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Article premier. Voir Accord antidumping, article VI du GATT
de 1994 — droits antidumping (A.3.65)
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A.3.1 Article 2 — Objectif et effet du dumping
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A.3.1.1 États-Unis
— Loi de 1916, paragraphe 107
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… en vertu de l’article VI:1 du GATT de 1994 et de
l’article 2 de l’Accord antidumping, ni l’intention des personnes pratiquant un
“dumping” ni les effets préjudiciables que le “dumping” peut avoir sur la branche de production nationale
d’un Membre ne sont des éléments constitutifs du “dumping”.
A.3.2 Article 2 — période couverte par l’enquête
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A.3.2.1 CE —
Accessoires de tuyauterie, paragraphe 80
(WT/DS219/AB/R)
Autoriser un tel choix discrétionnaire de données concernant une
période à l’intérieur de la période couverte par l’enquête irait à
l’encontre des objectifs sous-tendant le recours par les autorités
chargées de l’enquête à une période couverte par l’enquête aux fins
d’une détermination de l’existence d’un dumping. Ainsi que le Groupe
spécial l’a noté à juste titre, la période couverte par l’enquête
“ser[t] de base à l’établissement d’une détermination objective
et impartiale par l’autorité chargée de l’enquête”. Comme le
Groupe spécial et les parties au présent différend, nous considérons
qu’une période couverte par l’enquête permet d’avoir des données
rassemblées sur une période prolongée, période qui peut permettre à
l’autorité chargée de l’enquête d’établir une détermination de
l’existence d’un dumping qui soit moins susceptible d’être exposée aux
fluctuations du marché ou autres aléas pouvant fausser une évaluation
correcte. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel le
recours standardisé à une période couverte par l’enquête, même si
la durée n’en est pas fixée par l’Accord antidumping, assure à
l’autorité chargée de l’enquête et aux exportateurs «une méthode
cohérente et raisonnable pour déterminer l’existence d’un dumping
actuel», que les droits antidumping sont destinés à neutraliser.
Contrairement à cette cohérence et fiabilité, l’approche du Brésil
introduirait un degré important de subjectivité de la part de l’autorité chargée de
l’enquête lorsqu’il s’agit de déterminer quand
les données concernant un sous-segment de la période couverte par l’enquête peuvent être un indicateur fiable du comportement futur
d’un
exportateur en matière de prix. …
A.3.3 Article 2.1 — “valeur normale … au cours d’opérations commerciales normales”
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A.3.3.1 États-Unis
— Acier laminé à chaud, paragraphe 139
(WT/DS184/AB/R)
L’article 2.1 de l’Accord antidumping dispose que la valeur
normale — le prix du produit similaire sur le marché intérieur de l’exportateur ou du producteur
— doit être établie sur la base de
ventes effectuées “au cours d’opérations commerciales
normales”. Ainsi, des ventes qui n’ont pas lieu “au
cours d’opérations commerciales normales” doivent être exclues,
par les autorités chargées de l’enquête, du calcul de la valeur
normale. …
A.3.3.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 140
(WT/DS184/AB/R)
Compte tenu de la définition ci-dessus, l’article 2.1 impose aux
autorités chargées de l’enquête d’exclure les ventes qui n’ont pas
lieu “au cours d’opérations commerciales normales” du calcul
de la valeur normale, précisément pour faire en sorte que la valeur
normale soit, véritablement, le prix “normal” du produit
similaire, sur le marché intérieur de l’exportateur. Lorsqu’une vente
est conclue selon des modalités et conditions qui sont incompatibles
avec la pratique commerciale “normale” pour les ventes du
produit similaire, sur le marché en question, au moment pertinent, la
transaction ne constitue pas une base appropriée pour le calcul de la
valeur “normale”.
A.3.3.3 États-Unis
— Acier laminé à chaud, paragraphe 142
(WT/DS184/AB/R)
Nous relevons que déterminer si un prix de vente est supérieur ou
inférieur au prix pratiqué lors d’“opérations normales” n’est pas simplement une question de comparaison de prix. Le prix
n’est
que l’une des conditions d’une transaction. Pour déterminer si un prix
est élevé ou bas, il faut l’évaluer à la lumière des autres
conditions de la transaction. Ainsi, le volume de la transaction
contribuera à déterminer le niveau, élevé ou bas, du prix. Ou
encore, le vendeur peut assumer des obligations ou des responsabilités
supplémentaires dans certaines transactions, par exemple en matière de
transport ou d’assurance. On peut s’attendre à ce que de tels facteurs,
et un certain nombre d’autres, influeront sur la fixation du prix.
A.3.3.4 États-Unis
— Acier laminé à chaud, paragraphe 145
(WT/DS184/AB/R)
À notre avis, les obligations des autorités chargées de
l’enquête, au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping,
sont précisément les mêmes, que le prix de vente soit
supérieur ou inférieur au prix qui serait pratiqué au cours d’“opérations commerciales normales”, et quelle que soit la
raison pour laquelle la transaction n’a pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Les autorités chargées de
l’enquête doivent exclure du calcul de la valeur normale toutes
les ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales
normales”. Inclure de telles ventes dans le calcul, que le prix
soit élevé ou bas, fausserait ce qui est défini comme “valeur normale”.
A.3.3.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 146
(WT/DS184/AB/R)
Étant donné les nombreux types de transactions qui
n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” — certaines
transactions faisant intervenir des parties affiliées, d’autres non;
certaines se faisant à des prix élevés, d’autres à des prix bas;
certaines se faisant à des prix inférieurs aux coûts, d’autres non —
les autorités chargées de l’enquête ne sont pas tenues, en vertu de
l’Accord antidumping, d’examiner, selon des règles identiques,
chacune des catégories de vente qui pourraient ne pas avoir lieu
“au cours d’opérations commerciales normales”.
A.3.4 Article 2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts
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A.3.4.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)
Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping
lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes
à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition
ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de
déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations
commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant
de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.
L’article 2.2.1 indique une
méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu
“au cours d’opérations commerciales normales”;
il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions
entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties,
l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix
supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du
marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales
normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet
d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.
A.3.4.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 148
(WT/DS184/AB/R)
Si nous estimons que l’Accord antidumping laisse aux Membres
de l’OMC le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment faire en
sorte que la valeur normale ne soit pas faussée par l’inclusion de
ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales
normales”, ce pouvoir n’est pas sans limites. En particulier, il
doit être exercé d’une manière impartiale qui soit équitable
pour toutes les parties touchées par une enquête antidumping. Si un
Membre choisit d’adopter des règles générales pour éviter que la
valeur normale ne soit faussée par l’inclusion de ventes entre parties
affiliées, ces règles doivent tenir compte, de façon impartiale, du
fait que des ventes entre parties affiliées, réalisées aussi bien à
un prix élevé qu’à bas prix, peuvent ne pas avoir lieu “au cours
d’opérations commerciales normales”.
A.3.5 Article 2.1 — calcul de la valeur normale
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A.3.5.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 165
(WT/DS184/AB/R)
Le texte de l’article 2.1 impose explicitement quatre conditions
auxquelles doivent satisfaire les opérations de vente pour pouvoir
être utilisées dans le calcul de la valeur normale: premièrement, la
vente doit avoir lieu “au cours d’opérations commerciales
normales”; deuxièmement, elle doit porter sur le “produit
similaire”; troisièmement, le produit doit être “destiné à
la consommation dans le pays exportateur”; et, quatrièmement, le
prix doit être “comparable”.
A.3.5.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 166
(WT/DS184/AB/R)
Le texte de l’article 2.1 ne dit rien, toutefois, sur la question de
savoir qui devraient être les parties aux opérations de vente
pertinentes. Ainsi, l’article 2.1 n’exige pas explicitement que la vente
soit faite par l’exportateur pour lequel une marge de dumping est
calculée. Il n’interdit pas explicitement non plus que les opérations
de vente pertinentes puissent être effectuées en aval, entre parties
affiliées à l’exportateur et acheteurs indépendants. À notre avis,
pourvu qu’il soit satisfait à toutes les conditions explicitement
énoncées à l’article 2.1 de l’Accord antidumping, l’identité
du vendeur du “produit similaire” n’est pas un motif
permettant d’exclure l’utilisation d’une opération de vente en aval
dans le calcul de la valeur normale. En bref, nous ne voyons aucune
raison de donner de l’article 2.1 une lecture qui inclut une condition
additionnelle qui n’est pas exprimée.
A.3.6 Article 2.1 — comparaison équitable
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A.3.6.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)
Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne
soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de
l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en
sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord
antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux
autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en
considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente
n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais
par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une
“comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la
valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau
commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article
2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”,
on tienne dûment compte des “différences affectant la
comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix
d’exportation sont calculés.
A.3.7 Article 2.1 — volume des importations faisant
l’objet d’un
dumping haut de page
A.3.7.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 143
(WT/DS141/AB/RW)
… Nous ne voyons pas de conflit entre les dispositions exigeant des
déterminations par producteur [et] la nécessité de calculer, aux fins
de la détermination de l’existence d’un dommage, le volume total des
importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de producteurs
ou d’exportateurs originaires d’un pays exportateur donné pris dans son
ensemble. Cela peut et doit être fait en additionnant le volume des
importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs qui
pratiquent le dumping, que ce soit sur la base d’un examen individuel,
ou sur la base d’une extrapolation. En outre, nous ne voyons rien dans
le texte de l’article 2.1 qui permette de déroger aux prescriptions
expresses figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 selon
lesquelles la détermination du volume des importations faisant l’objet
d’un dumping doit se fonder sur des “éléments de preuve
positifs” et sur un “examen objectif”.
A.3.8 Article 2.1 — relation avec l’article 11.3. Voir aussi
Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52) haut de page
A.3.8.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 109
(WT/DS244/AB/R)
Nous partageons l’avis du Japon selon lequel
l’expression “[a]ux
fins du présent Accord” figurant à l’article 2.1 indique que
cette disposition décrit les circonstances dans lesquelles un produit
doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping aux fins de
l’Accord
antidumping tout entier, y compris l’article 11.3. Cette
interprétation est étayée par le fait que l’article 11.3 n’indique
pas, expressément ou implicitement, que le terme “dumping” a
dans le contexte des réexamens à l’extinction un sens différent de
celui qu’il a dans le reste de l’Accord antidumping. Par
conséquent, l’article 2.1 de l’Accord antidumping et l’article
VI:1 du GATT de 1994 tendent à indiquer que la question à laquelle les
autorités chargées de l’enquête doivent répondre en établissant une
détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction
conformément à l’article 11.3 est de savoir s’il est probable que le
dumping du produit assujetti au droit (c’est-à-dire l’introduction de
ce produit sur le marché du pays importateur à un prix inférieur à
sa valeur normale) subsistera ou se reproduira si le droit est
supprimé. …
A.3.9 Article 2.2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts et “au cours
d’opérations commerciales normales” haut de page
A.3.9.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)
Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping
lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes
à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition
ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de
déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations
commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant
de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.
L’article 2.2.1 indique une
méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu
“au cours d’opérations commerciales normales”;
il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions
entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties,
l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix
supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du
marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales
normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet
d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.
A.3.9A Article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les
éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des
frais” haut de page
A.3.9A.1 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 133-135
(WT/DS264/AB/R)
… Le sens ordinaire du terme “consider” (prendre en
compte) est, entre autres choses, “look at attentively”
(examiner attentivement), “reflect on” (se pencher sur) ou “weigh the merits of” (peser le bien-fondé de). Dans le
contexte de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1, nous interprétons
l’expression “prendre en compte” comme signifiant que l’autorité chargée de
l’enquête est tenue, lorsqu’elle examine la
question de la juste répartition des frais pour un producteur ou un
exportateur, de “se pencher sur” “tous les éléments de
preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” et
de “peser le bien-fondé de” ces éléments de preuve… . il
ne serait pas satisfait à la prescription imposant de “prendre en
compte” les éléments de preuve simplement “en recevant des
éléments de preuve” ou seulement [en prêtant] attention aux
éléments de preuve”.
… Le terme “juste”, à notre avis, étaye notre
lecture de l’expression “prendre en compte”, parce qu’il
suggère un certain degré de délibération de la part de l’autorité
chargée de l’enquête lorsqu’elle “prend[ ] en compte tous les
éléments de preuve disponibles”, afin de faire en sorte qu’il y
ait une juste répartition des frais. La nature de ce processus
délibératif dépend des faits de la cause dans une affaire donnée
dont l’autorité chargée de l’enquête est saisie.
Nous sommes conscients que le terme “comparaison”, qui
découle du verbe “comparer”, est utilisé dans d’autres
dispositions de l’Accord antidumping. Par exemple, l’article 2.4
et 2.4.2 fait référence à la “comparaison” entre les prix
à l’exportation et la valeur normale, aux fins de l’établissement de
l’existence de marges de dumping. L’expression “prendre en
compte” et le terme “comparaison” étant l’une et l’autre
utilisés dans l’Accord antidumping, il s’ensuit, à notre avis,
que la non-inclusion, par les rédacteurs de cet accord, du terme “comparer” à
l’article 2.2.1.1 n’est pas une simple omission,
mais plutôt un acte rédactionnel délibéré. Toutefois, comme nous l’expliquons ci-après, nous ne pensons pas que cela exige une
interprétation selon laquelle la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1
n’impose, dans aucune circonstance, à l’autorité chargée de
l’enquête de comparer des méthodes.
A.3.9A.2 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 137-138
(WT/DS264/AB/R)
La deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 impose à
l’autorité
chargée de l’enquête de “prendre en compte” tous les
éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des
frais, ce qui, dans certaines circonstances, peut imposer à l’autorité
chargée de l’enquête de prendre en compte des méthodes de
répartition alternatives. En conséquence, la question dont nous sommes
saisis n’est pas simplement de savoir si l’expression “prendre en
compte”, en elle-même et à elle seule, entraîne une prescription
imposant de “comparer”. En fait, la question dont nous sommes
saisis est celle de savoir si une prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles
concernant la juste répartition des frais”, impose ou non à l’autorité chargée de
l’enquête de “comparer” les avantages
et les inconvénients des méthodes de répartition des frais
alternatives.
À notre avis, les paramètres de l’obligation de
“prendr[e] en
compte tous les éléments de preuve disponibles”, varient d’une
affaire à l’autre. Il se peut fort bien que, à la lumière des faits
de la cause dans une affaire donnée, la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve
disponibles” puisse être respectée par l’autorité chargée de l’enquête sans comparer des méthodes de répartition ou des aspects de
ces méthodes. Toutefois, dans d’autres cas — par exemple, lorsque l’autorité chargée de
l’enquête dispose d’éléments de preuve
déterminants selon lesquels plus d’une méthode de répartition est
potentiellement susceptible d’être appropriée pour faire en sorte qu’il y ait une juste répartition des frais —
l’autorité chargée de l’enquête peut être tenue de “se pencher sur” les éléments
de preuve qui se rapportent à de telles méthodes de répartition
alternatives et de “peser le bien-fondé de” ces éléments de
preuve, afin de satisfaire à la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve
disponibles”. Ainsi, bien qu’en règle générale, la deuxième
phrase de l’article 2.2.1.1 n’impose pas aux autorités chargées de
l’enquête de comparer des méthodes de répartition pour évaluer leurs
avantages et inconvénients respectifs dans chacun des cas, il peut y
avoir des cas particuliers où l’autorité chargée de l’enquête peut
être tenue de les comparer afin de satisfaire à la prescription
explicite de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles
concernant la juste répartition des frais”.
A.3.9B Article 2.2.1.1 — “tiennent compte raisonnablement”
du coût de production haut de page
A.3.9B.1 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 165
(WT/DS264/AB/R)
Le Canada fait valoir que l’USDOC, lorsqu’il a évalué si les
registres de Tembec “[tenaient] compte raisonnablement” du
coût de production du produit considéré (c’est-à-dire, les bois d’œuvre
résineux) n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière
impartiale… .
A.3.9B.2 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 163
(WT/DS264/AB/R)
La question de savoir si une approche particulière adoptée par
l’autorité chargée de l’enquête est, ou n’est pas, impartiale est, en
fin de compte, une question de “qualification juridique” des
faits et, en tant que telle, une question de droit. Nous ne pouvons par
conséquent pas partager l’avis des États-Unis selon lequel la question
soulevée par le Canada en ce qui concerne l’absence de traitement
neutre de la part de l’USDOC sort du cadre de l’examen en appel.
A.3.10 Article 2.2.2 — faible volume des ventes et
“au cours d’opérations commerciales normales”
haut de page
A.3.10.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 98
(WT/DS219/AB/R)
Comme le Groupe spécial l’a fait observer à juste titre, il est
significatif pour l’interprétation de l’article 2.2.2 que l’article 2.2
identifie spécifiquement les ventes de faible volume en plus des
ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales.
Contrairement à l’article 2.2, le texte introductif de l’article 2.2.2
exclut explicitement uniquement les ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales.
L’absence de tout libellé à
caractère restrictif concernant les faibles volumes à l’article 2.2.2
implique qu’il ne faudrait pas donner de l’article 2.2.2 une lecture
incluant une exception pour les ventes de faible volume qui n’y figure
pas. …
A.3.10.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 101
(WT/DS219/AB/R)
… À notre avis, dans les cas où, comme dans
l’enquête en
question, les ventes de faible volume ont lieu au cours d’opérations
commerciales normales, l’autorité chargée de l’enquête n’agit pas
d’une manière incompatible avec le texte introductif de l’article 2.2.2
en incluant les données réelles concernant ces ventes pour obtenir les
frais ACG et les bénéfices aux fins de la construction de la valeur
normale.
A.3.11 Article 2.2.2 ii) — calcul de la “moyenne
pondérée” haut de page
A.3.11.1 CE — Linge de lit, paragraphe 76
(WT/DS141/AB/R)
… l’emploi de l’expression “moyenne pondérée”,
conjugué au fait que les mots “montants” et “exportateurs ou producteurs” sont au pluriel dans le texte de
l’article 2.2.2 ii), indiquent clairement que l’on envisageait l’utilisation de données émanant de plus
d’un exportateur ou
producteur. Nous concluons que la méthode de calcul des montants
correspondant aux frais d’administration et de commercialisation, aux
frais de caractère général et aux bénéfices, qui est prévue dans
cette disposition, ne peut être utilisée que si l’on dispose de
données concernant plus d’un autre exportateur ou producteur.
A.3.11.2 CE — Linge de lit, paragraphe 80
(WT/DS141/AB/R)
… aux fins du calcul de la “moyenne pondérée”, tous
“les
montants réels … engagés ou obtenus” par d’autres exportateurs
ou producteurs doivent être inclus, indépendamment de la
question de savoir si ces montants ont été engagés ou obtenus pour
une production et des ventes ayant eu lieu ou non au cours d’opérations
commerciales normales. Ainsi, à notre avis, un Membre ne peut exclure
les ventes qui n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales
normales du calcul de la “moyenne pondérée” prévu à l’article 2.2.2 ii).
A.3.12 Article 2.4 — identité du vendeur et “comparaison
équitable” haut de page
A.3.12.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)
Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne
soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de
l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en
sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord
antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux
autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en
considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente
n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais
par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une
“comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la
valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau
commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article
2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”,
on tienne dûment compte des “différences affectant la
comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix
d’exportation sont calculés.
A.3.13 Article 2.4 — calcul des marges de dumping — Relation avec
l’article 11.3. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3
(A.3.45-52) haut de page
A.3.13.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 127-128
(WT/DS244/AB/R)
L’article 2 énonce les disciplines convenues dans
l’Accord
antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l’avons
fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l’article 11.3 qui fasse
obligation aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges
de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges pour déterminer la
probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au
cas où les autorités chargées de l’enquête choisiraient de s’appuyer
sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la
probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux
disciplines énoncées à l’article 2.4. … l’USDOC a choisi de fonder
sa détermination positive de la probabilité sur des marges de dumping
positives qui avaient été calculées antérieurement dans le cadre de
deux réexamens administratifs particuliers. Si ces marges étaient
viciées sur le plan juridique parce qu’elles avaient été calculées
d’une manière incompatible avec l’article 2.4, cela pouvait entraîner
une incompatibilité non seulement avec l’article 2.4, mais aussi avec
l’article 11.3 de l’Accord antidumping.
Il s’ensuit que nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial
selon lequel les disciplines énoncées à l’article 2 concernant le
calcul des marges de dumping ne s’appliquent pas à la détermination de
la probabilité qui doit être établie dans un réexamen à l’extinction au titre de
l’article 11.3. …
A.3.14 Article 2.4.2 — calcul des marges de dumping —
“réduction à zéro”. Voir aussi Accord
antidumping, article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les
éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des
frais” (A.3.9A); Accord antidumping, article VI du GATT de 1994
(A.3.65) haut de page
A.3.14.1 CE — Linge de lit, paragraphe 53
(WT/DS141/AB/R)
… Nous ne voyons rien dans l’article 2.4.2 ni dans aucune autre
disposition de l’Accord antidumping qui prescrive l’établissement de
“l’existence de marges de dumping” pour
des types ou modèles du produit visé par l’enquête; au
contraire, toutes les mentions de l’établissement de “l’existence
de marges de dumping” renvoient au produit qui fait l’objet
de l’enquête. … À notre avis, quelle que soit la méthode utilisée
pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne
peuvent être établies que pour l’ensemble du produit visé par
l’enquête. …
A.3.14.2 CE — Linge de lit, paragraphe 55
(WT/DS141/AB/R)
… les autorités chargées de l’enquête sont tenues de comparer la
valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes
les transactions à l’exportation comparables. Nous insistons ici sur le
fait qu’il est question à l’article 2.4.2 de “toutes” les
transactions à l’exportation comparables. Comme nous l’avons expliqué
plus haut, lorsqu’elles “ont ramené certaines marges à
zéro”, les Communautés européennes ont affecté une valeur nulle
aux “marges de dumping” se rapportant aux modèles dont la “marge de dumping” était
“négative”. Comme le
Groupe spécial l’a fait remarquer à juste titre en ce qui concerne ces
modèles, les Communautés européennes ont considéré que “la
moyenne pondérée du prix à l’exportation … éta[i]t égale à la
moyenne pondérée de la valeur normale …, alors qu’elle était en
réalité plus élevée”. En “ramenant à zéro” les “marges de dumping négatives”, les Communautés européennes n’ont
donc pas dûment tenu compte de l’ensemble des prix de certaines
transactions à l’exportation, à savoir celles portant sur des modèles
de linge de lit en coton pour lesquels des “marges de dumping
négatives” avaient été établies. … Par conséquent, les
Communautés européennes n’ont pas établi “l’existence de marges de dumping” en ce qui concerne le linge
de lit en coton sur la base d’une comparaison entre la valeur normale
moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes
les transactions à l’exportation comparables …
A.3.14.3 CE — Linge de lit, paragraphe 58
(WT/DS141/AB/R)
Après avoir défini le produit en cause et le
“produit
similaire” sur le marché communautaire comme elles l’ont fait, les
Communautés européennes ne pouvaient pas, à une étape ultérieure de
la procédure, prétendre que certains types ou modèles de ce produit
avaient des caractéristiques physiques qui étaient si différentes les
unes des autres que ces types ou modèles n’étaient pas “comparables”. Tous les types ou modèles assimilables à un
produit “similaire” doivent nécessairement être “comparables” et des transactions à l’exportation portant sur
ces types ou modèles doivent donc être considérées comme des “transactions à l’exportation comparables” au sens de l’article 2.4.2.
A.3.14.4 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 135-136
(WT/DS244/AB/R)
Lorsque les autorités chargées de l’enquête utilisent une méthode
de réduction à zéro telle que celle qui a été examinée dans l’affaire CE — Linge de lit pour calculer une marge de dumping,
que ce soit dans le cadre d’une enquête initiale ou à un autre titre,
cette méthode aura tendance à gonfler les marges calculées. À part
gonfler les marges, une telle méthode pourrait, dans certains cas,
transformer une marge de dumping négative en une marge de dumping
positive. Comme le Groupe spécial lui-même l’a reconnu dans le
présent différend, “la réduction à zéro … peut conduire à
une détermination positive de l’existence d’un dumping alors que l’existence
d’un dumping n’aurait pas été établie en l’absence de la
réduction à zéro”. Ainsi, la distorsion inhérente à une
méthode de réduction à zéro de ce type peut fausser non seulement l’importance
d’une marge de dumping, mais aussi une constatation de l’existence même
d’un dumping.
… nous notons que les États-Unis semblaient admettre que la
méthode utilisée par l’USODC dans les réexamens administratifs était
“une méthode qui n’accorde à l’entreprise interrogée aucune
compensation pour les différences négatives entre la valeur normale et
le prix à l’exportation (ou le prix à l’exportation construit) de
transactions prises individuellement”. …
A.3.14.5 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 76
(WT/DS219/AB/R)
… Nous ne voyons pas en quoi l’article VI:2, en indiquant que le
but des droits antidumping est de “neutraliser ou … empêcher le
dumping”, impose aux autorités chargées de l’enquête l’obligation de choisir une méthode particulière pour comparer la
valeur normale et les prix à l’exportation au titre de l’article 2.4.2
de l’Accord antidumping lorsqu’elles calculent une marge de
dumping. …
A.3.14.6 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 80-81
(WT/DS264/AB/R)
Nous relevons qu’il n’y a pas de désaccord entre les participants au
présent différend quant à l’admissibilité de “l’établissement
de moyennes multiples” au titre de l’article 2.4.2. Tous les
participants conviennent que l’autorité chargée de l’enquête peut
choisir de diviser le produit visé par l’enquête en types ou modèles
de produit afin de calculer une valeur normale moyenne pondérée et un
prix à l’exportation moyen pondéré pour les transactions portant sur
chaque type ou modèle de produit ou sous-groupe de transactions “comparables”… .
Nous partageons l’avis des participants au présent différend selon
lequel l’établissement de moyennes multiples est autorisé au titre de
l’article 2.4.2 pour établir l’existence de marges de dumping pour le
produit visé par l’enquête. Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui
laissent entendre que le rapport de l’Organe d’appel sur l’affaire CE
— Linge de lit repose sur l’hypothèse que l’établissement de
moyennes multiples est interdit. Dans l’affaire CE — Linge de lit,
l’Organe d’appel n’était pas saisi de la question de l’établissement
de moyennes multiples et il ne faudrait donc pas donner de son
raisonnement dans cette affaire une lecture selon laquelle cette
pratique est interdite … .
A.3.14.7 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)
L’article 2.4.2 prescrit que l’existence de marges de dumping
“sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une
valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes
les transactions à l’exportation comparables”. (pas d’italique
dans l’original) Il ressort clairement du libellé de l’article 2.4.2
qu’une valeur normale moyenne pondérée doit être comparée avec une
moyenne pondérée des prix de transactions à l’exportation “comparables” et non avec les prix de transactions à l’exportation
“non comparables”. Dans le même temps, le terme “toutes” figurant dans l’expression
“toutes les
transactions à l’exportation comparables” indique clairement que
les Membres ne peuvent exclure d’une comparaison aucune transaction qui
est “comparable”. Par conséquent, nous partageons l’avis du
Groupe spécial selon lequel l’expression “toutes les transactions
à l’exportation comparables” signifie qu’un Membre “ne peu[t]
comparer que les transactions à l’exportation qui sont comparables,
mais qu’il[] doi[t] comparer toutes les transactions de ce
type”.
A.3.14.8 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)
Il ressort clairement des textes de [l’article VI:1 du GATT de 1994
et l’article 2.1 de l’Accord antidumping] que le dumping est
défini par rapport à un produit dans son ensemble tel qu’il est
défini par l’autorité chargée de l’enquête. En outre, nous relevons
que le membre de phrase introductif de l’article 2.1 — “Aux fins du
présent accord” — indique que la définition du “dumping” énoncée à l’article 2.1 s’applique à l’ensemble
de l’Accord, y compris évidemment à l’article 2.4.2. L’existence
d’un “dumping”, au sens de l’Accord antidumping, ne peut
donc être constatée que pour le produit visé par l’enquête dans son
ensemble et ne peut pas être constatée uniquement pour un type, un
modèle ou une catégorie de ce produit.
