de dommage important et que cette détermination — par les autorités chargées de l’enquête — “doit se fonder sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités”. Par conséquent, l’article 3.7 ne s’adresse pas aux groupes spéciaux, mais aux autorités nationales chargées de l’enquête qui déterminent l’existence d’une menace de dommage important.

A.3.27.2 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 85
(WT/DS132/AB/RW)

À notre avis, l’“établissement” des faits par les autorités chargées de l’enquête comprend à la fois des constatations positives concernant des événements qui se sont produits pendant la période visée par l’enquête ainsi que des hypothèses concernant ces événements qui sont faites par ces mêmes autorités au cours de leurs analyses. Lorsqu’elles déterminent l’existence d’une menace de dommage important, les autorités chargées de l’enquête devront nécessairement faire des hypothèses concernant “la survenance d’événements futurs”, puisque les événements futurs “ne peu[vent] jamais être définitivement établi[s] par des faits”. Malgré cette incertitude intrinsèque, un “établissement correct” des faits dans le cadre d’une détermination concluant à une menace de dommage important doit se fonder sur des événements qui, bien qu’ils ne se soient pas encore produits, doivent être “nettement prévu[s]” et imminent[s], conformément à l’article 3.7 de l’Accord antidumping.


A.3.28 Article 5.4 — motifs des producteurs nationaux pour soutenir l’enquête     haut de page

A.3.28.1 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 283
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Un examen textuel de l’article 5.4 de l’Accord antidumping et de l’article 11.4 de l’Accord SMC révèle que ces dispositions ne contiennent aucune prescription voulant qu’une autorité chargée de l’enquête examine les motifs des producteurs nationaux qui choisissent de soutenir l’ouverture d’une enquête. Elles ne contiennent pas non plus de prescriptions explicites voulant que le soutien soit fondé sur certains motifs plutôt que sur d’autres. L’utilisation des termes “exprimant son soutien” et “soutenant expressément” indique clairement que les articles 5.4 et 11.4 exigent seulement que les autorités “déterminent” que le soutien a été “exprimé” par un nombre suffisant de producteurs nationaux. Ainsi, selon nous, c’est un “examen” du “degré” de soutien, et non de la “nature” du soutien, qui est exigé. En d’autres termes, la question concerne la “quantité” de soutien plutôt que sa “qualité”.


A.3.29 Article 6 — règles de la preuve pour les enquêtes antidumping.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)     haut de page

A.3.29.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 136
(WT/DS141/AB/RW)

L’article 6 est intitulé “Éléments de preuve” et rien n’indique dans cet article — ni ailleurs dans l’Accord antidumping — qu’il ne s’applique pas d’une manière générale aux questions se rapportant aux “éléments de preuve” dans l’ensemble de l’Accord. Par conséquent, il nous semble que les paragraphes de l’article 6 énoncent les règles de la preuve qui s’appliquent pendant tout le déroulement d’une enquête antidumping et prévoient aussi les garanties d’une procédure régulière dont jouissent les “parties intéressées” pendant toute la durée de l’enquête.


A.3.30 Article 6.1 —“amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve”.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)     haut de page

A.3.30.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 73-75
(WT/DS184/AB/R)

Nous observons que le terme “délais” n’est pas expressément utilisé dans le texte anglais de l’article 6.1.1. Toutefois, la première phrase de l’article 6.1.1 prévoit manifestement que les autorités chargées de l’enquête peuvent imposer aux parties intéressées des délais appropriés pour répondre aux questionnaires. La première phrase prescrit en outre une durée minimale absolue de 30 jours pour la réponse initiale à un questionnaire. L’article 6.1.1 reconnaît donc qu’il est parfaitement compatible avec l’Accord antidumping que les autorités chargées de l’enquête imposent des délais pour la communication des réponses aux questionnaires. Les autorités chargées de l’enquête doivent pouvoir contrôler le déroulement de leur enquête et passer par les multiples étapes d’une enquête qui sont nécessaires pour arriver à une détermination finale. De fait, en l’absence de délais, les autorités céderaient effectivement le contrôle des enquêtes aux parties intéressées et pourraient ne pas être en mesure d’achever leurs enquêtes dans les délais prescrits par l’Accord antidumping. …

… Selon les termes mêmes de la seconde phrase de l’article 6.1.1, les autorités chargées de l’enquête doivent proroger le délai fixé pour les réponses aux questionnaires “sur exposé des raisons”, chaque fois qu’une telle prorogation est “réalisable”. (pas d’italique dans l’original) La seconde phrase indique, par conséquent, que les délais imposés par les autorités chargées de l’enquête pour les réponses aux questionnaires ne sont pas nécessairement absolus et immuables.

En résumé, l’article 6.1.1 établit que les autorités chargées de l’enquête peuvent imposer des délais pour les réponses aux questionnaires et que, dans des circonstances appropriées, ces délais doivent être prorogés. …

A.3.30.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 242
(WT/DS268/AB/R)

… les “amples” possibilités et “toutes” possibilités garanties à l’article 6.1 et l’article 6.2, respectivement, ne peuvent pas s’étendre de manière illimitée et doivent, à un moment donné, légitimement cesser d’exister. Ce moment doit être déterminé par référence au droit des autorités chargées de l’enquête de recourir à des délais dans le déroulement de leurs enquêtes et réexamens. Lorsque le fait de continuer à ménager des possibilités de présenter des éléments de preuve et d’assister aux auditions affecterait la capacité de l’autorité chargée de l’enquête de “contrôler le déroulement” de son enquête et de “passer par les multiples étapes “nécessaires pour achever en temps opportun le réexamen à l’extinction, une société interrogée aura atteint la limite des “amples” possibilités et de “toutes” possibilités prévues à l’article 6.1 et 6.2 de l’Accord antidumping.

A.3.30.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 245
(WT/DS268/AB/R)

Nous examinons, d’abord, si les droits liés à la régularité de la procédure énoncés à l’article 6.1 et 6.2 sont déniés aux sociétés interrogées qui déposent des communications incomplètes en réponse à l’avis d’engagement de l’USDOC. Nous rappelons que le Groupe spécial a constaté que l’USDOC considérait les communications comme étant incomplètes, aux fins de l’article 351.218 d) 2) iii) de la réglementation de l’USDOC, lorsque tous les renseignements demandés ne figuraient pas dans la communication de la société interrogée. Une communication incomplète pourrait contenir des éléments de preuve pertinents étayant la position de la société interrogée, et omettre cependant les renseignements qui sont requis par la réglementation de l’USDOC pour qu’une communication soit considérée “complète” par l’USDOC. Le Groupe spécial a supposé, pour les besoins de l’argumentation, que, comme les États-Unis l’alléguaient, l’USDOC utilisait ces renseignements “incomplets” pour établir sa détermination à l’extinction sur la base de l’ordonnance dans son ensemble. Néanmoins, le Groupe spécial a constaté, et les États-Unis conviennent en appel, que “l’USDOC ne [pouvait] … pas prendre en considération, dans sa détermination au sujet d’un exportateur donné, les données de fait communiquées par cet exportateur [dans une réponse incomplète]”. Comme les États-Unis le reconnaissent, et comme il est analysé ci-dessus, la détermination par société est “[prise] en compte” par l’USDOC lorsque celui-ci effectue son évaluation ultérieure sur la base de l’ordonnance dans son ensemble et est pertinente, même si elle n’est pas déterminante, pour le résultat du réexamen à l’extinction.

A.3.30.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 246
(WT/DS268/AB/R)

… du moins en ce qui concerne une partie de l’analyse de l’USDOC qui sert de fondement à la détermination sur la base de l’ordonnance dans son ensemble, les éléments de preuve “présentés” par une société interrogée sont ignorés et qu’une détermination positive de la probabilité est établie pour cette société. À notre avis, ignorer de cette manière les éléments de preuve d’une société interrogée est incompatible avec le droit de cette société, au titre de l’article 6.1, de présenter des éléments de preuve qu’elle considère pertinents pour le réexamen à l’extinction. Le département est clairement avisé de l’intérêt d’une société interrogée pour la participation au réexamen à l’extinction du fait que celle-ci a déposé une réponse — bien qu’incomplète… .


A.3.31 Article 6.2 — possibilités pour les parties intéressées de défendre leurs intérêts     haut de page

A.3.31.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 149
(WT/DS219/AB/R)

Les Communautés européennes ont reconnu durant l’audience qu’une constatation établissant en l’espèce l’existence d’une violation au titre de l’article 6.4 entraînerait nécessairement une violation de l’article 6.2. Nous sommes également d’avis que, en ne s’acquittant pas de leur obligation juridique de divulguer la pièce n° 12 des CE, les Communautés européennes n’ont pas ménagé à l’exportateur brésilien “toutes possibilités de défendre [ses] intérêts” comme le prescrit l’article 6.2 de l’Accord antidumping. Un des objectifs déclarés de la divulgation des renseignements requise au titre de l’article 6.4 est de permettre aux parties intéressées “de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements”. L’“argumentation” mentionnée à l’article 6.4, qu’elle soit écrite ou orale, est logiquement le principal mécanisme par lequel un exportateur faisant l’objet d’une enquête antidumping peut défendre ses intérêts. Ainsi, en ne divulguant pas la pièce n° 12 des CE et en privant donc l’exportateur brésilien de la possibilité de présenter sa défense, les Communautés européennes n’ont pas agi d’une manière compatible avec l’article 6.2.

A.3.31.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 246
(WT/DS268/AB/R)

… la société interrogée se verra aussi dénier toute possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires au cours d’une audition, bien qu’elle ait clairement exprimé son intérêt pour la participation au réexamen à l’extinction. Il s’ensuit que cette société interrogée se voit dénier son droit, conformément à l’article 6.2, d’avoir “toutes possibilités de défendre [ses] intérêts”. Les États-Unis allèguent que l’USDOC “prend en compte tous les éléments de preuve versés au dossier, y compris ceux qui figurent dans des communications incomplètes, lorsqu’il établit la détermination sur la base de l’ordonnance dans son ensemble”. Cela ne change rien au fait que les éléments de preuve figurant dans les communications incomplètes sont ignorés au cours de l’analyse de l’USDOC, à savoir au moment de l’établissement des déterminations par société, déniant ainsi aux sociétés interrogées leurs droits au titre de l’article 6.1 et 6.2.

A.3.31.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 248
(WT/DS268/AB/R)

Nous évaluons maintenant si les sociétés interrogées qui ne répondent pas du tout à l’avis d’engagement de l’USDOC se voient aussi refuser les possibilités garanties par l’article 6.1 et 6.2. Ces sociétés seront aussi visées par des déterminations positives automatiques établies société par société, elles seront privées de la possibilité de communiquer des éléments de preuve pendant le reste de la procédure à l’extinction, et elles ne seront pas autorisées à participer à une audition avec les parties adverses. À la différence du cas des sociétés interrogées qui déposent des communications incomplètes, cependant, il n’y aura pas d’élément de preuve présenté par ces sociétés que l’USDOC ignorerait. Ainsi, la seule base sur laquelle ces sociétés interrogées peuvent alléguer qu’il y a eu déni des droits au titre de l’article 6.1 et 6.2 est le refus d’accorder la possibilité de participer aux stades ultérieurs de la procédure, y compris le droit de demander une audition et de communiquer des éléments de preuve après le délai fixé pour le dépôt de la communication initiale.

A.3.31.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 249
(WT/DS268/AB/R)

En l’espèce, l’allégation au titre de l’article 6 est axée sur le stade d’engagement de la procédure. À notre avis, l’autorité chargée de l’enquête peut avoir à ce stade des préoccupations particulières concernant le respect du délai qu’elle a fixé pour la réception des notifications indiquant l’intérêt d’une société interrogée pour la participation. Les communications déposées par les sociétés interrogées et les parties intéressées nationales délimitent le champ du réexamen à l’extinction pour l’autorité chargée de l’enquête. Ces communications informent l’organisme sur l’étendue des questions et des données propres aux entreprises qui devront peut-être faire l’objet d’un examen et d’une décision au cours du réexamen à l’extinction… .

A.3.31.5 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 250
(WT/DS268/AB/R)

Les communications initiales des sociétés interrogées permettent aussi d’informer les autres parties intéressées des questions cruciales en cause dans le réexamen à l’extinction. En particulier, lorsque le comportement propre à une société est pertinent pour la détermination finale de la probabilité d’un dumping — par exemple en ce qui concerne les marges de dumping ainsi que le volume et la valeur des exportations de telle ou telle société interrogée —, les communications des sociétés interrogées peuvent fournir les renseignements factuels dont les autres parties intéressées ont besoin pour défendre leurs intérêts de manière adéquate devant l’organisme… . Du fait que les communications initiales des sociétés interrogées contribuent effectivement à établir les paramètres du réexamen à l’extinction — pour l’autorité chargée de l’enquête comme pour les autres parties intéressées —, l’autorité chargée de l’enquête a intérêt, dans une mesure notable, à exiger des sociétés interrogées qu’elles respectent le délai fixé pour la notification de l’intérêt pour la participation au stade initial de la procédure.

A.3.31.6 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 252
(WT/DS268/AB/R)

… on ne peut pas dire que le droit de présenter des éléments de preuve et de demander une audition a été “dénié” à une société interrogée à laquelle la possibilité a été donnée de communiquer une réponse initiale à l’avis d’engagement du simple fait qu’elle doit le faire dans un délai dont il est admis qu’il est raisonnable. Nous ne considérons pas que ce soit une charge déraisonnable pour les sociétés interrogées de devoir déposer une communication en temps utile afin de préserver leurs droits pour le reste du réexamen à l’extinction. En fait, même une communication incomplète permettra de préserver ces droits. En conséquence, nous sommes d’avis que si une société interrogée décide de ne pas faire les démarches initiales nécessaires pour se prévaloir des “amples” possibilités et de “toutes” possibilités qui lui sont ménagées pour la défense de ses intérêts, la faute est imputable à cette société, et non à la disposition en matière de renonciation présumée.


A.3.32 Article 6.4 — accès par les parties intéressées aux renseignements pertinents pour présenter leur dossier.
Voir aussi Accord antidumping, article 6.2 (A.3.31); Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)     haut de page

A.3.32.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 145
(WT/DS219/AB/R)

Nous allons d’abord examiner la prescription voulant que les renseignements soient “pertinents”. D’après le raisonnement du Groupe spécial, il est apparent qu’il a interprété cette prescription comme signifiant “pertinents” du point de vue de l’autorité chargée de l’enquête. Nous ne sommes pas d’accord. L’article 6.4 vise le fait de “ménager[ ] en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers”. (pas d’italique dans l’original) Le pronom possessif “leurs” renvoie à l’évidence à la référence faite plus haut dans cette phrase aux “parties intéressées”. Les autorités chargées de l’enquête ne sont mentionnées à l’article 6.4 que plus loin dans la phrase, lorsqu’il est fait référence à la prescription additionnelle voulant que les “autorités utilisent” les renseignements. Ainsi, que les autorités chargées de l’enquête aient ou non considéré les renseignements figurant dans la pièce n° 12 des CE comme étant pertinents ne permet pas de déterminer si les renseignements auraient en fait été “pertinents” aux fins de l’article 6.4.

A.3.32.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 146
(WT/DS219/AB/R)

Cette conclusion est étayée par notre raisonnement dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, où nous avons expliqué ce qui suit: “[l]’article 3.4 énumère certains facteurs qui sont jugés pertinents dans toute enquête et qui doivent toujours être évalués par les autorités chargées de l’enquête.” Ainsi, parce que la pièce n° 12 des CE contient des renseignements sur certains des facteurs de dommage énumérés à l’article 3.4, et que les facteurs de dommage énumérés dans cette disposition “sont jugés pertinents dans toute enquête”, la pièce n° 12 des CE doit être considérée comme contenant des renseignements qui sont pertinents pour l’enquête effectuée par la Commission européenne. En tant que tels, les renseignements figurant dans la pièce n° 12 des CE étaient nécessairement pertinents pour la présentation des dossiers des parties intéressées et sont, par conséquent, “pertinents” aux fins de l’article 6.4.

A.3.32.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 147
(WT/DS219/AB/R)

… À notre avis, cependant, le raisonnement du Groupe spécial ne tient pas compte du fait que la Commission européenne était tenue d’évaluer tous les facteurs de dommage énumérés à l’article 3.4, et l’évaluation de certains de ces facteurs figure exclusivement dans la pièce n° 12 des CE. Autrement dit, la pièce n° 12 des CE concerne une étape requise de l’enquête antidumping. Les Communautés européennes se fondent sur la pièce n° 12 des CE comme étant le seul élément de preuve indiquant qu’elles ont accompli cette étape requise. D’après nous, cela amène nécessairement à la conclusion que les renseignements figurant dans la pièce n° 12 des CE ont en fait été “utilisés” par la Commission européenne dans l’enquête antidumping et que, par conséquent, la pièce n° 12 des CE satisfait aussi à ce critère de l’article 6.4. Ainsi, les Communautés européennes n’étaient pas en droit d’exclure ces renseignements au motif qu’elles ne considéraient pas qu’ils donnaient une “valeur ajoutée” à l’enquête.


