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Article premier. Voir Accord antidumping, article VI du GATT
de 1994 — droits antidumping (A.3.65)
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A.3.1 Article 2 — Objectif et effet du dumping
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A.3.1.1 États-Unis
— Loi de 1916, paragraphe 107
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… en vertu de l’article VI:1 du GATT de 1994 et de
l’article 2 de l’Accord antidumping, ni l’intention des personnes pratiquant un
“dumping” ni les effets préjudiciables que le “dumping” peut avoir sur la branche de production nationale
d’un Membre ne sont des éléments constitutifs du “dumping”.
A.3.2 Article 2 — période couverte par l’enquête
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A.3.2.1 CE —
Accessoires de tuyauterie, paragraphe 80
(WT/DS219/AB/R)
Autoriser un tel choix discrétionnaire de données concernant une
période à l’intérieur de la période couverte par l’enquête irait à
l’encontre des objectifs sous-tendant le recours par les autorités
chargées de l’enquête à une période couverte par l’enquête aux fins
d’une détermination de l’existence d’un dumping. Ainsi que le Groupe
spécial l’a noté à juste titre, la période couverte par l’enquête
“ser[t] de base à l’établissement d’une détermination objective
et impartiale par l’autorité chargée de l’enquête”. Comme le
Groupe spécial et les parties au présent différend, nous considérons
qu’une période couverte par l’enquête permet d’avoir des données
rassemblées sur une période prolongée, période qui peut permettre à
l’autorité chargée de l’enquête d’établir une détermination de
l’existence d’un dumping qui soit moins susceptible d’être exposée aux
fluctuations du marché ou autres aléas pouvant fausser une évaluation
correcte. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel le
recours standardisé à une période couverte par l’enquête, même si
la durée n’en est pas fixée par l’Accord antidumping, assure à
l’autorité chargée de l’enquête et aux exportateurs «une méthode
cohérente et raisonnable pour déterminer l’existence d’un dumping
actuel», que les droits antidumping sont destinés à neutraliser.
Contrairement à cette cohérence et fiabilité, l’approche du Brésil
introduirait un degré important de subjectivité de la part de l’autorité chargée de
l’enquête lorsqu’il s’agit de déterminer quand
les données concernant un sous-segment de la période couverte par l’enquête peuvent être un indicateur fiable du comportement futur
d’un
exportateur en matière de prix. …
A.3.3 Article 2.1 — “valeur normale … au cours d’opérations commerciales normales”
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A.3.3.1 États-Unis
— Acier laminé à chaud, paragraphe 139
(WT/DS184/AB/R)
L’article 2.1 de l’Accord antidumping dispose que la valeur
normale — le prix du produit similaire sur le marché intérieur de l’exportateur ou du producteur
— doit être établie sur la base de
ventes effectuées “au cours d’opérations commerciales
normales”. Ainsi, des ventes qui n’ont pas lieu “au
cours d’opérations commerciales normales” doivent être exclues,
par les autorités chargées de l’enquête, du calcul de la valeur
normale. …
A.3.3.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 140
(WT/DS184/AB/R)
Compte tenu de la définition ci-dessus, l’article 2.1 impose aux
autorités chargées de l’enquête d’exclure les ventes qui n’ont pas
lieu “au cours d’opérations commerciales normales” du calcul
de la valeur normale, précisément pour faire en sorte que la valeur
normale soit, véritablement, le prix “normal” du produit
similaire, sur le marché intérieur de l’exportateur. Lorsqu’une vente
est conclue selon des modalités et conditions qui sont incompatibles
avec la pratique commerciale “normale” pour les ventes du
produit similaire, sur le marché en question, au moment pertinent, la
transaction ne constitue pas une base appropriée pour le calcul de la
valeur “normale”.
A.3.3.3 États-Unis
— Acier laminé à chaud, paragraphe 142
(WT/DS184/AB/R)
Nous relevons que déterminer si un prix de vente est supérieur ou
inférieur au prix pratiqué lors d’“opérations normales” n’est pas simplement une question de comparaison de prix. Le prix
n’est
que l’une des conditions d’une transaction. Pour déterminer si un prix
est élevé ou bas, il faut l’évaluer à la lumière des autres
conditions de la transaction. Ainsi, le volume de la transaction
contribuera à déterminer le niveau, élevé ou bas, du prix. Ou
encore, le vendeur peut assumer des obligations ou des responsabilités
supplémentaires dans certaines transactions, par exemple en matière de
transport ou d’assurance. On peut s’attendre à ce que de tels facteurs,
et un certain nombre d’autres, influeront sur la fixation du prix.