A.3.14.9 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 96-98
(WT/DS264/AB/R)
Dans l’affaire CE — Linge de lit, l’Organe
d’appel a constaté
ce qui suit: “[Q]uelle que soit la méthode utilisée pour calculer
les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne peuvent être
établies que pour l’ensemble du produit visé par l’enquête”. Alors que le terme
“dumping” désigne
l’introduction d’un produit sur le marché d’un autre pays à un prix
inférieur à sa valeur normale, l’expression “marge de
dumping” désigne l’importance du dumping. Comme pour le dumping,
l’existence de “marges de dumping” ne peut être constatée
que pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne peut
pas être constatée pour un type, un modèle ou une catégorie de ce
produit.
Il est clair que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des
moyennes multiples afin d’établir des marges de dumping pour le produit
visé par l’enquête. Selon nous, les résultats des comparaisons
multiples au niveau des sous-groupes ne sont toutefois pas des “marges de dumping” au sens de l’article 2.4.2. En fait, ces
résultats ne correspondent qu’à des calculs intermédiaires effectués
par l’autorité chargée de l’enquête dans le cadre de l’établissement
de marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Par
conséquent, ce n’est que sur la base de l’agrégation de toutes
ces “valeurs intermédiaires” que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des marges de dumping pour le produit visé par
l’enquête dans son ensemble.
Nous ne voyons pas très bien comment l’autorité chargée de
l’enquête pourrait correctement établir des marges de dumping pour le
produit visé par l’enquête dans son ensemble sans agréger tous
les “résultats” des comparaisons multiples pour tous
les types de produit. Il n’y a aucune base textuelle dans l’article
2.4.2 qui justifierait de prendre en considération les “résultats” de certaines comparaisons multiples uniquement
dans le processus de calcul des marges de dumping, sans tenir compte d’autres
“résultats”. Si
l’autorité chargée de l’enquête a
choisi de procéder à des comparaisons multiples, elle doit
nécessairement prendre en considération le résultat de toutes
ces comparaisons afin d’établir des marges de dumping pour le produit
dans son ensemble au titre de l’article 2.4.2… .
A.3.14.10 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 100
(WT/DS264/AB/R)
… l’article 2.4.2 ne contient pas de termes exprès permettant à
l’autorité chargée de l’enquête de ne pas tenir compte des résultats
de comparaisons multiples au stade de l’agrégation. D’autres
dispositions de l’Accord antidumping sont explicites sur le fait
qu’il est admissible de ne pas tenir compte de certaines choses. Par
exemple, l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping, qui traite du
calcul de la valeur normale, énonce les seules circonstances
dans lesquelles il est possible de ne pas tenir compte des ventes du
produit similaire. De même, l’article 9.4 de l’Accord antidumping
ordonne expressément aux autorités chargées de l’enquête de “ne
pas tenir compte” des marges de dumping nulles ou de minimis,
dans certaines circonstances, lorsqu’elles calculent la marge de dumping
moyenne pondérée à appliquer aux exportateurs ou aux producteurs qui
n’ont pas fait individuellement l’objet de l’enquête. Par conséquent,
lorsque les négociateurs ont souhaité autoriser les autorités
chargées de l’enquête à ne pas tenir compte de certaines choses, ils
l’ont fait explicitement.
A.3.14.11 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 101-104
(WT/DS264/AB/R)
Nous allons maintenant examiner les conséquences de la réduction à
zéro telle qu’elle a été appliquée en l’espèce. La réduction à
zéro signifie, dans les faits, qu’au moins dans le cas de certaines
transactions à l’exportation, les prix à l’exportation sont traités
comme s’ils étaient inférieurs à ce qu’ils sont en fait. La
réduction à zéro ne prend donc pas en considération dans leur intégralité
les prix de certaines transactions à l’exportation, à
savoir les prix des transactions à l’exportation dans les sous-groupes
dans lesquels la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au
prix à l’exportation moyen pondéré. La réduction à zéro gonfle
donc la marge de dumping pour le produit dans son ensemble.
Nous croyons comprendre que les États-Unis font valoir
qu’une
interdiction de la réduction à zéro équivaudrait à une prescription
imposant de comparer des transactions “faisant l’objet d’un
dumping” et des transactions “ne faisant pas l’objet d’un
dumping” au stade de l’agrégation. Les États-Unis soutiennent que
les résultats des comparaisons multiples dans lesquelles la valeur
normale moyenne pondérée est supérieure au prix à l’exportation
moyen pondéré peuvent être exclus car ils n’expriment pas un “dumping”. Comme nous l’avons déjà dit, les expressions
“dumping” et “marges de dumping” figurant à l’article VI du GATT de 1994 et dans
l’Accord antidumping
s’appliquent au produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne
s’appliquent pas au niveau des sous-groupes. Le fait de traiter les
comparaisons pour lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est
inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré comme des
comparaisons “ne faisant pas apparaître un dumping” n’est
donc pas conforme aux prescriptions de l’article 2.4.2 de l’Accord
antidumping.
Pour toutes ces raisons, nous ne partageons pas
l’avis des
États-Unis selon lequel les résultats des comparaisons au niveau des
sous-groupes constituent des marges de dumping. Nous ne partageons pas
non plus l’avis des États-Unis selon lequel les résultats des
comparaisons dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est
inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré pouvaient être
exclus du calcul d’une marge de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble.
Nous rappelons que dans le présent appel, nous ne sommes pas saisis
de la question de savoir si la réduction à zéro est autorisée dans
le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction ou de
la méthode de comparaison de la moyenne aux transactions prises
individuellement… .
A.3.15 Article 3.1 — généralités
haut de page
A.3.15.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 106
(WT/DS122/AB/R)
L’article 3 dans son ensemble traite des obligations des Membres en
ce qui concerne la détermination de l’existence d’un dommage. L’article
3.1 est une disposition globale qui énonce l’obligation de fond
essentielle d’un Membre à cet égard. L’article 3.1 éclaire les
obligations plus détaillées énoncées dans les paragraphes suivants.
Ces obligations concernent la détermination du volume des importations
faisant l’objet d’un dumping et leur effet sur les prix (article 3.2),
les enquêtes concernant les importations en provenance de plus d’un
pays (article 3.3), l’incidence des importations faisant l’objet d’un
dumping sur la branche de production nationale (article 3.4), le lien de
causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le
dommage (article 3.5), l’évaluation de la production nationale du
produit similaire (article 3.6) et la détermination concluant à une
menace de dommage important (article 3.7 et 3.8). L’article 3 est donc
axé sur les obligations de fond dont un Membre doit s’acquitter
lorsqu’il établit une détermination de l’existence d’un dommage.
A.3.15A Note de bas de page 9 relative à l’article 3
haut de page
A.3.15A.1 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 276
(WT/DS268/AB/R)
… nous conviendrions avec l’Argentine qu’en vertu de son membre de
phrase introductif, la note de bas de page 9 définit le “dommage” pour l’ensemble de l’Accord antidumping… .
Par conséquent, lorsque l’article 11.3 prescrit une détermination
quant à la probabilité que le “dommage” subsistera ou se
reproduira, l’autorité chargée de l’enquête doit examiner si le
“dommage” tel qu’il est défini dans la note de bas de page 9
subsistera ou se reproduira.
A.3.16 Article 3.1 — “éléments de preuve positifs”
haut de page
A.3.16.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 107
(WT/DS122/AB/R)
… le sens ordinaire de [les termes de l’article 3.1] ne donne pas
à penser qu’une autorité chargée de l’enquête est tenue de fonder
une détermination de l’existence d’un dommage uniquement sur des
éléments de preuve divulgués aux parties à l’enquête ou
discernables par elles. Une enquête antidumping vise le comportement
commercial de sociétés et, en vertu des dispositions de l’Accord
antidumping, comporte le rassemblement et l’évaluation à la
fois de renseignements confidentiels et de renseignements non
confidentiels. Une détermination de l’existence d’un dommage établie
conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Accord antidumping
doit être fondée sur l’ensemble de ces éléments de preuve.
Nous ne voyons rien dans l’article 3.1 qui oblige une autorité chargée
de l’enquête à fonder une détermination de l’existence d’un dommage
uniquement sur des renseignements non confidentiels.
A.3.16.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 111
(WT/DS122/AB/R)
Par conséquent, nous considérons que la prescription de
l’article
3.1 selon laquelle une détermination de l’existence d’un dommage doit
être fondée sur des éléments de preuve “positifs” et
comporter un examen “objectif” des éléments requis
concernant le dommage ne signifie pas que la détermination doit être
fondée uniquement sur le raisonnement ou les faits qui ont été
divulgués aux parties à une enquête antidumping ou qui étaient
discernables par elles. L’article 3.1, au contraire, permet à une
autorité chargée de l’enquête établissant une détermination de l’existence
d’un dommage de fonder sa détermination sur tous les
raisonnements et faits pertinents dont elle dispose.
A.3.16.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 192
(WT/DS184/AB/R)
… L’idée qui sous-tend l’obligation à laquelle sont soumises les
autorités chargées de l’enquête, à l’article 3.1, ressort de la
prescription selon laquelle ces autorités doivent fonder leur
détermination sur “des éléments de preuve positifs” et
procéder à un “examen objectif”. L’expression “éléments de preuve positifs” se rapporte, à notre avis, à
la qualité des éléments de preuve sur lesquels les autorités peuvent
se fonder pour établir une détermination. Le terme “positifs” signifie, selon nous, que les éléments de preuve
doivent être de caractère affirmatif, objectif et vérifiable, et qu’ils doivent être crédibles.
A.3.17 Article 3.1 — “examen objectif”
haut de page
A.3.17.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 193
(WT/DS184/AB/R)
L’expression “examen objectif” vise un aspect différent de
la détermination établie par les autorités chargées de l’enquête.
Tandis que l’expression “éléments de preuve positifs”
concerne surtout les faits qui étayent et justifient la détermination
de l’existence d’un dommage, l’expression “examen objectif”
concerne le processus d’enquête lui-même. Le terme “examen”
se rapporte, selon nous, à la manière dont les éléments de preuve
sont réunis, analysés, puis évalués; autrement dit, il se rapporte
à la conduite de l’enquête de façon générale. Le terme “objectif”, qui qualifie le terme
“examen”, indique
essentiellement que le processus d’“examen” doit respecter les
impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne
foi et l’équité élémentaire. En bref, un “examen objectif”
exige que l’on enquête sur la branche de production nationale, et sur
les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, de manière
impartiale, sans favoriser au cours de l’enquête les intérêts d’aucune partie intéressée ou
d’aucun groupe de parties intéressées. L’obligation faite aux autorités chargées de
l’enquête de procéder
à un “examen objectif” tient compte du fait que la
détermination sera influencée par l’objectivité, ou par le manque d’objectivité, du processus
d’enquête.
A.3.17.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)
Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités
chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite
à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen
objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification,
l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents
doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne
sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il
devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou
d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de
production nationale subit un dommage.
A.3.17.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 204-205
(WT/DS184/AB/R)
Nous avons déjà dit que le fait, pour les autorités chargées de
l’enquête, d’examiner une branche de production nationale par partie,
secteur ou segment peut être extrêmement pertinent. Toutefois, comme
dans le cas de tous les autres aspects de l’évaluation de la branche de
production nationale, l’article 3.1 de l’Accord antidumping exige
qu’un tel examen sectoriel soit effectué de manière “objective”. À notre avis, cette prescription signifie que,
lorsque les autorités chargées de l’enquête entreprennent l’examen
d’une partie d’une branche de production nationale, elles devraient, en
principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui
composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans
son ensemble. Ou alors, les autorités chargées de l’enquête devraient
donner une explication satisfaisante indiquant pourquoi il n’est pas
nécessaire d’examiner directement ou spécifiquement les autres parties
de la branche de production nationale. Différentes parties d’une
branche de production nationale peuvent présenter des résultats
économiques très différents pendant une période donnée. …
De plus, en examinant seulement une partie d’une branche de
production, les autorités chargées de l’enquête risquent de ne pas
apprécier correctement les liens économiques entre cette partie de la
branche de production et les autres parties, ou entre une ou plusieurs
de ces parties et l’ensemble de la branche de production. …
A.3.17.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)
Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties
d’une
branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate
de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble,
et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à
l’article 3.1 de l’Accord
antidumping.
A.3.18 Article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du
“volume des
importations qui font l’objet d’un dumping”
haut de page
A.3.18.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 113
(WT/DS141/AB/RW)
Même si les paragraphes 1 et 2 de l’article 3
n’énoncent pas une
méthode spécifique que les autorités chargées de l’enquête
sont tenues de suivre lorsqu’elles calculent le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, cela ne signifie
pas que ces mêmes paragraphes confèrent aux autorités chargées de l’enquête le pouvoir discrétionnaire absolu de choisir et de retenir
n’importe quelle méthode qu’elles jugent adaptée pour déterminer le
volume et les effets des importations faisant l’objet d’un dumping. En
vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, les autorités chargées de
l’enquête doivent établir une détermination de l’existence d’un
dommage en se fondant sur des “éléments de preuve positifs”,
et veiller à ce que la détermination de l’existence d’un dommage
résulte d’un “examen objectif” du volume des importations
faisant l’objet d’un dumping, des effets des importations faisant l’objet
d’un dumping sur les prix et, enfin, de la situation de la
branche de production nationale. Ainsi, quelle que soit la méthode
retenue par les autorités chargées de l’enquête pour déterminer le
volume des importations faisant l’objet d’un dumping, si elle ne permet
pas de faire en sorte que la détermination de l’existence d’un dommage
se fonde sur des “éléments de preuve positifs” et comporte
un “examen objectif” des importations faisant l’objet d’un
dumping — et non des importations dont il a été constaté qu’elles
ne font pas l’objet d’un dumping — cette méthode n’est pas
compatible avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.
A.3.18.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 117
(WT/DS141/AB/RW)
On a donc le droit de procéder à un examen limité dans les
circonstances indiquées à la deuxième phrase de l’article 6.10. Les
paragraphes 1 et 2 de l’article 3 doivent par conséquent être
interprétés d’une manière qui permette aux autorités chargées de
l’enquête de satisfaire aux prescriptions concernant les “éléments de preuve positifs” et l’“examen
objectif”, sans avoir à enquêter sur chaque producteur ou chaque
exportateur individuellement. Toutefois, cela ne dispense aucunement les
autorités chargées de l’enquête des obligations absolues énoncées
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles la
détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping
doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et sur
un “examen objectif”.
A.3.18.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 118
(WT/DS141/AB/RW)
… Il reste que quelle que soit la méthode retenue par les
autorités chargées de l’enquête pour calculer le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, ce calcul et, en
dernière analyse, la détermination de l’existence d’un dommage au
titre de l’article 3 doivent manifestement se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et comporter un
“examen
objectif”. …
A.3.19 Article 3.1 et 3.2 — calcul du “volume des
importations qui font l’objet d’un dumping” sans examiner chaque
producteur ou exportateur individuellement. Voir aussi Accord
antidumping, article 2.1 (A.3.3-8); Accord antidumping, article 3.3
(A.3.21); Accord antidumping, article 6.10 (A.3.37); Accord antidumping,
article 9.4 (A.3.41-44) haut de page
A.3.19.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 130
(WT/DS141/AB/RW)
Dans le présent différend, nous nous accordons à penser comme les
participants que les éléments de preuve relatifs aux marges de dumping
établies pour les producteurs qui ont fait individuellement l’objet d’un examen sont
“positifs”, suivant le sens que nous avons
donné à ce terme dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à
chaud, … Nous nous accordons … que les éléments de preuve
relatifs aux marges de dumping supérieures au niveau de
minimis pour les producteurs ayant fait l’objet d’un examen sont
pertinents en tant qu’“éléments de preuve positifs” dans
cette enquête pour déterminer les volumes d’importations imputables
aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen qui
pratiquent le dumping. À notre avis, ces deux qualités des
éléments de preuve sont probatoires de l’existence d’un dumping dans
les circonstances propres à cette enquête. Par conséquent, nous
concluons que les Communautés européennes ont respecté la première
prescription des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 en fondant leur
détermination sur ces “éléments de preuve positifs”.
A.3.19.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 132
(WT/DS141/AB/RW)
… L’approche adoptée par les Communautés européennes pour
déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ne
se fondait pas sur un “examen objectif”. L’examen n’était pas
“objectif” car son résultat était déterminé à l’avance
par la méthode en elle-même. Suivant l’approche retenue par les
Communautés européennes, chaque fois que les autorités chargées de l’enquête décident de limiter
l’examen à certains producteurs
en ne les incluant pas tous — comme elles sont habilitées à le faire
en vertu de l’article 6.10 — toutes les importations provenant de
tous les producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen
seront nécessairement toujours incluses dans le volume des
importations faisant l’objet d’un dumping au titre de l’article 3, dès
lors qu’il a été constaté que l’un des producteurs ayant fait
individuellement l’objet d’un examen pratiquait le dumping. … En
outre, une telle approche tend à privilégier les méthodes consistant
à examiner individuellement un petit nombre de producteurs. …
A.3.19.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 133
(WT/DS141/AB/RW)
Pour les raisons qui précèdent, nous concluons que la
détermination des Communautés européennes selon laquelle toutes
les importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet
d’un examen faisaient l’objet d’un dumping — même si les
éléments de preuve émanant des producteurs ayant fait l’objet
d’un examen montraient que des producteurs justifiant de 53 pour
cent des importations imputées aux producteurs ayant fait l’objet d’un
examen ne pratiquaient pas le dumping — n’a pas abouti à un
résultat impartial, équilibré et équitable. Par
conséquent, les Communautés européennes n’ont pas satisfait aux
prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 …
A.3.19.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 137
(WT/DS141/AB/RW)
… l’article 6.10 … ne dispose pas que les autorités
chargées de l’enquête doivent s’en tenir à une méthode
particulière lorsqu’elles déterminent le volume des
importations faisant l’objet d’un dumping au titre des paragraphes 1 et
2 de l’article 3. Cependant, cela ne signifie pas que les éléments
de preuve découlant de la détermination des marges de dumping pour
des producteurs ou exportateurs à titre individuel, conformément
à l’article 6.10, soient dénués de pertinence aux fins de la
détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping
au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3. Au contraire, ces
éléments de preuve peuvent bien faire partie des “éléments de
preuve positifs” sur lesquels un “examen objectif” du
volume des importations faisant l’objet d’un dumping pourrait être
fondé afin de déterminer l’existence d’un dommage. En effet, dans les
cas où l’examen a été circonscrit à un nombre donné de producteurs,
en vertu de la deuxième phrase de l’article 6.10, il est difficile de
concevoir une détermination fondée sur des “éléments de preuve
positifs” et sur un “examen objectif“ qui serait établie
autrement que par une forme ou une autre d’extrapolation des
éléments de preuve. …
A.3.19.5 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 138
(WT/DS141/AB/RW)
La thèse de l’Inde voulant que les autorités chargées de
l’enquête considèrent que la proportion des volumes d’importations
imputée aux producteurs ayant fait l’objet d’un examen qui ont
été jugés coupables de dumping est la même que celle qui est
imputable aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen pourrait
être un moyen de trouver des “éléments de preuve positifs“
dans le dossier d’une enquête et de procéder à un “examen
objectif”, en particulier si les producteurs retenus pour faire
individuellement l’objet d’un examen constituent un échantillon valable
d’un point de vue statistique, qui est représentatif de tous les
producteurs. Même si les producteurs retenus pour faire
individuellement l’objet d’un examen justifient en revanche du plus
grand pourcentage des exportations sur lequel l’enquête peut
raisonnablement porter, nous n’excluons pas la possibilité que les
éléments de preuve émanant de ces producteurs ayant fait l’objet
d’un examen puissent néanmoins constituer des “éléments de
preuve positifs” sur lesquels pourrait se fonder un “examen
objectif” des volumes d’importations qui peuvent être imputés au
reste des producteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un examen. Il
peut assurément exister d’autres moyens d’effectuer ces calculs pour
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3.
A.3.19.6 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 146
(WT/DS141/AB/RW)
… nous nous accordons à penser comme le Groupe spécial
“que
l’Accord antidumping n’exige pas que l’autorité
chargée de l’enquête détermine le volume des importations provenant
des producteurs non inclus dans l’échantillon qui sont considérées à
bon droit comme “faisant l’objet d’un dumping” aux fins de
l’analyse du dommage sur la base de la proportion des importations
provenant des producteurs de l’échantillon dont il est constaté qu’elles font
l’objet d’un dumping”, selon la méthode
spécifique suggérée par l’Inde dans le présent appel. …
A.3.20 Article 3.2 — pas d’analyse spécifique par pays du volume
et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping
haut de page
A.3.20.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 111 et la
note de bas de page 114
(WT/DS219/AB/R)
… Il n’y a dans le texte de l’article 3.2 rien qui indique que les
analyses du volume et des prix doivent être effectuées pays par pays
dans les cas où une enquête porte sur des importations en provenance
de plusieurs pays.114
A.3.20.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 113
(WT/DS219/AB/R)
Nous pensons également que le cumul sans analyse par pays ne donne
pas lieu à une “dérog[ation]” à l’article 3.2, comme l’a
affirmé le Brésil. Nous tenons à souligner que l’article 3.2 joue un
rôle central dans la détermination de l’existence d’un dommage et est
une étape nécessaire dans toute enquête antidumping. Comme le Groupe
spécial l’a fait observer à juste titre, il est possible que les
analyses du volume et des prix envisagées à l’article 3.2 soient
effectuées de façon cumulative, et non par pays pris individuellement,
lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping sont originaires
de plus d’un pays.
A.3.21 Article 3.3 — évaluation cumulative des importations
faisant l’objet d’un dumping. Voir aussi Accord
antidumping, article 3.2 (A.3.20) haut de page
A.3.21.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 145
(WT/DS141/AB/RW)
… Les dispositions concernant l’évaluation cumulative des
importations au titre de l’article 3.3 doivent être interprétées
conformément aux dispositions de l’Accord antidumping qui
traitent des déterminations des marges de dumping ou de l’application
de droits antidumping en ce qui concerne des producteurs donnés ou des
groupes de producteurs. De même, le droit prévu à l’article 3.3 de
mener des enquêtes antidumping portant sur des importations en
provenance de différents pays exportateurs ne dispense pas les
autorités chargées de l’enquête des prescriptions énoncées aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles elles doivent
déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en
se fondant sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.
A.3.21.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 110
(WT/DS219/AB/R)
Nous ne voyons dans le texte de l’article 3.3 rien qui étaye
l’affirmation du Brésil selon laquelle une analyse par pays des effets
négatifs potentiels des volumes et des prix des importations faisant l’objet
d’un dumping est une condition préalable à une évaluation
cumulative des effets de toutes les importations faisant l’objet d’un
dumping. L’article 3.3 énonce expressément les conditions qui doivent
être remplies avant que les autorités chargées de l’enquête ne
puissent procéder à une évaluation cumulative des effets des
importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de plus d’un
pays. Il n’y a aucune mention des analyses relatives aux volumes et aux
prix par pays dont le Brésil soutient qu’elles sont des conditions
préalables au cumul. En fait, l’article 3.3 exige expressément de l’autorité chargée de
l’enquête qu’elle examine les volumes par pays,
non pas de la manière suggérée par le Brésil, mais aux fins de
déterminer si le “volume des importations en provenance de chaque
pays n’est pas négligeable”.
A.3.21.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 115
(WT/DS219/AB/R)
… Par conséquent, le texte de l’article 3
n’étaye pas l’affirmation du Brésil selon laquelle le volume et les prix sont
considérés exclusivement comme des “facteurs”, et non comme
des “effets”, aux fins de l’article 3.3 de l’Accord
antidumping.
A.3.21.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 116
(WT/DS219/AB/R)
L’apparente raison d’être de la pratique du cumul confirme notre
interprétation selon laquelle aussi bien le volume que les prix
constituent des “effets” qui peuvent être évalués de façon
cumulative au titre de l’article 3.3. Une analyse cumulative repose
logiquement sur la reconnaissance que la branche de production nationale
doit faire face à l’incidence des “importations faisant l’objet
d’un dumping” dans leur ensemble et qu’elle peut subir un dommage
par suite de l’incidence totale des importations faisant l’objet d’un
dumping, même si ces importations sont originaires de divers pays. Si,
par exemple, il y a un faible volume ou une diminution des importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance de certains pays, une analyse
exclusivement par pays peut ne pas permettre d’identifier le lien de
causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en
provenance de ces pays et le dommage subi par la branche de production
nationale. Il peut alors en résulter que, parce que les importations en
provenance des pays en question ne pouvaient pas individuellement
être identifiées comme causant un dommage, les importations faisant l’objet
d’un dumping en provenance de ces pays ne seraient pas soumises
à des droits antidumping, même si en fait elles causent un dommage. À
notre avis, par conséquent, parce qu’ils ont expressément prévu le
cumul à l’article 3.3 de l’Accord antidumping, il apparaît que
les négociateurs ont reconnu qu’une branche de production nationale
confrontée à des importations faisant l’objet d’un dumping originaires
de plusieurs pays peut subir un dommage par suite des effets cumulés de
ces importations, et que ces effets peuvent ne pas être dûment pris en
compte dans une analyse par pays des effets dommageables des
importations faisant l’objet d’un dumping. Compte tenu de la raison
d’être du cumul, nous considérons que des changements dans les volumes
d’importation en provenance des pays pris individuellement, et l’effet
de ces volumes par pays sur les prix sur le marché du pays importateur,
ont peu d’importance pour déterminer si un dommage est causé à la
branche de production nationale par les importations faisant l’objet d’un dumping dans leur ensemble.
…
A.3.21.5 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 300
(WT/DS268/AB/R)
Étant donné l’intention expresse des Membres de permettre le cumul
pour les déterminations d’un dommage dans le cadre des enquêtes
initiales, et compte tenu de la raison d’être du cumul dans les
déterminations d’un dommage, nous ne donnons pas de l’Accord
antidumping une lecture selon laquelle il prohibe le cumul dans les
réexamens à l’extinction.
A.3.22 Article 3.4 — évaluation des facteurs de dommage
haut de page
A.3.22.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 125
(WT/DS122/AB/R)
… Le Groupe spécial a également examiné, au sujet de cette
question, l’interprétation de l’article 3.4 donnée par un groupe
spécial antérieur et une interprétation que nous avons déjà donnée
d’une disposition analogue, l’article 4.2 (a) de l’Accord sur les
sauvegardes. Le Groupe spécial a conclu son analyse approfondie en
disant ce qui suit: “chacun des 15 différents facteurs énumérés
dans la liste impérative de facteurs figurant à l’article 3.4 doit
être évalué par les autorités chargées de l’enquête …”.
Nous approuvons l’analyse du Groupe spécial dans sa totalité et l’interprétation
qu’il donne du caractère impératif des facteurs
mentionnés à l’article 3.4 de l’Accord antidumping.
A.3.22.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphes 127-128
(WT/DS122/AB/R)
… En outre, l’interprétation du Groupe spécial selon laquelle
l’article 3.4 exigeait une évaluation impérative de tous les
différents facteurs énumérés dans cet article ne laissait
manifestement pas la place à une interprétation “admissible”
selon laquelle il n’était pas nécessaire d’examiner tous les
différents facteurs.
Nous concluons que le Groupe spécial a eu raison
d’interpréter l’article 3.4 comme exigeant une évaluation impérative de tous les
facteurs mentionnés dans cette disposition et que, par conséquent, il
n’a pas fait erreur dans son application du critère d’examen au titre
de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping.