A.3.33 Article 6.8 et Annexe II — données de fait disponibles aux autorités chargées de l’enquête     haut de page

A.3.33.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 77
(WT/DS184/AB/R)

L’article 6.8 indique les circonstances dans lesquelles les autorités chargées de l’enquête peuvent remédier à un manque de renseignements, dans les réponses des parties intéressées, en utilisant les “données de fait” qui sont autrement “disponibles” pour les autorités chargées de l’enquête. D’après l’article 6.8, dans les cas où les parties intéressées n’“entravent” pas “de façon notable” le déroulement de l’enquête, il peut être recouru aux données de fait disponibles uniquement si une partie intéressée ne communique pas les renseignements nécessaires “dans un délai raisonnable”. Ainsi, si les renseignements sont, en fait, communiqués “dans un délai raisonnable”, les autorités chargées de l’enquête ne peuvent pas utiliser les données de fait disponibles, mais doivent utiliser les renseignements communiqués par la partie intéressée.

A.3.33.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 79
(WT/DS184/AB/R)

Bien que ce paragraphe [paragraphe 1 de l’Annexe II] vise spécifiquement à faire en sorte que les parties interrogées soient dûment avisées du droit des autorités chargées de l’enquête d’utiliser les données de fait disponibles, il souligne qu’il ne peut être recouru aux données de fait disponibles qu’“au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable”. Comme l’article 6.8, le paragraphe 1 de l’Annexe II indique que les déterminations ne peuvent pas être fondées sur les données de fait disponibles lorsque les renseignements sont communiqués dans un “délai raisonnable” mais devraient, plutôt, être fondées sur les renseignements communiqués.


A.3.34 Article 6.8 et Annexe II — présentation en temps utile des communications des parties     haut de page

A.3.34.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 81
(WT/DS184/AB/R)

… d’après le paragraphe 3 de l’Annexe II, les autorités chargées de l’enquête sont tenues d’utiliser les renseignements si trois, et, dans certaines circonstances, quatre, conditions sont remplies. À notre avis, il s’ensuit que, si ces conditions sont remplies, les autorités chargées de l’enquête ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqués lorsqu’elles établissent une détermination. Une de ces conditions est que les renseignements doivent être communiqués “en temps utile”.

A.3.34.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 82
(WT/DS184/AB/R)

… À notre avis, la “présentation en temps utile” au sens du paragraphe 3 de l’Annexe II doit être considérée à la lumière des prescriptions collectives, énoncées à l’article 6.1.1 et 6.8, ainsi qu’à l’Annexe II, relatives à la communication de renseignements par les parties intéressées. Prises ensemble, ces dispositions établissent un cadre cohérent pour le traitement, par les autorités chargées de l’enquête, des renseignements communiqués par les parties intéressées. L’article 6.1.1 établit que les autorités chargées de l’enquête peuvent fixer des délais pour les réponses aux questionnaires, mais indique que, “sur exposé des raisons”, et si cela est “réalisable”, ces délais peuvent être prorogés. L’article 6.8 et le paragraphe 1 de l’Annexe II prévoient que les autorités chargées de l’enquête peuvent utiliser les données de fait disponibles uniquement si les renseignements ne sont pas communiqués dans un délai raisonnable, ce qui indique que les renseignements qui sont communiqués dans un délai raisonnable devraient être utilisés par les autorités chargées de l’enquête.

A.3.34.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 83
(WT/DS184/AB/R)

Cela étant, nous considérons que, au titre du paragraphe 3 de l’Annexe II, les autorités chargées de l’enquête ne devraient pas être en droit de rejeter des renseignements au motif qu’ils n’ont pas été présentés en temps utile si ces renseignements sont communiqués dans un délai raisonnable. Autrement dit, nous estimons que l’expression “en temps utile” figurant au paragraphe 3 de l’Annexe II désigne un “délai raisonnable”. Cette interprétation de l’expression “en temps utile” contribue au cadre cohérent pour l’établissement des faits par les autorités chargées de l’enquête et fait partie de ce cadre. Les autorités chargées de l’enquête peuvent rejeter des renseignements au titre du paragraphe 3 de l’Annexe II uniquement dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles elles sont en droit de remédier au manque de renseignements en ayant recours aux données de fait disponibles, au titre de l’article 6.8 et du paragraphe 1 de l’Annexe II de l’Accord antidumping. La cohérence de ce cadre est également assurée grâce à la seconde phrase de l’article 6.1.1, qui fait obligation aux autorités chargées de l’enquête de proroger les délais “sur exposé des raisons”, si cela est “réalisable”. En résumé, si les autorités chargées de l’enquête déterminent que les renseignements ont été communiqués dans un délai raisonnable, l’article 6.1.1 exige la prorogation des délais fixés pour la communication des renseignements.


A.3.35 Article 6.8 et Annexe II — “délai raisonnable” pour la fourniture des renseignements     haut de page

A.3.35.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 84
(WT/DS184/AB/R)

… Le terme “raisonnable” [de l’article 6.8 de l’Accord antidumping et du paragraphe 1 de l’Annexe II] implique une certaine flexibilité qui suppose la prise en compte de toutes les circonstances propres à une affaire déterminée. Ce qui est “raisonnable” dans des circonstances données peut s’avérer être moins “raisonnable” dans des circonstances différentes. Cela donne à penser que ce qui constitue un délai raisonnable, au sens de l’article 6.8 et de l’Annexe II de l’Accord antidumping, devrait être défini au cas par cas, compte tenu des circonstances propres à chaque enquête.

A.3.35.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 85
(WT/DS184/AB/R)

En résumé, l’expression “délai raisonnable” doit être interprétée d’une manière qui ne contredit pas les notions de flexibilité et d’équilibre qui sont inhérentes au concept de “caractère raisonnable” et qui permet de prendre en compte les circonstances propres à chaque affaire. Lorsqu’elles étudient la question de savoir si les renseignements sont communiqués dans un délai raisonnable, les autorités chargées de l’enquête devraient examiner, dans le contexte d’une affaire déterminée, des facteurs tels que: (i) la nature et le volume des renseignements communiqués; ii) les difficultés rencontrées par un exportateur soumis à enquête pour obtenir les renseignements; iii) la possibilité de vérifier les renseignements et la facilité avec laquelle ils peuvent être utilisés par les autorités chargées de l’enquête lorsqu’elles établissent leur détermination; iv) le point de savoir s’il est probable que les autres parties intéressées subiront un préjudice si les renseignements sont utilisés; v) le point de savoir si l’acceptation des renseignements compromettrait la capacité des autorités chargées de l’enquête de mener l’enquête avec diligence; et vi) le nombre de jours de dépassement, par l’exportateur soumis à enquête, du délai applicable.

A.3.35.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 86
(WT/DS184/AB/R)

Lorsqu’elles déterminent si les renseignements sont communiqués dans un délai raisonnable, il convient que les autorités chargées de l’enquête attachent de l’importance au délai fixé pour les réponses aux questionnaires et à la nécessité de s’assurer que l’enquête se déroule d’une manière ordonnée. L’article 6.8 et le paragraphe 1 de l’Annexe II n’autorisent pas les parties intéressées à simplement ne pas tenir compte des délais fixés par les autorités chargées de l’enquête. L’article 6.1.1 et 6.8 et l’Annexe II de l’Accord antidumping doivent plutôt être lues conjointement et considérées comme établissant et exigeant un équilibre entre le droit des autorités chargées de l’enquête de contrôler et d’accélérer le déroulement de l’enquête et l’intérêt légitime des parties à communiquer des renseignements et à ce que ces renseignements soient pris en compte.


A.3.36 Article 6.8 et Annexe II — manque de coopération de la part des parties soumises à enquête.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)     haut de page

A.3.36.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 99-100
(WT/DS184/AB/R)

Le paragraphe 7 de l’Annexe II indique que le manque de “coopération” de la part d’une partie intéressée peut, par suite de l’utilisation faite des données de fait disponibles, entraîner pour la partie intéressée un résultat “moins favorable” qu’il ne l’aurait été si cette partie intéressée avait coopéré. … les parties peuvent fort bien “coopérer” dans une large mesure, même si les renseignements demandés ne sont, en fin de compte, pas obtenus. La raison en est que le fait de “coopérer” ne détermine pas en soi le résultat final de la coopération. Ainsi, les autorités chargées de l’enquête ne devraient pas arriver à un résultat “moins favorable” simplement parce qu’une partie intéressée ne fournit pas les renseignements demandés si, en fait, la partie intéressée a “coopéré” avec les autorités chargées de l’enquête, au sens du paragraphe 7 de l’Annexe II de l’Accord antidumping.

Le paragraphe 7 de l’Annexe II n’indique pas le degré de “coopération” que les autorités chargées de l’enquête sont en droit d’attendre d’une partie intéressée pour exclure la possibilité d’un tel résultat “moins favorable”. Pour résoudre cette question, nous examinons le contexte établi à l’Annexe II. …

A.3.36.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 102
(WT/DS184/AB/R)

Nous considérons, par conséquent, que les paragraphes 2 et 5 de l’Annexe II de l’Accord antidumping dénotent un équilibre délicat entre les intérêts des autorités chargées de l’enquête et des exportateurs. Pour achever leurs enquêtes, les autorités chargées de l’enquête sont en droit d’attendre un degré d’effort très important — au “mieux de leurs possibilités” — des exportateurs soumis à enquête. Dans le même temps, cependant, les autorités chargées de l’enquête ne sont pas en droit de soumettre ces exportateurs à des conditions absolues ni de leur imposer des charges déraisonnables.

A.3.36.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 119-120
(WT/DS184/AB/R)

… Toutefois, l’article 6.8 ne contient aucune prescription voulant que le recours aux données de fait disponibles soit limité aux situations où il n’y a absolument aucun renseignement pouvant servir à calculer une marge. Ainsi, l’application de l’article 6.8, qui autorise l’utilisation des données de fait disponibles, n’est pas limitée aux cas dans lesquels la marge entière est établie à l’aide uniquement des données de fait disponibles. En fait, au titre de l’article 6.8, les autorités chargées de l’enquête sont en droit d’avoir recours aux données de fait disponibles chaque fois qu’une partie intéressée ne communique pas certains renseignements nécessaires dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable. Chaque fois qu’une telle situation se présente, les autorités chargées de l’enquête peuvent remédier au manque de tout renseignement nécessaire en faisant appel comme il convient aux “données de fait disponibles”. Comme le reconnaissent les États-Unis, l’article 6.8 peut s’appliquer dans des situations où le recours aux données de fait disponibles est nécessaire pour remédier au manque ne serait-ce que d’un très petit nombre de renseignements.

En conséquence, nous sommes d’avis que les “circonstances indiquées” à l’article 6.8 sont des circonstances dans lesquelles les autorités chargées de l’enquête ont dûment recours aux “données de fait disponibles” afin de pallier le manque de renseignements nécessaires dans le dossier, et que ces “circonstances” peuvent, en fait, ne faire intervenir qu’un petit nombre de renseignements devant servir au calcul de la marge de dumping individuelle pour un exportateur ou producteur.


A.3.37 Article 6.10 — pas d’examen individuel de tous les producteurs.
Voir aussi Accord antidumping, article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du “volume des importations faisant l’objet d’un dumping” (A.3.18); Accord antidumping, article 11.4 — relation avec l’article 6 (A.3.53)     haut de page

A.3.37.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 116
(WT/DS141/AB/RW)

La question soulevée dans le présent appel ne concerne pas toutefois les importations en provenance des producteurs ou des exportateurs qui ont fait individuellement l’objet d’un examen dans le cadre d’une enquête. Elle concerne plutôt le traitement qu’il convient de réserver aux importations en provenance des producteurs ou des exportateurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet d’un examen au cours de cette enquête. L’appel dont nous sommes saisis porte sur une enquête dans laquelle des marges de dumping individuelles n’ont pas été déterminées pour chaque producteur indien exportant vers les Communautés européennes. Il n’est évidemment pas nécessaire en vertu de l’Accord antidumping que les autorités chargées de l’enquête examinent chaque producteur et chaque exportateur. La deuxième phrase de l’article 6.10 autorise les autorités chargées de l’enquête, lorsqu’elles déterminent les marges de dumping, à limiter leur examen dans les cas où le nombre de producteurs ou d’exportateurs du produit visé par l’enquête est si important que la détermination d’une marge de dumping individuelle pour chacun d’entre eux serait irréalisable. Cet examen limité peut être effectué selon l’une des deux manières indiquées à l’article 6.10 …


A.3.38 Article 6.13 — coopération entre les parties intéressées et les autorités chargées de l’enquête     haut de page

A.3.38.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 104
(WT/DS184/AB/R)

L’article 6.13 souligne donc que la “coopération” est, en fait, un processus allant dans les deux sens qui suppose un effort conjoint. Cette disposition exige des autorités chargées de l’enquête qu’elles tiennent compte de certains éléments ou prennent des dispositions pour aider les parties intéressées à communiquer les renseignements. Si les autorités chargées de l’enquête ne “[tiennent pas] dûment compte” des “difficultés” réelles qu’ont les parties intéressées, et dont les autorités chargées de l’enquête ont été informées, elles ne peuvent pas, à notre avis, reprocher aux parties intéressées concernées de ne pas avoir coopéré.


A.3.39 Article 9.1 — imposition de droits antidumping — relations avec les articles 2 et 3     haut de page

A.3.39.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 123
(WT/DS141/AB/RW)

… Nous sommes également d’avis que l’emploi du passé composé par les rédacteurs est significatif; il indique que l’imposition et le recouvrement de droits antidumping au titre de l’article 9 constituent une étape séparée et distincte d’une action antidumping, qui intervient nécessairement après que la détermination de l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité a été établie conformément aux articles 2 et 3. Les Membres n’ont le droit d’imposer et de recouvrir des droits antidumping qu’après l’achèvement d’une enquête dans laquelle il a été établi que les prescriptions relatives à l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité “sont remplies”. En d’autres termes, le droit d’imposer des droits antidumping en vertu de l’article 9 est une conséquence de la détermination préalable de l’existence de marges de dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité. La détermination par les autorités chargées de l’enquête d’un Membre de l’existence d’un dommage causé par un certain volume de dumping précède nécessairement le droit corollaire qu’elle confère, à savoir celui d’imposer et de recouvrer des droits antidumping.


A.3.40 Article 9.2 — détermination antidumping par produit ou par entreprise.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)     haut de page

A.3.40.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 150 et la note de bas de page 188
(WT/DS244/AB/R)

… l’article 9.2 se réfère à l’imposition d’“un droit antidumping … en ce qui concerne un produit quelconque”, plutôt qu’à l’imposition d’un droit en ce qui concerne les exportateurs ou producteurs pris individuellement. Nous convenons que cette référence figurant à l’article 9.2 éclaire l’interprétation de l’article 11.3. Nous notons également que l’article 9.2 permet aux autorités chargées de l’enquête, lorsqu’elles imposent un droit en ce qui concerne un produit, de “[faire] connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause” ou, dans certaines circonstances, “du pays fournisseur en cause”. Cela donne à penser que les autorités peuvent utiliser une ordonnance unique pour imposer un “droit”, même si le montant du droit imposé à chaque exportateur ou producteur peut varier. Par conséquent, l’article 9.2 confirme notre avis initial selon lequel l’article 11.3 n’exige pas que les autorités chargées de l’enquête établissent leur détermination de la probabilité séparément par entreprise.188


A.3.41 Article 9.4 — calcul du taux de droit antidumping “résiduel global”     haut de page

A.3.41.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 116
(WT/DS184/AB/R)

L’article 9.4 n’impose aux Membres de l’OMC aucune méthode pour établir le taux “résiduel global” effectivement appliqué aux exportateurs et producteurs non soumis à enquête. En fait, il fixe simplement une limite maximale, ou plafond, que les autorités chargées de l’enquête “ne dépasser[ont] pas” lors de l’établissement d’un taux “résiduel global”. L’alinéa (i) de l’article 9.4 énonce la règle générale selon laquelle il faut établir le plafond applicable en calculant une “marge moyenne pondérée de dumping établie” pour les exportateurs ou producteurs qui ont effectivement été soumis à enquête. Toutefois, la disposition qui commence par “à condition que” et qui suit cet alinéa restreint la portée de cette règle générale. Ce libellé à caractère restrictif prescrit que, “aux fins du présent paragraphe”, les autorités chargées de l’enquête “ne tien[dront] pas compte”, d’une part, des marges nulles ou de minimis ni, d’autre part, “des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l’article 6.” Ainsi, s’agissant de la détermination du niveau du plafond pour le taux “résiduel global”, l’article 9.4 établit deux interdictions. La première empêche les autorités chargées de l’enquête de calculer le plafond “résiduel global” en utilisant des marges nulles ou de minimis, tandis que la seconde leur interdit de calculer ce plafond en utilisant “des marges établies dans les circonstances indiquées” à l’article 6.8.


A.3.42 Article 9.4 — relation avec l’article 2.4.2     haut de page

A.3.42.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 118
(WT/DS184/AB/R)

… nous rappelons que le terme “marges”, qui figure à l’article 2.4.2 dudit accord, a fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire Communautés européennes — Linge de lit. Dans cette affaire, le Groupe spécial a constaté, et nous souscrivons à sa constatation, que le terme “marges” désignait la marge de dumping individuelle établie pour chacun des exportateurs et producteurs du produit visé par l’enquête qui avaient été soumis à enquête, pour ce produit particulier. Cette marge est le résultat d’une comparaison qui se fonde sur un examen de toutes les transactions pertinentes effectuées sur le marché intérieur et sur le marché d’exportation. Nous ne voyons pas de raison, à l’article 9.4, de donner au terme “marges” un sens différent de celui qu’il a à l’article 2.4.2, et les parties n’en ont avancé aucune.