A.3.3.4 États-Unis
— Acier laminé à chaud, paragraphe 145
(WT/DS184/AB/R)
À notre avis, les obligations des autorités chargées de
l’enquête, au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping,
sont précisément les mêmes, que le prix de vente soit
supérieur ou inférieur au prix qui serait pratiqué au cours d’“opérations commerciales normales”, et quelle que soit la
raison pour laquelle la transaction n’a pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Les autorités chargées de
l’enquête doivent exclure du calcul de la valeur normale toutes
les ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales
normales”. Inclure de telles ventes dans le calcul, que le prix
soit élevé ou bas, fausserait ce qui est défini comme “valeur normale”.
A.3.3.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 146
(WT/DS184/AB/R)
Étant donné les nombreux types de transactions qui
n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” — certaines
transactions faisant intervenir des parties affiliées, d’autres non;
certaines se faisant à des prix élevés, d’autres à des prix bas;
certaines se faisant à des prix inférieurs aux coûts, d’autres non —
les autorités chargées de l’enquête ne sont pas tenues, en vertu de
l’Accord antidumping, d’examiner, selon des règles identiques,
chacune des catégories de vente qui pourraient ne pas avoir lieu
“au cours d’opérations commerciales normales”.
A.3.4 Article 2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts
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A.3.4.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)
Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping
lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes
à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition
ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de
déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations
commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant
de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.
L’article 2.2.1 indique une
méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu
“au cours d’opérations commerciales normales”;
il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions
entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties,
l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix
supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du
marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales
normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet
d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.
A.3.4.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 148
(WT/DS184/AB/R)
Si nous estimons que l’Accord antidumping laisse aux Membres
de l’OMC le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment faire en
sorte que la valeur normale ne soit pas faussée par l’inclusion de
ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales
normales”, ce pouvoir n’est pas sans limites. En particulier, il
doit être exercé d’une manière impartiale qui soit équitable
pour toutes les parties touchées par une enquête antidumping. Si un
Membre choisit d’adopter des règles générales pour éviter que la
valeur normale ne soit faussée par l’inclusion de ventes entre parties
affiliées, ces règles doivent tenir compte, de façon impartiale, du
fait que des ventes entre parties affiliées, réalisées aussi bien à
un prix élevé qu’à bas prix, peuvent ne pas avoir lieu “au cours
d’opérations commerciales normales”.
A.3.5 Article 2.1 — calcul de la valeur normale
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A.3.5.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 165
(WT/DS184/AB/R)
Le texte de l’article 2.1 impose explicitement quatre conditions
auxquelles doivent satisfaire les opérations de vente pour pouvoir
être utilisées dans le calcul de la valeur normale: premièrement, la
vente doit avoir lieu “au cours d’opérations commerciales
normales”; deuxièmement, elle doit porter sur le “produit
similaire”; troisièmement, le produit doit être “destiné à
la consommation dans le pays exportateur”; et, quatrièmement, le
prix doit être “comparable”.
A.3.5.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 166
(WT/DS184/AB/R)
Le texte de l’article 2.1 ne dit rien, toutefois, sur la question de
savoir qui devraient être les parties aux opérations de vente
pertinentes. Ainsi, l’article 2.1 n’exige pas explicitement que la vente
soit faite par l’exportateur pour lequel une marge de dumping est
calculée. Il n’interdit pas explicitement non plus que les opérations
de vente pertinentes puissent être effectuées en aval, entre parties
affiliées à l’exportateur et acheteurs indépendants. À notre avis,
pourvu qu’il soit satisfait à toutes les conditions explicitement
énoncées à l’article 2.1 de l’Accord antidumping, l’identité
du vendeur du “produit similaire” n’est pas un motif
permettant d’exclure l’utilisation d’une opération de vente en aval
dans le calcul de la valeur normale. En bref, nous ne voyons aucune
raison de donner de l’article 2.1 une lecture qui inclut une condition
additionnelle qui n’est pas exprimée.
A.3.6 Article 2.1 — comparaison équitable
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A.3.6.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)
Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne
soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de
l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en
sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord
antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux
autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en
considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente
n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais
par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une
“comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la
valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau
commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article
2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”,
on tienne dûment compte des “différences affectant la
comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix
d’exportation sont calculés.