A.3.22.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 195
(WT/DS184/AB/R)
Nous ne voyons rien dans l’Accord antidumping qui empêche un
Membre d’exiger que ses autorités chargées des enquêtes examinent,
dans toute enquête, la pertinence potentielle d’un “autre
facteur” particulier, non énuméré à l’article 3.4, dans le
cadre de leur “examen” d’ensemble de la situation de la
branche de production nationale. De même, il nous paraît parfaitement
compatible avec l’article 3.4 que les autorités chargées de l’enquête
procèdent à une évaluation de parties, secteurs ou segments
particuliers d’une branche de production nationale, ou qu’un Membre
exige que ses autorités chargées des enquêtes procèdent à une telle
évaluation. Une telle analyse sectorielle peut être extrêmement
pertinente, d’un point de vue économique, pour évaluer la situation
d’une branche de production dans son ensemble.
A.3.22.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)
Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités
chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite
à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen
objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification,
l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents
doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne
sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il
devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou
d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de
production nationale subit un dommage.
A.3.22.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 198
(WT/DS184/AB/R)
… À notre avis, rien dans l’Accord antidumping
n’empêche
les États-Unis de faire obligation à leurs autorités chargées des
enquêtes d’évaluer la pertinence potentielle de la structure d’une
branche de production nationale et, en particulier, l’importance pour
cette branche de production, dans son ensemble, du fait que la
production de certains producteurs nationaux est consommée sur le
marché captif, tandis que la production d’autres producteurs nationaux
entre directement en concurrence avec les importations sur le marché de
gros. …
A.3.22.6 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)
Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties
d’une
branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate
de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble,
et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à
l’article 3.1 de l’Accord
antidumping.
A.3.22.7 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 131
(WT/DS219/AB/R)
[l’article 3.4 de l’Accord antidumping] exige de
l’autorité
chargée de l’enquête qu’elle évalue tous les facteurs économiques
pertinents lorsqu’elle examine l’incidence des importations faisant
l’objet d’un dumping. De par ses termes, elle ne traite pas de la
manière dont les résultats de cette évaluation doivent être
présentés, ni du type d’éléments de preuve qui peuvent être
produits devant un groupe spécial afin de démontrer que cette
évaluation a bien été effectuée. La disposition exige simplement des
Membres qu’ils incluent une évaluation de tous les facteurs
économiques pertinents dans leur examen de l’incidence des importations
faisant l’objet d’un dumping. …
A.3.22.8 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 156
(WT/DS219/AB/R)
Les participants au présent appel ne contestent pas
qu’il est
obligatoire pour les autorités chargées de l’enquête d’évaluer la
totalité des 15 facteurs de dommage énumérés à l’article 3.4 de l’Accord
antidumping. L’un des 15 facteurs expressément énumérés à l’article 3.4 est les
“effets négatifs, effectifs et potentiels,
sur … la croissance”. La question soulevée par le Brésil dans
le présent appel est de savoir s’il a été satisfait aux prescriptions
de l’article 3.4 en l’espèce, même si le facteur “croissance” n’a été évalué qu’“implicitement”
et que son évaluation n’a pas fait l’objet d’un dossier distinct.
A.3.22.9 CE —
Accessoires de tuyauterie, paragraphe 157
(WT/DS219/AB/R)
Examinant d’abord le texte de l’article 3.4, nous voyons
qu’il
prescrit “une évaluation de tous les facteurs et indices
économiques pertinents qui influent sur la situation de [la] branche
[de production]”. Toutefois, le texte ne traite pas de la manière
dont les résultats de l’analyse de chaque facteur de dommage effectuée
par l’autorité chargée de l’enquête doivent être présentés dans
les documents publiés.
A.3.23 Article 3.4 — façon d’évaluer les facteurs de dommage
haut de page
A.3.23.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 160
(WT/DS219/AB/R)
… L’obligation d’évaluer la totalité des facteurs est distincte
de la manière dont cette évaluation doit être présentée dans
les documents publiés. Comme le soutiennent les Communautés
européennes, le fait que l’analyse d’un facteur est implicite dans les
analyses d’autres facteurs n’amène pas nécessairement à la conclusion
que ce facteur n’a pas été évalué.
A.3.23.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 161
(WT/DS219/AB/R)
En conséquence, parce que l’article 3.1 et 3.4 ne régit pas la manière
dont les résultats de l’analyse de chaque facteur de dommage doivent
être présentés dans les documents publiés, nous souscrivons à la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle il n’est pas nécessaire
que dans chaque enquête antidumping un dossier distinct soit établi
pour l’évaluation de chacun des facteurs de dommage énumérés à l’article 3.4. Le point de savoir si un groupe spécial qui procède à
l’évaluation d’une mesure antidumping sera en mesure de trouver dans le
dossier des éléments de preuve suffisants et crédibles pour être
convaincu qu’un facteur a été évalué, même si un dossier distinct
concernant l’évaluation de ce facteur n’a pas été constitué,
dépendra des faits propres à chaque affaire. …
A.3.23.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 162
(WT/DS219/AB/R)
Compte tenu de la nature du facteur “croissance”, nous
pensons qu’une évaluation de ce facteur implique nécessairement une
analyse de certains autres facteurs énumérés à l’article 3.4. En
conséquence, l’évaluation de ces facteurs pourrait aussi englober l’évaluation du facteur
“croissance”. …
A.3.23.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 165
(WT/DS219/AB/R)
… De notre point de vue, les “baisses” et
“pertes” observées en ce qui concerne plusieurs des facteurs
examinés en l’espèce sont nécessairement aussi liées à la question
de la “croissance”. Pour être plus précis, les tendances
négatives pour ces facteurs dénotent l’absence de “croissance”. Cela, à son tour, étaye la conclusion selon
laquelle la Commission européenne a évalué ce facteur de dommage.
A.3.24 Article 3.5 — non-imputation du dommage causé par
d’autres
facteurs connus haut de page
A.3.24.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 223
(WT/DS184/AB/R)
Le libellé de l’article 3.5 de l’Accord antidumping
concernant la non-imputation s’applique uniquement dans les situations
où les importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres facteurs
connus causent un dommage à la branche de production nationale au
même moment. Pour qu’en appliquant l’article 3.5, les autorités
chargées de l’enquête puissent faire en sorte que les effets
dommageables des autres facteurs connus ne soient pas “imputés” aux importations faisant l’objet d’un dumping,
elles doivent évaluer de manière adéquate les effets dommageables de
ces autres facteurs. Logiquement, pour faire une telle évaluation, il
faut dissocier et distinguer les effets dommageables des autres facteurs
et les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un
dumping. Si les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping ne sont pas correctement dissociés et distingués des
effets dommageables des autres facteurs, les autorités ne seront pas en
mesure de conclure que le dommage qu’elles attribuent aux importations
faisant l’objet d’un dumping est effectivement causé par ces
importations, plutôt que par les autres facteurs. Ainsi, sans cette
dissociation et cette distinction des différents effets dommageables,
les autorités chargées de l’enquête n’auraient aucune base
rationnelle leur permettant de conclure que les importations faisant l’objet
d’un dumping causent bel et bien le dommage qui, en vertu de l’Accord antidumping, justifie
l’imposition de droits antidumping.
A.3.24.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 224
(WT/DS184/AB/R)
Nous soulignons que les méthodes et approches particulières par
lesquelles les Membres de l’OMC choisissent de mener à bien le
processus consistant à dissocier et distinguer les effets dommageables
des importations faisant l’objet d’un dumping et les effets dommageables
des autres facteurs causals connus ne sont pas prescrites par l’Accord
antidumping. Ce que l’Accord exige, c’est simplement que les
obligations énoncées à l’article 3.5 soient respectées lorsqu’une
détermination de l’existence d’un dommage est établie.
A.3.24.3 États-Unis — Acier laminé à chaud,
paragraphe 226
(WT/DS184/AB/R)
Il est clair pour nous que l’approche interprétative adoptée par le
Groupe spécial États-Unis — Droits antidumping sur les saumons est
en contradiction avec celle que nous venons d’exposer pour l’article 3.5
de l’Accord antidumping. Comme nous l’avons dit, pour se
conformer au libellé de cette disposition concernant la non-imputation,
les autorités chargées de l’enquête doivent procéder à une
évaluation appropriée du dommage causé à la branche de production
nationale par les autres facteurs connus, et elles doivent dissocier et
distinguer les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un
dumping et les effets dommageables de ces autres facteurs. Cela exige
une explication satisfaisante de la nature et de l’importance des effets
dommageables des autres facteurs, par opposition aux effets dommageables
des importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, dans l’affaire
États-Unis — Droits antidumping sur les saumons, le Groupe
spécial a explicitement nié toute nécessité de “déterminer” le dommage causé par les autres facteurs. Selon
ledit groupe spécial, une telle détermination distincte des effets
dommageables des autres facteurs causals n’est pas requise.
A.3.24.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 227
(WT/DS184/AB/R)
En suivant le Groupe spécial États-Unis — Droits antidumping sur
les saumons, le Groupe spécial a, en fait, estimé que l’ITC n’était pas tenue de dissocier et de distinguer les effets dommageables
des autres facteurs et les effets dommageables des importations faisant
l’objet d’un dumping, et qu’il n’était pas du tout nécessaire de
déterminer la nature et l’importance des effets dommageables des autres
facteurs connus. Toutefois, selon nous, c’est précisément ce que le
libellé de l’article 3.5 de l’Accord antidumping concernant la
non-imputation exige, afin de faire en sorte que les déterminations
concernant les importations faisant l’objet d’un dumping ne soient pas
fondées sur de simples hypothèses quant aux effets de ces
importations, par opposition aux effets des autres facteurs.
A.3.24.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 228
(WT/DS184/AB/R)
Les États-Unis soutiennent que le Groupe spécial États-Unis —
Droits antidumping sur les saumons a déclaré à juste titre qu’il
n’était pas nécessaire d’“isoler” les effets dommageables
des autres facteurs des effets dommageables des importations faisant l’objet
d’un dumping. Nous ne sommes pas certains de ce que le groupe
spécial chargé dudit différend voulait donner à entendre par l’emploi du mot
“isoler”. Nous estimons néanmoins, comme les
États-Unis, que les différents facteurs causals à l’œuvre dans une
branche de production nationale peuvent agir les uns sur les autres et
qu’il est bien possible que leurs effets soient interdépendants, de
sorte qu’ils produisent un effet combiné sur la branche de
production nationale. Nous reconnaissons par conséquent qu’il peut n’être pas facile, en pratique, de dissocier et de distinguer les
effets dommageables de différents facteurs causals. Toutefois, même si
ce processus n’est peut-être pas facile, c’est précisément ce qui est
envisagé par le libellé concernant la non-imputation. Si les effets
dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping et des autres
facteurs connus restent amalgamés et ne peuvent être distingués, il n’y a simplement aucun moyen de savoir si un dommage attribué à des
importations faisant l’objet d’un dumping était, en réalité, causé
par d’autres facteurs. L’article 3.5 exige donc que les autorités
chargées de l’enquête entreprennent le processus consistant à
évaluer de manière appropriée, et à dissocier et distinguer, les
effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping et
ceux d’autres facteurs causals connus.
A.3.24.6 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 112
(WT/DS141/AB/RW)
L’article 3.5 poursuit dans la même veine que les paragraphes
initiaux de l’article 3 en exigeant qu’il soit démontré que les
importations faisant l’objet d’un dumping causent un dommage à la
branche de production nationale “par les effets du dumping”,
ce qui, bien entendu, dépend de la question de savoir s’il existe des
importations en provenance de producteurs ou d’exportateurs faisant
l’objet d’un dumping. En outre, l’article 3.5 cite “le volume
et les prix des importations non vendues à des prix de
dumping” parmi les exemples de “facteurs connus autres que
les importations faisant l’objet d’un dumping” qui causent un
dommage à la branche de production nationale au même moment que les
importations faisant l’objet d’un dumping. L’article 3.5 exige que ce
dommage ne soit pas imputé aux importations faisant l’objet d’un
dumping. …
A.3.24.7 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 188
(WT/DS219/AB/R)
… La non-imputation exige donc que les effets des autres facteurs
causals soient dissociés et distingués de ceux des importations
faisant l’objet d’un dumping afin que les dommages causés par les
importations faisant l’objet d’un dumping et ceux qui sont causés par
les autres facteurs ne soient pas “amalgamés” et “impossibles à distinguer”.
A.3.24.8 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 189
(WT/DS219/AB/R)
… Ainsi, à condition qu’une autorité chargée de
l’enquête n’impute pas les dommages causés par les autres facteurs causals aux
importations faisant l’objet d’un dumping, elle est libre de choisir la
méthode qu’elle utilisera pour examiner le “lien de
causalité” entre les importations faisant l’objet d’un dumping et
le dommage.
A.3.25 Article 3.5 — examen d’autres facteurs connus
haut de page
A.3.25.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 175
(WT/DS219/AB/R)
… Un élément essentiel au fonctionnement effectif de
l’obligation
de non-imputation et, en fait, de l’analyse du lien de causalité tout
entière, est la prescription, énoncée à l’article 3.5, imposant d’“examiner[ ]
… tous les facteurs connus autres que les
importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent
un dommage à la branche de production nationale” car ce sont les “dommages” causés par ces
“facteurs connus” qui ne
doivent pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un
dumping. Pour que cette obligation soit déclenchée, l’article 3.5
exige que le facteur en cause:
a) soit “connu” de l’autorité chargée de
l’enquête;
b) soit un facteur “autre que les importations faisant
l’objet d’un dumping”; et
c) cause un dommage à la branche de production nationale au même
moment que les importations faisant l’objet d’un dumping.
A.3.25.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 176
(WT/DS219/AB/R)
Nous sommes conscients du fait que l’Accord antidumping
n’indique pas expressément comment de tels facteurs devraient devenir
“connus” de l’autorité chargée de l’enquête, ni s’ils
doivent être invoqués par les parties intéressées, et de quelle
façon ils doivent l’être, afin de pouvoir être considérés comme
“connus”. Nous reconnaissons aussi que l’Accord antidumping
n’indique pas expressément à quel point un facteur doit être sans
lien avec les importations faisant l’objet d’un dumping, ni s’il doit
être extrinsèque à l’exportateur et au produit faisant l’objet d’un
dumping, afin de constituer un facteur “autre que les importations
faisant l’objet d’un dumping”. …
A.3.25.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 177
(WT/DS219/AB/R)
Nous relevons que l’allégation du Brésil repose entièrement sur la
supposition selon laquelle il y avait une différence marquée dans les
coûts de production entre l’exportateur brésilien et les producteurs
des Communautés européennes. L’allégation factuelle du Brésil
concernant la différence dans les coûts de production a cependant
été rejetée par la Commission européenne. … Ayant rejeté la
prémisse factuelle de l’exportateur brésilien dans le contexte d’une
phase de l’enquête, la Commission européenne, selon nous, n’avait
aucune raison d’entreprendre, au cours d’une phase ultérieure de l’enquête, une analyse qui aurait été fondée sur la justesse même
de ladite prémisse. En d’autres termes, après avoir déterminé que
l’allégation concernant la différence dans le coût de production n’était pas fondée, la Commission européenne
n’avait aucune
obligation d’examiner ses effets sur la branche de production nationale
conformément à l’article 3.5.
A.3.25.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 178
(WT/DS219/AB/R)
… Toutefois, nous n’acceptons pas l’interprétation apparente
donnée par le Groupe spécial du terme “connus” figurant à l’article 3.5. Nous croyons comprendre que le Groupe spécial, en
rejetant cet aspect de l’allégation formulée par le Brésil au titre
de l’article 3.5, a dit que le facteur causal allégué était
“connu”
de la Commission européenne dans le contexte de ses analyses du dumping
et du dommage mais que ce facteur n’était cependant pas
“connu” dans le contexte de son analyse du lien de causalité.
Selon nous, un facteur est soit “connu” de l’autorité
chargée de l’enquête, soit n’est pas “connu”; il ne peut pas
être “connu” à un stade de l’enquête et inconnu à un stade
ultérieur. …
A.3.26 Article 3.5 — effets individuels ou effets collectifs d’autres facteurs. Voir aussi Accord antidumping, article 3.1
et 3.2 (A.3.18-19) haut de page
A.3.26.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 190
(WT/DS219/AB/R)
Passant aux arguments présentés par le Brésil dans le présent
appel, nous ne donnons pas de l’article 3.5 une lecture qui impose, dans
chacun des cas, un examen des effets collectifs des autres
facteurs causals en plus de l’examen des effets individuels de
ces facteurs. Nous avons fait observer dans l’affaire États-Unis —
Acier laminé à chaud que le libellé de l’Accord antidumping
concernant la non-imputation exigeait nécessairement qu’une autorité
chargée de l’enquête dissocie et distingue les effets des autres
facteurs causals et les effets des importations faisant l’objet d’un
dumping, parce que ce n’était qu’en agissant ainsi qu’une autorité
chargée de l’enquête pourrait “conclure que le dommage qu’elle[ ]
attribu[ait] aux importations faisant l’objet d’un dumping [était]
effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres
facteurs”.
A.3.26.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 191
(WT/DS219/AB/R)
En revanche, nous ne pensons pas qu’un examen des effets collectifs
soit nécessairement exigé par le libellé de l’Accord antidumping
concernant la non-imputation. En particulier, nous estimons que l’article 3.5
n’impose pas, dans chaque cas, une évaluation des
effets collectifs des autres facteurs causals, parce qu’une telle
évaluation n’est pas toujours nécessaire pour conclure que les
dommages attribués aux importations faisant l’objet d’un dumping sont
effectivement causés par ces importations et non par d’autres facteurs.
A.3.26.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 192
(WT/DS219/AB/R)
Nous estimons que, selon les faits en cause, une autorité chargée
de l’enquête pourrait raisonnablement conclure, sans examen plus
poussé des effets collectifs, que “le dommage … attribu[é] aux importations faisant l’objet d’un dumping est
effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres
facteurs”. En même temps, nous reconnaissons qu’il peut y avoir
des cas dans lesquels, en raison des circonstances factuelles qui leur
sont spécifiques, le fait de ne pas effectuer d’examen de l’incidence
collective des autres facteurs causals ferait que l’autorité chargée
de l’enquête attribuerait à tort les effets des autres facteurs
causals aux importations faisant l’objet d’un dumping. Nous estimons
donc qu’une autorité chargée de l’enquête n’est pas tenue d’examiner
l’incidence collective des autres facteurs causals, à condition que,
compte tenu des circonstances factuelles spécifiques à l’affaire, elle
s’acquitte de son obligation de ne pas imputer aux importations faisant
l’objet d’un dumping les dommages causés par les autres facteurs
causals.
A.3.26.4 États-Unis — Sauvegardes concernant
l’acier,
paragraphe 491
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Enfin, il peut être utile de se référer à la constatation que
nous avons formulée dans l’affaire CE — Accessoires de tuyauterie
au sujet de la pertinence de facteurs dont “il [avait]
effectivement été constaté [qu’ils] … n’existaient pas”. Dans
cette affaire, l’autorité compétente avait constaté, contrairement à
ce que soutenaient les exportateurs, que la différence dans les coûts
de production entre le produit importé et le produit national était
virtuellement inexistante et ne constituait donc pas un “facteur
autre que les importations faisant l’objet d’un dumping” causant un
dommage à la branche de production nationale au sens de l’article 3.5
de l’Accord antidumping. Par conséquent, nous avons constaté
qu’il n’y avait aucune raison pour que l’autorité chargée de l’enquête entreprenne
l’analyse du point de savoir si l’“autre
facteur” allégué avait eu un effet quelconque sur la
branche de production nationale au sens de l’article 3.5 puisqu’“il
[avait] effectivement été constaté que [l’“autre facteur”
allégué] n’existait pas”. En d’autres termes, nous n’avons
pas établi qu’il n’était pas nécessaire que les autorités
compétentes examinent les facteurs minimes (ou non significatifs) en
procédant à des analyses aux fins de la non-imputation. Nous avons
plutôt établi que seuls les facteurs dont il avait été constaté qu’ils existaient devaient être pris en compte dans
l’analyse aux fins
de la non-imputation.
A.3.27 Article 3.7 — menace de dommage important
haut de page
A.3.27.1 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 83
(WT/DS132/AB/RW)
… à l’article 3.7 de l’Accord antidumping [sont énoncées]
un certain nombre d’exigences qui doivent être respectées pour que la
détermination concluant à une menace de dommage important soit
valable. Il est dit explicitement, dans la troisième phrase de l’article 3.7, que ce sont les autorités chargées de
l’enquête
qui déterminent l’existence d’une menace de dommage important et que
cette détermination — par les autorités chargées de l’enquête —
“doit se fonder sur des faits, et non pas seulement sur des
allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités”. Par
conséquent, l’article 3.7 ne s’adresse pas aux groupes spéciaux, mais
aux autorités nationales chargées de l’enquête qui déterminent l’existence
d’une menace de dommage important.
A.3.27.2 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 85
(WT/DS132/AB/RW)
À notre avis, l’“établissement” des faits par les
autorités chargées de l’enquête comprend à la fois des constatations
positives concernant des événements qui se sont produits pendant la
période visée par l’enquête ainsi que des hypothèses concernant ces
événements qui sont faites par ces mêmes autorités au cours de leurs
analyses. Lorsqu’elles déterminent l’existence d’une menace de
dommage important, les autorités chargées de l’enquête devront
nécessairement faire des hypothèses concernant “la survenance d’événements futurs”, puisque les événements futurs
“ne peu[vent] jamais être définitivement établi[s] par des
faits”. Malgré cette incertitude intrinsèque, un “établissement correct” des faits dans le cadre d’une
détermination concluant à une menace de dommage important doit se
fonder sur des événements qui, bien qu’ils ne se soient pas encore
produits, doivent être “nettement prévu[s]” et imminent[s],
conformément à l’article 3.7 de l’Accord antidumping.
A.3.28 Article 5.4 — motifs des producteurs nationaux pour
soutenir l’enquête haut de page
A.3.28.1 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 283
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Un examen textuel de l’article 5.4 de l’Accord antidumping et
de l’article 11.4 de l’Accord SMC révèle que ces dispositions
ne contiennent aucune prescription voulant qu’une autorité chargée de
l’enquête examine les motifs des producteurs nationaux qui choisissent
de soutenir l’ouverture d’une enquête. Elles ne contiennent pas non
plus de prescriptions explicites voulant que le soutien soit fondé sur
certains motifs plutôt que sur d’autres. L’utilisation des termes
“exprimant son soutien” et “soutenant expressément”
indique clairement que les articles 5.4 et 11.4 exigent seulement que
les autorités “déterminent” que le soutien a été “exprimé” par un nombre suffisant de producteurs nationaux.
Ainsi, selon nous, c’est un “examen” du “degré” de
soutien, et non de la “nature” du soutien, qui est exigé. En
d’autres termes, la question concerne la “quantité” de
soutien plutôt que sa “qualité”.
A.3.29 Article 6 — règles de la preuve pour les enquêtes
antidumping. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52) haut de page
A.3.29.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 136
(WT/DS141/AB/RW)
L’article 6 est intitulé “Éléments de preuve” et rien
n’indique dans cet article — ni ailleurs dans l’Accord antidumping
— qu’il ne s’applique pas d’une manière générale aux questions se
rapportant aux “éléments de preuve” dans l’ensemble de l’Accord. Par conséquent, il nous semble que les paragraphes de
l’article 6 énoncent les règles de la preuve qui s’appliquent pendant
tout le déroulement d’une enquête antidumping et prévoient aussi les
garanties d’une procédure régulière dont jouissent les “parties
intéressées” pendant toute la durée de l’enquête.
A.3.30 Article 6.1 —“amples possibilités de présenter par
écrit tous les éléments de preuve”. Voir aussi Accord
antidumping, article 11.4 (A.3.53) haut de page
A.3.30.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 73-75
(WT/DS184/AB/R)
Nous observons que le terme “délais”
n’est pas
expressément utilisé dans le texte anglais de l’article 6.1.1.
Toutefois, la première phrase de l’article 6.1.1 prévoit
manifestement que les autorités chargées de l’enquête peuvent imposer
aux parties intéressées des délais appropriés pour répondre aux
questionnaires. La première phrase prescrit en outre une durée
minimale absolue de 30 jours pour la réponse initiale à un
questionnaire. L’article 6.1.1 reconnaît donc qu’il est parfaitement
compatible avec l’Accord antidumping que les autorités chargées
de l’enquête imposent des délais pour la communication des réponses
aux questionnaires. Les autorités chargées de l’enquête doivent
pouvoir contrôler le déroulement de leur enquête et passer par les
multiples étapes d’une enquête qui sont nécessaires pour arriver à
une détermination finale. De fait, en l’absence de délais, les
autorités céderaient effectivement le contrôle des enquêtes aux
parties intéressées et pourraient ne pas être en mesure d’achever
leurs enquêtes dans les délais prescrits par l’Accord antidumping.
…
… Selon les termes mêmes de la seconde phrase de
l’article 6.1.1,
les autorités chargées de l’enquête doivent proroger le délai fixé
pour les réponses aux questionnaires “sur exposé des raisons”,
chaque fois qu’une telle prorogation est “réalisable”.
(pas d’italique dans l’original) La seconde phrase indique, par
conséquent, que les délais imposés par les autorités chargées de l’enquête pour les réponses aux questionnaires ne sont pas
nécessairement absolus et immuables.
En résumé, l’article 6.1.1 établit que les autorités chargées de
l’enquête peuvent imposer des délais pour les réponses aux
questionnaires et que, dans des circonstances appropriées, ces délais
doivent être prorogés. …
A.3.30.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 242
(WT/DS268/AB/R)
… les “amples” possibilités et “toutes”
possibilités garanties à l’article 6.1 et l’article 6.2,
respectivement, ne peuvent pas s’étendre de manière illimitée et
doivent, à un moment donné, légitimement cesser d’exister. Ce moment
doit être déterminé par référence au droit des autorités chargées
de l’enquête de recourir à des délais dans le déroulement de leurs
enquêtes et réexamens. Lorsque le fait de continuer à ménager des
possibilités de présenter des éléments de preuve et d’assister aux
auditions affecterait la capacité de l’autorité chargée de l’enquête
de “contrôler le déroulement” de son enquête et de “passer par les multiples étapes
“nécessaires pour achever
en temps opportun le réexamen à l’extinction, une société
interrogée aura atteint la limite des “amples” possibilités
et de “toutes” possibilités prévues à l’article 6.1 et 6.2
de l’Accord antidumping.
A.3.30.3 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 245
(WT/DS268/AB/R)
Nous examinons, d’abord, si les droits liés à la régularité de la
procédure énoncés à l’article 6.1 et 6.2 sont déniés aux
sociétés interrogées qui déposent des communications incomplètes en réponse à
l’avis d’engagement de l’USDOC. Nous rappelons que le
Groupe spécial a constaté que l’USDOC considérait les communications
comme étant incomplètes, aux fins de l’article 351.218 d) 2) iii) de
la réglementation de l’USDOC, lorsque tous les renseignements
demandés ne figuraient pas dans la communication de la société
interrogée. Une communication incomplète pourrait contenir des
éléments de preuve pertinents étayant la position de la société
interrogée, et omettre cependant les renseignements qui sont requis par
la réglementation de l’USDOC pour qu’une communication soit
considérée “complète” par l’USDOC. Le Groupe spécial a
supposé, pour les besoins de l’argumentation, que, comme les
États-Unis l’alléguaient, l’USDOC utilisait ces renseignements “incomplets” pour établir sa détermination à l’extinction sur
la base de l’ordonnance dans son ensemble. Néanmoins, le Groupe
spécial a constaté, et les États-Unis conviennent en appel, que “l’USDOC ne [pouvait]
… pas prendre en considération, dans sa
détermination au sujet d’un exportateur donné, les données de
fait communiquées par cet exportateur [dans une réponse
incomplète]”. Comme les États-Unis le reconnaissent, et comme il
est analysé ci-dessus, la détermination par société est “[prise] en compte” par l’USDOC lorsque celui-ci effectue son
évaluation ultérieure sur la base de l’ordonnance dans son ensemble et
est pertinente, même si elle n’est pas déterminante, pour le résultat
du réexamen à l’extinction.