A.3.43 Article 9.4 — relation avec l’article 6.8     haut de page

A.3.43.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 122
(WT/DS184/AB/R)

Nous avons relevé que l’article 9.4 établissait l’interdiction, dans le cadre du calcul du plafond pour le taux résiduel global, d’utiliser les “marges établies dans les circonstances indiquées” à l’article 6.8. Rien dans le texte de l’article 9.4 n’étaye l’argument des États-Unis selon lequel la portée de cette interdiction devrait être restreinte de façon à ce qu’elle se limite à exclure uniquement les marges établies “entièrement” sur la base des données de fait disponibles. Comme il a été indiqué précédemment, l’article 6.8 s’applique même dans les situations où les données de fait disponibles font seulement l’objet d’une utilisation limitée. Lire l’article 9.4 comme le font les États-Unis revient à ne pas tenir compte des nombreuses situations où l’article 6.8 permet de calculer, en partie, une marge en se servant des données de fait disponibles. Cependant, le texte de l’article 9.4 fait simplement mention, de façon très générale, des “marges établies dans les circonstances” indiquées à l’article 6.8. En conséquence, nous ne voyons aucune raison de limiter la portée de cette interdiction énoncée à l’article 9.4, en donnant de cet article une lecture qui y incorpore le terme “entièrement”, comme l’ont suggéré les États-Unis. À notre avis, une marge ne cesse pas d’être “établie dans les circonstances indiquées” à l’article 6.8 simplement parce que tous les éléments du calcul n’ont pas nécessité l’utilisation des “données de fait disponibles”.

A.3.43.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 123
(WT/DS184/AB/R)

La lecture que nous faisons de l’article 9.4 est compatible avec le but de cette disposition. L’article 6.8 permet aux autorités chargées de l’enquête d’établir des déterminations en comblant les lacunes du dossier résultant, fondamentalement, de l’insuffisance ou de l’absence des renseignements devant être communiqués par les exportateurs soumis à enquête. En effet, dans certaines circonstances, comme indiqué au paragraphe 7 de l’Annexe II de l’Accord antidumping, “si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement.” (pas d’italique dans l’original) L’article 9.4 cherche à empêcher que les exportateurs, à qui l’on n’a pas demandé de coopérer pendant l’enquête, ne subissent un préjudice du fait des lacunes ou des insuffisances dans les renseignements communiqués par les exportateurs soumis à enquête. Cet objectif serait compromis si — parce que les parties soumises à enquête n’ont pas communiqué certains renseignements — on calculait le plafond pour le taux “résiduel global”, comme le suggèrent les États-Unis, en utilisant des marges “établies”, ne serait-ce qu’en partie, sur la base des données de fait disponibles.

A.3.43.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 126
(WT/DS184/AB/R)

Cette lacune découle du fait que l’article 9.4 interdit l’utilisation de certaines marges dans le calcul du plafond pour le taux “résiduel global”, mais ne traite pas expressément à la question de savoir comment ce plafond devrait être calculé dans le cas où toutes les marges doivent être exclues du calcul, au titre des interdictions. Le présent appel ne soulève pas la question de savoir comment remédier à cette lacune sur la base du texte actuel de l’Accord antidumping. En conséquence, il n’est pas nécessaire que nous étudiions cette question.


A.3.44 Article 9.4 — relation avec les articles 3.1 et 3.2     haut de page

A.3.44.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 124
(WT/DS141/AB/RW)

.. De même, dans le présent différend relatif à la mise en œuvre, nous estimons que l’article 9.4, qui précise les mesures pouvant être prises seulement après que certaines conditions préalables ont été déterminées, n’est guère pertinent pour interpréter l’article 3, qui énonce ces conditions préalables. Nous ne voyons pas comment l’article 9.4, qui autorise l’imposition d’un certain droit antidumping maximal sur les importations en provenance des producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen, est pertinent pour interpréter les paragraphes 1 et 2 de l’article 3, qui traitent de la détermination de l’existence d’un dommage fondée sur le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”. … À notre avis, le droit d’imposer en vertu de l’article 9.4 un certain montant maximal de droits antidumping sur les importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen ne peut être interprété comme permettant de déroger aux prescriptions expresses et non équivoques des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping — y compris du volume des importations faisant l’objet d’un dumping imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen — doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”. …

A.3.44.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 125
(WT/DS141/AB/RW)

En outre, l’article 9.4, qui traite de l’imposition de droits antidumping sur les importations en provenance des producteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un examen a, selon ses propres termes, une portée limitée en tant qu’exception à la règle énoncée à l’article 9.3. … Dans de tels cas, à titre d’exception à la règle énoncée à l’article 9.3, l’article 9.4 autorise l’imposition d’un certain montant maximal de droits antidumping sur les importations imputables aux producteurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet d’un examen, indépendamment de la question de savoir s’il aurait été constaté que ces producteurs pratiquaient le dumping s’ils avaient fait individuellement l’objet d’un examen. …

A.3.44.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 126
(WT/DS141/AB/RW)

En résumé, l’article 9.4 ne donne aucune indication lorsqu’il s’agit de déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des producteurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet d’un examen en se fondant sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”, conformément à l’article 3. … nous ne voyons pas pourquoi le volume des importations dont il a été constaté qu’elles faisaient l’objet d’un dumping par des producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen, aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, doit correspondre au volume des importations en provenance de ces producteurs qui est visé par l’imposition de droits antidumping en vertu de l’article 9.4, comme le soutiennent les Communautés européennes et le Groupe spécial.


A.3.45 Article 11.3 — réexamen à l’extinction — conditions.
Voir aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38); Accord antidumping, article 9.2 (A.3.40); Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)     haut de page

A.3.45.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 104
(WT/DS244/AB/R)

L’article 11.3 impose une limitation temporelle en ce qui concerne le maintien des droits antidumping. Il établit une règle impérative assortie d’une exception. Précisément, les Membres sont tenus de supprimer un droit antidumping dans les cinq ans suivant son imposition “à moins que” les conditions suivantes soient remplies: premièrement, un réexamen doit être entrepris avant l’expiration de la période de cinq ans suivant la date d’imposition du droit; deuxièmement, les autorités doivent déterminer au cours du réexamen qu’il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé; et troisièmement, les autorités doivent déterminer au cours du réexamen qu’il est probable que le dommage subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. Si l’une quelconque de ces conditions n’est pas remplie, le droit doit être supprimé.


A.3.46 Article 11.3 — probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise     haut de page

A.3.46.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 105
(WT/DS244/AB/R)

Le présent appel concerne … les disciplines particulières auxquelles les autorités doivent se conformer pour déterminer, conformément à l’article 11.3, “qu’il est probable que le dumping […] subsister[a] ou se reproduir[a] si le droit est supprimé”. Dans le présent rapport, nous dénommons cette détermination la “détermination de la probabilité”. La détermination de la probabilité est une détermination prospective. En d’autres termes, les autorités doivent entreprendre une analyse tournée vers l’avenir et chercher à résoudre la question de savoir ce qui se produirait probablement si le droit était supprimé.

A.3.46.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 107
(WT/DS244/AB/R)

… Dans une enquête antidumping initiale, les autorités chargées de l’enquête doivent déterminer si un dumping existe pendant la période couverte par l’enquête. En revanche, dans un réexamen à l’extinction d’un droit antidumping, les autorités chargées de l’enquête doivent déterminer s’il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira si le droit qui a été imposé à l’issue d’une enquête initiale est supprimé.

A.3.46.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 323
(WT/DS268/AB/R)

En vertu de l’article 11.3 de l’Accord antidumping, une décision de ne pas supprimer un droit antidumping doit être fondée sur des déterminations de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira et de la probabilité que le dommage subsistera ou se reproduira. Nous convenons avec les États-Unis que le critère “probable” de l’article 11.3 s’applique aux déterminations globales concernant le dumping et le dommage; il n’est pas nécessaire qu’il s’applique à chaque facteur examiné pour établir les déterminations globales relatives au dumping et au dommage… .


A.3.47 Article 11.3 — critère d’examen     haut de page

A.3.47.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 111
(WT/DS244/AB/R)

Le libellé de l’article 11.3 indique clairement qu’il envisage un processus associant à la fois un aspect enquête et un aspect décision. En d’autres termes, l’article 11.3 attribue aux autorités un rôle actif et non passif en matière de prise de décisions. Les termes “réexamen” et “déterminer” figurant à l’article 11.3 donnent à penser que les autorités procédant à un réexamen à l’extinction doivent agir avec un degré de diligence approprié et arriver à une conclusion motivée sur la base des renseignements recueillis dans le cadre d’un processus de reconsidération et d’examen. Compte tenu de l’utilisation du terme “probable” à l’article 11.3, une détermination positive de la probabilité peut être établie uniquement si les éléments de preuve démontrent qu’il est vraisemblable qu’un dumping existerait si le droit était supprimé — et non simplement si les éléments de preuve donnent à penser qu’un tel résultat pourrait être possible ou plausible.

A.3.47.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 309
(WT/DS268/AB/R)

Le Groupe spécial a dit que le critère énoncé à l’article 11.3 était le critère “probable”; cela ressort clairement du texte de la disposition elle-même. Bien que le Groupe spécial n’ait pas apporté de précisions concernant le sens de “probable”, ni expressément indiqué que “probable” signifiait “vraisemblable”, nous ne voyons rien dans son rapport qui donne à penser qu’il était d’avis que “probable” ne signifiait pas “vraisemblable”, ou que “probable” signifiait “moins que vraisemblable”.

A.3.47.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 321-322
(WT/DS268/AB/R)

Dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, l’Organe d’appel a approuvé la description des obligations qu’ont les autorités chargées de l’enquête dans le cadre d’un réexamen à l’extinction faite par le Groupe spécial dans cette affaire:

Le texte de l’article 11.3 énonce l’obligation de “déterminer” la probabilité que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. Toutefois, il ne donne pas d’indications explicites quant au sens du terme “déterminer”. Le sens ordinaire du terme “déterminer” est “découvrir ou établir de manière précise ou décider ou régler”. La prescription imposant de faire une “détermination” concernant la probabilité s’oppose donc à ce que l’autorité chargée de l’enquête présume simplement qu’il y a probabilité. Pour continuer d’imposer la mesure une fois la période d’application de cinq ans expirée, il est clair que l’autorité chargée de l’enquête doit déterminer, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront du fait de la suppression du droit. L’autorité chargée de l’enquête doit disposer d’une base factuelle suffisante pour lui permettre de tirer des conclusions motivées et adéquates concernant la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise. (pas d’italique dans l’original) [Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 114]

Ces obligations des autorités chargées de l’enquête éclairent la tâche d’un groupe spécial appelé à évaluer la compatibilité de la détermination faite par l’autorité chargée de l’enquête avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping. La tâche du groupe spécial est d’évaluer si les autorités chargées de l’enquête ont correctement établi les faits et les ont évalués d’une manière impartiale et objective. Nous convenons avec le Groupe spécial que “[sa] tâche ne consist[ait] pas à effectuer un examen de novo des renseignements et des éléments de preuve consignés au dossier du réexamen à l’extinction en question, ni à substituer [son] jugement à celui des autorités des États-Unis”. Si le Groupe spécial s’est assuré que la détermination de l’autorité chargée de l’enquête établissant que le dumping ou le dommage subsistera ou se reproduira repose sur une base factuelle suffisante pour lui permettre de tirer des conclusions motivées et adéquates, il devrait conclure que la détermination en cause n’est pas incompatible avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping.

A.3.47.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 340-341
(WT/DS268/AB/R)

Nous observons que la plupart des arguments avancés par l’Argentine en appel au sujet de l’application du critère de probabilité par l’USITC sont centrés sur le postulat selon lequel certains des facteurs présentés par l’USITC ont un caractère spéculatif. En particulier, l’Argentine semble supposer que des éléments de preuve positifs exigent une certitude absolue quant à ce qui se produira probablement dans le futur. Ce raisonnement nous pose quelques problèmes. Bien entendu, nous convenons avec l’Argentine que les déterminations de l’autorité chargée de l’enquête concernant la probabilité au titre de l’article 11.3 doivent être fondées sur des “éléments de preuve positifs”… .

Les prescriptions concernant les “éléments de preuve positifs” doivent cependant être considérées dans un certain contexte, à savoir que les déterminations à faire au titre de l’article 11.3 sont d’une nature prospective qu’elles font intervenir une “analyse tournée vers l’avenir”. Une telle analyse peut inévitablement comporter des hypothèses concernant l’avenir ou des projections dans l’avenir. Inévitablement, par conséquent, les inférences faites à partir des éléments de preuve versés au dossier auront, dans une certaine mesure, un caractère spéculatif. À notre avis, le fait que certaines des inférences faites à partir des éléments de preuve versés au dossier sont des projections dans l’avenir ne laisse pas nécessairement supposer que ces inférences ne reposent pas sur des “éléments de preuve positifs”. Le Groupe spécial a considéré que les cinq facteurs examinés par l’USITC étaient étayés par des éléments de preuve positifs dans le dossier dont elle était saisie et, comme nous l’avons expliqué, nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial.


A.3.47A Article 11.3 — nature d’une enquête dans le cadre d’un réexamen à l’extinction     haut de page

A.3.47A.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 112
(WT/DS244/AB/R)

… Par conséquent, même si les règles applicables aux réexamens à l’extinction peuvent ne pas être identiques en tous points à celles qui s’appliquent aux enquêtes initiales, il est clair que les rédacteurs de l’Accord antidumping voulaient qu’un réexamen à l’extinction comprenne à la fois toutes possibilités pour toutes les parties intéressées de défendre leurs intérêts et le droit d’être avisées du processus et des raisons ayant abouti à la détermination.

A.3.47A.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 113
(WT/DS244/AB/R)

… la règle impérative de l’article 11.3 s’applique en plus, et indépendamment, des obligations énoncées dans les deux premiers paragraphes de l’article 11. Cela nous porte aussi à croire que les autorités doivent procéder à un examen rigoureux dans le cadre d’un réexamen à l’extinction avant que l’exception (à savoir le maintien du droit) puisse s’appliquer. En outre, notre conception de la nature astreignante des obligations imposées aux autorités au titre de l’article 11.3 est étayée par un examen des implications de l’engagement d’un réexamen à l’extinction. La dernière phrase de l’article 11.3 autorise le maintien du droit pertinent pendant que le réexamen est en cours, et l’article 11.4 prévoit que le processus de réexamen peut durer jusqu’à un an. Ces dispositions créent une exception additionnelle à la prescription voulant que les droits antidumping soient supprimés au bout de cinq ans, ce qui permet à un Membre de maintenir le droit pendant la période durant laquelle le réexamen est effectué, quel que soit le résultat de ce réexamen. Cela aussi porte à croire que les rédacteurs de l’Accord antidumping considéraient le réexamen à l’extinction comme un processus rigoureux qui pouvait durer jusqu’à un an, comprenait un certain nombre d’étapes procédurales et exigeait un degré de diligence approprié de la part des autorités nationales.


A.3.48 Article 11.3 — méthodologie pour les enquêtes dans le cadre d’un réexamen à l’extinction     haut de page

A.3.48.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 123
(WT/DS244/AB/R)

En formulant ses constatations sur cette question, le Groupe spécial a noté à juste titre que l’article 11.3 ne prescrivait expressément aucune méthode spécifique devant être utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour établir une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction. De même, l’article 11.3 ne définit aucun facteur particulier que les autorités doivent prendre en compte pour établir une telle détermination. Ainsi, l’article 11.3 ni n’impose explicitement aux autorités dans un réexamen à l’extinction de calculer de nouvelles marges de dumping, ni ne leur interdit explicitement de s’appuyer sur des marges de dumping calculées antérieurement. Ce silence du texte de l’article 11.3 donne à penser qu’il n’est pas fait obligation aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges dans un réexamen à l’extinction.

A.3.48.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 124
(WT/DS244/AB/R)

Nous considérons qu’il est compatible avec la nature et le but différents des enquêtes initiales, d’une part, et des réexamens à l’extinction, d’autre part, d’interpréter l’Accord antidumping comme imposant aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges de dumping dans une enquête initiale, mais pas dans un réexamen à l’extinction. Dans une enquête initiale, si les autorités chargées de l’enquête d’un Membre ne déterminent pas une marge de dumping positive, le Membre ne peut pas imposer des mesures antidumping sur la base de cette enquête. Dans un réexamen à l’extinction, les marges de dumping peuvent fort bien être pertinentes, mais elles ne seront pas nécessairement déterminantes, pour ce qui est de savoir s’il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé.