A.3.7 Article 2.1 — volume des importations faisant
l’objet d’un
dumping haut de page
A.3.7.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 143
(WT/DS141/AB/RW)
… Nous ne voyons pas de conflit entre les dispositions exigeant des
déterminations par producteur [et] la nécessité de calculer, aux fins
de la détermination de l’existence d’un dommage, le volume total des
importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de producteurs
ou d’exportateurs originaires d’un pays exportateur donné pris dans son
ensemble. Cela peut et doit être fait en additionnant le volume des
importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs qui
pratiquent le dumping, que ce soit sur la base d’un examen individuel,
ou sur la base d’une extrapolation. En outre, nous ne voyons rien dans
le texte de l’article 2.1 qui permette de déroger aux prescriptions
expresses figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 selon
lesquelles la détermination du volume des importations faisant l’objet
d’un dumping doit se fonder sur des “éléments de preuve
positifs” et sur un “examen objectif”.
A.3.8 Article 2.1 — relation avec l’article 11.3. Voir aussi
Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52) haut de page
A.3.8.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier
traité contre la corrosion, paragraphe 109
(WT/DS244/AB/R)
Nous partageons l’avis du Japon selon lequel
l’expression “[a]ux
fins du présent Accord” figurant à l’article 2.1 indique que
cette disposition décrit les circonstances dans lesquelles un produit
doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping aux fins de
l’Accord
antidumping tout entier, y compris l’article 11.3. Cette
interprétation est étayée par le fait que l’article 11.3 n’indique
pas, expressément ou implicitement, que le terme “dumping” a
dans le contexte des réexamens à l’extinction un sens différent de
celui qu’il a dans le reste de l’Accord antidumping. Par
conséquent, l’article 2.1 de l’Accord antidumping et l’article
VI:1 du GATT de 1994 tendent à indiquer que la question à laquelle les
autorités chargées de l’enquête doivent répondre en établissant une
détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction
conformément à l’article 11.3 est de savoir s’il est probable que le
dumping du produit assujetti au droit (c’est-à-dire l’introduction de
ce produit sur le marché du pays importateur à un prix inférieur à
sa valeur normale) subsistera ou se reproduira si le droit est
supprimé. …
A.3.9 Article 2.2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts et “au cours
d’opérations commerciales normales” haut de page
A.3.9.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)
Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping
lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes
à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition
ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de
déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations
commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant
de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.
L’article 2.2.1 indique une
méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu
“au cours d’opérations commerciales normales”;
il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions
entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties,
l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix
supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du
marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales
normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet
d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.
A.3.9A Article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les
éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des
frais” haut de page
A.3.9A.1 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 133-135
(WT/DS264/AB/R)
… Le sens ordinaire du terme “consider” (prendre en
compte) est, entre autres choses, “look at attentively”
(examiner attentivement), “reflect on” (se pencher sur) ou “weigh the merits of” (peser le bien-fondé de). Dans le
contexte de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1, nous interprétons
l’expression “prendre en compte” comme signifiant que l’autorité chargée de
l’enquête est tenue, lorsqu’elle examine la
question de la juste répartition des frais pour un producteur ou un
exportateur, de “se pencher sur” “tous les éléments de
preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” et
de “peser le bien-fondé de” ces éléments de preuve… . il
ne serait pas satisfait à la prescription imposant de “prendre en
compte” les éléments de preuve simplement “en recevant des
éléments de preuve” ou seulement [en prêtant] attention aux
éléments de preuve”.
… Le terme “juste”, à notre avis, étaye notre
lecture de l’expression “prendre en compte”, parce qu’il
suggère un certain degré de délibération de la part de l’autorité
chargée de l’enquête lorsqu’elle “prend[ ] en compte tous les
éléments de preuve disponibles”, afin de faire en sorte qu’il y
ait une juste répartition des frais. La nature de ce processus
délibératif dépend des faits de la cause dans une affaire donnée
dont l’autorité chargée de l’enquête est saisie.
Nous sommes conscients que le terme “comparaison”, qui
découle du verbe “comparer”, est utilisé dans d’autres
dispositions de l’Accord antidumping. Par exemple, l’article 2.4
et 2.4.2 fait référence à la “comparaison” entre les prix
à l’exportation et la valeur normale, aux fins de l’établissement de
l’existence de marges de dumping. L’expression “prendre en
compte” et le terme “comparaison” étant l’une et l’autre
utilisés dans l’Accord antidumping, il s’ensuit, à notre avis,
que la non-inclusion, par les rédacteurs de cet accord, du terme “comparer” à
l’article 2.2.1.1 n’est pas une simple omission,
mais plutôt un acte rédactionnel délibéré. Toutefois, comme nous l’expliquons ci-après, nous ne pensons pas que cela exige une
interprétation selon laquelle la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1
n’impose, dans aucune circonstance, à l’autorité chargée de
l’enquête de comparer des méthodes.