A.3.30.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 246
(WT/DS268/AB/R)
… du moins en ce qui concerne une partie de
l’analyse de l’USDOC
qui sert de fondement à la détermination sur la base de l’ordonnance
dans son ensemble, les éléments de preuve “présentés” par
une société interrogée sont ignorés et qu’une détermination
positive de la probabilité est établie pour cette société. À notre
avis, ignorer de cette manière les éléments de preuve d’une société
interrogée est incompatible avec le droit de cette société, au titre
de l’article 6.1, de présenter des éléments de preuve qu’elle
considère pertinents pour le réexamen à l’extinction. Le département
est clairement avisé de l’intérêt d’une société interrogée pour la
participation au réexamen à l’extinction du fait que celle-ci a
déposé une réponse — bien qu’incomplète… .
A.3.31 Article 6.2 — possibilités pour les parties intéressées
de défendre leurs intérêts haut de page
A.3.31.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 149
(WT/DS219/AB/R)
Les Communautés européennes ont reconnu durant
l’audience qu’une
constatation établissant en l’espèce l’existence d’une violation au
titre de l’article 6.4 entraînerait nécessairement une violation de
l’article 6.2. Nous sommes également d’avis que, en ne s’acquittant pas
de leur obligation juridique de divulguer la pièce n° 12 des CE, les
Communautés européennes n’ont pas ménagé à l’exportateur brésilien
“toutes possibilités de défendre [ses] intérêts” comme le
prescrit l’article 6.2 de l’Accord antidumping. Un des objectifs
déclarés de la divulgation des renseignements requise au titre de l’article 6.4 est de permettre aux parties intéressées
“de
préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements”. L’“argumentation” mentionnée à
l’article 6.4, qu’elle soit
écrite ou orale, est logiquement le principal mécanisme par lequel un
exportateur faisant l’objet d’une enquête antidumping peut défendre
ses intérêts. Ainsi, en ne divulguant pas la pièce n° 12 des CE et
en privant donc l’exportateur brésilien de la possibilité de
présenter sa défense, les Communautés européennes n’ont pas agi d’une manière compatible avec
l’article 6.2.
A.3.31.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 246
(WT/DS268/AB/R)
… la société interrogée se verra aussi dénier toute
possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires
au cours d’une audition, bien qu’elle ait clairement exprimé son
intérêt pour la participation au réexamen à l’extinction. Il s’ensuit que cette société interrogée se voit dénier son droit,
conformément à l’article 6.2, d’avoir “toutes possibilités de
défendre [ses] intérêts”. Les États-Unis allèguent que l’USDOC
“prend en compte tous les éléments de preuve versés au dossier,
y compris ceux qui figurent dans des communications incomplètes, lorsqu’il établit la détermination sur la base de
l’ordonnance dans
son ensemble”. Cela ne change rien au fait que les éléments de
preuve figurant dans les communications incomplètes sont ignorés au
cours de l’analyse de l’USDOC, à savoir au moment de l’établissement
des déterminations par société, déniant ainsi aux sociétés
interrogées leurs droits au titre de l’article 6.1 et 6.2.
A.3.31.3 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 248
(WT/DS268/AB/R)
Nous évaluons maintenant si les sociétés interrogées qui ne
répondent pas du tout à l’avis d’engagement de l’USDOC se
voient aussi refuser les possibilités garanties par l’article 6.1 et
6.2. Ces sociétés seront aussi visées par des déterminations
positives automatiques établies société par société, elles seront
privées de la possibilité de communiquer des éléments de preuve
pendant le reste de la procédure à l’extinction, et elles ne seront
pas autorisées à participer à une audition avec les parties adverses.
À la différence du cas des sociétés interrogées qui déposent des communications
incomplètes, cependant, il n’y aura pas d’élément de preuve
présenté par ces sociétés que l’USDOC ignorerait. Ainsi, la seule
base sur laquelle ces sociétés interrogées peuvent alléguer qu’il y
a eu déni des droits au titre de l’article 6.1 et 6.2 est le refus d’accorder la possibilité de participer aux stades ultérieurs de la
procédure, y compris le droit de demander une audition et de
communiquer des éléments de preuve après le délai fixé pour le
dépôt de la communication initiale.
A.3.31.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 249
(WT/DS268/AB/R)
En l’espèce, l’allégation au titre de l’article 6 est axée sur le
stade d’engagement de la procédure. À notre avis, l’autorité
chargée de l’enquête peut avoir à ce stade des préoccupations
particulières concernant le respect du délai qu’elle a fixé pour la
réception des notifications indiquant l’intérêt d’une société
interrogée pour la participation. Les communications déposées par les
sociétés interrogées et les parties intéressées nationales
délimitent le champ du réexamen à l’extinction pour l’autorité
chargée de l’enquête. Ces communications informent l’organisme sur
l’étendue des questions et des données propres aux entreprises qui
devront peut-être faire l’objet d’un examen et d’une décision au cours
du réexamen à l’extinction… .
A.3.31.5 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 250
(WT/DS268/AB/R)
Les communications initiales des sociétés interrogées permettent
aussi d’informer les autres parties intéressées des questions
cruciales en cause dans le réexamen à l’extinction. En particulier,
lorsque le comportement propre à une société est pertinent pour la
détermination finale de la probabilité d’un dumping — par exemple en
ce qui concerne les marges de dumping ainsi que le volume et la valeur
des exportations de telle ou telle société interrogée —, les
communications des sociétés interrogées peuvent fournir les
renseignements factuels dont les autres parties intéressées ont besoin
pour défendre leurs intérêts de manière adéquate devant l’organisme… . Du fait que les communications initiales des sociétés
interrogées contribuent effectivement à établir les paramètres du
réexamen à l’extinction — pour l’autorité chargée de l’enquête
comme pour les autres parties intéressées —, l’autorité chargée de
l’enquête a intérêt, dans une mesure notable, à exiger des
sociétés interrogées qu’elles respectent le délai fixé pour la
notification de l’intérêt pour la participation au stade initial de la
procédure.
A.3.31.6 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 252
(WT/DS268/AB/R)
… on ne peut pas dire que le droit de présenter des éléments de
preuve et de demander une audition a été “dénié” à une
société interrogée à laquelle la possibilité a été donnée de
communiquer une réponse initiale à l’avis d’engagement du simple fait
qu’elle doit le faire dans un délai dont il est admis qu’il est
raisonnable. Nous ne considérons pas que ce soit une charge
déraisonnable pour les sociétés interrogées de devoir déposer une
communication en temps utile afin de préserver leurs droits pour le
reste du réexamen à l’extinction. En fait, même une communication
incomplète permettra de préserver ces droits. En conséquence, nous
sommes d’avis que si une société interrogée décide de ne pas faire
les démarches initiales nécessaires pour se prévaloir des “amples” possibilités et de
“toutes” possibilités
qui lui sont ménagées pour la défense de ses intérêts, la faute est
imputable à cette société, et non à la disposition en matière de
renonciation présumée.
A.3.32 Article 6.4 — accès par les parties intéressées aux
renseignements pertinents pour présenter leur dossier. Voir
aussi Accord antidumping, article 6.2 (A.3.31); Accord antidumping,
article 11.4 (A.3.53) haut de page
A.3.32.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 145
(WT/DS219/AB/R)
Nous allons d’abord examiner la prescription voulant que les
renseignements soient “pertinents”. D’après le raisonnement
du Groupe spécial, il est apparent qu’il a interprété cette
prescription comme signifiant “pertinents” du point de vue de
l’autorité chargée de l’enquête. Nous ne sommes pas d’accord.
L’article 6.4 vise le fait de “ménager[ ] en temps utile à toutes
les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de
tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers”.
(pas d’italique dans l’original) Le pronom possessif “leurs”
renvoie à l’évidence à la référence faite plus haut dans cette
phrase aux “parties intéressées”. Les autorités chargées
de l’enquête ne sont mentionnées à l’article 6.4 que plus loin dans
la phrase, lorsqu’il est fait référence à la prescription
additionnelle voulant que les “autorités utilisent” les
renseignements. Ainsi, que les autorités chargées de l’enquête aient
ou non considéré les renseignements figurant dans la pièce n° 12 des
CE comme étant pertinents ne permet pas de déterminer si les
renseignements auraient en fait été “pertinents” aux fins de
l’article 6.4.
A.3.32.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 146
(WT/DS219/AB/R)
Cette conclusion est étayée par notre raisonnement dans
l’affaire États-Unis
— Acier laminé à chaud, où nous avons expliqué ce qui suit: “[l]’article 3.4 énumère certains facteurs qui sont jugés
pertinents dans toute enquête et qui doivent toujours être
évalués par les autorités chargées de l’enquête.” Ainsi, parce
que la pièce n° 12 des CE contient des renseignements sur certains des
facteurs de dommage énumérés à l’article 3.4, et que les facteurs de
dommage énumérés dans cette disposition “sont jugés pertinents
dans toute enquête”, la pièce n° 12 des CE doit être
considérée comme contenant des renseignements qui sont pertinents pour
l’enquête effectuée par la Commission européenne. En tant que tels,
les renseignements figurant dans la pièce n° 12 des CE étaient
nécessairement pertinents pour la présentation des dossiers des
parties intéressées et sont, par conséquent, “pertinents”
aux fins de l’article 6.4.
A.3.32.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 147
(WT/DS219/AB/R)
… À notre avis, cependant, le raisonnement du Groupe spécial ne
tient pas compte du fait que la Commission européenne était tenue d’évaluer tous les facteurs de dommage énumérés à
l’article 3.4, et l’évaluation de certains de ces facteurs figure exclusivement dans la
pièce n° 12 des CE. Autrement dit, la pièce n° 12 des CE concerne
une étape requise de l’enquête antidumping. Les Communautés
européennes se fondent sur la pièce n° 12 des CE comme étant le seul
élément de preuve indiquant qu’elles ont accompli cette étape
requise. D’après nous, cela amène nécessairement à la conclusion que
les renseignements figurant dans la pièce n° 12 des CE ont en fait
été “utilisés” par la Commission européenne dans l’enquête antidumping et que, par conséquent, la pièce n° 12 des CE
satisfait aussi à ce critère de l’article 6.4. Ainsi, les Communautés
européennes n’étaient pas en droit d’exclure ces renseignements au
motif qu’elles ne considéraient pas qu’ils donnaient une “valeur
ajoutée” à l’enquête.
A.3.33 Article 6.8 et Annexe II — données de fait disponibles aux
autorités chargées de l’enquête haut de page
A.3.33.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 77
(WT/DS184/AB/R)
L’article 6.8 indique les circonstances dans lesquelles les
autorités chargées de l’enquête peuvent remédier à un manque de
renseignements, dans les réponses des parties intéressées, en
utilisant les “données de fait” qui sont autrement “disponibles” pour les autorités chargées de l’enquête. D’après
l’article 6.8, dans les cas où les parties intéressées n’“entravent” pas
“de façon notable” le
déroulement de l’enquête, il peut être recouru aux données de fait
disponibles uniquement si une partie intéressée ne communique pas les
renseignements nécessaires “dans un délai raisonnable”.
Ainsi, si les renseignements sont, en fait, communiqués “dans un
délai raisonnable”, les autorités chargées de l’enquête ne
peuvent pas utiliser les données de fait disponibles, mais doivent
utiliser les renseignements communiqués par la partie intéressée.
A.3.33.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 79
(WT/DS184/AB/R)
Bien que ce paragraphe [paragraphe 1 de l’Annexe II] vise
spécifiquement à faire en sorte que les parties interrogées soient
dûment avisées du droit des autorités chargées de l’enquête d’utiliser les données de fait disponibles, il souligne
qu’il ne peut
être recouru aux données de fait disponibles qu’“au cas où ces
renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai
raisonnable”. Comme l’article 6.8, le paragraphe 1 de l’Annexe II
indique que les déterminations ne peuvent pas être fondées sur
les données de fait disponibles lorsque les renseignements sont
communiqués dans un “délai raisonnable” mais devraient,
plutôt, être fondées sur les renseignements communiqués.
A.3.34 Article 6.8 et Annexe II — présentation en temps utile des
communications des parties haut de page
A.3.34.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 81
(WT/DS184/AB/R)
… d’après le paragraphe 3 de l’Annexe II, les autorités chargées
de l’enquête sont tenues d’utiliser les renseignements si trois, et,
dans certaines circonstances, quatre, conditions sont remplies. À notre
avis, il s’ensuit que, si ces conditions sont remplies, les autorités
chargées de l’enquête ne sont pas en droit de rejeter les
renseignements communiqués lorsqu’elles établissent une
détermination. Une de ces conditions est que les renseignements doivent
être communiqués “en temps utile”.
A.3.34.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 82
(WT/DS184/AB/R)
… À notre avis, la “présentation en temps utile” au
sens du paragraphe 3 de l’Annexe II doit être considérée à la
lumière des prescriptions collectives, énoncées à l’article 6.1.1 et
6.8, ainsi qu’à l’Annexe II, relatives à la communication de
renseignements par les parties intéressées. Prises ensemble, ces
dispositions établissent un cadre cohérent pour le traitement, par les
autorités chargées de l’enquête, des renseignements communiqués par
les parties intéressées. L’article 6.1.1 établit que les autorités
chargées de l’enquête peuvent fixer des délais pour les réponses aux
questionnaires, mais indique que, “sur exposé des raisons”,
et si cela est “réalisable”, ces délais peuvent être
prorogés. L’article 6.8 et le paragraphe 1 de l’Annexe II prévoient
que les autorités chargées de l’enquête peuvent utiliser les données
de fait disponibles uniquement si les renseignements ne sont pas
communiqués dans un délai raisonnable, ce qui indique que les
renseignements qui sont communiqués dans un délai raisonnable
devraient être utilisés par les autorités chargées de l’enquête.
A.3.34.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 83
(WT/DS184/AB/R)
Cela étant, nous considérons que, au titre du paragraphe 3 de
l’Annexe II, les autorités chargées de l’enquête ne devraient pas
être en droit de rejeter des renseignements au motif qu’ils n’ont pas
été présentés en temps utile si ces renseignements sont communiqués
dans un délai raisonnable. Autrement dit, nous estimons que l’expression
“en temps utile” figurant au paragraphe 3 de
l’Annexe II désigne un “délai raisonnable”. Cette
interprétation de l’expression “en temps utile” contribue au
cadre cohérent pour l’établissement des faits par les autorités
chargées de l’enquête et fait partie de ce cadre. Les autorités
chargées de l’enquête peuvent rejeter des renseignements au
titre du paragraphe 3 de l’Annexe II uniquement dans les mêmes
circonstances que celles dans lesquelles elles sont en droit de
remédier au manque de renseignements en ayant recours aux données de
fait disponibles, au titre de l’article 6.8 et du paragraphe 1 de l’Annexe II de
l’Accord antidumping. La cohérence de ce cadre
est également assurée grâce à la seconde phrase de l’article 6.1.1,
qui fait obligation aux autorités chargées de l’enquête de proroger
les délais “sur exposé des raisons”, si cela est “réalisable”. En résumé, si les autorités chargées de l’enquête déterminent que les renseignements ont été communiqués
dans un délai raisonnable, l’article 6.1.1 exige la prorogation des
délais fixés pour la communication des renseignements.
A.3.35 Article 6.8 et Annexe II — “délai raisonnable” pour
la fourniture des renseignements haut de page
A.3.35.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 84
(WT/DS184/AB/R)
… Le terme “raisonnable” [de l’article 6.8 de
l’Accord
antidumping et du paragraphe 1 de l’Annexe II] implique une certaine
flexibilité qui suppose la prise en compte de toutes les circonstances
propres à une affaire déterminée. Ce qui est “raisonnable”
dans des circonstances données peut s’avérer être moins “raisonnable” dans des circonstances différentes. Cela donne
à penser que ce qui constitue un délai raisonnable, au sens de l’article 6.8 et de
l’Annexe II de l’Accord antidumping, devrait
être défini au cas par cas, compte tenu des circonstances
propres à chaque enquête.
A.3.35.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 85
(WT/DS184/AB/R)
En résumé, l’expression “délai raisonnable” doit être
interprétée d’une manière qui ne contredit pas les notions de
flexibilité et d’équilibre qui sont inhérentes au concept de “caractère raisonnable” et qui permet de prendre en compte
les circonstances propres à chaque affaire. Lorsqu’elles étudient la
question de savoir si les renseignements sont communiqués dans un
délai raisonnable, les autorités chargées de l’enquête devraient
examiner, dans le contexte d’une affaire déterminée, des facteurs tels
que: (i) la nature et le volume des renseignements communiqués; ii) les
difficultés rencontrées par un exportateur soumis à enquête pour
obtenir les renseignements; iii) la possibilité de vérifier les
renseignements et la facilité avec laquelle ils peuvent être utilisés
par les autorités chargées de l’enquête lorsqu’elles établissent
leur détermination; iv) le point de savoir s’il est probable que les
autres parties intéressées subiront un préjudice si les
renseignements sont utilisés; v) le point de savoir si l’acceptation
des renseignements compromettrait la capacité des autorités chargées
de l’enquête de mener l’enquête avec diligence; et vi) le nombre de
jours de dépassement, par l’exportateur soumis à enquête, du délai
applicable.
A.3.35.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 86
(WT/DS184/AB/R)
Lorsqu’elles déterminent si les renseignements sont communiqués
dans un délai raisonnable, il convient que les autorités chargées de
l’enquête attachent de l’importance au délai fixé pour les réponses
aux questionnaires et à la nécessité de s’assurer que l’enquête se
déroule d’une manière ordonnée. L’article 6.8 et le paragraphe 1 de
l’Annexe II n’autorisent pas les parties intéressées à simplement ne
pas tenir compte des délais fixés par les autorités chargées de l’enquête.
L’article 6.1.1 et 6.8 et l’Annexe II de l’Accord
antidumping doivent plutôt être lues conjointement et
considérées comme établissant et exigeant un équilibre entre le
droit des autorités chargées de l’enquête de contrôler et d’accélérer le déroulement de
l’enquête et l’intérêt légitime des
parties à communiquer des renseignements et à ce que ces
renseignements soient pris en compte.
A.3.36 Article 6.8 et Annexe II — manque de coopération de la
part des parties soumises à enquête. Voir aussi Accord
antidumping, article 11.4 (A.3.53) haut de page
A.3.36.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 99-100
(WT/DS184/AB/R)
Le paragraphe 7 de l’Annexe II indique que le manque de
“coopération” de la part d’une partie intéressée peut, par
suite de l’utilisation faite des données de fait disponibles,
entraîner pour la partie intéressée un résultat “moins
favorable” qu’il ne l’aurait été si cette partie intéressée
avait coopéré. … les parties peuvent fort bien “coopérer”
dans une large mesure, même si les renseignements demandés ne sont, en
fin de compte, pas obtenus. La raison en est que le fait de “coopérer” ne détermine pas en soi le résultat final de la
coopération. Ainsi, les autorités chargées de l’enquête ne devraient
pas arriver à un résultat “moins favorable” simplement parce
qu’une partie intéressée ne fournit pas les renseignements demandés
si, en fait, la partie intéressée a “coopéré” avec les
autorités chargées de l’enquête, au sens du paragraphe 7 de l’Annexe
II de l’Accord antidumping.
Le paragraphe 7 de l’Annexe II n’indique pas le degré de
“coopération” que les autorités chargées de l’enquête sont
en droit d’attendre d’une partie intéressée pour exclure la
possibilité d’un tel résultat “moins favorable”. Pour
résoudre cette question, nous examinons le contexte établi à l’Annexe II. …
A.3.36.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 102
(WT/DS184/AB/R)
Nous considérons, par conséquent, que les paragraphes 2 et 5 de
l’Annexe II de l’Accord antidumping dénotent un équilibre
délicat entre les intérêts des autorités chargées de l’enquête et
des exportateurs. Pour achever leurs enquêtes, les autorités chargées
de l’enquête sont en droit d’attendre un degré d’effort très
important — au “mieux de leurs possibilités” — des
exportateurs soumis à enquête. Dans le même temps, cependant, les
autorités chargées de l’enquête ne sont pas en droit de soumettre ces
exportateurs à des conditions absolues ni de leur imposer des
charges déraisonnables.
A.3.36.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 119-120
(WT/DS184/AB/R)
… Toutefois, l’article 6.8 ne contient aucune prescription voulant
que le recours aux données de fait disponibles soit limité aux
situations où il n’y a absolument aucun renseignement pouvant
servir à calculer une marge. Ainsi, l’application de l’article 6.8, qui
autorise l’utilisation des données de fait disponibles, n’est pas
limitée aux cas dans lesquels la marge entière est établie à
l’aide uniquement des données de fait disponibles. En fait, au
titre de l’article 6.8, les autorités chargées de l’enquête sont en
droit d’avoir recours aux données de fait disponibles chaque fois
qu’une partie intéressée ne communique pas certains renseignements
nécessaires dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l’enquête de façon notable. Chaque fois
qu’une telle situation se
présente, les autorités chargées de l’enquête peuvent remédier au
manque de tout renseignement nécessaire en faisant appel comme
il convient aux “données de fait disponibles”. Comme le
reconnaissent les États-Unis, l’article 6.8 peut s’appliquer dans des
situations où le recours aux données de fait disponibles est
nécessaire pour remédier au manque ne serait-ce que d’un très petit
nombre de renseignements.
En conséquence, nous sommes d’avis que les
“circonstances
indiquées” à l’article 6.8 sont des circonstances dans
lesquelles les autorités chargées de l’enquête ont dûment recours
aux “données de fait disponibles” afin de pallier le manque
de renseignements nécessaires dans le dossier, et que ces “circonstances” peuvent, en fait, ne faire intervenir qu’un
petit nombre de renseignements devant servir au calcul de la marge de
dumping individuelle pour un exportateur ou producteur.
A.3.37 Article 6.10 — pas d’examen individuel de tous les
producteurs. Voir aussi Accord antidumping, article 3.1 et
3.2 — méthode de calcul du “volume des importations faisant l’objet
d’un dumping” (A.3.18); Accord antidumping, article 11.4 —
relation avec l’article 6 (A.3.53)
haut de page
A.3.37.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 116
(WT/DS141/AB/RW)
La question soulevée dans le présent appel ne concerne pas
toutefois les importations en provenance des producteurs ou des
exportateurs qui ont fait individuellement l’objet d’un examen
dans le cadre d’une enquête. Elle concerne plutôt le traitement qu’il
convient de réserver aux importations en provenance des producteurs ou
des exportateurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet d’un
examen au cours de cette enquête. L’appel dont nous sommes saisis
porte sur une enquête dans laquelle des marges de dumping individuelles
n’ont pas été déterminées pour chaque producteur
indien exportant vers les Communautés européennes. Il n’est
évidemment pas nécessaire en vertu de l’Accord antidumping que
les autorités chargées de l’enquête examinent chaque
producteur et chaque exportateur. La deuxième phrase de l’article 6.10 autorise les autorités chargées de
l’enquête, lorsqu’elles déterminent les marges de dumping, à limiter leur
examen dans les cas où le nombre de producteurs ou d’exportateurs
du produit visé par l’enquête est si important que la détermination
d’une marge de dumping individuelle pour chacun d’entre
eux serait irréalisable. Cet examen limité peut être effectué
selon l’une des deux manières indiquées à l’article 6.10 …
A.3.38 Article 6.13 — coopération entre les parties intéressées
et les autorités chargées de l’enquête haut de page
A.3.38.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 104
(WT/DS184/AB/R)
L’article 6.13 souligne donc que la “coopération” est, en
fait, un processus allant dans les deux sens qui suppose un effort
conjoint. Cette disposition exige des autorités chargées de l’enquête
qu’elles tiennent compte de certains éléments ou prennent des
dispositions pour aider les parties intéressées à communiquer les
renseignements. Si les autorités chargées de l’enquête ne “[tiennent pas] dûment compte” des
“difficultés”
réelles qu’ont les parties intéressées, et dont les autorités
chargées de l’enquête ont été informées, elles ne peuvent pas, à
notre avis, reprocher aux parties intéressées concernées de ne pas
avoir coopéré.
A.3.39 Article 9.1 — imposition de droits antidumping — relations
avec les articles 2 et 3 haut de page
A.3.39.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 123
(WT/DS141/AB/RW)
… Nous sommes également d’avis que l’emploi du passé composé par
les rédacteurs est significatif; il indique que l’imposition et le
recouvrement de droits antidumping au titre de l’article 9 constituent
une étape séparée et distincte d’une action antidumping, qui
intervient nécessairement après que la détermination de l’existence
d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité a
été établie conformément aux articles 2 et 3. Les Membres n’ont le
droit d’imposer et de recouvrir des droits antidumping qu’après
l’achèvement d’une enquête dans laquelle il a été établi que
les prescriptions relatives à l’existence d’un dumping, d’un dommage et
d’un lien de causalité “sont remplies”. En d’autres
termes, le droit d’imposer des droits antidumping en vertu de l’article
9 est une conséquence de la détermination préalable de l’existence de marges de dumping,
d’un dommage et d’un lien de
causalité. La détermination par les autorités chargées de l’enquête
d’un Membre de l’existence d’un dommage causé par un certain volume de
dumping précède nécessairement le droit corollaire qu’elle
confère, à savoir celui d’imposer et de recouvrer des droits
antidumping.
A.3.40 Article 9.2 — détermination antidumping par produit ou par
entreprise. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52) haut de page
A.3.40.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 150 et la note de
bas de page 188
(WT/DS244/AB/R)
… l’article 9.2 se réfère à l’imposition
d’“un droit
antidumping … en ce qui concerne un produit quelconque”, plutôt
qu’à l’imposition d’un droit en ce qui concerne les exportateurs ou
producteurs pris individuellement. Nous convenons que cette référence
figurant à l’article 9.2 éclaire l’interprétation de l’article 11.3.
Nous notons également que l’article 9.2 permet aux autorités chargées
de l’enquête, lorsqu’elles imposent un droit en ce qui concerne un
produit, de “[faire] connaître le nom du ou des fournisseurs du
produit en cause” ou, dans certaines circonstances, “du pays
fournisseur en cause”. Cela donne à penser que les autorités
peuvent utiliser une ordonnance unique pour imposer un “droit”, même si le montant du droit imposé à chaque
exportateur ou producteur peut varier. Par conséquent, l’article 9.2
confirme notre avis initial selon lequel l’article 11.3 n’exige pas que
les autorités chargées de l’enquête établissent leur détermination
de la probabilité séparément par entreprise.188
A.3.41 Article 9.4 — calcul du taux de droit antidumping “résiduel global”
haut de page
A.3.41.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 116
(WT/DS184/AB/R)
L’article 9.4 n’impose aux Membres de l’OMC aucune méthode pour
établir le taux “résiduel global” effectivement appliqué
aux exportateurs et producteurs non soumis à enquête. En fait, il fixe
simplement une limite maximale, ou plafond, que les autorités chargées
de l’enquête “ne dépasser[ont] pas” lors de l’établissement
d’un taux “résiduel global”. L’alinéa (i)
de l’article 9.4 énonce la règle générale selon laquelle il faut
établir le plafond applicable en calculant une “marge moyenne
pondérée de dumping établie” pour les exportateurs ou
producteurs qui ont effectivement été soumis à enquête.
Toutefois, la disposition qui commence par “à condition que”
et qui suit cet alinéa restreint la portée de cette règle générale.
Ce libellé à caractère restrictif prescrit que, “aux fins du
présent paragraphe”, les autorités chargées de l’enquête “ne
tien[dront] pas compte”, d’une part, des marges nulles ou de
minimis ni, d’autre part, “des marges établies dans les
circonstances indiquées au paragraphe 8 de l’article 6.” Ainsi,
s’agissant de la détermination du niveau du plafond pour le taux “résiduel global”, l’article 9.4 établit deux interdictions.
La première empêche les autorités chargées de l’enquête de calculer
le plafond “résiduel global” en utilisant des marges nulles
ou de minimis, tandis que la seconde leur interdit de calculer ce
plafond en utilisant “des marges établies dans les circonstances
indiquées” à l’article 6.8.