A.3.48A Article 11.3 — cumul dans le cadre des réexamens à l’extinction.
Voir aussi Accord antidumping, article 3.3 — évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping (A.3.21)     haut de page

A.3.48A.1 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 296-297
(WT/DS268/AB/R)

Même si l’affaire CE — Accessoires de tuyauterie concernait une enquête initiale, nous sommes d’avis que [la raison d’être de la pratique du cumul] est aussi applicable aux déterminations de la probabilité d’un dommage établies dans le cadre de réexamens à l’extinction. Tant dans une enquête initiale que dans un réexamen à l’extinction, il faut examiner les sources de dommage possibles: dans une enquête initiale, afin de déterminer s’il y a lieu d’imposer des droits antidumping sur les produits en provenance de ces sources et dans un réexamen à l’extinction, afin de déterminer si les droits antidumping devraient continuer à être imposés sur les produits en provenance de ces sources. Le dommage causé à la branche de production nationale — qu’il s’agisse d’un dommage existant ou d’un dommage futur probable — pourrait provenir de plusieurs sources simultanément et l’incidence cumulée de ces importations devrait être analysée pour une détermination du dommage.

Par conséquent, nonobstant les différences entre les enquêtes initiales et les réexamens à l’extinction, le cumul demeure pour les autorités chargées de l’enquête un outil utile dans les deux examens pour s’assurer que toutes les sources de dommage et leur incidence cumulée sur la branche de production nationale sont prises en compte dans leur détermination sur le point de savoir s’il y a lieu d’imposer — ou de continuer d’imposer — des droits antidumping sur les produits en provenance de ces sources. Compte tenu de la raison d’être du cumul — raison d’être dont nous estimons qu’elle s’applique aux enquêtes initiales ainsi qu’aux réexamens à l’extinction — nous sommes d’avis qu’il serait anormal que les Membres aient autorisé le cumul dans l’Accord antidumping uniquement pour les enquêtes initiales.

A.3.48A.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 300
(WT/DS268/AB/R)

Étant donné l’intention expresse des Membres de permettre le cumul pour les déterminations d’un dommage dans le cadre des enquêtes initiales, et compte tenu de la raison d’être du cumul dans les déterminations d’un dommage, nous ne donnons pas de l’Accord antidumping une lecture selon laquelle il prohibe le cumul dans les réexamens à l’extinction.

A.3.48A.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 302
(WT/DS268/AB/R)

… Comme l’Organe d’appel l’a observé, une détermination dans le cadre d’un réexamen à l’extinction au titre de l’article 11.3 doit être fondée sur un “examen rigoureux” aboutissant à une “conclusion motivée”. Une telle détermination doit être étayée par des “éléments de preuve positifs” et une “base factuelle suffisante”. Ces prescriptions régissent tous les aspects d’une détermination de la probabilité par l’autorité chargée de l’enquête, y compris la décision de recourir le recours au cumul des effets des importations faisant probablement l’objet d’un dumping. Il s’ensuit que la crainte de l’Argentine que les autorités chargées de l’enquête aient “carte blanche” pour recourir au cumul lors de l’établissement de déterminations de la probabilité d’un dommage n’est pas fondée. Nous concluons donc que les conditions énoncées à l’article 3.3 ne s’appliquent pas aux déterminations de la probabilité d’un dommage établies dans le cadre de réexamens à l’extinction.

A.3.48A.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 328
(WT/DS268/AB/R)

Nous ne partageons pas l’avis de l’Argentine selon lequel les références faites par l’USITC aux renseignements glanés dans le cadre de l’enquête initiale rendaient sa décision de cumuler les effets des importations faisant l’objet d’un dumping incompatible avec les règles de l’OMC. Dans l’affaire États-Unis — Acier au carbone, l’Organe d’appel a précisé que, dans un réexamen à l’extinction, il fallait une “nouvelle détermination” sur la probabilité d’un dommage futur parce que “[l]a nature de la détermination à faire dans le cadre d’un réexamen à l’extinction diffère à certains égards essentiels de la nature de la détermination à faire dans le cadre d’une enquête initiale”. Par conséquent, “[i]l ne suffira pas que les autorités s’appuient simplement sur la détermination de l’existence d’un dommage faite dans le cadre de l’enquête initiale”. Cependant, l’affaire États-Unis — Acier au carbone n’interdit pas aux autorités chargées de l’enquête de faire référence dans le cadre d’un réexamen à l’extinction aux renseignements se rapportant à l’enquête initiale. En l’espèce, il nous semble que les renseignements auxquels l’USITC s’est référée étaient pertinents pour la décision de cumuler les importations et, en définitive, pour la tâche consistant à évaluer la probabilité que le dommage subsisterait ou se reproduirait. En outre, l’USITC a fait référence à ces renseignements dans le contexte d’une nouvelle détermination du point de savoir s’il était probable que le dommage subsisterait ou se reproduirait si les ordonnances venaient à expirer.


A.3.49 Article 11.3 — relation avec l’article 2.
Voir aussi Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8)     haut de page

A.3.49.0 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 109
(WT/DS244/AB/R)

Nous partageons l’avis du Japon selon lequel l’expression “[a]ux fins du présent Accord” figurant à l’article 2.1 indique que cette disposition décrit les circonstances dans lesquelles un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping aux fins de l’Accord antidumping tout entier, y compris l’article 11.3. Cette interprétation est étayée par le fait que l’article 11.3 n’indique pas, expressément ou implicitement, que le terme “dumping” a dans le contexte des réexamens à l’extinction un sens différent de celui qu’il a dans le reste de l’Accord antidumping. Par conséquent, l’article 2.1 de l’Accord antidumping et l’article VI:1 du GATT de 1994 tendent à indiquer que la question à laquelle les autorités chargées de l’enquête doivent répondre en établissant une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction conformément à l’article 11.3 est de savoir s’il est probable que le dumping du produit assujetti au droit (c’est-à-dire l’introduction de ce produit sur le marché du pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale) subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. …

A.3.49.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 126-128
(WT/DS244/AB/R)

… les premiers mots de l’article 2.1 (“[a]ux fins du présent accord”) vont au-delà d’un renvoi et indiquent que l’article 2.1 s’applique à l’ensemble de l’Accord antidumping. Du fait de ces mots, le mot “dumping” tel qu’il est utilisé à l’article 11.3 a le sens décrit à l’article 2.1. …

L’article 2 énonce les disciplines convenues dans l’Accord antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l’avons fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l’article 11.3 qui fasse obligation aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges pour déterminer la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au cas où les autorités chargées de l’enquête choisiraient de s’appuyer sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux disciplines énoncées à l’article 2.4. … l’USDOC a choisi de fonder sa détermination positive de la probabilité sur des marges de dumping positives qui avaient été calculées antérieurement dans le cadre de deux réexamens administratifs particuliers. Si ces marges étaient viciées sur le plan juridique parce qu’elles avaient été calculées d’une manière incompatible avec l’article 2.4, cela pouvait entraîner une incompatibilité non seulement avec l’article 2.4, mais aussi avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping.

De ello se desprende que disentimos de la opinión del Grupo Especial según la cual las disciplinas del artículo 2 relativas al cálculo de los márgenes de dumping no son aplicables a la determinación de probabilidad que ha de hacerse en un examen por extinción con arreglo al párrafo 3 del artículo 11. …

A.3.49.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 130
(WT/DS244/AB/R)

… si une détermination de la probabilité est fondée sur une marge de dumping calculée au moyen d’une méthode incompatible avec l’article 2.4, ce défaut ternit également la détermination de la probabilité. Ainsi, la compatibilité avec l’article 2.4 de la méthode que l’USDOC a utilisée pour calculer les marges de dumping dans les réexamens administratifs a une influence sur la compatibilité avec l’article 11.3 de la détermination de la probabilité établie par l’USDOC dans le réexamen à l’extinction CRS. Dans le réexamen à l’extinction CRS, l’USDOC a fondé sa détermination selon laquelle “il est probable que le dumping subsisterait si l’ordonnance [CRS] était abrogée” sur l’“existence de marges de dumping” calculées dans le cadre des réexamens administratifs. Si ces marges ont effectivement été calculées au moyen d’une méthode qui est incompatible avec l’article 2.4 — question que nous examinons ci-après — la détermination de la probabilité établie par l’USDOC ne pouvait pas constituer un fondement approprié pour le maintien des droits antidumping au titre de l’article 11.3. En outre, un défaut juridique de ce type ne peut pas être corrigé par le fait que NSC ne l’a pas mis en cause dans le réexamen à l’extinction CRS ou les réexamens administratifs. …


A.3.50 Article 11.3 — pas d’obligation d’enquêter individuellement sur chaque producteur et exportateur connu.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)     haut de page

A.3.50.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 149
(WT/DS244/AB/R)

… l’article 11.3 ne prescrit aucune méthode particulière devant être utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour établir une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction. En particulier, l’article 11.3 ne dispose pas expressément que les autorités chargées de l’enquête doivent déterminer qu’il est probable qu’un dumping sera pratiqué par chaque exportateur connu ou producteur concerné si le droit est supprimé. En fait, l’article 11.3 ne contient aucune référence expresse aux exportateurs, producteurs ou parties intéressées pris individuellement. Cela fait contraste avec l’article 11.2, qui fait effectivement référence à “toute partie intéressée” et aux “parties intéressées”. Nous notons également que l’article 11.3 ne contient pas le mot “marges”, qui pourrait implicitement faire référence aux exportateurs ou producteurs pris individuellement. À première vue, l’article 11.3 n’oblige donc pas les autorités chargées de l’enquête dans un réexamen à l’extinction à établir des déterminations de la probabilité “séparément par entreprise” de la manière suggérée par le Japon.

A.3.50.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 231
(WT/DS268/AB/R)

… du fait que les États-Unis ont choisi d’établir des déterminations sur la base de l’ordonnance dans son ensemble dans le cadre de réexamens à l’extinction, une allégation selon laquelle une mesure empêche les États-Unis d’établir une détermination de la probabilité compatible avec l’article 11.3 doit être évaluée par référence à la pertinence de cette mesure pour la détermination sur la base de l’ordonnance dans son ensemble.

A.3.50.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 232-233
(WT/DS268/AB/R)

… Comme nous l’avons fait observer, la question pertinente à examiner dans le présent différend est le point de savoir si la détermination de la probabilité sur la base de l’ordonnance dans son ensemble serait rendue incompatible avec l’article 11.3 du fait de l’application des dispositions en matière de renonciation. Pour nous, il apparaît donc que le Groupe spécial n’aurait pas pu arriver dûment à une constatation de compatibilité ou d’incompatibilité avec l’article 11.3 tant qu’il n’aurait pas examiné comment l’application des dispositions en matière de renonciation pouvait affecter la détermination sur la base de l’ordonnance dans son ensemble. S’il avait arrêté son examen après avoir constaté que les déterminations par société n’étaient pas “étayées par des conclusions motivées et adéquates, fondées sur les données de fait dont dispos[ait] l’autorité chargée de l’enquête”, le Groupe spécial n’aurait eu aucune base lui permettant de conclure que les dispositions en matière de renonciation étaient incompatibles, en tant que telles, avec l’article 11.3.

Or le Groupe spécial n’a pas fondé sa conclusion finale concernant l’incompatibilité avec l’article 11.3 sur son évaluation des seules déterminations par société établies conformément aux dispositions en matière de renonciation. Au contraire, il a correctement poursuivi son analyse et examiné l’incidence des déterminations par société sur la détermination sur la base de l’ordonnance dans son ensemble… .

A.3.50.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 234
(WT/DS268/AB/R)

… même à supposer que l’USDOC prenne en compte la totalité des éléments de preuve versés au dossier pour établir sa détermination sur la base de l’ordonnance dans son ensemble, il est clair qu’à la suite de l’application des dispositions en matière de renonciation, certaines déterminations de la probabilité établies par l’USDOC sur la base de l’ordonnance dans son ensemble seront fondées, du moins en partie, sur des suppositions prescrites par la loi concernant la probabilité d’un dumping pour une société. À notre avis, ce résultat est incompatible avec l’obligation qui découle de l’article 11.3 pour l’autorité chargée de l’enquête d’“arriver à une conclusion motivée” sur la base d’“éléments de preuve positifs”.


A.3.51 Article 11.3 — Détermination des marges de dumping et des volumes d’importation     haut de page

A.3.51.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 158
(WT/DS244/AB/R)

Nos conclusions concernant la compatibilité de cet aspect du Sunset Policy Bulletin, “en tant que tel” avec l’article 11.3 n’impliquent pas que l’article 11.3 empêche les autorités d’établir des déterminations séparées de la probabilité pour les exportateurs ou producteurs pris individuellement dans un réexamen à l’extinction puis de maintenir ou supprimer le droit pertinent pour chaque entreprise selon la détermination concernant cette entreprise. Les Membres de l’OMC sont libres de structurer leurs régimes antidumping comme ils l’entendent, à condition que ces régimes ne soient pas contraires aux dispositions de l’Accord antidumping. …

A.3.51.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 175-176
(WT/DS244/AB/R)

… Nous ne voyons aucun problème, en principe, à ce que les États-Unis donnent pour instruction à leurs autorités chargées de l’enquête d’examiner, dans chaque réexamen à l’extinction, les marges de dumping et les volumes d’importation. Ces deux facteurs sont souvent pertinents pour la détermination de la probabilité, et le Japon lui-même ne conteste pas la pertinence d’au moins un d’entre eux, à savoir les marges de dumping.

Ce qui est en cause, cependant, c’est le point de savoir si la section II.A.3 va plus loin et donne pour instruction à l’USDOC d’accorder un poids décisif ou prépondérant à ces deux facteurs dans chaque affaire. Selon nous, l’importance et la valeur probante des deux facteurs pour une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction varieront nécessairement d’une affaire à l’autre. Le degré dans lequel les volumes d’importation ou les marges de dumping ont diminué sera pertinent pour établir par inférence qu’il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Que les données antérieures soient récentes ou non peut influer sur leur valeur probante, et les tendances des données dans le temps peuvent être importantes pour une évaluation du comportement futur probable. De même, il est possible que, dans une affaire particulière, un de ces facteurs étaye une inférence de dumping futur probable, alors que l’autre facteur étaye une inférence contraire.

A.3.51.3 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 186
(WT/DS244/AB/R)

… un vaste éventail de facteurs autres que les volumes d’importation et les marges de dumping peuvent être pertinents pour la détermination de la probabilité par les autorités. …

A.3.51.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 208
(WT/DS268/AB/R)

Selon nous, le “volume des importations faisant l’objet d’un dumping” et les “marges de dumping”, avant et après la publication des ordonnances en matière de droits antidumping, sont des facteurs très importants pour toute détermination de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira établie dans le cadre de réexamens à l’extinction, bien que, selon les circonstances propres à l’affaire, d’autres facteurs puissent aussi être d’une importance égale. Les trois scénarios factuels indiqués dans la section II.A.3 du SPB, qui décrivent la façon dont ces deux facteurs seront pris en considération dans chaque détermination, ont ainsi une certaine valeur probante, dont le degré peut varier d’une affaire à l’autre. Par exemple, si, dans le cadre du scénario a) de la section II.A.3 du SPB, le dumping subsistait avec des marges substantielles malgré l’existence de l’ordonnance en matière de droits antidumping, cela serait fortement probant pour ce qui est de la probabilité que le dumping subsisterait si l’ordonnance antidumping était révoquée. Inversement, si, dans le cadre des scénarios b) et c) de la section II.A.3 du SPB, les importations cessaient après la publication de l’ordonnance en matière de droits antidumping, ou si les importations se poursuivaient mais sans marge de dumping, la valeur probante des scénarios pourrait être beaucoup moins forte et il faudrait peut-être examiner d’autres facteurs pertinents pour déterminer si les importations avec marges de dumping “se reproduiraient” si l’ordonnance en matière de droits antidumping était révoquée. L’importance des deux facteurs sous-jacents (volumes des importations et marges de dumping) pour une détermination de la probabilité d’un dumping ne peut pas être mise en doute; toutefois, notre préoccupation ici concerne le risque d’application mécanique des trois scénarios fondés sur ces facteurs, faisant qu’il ne serait pas tenu compte d’autres facteurs pouvant avoir une importance égale.


A.3.52 Article 11.3 — détermination de la probabilité sur la base d’éléments de preuve/de présomptions     haut de page

A.3.52.0 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 97
(WT/DS244/AB/R)

Le Japon a fait valoir auprès du Groupe spécial que la pratique répétée de l’USDOC, telle qu’elle était mise en évidence par sa manière de procéder dans un grand nombre de réexamens à l’extinction, contribuait à établir que les dispositions pertinentes du Sunset Policy Bulletin avaient le sens et l’effet allégués par le Japon, à savoir qu’elles limitaient indûment les facteurs que l’USDOC prendrait en compte pour établir sa détermination. Toutefois, le Groupe spécial n’a formulé aucune constatation de fait quant à la pertinence ou au caractère décisif de ces éléments de preuve. Par contre, il a émis l’avis que le Sunset Policy Bulletin, en lui-même, ne pouvait pas constituer une “pratique” parce qu’il avait été publié avant qu’un quelconque réexamen à l’extinction ait été effectué. Le Groupe spécial a aussi été d’avis qu’une réponse répétée à un ensemble de circonstances donné ne pouvait pas “transformer” le Bulletin en une “procédure administrative” ou indiquer que “du simple fait qu’il y [avait] répétition le DOC serait en quelque sorte obligé de suivre le Bulletin”. Ce faisant, le Groupe spécial ne semble pas avoir envisagé la possibilité que le Japon ne contestait pas le Sunset Policy Bulletin en tant que pratique mais plutôt s’appuyait sur les éléments de preuve témoignant de son application constante dans tous les réexamens à l’extinction effectués jusque-là par l’USDOC pour étayer ses arguments selon lesquels l’USDOC jugeait les “règles” du Sunset Policy Bulletin contraignantes.