A.3.9A.2 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 137-138
(WT/DS264/AB/R)
La deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 impose à
l’autorité
chargée de l’enquête de “prendre en compte” tous les
éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des
frais, ce qui, dans certaines circonstances, peut imposer à l’autorité
chargée de l’enquête de prendre en compte des méthodes de
répartition alternatives. En conséquence, la question dont nous sommes
saisis n’est pas simplement de savoir si l’expression “prendre en
compte”, en elle-même et à elle seule, entraîne une prescription
imposant de “comparer”. En fait, la question dont nous sommes
saisis est celle de savoir si une prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles
concernant la juste répartition des frais”, impose ou non à l’autorité chargée de
l’enquête de “comparer” les avantages
et les inconvénients des méthodes de répartition des frais
alternatives.
À notre avis, les paramètres de l’obligation de
“prendr[e] en
compte tous les éléments de preuve disponibles”, varient d’une
affaire à l’autre. Il se peut fort bien que, à la lumière des faits
de la cause dans une affaire donnée, la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve
disponibles” puisse être respectée par l’autorité chargée de l’enquête sans comparer des méthodes de répartition ou des aspects de
ces méthodes. Toutefois, dans d’autres cas — par exemple, lorsque l’autorité chargée de
l’enquête dispose d’éléments de preuve
déterminants selon lesquels plus d’une méthode de répartition est
potentiellement susceptible d’être appropriée pour faire en sorte qu’il y ait une juste répartition des frais —
l’autorité chargée de l’enquête peut être tenue de “se pencher sur” les éléments
de preuve qui se rapportent à de telles méthodes de répartition
alternatives et de “peser le bien-fondé de” ces éléments de
preuve, afin de satisfaire à la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve
disponibles”. Ainsi, bien qu’en règle générale, la deuxième
phrase de l’article 2.2.1.1 n’impose pas aux autorités chargées de
l’enquête de comparer des méthodes de répartition pour évaluer leurs
avantages et inconvénients respectifs dans chacun des cas, il peut y
avoir des cas particuliers où l’autorité chargée de l’enquête peut
être tenue de les comparer afin de satisfaire à la prescription
explicite de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles
concernant la juste répartition des frais”.
A.3.9B Article 2.2.1.1 — “tiennent compte raisonnablement”
du coût de production haut de page
A.3.9B.1 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 165
(WT/DS264/AB/R)
Le Canada fait valoir que l’USDOC, lorsqu’il a évalué si les
registres de Tembec “[tenaient] compte raisonnablement” du
coût de production du produit considéré (c’est-à-dire, les bois d’œuvre
résineux) n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière
impartiale… .
A.3.9B.2 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 163
(WT/DS264/AB/R)
La question de savoir si une approche particulière adoptée par
l’autorité chargée de l’enquête est, ou n’est pas, impartiale est, en
fin de compte, une question de “qualification juridique” des
faits et, en tant que telle, une question de droit. Nous ne pouvons par
conséquent pas partager l’avis des États-Unis selon lequel la question
soulevée par le Canada en ce qui concerne l’absence de traitement
neutre de la part de l’USDOC sort du cadre de l’examen en appel.
A.3.10 Article 2.2.2 — faible volume des ventes et
“au cours d’opérations commerciales normales”
haut de page
A.3.10.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 98
(WT/DS219/AB/R)
Comme le Groupe spécial l’a fait observer à juste titre, il est
significatif pour l’interprétation de l’article 2.2.2 que l’article 2.2
identifie spécifiquement les ventes de faible volume en plus des
ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales.
Contrairement à l’article 2.2, le texte introductif de l’article 2.2.2
exclut explicitement uniquement les ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales.
L’absence de tout libellé à
caractère restrictif concernant les faibles volumes à l’article 2.2.2
implique qu’il ne faudrait pas donner de l’article 2.2.2 une lecture
incluant une exception pour les ventes de faible volume qui n’y figure
pas. …
A.3.10.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 101
(WT/DS219/AB/R)
… À notre avis, dans les cas où, comme dans
l’enquête en
question, les ventes de faible volume ont lieu au cours d’opérations
commerciales normales, l’autorité chargée de l’enquête n’agit pas
d’une manière incompatible avec le texte introductif de l’article 2.2.2
en incluant les données réelles concernant ces ventes pour obtenir les
frais ACG et les bénéfices aux fins de la construction de la valeur
normale.