A.3.42 Article 9.4 — relation avec l’article 2.4.2
haut de page
A.3.42.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 118
(WT/DS184/AB/R)
… nous rappelons que le terme “marges”, qui figure à
l’article 2.4.2 dudit accord, a fait l’objet d’une interprétation dans
l’affaire Communautés européennes — Linge de lit. Dans cette
affaire, le Groupe spécial a constaté, et nous souscrivons à sa
constatation, que le terme “marges” désignait la marge de
dumping individuelle établie pour chacun des exportateurs et
producteurs du produit visé par l’enquête qui avaient été soumis à
enquête, pour ce produit particulier. Cette marge est le résultat d’une comparaison qui se fonde sur un examen de toutes les transactions
pertinentes effectuées sur le marché intérieur et sur le marché d’exportation. Nous ne voyons pas de raison, à
l’article 9.4, de donner
au terme “marges” un sens différent de celui qu’il a à l’article 2.4.2, et les parties
n’en ont avancé aucune.
A.3.43 Article 9.4 — relation avec l’article 6.8
haut de page
A.3.43.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 122
(WT/DS184/AB/R)
Nous avons relevé que l’article 9.4 établissait
l’interdiction,
dans le cadre du calcul du plafond pour le taux résiduel global, d’utiliser les
“marges établies dans les circonstances
indiquées” à l’article 6.8. Rien dans le texte de l’article 9.4
n’étaye l’argument des États-Unis selon lequel la portée de cette
interdiction devrait être restreinte de façon à ce qu’elle se limite
à exclure uniquement les marges établies “entièrement” sur
la base des données de fait disponibles. Comme il a été indiqué
précédemment, l’article 6.8 s’applique même dans les situations où
les données de fait disponibles font seulement l’objet d’une
utilisation limitée. Lire l’article 9.4 comme le font les États-Unis
revient à ne pas tenir compte des nombreuses situations où l’article
6.8 permet de calculer, en partie, une marge en se servant des
données de fait disponibles. Cependant, le texte de l’article 9.4 fait
simplement mention, de façon très générale, des “marges
établies dans les circonstances” indiquées à l’article 6.8. En
conséquence, nous ne voyons aucune raison de limiter la portée de
cette interdiction énoncée à l’article 9.4, en donnant de cet article
une lecture qui y incorpore le terme “entièrement”, comme l’ont suggéré les États-Unis. À notre avis, une marge ne cesse pas
d’être “établie dans les circonstances indiquées” à l’article 6.8 simplement parce que tous les éléments du calcul
n’ont
pas nécessité l’utilisation des “données de fait
disponibles”.
A.3.43.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 123
(WT/DS184/AB/R)
La lecture que nous faisons de l’article 9.4 est compatible avec le
but de cette disposition. L’article 6.8 permet aux autorités chargées
de l’enquête d’établir des déterminations en comblant les lacunes du
dossier résultant, fondamentalement, de l’insuffisance ou de l’absence
des renseignements devant être communiqués par les exportateurs soumis
à enquête. En effet, dans certaines circonstances, comme indiqué au
paragraphe 7 de l’Annexe II de l’Accord antidumping, “si une
partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des
renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il
pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable
que si elle coopérait effectivement.” (pas d’italique dans l’original)
L’article 9.4 cherche à empêcher que les exportateurs, à
qui l’on n’a pas demandé de coopérer pendant l’enquête, ne
subissent un préjudice du fait des lacunes ou des insuffisances dans
les renseignements communiqués par les exportateurs soumis à enquête.
Cet objectif serait compromis si — parce que les parties soumises à
enquête n’ont pas communiqué certains renseignements — on calculait le
plafond pour le taux “résiduel global”, comme le suggèrent
les États-Unis, en utilisant des marges “établies”, ne
serait-ce qu’en partie, sur la base des données de fait disponibles.
A.3.43.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 126
(WT/DS184/AB/R)
Cette lacune découle du fait que l’article 9.4 interdit
l’utilisation de certaines marges dans le calcul du plafond pour le taux
“résiduel global”, mais ne traite pas expressément à la
question de savoir comment ce plafond devrait être calculé dans
le cas où toutes les marges doivent être exclues du
calcul, au titre des interdictions. Le présent appel ne soulève pas la
question de savoir comment remédier à cette lacune sur la base du
texte actuel de l’Accord antidumping. En conséquence, il n’est
pas nécessaire que nous étudiions cette question.
A.3.44 Article 9.4 — relation avec les articles 3.1 et 3.2
haut de page
A.3.44.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 124
(WT/DS141/AB/RW)
.. De même, dans le présent différend relatif à la mise en
œuvre, nous estimons que l’article 9.4, qui précise les mesures
pouvant être prises seulement après que certaines conditions
préalables ont été déterminées, n’est guère pertinent pour
interpréter l’article 3, qui énonce ces conditions préalables. Nous
ne voyons pas comment l’article 9.4, qui autorise l’imposition d’un
certain droit antidumping maximal sur les importations en
provenance des producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen, est
pertinent pour interpréter les paragraphes 1 et 2 de l’article 3, qui
traitent de la détermination de l’existence d’un dommage fondée sur le
volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”.
… À notre avis, le droit d’imposer en vertu de l’article 9.4 un
certain montant maximal de droits antidumping sur les
importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet
d’un examen ne peut être interprété comme permettant de déroger aux
prescriptions expresses et non équivoques des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles la détermination du volume des
importations faisant l’objet d’un dumping — y compris du volume des
importations faisant l’objet d’un dumping imputables aux producteurs
n’ayant pas fait l’objet d’un examen — doit se fonder sur des
“éléments de preuve positifs” et sur un “examen
objectif”. …
A.3.44.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 125
(WT/DS141/AB/RW)
En outre, l’article 9.4, qui traite de l’imposition de droits
antidumping sur les importations en provenance des producteurs qui n’ont
pas fait l’objet d’un examen a, selon ses propres termes, une portée
limitée en tant qu’exception à la règle énoncée à l’article
9.3. … Dans de tels cas, à titre d’exception à la règle
énoncée à l’article 9.3, l’article 9.4 autorise l’imposition d’un
certain montant maximal de droits antidumping sur les importations
imputables aux producteurs qui n’ont pas fait individuellement
l’objet d’un examen, indépendamment de la question de savoir s’il
aurait été constaté que ces producteurs pratiquaient le dumping s’ils
avaient fait individuellement l’objet d’un examen. …
A.3.44.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 126
(WT/DS141/AB/RW)
En résumé, l’article 9.4 ne donne aucune indication
lorsqu’il s’agit de déterminer le volume des importations faisant l’objet
d’un
dumping en provenance des producteurs qui n’ont pas fait
individuellement l’objet d’un examen en se fondant sur des “éléments de preuve positifs” et sur un
“examen
objectif”, conformément à l’article 3. … nous ne voyons pas
pourquoi le volume des importations dont il a été constaté qu’elles
faisaient l’objet d’un dumping par des producteurs n’ayant pas fait
l’objet d’un examen, aux fins de la détermination de l’existence
d’un dommage
au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, doit correspondre
au volume des importations en provenance de ces producteurs qui est
visé par l’imposition de droits antidumping en vertu de l’article 9.4, comme le soutiennent les Communautés européennes et le
Groupe spécial.
A.3.45 Article 11.3 — réexamen à l’extinction — conditions. Voir
aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38); Accord antidumping,
article 9.2 (A.3.40); Accord antidumping, article 11.4
(A.3.53)
haut de page
A.3.45.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 104
(WT/DS244/AB/R)
L’article 11.3 impose une limitation temporelle en ce qui concerne le
maintien des droits antidumping. Il établit une règle impérative
assortie d’une exception. Précisément, les Membres sont tenus de
supprimer un droit antidumping dans les cinq ans suivant son imposition
“à moins que” les conditions suivantes soient
remplies: premièrement, un réexamen doit être entrepris avant l’expiration de la période de cinq ans suivant la date
d’imposition du
droit; deuxièmement, les autorités doivent déterminer au cours du
réexamen qu’il est probable que le dumping subsistera ou se
reproduira si le droit est supprimé; et troisièmement, les autorités
doivent déterminer au cours du réexamen qu’il est probable que le dommage
subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. Si l’une
quelconque de ces conditions n’est pas remplie, le droit doit être
supprimé.
A.3.46 Article 11.3 — probabilité que le dumping subsiste ou se
reproduise haut de page
A.3.46.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 105
(WT/DS244/AB/R)
Le présent appel concerne … les disciplines particulières
auxquelles les autorités doivent se conformer pour déterminer,
conformément à l’article 11.3, “qu’il est probable que le dumping
[…] subsister[a] ou se reproduir[a] si le droit est supprimé”.
Dans le présent rapport, nous dénommons cette détermination la “détermination de la probabilité”. La détermination de la
probabilité est une détermination prospective. En d’autres termes, les
autorités doivent entreprendre une analyse tournée vers l’avenir et
chercher à résoudre la question de savoir ce qui se produirait
probablement si le droit était supprimé.
A.3.46.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 107
(WT/DS244/AB/R)
… Dans une enquête antidumping initiale, les autorités chargées
de l’enquête doivent déterminer si un dumping existe pendant la
période couverte par l’enquête. En revanche, dans un réexamen à l’extinction
d’un droit antidumping, les autorités chargées de l’enquête doivent déterminer
s’il est probable que le dumping
subsistera ou se reproduira si le droit qui a été imposé à l’issue
d’une enquête initiale est supprimé.
A.3.46.3 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 323
(WT/DS268/AB/R)
En vertu de l’article 11.3 de l’Accord antidumping, une
décision de ne pas supprimer un droit antidumping doit être fondée
sur des déterminations de la probabilité que le dumping subsistera ou
se reproduira et de la probabilité que le dommage subsistera ou se
reproduira. Nous convenons avec les États-Unis que le critère “probable” de l’article 11.3 s’applique aux déterminations
globales concernant le dumping et le dommage; il n’est pas nécessaire
qu’il s’applique à chaque facteur examiné pour établir les
déterminations globales relatives au dumping et au dommage… .
A.3.47 Article 11.3 — critère d’examen
haut de page
A.3.47.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 111
(WT/DS244/AB/R)
Le libellé de l’article 11.3 indique clairement
qu’il envisage un
processus associant à la fois un aspect enquête et un aspect
décision. En d’autres termes, l’article 11.3 attribue aux autorités un
rôle actif et non passif en matière de prise de décisions. Les termes
“réexamen” et “déterminer” figurant à l’article
11.3 donnent à penser que les autorités procédant à un réexamen à
l’extinction doivent agir avec un degré de diligence approprié et
arriver à une conclusion motivée sur la base des renseignements
recueillis dans le cadre d’un processus de reconsidération et d’examen.
Compte tenu de l’utilisation du terme “probable” à l’article 11.3, une détermination positive de la probabilité peut être établie
uniquement si les éléments de preuve démontrent qu’il est
vraisemblable qu’un dumping existerait si le droit était supprimé — et
non simplement si les éléments de preuve donnent à penser qu’un tel
résultat pourrait être possible ou plausible.
A.3.47.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 309
(WT/DS268/AB/R)
Le Groupe spécial a dit que le critère énoncé à
l’article 11.3
était le critère “probable”; cela ressort clairement du
texte de la disposition elle-même. Bien que le Groupe spécial n’ait
pas apporté de précisions concernant le sens de “probable”,
ni expressément indiqué que “probable” signifiait “vraisemblable”, nous ne voyons rien dans son rapport qui
donne à penser qu’il était d’avis que “probable” ne
signifiait pas “vraisemblable”, ou que “probable”
signifiait “moins que vraisemblable”.
A.3.47.3 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 321-322
(WT/DS268/AB/R)
Dans l’affaire États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, l’Organe
d’appel a approuvé la
description des obligations qu’ont les autorités chargées de l’enquête dans le cadre
d’un réexamen à l’extinction faite par le
Groupe spécial dans cette affaire:
Le texte de l’article 11.3 énonce l’obligation de
“déterminer” la probabilité que le dumping et le dommage
subsisteront ou se reproduiront. Toutefois, il ne donne pas d’indications explicites quant au sens du terme
“déterminer”.
Le sens ordinaire du terme “déterminer” est “découvrir
ou établir de manière précise ou décider ou régler”. La
prescription imposant de faire une “détermination” concernant
la probabilité s’oppose donc à ce que l’autorité chargée de l’enquête présume simplement
qu’il y a probabilité. Pour continuer d’imposer la mesure une fois la période
d’application de cinq ans
expirée, il est clair que l’autorité chargée de l’enquête doit
déterminer, en se fondant sur des éléments de preuve positifs, qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se
reproduiront du fait de la suppression du droit. L’autorité chargée
de l’enquête doit disposer d’une base factuelle suffisante pour lui
permettre de tirer des conclusions motivées et adéquates concernant la
probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise. (pas d’italique
dans l’original) [Rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Réexamen
à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion,
paragraphe 114]
Ces obligations des autorités chargées de l’enquête éclairent la
tâche d’un groupe spécial appelé à évaluer la compatibilité de la
détermination faite par l’autorité chargée de l’enquête avec l’article 11.3 de
l’Accord antidumping. La tâche du groupe
spécial est d’évaluer si les autorités chargées de l’enquête ont
correctement établi les faits et les ont évalués d’une manière
impartiale et objective. Nous convenons avec le Groupe spécial que “[sa] tâche ne consist[ait] pas à effectuer un examen de novo
des renseignements et des éléments de preuve consignés au dossier du
réexamen à l’extinction en question, ni à substituer [son] jugement
à celui des autorités des États-Unis”. Si le Groupe spécial s’est assuré que la détermination de
l’autorité chargée de l’enquête établissant que le dumping ou le dommage subsistera ou se
reproduira repose sur une base factuelle suffisante pour lui permettre
de tirer des conclusions motivées et adéquates, il devrait conclure
que la détermination en cause n’est pas incompatible avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping.
A.3.47.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 340-341
(WT/DS268/AB/R)
Nous observons que la plupart des arguments avancés par
l’Argentine
en appel au sujet de l’application du critère de probabilité par l’USITC sont centrés sur le postulat selon lequel certains des facteurs
présentés par l’USITC ont un caractère spéculatif. En particulier,
l’Argentine semble supposer que des éléments de preuve positifs
exigent une certitude absolue quant à ce qui se produira probablement
dans le futur. Ce raisonnement nous pose quelques problèmes. Bien
entendu, nous convenons avec l’Argentine que les déterminations de l’autorité chargée de
l’enquête concernant la probabilité au titre
de l’article 11.3 doivent être fondées sur des “éléments de
preuve positifs”… .
Les prescriptions concernant les “éléments de preuve
positifs” doivent cependant être considérées dans un certain
contexte, à savoir que les déterminations à faire au titre de l’article 11.3 sont
d’une nature prospective qu’elles font intervenir
une “analyse tournée vers l’avenir”. Une telle analyse peut
inévitablement comporter des hypothèses concernant l’avenir ou des
projections dans l’avenir. Inévitablement, par conséquent, les
inférences faites à partir des éléments de preuve versés au dossier
auront, dans une certaine mesure, un caractère spéculatif. À notre
avis, le fait que certaines des inférences faites à partir des
éléments de preuve versés au dossier sont des projections dans l’avenir ne laisse pas nécessairement supposer que ces inférences ne
reposent pas sur des “éléments de preuve positifs”. Le
Groupe spécial a considéré que les cinq facteurs examinés par l’USITC étaient étayés par des éléments de preuve positifs dans le
dossier dont elle était saisie et, comme nous l’avons expliqué, nous
ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial.
A.3.47A Article 11.3 — nature d’une enquête dans le cadre d’un
réexamen à l’extinction haut de page
A.3.47A.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 112
(WT/DS244/AB/R)
… Par conséquent, même si les règles applicables aux réexamens
à l’extinction peuvent ne pas être identiques en tous points à celles
qui s’appliquent aux enquêtes initiales, il est clair que les
rédacteurs de l’Accord antidumping voulaient qu’un réexamen à
l’extinction comprenne à la fois toutes possibilités pour toutes les
parties intéressées de défendre leurs intérêts et le droit d’être
avisées du processus et des raisons ayant abouti à la détermination.
A.3.47A.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 113
(WT/DS244/AB/R)
… la règle impérative de l’article 11.3
s’applique en plus, et
indépendamment, des obligations énoncées dans les deux premiers
paragraphes de l’article 11. Cela nous porte aussi à croire que les
autorités doivent procéder à un examen rigoureux dans le cadre d’un
réexamen à l’extinction avant que l’exception (à savoir le maintien
du droit) puisse s’appliquer. En outre, notre conception de la nature
astreignante des obligations imposées aux autorités au titre de l’article 11.3 est étayée par un examen des implications de
l’engagement d’un réexamen à l’extinction. La dernière phrase de
l’article 11.3 autorise le maintien du droit pertinent pendant que le
réexamen est en cours, et l’article 11.4 prévoit que le processus de
réexamen peut durer jusqu’à un an. Ces dispositions créent une
exception additionnelle à la prescription voulant que les droits
antidumping soient supprimés au bout de cinq ans, ce qui permet à un
Membre de maintenir le droit pendant la période durant laquelle le
réexamen est effectué, quel que soit le résultat de ce réexamen.
Cela aussi porte à croire que les rédacteurs de l’Accord
antidumping considéraient le réexamen à l’extinction comme un
processus rigoureux qui pouvait durer jusqu’à un an, comprenait un
certain nombre d’étapes procédurales et exigeait un degré de
diligence approprié de la part des autorités nationales.
A.3.48 Article 11.3 — méthodologie pour les enquêtes dans le cadre d’un réexamen à
l’extinction haut de page
A.3.48.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 123
(WT/DS244/AB/R)
En formulant ses constatations sur cette question, le Groupe spécial
a noté à juste titre que l’article 11.3 ne prescrivait expressément
aucune méthode spécifique devant être utilisée par les autorités
chargées de l’enquête pour établir une détermination de la
probabilité dans un réexamen à l’extinction. De même, l’article 11.3
ne définit aucun facteur particulier que les autorités doivent prendre
en compte pour établir une telle détermination. Ainsi, l’article 11.3
ni n’impose explicitement aux autorités dans un réexamen à l’extinction de calculer de nouvelles marges de dumping, ni ne leur
interdit explicitement de s’appuyer sur des marges de dumping calculées
antérieurement. Ce silence du texte de l’article 11.3 donne à penser
qu’il n’est pas fait obligation aux autorités chargées de l’enquête
de calculer des marges de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges
dans un réexamen à l’extinction.
A.3.48.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 124
(WT/DS244/AB/R)
Nous considérons qu’il est compatible avec la nature et le but
différents des enquêtes initiales, d’une part, et des réexamens à
l’extinction, d’autre part, d’interpréter l’Accord antidumping
comme imposant aux autorités chargées de l’enquête de calculer des
marges de dumping dans une enquête initiale, mais pas dans un réexamen
à l’extinction. Dans une enquête initiale, si les autorités chargées
de l’enquête d’un Membre ne déterminent pas une marge de dumping
positive, le Membre ne peut pas imposer des mesures antidumping sur la
base de cette enquête. Dans un réexamen à l’extinction, les marges de
dumping peuvent fort bien être pertinentes, mais elles ne seront pas
nécessairement déterminantes, pour ce qui est de savoir s’il est
probable que le dumping subsistera ou se reproduira si le droit est
supprimé.
A.3.48A Article 11.3 — cumul dans le cadre des réexamens à l’extinction. Voir aussi Accord antidumping, article 3.3 —
évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping (A.3.21) haut de page
A.3.48A.1 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 296-297
(WT/DS268/AB/R)
Même si l’affaire CE — Accessoires de tuyauterie concernait
une enquête initiale, nous sommes d’avis que [la raison d’être de la
pratique du cumul] est aussi applicable aux déterminations de la
probabilité d’un dommage établies dans le cadre de réexamens à l’extinction. Tant dans une enquête initiale que dans un réexamen à
l’extinction, il faut examiner les sources de dommage possibles: dans
une enquête initiale, afin de déterminer s’il y a lieu d’imposer des
droits antidumping sur les produits en provenance de ces sources et dans
un réexamen à l’extinction, afin de déterminer si les droits
antidumping devraient continuer à être imposés sur les
produits en provenance de ces sources. Le dommage causé à la branche
de production nationale — qu’il s’agisse d’un dommage existant ou
d’un dommage futur probable — pourrait provenir de plusieurs
sources simultanément et l’incidence cumulée de ces importations
devrait être analysée pour une détermination du dommage.
Par conséquent, nonobstant les différences entre les enquêtes
initiales et les réexamens à l’extinction, le cumul demeure pour les
autorités chargées de l’enquête un outil utile dans les deux examens
pour s’assurer que toutes les sources de dommage et leur incidence
cumulée sur la branche de production nationale sont prises en compte
dans leur détermination sur le point de savoir s’il y a lieu d’imposer
— ou de continuer d’imposer — des droits antidumping sur les produits en
provenance de ces sources. Compte tenu de la raison d’être du cumul —
raison d’être dont nous estimons qu’elle s’applique aux enquêtes
initiales ainsi qu’aux réexamens à l’extinction — nous sommes d’avis
qu’il serait anormal que les Membres aient autorisé le cumul dans l’Accord
antidumping uniquement pour les enquêtes initiales.
A.3.48A.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 300
(WT/DS268/AB/R)
Étant donné l’intention expresse des Membres de permettre le cumul
pour les déterminations d’un dommage dans le cadre des enquêtes
initiales, et compte tenu de la raison d’être du cumul dans les
déterminations d’un dommage, nous ne donnons pas de l’Accord
antidumping une lecture selon laquelle il prohibe le cumul dans les
réexamens à l’extinction.
A.3.48A.3 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 302
(WT/DS268/AB/R)
… Comme l’Organe d’appel l’a observé, une détermination dans le
cadre d’un réexamen à l’extinction au titre de l’article 11.3 doit
être fondée sur un “examen rigoureux” aboutissant à une “conclusion motivée”. Une telle détermination doit être
étayée par des “éléments de preuve positifs” et une “base factuelle suffisante”. Ces prescriptions régissent tous
les aspects d’une détermination de la probabilité par l’autorité
chargée de l’enquête, y compris la décision de recourir le recours au
cumul des effets des importations faisant probablement l’objet d’un
dumping. Il s’ensuit que la crainte de l’Argentine que les autorités
chargées de l’enquête aient “carte blanche” pour recourir au
cumul lors de l’établissement de déterminations de la probabilité d’un dommage
n’est pas fondée. Nous concluons donc que les conditions
énoncées à l’article 3.3 ne s’appliquent pas aux déterminations de
la probabilité d’un dommage établies dans le cadre de réexamens à
l’extinction.
A.3.48A.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 328
(WT/DS268/AB/R)
Nous ne partageons pas l’avis de l’Argentine selon lequel les
références faites par l’USITC aux renseignements glanés dans le cadre
de l’enquête initiale rendaient sa décision de cumuler les effets des
importations faisant l’objet d’un dumping incompatible avec les règles
de l’OMC. Dans l’affaire États-Unis — Acier au carbone, l’Organe
d’appel a précisé que, dans un réexamen à l’extinction, il fallait
une “nouvelle détermination” sur la probabilité d’un
dommage futur parce que “[l]a nature de la détermination à faire
dans le cadre d’un réexamen à l’extinction diffère à certains
égards essentiels de la nature de la détermination à faire dans le
cadre d’une enquête initiale”. Par conséquent, “[i]l ne
suffira pas que les autorités s’appuient simplement sur la
détermination de l’existence d’un dommage faite dans le cadre de l’enquête initiale”. Cependant,
l’affaire États-Unis — Acier
au carbone n’interdit pas aux autorités chargées de l’enquête de
faire référence dans le cadre d’un réexamen à l’extinction aux
renseignements se rapportant à l’enquête initiale. En l’espèce, il
nous semble que les renseignements auxquels l’USITC s’est référée
étaient pertinents pour la décision de cumuler les importations et, en
définitive, pour la tâche consistant à évaluer la probabilité que
le dommage subsisterait ou se reproduirait. En outre, l’USITC a fait
référence à ces renseignements dans le contexte d’une nouvelle
détermination du point de savoir s’il était probable que le dommage
subsisterait ou se reproduirait si les ordonnances venaient à expirer.
A.3.49 Article 11.3 — relation avec l’article 2. Voir aussi
Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8)
haut de page
A.3.49.0 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 109
(WT/DS244/AB/R)
Nous partageons l’avis du Japon selon lequel
l’expression “[a]ux
fins du présent Accord” figurant à l’article 2.1 indique que
cette disposition décrit les circonstances dans lesquelles un produit
doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping aux fins de
l’Accord
antidumping tout entier, y compris l’article 11.3. Cette
interprétation est étayée par le fait que l’article 11.3 n’indique
pas, expressément ou implicitement, que le terme “dumping” a
dans le contexte des réexamens à l’extinction un sens différent de
celui qu’il a dans le reste de l’Accord antidumping. Par
conséquent, l’article 2.1 de l’Accord antidumping et l’article
VI:1 du GATT de 1994 tendent à indiquer que la question à laquelle les
autorités chargées de l’enquête doivent répondre en établissant une
détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction
conformément à l’article 11.3 est de savoir s’il est probable que le
dumping du produit assujetti au droit (c’est-à-dire l’introduction de
ce produit sur le marché du pays importateur à un prix inférieur à
sa valeur normale) subsistera ou se reproduira si le droit est
supprimé. …
A.3.49.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 126-128
(WT/DS244/AB/R)
… les premiers mots de l’article 2.1 (“[a]ux fins du présent
accord”) vont au-delà d’un renvoi et indiquent que l’article 2.1
s’applique à l’ensemble de l’Accord antidumping. Du fait de ces
mots, le mot “dumping” tel qu’il est utilisé à l’article
11.3 a le sens décrit à l’article 2.1. …
L’article 2 énonce les disciplines convenues dans
l’Accord
antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l’avons
fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l’article 11.3 qui fasse
obligation aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges
de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges pour déterminer la
probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au
cas où les autorités chargées de l’enquête choisiraient de s’appuyer
sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la
probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux
disciplines énoncées à l’article 2.4. … l’USDOC a choisi de fonder
sa détermination positive de la probabilité sur des marges de dumping
positives qui avaient été calculées antérieurement dans le cadre de
deux réexamens administratifs particuliers. Si ces marges étaient
viciées sur le plan juridique parce qu’elles avaient été calculées
d’une manière incompatible avec l’article 2.4, cela pouvait entraîner
une incompatibilité non seulement avec l’article 2.4, mais aussi avec
l’article 11.3 de l’Accord antidumping.
De ello se desprende que disentimos de la opinión del Grupo Especial
según la cual las disciplinas del artículo 2 relativas al cálculo de
los márgenes de dumping no son aplicables a la determinación de
probabilidad que ha de hacerse en un examen por extinción con arreglo
al párrafo 3 del artículo 11. …
A.3.49.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 130
(WT/DS244/AB/R)
… si une détermination de la probabilité est fondée sur une
marge de dumping calculée au moyen d’une méthode incompatible avec l’article 2.4, ce défaut ternit également la détermination de la
probabilité. Ainsi, la compatibilité avec l’article 2.4 de la méthode
que l’USDOC a utilisée pour calculer les marges de dumping dans les
réexamens administratifs a une influence sur la compatibilité avec l’article 11.3 de la détermination de la probabilité établie par
l’USDOC dans le réexamen à l’extinction CRS. Dans le réexamen à
l’extinction CRS, l’USDOC a fondé sa détermination selon laquelle
“il est probable que le dumping subsisterait si l’ordonnance [CRS]
était abrogée” sur l’“existence de marges de dumping”
calculées dans le cadre des réexamens administratifs. Si ces marges
ont effectivement été calculées au moyen d’une méthode qui est
incompatible avec l’article 2.4 — question que nous examinons ci-après
— la détermination de la probabilité établie par l’USDOC ne pouvait
pas constituer un fondement approprié pour le maintien des droits
antidumping au titre de l’article 11.3. En outre, un défaut juridique
de ce type ne peut pas être corrigé par le fait que NSC ne l’a pas mis
en cause dans le réexamen à l’extinction CRS ou les réexamens
administratifs. …
A.3.50 Article 11.3 — pas d’obligation d’enquêter
individuellement sur chaque producteur et exportateur connu. Voir
aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
haut de page
A.3.50.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 149
(WT/DS244/AB/R)
… l’article 11.3 ne prescrit aucune méthode particulière devant
être utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour établir
une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction.