A.3.52.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 178
(WT/DS244/AB/R)

Nous estimons que des éléments de preuve solides sont requis dans chaque affaire pour une détermination appropriée au titre de l’article 11.3 de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Une telle détermination ne peut être fondée uniquement sur l’application mécanique de présomptions. …

A.3.52.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 191
(WT/DS244/AB/R)

Nous reconnaissons que ces types d’instructions à un organisme exécutif peuvent fort bien constituer un instrument utile pour l’organisme ainsi que pour tous les participants dans des procédures administratives. Elles tendent à promouvoir la transparence et la cohérence en matière de prise de décisions et peuvent aider les autorités et les participants à se concentrer sur les questions et éléments de preuve pertinents. Toutefois, ces considérations ne peuvent l’emporter sur l’obligation pour les autorités chargées de l’enquête, dans un réexamen à l’extinction, de déterminer, sur la base de tous les éléments de preuve pertinents, s’il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. Comme nous l’avons constaté dans d’autres situations, l’utilisation de présomptions peut être incompatible avec l’obligation d’établir une détermination particulière dans chaque affaire en utilisant des éléments de preuve positifs. Les dispositions qui créent des présomptions “irréfragables”, ou qui “prédéterminent” un résultat particulier, risquent d’être jugées incompatibles avec ce type d’obligation.

A.3.52.3 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 199 et la note de bas de page 243
(WT/DS244/AB/R)

… [l]’article 11.3 établit clairement que le rôle des autorités dans un réexamen à l’extinction comprend à la fois un aspect enquête et un aspect décision. Ces autorités ont le devoir de rechercher les renseignements pertinents et de les évaluer d’une manière objective.243 Dans le même temps, l’Accord antidumping donne aussi un rôle important aux parties intéressées et prévoit qu’elles seront une source de renseignements primordiale dans toutes les procédures menées au titre de cet accord. Les données par entreprise pertinentes pour une détermination de la probabilité au titre de l’article 11.3 peuvent souvent être fournies uniquement par les entreprises elles-mêmes. Par exemple, comme le signalent les États-Unis, ce sont les exportateurs ou les producteurs eux-mêmes qui sont souvent en possession des meilleurs éléments de preuve concernant leur comportement futur probable en matière d’établissement des prix — un élément clé de la probabilité d’un dumping futur.

A.3.52.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 180
(WT/DS268/AB/R)

Le sens courant des termes “réexamen” et “déterminer” figurant à l’article 11.3 oblige donc l’autorité chargée de l’enquête dans un réexamen à l’extinction à entreprendre un examen, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, de la probabilité que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. En tirant des conclusions de cet examen, l’autorité chargée de l’enquête doit arriver à une détermination motivée reposant sur une base factuelle suffisante; elle ne peut pas s’appuyer sur des suppositions ou des conjectures.

A.3.52.5 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 209-210
(WT/DS268/AB/R)

Par conséquent, selon nous, afin d’évaluer objectivement, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord, si les trois scénarios factuels décrits à la section II.A.3 du SPB sont considérés comme étant déterminants/concluants, il est essentiel d’examiner des exemples concrets d’affaires dans lesquelles la détermination de la probabilité que le dumping subsisterait ou se reproduirait était fondée uniquement sur l’un des scénarios de la section II.A.3 du SPB, quand bien même la valeur probante d’autres facteurs aurait pu être supérieure à celle du scénario identifié. Un tel examen nécessite une évaluation qualitative des déterminations de la probabilité dans les différentes affaires.

Nous constatons que, pour parvenir à sa conclusion sur l’application constante du SPB par l’USDOC, le Groupe spécial s’est appuyé uniquement sur les statistiques globales ou les résultats cumulés. Il n’a pas entrepris d’analyse qualitative d’au moins certaines des affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine afin de voir si les déterminations de l’USDOC dans ces affaires étaient objectives et reposaient sur une base factuelle suffisante.

A.3.52.6 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 211
(WT/DS268/AB/R)

Selon toute probabilité, une analyse qualitative des différentes affaires aurait fait apparaître l’existence de circonstances diverses. Il a très bien pu y avoir des affaires dans lesquelles des déterminations positives ont été établies objectivement, sur la base de l’un des trois scénarios. Il a pu y avoir d’autres affaires dans lesquelles les déterminations positives étaient viciées du fait que l’USDOC avait rendu ses décisions en s’appuyant uniquement sur l’un des scénarios du SPB, même si la valeur probante d’autres facteurs était supérieure. Il a pu y avoir d’autres affaires encore dans lesquelles l’USDOC a sommairement rejeté d’autres facteurs présentés par les parties interrogées étrangères, ou n’en a pas tenu compte, quelle que soit leur valeur probante.

A.3.52.7 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 215
(WT/DS268/AB/R)

… nous infirmons les constatations formulées par le Groupe spécial … selon lesquelles la section II.A.3 du SPB est incompatible, en tant que telle, avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping. Nous tenons à souligner que nous n’avons pas conclu de ce fait que la section II.A.3 du SPB était compatible, en tant que telle, avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping. Nous avons plutôt constaté que la conclusion contraire du Groupe spécial devait être infirmée parce que le Groupe spécial ne s’était pas conformé à l’article 11 du Mémorandum d’accord. Ainsi, le raisonnement que nous avons suivi ici n’exclut pas que, dans une autre affaire, il puisse être conclu à juste titre que les trois scénarios exposés dans la section II.A.3 du SPB sont considérés comme étant déterminants/concluants pour ce qui est de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, il serait nécessaire qu’une telle conclusion soit étayée par une analyse rigoureuse des éléments de preuve concernant la façon dont la section II.A.3 du SPB est appliquée par l’USDOC.

A.3.52.8 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 234
(WT/DS268/AB/R)

Nous approuvons l’analyse faite par le Groupe spécial de l’incidence des dispositions en matière de renonciation sur les déterminations établies sur la base de l’ordonnance dans son ensemble. Du fait que les dispositions en matière de renonciation exigent que l’USDOC arrive à des déterminations positives par société sans tenir compte d’aucun élément de preuve versé au dossier, ces déterminations ne sont que des suppositions faites par l’organisme, et non des constatations étayées par des éléments de preuve. Les États-Unis soutiennent que les sociétés interrogées qui renoncent au droit de participer à un réexamen à l’extinction le font “intentionnellement”, en sachant parfaitement que, du fait qu’elles ne présentent pas d’éléments de preuve, les éléments de preuve versés au dossier par la branche de production nationale aboutiront probablement à une détermination défavorable sur la base de l’ordonnance dans son ensemble. Dans ces circonstances, nous ne voyons aucune faute dans le fait d’établir une détermination défavorable sur la base de l’ordonnance dans son ensemble en prenant en compte des éléments de preuve fournis par la branche de production nationale à l’appui de cette détermination. Cependant, l’USDOC prend aussi en compte, dans ces circonstances, des suppositions prescrites par la loi. Ainsi, même à supposer que l’USDOC prenne en compte la totalité des éléments de preuve versés au dossier pour établir sa détermination sur la base de l’ordonnance dans son ensemble, il est clair qu’à la suite de l’application des dispositions en matière de renonciation, certaines déterminations de la probabilité établies par l’USDOC sur la base de l’ordonnance dans son ensemble seront fondées, du moins en partie, sur des suppositions prescrites par la loi concernant la probabilité d’un dumping pour une société. À notre avis, ce résultat est incompatible avec l’obligation qui découle de l’article 11.3 pour l’autorité chargée de l’enquête d’“arriver à une conclusion motivée” sur la base d’“éléments de preuve positifs”.


A.3.52A Article 11.3 — Probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise     haut de page

A.3.52A.1 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 276
(WT/DS268/AB/R)

… nous conviendrions avec l’Argentine qu’en vertu de son membre de phrase introductif, la note de bas de page 9 définit le “dommage” pour l’ensemble de l’Accord antidumping… . Par conséquent, lorsque l’article 11.3 prescrit une détermination quant à la probabilité que le “dommage” subsistera ou se reproduira, l’autorité chargée de l’enquête doit examiner si le “dommage” tel qu’il est défini dans la note de bas de page 9 subsistera ou se reproduira.

A.3.52A.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 281
(WT/DS268/AB/R)

… nous rappelons que l’Organe d’appel a dit ce qui suit dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion:

[L]’article 11.3 ne prescri[t] expressément aucune méthode spécifique devant être utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour établir une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction. De même, l’article 11.3 ne définit aucun facteur particulier que les autorités doivent prendre en compte pour établir une telle détermination. [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 123]

Bien que l’Organe d’appel ait dit cela dans le contexte d’une détermination de la probabilité d’un dumping, cela s’applique aussi en ce qui concerne une détermination de la probabilité d’un dommage.

A.3.52A.3 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 323
(WT/DS268/AB/R)

En vertu de l’article 11.3 de l’Accord antidumping, une décision de ne pas supprimer un droit antidumping doit être fondée sur des déterminations de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira et de la probabilité que le dommage subsistera ou se reproduira. Nous convenons avec les États-Unis que le critère “probable” de l’article 11.3 s’applique aux déterminations globales concernant le dumping et le dommage; il n’est pas nécessaire qu’il s’applique à chaque facteur examiné pour établir les déterminations globales relatives au dumping et au dommage… .

A.3.52A.4 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 333
(WT/DS268/AB/R)

… le critère de “probabilité” énoncé à l’article 11.3 s’applique à une détermination de la probabilité d’un dommage dans son ensemble, et non pas à chaque facteur que l’autorité chargée de l’enquête examine dans le cadre de son analyse.


A.3.52B Article 11.3 — Laps de temps en ce qui concerne la probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise     haut de page

A.3.52B.1 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 356
(WT/DS268/AB/R)

Le Groupe spécial a noté que l’article 11.3 de l’Accord antidumping ne prescrivait pas de laps de temps en ce qui concerne la probabilité que le dommage subsistera ou se reproduira; il ne prescrit pas non plus aux autorités chargées de l’enquête de spécifier le laps de temps sur lequel repose leur détermination de la probabilité. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que le critère du “laps de temps raisonnablement prévisible”, énoncé à l’article 752 a) 1) et 5) n’était pas contraire à l’article 11.3 de l’Accord antidumping.

A.3.52B.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 359-360
(WT/DS268/AB/R)

S’agissant du “décalage inadmissible” auquel fait allusion l’Argentine, à notre avis, cet argument ne vise rien d’autre qu’une possibilité théorique, que l’Argentine échafaude à partir d’une comparaison abstraite entre, d’une part, la manifestation “imminente” du dommage dans le contexte d’une enquête antidumping initiale et, d’autre part, la manifestation du dommage dans un “laps de temps raisonnablement prévisible” dans le contexte d’un réexamen à l’extinction. La possibilité théorique d’un “décalage” s’appliquerait nécessairement uniquement à la situation de probabilité de la “réapparition” du dommage à l’avenir, et non pas à la situation de la “persistance” du dommage. Cette simple possibilité théorique ne peut pas justifier l’importation dans l’article 11.3 d’un critère “imminent” en ce qui concerne la probabilité de réapparition du dommage. En outre, comme l’a indiqué l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, les enquêtes initiales et les réexamens à l’extinction sont des processus distincts qui suivent des buts différents. Les disciplines applicables aux enquêtes initiales ne peuvent donc pas être automatiquement importées dans les processus de réexamen.

À notre avis, le Groupe spécial a correctement analysé la question du laps de temps. Nous convenons avec le Groupe spécial qu’une évaluation concernant la question de savoir s’il est probable que le dommage se reproduira qui prendrait en considération “un avenir trop éloigné aurait un caractère extrêmement spéculatif”, et qu’il pourrait être très difficile de justifier une telle évaluation. Cependant, à l’instar du Groupe spécial, nous n’avons aucune raison d’estimer que le critère d’un “laps de temps raisonnablement prévisible” énoncé dans la Loi des États-Unis est incompatible avec les prescriptions de l’article 11.3.


A.3.52C Article 11.3 — Relation avec l’article 3     haut de page

A.3.52C.1 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 278-280
(WT/DS268/AB/R)

… Selon nous, toutefois, l’Accord antidumping établit une distinction entre les “détermination[s] de l’existence d’un dommage”, traitées à l’article 3, et les déterminations de la probabilité que “le dommage subsist[era] ou se reprodui[ra]”, traitées à l’article 11.3. En outre, l’article 11.3 ne comporte aucun renvoi à l’article 3 qui fasse que, lors de l’établissement de la détermination de la probabilité d’un dommage, toutes les dispositions de l’article 3 — ou une quelconque disposition particulière de l’article 3 — doivent être respectées par les autorités chargées de l’enquête. De même, aucune disposition de l’article 3 n’indique que, chaque fois que le terme “dommage” apparaît dans l’Accord antidumping, une détermination de l’existence d’un dommage doit être établie conformément aux dispositions de l’article 3.

L’absence de base textuelle suffisante pour appliquer l’article 3 aux déterminations de la probabilité d’un dommage n’est pas surprenante étant donné “la nature et le but différents des enquêtes initiales, d’une part, et des réexamens à l’extinction, d’autre part”, que l’Organe d’appel a mis en relief dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion. Les enquêtes initiales exigent que l’autorité chargée de l’enquête, afin d’imposer un droit antidumping, établisse une détermination de l’existence d’un dumping conformément à l’article 2, puis détermine, conformément à l’article 3, si la branche de production nationale subit un dommage ou une menace de dommage au moment de l’enquête initiale. Par contre, l’article 11.3 exige que l’autorité chargée de l’enquête, afin de maintenir un droit antidumping, réexamine l’ordonnance en matière de droits antidumping qui a déjà été imposée — après l’établissement des déterminations de l’existence d’un dumping et d’un dommage requises — afin de déterminer si cette ordonnance devrait être maintenue ou révoquée.

Compte tenu de l’absence de renvois textuels et étant donné la nature et le but différents de ces deux déterminations, nous sommes d’avis qu’aux fins du “réexamen” d’une détermination de l’existence d’un dommage qui a déjà été établie conformément à l’article 3, l’article 11.3 n’exige pas que l’existence du dommage soit à nouveau déterminée conformément à l’article 3. Nous concluons donc qu’il n’est pas prescrit aux autorités chargées de l’enquête de respecter les dispositions de l’article 3 lors de l’établissement d’une détermination de la probabilité d’un dommage.

A.3.52C.2 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 238-284
(WT/DS268/AB/R)

… Nous ne sommes pas convaincus par l’argument de l’Argentine selon lequel une détermination de la probabilité d’un dommage peut reposer sur une “base factuelle suffisante” et peut être considérée comme une “conclusion motivée” uniquement une fois que toutes les analyses détaillées dans les paragraphes de l’article 3 ont été effectuées.

Cela ne veut toutefois pas dire, pour une détermination dans le cadre d’un réexamen à l’extinction, l’autorité chargée de l’enquête n’est jamais tenue d’examiner l’un quelconque des facteurs énumérés dans les paragraphes de l’article 3. Certaines des analyses prescrites par l’article 3 et nécessairement pertinentes dans une enquête initiale peuvent s’avérer probantes, voire requises, pour que l’autorité chargée de l’enquête parvienne, dans un réexamen à l’extinction, à une “conclusion motivée”. À cet égard, nous sommes d’avis que la prescription fondamentale de l’article 3.1 selon laquelle une détermination de l’existence d’un dommage doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et un “examen objectif” serait aussi pertinente pour les déterminations de la probabilité au titre de l’article 11.3. Il nous semble que des facteurs tels que le volume, les effets sur les prix et l’incidence sur la branche de production nationale des importations faisant l’objet d’un dumping, compte tenu des conditions de concurrence, peuvent être pertinents à des degrés divers pour une détermination de la probabilité d’un dommage donnée. L’autorité chargée de l’enquête peut aussi, sur la base de son propre jugement, prendre en considération d’autres facteurs figurant à l’article 3 lorsqu’elle établit une détermination de la probabilité d’un dommage. Cependant, la nécessité de procéder à une telle analyse dans une affaire donnée découle de la prescription imposée par l’article 11.3 — et non l’article 3 — voulant qu’une détermination de la probabilité d’un dommage repose sur une “base factuelle suffisante” permettant à l’organisme administratif de tirer des “conclusions motivées et adéquates”.


A.3.53 Article 11.4 — Relation avec l’article 6.
Voir aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38)     haut de page

A.3.53.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 152
(WT/DS244/AB/R)

… plusieurs dispositions de l’article 6 se réfèrent expressément ou par implication aux exportateurs ou producteurs pris individuellement. … [L’article 6 et les dispositions particulières des articles 6.1, 6.2, 6.4, et 6.9] donnent à penser que, lorsque les rédacteurs de l’Accord antidumping avaient l’intention d’imposer des obligations aux autorités en ce qui concerne les exportateurs ou producteurs pris individuellement, ils l’ont fait explicitement. Ces dispositions de l’article 6 s’appliquent à l’article 11.3 en vertu de l’article 11.4. Elles confirment donc que les autorités chargées de l’enquête ont certaines obligations spécifiques envers chaque exportateur ou producteur dans un réexamen à l’extinction. Toutefois, ces dispositions de l’article 6 sont muettes sur le point de savoir si les autorités doivent établir une détermination séparée de la probabilité pour chaque exportateur ou producteur.