A.3.11 Article 2.2.2 ii) — calcul de la “moyenne
pondérée” haut de page
A.3.11.1 CE — Linge de lit, paragraphe 76
(WT/DS141/AB/R)
… l’emploi de l’expression “moyenne pondérée”,
conjugué au fait que les mots “montants” et “exportateurs ou producteurs” sont au pluriel dans le texte de
l’article 2.2.2 ii), indiquent clairement que l’on envisageait l’utilisation de données émanant de plus
d’un exportateur ou
producteur. Nous concluons que la méthode de calcul des montants
correspondant aux frais d’administration et de commercialisation, aux
frais de caractère général et aux bénéfices, qui est prévue dans
cette disposition, ne peut être utilisée que si l’on dispose de
données concernant plus d’un autre exportateur ou producteur.
A.3.11.2 CE — Linge de lit, paragraphe 80
(WT/DS141/AB/R)
… aux fins du calcul de la “moyenne pondérée”, tous
“les
montants réels … engagés ou obtenus” par d’autres exportateurs
ou producteurs doivent être inclus, indépendamment de la
question de savoir si ces montants ont été engagés ou obtenus pour
une production et des ventes ayant eu lieu ou non au cours d’opérations
commerciales normales. Ainsi, à notre avis, un Membre ne peut exclure
les ventes qui n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales
normales du calcul de la “moyenne pondérée” prévu à l’article 2.2.2 ii).
A.3.12 Article 2.4 — identité du vendeur et “comparaison
équitable” haut de page
A.3.12.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)
Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne
soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de
l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en
sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord
antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux
autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en
considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente
n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais
par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une
“comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la
valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau
commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article
2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”,
on tienne dûment compte des “différences affectant la
comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix
d’exportation sont calculés.
A.3.13 Article 2.4 — calcul des marges de dumping — Relation avec
l’article 11.3. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3
(A.3.45-52) haut de page
A.3.13.1 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 127-128
(WT/DS244/AB/R)
L’article 2 énonce les disciplines convenues dans
l’Accord
antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l’avons
fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l’article 11.3 qui fasse
obligation aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges
de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges pour déterminer la
probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au
cas où les autorités chargées de l’enquête choisiraient de s’appuyer
sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la
probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux
disciplines énoncées à l’article 2.4. … l’USDOC a choisi de fonder
sa détermination positive de la probabilité sur des marges de dumping
positives qui avaient été calculées antérieurement dans le cadre de
deux réexamens administratifs particuliers. Si ces marges étaient
viciées sur le plan juridique parce qu’elles avaient été calculées
d’une manière incompatible avec l’article 2.4, cela pouvait entraîner
une incompatibilité non seulement avec l’article 2.4, mais aussi avec
l’article 11.3 de l’Accord antidumping.
Il s’ensuit que nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial
selon lequel les disciplines énoncées à l’article 2 concernant le
calcul des marges de dumping ne s’appliquent pas à la détermination de
la probabilité qui doit être établie dans un réexamen à l’extinction au titre de
l’article 11.3. …
A.3.14 Article 2.4.2 — calcul des marges de dumping —
“réduction à zéro”. Voir aussi Accord
antidumping, article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les
éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des
frais” (A.3.9A); Accord antidumping, article VI du GATT de 1994
(A.3.65) haut de page
A.3.14.1 CE — Linge de lit, paragraphe 53
(WT/DS141/AB/R)
… Nous ne voyons rien dans l’article 2.4.2 ni dans aucune autre
disposition de l’Accord antidumping qui prescrive l’établissement de
“l’existence de marges de dumping” pour
des types ou modèles du produit visé par l’enquête; au
contraire, toutes les mentions de l’établissement de “l’existence
de marges de dumping” renvoient au produit qui fait l’objet
de l’enquête. … À notre avis, quelle que soit la méthode utilisée
pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne
peuvent être établies que pour l’ensemble du produit visé par
l’enquête. …
A.3.14.2 CE — Linge de lit, paragraphe 55
(WT/DS141/AB/R)
… les autorités chargées de l’enquête sont tenues de comparer la
valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes
les transactions à l’exportation comparables. Nous insistons ici sur le
fait qu’il est question à l’article 2.4.2 de “toutes” les
transactions à l’exportation comparables. Comme nous l’avons expliqué
plus haut, lorsqu’elles “ont ramené certaines marges à
zéro”, les Communautés européennes ont affecté une valeur nulle
aux “marges de dumping” se rapportant aux modèles dont la “marge de dumping” était
“négative”. Comme le
Groupe spécial l’a fait remarquer à juste titre en ce qui concerne ces
modèles, les Communautés européennes ont considéré que “la
moyenne pondérée du prix à l’exportation … éta[i]t égale à la
moyenne pondérée de la valeur normale …, alors qu’elle était en
réalité plus élevée”. En “ramenant à zéro” les “marges de dumping négatives”, les Communautés européennes n’ont
donc pas dûment tenu compte de l’ensemble des prix de certaines
transactions à l’exportation, à savoir celles portant sur des modèles
de linge de lit en coton pour lesquels des “marges de dumping
négatives” avaient été établies. … Par conséquent, les
Communautés européennes n’ont pas établi “l’existence de marges de dumping” en ce qui concerne le linge
de lit en coton sur la base d’une comparaison entre la valeur normale
moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes
les transactions à l’exportation comparables …
A.3.14.3 CE — Linge de lit, paragraphe 58
(WT/DS141/AB/R)
Après avoir défini le produit en cause et le
“produit
similaire” sur le marché communautaire comme elles l’ont fait, les
Communautés européennes ne pouvaient pas, à une étape ultérieure de
la procédure, prétendre que certains types ou modèles de ce produit
avaient des caractéristiques physiques qui étaient si différentes les
unes des autres que ces types ou modèles n’étaient pas “comparables”. Tous les types ou modèles assimilables à un
produit “similaire” doivent nécessairement être “comparables” et des transactions à l’exportation portant sur
ces types ou modèles doivent donc être considérées comme des “transactions à l’exportation comparables” au sens de l’article 2.4.2.