En particulier, l’article 11.3 ne dispose pas expressément que les
autorités chargées de l’enquête doivent déterminer qu’il est
probable qu’un dumping sera pratiqué par chaque exportateur connu ou
producteur concerné si le droit est supprimé. En fait, l’article
11.3 ne contient aucune référence expresse aux exportateurs,
producteurs ou parties intéressées pris individuellement. Cela fait
contraste avec l’article 11.2, qui fait effectivement référence à
“toute partie intéressée” et aux “parties
intéressées”. Nous notons également que l’article 11.3 ne
contient pas le mot “marges”, qui pourrait implicitement faire
référence aux exportateurs ou producteurs pris individuellement. À
première vue, l’article 11.3 n’oblige donc pas les autorités chargées
de l’enquête dans un réexamen à l’extinction à établir des
déterminations de la probabilité “séparément par
entreprise” de la manière suggérée par le Japon.
A.3.50.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 231
(WT/DS268/AB/R)
… du fait que les États-Unis ont choisi d’établir des
déterminations sur la base de l’ordonnance dans son ensemble dans le
cadre de réexamens à l’extinction, une allégation selon laquelle une
mesure empêche les États-Unis d’établir une détermination de la
probabilité compatible avec l’article 11.3 doit être évaluée par
référence à la pertinence de cette mesure pour la détermination sur
la base de l’ordonnance dans son ensemble.
A.3.50.3 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 232-233
(WT/DS268/AB/R)
… Comme nous l’avons fait observer, la question pertinente à
examiner dans le présent différend est le point de savoir si la
détermination de la probabilité sur la base de l’ordonnance dans
son ensemble serait rendue incompatible avec l’article 11.3 du fait
de l’application des dispositions en matière de renonciation. Pour
nous, il apparaît donc que le Groupe spécial n’aurait pas pu arriver
dûment à une constatation de compatibilité ou d’incompatibilité avec
l’article 11.3 tant qu’il n’aurait pas examiné comment l’application des dispositions en matière de renonciation pouvait
affecter la détermination sur la base de l’ordonnance dans son
ensemble. S’il avait arrêté son examen après avoir constaté que les
déterminations par société n’étaient pas “étayées par des
conclusions motivées et adéquates, fondées sur les données de fait
dont dispos[ait] l’autorité chargée de l’enquête”, le Groupe
spécial n’aurait eu aucune base lui permettant de conclure que les
dispositions en matière de renonciation étaient incompatibles, en tant
que telles, avec l’article 11.3.
Or le Groupe spécial n’a pas fondé sa conclusion finale concernant
l’incompatibilité avec l’article 11.3 sur son évaluation des seules
déterminations par société établies conformément aux
dispositions en matière de renonciation. Au contraire, il a
correctement poursuivi son analyse et examiné l’incidence des
déterminations par société sur la détermination sur la
base de l’ordonnance dans son ensemble… .
A.3.50.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 234
(WT/DS268/AB/R)
… même à supposer que l’USDOC prenne en compte la totalité des
éléments de preuve versés au dossier pour établir sa détermination
sur la base de l’ordonnance dans son ensemble, il est clair qu’à la
suite de l’application des dispositions en matière de renonciation,
certaines déterminations de la probabilité établies par l’USDOC sur
la base de l’ordonnance dans son ensemble seront fondées, du moins en
partie, sur des suppositions prescrites par la loi concernant la
probabilité d’un dumping pour une société. À notre avis, ce
résultat est incompatible avec l’obligation qui découle de l’article
11.3 pour l’autorité chargée de l’enquête d’“arriver à une
conclusion motivée” sur la base d’“éléments de preuve
positifs”.
A.3.51 Article 11.3 — Détermination des marges de dumping et des
volumes d’importation haut de page
A.3.51.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 158
(WT/DS244/AB/R)
Nos conclusions concernant la compatibilité de cet aspect du Sunset
Policy Bulletin, “en tant que tel” avec l’article 11.3 n’impliquent pas que
l’article 11.3 empêche les autorités d’établir
des déterminations séparées de la probabilité pour les exportateurs
ou producteurs pris individuellement dans un réexamen à l’extinction
puis de maintenir ou supprimer le droit pertinent pour chaque entreprise
selon la détermination concernant cette entreprise. Les Membres de l’OMC sont libres de structurer leurs régimes antidumping comme ils
l’entendent, à condition que ces régimes ne soient pas contraires aux
dispositions de l’Accord antidumping. …
A.3.51.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphes 175-176
(WT/DS244/AB/R)
… Nous ne voyons aucun problème, en principe, à ce que les
États-Unis donnent pour instruction à leurs autorités chargées de l’enquête
d’examiner, dans chaque réexamen à l’extinction, les marges
de dumping et les volumes d’importation. Ces deux facteurs sont souvent
pertinents pour la détermination de la probabilité, et le Japon
lui-même ne conteste pas la pertinence d’au moins un d’entre eux, à
savoir les marges de dumping.
Ce qui est en cause, cependant, c’est le point de savoir si la
section II.A.3 va plus loin et donne pour instruction à l’USDOC d’accorder un poids décisif ou prépondérant à ces deux facteurs dans
chaque affaire. Selon nous, l’importance et la valeur probante des deux
facteurs pour une détermination de la probabilité dans un réexamen à
l’extinction varieront nécessairement d’une affaire à l’autre. Le degré dans lequel les volumes
d’importation ou les marges de dumping ont
diminué sera pertinent pour établir par inférence qu’il est probable
que le dumping subsistera ou se reproduira. Que les données
antérieures soient récentes ou non peut influer sur leur valeur
probante, et les tendances des données dans le temps peuvent
être importantes pour une évaluation du comportement futur probable.
De même, il est possible que, dans une affaire particulière, un de ces
facteurs étaye une inférence de dumping futur probable, alors que l’autre facteur étaye une inférence contraire.
A.3.51.3 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 186
(WT/DS244/AB/R)
… un vaste éventail de facteurs autres que les volumes
d’importation et les marges de dumping peuvent être pertinents pour la
détermination de la probabilité par les autorités. …
A.3.51.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 208
(WT/DS268/AB/R)
Selon nous, le “volume des importations faisant
l’objet d’un
dumping” et les “marges de dumping”, avant et après la
publication des ordonnances en matière de droits antidumping, sont des
facteurs très importants pour toute détermination de la probabilité
que le dumping subsistera ou se reproduira établie dans le cadre de
réexamens à l’extinction, bien que, selon les circonstances propres à
l’affaire, d’autres facteurs puissent aussi être d’une importance
égale. Les trois scénarios factuels indiqués dans la section II.A.3
du SPB, qui décrivent la façon dont ces deux facteurs seront pris en
considération dans chaque détermination, ont ainsi une certaine valeur
probante, dont le degré peut varier d’une affaire à l’autre. Par
exemple, si, dans le cadre du scénario a) de la section II.A.3 du SPB,
le dumping subsistait avec des marges substantielles malgré l’existence de
l’ordonnance en matière de droits antidumping, cela
serait fortement probant pour ce qui est de la probabilité que le
dumping subsisterait si l’ordonnance antidumping était révoquée.
Inversement, si, dans le cadre des scénarios b) et c) de la section
II.A.3 du SPB, les importations cessaient après la publication de l’ordonnance en matière de droits antidumping, ou si les importations
se poursuivaient mais sans marge de dumping, la valeur probante des
scénarios pourrait être beaucoup moins forte et il faudrait peut-être
examiner d’autres facteurs pertinents pour déterminer si les
importations avec marges de dumping “se reproduiraient”
si l’ordonnance en matière de droits antidumping était révoquée. L’importance des deux facteurs sous-jacents (volumes des importations et
marges de dumping) pour une détermination de la probabilité d’un
dumping ne peut pas être mise en doute; toutefois, notre préoccupation
ici concerne le risque d’application mécanique des trois scénarios
fondés sur ces facteurs, faisant qu’il ne serait pas tenu compte d’autres facteurs pouvant avoir une importance égale.
A.3.52 Article 11.3 — détermination de la probabilité sur la base d’éléments de preuve/de présomptions haut de page
A.3.52.0 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 97
(WT/DS244/AB/R)
Le Japon a fait valoir auprès du Groupe spécial que la pratique
répétée de l’USDOC, telle qu’elle était mise en évidence par sa
manière de procéder dans un grand nombre de réexamens à l’extinction, contribuait à établir que les dispositions pertinentes
du Sunset Policy Bulletin avaient le sens et l’effet allégués par le
Japon, à savoir qu’elles limitaient indûment les facteurs que l’USDOC
prendrait en compte pour établir sa détermination. Toutefois, le
Groupe spécial n’a formulé aucune constatation de fait quant à la
pertinence ou au caractère décisif de ces éléments de preuve. Par
contre, il a émis l’avis que le Sunset Policy Bulletin, en lui-même,
ne pouvait pas constituer une “pratique” parce qu’il avait
été publié avant qu’un quelconque réexamen à l’extinction ait été
effectué. Le Groupe spécial a aussi été d’avis qu’une réponse
répétée à un ensemble de circonstances donné ne pouvait pas “transformer” le Bulletin en une
“procédure
administrative” ou indiquer que “du simple fait qu’il y
[avait] répétition le DOC serait en quelque sorte obligé de suivre le
Bulletin”. Ce faisant, le Groupe spécial ne semble pas avoir
envisagé la possibilité que le Japon ne contestait pas le Sunset
Policy Bulletin en tant que pratique mais plutôt s’appuyait sur
les éléments de preuve témoignant de son application constante dans
tous les réexamens à l’extinction effectués jusque-là par l’USDOC
pour étayer ses arguments selon lesquels l’USDOC jugeait les “règles” du Sunset Policy Bulletin contraignantes.
A.3.52.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 178
(WT/DS244/AB/R)
Nous estimons que des éléments de preuve solides sont requis dans
chaque affaire pour une détermination appropriée au titre de l’article
11.3 de la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Une
telle détermination ne peut être fondée uniquement sur l’application
mécanique de présomptions. …
A.3.52.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 191
(WT/DS244/AB/R)
Nous reconnaissons que ces types d’instructions à un organisme
exécutif peuvent fort bien constituer un instrument utile pour l’organisme ainsi que pour tous les participants dans des procédures
administratives. Elles tendent à promouvoir la transparence et la
cohérence en matière de prise de décisions et peuvent aider les
autorités et les participants à se concentrer sur les questions et
éléments de preuve pertinents. Toutefois, ces considérations ne
peuvent l’emporter sur l’obligation pour les autorités chargées de
l’enquête, dans un réexamen à l’extinction, de déterminer, sur la
base de tous les éléments de preuve pertinents, s’il est probable que
le dumping subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. Comme
nous l’avons constaté dans d’autres situations, l’utilisation de
présomptions peut être incompatible avec l’obligation d’établir une
détermination particulière dans chaque affaire en utilisant des
éléments de preuve positifs. Les dispositions qui créent des
présomptions “irréfragables”, ou qui “prédéterminent” un résultat particulier, risquent d’être
jugées incompatibles avec ce type d’obligation.
A.3.52.3 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 199 et la note de
bas de page 243
(WT/DS244/AB/R)
… [l]’article 11.3 établit clairement que le rôle des autorités
dans un réexamen à l’extinction comprend à la fois un aspect enquête
et un aspect décision. Ces autorités ont le devoir de rechercher les
renseignements pertinents et de les évaluer d’une manière objective.243
Dans le même temps, l’Accord antidumping donne
aussi un rôle important aux parties intéressées et prévoit qu’elles
seront une source de renseignements primordiale dans toutes les
procédures menées au titre de cet accord. Les données par entreprise
pertinentes pour une détermination de la probabilité au titre de l’article 11.3 peuvent souvent être fournies uniquement par les
entreprises elles-mêmes. Par exemple, comme le signalent les
États-Unis, ce sont les exportateurs ou les producteurs eux-mêmes qui
sont souvent en possession des meilleurs éléments de preuve concernant
leur comportement futur probable en matière d’établissement des prix —
un élément clé de la probabilité d’un dumping futur.
A.3.52.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 180
(WT/DS268/AB/R)
Le sens courant des termes “réexamen” et
“déterminer” figurant à l’article 11.3 oblige donc l’autorité chargée de
l’enquête dans un réexamen à l’extinction à
entreprendre un examen, en se fondant sur des éléments de preuve
positifs, de la probabilité que le dumping et le dommage subsisteront
ou se reproduiront. En tirant des conclusions de cet examen, l’autorité
chargée de l’enquête doit arriver à une détermination motivée
reposant sur une base factuelle suffisante; elle ne peut pas s’appuyer
sur des suppositions ou des conjectures.
A.3.52.5 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 209-210
(WT/DS268/AB/R)
Par conséquent, selon nous, afin d’évaluer objectivement, comme
l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord, si les trois scénarios
factuels décrits à la section II.A.3 du SPB sont considérés comme
étant déterminants/concluants, il est essentiel d’examiner des
exemples concrets d’affaires dans lesquelles la détermination de la
probabilité que le dumping subsisterait ou se reproduirait était
fondée uniquement sur l’un des scénarios de la section II.A.3 du SPB,
quand bien même la valeur probante d’autres facteurs aurait pu être
supérieure à celle du scénario identifié. Un tel examen nécessite
une évaluation qualitative des déterminations de la probabilité dans
les différentes affaires.
Nous constatons que, pour parvenir à sa conclusion sur
l’application
constante du SPB par l’USDOC, le Groupe spécial s’est appuyé
uniquement sur les statistiques globales ou les résultats cumulés. Il
n’a pas entrepris d’analyse qualitative d’au moins certaines des
affaires citées dans la pièce n° 63 de l’Argentine afin de voir si
les déterminations de l’USDOC dans ces affaires étaient objectives et
reposaient sur une base factuelle suffisante.
A.3.52.6 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 211
(WT/DS268/AB/R)
Selon toute probabilité, une analyse qualitative des différentes
affaires aurait fait apparaître l’existence de circonstances diverses.
Il a très bien pu y avoir des affaires dans lesquelles des
déterminations positives ont été établies objectivement, sur la base
de l’un des trois scénarios. Il a pu y avoir d’autres affaires dans
lesquelles les déterminations positives étaient viciées du fait que l’USDOC avait rendu ses décisions en
s’appuyant uniquement sur l’un des
scénarios du SPB, même si la valeur probante d’autres facteurs était
supérieure. Il a pu y avoir d’autres affaires encore dans lesquelles
l’USDOC a sommairement rejeté d’autres facteurs présentés par les
parties interrogées étrangères, ou n’en a pas tenu compte, quelle que
soit leur valeur probante.
A.3.52.7 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 215
(WT/DS268/AB/R)
… nous infirmons les constatations formulées par le Groupe
spécial … selon lesquelles la section II.A.3 du SPB est incompatible,
en tant que telle, avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping.
Nous tenons à souligner que nous n’avons pas conclu de ce fait que la
section II.A.3 du SPB était compatible, en tant que telle, avec l’article 11.3 de
l’Accord antidumping. Nous avons plutôt
constaté que la conclusion contraire du Groupe spécial devait être
infirmée parce que le Groupe spécial ne s’était pas conformé à l’article 11 du Mémorandum
d’accord. Ainsi, le raisonnement que nous
avons suivi ici n’exclut pas que, dans une autre affaire, il puisse
être conclu à juste titre que les trois scénarios exposés dans la
section II.A.3 du SPB sont considérés comme étant
déterminants/concluants pour ce qui est de la probabilité que le
dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, il serait nécessaire qu’une telle conclusion soit étayée par une analyse rigoureuse des
éléments de preuve concernant la façon dont la section II.A.3 du SPB
est appliquée par l’USDOC.
A.3.52.8 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 234
(WT/DS268/AB/R)
Nous approuvons l’analyse faite par le Groupe spécial de
l’incidence
des dispositions en matière de renonciation sur les déterminations
établies sur la base de l’ordonnance dans son ensemble. Du fait que les
dispositions en matière de renonciation exigent que l’USDOC arrive à
des déterminations positives par société sans tenir compte d’aucun
élément de preuve versé au dossier, ces déterminations ne sont que
des suppositions faites par l’organisme, et non des constatations
étayées par des éléments de preuve. Les États-Unis soutiennent que
les sociétés interrogées qui renoncent au droit de participer à un
réexamen à l’extinction le font “intentionnellement”, en
sachant parfaitement que, du fait qu’elles ne présentent pas d’éléments de preuve, les éléments de preuve versés au dossier par
la branche de production nationale aboutiront probablement à une
détermination défavorable sur la base de l’ordonnance dans son
ensemble. Dans ces circonstances, nous ne voyons aucune faute dans le
fait d’établir une détermination défavorable sur la base de l’ordonnance dans son ensemble en prenant en compte des éléments de
preuve fournis par la branche de production nationale à l’appui de
cette détermination. Cependant, l’USDOC prend aussi en compte, dans ces
circonstances, des suppositions prescrites par la loi. Ainsi,
même à supposer que l’USDOC prenne en compte la totalité des
éléments de preuve versés au dossier pour établir sa détermination
sur la base de l’ordonnance dans son ensemble, il est clair qu’à la
suite de l’application des dispositions en matière de renonciation,
certaines déterminations de la probabilité établies par l’USDOC sur
la base de l’ordonnance dans son ensemble seront fondées, du moins en
partie, sur des suppositions prescrites par la loi concernant la
probabilité d’un dumping pour une société. À notre avis, ce
résultat est incompatible avec l’obligation qui découle de l’article
11.3 pour l’autorité chargée de l’enquête d’“arriver à une
conclusion motivée” sur la base d’“éléments de preuve
positifs”.
A.3.52A Article 11.3 — Probabilité que le dommage subsiste ou se
reproduise haut de page
A.3.52A.1 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 276
(WT/DS268/AB/R)
… nous conviendrions avec l’Argentine qu’en vertu de son membre de
phrase introductif, la note de bas de page 9 définit le “dommage” pour l’ensemble de l’Accord antidumping… .
Par conséquent, lorsque l’article 11.3 prescrit une détermination
quant à la probabilité que le “dommage” subsistera ou se
reproduira, l’autorité chargée de l’enquête doit examiner si le
“dommage” tel qu’il est défini dans la note de bas de page 9
subsistera ou se reproduira.
A.3.52A.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 281
(WT/DS268/AB/R)
… nous rappelons que l’Organe d’appel a dit ce qui suit dans
l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion:
[L]’article 11.3 ne prescri[t] expressément aucune méthode
spécifique devant être utilisée par les autorités chargées de l’enquête pour établir une détermination de la probabilité dans un
réexamen à l’extinction. De même, l’article 11.3 ne définit aucun
facteur particulier que les autorités doivent prendre en compte pour
établir une telle détermination. [Rapport de l’Organe d’appel,
paragraphe 123]
Bien que l’Organe d’appel ait dit cela dans le contexte
d’une
détermination de la probabilité d’un dumping, cela s’applique aussi en
ce qui concerne une détermination de la probabilité d’un dommage.
A.3.52A.3 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 323
(WT/DS268/AB/R)
En vertu de l’article 11.3 de l’Accord antidumping, une
décision de ne pas supprimer un droit antidumping doit être fondée
sur des déterminations de la probabilité que le dumping subsistera ou
se reproduira et de la probabilité que le dommage subsistera ou se
reproduira. Nous convenons avec les États-Unis que le critère “probable” de l’article 11.3 s’applique aux déterminations
globales concernant le dumping et le dommage; il n’est pas nécessaire
qu’il s’applique à chaque facteur examiné pour établir les
déterminations globales relatives au dumping et au dommage… .
A.3.52A.4 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 333
(WT/DS268/AB/R)
… le critère de “probabilité” énoncé à
l’article
11.3 s’applique à une détermination de la probabilité d’un dommage
dans son ensemble, et non pas à chaque facteur que l’autorité chargée
de l’enquête examine dans le cadre de son analyse.
A.3.52B Article 11.3 — Laps de temps en ce qui concerne la
probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise
haut de page
A.3.52B.1 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 356
(WT/DS268/AB/R)
Le Groupe spécial a noté que l’article 11.3 de
l’Accord
antidumping ne prescrivait pas de laps de temps en ce qui concerne
la probabilité que le dommage subsistera ou se reproduira; il ne
prescrit pas non plus aux autorités chargées de l’enquête de
spécifier le laps de temps sur lequel repose leur détermination de la
probabilité. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que le
critère du “laps de temps raisonnablement prévisible”,
énoncé à l’article 752 a) 1) et 5) n’était pas contraire à l’article 11.3 de
l’Accord antidumping.
A.3.52B.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 359-360
(WT/DS268/AB/R)
S’agissant du “décalage inadmissible” auquel fait allusion
l’Argentine, à notre avis, cet argument ne vise rien d’autre qu’une
possibilité théorique, que l’Argentine échafaude à partir d’une
comparaison abstraite entre, d’une part, la manifestation “imminente” du dommage dans le contexte d’une enquête
antidumping initiale et, d’autre part, la manifestation du dommage dans
un “laps de temps raisonnablement prévisible” dans le
contexte d’un réexamen à l’extinction. La possibilité théorique
d’un “décalage” s’appliquerait nécessairement uniquement à la
situation de probabilité de la “réapparition” du dommage à
l’avenir, et non pas à la situation de la “persistance” du
dommage. Cette simple possibilité théorique ne peut pas justifier l’importation dans
l’article 11.3 d’un critère “imminent” en
ce qui concerne la probabilité de réapparition du dommage. En outre,
comme l’a indiqué l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis —
Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion,
les enquêtes initiales et les réexamens à l’extinction sont des
processus distincts qui suivent des buts différents. Les disciplines
applicables aux enquêtes initiales ne peuvent donc pas être
automatiquement importées dans les processus de réexamen.
À notre avis, le Groupe spécial a correctement analysé la question
du laps de temps. Nous convenons avec le Groupe spécial qu’une
évaluation concernant la question de savoir s’il est probable que le
dommage se reproduira qui prendrait en considération “un avenir
trop éloigné aurait un caractère extrêmement spéculatif”, et
qu’il pourrait être très difficile de justifier une telle évaluation.
Cependant, à l’instar du Groupe spécial, nous n’avons aucune raison
d’estimer que le critère d’un “laps de temps raisonnablement
prévisible” énoncé dans la Loi des États-Unis est incompatible
avec les prescriptions de l’article 11.3.
A.3.52C Article 11.3 — Relation avec l’article 3
haut de page
A.3.52C.1 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 278-280
(WT/DS268/AB/R)
… Selon nous, toutefois, l’Accord antidumping établit une
distinction entre les “détermination[s] de l’existence d’un
dommage”, traitées à l’article 3, et les déterminations de la
probabilité que “le dommage subsist[era] ou se reprodui[ra]”,
traitées à l’article 11.3. En outre, l’article 11.3 ne comporte aucun
renvoi à l’article 3 qui fasse que, lors de l’établissement de la
détermination de la probabilité d’un dommage, toutes les dispositions
de l’article 3 — ou une quelconque disposition particulière de l’article 3 — doivent être respectées par les autorités
chargées de l’enquête. De même, aucune disposition de l’article 3
n’indique que, chaque fois que le terme “dommage” apparaît
dans l’Accord antidumping, une détermination de l’existence
d’un
dommage doit être établie conformément aux dispositions de l’article
3.
L’absence de base textuelle suffisante pour appliquer
l’article 3 aux
déterminations de la probabilité d’un dommage n’est pas surprenante
étant donné “la nature et le but différents des enquêtes
initiales, d’une part, et des réexamens à l’extinction, d’autre
part”, que l’Organe d’appel a mis en relief dans l’affaire États-Unis
— Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la
corrosion. Les enquêtes initiales exigent que l’autorité chargée
de l’enquête, afin d’imposer un droit antidumping, établisse
une détermination de l’existence d’un dumping conformément à l’article 2, puis détermine, conformément à
l’article 3, si la
branche de production nationale subit un dommage ou une menace de
dommage au moment de l’enquête initiale. Par contre, l’article 11.3
exige que l’autorité chargée de l’enquête, afin de maintenir
un droit antidumping, réexamine l’ordonnance en matière de droits
antidumping qui a déjà été imposée — après l’établissement des
déterminations de l’existence d’un dumping et d’un dommage requises —
afin de déterminer si cette ordonnance devrait être maintenue ou
révoquée.
Compte tenu de l’absence de renvois textuels et étant donné la
nature et le but différents de ces deux déterminations, nous sommes d’avis
qu’aux fins du “réexamen” d’une détermination de l’existence
d’un dommage qui a déjà été établie conformément à l’article 3,
l’article 11.3 n’exige pas que l’existence du dommage soit
à nouveau déterminée conformément à l’article 3. Nous concluons
donc qu’il n’est pas prescrit aux autorités chargées de l’enquête de respecter les dispositions de
l’article 3 lors de l’établissement d’une détermination de la probabilité
d’un dommage.
A.3.52C.2 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 238-284
(WT/DS268/AB/R)
… Nous ne sommes pas convaincus par l’argument de
l’Argentine selon
lequel une détermination de la probabilité d’un dommage peut reposer
sur une “base factuelle suffisante” et peut être considérée
comme une “conclusion motivée” uniquement une fois que
toutes les analyses détaillées dans les paragraphes de l’article 3 ont
été effectuées.
Cela ne veut toutefois pas dire, pour une détermination dans le
cadre d’un réexamen à l’extinction, l’autorité chargée de l’enquête
n’est jamais tenue d’examiner l’un quelconque des facteurs énumérés
dans les paragraphes de l’article 3. Certaines des analyses prescrites
par l’article 3 et nécessairement pertinentes dans une enquête
initiale peuvent s’avérer probantes, voire requises, pour que l’autorité chargée de
l’enquête parvienne, dans un réexamen à l’extinction, à une “conclusion motivée”. À cet égard,
nous sommes d’avis que la prescription fondamentale de l’article 3.1
selon laquelle une détermination de l’existence d’un dommage doit se
fonder sur des “éléments de preuve positifs” et un “examen objectif” serait aussi pertinente pour les
déterminations de la probabilité au titre de l’article 11.3. Il nous
semble que des facteurs tels que le volume, les effets sur les prix et l’incidence sur la branche de production nationale des importations
faisant l’objet d’un dumping, compte tenu des conditions de concurrence,
peuvent être pertinents à des degrés divers pour une détermination
de la probabilité d’un dommage donnée. L’autorité chargée de l’enquête peut aussi, sur la base de son propre jugement, prendre en
considération d’autres facteurs figurant à l’article 3 lorsqu’elle
établit une détermination de la probabilité d’un dommage. Cependant,
la nécessité de procéder à une telle analyse dans une affaire
donnée découle de la prescription imposée par l’article 11.3 —
et non l’article 3 — voulant qu’une détermination de la probabilité
d’un dommage repose sur une “base factuelle suffisante”
permettant à l’organisme administratif de tirer des “conclusions
motivées et adéquates”.
A.3.53 Article 11.4 — Relation avec l’article 6. Voir
aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38)
haut de page
A.3.53.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 152
(WT/DS244/AB/R)
… plusieurs dispositions de l’article 6 se réfèrent expressément
ou par implication aux exportateurs ou producteurs pris
individuellement. … [L’article 6 et les dispositions particulières
des articles 6.1, 6.2, 6.4, et 6.9] donnent à penser que, lorsque les
rédacteurs de l’Accord antidumping avaient l’intention d’imposer
des obligations aux autorités en ce qui concerne les exportateurs ou
producteurs pris individuellement, ils l’ont fait explicitement. Ces
dispositions de l’article 6 s’appliquent à l’article 11.3 en vertu de
l’article 11.4. Elles confirment donc que les autorités chargées de
l’enquête ont certaines obligations spécifiques envers chaque
exportateur ou producteur dans un réexamen à l’extinction. Toutefois,
ces dispositions de l’article 6 sont muettes sur le point de savoir si
les autorités doivent établir une détermination séparée de la
probabilité pour chaque exportateur ou producteur.