A.3.53.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 155
(WT/DS244/AB/R)

Nous avons déjà conclu que les autorités chargées de l’enquête n’étaient pas tenues de calculer des marges de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges pour établir une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction au titre de l’article 11.3. Cela signifie que la prescription de l’article 6.10 voulant que des marges de dumping, “en règle générale”, soient calculées “pour chaque exportateur connu ou producteur concerné” n’est pas, en principe, pertinente pour les réexamens à l’extinction. Par conséquent, la référence faite à l’article 11.4 aux “dispositions de l’article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure” n’inclut pas dans l’article 11.3 une obligation imposant aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges de dumping (séparément par entreprise ou autrement) dans un réexamen à l’extinction. L’article 11.4 n’inclut pas non plus dans l’article 11.3 une obligation imposant aux autorités chargées de l’enquête d’établir leur détermination de la probabilité séparément par entreprise. Nous partageons donc l’avis du Groupe spécial selon lequel “[l]es dispositions de l’article 6.10 concernant le calcul de marges de dumping individuelles dans les enquêtes n’exigent pas que la détermination de la probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise établie au titre de l’article 11.3 soit établie séparément par entreprise”.


A.3.54 Article 17 — Règlement des différends.
Voir aussi Règles et procédures spéciales ou additionnelles pour le règlement des différends (S.5)     haut de page

A.3.54.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 62
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

S’agissant de la question du fondement juridique des allégations formulées au titre de l’Accord antidumping, nous notons que l’article 17 de l’Accord antidumping traite du règlement des différends dans le cadre de cet accord. Tout comme les articles XXII et XXIII du GATT de 1994 établissent un fondement juridique pour les allégations dans les différends relatifs aux dispositions du GATT de 1994, l’article 17 établit le fondement pour les allégations, formulées dans le cadre du règlement des différends, relatives aux dispositions de l’Accord antidumping. De la même façon que l’article XXIII du GATT de 1994 permet à un Membre de l’OMC de mettre en cause une législation en tant que telle, il convient de considérer que l’article 17 de l’Accord antidumping permet de mettre en cause une législation en tant que telle, sauf si cette possibilité est exclue. On ne trouve aucune exclusion expresse à cet effet à l’article 17 ou ailleurs dans l’Accord antidumping.


A.3.55 Article 17.3 — consultations.
Voir aussi Consultations (C.7); Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux, mesure spécifique en question (T.6.3)     haut de page

A.3.55.1 Guatemala — Ciment I, paragraphe 64
(WT/DS60/AB/R)

… L’article 17.3 de l’Accord antidumping n’est pas mentionné à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord comme étant une règle et procédure spéciale ou additionnelle. Il n’est pas mentionné précisément parce qu’il prévoit le fondement juridique des consultations pouvant être demandées par un Membre plaignant en vertu de l’Accord antidumping. Il est en fait, dans l’Accord antidumping, l’équivalent des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, qui servent de base pour les consultations et le règlement des différends dans le cadre du GATT de 1994, dans le cadre de la plupart des autres accords repris dans l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord sur l’OMC”) et dans le cadre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’“Accord sur les ADPIC”).

A.3.55.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 68
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

L’article 17.3 ne traite pas expressément de la mise en cause de législations en tant que telles. Comme nous l’avons vu plus haut, les articles XXII et XXIII permettent de mettre en cause des législations en tant que telles dans le cadre du GATT de 1994. Étant donné que l’article 17.3 est la “disposition équivalente” des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, l’article 17.3 étaye encore notre thèse selon laquelle une législation en tant que telle peut être mise en cause au titre de l’Accord antidumping, sauf si cette mise en cause est autrement exclue.

A.3.55.3 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 84
(WT/DS244/AB/R)

Le raisonnement qui nous a permis de conclure que le Groupe spécial États-Unis — Loi de 1916 était compétent pour examiner la législation en tant que telle est également valable dans la présente affaire, où les mesures pertinentes sont des dispositions spécifiques d’un instrument administratif publié par un organisme exécutif conformément à des dispositions législatives et réglementaires. Ce raisonnement reposait sur l’acquis du GATT et sur le libellé de l’Accord antidumping, en particulier les articles 17.3 et 18.4.

A.3.55.4 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 86
(WT/DS244/AB/R)

Les dispositions de l’Accord antidumping qui établissent un fondement juridique permettant de soumettre des questions à des consultations, et donc à une procédure de règlement des différends, sont aussi rédigées en termes généraux. L’article 17.3 pose comme principe que, lorsqu’un Membre plaignant “considère” que ses avantages sont annulés ou compromis “par un autre ou d’autres Membres”, il peut demander la tenue de consultations. Ces termes indiquent bien qu’une mesure imputable à un Membre peut faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à condition uniquement qu’un autre Membre estime, de bonne foi, que la mesure annule ou compromet des avantages résultant pour lui de l’Accord antidumping. Il n’y a dans l’article 17.3 aucune prescription liminaire voulant que la mesure en question soit d’un certain type.


A.3.56 Article 17.4 — “question portée devant l’ORD”.
Voir aussi Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux (T.6)     haut de page

A.3.56.1 Guatemala — Ciment I, paragraphe 72
(WT/DS60/AB/R)

… Ainsi, “la question portée devant l’ORD” aux fins de l’article 7 du Mémorandum d’accord et de l’article 17.4 de l’Accord antidumping doit être la “question” indiquée dans la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée au titre de l’article 6.2 du Mémorandum d’accord. …

A.3.56.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe 79
(WT/DS60/AB/R)

En outre, l’article 17.4 de l’Accord antidumping spécifie les types de “mesure” qui peuvent être portés devant l’ORD dans le cadre d’une “question”. Trois types de mesure antidumping sont spécifiés à l’article 17.4: droits antidumping définitifs, acceptation d’engagements en matière de prix et mesures provisoires. Selon l’article 17.4, une “question” peut être portée devant l’ORD uniquement dans le cas où l’une des trois mesures antidumping pertinentes est en place. Cette disposition, lorsqu’elle est lue conjointement avec l’article 6.2 du Mémorandum d’accord, exige qu’une demande d’établissement d’un groupe spécial dans un différend soumis en vertu de l’Accord antidumping indique, comme étant la mesure spécifique en cause, soit un droit antidumping définitif, soit l’acceptation d’un engagement en matière de prix, soit une mesure provisoire. Cette obligation d’indiquer une mesure antidumping spécifique en cause dans une demande d’établissement d’un groupe spécial ne limite en aucune manière la nature des allégations qui peuvent être formulées au sujet d’avantages qui seraient annulés ou compromis ou de la réalisation de tout objectif qui serait entravée, dans un différend soumis en vertu de l’Accord antidumping. Comme nous l’avons fait observer plus haut, il y a une différence entre les mesures spécifiques en cause — dans le cas de l’Accord antidumping, l’un des trois types de mesure antidumping mentionnés à l’article 17.4 — et les allégations ou le fondement juridique de la plainte soumise à l’ORD concernant ces mesures spécifiques. En arrivant à cette conclusion, nous notons que le texte de l’article 17.4 de l’Accord antidumping ne se trouve que dans cet accord.

A.3.56.3 Guatemala — Ciment I, paragraphe 80
(WT/DS60/AB/R)

Pour toutes ces raisons, nous concluons que le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que le Mexique n’était pas obligé d’indiquer les “mesures spécifiques en cause” dans le différend à l’étude. Nous constatons que dans les différends soumis en vertu de l’Accord antidumping au sujet de l’ouverture et de la conduite d’enquêtes antidumping, un droit antidumping définitif, l’acceptation d’un engagement en matière de prix ou une mesure provisoire doit être indiqué dans le cadre de la question portée devant l’ORD conformément aux dispositions de l’article 17.4 de l’Accord antidumping et de l’article 6.2 du Mémorandum d’accord.

A.3.56.4 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 72
(WT/DS162/AB/R)

Rien dans notre rapport sur l’affaire Guatemala — Ciment ne donne à penser que l’article 17.4 empêche d’examiner une législation antidumping en tant que telle. Dans cette affaire, nous avons plutôt constaté que, pour pouvoir mettre en cause l’ouverture et la conduite d’une enquête antidumping par le Guatemala, le Mexique devait indiquer une des trois mesures antidumping mentionnées à l’article 17.4 dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial. Comme il ne l’a pas fait, le groupe spécial n’avait en l’espèce pas compétence.

A.3.56.5 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 73
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Des considérations importantes sous-tendent la restriction énoncée à l’article 17.4. Dans le contexte d’une procédure de règlement d’un différend concernant une enquête antidumping, il existe un tiraillement entre, d’une part, le droit d’un Membre plaignant de demander réparation lorsqu’une action illicite affecte ses agents économiques et, d’autre part, le risque qu’un Membre défendeur soit harcelé ou que ses ressources soient gaspillées si une procédure de règlement des différends pouvait être engagée contre lui en ce qui concerne chaque disposition, aussi peu importante soit-elle, prise au cours d’une enquête antidumping, même avant qu’une mesure concrète n’ait été adoptée. Nous pensons que, en limitant la possibilité de recourir aux procédures de règlement des différends en rapport avec une enquête antidumping au cas où la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par un Membre indique un droit antidumping définitif, un engagement en matière de prix ou une mesure provisoire, l’article 17.4 établit un équilibre entre ces considérations contradictoires.

A.3.56.6 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 74
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Par conséquent, l’article 17.4 énonce certaines conditions qui doivent exister avant qu’un Membre ne puisse contester une mesure prise par une autorité nationale chargée de l’enquête dans le contexte d’une enquête antidumping. Toutefois, l’article 17.4 ne traite pas du droit d’un Membre de formuler une allégation d’incompatibilité avec l’Accord antidumping concernant une législation antidumping en tant que telle, ni n’affecte ce droit.

A.3.56.7 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 75
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

En outre, comme nous l’avons vu plus haut, la jurisprudence du GATT et de l’OMC établit fermement qu’une procédure de règlement des différends peut être engagée sur la base de l’incompatibilité alléguée de la législation d’un Membre en tant que telle avec les obligations de ce Membre. Nous ne voyons rien d’inhérent, et les États-Unis n’ont rien indiqué, à la nature de la législation antidumping qui distinguerait logiquement cette législation d’autres types de législations aux fins du règlement des différends, ou qui soustrairait la législation antidumping à la pratique généralement admise voulant qu’un groupe spécial puisse examiner une législation en tant que telle.

A.3.56.8 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 83
(WT/DS244/AB/R)

… nous avons expliqué que l’article 17.4 interdisait à un groupe spécial d’examiner des actes individuels (par opposition à des mesures “en tant que telles”) exécutées par l’autorité chargée de l’enquête dans le contexte de l’ouverture et de la conduite d’enquêtes antidumping à moins qu’un des trois types de mesures énumérés à l’article 17.4 ne soit identifié dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. Ces mesures sont un droit antidumping définitif, l’acceptation d’un engagement en matière de prix, et une mesure provisoire. Nous avons également constaté, dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916, que l’article 17.4 ne limitait pas de la sorte la compétence d’un groupe spécial pour ce qui est d’examiner des allégations formulées à l’encontre d’une législation en tant que telle. En effet, nous avons dit dans cet appel qu’aucune disposition de l’Accord antidumping n’interdisait à un groupe spécial d’examiner des allégations formulées à l’encontre d’une législation en tant que telle.


A.3.57 Article 17.5 — Faits communiqués à l’autorité chargée de l’enquête.
Voir aussi Demande d’établissement d’un groupe spécial (R.2)     haut de page

A.3.57.1 Guatemala — Ciment I, paragraphe 75
(WT/DS60/AB/R)

… À notre avis, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 17.5 de l’Accord antidumping et les dispositions de l’article 6.2 du Mémorandum d’accord. Au contraire, ils sont complémentaires et devraient être appliqués conjointement. …

A.3.57.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 114
(WT/DS122/AB/R)

L’article 17.5 et 17.6 précise les pouvoirs en matière d’examen qu’a un groupe spécial établi au titre de l’Accord antidumping. Ces dispositions imposent des obligations limitatives à un groupe spécial, en ce qui concerne l’examen de l’établissement et de l’évaluation des faits par l’autorité chargée de l’enquête. À la différence de l’article 3.1, ces dispositions n’imposent pas d’obligations aux Membres de l’OMC. En outre, alors que les obligations énoncées à l’article 3.1 s’appliquent à toutes les déterminations de l’existence d’un dommage établies par les Membres, celles énoncées à l’article 17.5 et 17.6 s’appliquent uniquement lorsqu’une détermination de l’existence d’un dommage est examinée par un groupe spécial de l’OMC. Les obligations énoncées à l’article 17.5 et 17.6 sont distinctes de celles énoncées à l’article 3.1.

A.3.57.3 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 115
(WT/DS122/AB/R)

L’article 17.5 indique que l’examen effectué par un groupe spécial doit être fondé sur les “faits communiqués” aux autorités nationales. Les enquêtes antidumping font souvent intervenir à la fois des renseignements confidentiels et des renseignements non confidentiels. Le libellé de l’article 17.5 n’exclut pas expressément de l’examen effectué par un groupe spécial les faits communiqués aux autorités nationales, mais non divulgués aux parties intéressées, ni discernables par elles, au moment de la détermination finale. Sur la base du libellé de l’article 17.5, nous pouvons conclure qu’un groupe spécial doit examiner les faits dont il dispose, que ceux-ci figurent dans des documents confidentiels ou des documents non confidentiels.

A.3.57.4 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 118
(WT/DS122/AB/R)

L’article 17.5 et 17.6 i) exige qu’un groupe spécial examine les faits communiqués à l’autorité du Membre importateur chargée de l’enquête. Ces dispositions n’empêchent pas un groupe spécial d’examiner les faits qui n’ont pas été divulgués aux parties intéressées, ni n’étaient discernables par elles, au moment de la détermination finale.


A.3.58 Article 17.6 — critère d’examen au titre de l’Accord antidumping.
Voir aussi Critère d’examen.     haut de page

A.3.58.1 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 50
(WT/DS138/AB/R)

… [la Décision sur l’examen de l’article 17.6 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (la “Décision”)] prévoit le réexamen du critère d’examen établi à l’article 17.6 de l’Accord antidumping afin de déterminer s’il est “susceptible d’application générale” aux autres accords visés, dont l’Accord SMC. Par implication, cette décision étaye notre conclusion selon laquelle le critère de l’article 17.6 ne s’applique qu’aux différends relevant de l’Accord antidumping et non aux différends relevant d’autres accords visés, comme l’Accord SMC. À ce jour, l’ORD n’a pas procédé au réexamen envisagé dans cette décision.

A.3.58.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 114
(WT/DS122/AB/R)

L’article 17.5 et 17.6 précise les pouvoirs en matière d’examen qu’a un groupe spécial établi au titre de l’Accord antidumping. Ces dispositions imposent des obligations limitatives à un groupe spécial, en ce qui concerne l’examen de l’établissement et de l’évaluation des faits par l’autorité chargée de l’enquête. À la différence de l’article 3.1, ces dispositions n’imposent pas d’obligations aux Membres de l’OMC. En outre, alors que les obligations énoncées à l’article 3.1 s’appliquent à toutes les déterminations de l’existence d’un dommage établies par les Membres, celles énoncées à l’article 17.5 et 17.6 s’appliquent uniquement lorsqu’une détermination de l’existence d’un dommage est examinée par un groupe spécial de l’OMC. Les obligations énoncées à l’article 17.5 et 17.6 sont distinctes de celles énoncées à l’article 3.1.

A.3.58.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 54
(WT/DS184/AB/R)

… L’article 17.6 est divisé en deux alinéas, chacun s’appliquant à des aspects différents de l’examen de la question par le groupe spécial. Le premier alinéa concerne l’“évaluation desfaits de la cause” par le groupe spécial alors que le deuxième porte sur son “interprét[ation des] dispositions pertinentes”. (pas d’italique dans l’original) La structure de l’article 17.6 suppose donc une nette distinction entre l’évaluation des faits par un groupe spécial et son interprétation juridique de l’Accord antidumping.

A.3.58.4 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 130
(WT/DS132/AB/RW)

… Les obligations relatives au critère d’examen prévu à l’article 17.6 i) et 17.6 ii) sont de nature cumulative. En d’autres termes, un groupe spécial doit constater qu’une détermination établie par les autorités chargées de l’enquête est compatible avec les dispositions pertinentes de l’Accord antidumping, s’il constate que ces mêmes autorités ont établi correctement les faits et évalué ces faits d’une manière impartiale et objective, et que la détermination repose sur une interprétation “admissible” des dispositions pertinentes.