A.3.14.4 États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 135-136
(WT/DS244/AB/R)
Lorsque les autorités chargées de l’enquête utilisent une méthode
de réduction à zéro telle que celle qui a été examinée dans l’affaire CE — Linge de lit pour calculer une marge de dumping,
que ce soit dans le cadre d’une enquête initiale ou à un autre titre,
cette méthode aura tendance à gonfler les marges calculées. À part
gonfler les marges, une telle méthode pourrait, dans certains cas,
transformer une marge de dumping négative en une marge de dumping
positive. Comme le Groupe spécial lui-même l’a reconnu dans le
présent différend, “la réduction à zéro … peut conduire à
une détermination positive de l’existence d’un dumping alors que l’existence
d’un dumping n’aurait pas été établie en l’absence de la
réduction à zéro”. Ainsi, la distorsion inhérente à une
méthode de réduction à zéro de ce type peut fausser non seulement l’importance
d’une marge de dumping, mais aussi une constatation de l’existence même
d’un dumping.
… nous notons que les États-Unis semblaient admettre que la
méthode utilisée par l’USODC dans les réexamens administratifs était
“une méthode qui n’accorde à l’entreprise interrogée aucune
compensation pour les différences négatives entre la valeur normale et
le prix à l’exportation (ou le prix à l’exportation construit) de
transactions prises individuellement”. …
A.3.14.5 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 76
(WT/DS219/AB/R)
… Nous ne voyons pas en quoi l’article VI:2, en indiquant que le
but des droits antidumping est de “neutraliser ou … empêcher le
dumping”, impose aux autorités chargées de l’enquête l’obligation de choisir une méthode particulière pour comparer la
valeur normale et les prix à l’exportation au titre de l’article 2.4.2
de l’Accord antidumping lorsqu’elles calculent une marge de
dumping. …
A.3.14.6 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 80-81
(WT/DS264/AB/R)
Nous relevons qu’il n’y a pas de désaccord entre les participants au
présent différend quant à l’admissibilité de “l’établissement
de moyennes multiples” au titre de l’article 2.4.2. Tous les
participants conviennent que l’autorité chargée de l’enquête peut
choisir de diviser le produit visé par l’enquête en types ou modèles
de produit afin de calculer une valeur normale moyenne pondérée et un
prix à l’exportation moyen pondéré pour les transactions portant sur
chaque type ou modèle de produit ou sous-groupe de transactions “comparables”… .
Nous partageons l’avis des participants au présent différend selon
lequel l’établissement de moyennes multiples est autorisé au titre de
l’article 2.4.2 pour établir l’existence de marges de dumping pour le
produit visé par l’enquête. Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui
laissent entendre que le rapport de l’Organe d’appel sur l’affaire CE
— Linge de lit repose sur l’hypothèse que l’établissement de
moyennes multiples est interdit. Dans l’affaire CE — Linge de lit,
l’Organe d’appel n’était pas saisi de la question de l’établissement
de moyennes multiples et il ne faudrait donc pas donner de son
raisonnement dans cette affaire une lecture selon laquelle cette
pratique est interdite … .