A.3.53.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 155
(WT/DS244/AB/R)
Nous avons déjà conclu que les autorités chargées de
l’enquête n’étaient pas tenues de calculer des marges de dumping ou
de s’appuyer sur de telles marges pour établir une détermination de la
probabilité dans un réexamen à l’extinction au titre de l’article
11.3. Cela signifie que la prescription de l’article 6.10 voulant que
des marges de dumping, “en règle générale”, soient
calculées “pour chaque exportateur connu ou producteur
concerné” n’est pas, en principe, pertinente pour les réexamens
à l’extinction. Par conséquent, la référence faite à l’article 11.4
aux “dispositions de l’article 6 concernant les éléments de
preuve et la procédure” n’inclut pas dans l’article 11.3 une
obligation imposant aux autorités chargées de l’enquête de calculer
des marges de dumping (séparément par entreprise ou autrement) dans un
réexamen à l’extinction. L’article 11.4 n’inclut pas non plus dans
l’article 11.3 une obligation imposant aux autorités chargées de l’enquête
d’établir leur détermination de la probabilité
séparément par entreprise. Nous partageons donc l’avis du Groupe
spécial selon lequel “[l]es dispositions de l’article 6.10
concernant le calcul de marges de dumping individuelles dans les
enquêtes n’exigent pas que la détermination de la probabilité
que le dumping subsiste ou se reproduise établie au titre de l’article
11.3 soit établie séparément par entreprise”.
A.3.54 Article 17 — Règlement des différends. Voir aussi
Règles et procédures spéciales ou additionnelles pour le règlement
des différends (S.5) haut de page
A.3.54.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 62
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
S’agissant de la question du fondement juridique des allégations
formulées au titre de l’Accord antidumping, nous notons que l’article 17 de
l’Accord antidumping traite du règlement des
différends dans le cadre de cet accord. Tout comme les articles XXII et
XXIII du GATT de 1994 établissent un fondement juridique pour les
allégations dans les différends relatifs aux dispositions du GATT de
1994, l’article 17 établit le fondement pour les allégations,
formulées dans le cadre du règlement des différends, relatives aux
dispositions de l’Accord antidumping. De la même façon que l’article XXIII du GATT de 1994 permet à un Membre de
l’OMC de mettre
en cause une législation en tant que telle, il convient de
considérer que l’article 17 de l’Accord antidumping permet de
mettre en cause une législation en tant que telle, sauf si cette
possibilité est exclue. On ne trouve aucune exclusion expresse
à cet effet à l’article 17 ou ailleurs dans l’Accord antidumping.
A.3.55 Article 17.3 — consultations. Voir aussi
Consultations (C.7); Législation en tant que telle ou application
spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux, mesure spécifique en
question (T.6.3) haut de page
A.3.55.1 Guatemala — Ciment I, paragraphe 64
(WT/DS60/AB/R)
… L’article 17.3 de l’Accord antidumping
n’est pas
mentionné à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord comme étant une
règle et procédure spéciale ou additionnelle. Il n’est pas mentionné
précisément parce qu’il prévoit le fondement juridique des
consultations pouvant être demandées par un Membre plaignant en vertu
de l’Accord antidumping. Il est en fait, dans l’Accord
antidumping, l’équivalent des articles XXII et XXIII du GATT de
1994, qui servent de base pour les consultations et le règlement des
différends dans le cadre du GATT de 1994, dans le cadre de la plupart
des autres accords repris dans l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech
instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord
sur l’OMC”) et dans le cadre de l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(l’“Accord sur les ADPIC”).
A.3.55.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 68
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
L’article 17.3 ne traite pas expressément de la mise en cause de
législations en tant que telles. Comme nous l’avons vu plus haut, les
articles XXII et XXIII permettent de mettre en cause des législations
en tant que telles dans le cadre du GATT de 1994. Étant donné que l’article 17.3 est la
“disposition équivalente” des articles
XXII et XXIII du GATT de 1994, l’article 17.3 étaye encore notre thèse
selon laquelle une législation en tant que telle peut être mise en
cause au titre de l’Accord antidumping, sauf si cette mise en
cause est autrement exclue.
A.3.55.3 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 84
(WT/DS244/AB/R)
Le raisonnement qui nous a permis de conclure que le Groupe spécial États-Unis
— Loi de 1916 était compétent pour examiner la législation
en tant que telle est également valable dans la présente affaire, où
les mesures pertinentes sont des dispositions spécifiques d’un
instrument administratif publié par un organisme exécutif
conformément à des dispositions législatives et réglementaires. Ce
raisonnement reposait sur l’acquis du GATT et sur le libellé de
l’Accord antidumping, en particulier les articles 17.3 et 18.4.
A.3.55.4 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 86
(WT/DS244/AB/R)
Les dispositions de l’Accord antidumping qui établissent un
fondement juridique permettant de soumettre des questions à des
consultations, et donc à une procédure de règlement des différends,
sont aussi rédigées en termes généraux. L’article 17.3 pose comme
principe que, lorsqu’un Membre plaignant “considère” que ses
avantages sont annulés ou compromis “par un autre ou d’autres
Membres”, il peut demander la tenue de consultations. Ces termes
indiquent bien qu’une mesure imputable à un Membre peut faire l’objet
d’une procédure de règlement des différends à condition uniquement
qu’un autre Membre estime, de bonne foi, que la mesure annule ou
compromet des avantages résultant pour lui de l’Accord antidumping.
Il n’y a dans l’article 17.3 aucune prescription liminaire voulant que
la mesure en question soit d’un certain type.
A.3.56 Article 17.4 — “question portée devant l’ORD”. Voir
aussi Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux
(T.6) haut de page
A.3.56.1 Guatemala — Ciment I, paragraphe 72
(WT/DS60/AB/R)
… Ainsi, “la question portée devant l’ORD” aux fins de
l’article 7 du Mémorandum d’accord et de l’article 17.4 de l’Accord
antidumping doit être la “question” indiquée dans la
demande d’établissement d’un groupe spécial présentée au titre de
l’article 6.2 du Mémorandum d’accord. …
A.3.56.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe 79
(WT/DS60/AB/R)
En outre, l’article 17.4 de l’Accord antidumping spécifie les
types de “mesure” qui peuvent être portés devant l’ORD dans
le cadre d’une “question”. Trois types de mesure antidumping
sont spécifiés à l’article 17.4: droits antidumping définitifs,
acceptation d’engagements en matière de prix et mesures provisoires.
Selon l’article 17.4, une “question” peut être portée devant
l’ORD uniquement dans le cas où l’une des trois
mesures antidumping pertinentes est en place. Cette disposition, lorsqu’elle est lue conjointement avec
l’article 6.2 du Mémorandum d’accord, exige qu’une demande d’établissement
d’un groupe spécial
dans un différend soumis en vertu de l’Accord antidumping
indique, comme étant la mesure spécifique en cause, soit un droit
antidumping définitif, soit l’acceptation d’un engagement en matière
de prix, soit une mesure provisoire. Cette obligation d’indiquer une
mesure antidumping spécifique en cause dans une demande d’établissement
d’un groupe spécial ne limite en aucune manière la
nature des allégations qui peuvent être formulées au sujet d’avantages qui seraient annulés ou compromis ou de la réalisation de
tout objectif qui serait entravée, dans un différend soumis en vertu
de l’Accord antidumping. Comme nous l’avons fait observer plus
haut, il y a une différence entre les mesures spécifiques en cause —
dans le cas de l’Accord antidumping, l’un des trois types de
mesure antidumping mentionnés à l’article 17.4 — et les allégations
ou le fondement juridique de la plainte soumise à l’ORD concernant ces
mesures spécifiques. En arrivant à cette conclusion, nous notons que
le texte de l’article 17.4 de l’Accord antidumping ne se trouve
que dans cet accord.
A.3.56.3 Guatemala — Ciment I, paragraphe 80
(WT/DS60/AB/R)
Pour toutes ces raisons, nous concluons que le Groupe spécial a
commis une erreur en constatant que le Mexique n’était pas obligé d’indiquer les
“mesures spécifiques en cause” dans le
différend à l’étude. Nous constatons que dans les différends soumis
en vertu de l’Accord antidumping au sujet de l’ouverture et de la
conduite d’enquêtes antidumping, un droit antidumping définitif, l’acceptation
d’un engagement en matière de prix ou une mesure
provisoire doit être indiqué dans le cadre de la question portée
devant l’ORD conformément aux dispositions de l’article 17.4 de l’Accord
antidumping et de l’article 6.2 du Mémorandum d’accord.
A.3.56.4 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 72
(WT/DS162/AB/R)
Rien dans notre rapport sur l’affaire Guatemala — Ciment ne
donne à penser que l’article 17.4 empêche d’examiner une législation
antidumping en tant que telle. Dans cette affaire, nous avons plutôt
constaté que, pour pouvoir mettre en cause l’ouverture et la conduite
d’une enquête antidumping par le Guatemala, le Mexique devait indiquer
une des trois mesures antidumping mentionnées à l’article 17.4 dans sa
demande d’établissement d’un groupe spécial. Comme il ne l’a pas fait,
le groupe spécial n’avait en l’espèce pas compétence.
A.3.56.5 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 73
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Des considérations importantes sous-tendent la restriction énoncée
à l’article 17.4. Dans le contexte d’une procédure de règlement d’un
différend concernant une enquête antidumping, il existe un
tiraillement entre, d’une part, le droit d’un Membre plaignant de
demander réparation lorsqu’une action illicite affecte ses agents
économiques et, d’autre part, le risque qu’un Membre défendeur soit
harcelé ou que ses ressources soient gaspillées si une procédure de
règlement des différends pouvait être engagée contre lui en ce qui
concerne chaque disposition, aussi peu importante soit-elle, prise au
cours d’une enquête antidumping, même avant qu’une mesure concrète
n’ait été adoptée. Nous pensons que, en limitant la possibilité de
recourir aux procédures de règlement des différends en rapport avec
une enquête antidumping au cas où la demande d’établissement d’un
groupe spécial présentée par un Membre indique un droit antidumping
définitif, un engagement en matière de prix ou une mesure provisoire,
l’article 17.4 établit un équilibre entre ces considérations
contradictoires.
A.3.56.6 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 74
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Par conséquent, l’article 17.4 énonce certaines conditions qui
doivent exister avant qu’un Membre ne puisse contester une mesure prise
par une autorité nationale chargée de l’enquête dans le contexte d’une enquête antidumping. Toutefois,
l’article 17.4 ne traite pas du
droit d’un Membre de formuler une allégation d’incompatibilité avec
l’Accord
antidumping concernant une législation antidumping en tant que
telle, ni n’affecte ce droit.
A.3.56.7 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 75
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
En outre, comme nous l’avons vu plus haut, la jurisprudence du GATT
et de l’OMC établit fermement qu’une procédure de règlement des
différends peut être engagée sur la base de l’incompatibilité
alléguée de la législation d’un Membre en tant que telle avec les
obligations de ce Membre. Nous ne voyons rien d’inhérent, et les
États-Unis n’ont rien indiqué, à la nature de la législation
antidumping qui distinguerait logiquement cette législation d’autres
types de législations aux fins du règlement des différends, ou qui
soustrairait la législation antidumping à la pratique généralement
admise voulant qu’un groupe spécial puisse examiner une législation en
tant que telle.
A.3.56.8 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 83
(WT/DS244/AB/R)
… nous avons expliqué que l’article 17.4 interdisait à un groupe
spécial d’examiner des actes individuels (par opposition à des mesures
“en tant que telles”) exécutées par l’autorité chargée de
l’enquête dans le contexte de l’ouverture et de la conduite d’enquêtes
antidumping à moins qu’un des trois types de mesures énumérés
à l’article 17.4 ne soit identifié dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial. Ces mesures sont un droit antidumping définitif,
l’acceptation d’un engagement en matière de prix, et une mesure
provisoire. Nous avons également constaté, dans l’affaire États-Unis
— Loi de 1916, que l’article 17.4 ne limitait pas de la sorte la
compétence d’un groupe spécial pour ce qui est d’examiner des
allégations formulées à l’encontre d’une législation en tant que
telle. En effet, nous avons dit dans cet appel qu’aucune disposition
de l’Accord antidumping n’interdisait à un groupe spécial
d’examiner des allégations formulées à l’encontre d’une législation en
tant que telle.
A.3.57 Article 17.5 — Faits communiqués à l’autorité chargée de l’enquête. Voir aussi Demande
d’établissement d’un groupe
spécial (R.2) haut de page
A.3.57.1 Guatemala — Ciment I, paragraphe 75
(WT/DS60/AB/R)
… À notre avis, il n’y a pas d’incompatibilité entre
l’article 17.5 de l’Accord antidumping et les dispositions de
l’article 6.2 du Mémorandum d’accord. Au contraire, ils sont
complémentaires et devraient être appliqués conjointement. …
A.3.57.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 114
(WT/DS122/AB/R)
L’article 17.5 et 17.6 précise les pouvoirs en matière
d’examen qu’a un groupe spécial établi au titre de l’Accord antidumping.
Ces dispositions imposent des obligations limitatives à un groupe
spécial, en ce qui concerne l’examen de l’établissement et de l’évaluation des faits par
l’autorité chargée de l’enquête. À la
différence de l’article 3.1, ces dispositions n’imposent pas d’obligations aux Membres de
l’OMC. En outre, alors que les obligations
énoncées à l’article 3.1 s’appliquent à toutes les
déterminations de l’existence d’un dommage établies par les Membres,
celles énoncées à l’article 17.5 et 17.6 s’appliquent uniquement
lorsqu’une détermination de l’existence d’un dommage est examinée par
un groupe spécial de l’OMC. Les obligations énoncées à l’article
17.5 et 17.6 sont distinctes de celles énoncées à l’article 3.1.
A.3.57.3 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 115
(WT/DS122/AB/R)
L’article 17.5 indique que l’examen effectué par un groupe spécial
doit être fondé sur les “faits communiqués” aux autorités
nationales. Les enquêtes antidumping font souvent intervenir à la fois
des renseignements confidentiels et des renseignements non
confidentiels. Le libellé de l’article 17.5 n’exclut pas expressément
de l’examen effectué par un groupe spécial les faits communiqués aux
autorités nationales, mais non divulgués aux parties intéressées, ni
discernables par elles, au moment de la détermination finale. Sur la
base du libellé de l’article 17.5, nous pouvons conclure qu’un groupe
spécial doit examiner les faits dont il dispose, que ceux-ci figurent
dans des documents confidentiels ou des documents non confidentiels.
A.3.57.4 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 118
(WT/DS122/AB/R)
L’article 17.5 et 17.6 i) exige qu’un groupe spécial examine les
faits communiqués à l’autorité du Membre importateur chargée de l’enquête. Ces dispositions
n’empêchent pas un groupe spécial d’examiner les faits qui n’ont pas été divulgués aux parties
intéressées, ni n’étaient discernables par elles, au moment de la
détermination finale.
A.3.58 Article 17.6 — critère d’examen au titre de
l’Accord
antidumping. Voir aussi Critère d’examen.
haut de page
A.3.58.1 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 50
(WT/DS138/AB/R)
… [la Décision sur l’examen de l’article 17.6 de
l’Accord sur
la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 (la “Décision”)]
prévoit le réexamen du critère d’examen établi à l’article 17.6 de
l’Accord antidumping afin de déterminer s’il est “susceptible d’application générale” aux autres accords
visés, dont l’Accord SMC. Par implication, cette décision
étaye notre conclusion selon laquelle le critère de l’article 17.6 ne
s’applique qu’aux différends relevant de l’Accord antidumping et
non aux différends relevant d’autres accords visés, comme l’Accord
SMC. À ce jour, l’ORD n’a pas procédé au réexamen envisagé dans
cette décision.
A.3.58.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 114
(WT/DS122/AB/R)
L’article 17.5 et 17.6 précise les pouvoirs en matière
d’examen qu’a un groupe spécial établi au titre de l’Accord antidumping.
Ces dispositions imposent des obligations limitatives à un groupe
spécial, en ce qui concerne l’examen de l’établissement et de l’évaluation des faits par
l’autorité chargée de l’enquête. À la
différence de l’article 3.1, ces dispositions n’imposent pas d’obligations aux Membres de
l’OMC. En outre, alors que les obligations
énoncées à l’article 3.1 s’appliquent à toutes les
déterminations de l’existence d’un dommage établies par les Membres,
celles énoncées à l’article 17.5 et 17.6 s’appliquent uniquement
lorsqu’une détermination de l’existence d’un dommage est examinée par
un groupe spécial de l’OMC. Les obligations énoncées à l’article
17.5 et 17.6 sont distinctes de celles énoncées à l’article 3.1.
A.3.58.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 54
(WT/DS184/AB/R)
… L’article 17.6 est divisé en deux alinéas, chacun
s’appliquant
à des aspects différents de l’examen de la question par le groupe
spécial. Le premier alinéa concerne l’“évaluation desfaits de la cause” par le groupe spécial
alors que le deuxième porte sur son “interprét[ation
des] dispositions pertinentes”. (pas d’italique dans l’original) La structure de
l’article 17.6 suppose donc une nette
distinction entre l’évaluation des faits par un groupe spécial et son
interprétation juridique de l’Accord antidumping.
A.3.58.4 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 130
(WT/DS132/AB/RW)
… Les obligations relatives au critère d’examen prévu à
l’article 17.6 i) et 17.6 ii) sont de nature cumulative. En d’autres
termes, un groupe spécial doit constater qu’une détermination établie
par les autorités chargées de l’enquête est compatible avec les
dispositions pertinentes de l’Accord antidumping, s’il constate
que ces mêmes autorités ont établi correctement les faits et évalué
ces faits d’une manière impartiale et objective, et que la
détermination repose sur une interprétation “admissible” des
dispositions pertinentes.
A.3.58.5 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 108
(WT/DS141/AB/RW)
… Il est aussi utile de rappeler le critère
d’examen spécifique
prévu dans l’Accord antidumping que le Groupe spécial était
tenu de respecter en l’occurrence. Ce critère d’examen est énoncé à
l’article 17.6 de l’Accord antidumping. Quant aux faits, en vertu
de l’article 17.6 i), un groupe spécial “déterminera” si l’établissement des faits par les autorités chargées de
l’enquête
était “correct” et si leur évaluation de ces faits était “impartiale et objective”. Si l’établissement des faits
était correct et que l’évaluation était impartiale et objective, l’évaluation
“ne sera pas” infirmée par le groupe spécial,
même s’il est arrivé à une conclusion différente. En ce qui concerne
le droit, aux termes de la première phrase de l’article 17.6 ii), un
groupe spécial “interprétera les dispositions pertinentes de l’Accord conformément aux règles coutumières
d’interprétation du
droit international public”. Aux termes de la deuxième phrase de l’article 17.6 ii), dans les cas où un groupe spécial constatera à
partir de cette interprétation qu’une disposition pertinente de l’Accord
antidumping “se prête à plus d’une interprétation
admissible”, il “constatera que la mesure prise par les
autorités [chargées de l’enquête] est conforme à l’Accord si elle
repose sur l’une de ces interprétations admissibles”. …
A.3.59 Article 17.6 i) — “évaluation des faits”. Voir
aussi Demander des renseignements et des avis techniques (S.4);
Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation
objective des faits (S.7.3)
haut de page
A.3.59.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 116
(WT/DS122/AB/R)
L’article 17.6 i) exige qu’un groupe spécial, dans son évaluation
des faits de la cause, détermine si l’“établissement des
faits” par les autorités était “correct”. À en juger
par son sens ordinaire, le terme “établissement” signifie une
action visant à “rendre incontestable; s’assurer, démontrer,
prouver”; à en juger par son sens ordinaire le terme “correct” signifie
“exact” ou “juste”. Sur
la base du sens ordinaire de ces termes, l’établissement correct des
faits semble n’avoir aucun lien logique avec la question de savoir si
ces faits sont divulgués aux parties à une enquête antidumping, ou
discernables par elles, avant la détermination finale. L’article 17.6
i) exige également qu’un groupe spécial examine si l’évaluation de
ces faits était “impartiale et objective”. Le sens ordinaire
des termes “impartiale” et “objective” semble
également n’avoir aucun lien logique avec la question de savoir si ces
faits sont divulgués aux parties à une enquête antidumping, ou
discernables par elles, au moment de la détermination finale.
A.3.59.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 118
(WT/DS122/AB/R)
L’article 17.5 et 17.6 i) exige qu’un groupe spécial examine les
faits communiqués à l’autorité du Membre importateur chargée de l’enquête. Ces dispositions
n’empêchent pas un groupe spécial d’examiner les faits qui n’ont pas été divulgués aux parties
intéressées, ni n’étaient discernables par elles, au moment de la
détermination finale.
A.3.59.3 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 137
(WT/DS122/AB/R)
… L’article 17.6 i) exige qu’un groupe spécial, dans son
évaluation des faits, détermine “si l’établissement des faits
par les autorités était correct” et détermine “si leur
évaluation de ces faits était impartiale et objective”. L’article
17.6 i) n’empêche pas un groupe spécial d’examiner si un Membre
s’est acquitté de ses obligations au titre de l’article 3.1. Lorsqu’il
évalue si un Membre s’est acquitté de cette obligation, un groupe
spécial doit examiner si la détermination de l’existence d’un dommage
était fondée sur des éléments de preuve positifs, et si la
détermination de l’existence d’un dommage comportait une évaluation
objective. Ainsi, dans la mesure ou le Groupe spécial a examiné les
faits lorsqu’il a évalué si la détermination de l’existence d’un
dommage établie par la Thaïlande était compatible avec l’article 3.1,
nous sommes d’avis que le Groupe spécial a correctement procédé à
son examen d’une manière compatible avec le critère d’examen
applicable au titre de l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping.
A.3.59.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 55
(WT/DS184/AB/R)
En examinant l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping, il est
important de garder à l’esprit les rôles différents qui reviennent
aux groupes spéciaux et aux autorités chargées de l’enquête. Les
autorités chargées de l’enquête ont pour fonction, conformément à l’Accord
antidumping, d’établir des déterminations factuelles
pertinentes pour leur détermination globale de l’existence d’un dumping
et d’un dommage. Aux termes de l’article 17.6 i), la tâche des groupes
spéciaux consiste simplement à examiner l’“établissement”
et l’“évaluation” des faits par les autorités chargées de
l’enquête. À cette fin, l’article 17.6 i) exige des groupes spéciaux
qu’ils procèdent à une “évaluation des faits”.
Le libellé de cette expression est très proche de celui de l’obligation, imposée aux groupes spéciaux au titre de
l’article 11 du
Mémorandum d’accord, de procéder à une “évaluation objective des faits”. Ainsi, le texte de ces deux dispositions
exige des groupes spéciaux qu’ils “évaluent” les faits et,
à notre sens, cela nécessite clairement une étude ou un examen actif
des faits pertinents. L’article 17.6 i) de l’Accord antidumping
ne dispose pas expressément que les groupes spéciaux ont l’obligation
de procéder à une évaluation des faits qui soit “objective”.
Toutefois, il est inconcevable que cet article exige autre chose qu’une
“évaluation des faits de la cause” objective de la
part des groupes spéciaux. À cet égard, nous ne voyons aucun “conflit” entre l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping et
l’article 11 du Mémorandum d’accord.
A.3.59.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 56
(WT/DS184/AB/R)
L’article 17.6 i) de l’Accord antidumping dispose aussi
que le groupe spécial doit déterminer, premièrement, si l’“établissement
des faits” par les autorités chargées de l’enquête “était correct”
et, deuxièmement, si l’“évaluation de ces faits” par
les autorités “était impartiale et objective”.
(pas d’italique dans l’original) Bien que le texte de l’article 17.6 i)
soit libellé d’une manière telle qu’il crée une obligation pour les groupes
spéciaux — le groupe spécial “déterminera” — cette
disposition, en même temps, définit en fait les cas dans lesquels les autorités
chargées de l’enquête peuvent être considérées comme ayant agi
d’une façon incompatible avec l’Accord antidumping lors
de leur “établissement” et de leur “évaluation”
des faits pertinents. En d’autres termes, l’article 17.6 i) établit le
critère approprié que doivent appliquer les groupes spéciaux
lorsqu’ils examinent la compatibilité, avec les règles de l’OMC, de
l’établissement et de l’évaluation des faits effectués par les autorités
chargées de l’enquête au titre d’autres dispositions de l’Accord
antidumping. Ainsi, les groupes spéciaux doivent évaluer si l’établissement des faits par les autorités chargées de
l’enquête
était correct et si l’évaluation de ces faits par ces
autorités était impartiale et objective. Si ces critères
généraux n’ont pas été respectés, un groupe spécial doit
considérer que l’établissement ou l’évaluation des faits par les
autorités chargées de l’enquête était incompatible avec l’Accord
antidumping.
A.3.59.6 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 84
(WT/DS132/AB/RW)
L’Accord antidumping impose aux groupes spéciaux un
critère d’examen particulier. En ce qui concerne les faits, l’article
17.5 et 17.6 i) de l’Accord antidumping, conjugué à l’article
11 du Mémorandum d’accord, établissent le critère qui doit être
appliqué par les groupes spéciaux lorsqu’ils se prononcent sur la
question de savoir si les autorités d’un Membre chargées de l’enquête
ont “établi” et “évalué” les faits conformément
aux obligations découlant pour ce Membre des accords visés. Ces
dispositions n’habilitent pas les groupes spéciaux à établir de
nouveau les faits de manière indépendante. Lorsqu’ils apprécient la
mesure, les groupes spéciaux doivent plutôt se demander, compte tenu
des allégations et des arguments des parties, entre autres choses si l’“établissement” des faits par les autorités chargées de
l’enquête était “correct”, conformément aux obligations
qu’impose l’Accord antidumping aux autorités chargées de l’enquête.
A.3.59.7 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 90
(WT/DS132/AB/RW)
… [l’autorité chargée de l’enquête] a choisi, aux fins de
son analyse de la probabilité d’une augmentation des importations, de
supposer que le prétendu accord de limitation existait et déployait
ses effets. Nous relevons par ailleurs qu’aucune des parties au présent
différend n’a contesté, devant le Groupe spécial, la décision du
SECOFI de faire ces hypothèses. Cela étant, il était logique que le
Groupe spécial examine les conclusions du SECOFI à partir des mêmes
prémisses. De fait, nous estimons que le Groupe spécial aurait été
malvenu de chercher, de sa propre initiative, à aller au-delà des
hypothèses qui avaient été formulées par le SECOFI.
A.3.59.8 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe
167
(WT/DS141/AB/RW)
… Le simple fait que le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire
de demander des renseignements ne signifie pas, en soi, que le Groupe
spécial n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire “en bonne
et due forme”. Par conséquent, nous rejetons l’allégation de l’Inde selon laquelle le Groupe spécial
n’a pas satisfait aux
prescriptions de l’article 17.6 de l’Accord antidumping en ne
demandant pas de renseignements aux Communautés européennes
conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord.
A.3.59.9 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 169
(WT/DS141/AB/RW)
… à notre avis, le pouvoir discrétionnaire dont les groupes
spéciaux jouissent pour juger les faits au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord est tout aussi important pour les affaires qui sont
également régies par l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping.
Ainsi, comme au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord, nous
“n’allons pas empiéter à la légère sur la prérogative [d’un]
groupe spécial dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire” au
titre de l’article 17.6 i) de l’Accord antidumping.