A.3.58.5 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 108
(WT/DS141/AB/RW)

… Il est aussi utile de rappeler le critère d’examen spécifique prévu dans l’Accord antidumping que le Groupe spécial était tenu de respecter en l’occurrence. Ce critère d’examen est énoncé à l’article 17.6 de l’Accord antidumping. Quant aux faits, en vertu de l’article 17.6 i), un groupe spécial “déterminera” si l’établissement des faits par les autorités chargées de l’enquête était “correct” et si leur évaluation de ces faits était “impartiale et objective”. Si l’établissement des faits était correct et que l’évaluation était impartiale et objective, l’évaluation “ne sera pas” infirmée par le groupe spécial, même s’il est arrivé à une conclusion différente. En ce qui concerne le droit, aux termes de la première phrase de l’article 17.6 ii), un groupe spécial “interprétera les dispositions pertinentes de l’Accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public”. Aux termes de la deuxième phrase de l’article 17.6 ii), dans les cas où un groupe spécial constatera à partir de cette interprétation qu’une disposition pertinente de l’Accord antidumping “se prête à plus d’une interprétation admissible”, il “constatera que la mesure prise par les autorités [chargées de l’enquête] est conforme à l’Accord si elle repose sur l’une de ces interprétations admissibles”. …


A.3.59 Article 17.6 i) — “évaluation des faits”.
Voir aussi Demander des renseignements et des avis techniques (S.4); Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective des faits (S.7.3)     haut de page

A.3.59.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 116
(WT/DS122/AB/R)

L’article 17.6 i) exige qu’un groupe spécial, dans son évaluation des faits de la cause, détermine si l’“établissement des faits” par les autorités était “correct”. À en juger par son sens ordinaire, le terme “établissement” signifie une action visant à “rendre incontestable; s’assurer, démontrer, prouver”; à en juger par son sens ordinaire le terme “correct” signifie “exact” ou “juste”. Sur la base du sens ordinaire de ces termes, l’établissement correct des faits semble n’avoir aucun lien logique avec la question de savoir si ces faits sont divulgués aux parties à une enquête antidumping, ou discernables par elles, avant la détermination finale. L’article 17.6 i) exige également qu’un groupe spécial examine si l’évaluation de ces faits était “impartiale et objective”. Le sens ordinaire des termes “impartiale” et “objective” semble également n’avoir aucun lien logique avec la question de savoir si ces faits sont divulgués aux parties à une enquête antidumping, ou discernables par elles, au moment de la détermination finale.

A.3.59.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 118
(WT/DS122/AB/R)

L’article 17.5 et 17.6 i) exige qu’un groupe spécial examine les faits communiqués à l’autorité du Membre importateur chargée de l’enquête. Ces dispositions n’empêchent pas un groupe spécial d’examiner les faits qui n’ont pas été divulgués aux parties intéressées, ni n’étaient discernables par elles, au moment de la détermination finale.

A.3.59.3 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 137
(WT/DS122/AB/R)

… L’article 17.6 i) exige qu’un groupe spécial, dans son évaluation des faits, détermine “si l’établissement des faits par les autorités était correct” et détermine “si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective”. L’article 17.6 i) n’empêche pas un groupe spécial d’examiner si un Membre s’est acquitté de ses obligations au titre de l’article 3.1. Lorsqu’il évalue si un Membre s’est acquitté de cette obligation, un groupe spécial doit examiner si la détermination de l’existence d’un dommage était fondée sur des éléments de preuve positifs, et si la détermination de l’existence d’un dommage comportait une évaluation objective. Ainsi, dans la mesure ou le Groupe spécial a examiné les faits lorsqu’il a évalué si la détermination de l’existence d’un dommage établie par la Thaïlande était compatible avec l’article 3.1, nous sommes d’avis que le Groupe spécial a correctement procédé à son examen d’une manière compatible avec le critère d’examen applicable au titre de l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping.

A.3.59.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 55
(WT/DS184/AB/R)

En examinant l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping, il est important de garder à l’esprit les rôles différents qui reviennent aux groupes spéciaux et aux autorités chargées de l’enquête. Les autorités chargées de l’enquête ont pour fonction, conformément à l’Accord antidumping, d’établir des déterminations factuelles pertinentes pour leur détermination globale de l’existence d’un dumping et d’un dommage. Aux termes de l’article 17.6 i), la tâche des groupes spéciaux consiste simplement à examiner l’“établissement” et l’“évaluation” des faits par les autorités chargées de l’enquête. À cette fin, l’article 17.6 i) exige des groupes spéciaux qu’ils procèdent à une “évaluation des faits”. Le libellé de cette expression est très proche de celui de l’obligation, imposée aux groupes spéciaux au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord, de procéder à une “évaluation objective des faits”. Ainsi, le texte de ces deux dispositions exige des groupes spéciaux qu’ils “évaluent” les faits et, à notre sens, cela nécessite clairement une étude ou un examen actif des faits pertinents. L’article 17.6 i) de l’Accord antidumping ne dispose pas expressément que les groupes spéciaux ont l’obligation de procéder à une évaluation des faits qui soit “objective”. Toutefois, il est inconcevable que cet article exige autre chose qu’une “évaluation des faits de la cause” objective de la part des groupes spéciaux. À cet égard, nous ne voyons aucun “conflit” entre l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping et l’article 11 du Mémorandum d’accord.

A.3.59.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 56
(WT/DS184/AB/R)

L’article 17.6 i) de l’Accord antidumping dispose aussi que le groupe spécial doit déterminer, premièrement, si l’“établissement des faits” par les autorités chargées de l’enquête “était correct” et, deuxièmement, si l’“évaluation de ces faits” par les autorités “était impartiale et objective”. (pas d’italique dans l’original) Bien que le texte de l’article 17.6 i) soit libellé d’une manière telle qu’il crée une obligation pour les groupes spéciaux — le groupe spécial “déterminera” — cette disposition, en même temps, définit en fait les cas dans lesquels les autorités chargées de l’enquête peuvent être considérées comme ayant agi d’une façon incompatible avec l’Accord antidumping lors de leur “établissement” et de leur “évaluation” des faits pertinents. En d’autres termes, l’article 17.6 i) établit le critère approprié que doivent appliquer les groupes spéciaux lorsqu’ils examinent la compatibilité, avec les règles de l’OMC, de l’établissement et de l’évaluation des faits effectués par les autorités chargées de l’enquête au titre d’autres dispositions de l’Accord antidumping. Ainsi, les groupes spéciaux doivent évaluer si l’établissement des faits par les autorités chargées de l’enquête était correct et si l’évaluation de ces faits par ces autorités était impartiale et objective. Si ces critères généraux n’ont pas été respectés, un groupe spécial doit considérer que l’établissement ou l’évaluation des faits par les autorités chargées de l’enquête était incompatible avec l’Accord antidumping.

A.3.59.6 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 84
(WT/DS132/AB/RW)

L’Accord antidumping impose aux groupes spéciaux un critère d’examen particulier. En ce qui concerne les faits, l’article 17.5 et 17.6 i) de l’Accord antidumping, conjugué à l’article 11 du Mémorandum d’accord, établissent le critère qui doit être appliqué par les groupes spéciaux lorsqu’ils se prononcent sur la question de savoir si les autorités d’un Membre chargées de l’enquête ont “établi” et “évalué” les faits conformément aux obligations découlant pour ce Membre des accords visés. Ces dispositions n’habilitent pas les groupes spéciaux à établir de nouveau les faits de manière indépendante. Lorsqu’ils apprécient la mesure, les groupes spéciaux doivent plutôt se demander, compte tenu des allégations et des arguments des parties, entre autres choses si l’“établissement” des faits par les autorités chargées de l’enquête était “correct”, conformément aux obligations qu’impose l’Accord antidumping aux autorités chargées de l’enquête.

A.3.59.7 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 90
(WT/DS132/AB/RW)

… [l’autorité chargée de l’enquête] a choisi, aux fins de son analyse de la probabilité d’une augmentation des importations, de supposer que le prétendu accord de limitation existait et déployait ses effets. Nous relevons par ailleurs qu’aucune des parties au présent différend n’a contesté, devant le Groupe spécial, la décision du SECOFI de faire ces hypothèses. Cela étant, il était logique que le Groupe spécial examine les conclusions du SECOFI à partir des mêmes prémisses. De fait, nous estimons que le Groupe spécial aurait été malvenu de chercher, de sa propre initiative, à aller au-delà des hypothèses qui avaient été formulées par le SECOFI.

A.3.59.8 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 167
(WT/DS141/AB/RW)

… Le simple fait que le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire de demander des renseignements ne signifie pas, en soi, que le Groupe spécial n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire “en bonne et due forme”. Par conséquent, nous rejetons l’allégation de l’Inde selon laquelle le Groupe spécial n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 17.6 de l’Accord antidumping en ne demandant pas de renseignements aux Communautés européennes conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord.

A.3.59.9 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 169
(WT/DS141/AB/RW)

… à notre avis, le pouvoir discrétionnaire dont les groupes spéciaux jouissent pour juger les faits au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord est tout aussi important pour les affaires qui sont également régies par l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping. Ainsi, comme au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord, nous “n’allons pas empiéter à la légère sur la prérogative [d’un] groupe spécial dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire” au titre de l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping.

A.3.59.10 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 128
(WT/DS219/AB/R)

… En formulant une telle allégation au titre de l’article 17.6 i), il ne suffit pas que le Brésil ne soit simplement pas d’accord avec le Groupe spécial pour ce qui est du poids que celui-ci a accordé aux éléments de preuve, sans étayer son allégation d’erreur de la part du Groupe special. …


A.3.60 Article 17.6 ii) — “interprétations admissibles”.
Voir aussi Interprétation, règles générales d’interprétation des traités — article 31 de la Convention de Vienne (I.3.1); Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question (S.7.3)     haut de page

A.3.60.1 CE — Linge de lit, paragraphe 65
(WT/DS141/AB/R)

Il nous semble évident, compte tenu de la nature péremptoire et inconditionnelle de cette constatation d’incompatibilité, que le Groupe spécial n’a pas estimé que l’interprétation qui avait été faite de l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping par les Communautés européennes constituait une “interprétation admissible” au sens de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping. Ainsi, le Groupe spécial n’avait pas à choisir entre plusieurs interprétations “admissibles”, ce qui l’aurait obligé, eu égard à l’article 17.6 ii), à se rallier à l’interprétation sur laquelle s’étaient appuyées les Communautés européennes. Le Groupe spécial était plutôt face à une situation où l’interprétation sur laquelle s’étaient appuyées les Communautés européennes était “inadmissible”, pour reprendre un terme utilisé par celles-ci. Nous ne partageons pas l’avis des Communautés européennes selon lequel le Groupe spécial n’a pas appliqué le critère d’examen énoncé à l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping.

A.3.60.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 57, 59-60
(WT/DS184/AB/R)

La première phrase de cet article, très semblable à l’article 3.2 du Mémorandum d’accord, dispose que les groupes spéciaux “interpréter[ont]” les dispositions de l’Accord antidumping “conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public”. De telles règles coutumières sont consacrées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (“Convention de Vienne”). Il est clair que cet aspect de l’article 17.6 ii) n’entraîne aucun “conflit” avec le Mémorandum d’accord mais, plutôt, confirme que les règles habituelles d’interprétation des traités mentionnées dans le Mémorandum d’accord s’appliquent aussi à l’Accord antidumping.

La deuxième phrase de l’article 17.6 ii) présuppose que l’application des règles d’interprétation des traités énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne pourrait donner lieu à au moins deux interprétations de certaines dispositions de l’Accord antidumping qui, au regard de cette convention, seraient toutes deux des “interprétations admissibles”. En pareil cas, une mesure est réputée conforme à l’Accord antidumping “si elle repose sur l’une de ces interprétations admissibles”.

Il s’ensuit que, conformément à l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping, les groupes spéciaux ont l’obligation de déterminer si une mesure repose sur une interprétation des dispositions pertinentes de l’Accord antidumping qui est admissible selon les règles d’interprétation des traités figurant aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. En d’autres termes, une interprétation admissible est une interprétation qui est jugée appropriée après l’application des règles pertinentes de la Convention de Vienne. Nous observons que les règles d’interprétation des traités figurant aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne s’appliquent à tout traité, dans tout domaine du droit international public, et pas seulement aux Accords de l’OMC. Ces règles imposent certaines disciplines communes aux interprètes des traités, quelle que soit la teneur de la disposition du traité qui est examinée et quel que soit le domaine du droit international considéré.

A.3.60.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 62
(WT/DS184/AB/R)

… bien que la deuxième phrase de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping impose aux groupes spéciaux des obligations qui ne se trouvent pas dans le Mémorandum d’accord, nous estimons que cet article complète le Mémorandum d’accord, et l’article 11 en particulier, plutôt qu’il ne les remplace. L’article 11 exige des groupes spéciaux qu’ils procèdent à une “évaluation objective de la question” dans son ensemble. Ainsi, selon le Mémorandum d’accord, en examinant les allégations, les groupes spéciaux doivent procéder à une “évaluation objective” des dispositions juridiques en cause, de leur “applicabilité” au différend et de la “conformité” des mesures en cause avec les accords visés. Rien dans l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping ne donne à entendre que les groupes spéciaux examinant des allégations formulées au titre de cet accord ne devraient pas procéder à une “évaluation objective” des dispositions juridiques de l’Accord, de leur applicabilité au différend et de la conformité des mesures en cause avec l’Accord. L’article 17.6 ii) ajoute simplement qu’un groupe spécial constatera qu’une mesure est conforme à l’Accord antidumping si elle repose sur une interprétation admissible de cet accord.

A.3.60.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 118
(WT/DS141/AB/RW)

… Il reste que quelle que soit la méthode retenue par les autorités chargées de l’enquête pour calculer le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, ce calcul et, en dernière analyse, la détermination de l’existence d’un dommage au titre de l’article 3 doivent manifestement se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et comporter un “examen objectif”. Ces prescriptions ne sont pas ambiguës et ne “se prête[nt] [pas] à plus d’une interprétation admissible”, au sens de la deuxième phrase de l’article 17.6 ii). Par conséquent, comme dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, notre interprétation de ces dispositions s’appuie sur les règles coutumières d’interprétation du droit international public, comme l’exige la première phrase de l’article 17.6 ii). Dans le présent appel, cela ne laisse aucune possibilité d’avoir recours à la deuxième phrase de l’article 17.6 ii) pour interpréter les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.

A.3.60.5 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 116
(WT/DS264/AB/R)

Par ailleurs, les États-Unis allèguent que leur interprétation de l’article 2.4.2 est “admissible”, entre autres, au motif que des “marges de dumping” au sens de l’article 2.4.2 peuvent être établies pour des types de produit. Selon nous, l’Accord antidumping, lorsqu’il est interprété conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, comme le prescrit l’article 17.6 ii), ne permet pas l’établissement de marges de dumping pour des types de produit lorsque le produit dans son ensemble est visé par l’enquête. L’interprétation donnée par les États-Unis de l’article 2.4.2 n’est donc pas une “interprétation admissible” de cette disposition au sens de l’article 17.6 ii). Par conséquent, nous estimons que le Groupe spécial n’a commis aucune erreur s’agissant de ses obligations au titre de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping.


A.3.61 Article 18.1 — mesure particulière contre le dumping.
Voir aussi Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65); Accord SMC, article 32.1 — mesure particulière contre une subvention (S.2.36)     haut de page

A.3.61.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 122
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Selon nous, le sens ordinaire de l’expression “mesure particulière contre le dumping” des exportations au sens de l’article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du “dumping”. Une “mesure particulière contre le dumping” des exportations doit, à tout le moins, comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du “dumping” sont présents. Étant donné que l’intention n’est pas un élément constitutif du “dumping”, l’intention avec laquelle la mesure contre le dumping est prise n’est pas pertinente pour déterminer si cette mesure est une “mesure particulière contre le dumping” des exportations au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping.

A.3.61.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 123
(WT/DS162/AB/R)

La note de bas de page 24 relative à l’article 18.1 de l’Accord antidumping dispose ce qui suit:

Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu’il sera approprié, au titre d’autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.

Nous notons que la note de bas de page 24 mentionne d’une manière générale des “mesures” et non pas, comme le fait l’article 18.1, une “mesure particulière contre le dumping” des exportations. Les “mesures” au sens de la note de bas de page 24 doivent être distinguées de la “mesure particulière contre le dumping” des exportations, qui est régie par l’article 18.1 proprement dit.

A.3.61.3 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 124
(WT/DS162/AB/R)

L’article 18.1 de l’Accord antidumping interdit de prendre une “mesure particulière contre le dumping” des exportations lorsque cette mesure particulière n’est pas prise “conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu’il est interprété par le présent accord”. Étant donné que les seules dispositions du GATT de 1994 “interprétées” par l’Accord antidumping sont les dispositions de l’article VI qui concernent le dumping, l’article 18.1 devrait être interprété comme exigeant qu’une “mesure particulière contre le dumping” des exportations d’un autre Membre soit prise conformément aux dispositions pertinentes de l’article VI du GATT de 1994, tel qu’il est interprété par l’Accord antidumping.

A.3.61.4 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 125
(WT/DS162/AB/R)

Nous rappelons que la note de bas de page 24 relative à l’article 18.1 mentionne d’“autres dispositions pertinentes du GATT de 1994” (pas d’italique dans l’original). Ces termes ne peuvent désigner que des dispositions autres que les dispositions de l’article VI concernant le dumping. La note de bas de page 24 confirme donc que les “dispositions du GATT de 1994” mentionnées à l’article 18.1 sont en fait les dispositions de l’article VI du GATT de 1994 concernant le dumping.