A.3.14.7 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)
L’article 2.4.2 prescrit que l’existence de marges de dumping
“sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une
valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes
les transactions à l’exportation comparables”. (pas d’italique
dans l’original) Il ressort clairement du libellé de l’article 2.4.2
qu’une valeur normale moyenne pondérée doit être comparée avec une
moyenne pondérée des prix de transactions à l’exportation “comparables” et non avec les prix de transactions à l’exportation
“non comparables”. Dans le même temps, le terme “toutes” figurant dans l’expression
“toutes les
transactions à l’exportation comparables” indique clairement que
les Membres ne peuvent exclure d’une comparaison aucune transaction qui
est “comparable”. Par conséquent, nous partageons l’avis du
Groupe spécial selon lequel l’expression “toutes les transactions
à l’exportation comparables” signifie qu’un Membre “ne peu[t]
comparer que les transactions à l’exportation qui sont comparables,
mais qu’il[] doi[t] comparer toutes les transactions de ce
type”.
A.3.14.8 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)
Il ressort clairement des textes de [l’article VI:1 du GATT de 1994
et l’article 2.1 de l’Accord antidumping] que le dumping est
défini par rapport à un produit dans son ensemble tel qu’il est
défini par l’autorité chargée de l’enquête. En outre, nous relevons
que le membre de phrase introductif de l’article 2.1 — “Aux fins du
présent accord” — indique que la définition du “dumping” énoncée à l’article 2.1 s’applique à l’ensemble
de l’Accord, y compris évidemment à l’article 2.4.2. L’existence
d’un “dumping”, au sens de l’Accord antidumping, ne peut
donc être constatée que pour le produit visé par l’enquête dans son
ensemble et ne peut pas être constatée uniquement pour un type, un
modèle ou une catégorie de ce produit.
A.3.14.9 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 96-98
(WT/DS264/AB/R)
Dans l’affaire CE — Linge de lit, l’Organe
d’appel a constaté
ce qui suit: “[Q]uelle que soit la méthode utilisée pour calculer
les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne peuvent être
établies que pour l’ensemble du produit visé par l’enquête”. Alors que le terme
“dumping” désigne
l’introduction d’un produit sur le marché d’un autre pays à un prix
inférieur à sa valeur normale, l’expression “marge de
dumping” désigne l’importance du dumping. Comme pour le dumping,
l’existence de “marges de dumping” ne peut être constatée
que pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne peut
pas être constatée pour un type, un modèle ou une catégorie de ce
produit.
Il est clair que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des
moyennes multiples afin d’établir des marges de dumping pour le produit
visé par l’enquête. Selon nous, les résultats des comparaisons
multiples au niveau des sous-groupes ne sont toutefois pas des “marges de dumping” au sens de l’article 2.4.2. En fait, ces
résultats ne correspondent qu’à des calculs intermédiaires effectués
par l’autorité chargée de l’enquête dans le cadre de l’établissement
de marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Par
conséquent, ce n’est que sur la base de l’agrégation de toutes
ces “valeurs intermédiaires” que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des marges de dumping pour le produit visé par
l’enquête dans son ensemble.
Nous ne voyons pas très bien comment l’autorité chargée de
l’enquête pourrait correctement établir des marges de dumping pour le
produit visé par l’enquête dans son ensemble sans agréger tous
les “résultats” des comparaisons multiples pour tous
les types de produit. Il n’y a aucune base textuelle dans l’article
2.4.2 qui justifierait de prendre en considération les “résultats” de certaines comparaisons multiples uniquement
dans le processus de calcul des marges de dumping, sans tenir compte d’autres
“résultats”. Si
l’autorité chargée de l’enquête a
choisi de procéder à des comparaisons multiples, elle doit
nécessairement prendre en considération le résultat de toutes
ces comparaisons afin d’établir des marges de dumping pour le produit
dans son ensemble au titre de l’article 2.4.2… .
A.3.14.10 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphe 100
(WT/DS264/AB/R)
… l’article 2.4.2 ne contient pas de termes exprès permettant à
l’autorité chargée de l’enquête de ne pas tenir compte des résultats
de comparaisons multiples au stade de l’agrégation. D’autres
dispositions de l’Accord antidumping sont explicites sur le fait
qu’il est admissible de ne pas tenir compte de certaines choses. Par
exemple, l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping, qui traite du
calcul de la valeur normale, énonce les seules circonstances
dans lesquelles il est possible de ne pas tenir compte des ventes du
produit similaire. De même, l’article 9.4 de l’Accord antidumping
ordonne expressément aux autorités chargées de l’enquête de “ne
pas tenir compte” des marges de dumping nulles ou de minimis,
dans certaines circonstances, lorsqu’elles calculent la marge de dumping
moyenne pondérée à appliquer aux exportateurs ou aux producteurs qui
n’ont pas fait individuellement l’objet de l’enquête. Par conséquent,
lorsque les négociateurs ont souhaité autoriser les autorités
chargées de l’enquête à ne pas tenir compte de certaines choses, ils
l’ont fait explicitement.