A.3.59.10 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 128
(WT/DS219/AB/R)
… En formulant une telle allégation au titre de
l’article 17.6 i),
il ne suffit pas que le Brésil ne soit simplement pas d’accord avec le
Groupe spécial pour ce qui est du poids que celui-ci a accordé aux
éléments de preuve, sans étayer son allégation d’erreur de la part
du Groupe special. …
A.3.60 Article 17.6 ii) — “interprétations
admissibles”. Voir aussi Interprétation, règles
générales d’interprétation des traités — article 31 de la Convention
de Vienne (I.3.1); Critère d’examen, article 11 du Mémorandum
d’accord
— évaluation objective de la question (S.7.3)
haut de page
A.3.60.1 CE — Linge de lit, paragraphe 65
(WT/DS141/AB/R)
Il nous semble évident, compte tenu de la nature péremptoire et
inconditionnelle de cette constatation d’incompatibilité, que le Groupe
spécial n’a pas estimé que l’interprétation qui avait été faite de
l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping par les Communautés
européennes constituait une “interprétation admissible” au
sens de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping. Ainsi, le
Groupe spécial n’avait pas à choisir entre plusieurs interprétations
“admissibles”, ce qui l’aurait obligé, eu égard à l’article
17.6 ii), à se rallier à l’interprétation sur laquelle s’étaient
appuyées les Communautés européennes. Le Groupe spécial était
plutôt face à une situation où l’interprétation sur laquelle s’étaient appuyées les Communautés européennes était
“inadmissible”, pour reprendre un terme utilisé par
celles-ci. Nous ne partageons pas l’avis des Communautés européennes
selon lequel le Groupe spécial n’a pas appliqué le critère d’examen
énoncé à l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping.
A.3.60.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 57,
59-60
(WT/DS184/AB/R)
La première phrase de cet article, très semblable à
l’article 3.2 du Mémorandum d’accord, dispose que les groupes
spéciaux “interpréter[ont]” les dispositions de l’Accord
antidumping “conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public”. De telles règles
coutumières sont consacrées dans les articles 31 et 32 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités (“Convention de Vienne”).
Il est clair que cet aspect de l’article 17.6 ii) n’entraîne aucun
“conflit” avec le Mémorandum d’accord mais, plutôt, confirme
que les règles habituelles d’interprétation des traités mentionnées
dans le Mémorandum d’accord s’appliquent aussi à l’Accord
antidumping.
…
La deuxième phrase de l’article 17.6 ii) présuppose que
l’application des règles d’interprétation des traités énoncées aux
articles 31 et 32 de la Convention de Vienne pourrait donner lieu
à au moins deux interprétations de certaines dispositions de l’Accord
antidumping qui, au regard de cette convention, seraient toutes deux
des “interprétations admissibles”. En pareil cas, une
mesure est réputée conforme à l’Accord antidumping “si
elle repose sur l’une de ces interprétations admissibles”.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 17.6 ii) de
l’Accord
antidumping, les groupes spéciaux ont l’obligation de déterminer
si une mesure repose sur une interprétation des dispositions
pertinentes de l’Accord antidumping qui est admissible selon
les règles d’interprétation des traités figurant aux articles 31
et 32 de la Convention de Vienne. En d’autres termes, une
interprétation admissible est une interprétation qui est jugée
appropriée après l’application des règles pertinentes de la Convention
de Vienne. Nous observons que les règles d’interprétation des
traités figurant aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne
s’appliquent à tout traité, dans tout domaine du droit
international public, et pas seulement aux Accords de l’OMC. Ces règles
imposent certaines disciplines communes aux interprètes des traités,
quelle que soit la teneur de la disposition du traité qui est examinée
et quel que soit le domaine du droit international considéré.
A.3.60.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 62
(WT/DS184/AB/R)
… bien que la deuxième phrase de l’article 17.6 ii) de
l’Accord
antidumping impose aux groupes spéciaux des obligations qui ne se
trouvent pas dans le Mémorandum d’accord, nous estimons que cet article
complète le Mémorandum d’accord, et l’article 11 en particulier,
plutôt qu’il ne les remplace. L’article 11 exige des groupes spéciaux
qu’ils procèdent à une “évaluation objective de la
question” dans son ensemble. Ainsi, selon le Mémorandum d’accord,
en examinant les allégations, les groupes spéciaux doivent procéder
à une “évaluation objective” des dispositions juridiques en
cause, de leur “applicabilité” au différend et de la “conformité” des mesures en cause avec les accords visés.
Rien dans l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping ne donne à
entendre que les groupes spéciaux examinant des allégations formulées
au titre de cet accord ne devraient pas procéder à une “évaluation objective” des dispositions juridiques de l’Accord, de leur applicabilité au différend et de la conformité des
mesures en cause avec l’Accord. L’article 17.6 ii) ajoute simplement
qu’un groupe spécial constatera qu’une mesure est conforme à l’Accord
antidumping si elle repose sur une interprétation admissible de cet
accord.
A.3.60.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 118
(WT/DS141/AB/RW)
… Il reste que quelle que soit la méthode retenue par les
autorités chargées de l’enquête pour calculer le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, ce calcul et, en
dernière analyse, la détermination de l’existence d’un dommage au
titre de l’article 3 doivent manifestement se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et comporter un
“examen
objectif”. Ces prescriptions ne sont pas ambiguës et ne “se
prête[nt] [pas] à plus d’une interprétation admissible”, au sens
de la deuxième phrase de l’article 17.6 ii). Par conséquent, comme
dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, notre
interprétation de ces dispositions s’appuie sur les règles
coutumières d’interprétation du droit international public, comme l’exige la première phrase de
l’article 17.6 ii). Dans le présent
appel, cela ne laisse aucune possibilité d’avoir recours à la
deuxième phrase de l’article 17.6 ii) pour interpréter les paragraphes
1 et 2 de l’article 3.
A.3.60.5 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 116
(WT/DS264/AB/R)
Par ailleurs, les États-Unis allèguent que leur interprétation de
l’article 2.4.2 est “admissible”, entre autres, au motif que
des “marges de dumping” au sens de l’article 2.4.2 peuvent
être établies pour des types de produit. Selon nous, l’Accord
antidumping, lorsqu’il est interprété conformément aux règles
coutumières d’interprétation du droit international public, comme le
prescrit l’article 17.6 ii), ne permet pas l’établissement de marges de
dumping pour des types de produit lorsque le produit dans son ensemble
est visé par l’enquête. L’interprétation donnée par les États-Unis
de l’article 2.4.2 n’est donc pas une “interprétation
admissible” de cette disposition au sens de l’article 17.6 ii). Par
conséquent, nous estimons que le Groupe spécial n’a commis aucune
erreur s’agissant de ses obligations au titre de l’article 17.6 ii) de
l’Accord antidumping.
A.3.61 Article 18.1 — mesure particulière contre le dumping. Voir
aussi Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65);
Accord SMC, article 32.1 — mesure particulière contre une subvention (S.2.36) haut de page
A.3.61.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 122
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Selon nous, le sens ordinaire de l’expression
“mesure
particulière contre le dumping” des exportations au sens de l’article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des
situations comportant les éléments constitutifs du “dumping”. Une
“mesure particulière contre le
dumping” des exportations doit, à tout le moins, comprendre une
mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments
constitutifs du “dumping” sont présents. Étant donné que l’intention
n’est pas un élément constitutif du “dumping”, l’intention avec laquelle la mesure contre le dumping est prise
n’est pas pertinente pour déterminer si cette mesure est une “mesure particulière contre le dumping” des exportations au
sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping.
A.3.61.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 123
(WT/DS162/AB/R)
La note de bas de page 24 relative à l’article 18.1 de
l’Accord
antidumping dispose ce qui suit:
Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient
prises, selon qu’il sera approprié, au titre d’autres dispositions
pertinentes du GATT de 1994.
Nous notons que la note de bas de page 24 mentionne
d’une manière
générale des “mesures” et non pas, comme le fait l’article
18.1, une “mesure particulière contre le dumping” des
exportations. Les “mesures” au sens de la note de bas de page
24 doivent être distinguées de la “mesure particulière contre le
dumping” des exportations, qui est régie par l’article 18.1
proprement dit.
A.3.61.3 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 124
(WT/DS162/AB/R)
L’article 18.1 de l’Accord antidumping interdit de prendre une
“mesure particulière contre le dumping” des exportations
lorsque cette mesure particulière n’est pas prise “conformément
aux dispositions du GATT de 1994, tel qu’il est interprété par le
présent accord”. Étant donné que les seules dispositions du GATT
de 1994 “interprétées” par l’Accord antidumping sont
les dispositions de l’article VI qui concernent le dumping, l’article
18.1 devrait être interprété comme exigeant qu’une “mesure
particulière contre le dumping” des exportations d’un autre Membre
soit prise conformément aux dispositions pertinentes de l’article
VI du GATT de 1994, tel qu’il est interprété par l’Accord
antidumping.
A.3.61.4 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 125
(WT/DS162/AB/R)
Nous rappelons que la note de bas de page 24 relative à
l’article
18.1 mentionne d’“autres dispositions pertinentes du GATT de
1994” (pas d’italique dans l’original). Ces termes ne peuvent
désigner que des dispositions autres que les dispositions de l’article
VI concernant le dumping. La note de bas de page 24 confirme donc que
les “dispositions du GATT de 1994” mentionnées à l’article
18.1 sont en fait les dispositions de l’article VI du GATT de 1994
concernant le dumping.
A.3.61.5 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 236
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
Considérant le sens ordinaire des termes employés dans ces
dispositions, nous les interprétons comme établissant deux conditions
préalables qui doivent être remplies pour qu’une mesure puisse être
régie par ces dispositions. La première est qu’une mesure doit être
“particulière” au dumping ou au subventionnement. La seconde
est qu’une mesure doit être “contre” le dumping ou le
subventionnement. Ces deux conditions s’appliquent ensemble et se
complètent. Si elles ne sont pas remplies, la mesure ne sera pas régie
par l’article 18.1 de l’Accord antidumping ni par l’article 32.1
de l’Accord SMC. Si, cependant, il est établi qu’une mesure
remplit ces deux conditions et relève donc du champ des prohibitions
énoncées dans ces dispositions, il serait alors nécessaire d’aller
plus loin dans l’analyse et de déterminer si la mesure a été “prise conformément aux dispositions du GATT de 1994”, tel
que celui-ci est interprété par l’Accord antidumping ou par l’Accord
SMC. S’il est déterminé que ce n’est pas le cas, la mesure serait
incompatible avec l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou avec
l’article 32.1 de l’Accord SMC.
A.3.61.6 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 237
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Le Groupe spécial a analysé les termes
“particulière” et “contre” figurant à l’article
18.1 de la même manière qu’il l’a fait en ce qui concerne leur emploi
à l’article 32.1. Nous approuvons l’approche du Groupe spécial.
…
A.3.61.7 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 239
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments
constitutifs du dumping ou d’une subvention sont présents est une “mesure particulière” prise pour faire face au dumping au
sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping ou une “mesure particulière” prise pour faire face au
subventionnement au sens de l’article 32.1 de l’Accord SMC. En
d’autres termes, la mesure doit être indissociablement liée aux
éléments constitutifs du dumping ou d’une subvention, ou avoir une
forte corrélation avec ces éléments. Ce lien ou cette corrélation
peuvent, comme dans la Loi de 1916, découler du texte de la mesure
elle-même.
A.3.61.8 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 240
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Nous rappelons que dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916,
nous avons dit que les éléments constitutifs du dumping se trouvaient
dans la définition du dumping figurant à l’article VI:1 du GATT de
1994, telle qu’elle était précisée à l’article 2 de l’Accord
antidumping. Quant aux éléments constitutifs d’une subvention,
nous sommes d’avis qu’ils sont énoncés dans la définition d’une
subvention figurant à l’article premier de l’Accord SMC.
A.3.61.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 244
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… le “critère” établi dans l’affaire États-Unis —
Loi de 1916 “est rempli non seulement lorsque les éléments
constitutifs du dumping sont “explicitement incorporés” dans
la mesure en cause, mais aussi lorsque … ils figurent implicitement
dans les conditions expresses régissant l’adoption d’une telle
mesure”. …
A.3.61.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 253
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… il n’y a, à l’article 18.1 de l’Accord antidumping et à
l’article 32.1 de l’Accord SMC, aucune prescription selon
laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit
importé, ou avec les entités concernées par le produit importé, ou
responsables de ce produit, telles que l’importateur, l’exportateur ou
le producteur étranger. …
A.3.61.11 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 254
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… pour déterminer si une mesure est “contre” le dumping
ou une subvention, nous pensons qu’il est nécessaire d’évaluer si la
conception et la structure d’une mesure sont telles que la mesure est
“opposée à” la pratique du dumping ou à la pratique du
subventionnement, qu’elle a une influence défavorable sur ces pratiques
ou, plus spécifiquement, a pour effet de dissuader ces pratiques, ou qu’elle crée une incitation à mettre fin à ces pratiques. À notre
avis, la CDSOA a exactement ces effets du fait de sa conception et de sa
structure.
A.3.61.12 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 257
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… pour déterminer si la CDSOA est “contre” le dumping ou
le subventionnement, il n’était pas nécessaire, ni pertinent, que le
Groupe spécial examine les conditions de concurrence dans lesquelles
les produits nationaux et les produits importés faisant l’objet d’un
dumping ou subventionnés se faisaient concurrence, et qu’il évalue l’incidence de la mesure sur le rapport de concurrence entre les uns et
les autres. À notre avis, il est plus approprié d’axer l’analyse du
terme “contre” sur la conception et la structure de la mesure;
une telle analyse ne comporte pas obligatoirement une évaluation
économique de l’incidence de la mesure sur les conditions de
concurrence dans lesquelles le produit national et les produits
importés faisant l’objet d’un dumping ou subventionnés se font
concurrence.
A.3.61.13 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 258
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… une mesure ne peut pas être contre le dumping ou une subvention
du simple fait qu’elle facilite ou induit l’exercice de droits qui sont
compatibles avec les règles de l’OMC. …
A.3.61.14 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 262
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)
… Les notes de bas de page 24 et 56 sont les clarifications des
dispositions principales et ont été ajoutées pour éviter l’ambiguïté; elles confirment ce qui est implicite dans
l’article 18.1
de l’Accord antidumping et l’article 32.1 de l’Accord SMC,
à savoir qu’une mesure, qui n’est pas “particulière”
au sens de l’article 18.1 de l’Accord antidumping et de l’article
32.1 de l’Accord SMC mais qui est néanmoins liée au dumping ou
au subventionnement, n’est pas prohibée par l’article 18.1 de l’Accord
antidumping ou par l’article 32.1 de l’Accord SMC.
A.3.62 Article 18.4 — assurer la conformité des lois,
réglementations et procédures antidumping sur le plan intérieur. Voir
aussi Accord sur l’OMC, article XVI:4 — conformité des lois,
réglementations et procédures administratives avec les dispositions de
l’OMC (W.4.3) haut de page
A.3.62.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 78
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
L’article 18.4 impose à chaque Membre une obligation positive de
mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l’Accord
antidumping au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC pour le Membre en question. Rien dans l’article 18.4 ou
ailleurs dans l’Accord antidumping n’exclut l’obligation
énoncée à l’article 18.4 du champ des questions pouvant être
soumises au règlement des différends.
A.3.62.2 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 84
(WT/DS244/AB/R)
Le raisonnement qui nous a permis de conclure que le Groupe spécial États-Unis
— Loi de 1916 était compétent pour examiner la législation
en tant que telle est également valable dans la présente affaire, où
les mesures pertinentes sont des dispositions spécifiques d’un
instrument administratif publié par un organisme exécutif
conformément à des dispositions législatives et réglementaires. Ce
raisonnement reposait sur l’acquis du GATT et sur le libellé de
l’Accord antidumping, en particulier les articles 17.3 et 18.4.
A.3.62.3 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 87 et note de bas de page 87
(WT/DS244/AB/R)
Par ailleurs, nous croyons que les dispositions de
l’article 18.4 de l’Accord antidumping sont pertinentes pour la question du type de
mesures qui peuvent, en tant que telles, faire l’objet d’une procédure
de règlement des différends au titre de cet accord. L’article 18.4
fait explicitement obligation aux Membres de “prendr[e] toutes les
mesures nécessaires, de caractère général ou particulier” pour
faire en sorte que leurs “lois, réglementations et procédures
administratives” soient en conformité avec les obligations
énoncées dans l’Accord antidumping. Considérée dans son
ensemble, l’expression “lois, réglementations et procédures
administratives” nous semble englober tout le corps des règles,
normes et critères d’application générale adoptés par les Membres en
ce qui concerne la conduite des procédures antidumping.87
Si certains
de ces types de mesures ne pouvaient pas, en tant que tels, faire l’objet
d’une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord
antidumping, cela compromettrait l’obligation de “conformité” énoncée à l’article 18.4.
A.3.62.4 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 98
(WT/DS244/AB/R)
… le Groupe spécial n’a pas examiné la nature normative des
dispositions du Sunset Policy Bulletin, ni comparé le type de normes
que l’USDOC est tenu de publier dans des règlements formels avec le
type de normes qu’il peut établir dans des énoncés de principes. Ces
examens auraient aidé le Groupe spécial à déterminer si le Sunset
Policy Bulletin était en fait une “procédure administrative”
au sens de l’article 18.4 de l’Accord antidumping.
A.3.62.5 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 98
(WT/DS244/AB/R)
… le Groupe spécial n’a pas examiné la nature normative des
dispositions du Sunset Policy Bulletin, ni comparé le type de normes
que l’USDOC est tenu de publier dans des règlements formels avec le
type de normes qu’il peut établir dans des énoncés de principes. Ces
examens auraient aidé le Groupe spécial à déterminer si le Sunset
Policy Bulletin était en fait une “procédure administrative”
au sens de l’article 18.4 de l’Accord antidumping.
Enquêtes globales. Voir aussi Accord SMC, article 19
(S.2.26-28)
A.3.63 Relation entre l’Accord antidumping et l’Accord SMC
haut de page
A.3.63.1 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 49
(WT/DS138/AB/R)
… [la Déclaration sur le règlement des différends
conformément à l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à
la Partie V de l’Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires (la “Déclaration”)] n’impose pas
l’obligation d’appliquer le critère d’examen énoncé à l’article 17.6
de l’Accord antidumping aux différends qui concernent des
mesures compensatoires relevant de la Partie V de l’Accord SMC.
La Déclaration est couchée dans des termes qui ont valeur d’exhortation; on y a employé les mots
“[l]es Ministres reconnaissent”.
En outre, la Déclaration a simplement pour effet de reconnaître
“la nécessité d’assurer la cohérence du règlement des
différends résultant de l’application de mesures antidumping et de
mesures compensatoires”. Elle n’indique pas les mesures
spécifiques à prendre. En particulier, elle ne prescrit pas le
critère d’examen à appliquer.
A.3.63.2 États-Unis — Plomb et bismuth II, paragraphe 50
(WT/DS138/AB/R)
… [la Décision sur l’examen de l’article 17.6 de
l’Accord sur
la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 (la “Décision”)]
prévoit le réexamen du critère d’examen établi à l’article 17.6 de
l’Accord antidumping afin de déterminer s’il est “susceptible d’application générale” aux autres accords
visés, dont l’Accord SMC. Par implication, cette décision
étaye notre conclusion selon laquelle le critère de l’article 17.6 ne
s’applique qu’aux différends relevant de l’Accord antidumping et
non aux différends relevant d’autres accords visés, comme l’Accord
SMC. À ce jour, l’ORD n’a pas procédé au réexamen envisagé dans
cette décision.
A.3.63.3 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, la note de bas de page 114 du
paragraphe 104
(WT/DS244/AB/R)
Nous notons que le texte de l’article 11.3 est identique à celui de
l’article 21.3 de l’Accord SMC, si ce n’est que, dans l’article
21.3, le terme “compensateur” est utilisé à la place du
terme “antidumping” et le terme “subventionnement”
à la place du terme “dumping”. Étant donné le libellé
parallèle de ces deux articles, nous croyons que l’explication que nous
avons donnée dans notre rapport sur l’affaire États-Unis — Acier au
carbone concernant la nature de la disposition relative aux
réexamens à l’extinction de l’Accord SMC constitue aussi mutatis
mutandis une description valable de l’article 11.3 de l’Accord
antidumping. …
Relation entre
l’Accord antidumping et l’Accord sur les sauvegardes. Voir
aussi Accord sur les sauvegardes, relation entre l’Accord sur les
sauvegardes et l’Accord antidumping (S.1.43)
A.3.64 Relation entre l’Accord antidumping et le GATT de 1994
haut de page
A.3.64.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 114
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… L’article VI du GATT de 1994 et l’Accord antidumping font
partie du même traité, l’Accord sur l’OMC. Comme son titre
complet l’indique, l’Accord antidumping est un “Accord sur
la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994”. Par conséquent, l’article VI
doit être lu conjointement avec les dispositions de l’Accord
antidumping, y compris l’article 9.
A.3.64.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 133
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… Nous pensons également comme le Groupe spécial que,
s’agissant
du rapport entre l’article VI et l’Accord antidumping, “l’applicabilité de l’article VI à la Loi de 1916 implique aussi
l’applicabilité de l’Accord antidumping” à la Loi de 1916.
A.3.65 Article VI du GATT de 1994 — droits antidumping. Voir
aussi Accord antidumping, article 18.1 (A.3.61)
haut de page
A.3.65.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 107
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… en vertu de l’article VI:1 du GATT de 1994 et de
l’article 2 de l’Accord antidumping, ni l’intention des personnes pratiquant un
“dumping” ni les effets préjudiciables que le “dumping” peut avoir sur la branche de production nationale d’un Membre ne sont des éléments constitutifs du
“dumping”.
A.3.65.2 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 116
WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… le verbe “pouvoir” figurant à l’article VI:2 du GATT
de 1994 comme donnant aux Membres le choix entre imposer ou non
un droit antidumping, ainsi que le choix entre imposer un droit
antidumping égal à la marge de dumping ou imposer un droit moindre.
Nous ne voyons dans l’article VI:2, lu conjointement avec l’article 9 de
l’Accord antidumping, rien qui étaye l’argument des États-Unis
selon lequel le verbe “pouvoir” indique que les Membres, pour
lutter contre le dumping, ont la faculté de prendre des mesures autres
que l’imposition de droits antidumping.
A.3.65.3 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 117
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… il nous apparaît que le texte de l’article VI
n’établit pas si l’article VI réglemente toutes les mesures possibles que les Membres
peuvent prendre pour lutter contre le dumping, ou s’il réglemente
uniquement l’imposition de droits antidumping.
A.3.65.4 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 121
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Nous considérons que le champ d’application de
l’article VI est
précisé, en particulier, par l’article 18.1 de l’Accord antidumping.
…
A.3.65.5 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 126
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Nous avons constaté que l’article 18.1 de l’Accord antidumping
exige qu’une “mesure particulière contre le dumping” soit
prise conformément aux dispositions de l’article VI du GATT de 1994
concernant le dumping, tel que ces dispositions sont interprétées par
l’Accord antidumping. Il s’ensuit que l’article VI est applicable
à une “mesure particulière contre le dumping” des
exportations, c’est-à-dire une mesure qui est prise pour faire face à
des situations comportant les éléments constitutifs du “dumping”.
A.3.65.6 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 130
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… Les éléments constitutifs du “dumping” sont
incorporés dans les éléments essentiels de la responsabilité civile
et pénale dans le cadre de la Loi de 1916. Le libellé de la Loi de
1916 indique en outre clairement que ces mesures peuvent être prises uniquement
en ce qui concerne un comportement qui présente les éléments
constitutifs du “dumping”. Il s’ensuit que les actions et
sanctions civiles et pénales prévues par la Loi de 1916 sont une “mesure particulière contre le dumping”. Nous constatons, par
conséquent, que l’article VI du GATT de 1994 s’applique à la Loi de
1916.
A.3.65.7 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 137
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… l’article VI du GATT de 1994 et l’Accord antidumpings’appliquent
à une “mesure particulière contre le dumping”. L’article VI,
et, en particulier, l’article VI:2, lu conjointement avec l’Accord
antidumping, limite les réponses admissibles au dumping aux droits
antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en
matière de prix. Par conséquent, la Loi de 1916 est incompatible avec
l’article VI:2 et l’Accord antidumping dans la mesure où elle
prévoit une “mesure particulière contre le dumping” sous la
forme d’actions et de sanctions civiles et pénales.
A.3.65.8 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 76
(WT/DS219/AB/R)
… Nous ne voyons pas en quoi l’article VI:2, en indiquant que le
but des droits antidumping est de “neutraliser ou … empêcher le
dumping”, impose aux autorités chargées de l’enquête l’obligation de choisir une méthode particulière pour comparer la
valeur normale et les prix à l’exportation au titre de l’article 2.4.2
de l’Accord antidumping lorsqu’elles calculent une marge de
dumping. Selon nous, l’obligation qui découle du but consistant à
“neutraliser ou … empêcher le dumping” ressort clairement
du texte de l’article VI:2 lui-même, à savoir que “le
montant” d’un droit antidumping “ne sera pas supérieur à la
marge de dumping afférente [au] … produit [faisant l’objet d’un
dumping]”. Cette limitation des droits antidumping à la marge de
dumping est la seule prescription imposée aux autorités chargées de l’enquête par la première phrase de
l’article VI:2. Les règles
précises concernant la détermination sur le point de savoir s’il y a
un dumping et, si un dumping existe, comment la marge de dumping doit
être calculée, sont énoncées, non pas à l’article VI:2 du GATT de
1994, mais plutôt à l’article 2 de l’Accord antidumping, qui
est l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994.
…
114. La thèse du Brésil repose en outre sur
l’hypothèse que, s’il
était constaté qu’il n’y avait pas d’augmentation notable des
importations faisant l’objet d’un dumping (soit en quantité absolue,
soit par rapport à la production et à la consommation du Membre
importateur) originaires d’un pays spécifique au titre de l’article
3.2, ces importations devraient être exclues de l’évaluation
cumulative au titre de l’article 3.3. (Réponse du Brésil aux questions
posées à l’audience) Toutefois, nous ne voyons dans le texte de l’article 3.2 lui-même rien qui étaye cet argument: les augmentations
notables des importations doivent être “examin[ées]” par les
autorités chargées de l’enquête au titre de l’article 3.2, mais le
texte n’indique pas que, en l’absence d’une telle augmentation notable,
il ne pourrait pas être constaté que ces importations causent un
dommage. haut de texte
188. Nous avons précédemment estimé que l’article 9.4
n’était
guère pertinent pour interpréter les articles 2 et 3 de l’Accord
antidumping parce que “le droit d’imposer des droits antidumping en
vertu de l’article 9 est une conséquence de la détermination
préalable de l’existence de marges de dumping, d’un dommage et d’un
lien de causalité”. (Rapport de l’Organe d’appel CE — Linge de lit
(article 21.5 — Inde), paragraphes 123 et 124 (italique dans l’original), faisant référence au rapport de
l’Organe d’appel CE —
Linge de lit, note de bas de page 30 relative au paragraphe 62) En
revanche, la prescription imposant de supprimer un droit antidumping au
titre de l’article 11.3 à moins que les autorités chargées de l’enquête
n’établissent une détermination positive de la probabilité
dans un réexamen à l’extinction est une conséquence de l’imposition
préalable de ce droit au titre de l’article 9.
haut de texte
243. Nous avons constaté l’existence d’un devoir semblable dans le
contexte d’une enquête menée en vertu de l’Accord sur les sauvegardes:
rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Gluten de froment, paragraphes
53 à 55. haut de texte
87. Nous observons que la portée de chaque élément de
l’expression “lois, réglementations et procédures administratives” doit
être déterminée aux fins de l’application du droit de l’OMC et pas
simplement par référence à la désignation des divers instruments
dans le droit interne de chaque Membre de l’OMC. Cette détermination
doit être fondée sur le contenu et le fond de l’instrument et pas
simplement sur sa forme ou sa nomenclature. Sinon, les obligations
énoncées à l’article 18.4 varieraient d’un Membre à l’autre en
fonction du droit et de la pratique internes de chacun.
haut de texte
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