A.3.61.5 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 236
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Considérant le sens ordinaire des termes employés dans ces dispositions, nous les interprétons comme établissant deux conditions préalables qui doivent être remplies pour qu’une mesure puisse être régie par ces dispositions. La première est qu’une mesure doit être “particulière” au dumping ou au subventionnement. La seconde est qu’une mesure doit être “contre” le dumping ou le subventionnement. Ces deux conditions s’appliquent ensemble et se complètent. Si elles ne sont pas remplies, la mesure ne sera pas régie par l’article 18.1 de l’Accord antidumping ni par l’article 32.1 de l’Accord SMC. Si, cependant, il est établi qu’une mesure remplit ces deux conditions et relève donc du champ des prohibitions énoncées dans ces dispositions, il serait alors nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse et de déterminer si la mesure a été “prise conformément aux dispositions du GATT de 1994”, tel que celui-ci est interprété par l’Accord antidumping ou par l’Accord SMC. S’il est déterminé que ce n’est pas le cas, la mesure serait incompatible avec l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou avec l’article 32.1 de l’Accord SMC.

A.3.61.6 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 237
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Le Groupe spécial a analysé les termes “particulière” et “contre” figurant à l’article 18.1 de la même manière qu’il l’a fait en ce qui concerne leur emploi à l’article 32.1. Nous approuvons l’approche du Groupe spécial. …

A.3.61.7 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 239
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping ou d’une subvention sont présents est une “mesure particulière” prise pour faire face au dumping au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou une “mesure particulière” prise pour faire face au subventionnement au sens de l’article 32.1 de l’Accord SMC. En d’autres termes, la mesure doit être indissociablement liée aux éléments constitutifs du dumping ou d’une subvention, ou avoir une forte corrélation avec ces éléments. Ce lien ou cette corrélation peuvent, comme dans la Loi de 1916, découler du texte de la mesure elle-même.

A.3.61.8 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 240
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Nous rappelons que dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916, nous avons dit que les éléments constitutifs du dumping se trouvaient dans la définition du dumping figurant à l’article VI:1 du GATT de 1994, telle qu’elle était précisée à l’article 2 de l’Accord antidumping. Quant aux éléments constitutifs d’une subvention, nous sommes d’avis qu’ils sont énoncés dans la définition d’une subvention figurant à l’article premier de l’Accord SMC.

A.3.61.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 244
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… le “critère” établi dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916 “est rempli non seulement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont “explicitement incorporés” dans la mesure en cause, mais aussi lorsque … ils figurent implicitement dans les conditions expresses régissant l’adoption d’une telle mesure”. …

A.3.61.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 253
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… il n’y a, à l’article 18.1 de l’Accord antidumping et à l’article 32.1 de l’Accord SMC, aucune prescription selon laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit importé, ou avec les entités concernées par le produit importé, ou responsables de ce produit, telles que l’importateur, l’exportateur ou le producteur étranger. …

A.3.61.11 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 254
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… pour déterminer si une mesure est “contre” le dumping ou une subvention, nous pensons qu’il est nécessaire d’évaluer si la conception et la structure d’une mesure sont telles que la mesure est “opposée à” la pratique du dumping ou à la pratique du subventionnement, qu’elle a une influence défavorable sur ces pratiques ou, plus spécifiquement, a pour effet de dissuader ces pratiques, ou qu’elle crée une incitation à mettre fin à ces pratiques. À notre avis, la CDSOA a exactement ces effets du fait de sa conception et de sa structure.

A.3.61.12 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 257
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… pour déterminer si la CDSOA est “contre” le dumping ou le subventionnement, il n’était pas nécessaire, ni pertinent, que le Groupe spécial examine les conditions de concurrence dans lesquelles les produits nationaux et les produits importés faisant l’objet d’un dumping ou subventionnés se faisaient concurrence, et qu’il évalue l’incidence de la mesure sur le rapport de concurrence entre les uns et les autres. À notre avis, il est plus approprié d’axer l’analyse du terme “contre” sur la conception et la structure de la mesure; une telle analyse ne comporte pas obligatoirement une évaluation économique de l’incidence de la mesure sur les conditions de concurrence dans lesquelles le produit national et les produits importés faisant l’objet d’un dumping ou subventionnés se font concurrence.

A.3.61.13 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 258
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… une mesure ne peut pas être contre le dumping ou une subvention du simple fait qu’elle facilite ou induit l’exercice de droits qui sont compatibles avec les règles de l’OMC. …

A.3.61.14 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 262
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

… Les notes de bas de page 24 et 56 sont les clarifications des dispositions principales et ont été ajoutées pour éviter l’ambiguïté; elles confirment ce qui est implicite dans l’article 18.1 de l’Accord antidumping et l’article 32.1 de l’Accord SMC, à savoir qu’une mesure, qui n’est pas “particulière” au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping et de l’article 32.1 de l’Accord SMC mais qui est néanmoins liée au dumping ou au subventionnement, n’est pas prohibée par l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou par l’article 32.1 de l’Accord SMC.


A.3.62 Article 18.4 — assurer la conformité des lois, réglementations et procédures antidumping sur le plan intérieur.
Voir aussi Accord sur l’OMC, article XVI:4 — conformité des lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions de l’OMC (W.4.3)     haut de page

A.3.62.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 78
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

L’article 18.4 impose à chaque Membre une obligation positive de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l’Accord antidumping au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour le Membre en question. Rien dans l’article 18.4 ou ailleurs dans l’Accord antidumping n’exclut l’obligation énoncée à l’article 18.4 du champ des questions pouvant être soumises au règlement des différends.

A.3.62.2 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 84
(WT/DS244/AB/R)

Le raisonnement qui nous a permis de conclure que le Groupe spécial États-Unis — Loi de 1916 était compétent pour examiner la législation en tant que telle est également valable dans la présente affaire, où les mesures pertinentes sont des dispositions spécifiques d’un instrument administratif publié par un organisme exécutif conformément à des dispositions législatives et réglementaires. Ce raisonnement reposait sur l’acquis du GATT et sur le libellé de l’Accord antidumping, en particulier les articles 17.3 et 18.4.

A.3.62.3 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 87 et note de bas de page 87
(WT/DS244/AB/R)

Par ailleurs, nous croyons que les dispositions de l’article 18.4 de l’Accord antidumping sont pertinentes pour la question du type de mesures qui peuvent, en tant que telles, faire l’objet d’une procédure de règlement des différends au titre de cet accord. L’article 18.4 fait explicitement obligation aux Membres de “prendr[e] toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier” pour faire en sorte que leurs “lois, réglementations et procédures administratives” soient en conformité avec les obligations énoncées dans l’Accord antidumping. Considérée dans son ensemble, l’expression “lois, réglementations et procédures administratives” nous semble englober tout le corps des règles, normes et critères d’application générale adoptés par les Membres en ce qui concerne la conduite des procédures antidumping.87 Si certains de ces types de mesures ne pouvaient pas, en tant que tels, faire l’objet d’une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord antidumping, cela compromettrait l’obligation de “conformité” énoncée à l’article 18.4.

A.3.62.4 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 98
(WT/DS244/AB/R)

… le Groupe spécial n’a pas examiné la nature normative des dispositions du Sunset Policy Bulletin, ni comparé le type de normes que l’USDOC est tenu de publier dans des règlements formels avec le type de normes qu’il peut établir dans des énoncés de principes. Ces examens auraient aidé le Groupe spécial à déterminer si le Sunset Policy Bulletin était en fait une “procédure administrative” au sens de l’article 18.4 de l’Accord antidumping.

A.3.62.5 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 98
(WT/DS244/AB/R)

… le Groupe spécial n’a pas examiné la nature normative des dispositions du Sunset Policy Bulletin, ni comparé le type de normes que l’USDOC est tenu de publier dans des règlements formels avec le type de normes qu’il peut établir dans des énoncés de principes. Ces examens auraient aidé le Groupe spécial à déterminer si le Sunset Policy Bulletin était en fait une “procédure administrative” au sens de l’article 18.4 de l’Accord antidumping.

Enquêtes globales. Voir aussi Accord SMC, article 19 (S.2.26-28)


A.3.63 Relation entre l’Accord antidumping et l’Accord SMC     haut de page

A.3.63.1 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 49
(WT/DS138/AB/R)

… [la Déclaration sur le règlement des différends conformément à l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à la Partie V de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (la “Déclaration”)] n’impose pas l’obligation d’appliquer le critère d’examen énoncé à l’article 17.6 de l’Accord antidumping aux différends qui concernent des mesures compensatoires relevant de la Partie V de l’Accord SMC. La Déclaration est couchée dans des termes qui ont valeur d’exhortation; on y a employé les mots “[l]es Ministres reconnaissent”. En outre, la Déclaration a simplement pour effet de reconnaître “la nécessité d’assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l’application de mesures antidumping et de mesures compensatoires”. Elle n’indique pas les mesures spécifiques à prendre. En particulier, elle ne prescrit pas le critère d’examen à appliquer.

A.3.63.2 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 50
(WT/DS138/AB/R)

… [la Décision sur l’examen de l’article 17.6 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (la “Décision”)] prévoit le réexamen du critère d’examen établi à l’article 17.6 de l’Accord antidumping afin de déterminer s’il est “susceptible d’application générale” aux autres accords visés, dont l’Accord SMC. Par implication, cette décision étaye notre conclusion selon laquelle le critère de l’article 17.6 ne s’applique qu’aux différends relevant de l’Accord antidumping et non aux différends relevant d’autres accords visés, comme l’Accord SMC. À ce jour, l’ORD n’a pas procédé au réexamen envisagé dans cette décision.

A.3.63.3 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, la note de bas de page 114 du paragraphe 104
(WT/DS244/AB/R)

Nous notons que le texte de l’article 11.3 est identique à celui de l’article 21.3 de l’Accord SMC, si ce n’est que, dans l’article 21.3, le terme “compensateur” est utilisé à la place du terme “antidumping” et le terme “subventionnement” à la place du terme “dumping”. Étant donné le libellé parallèle de ces deux articles, nous croyons que l’explication que nous avons donnée dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Acier au carbone concernant la nature de la disposition relative aux réexamens à l’extinction de l’Accord SMC constitue aussi mutatis mutandis une description valable de l’article 11.3 de l’Accord antidumping. …

Relation entre l’Accord antidumping et l’Accord sur les sauvegardes. Voir aussi Accord sur les sauvegardes, relation entre l’Accord sur les sauvegardes et l’Accord antidumping (S.1.43)


A.3.64 Relation entre l’Accord antidumping et le GATT de 1994     haut de page

A.3.64.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 114
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… L’article VI du GATT de 1994 et l’Accord antidumping font partie du même traité, l’Accord sur l’OMC. Comme son titre complet l’indique, l’Accord antidumping est un “Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994”. Par conséquent, l’article VI doit être lu conjointement avec les dispositions de l’Accord antidumping, y compris l’article 9.

A.3.64.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 133
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… Nous pensons également comme le Groupe spécial que, s’agissant du rapport entre l’article VI et l’Accord antidumping, “l’applicabilité de l’article VI à la Loi de 1916 implique aussi l’applicabilité de l’Accord antidumping” à la Loi de 1916.


A.3.65 Article VI du GATT de 1994 — droits antidumping.
Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 (A.3.61)     haut de page

A.3.65.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 107
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… en vertu de l’article VI:1 du GATT de 1994 et de l’article 2 de l’Accord antidumping, ni l’intention des personnes pratiquant un “dumping” ni les effets préjudiciables que le “dumping” peut avoir sur la branche de production nationale d’un Membre ne sont des éléments constitutifs du “dumping”.

A.3.65.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 116
WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… le verbe “pouvoir” figurant à l’article VI:2 du GATT de 1994 comme donnant aux Membres le choix entre imposer ou non un droit antidumping, ainsi que le choix entre imposer un droit antidumping égal à la marge de dumping ou imposer un droit moindre. Nous ne voyons dans l’article VI:2, lu conjointement avec l’article 9 de l’Accord antidumping, rien qui étaye l’argument des États-Unis selon lequel le verbe “pouvoir” indique que les Membres, pour lutter contre le dumping, ont la faculté de prendre des mesures autres que l’imposition de droits antidumping.

A.3.65.3 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 117
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… il nous apparaît que le texte de l’article VI n’établit pas si l’article VI réglemente toutes les mesures possibles que les Membres peuvent prendre pour lutter contre le dumping, ou s’il réglemente uniquement l’imposition de droits antidumping.

A.3.65.4 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 121
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Nous considérons que le champ d’application de l’article VI est précisé, en particulier, par l’article 18.1 de l’Accord antidumping. …

A.3.65.5 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 126
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

Nous avons constaté que l’article 18.1 de l’Accord antidumping exige qu’une “mesure particulière contre le dumping” soit prise conformément aux dispositions de l’article VI du GATT de 1994 concernant le dumping, tel que ces dispositions sont interprétées par l’Accord antidumping. Il s’ensuit que l’article VI est applicable à une “mesure particulière contre le dumping” des exportations, c’est-à-dire une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du “dumping”.

A.3.65.6 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 130
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… Les éléments constitutifs du “dumping” sont incorporés dans les éléments essentiels de la responsabilité civile et pénale dans le cadre de la Loi de 1916. Le libellé de la Loi de 1916 indique en outre clairement que ces mesures peuvent être prises uniquement en ce qui concerne un comportement qui présente les éléments constitutifs du “dumping”. Il s’ensuit que les actions et sanctions civiles et pénales prévues par la Loi de 1916 sont une “mesure particulière contre le dumping”. Nous constatons, par conséquent, que l’article VI du GATT de 1994 s’applique à la Loi de 1916.

A.3.65.7 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 137
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… l’article VI du GATT de 1994 et l’Accord antidumpings’appliquent à une “mesure particulière contre le dumping”. L’article VI, et, en particulier, l’article VI:2, lu conjointement avec l’Accord antidumping, limite les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix. Par conséquent, la Loi de 1916 est incompatible avec l’article VI:2 et l’Accord antidumping dans la mesure où elle prévoit une “mesure particulière contre le dumping” sous la forme d’actions et de sanctions civiles et pénales.

A.3.65.8 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 76
(WT/DS219/AB/R)

… Nous ne voyons pas en quoi l’article VI:2, en indiquant que le but des droits antidumping est de “neutraliser ou … empêcher le dumping”, impose aux autorités chargées de l’enquête l’obligation de choisir une méthode particulière pour comparer la valeur normale et les prix à l’exportation au titre de l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping lorsqu’elles calculent une marge de dumping. Selon nous, l’obligation qui découle du but consistant à “neutraliser ou … empêcher le dumping” ressort clairement du texte de l’article VI:2 lui-même, à savoir que “le montant” d’un droit antidumping “ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente [au] … produit [faisant l’objet d’un dumping]”. Cette limitation des droits antidumping à la marge de dumping est la seule prescription imposée aux autorités chargées de l’enquête par la première phrase de l’article VI:2. Les règles précises concernant la détermination sur le point de savoir s’il y a un dumping et, si un dumping existe, comment la marge de dumping doit être calculée, sont énoncées, non pas à l’article VI:2 du GATT de 1994, mais plutôt à l’article 2 de l’Accord antidumping, qui est l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994. …

 

114. La thèse du Brésil repose en outre sur l’hypothèse que, s’il était constaté qu’il n’y avait pas d’augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping (soit en quantité absolue, soit par rapport à la production et à la consommation du Membre importateur) originaires d’un pays spécifique au titre de l’article 3.2, ces importations devraient être exclues de l’évaluation cumulative au titre de l’article 3.3. (Réponse du Brésil aux questions posées à l’audience) Toutefois, nous ne voyons dans le texte de l’article 3.2 lui-même rien qui étaye cet argument: les augmentations notables des importations doivent être “examin[ées]” par les autorités chargées de l’enquête au titre de l’article 3.2, mais le texte n’indique pas que, en l’absence d’une telle augmentation notable, il ne pourrait pas être constaté que ces importations causent un dommage.     haut de texte

188. Nous avons précédemment estimé que l’article 9.4 n’était guère pertinent pour interpréter les articles 2 et 3 de l’Accord antidumping parce que “le droit d’imposer des droits antidumping en vertu de l’article 9 est une conséquence de la détermination préalable de l’existence de marges de dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité”. (Rapport de l’Organe d’appel CE — Linge de lit (article 21.5 — Inde), paragraphes 123 et 124 (italique dans l’original), faisant référence au rapport de l’Organe d’appel CE — Linge de lit, note de bas de page 30 relative au paragraphe 62) En revanche, la prescription imposant de supprimer un droit antidumping au titre de l’article 11.3 à moins que les autorités chargées de l’enquête n’établissent une détermination positive de la probabilité dans un réexamen à l’extinction est une conséquence de l’imposition préalable de ce droit au titre de l’article 9.     haut de texte

243. Nous avons constaté l’existence d’un devoir semblable dans le contexte d’une enquête menée en vertu de l’Accord sur les sauvegardes: rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Gluten de froment, paragraphes 53 à 55.     haut de texte

87. Nous observons que la portée de chaque élément de l’expression “lois, réglementations et procédures administratives” doit être déterminée aux fins de l’application du droit de l’OMC et pas simplement par référence à la désignation des divers instruments dans le droit interne de chaque Membre de l’OMC. Cette détermination doit être fondée sur le contenu et le fond de l’instrument et pas simplement sur sa forme ou sa nomenclature. Sinon, les obligations énoncées à l’article 18.4 varieraient d’un Membre à l’autre en fonction du droit et de la pratique internes de chacun.     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.