A.3.14.11 États-Unis — Bois de construction résineux V,
paragraphes 101-104
(WT/DS264/AB/R)
Nous allons maintenant examiner les conséquences de la réduction à
zéro telle qu’elle a été appliquée en l’espèce. La réduction à
zéro signifie, dans les faits, qu’au moins dans le cas de certaines
transactions à l’exportation, les prix à l’exportation sont traités
comme s’ils étaient inférieurs à ce qu’ils sont en fait. La
réduction à zéro ne prend donc pas en considération dans leur intégralité
les prix de certaines transactions à l’exportation, à
savoir les prix des transactions à l’exportation dans les sous-groupes
dans lesquels la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au
prix à l’exportation moyen pondéré. La réduction à zéro gonfle
donc la marge de dumping pour le produit dans son ensemble.
Nous croyons comprendre que les États-Unis font valoir
qu’une
interdiction de la réduction à zéro équivaudrait à une prescription
imposant de comparer des transactions “faisant l’objet d’un
dumping” et des transactions “ne faisant pas l’objet d’un
dumping” au stade de l’agrégation. Les États-Unis soutiennent que
les résultats des comparaisons multiples dans lesquelles la valeur
normale moyenne pondérée est supérieure au prix à l’exportation
moyen pondéré peuvent être exclus car ils n’expriment pas un “dumping”. Comme nous l’avons déjà dit, les expressions
“dumping” et “marges de dumping” figurant à l’article VI du GATT de 1994 et dans
l’Accord antidumping
s’appliquent au produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne
s’appliquent pas au niveau des sous-groupes. Le fait de traiter les
comparaisons pour lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est
inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré comme des
comparaisons “ne faisant pas apparaître un dumping” n’est
donc pas conforme aux prescriptions de l’article 2.4.2 de l’Accord
antidumping.
Pour toutes ces raisons, nous ne partageons pas
l’avis des
États-Unis selon lequel les résultats des comparaisons au niveau des
sous-groupes constituent des marges de dumping. Nous ne partageons pas
non plus l’avis des États-Unis selon lequel les résultats des
comparaisons dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est
inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré pouvaient être
exclus du calcul d’une marge de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble.
Nous rappelons que dans le présent appel, nous ne sommes pas saisis
de la question de savoir si la réduction à zéro est autorisée dans
le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction ou de
la méthode de comparaison de la moyenne aux transactions prises
individuellement… .
A.3.15 Article 3.1 — généralités
haut de page
A.3.15.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 106
(WT/DS122/AB/R)
L’article 3 dans son ensemble traite des obligations des Membres en
ce qui concerne la détermination de l’existence d’un dommage. L’article
3.1 est une disposition globale qui énonce l’obligation de fond
essentielle d’un Membre à cet égard. L’article 3.1 éclaire les
obligations plus détaillées énoncées dans les paragraphes suivants.
Ces obligations concernent la détermination du volume des importations
faisant l’objet d’un dumping et leur effet sur les prix (article 3.2),
les enquêtes concernant les importations en provenance de plus d’un
pays (article 3.3), l’incidence des importations faisant l’objet d’un
dumping sur la branche de production nationale (article 3.4), le lien de
causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le
dommage (article 3.5), l’évaluation de la production nationale du
produit similaire (article 3.6) et la détermination concluant à une
menace de dommage important (article 3.7 et 3.8). L’article 3 est donc
axé sur les obligations de fond dont un Membre doit s’acquitter
lorsqu’il établit une détermination de l’existence d’un dommage.
A.3.15A Note de bas de page 9 relative à l’article 3
haut de page
A.3.15A.1 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 276
(WT/DS268/AB/R)
… nous conviendrions avec l’Argentine qu’en vertu de son membre de
phrase introductif, la note de bas de page 9 définit le “dommage” pour l’ensemble de l’Accord antidumping… .
Par conséquent, lorsque l’article 11.3 prescrit une détermination
quant à la probabilité que le “dommage” subsistera ou se
reproduira, l’autorité chargée de l’enquête doit examiner si le
“dommage” tel qu’il est défini dans la note de bas de page 9
subsistera ou se reproduira.
A.3.16 Article 3.1 — “éléments de preuve positifs”
haut de page
A.3.16.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 107
(WT/DS122/AB/R)
… le sens ordinaire de [les termes de l’article 3.1] ne donne pas
à penser qu’une autorité chargée de l’enquête est tenue de fonder
une détermination de l’existence d’un dommage uniquement sur des
éléments de preuve divulgués aux parties à l’enquête ou
discernables par elles. Une enquête antidumping vise le comportement
commercial de sociétés et, en vertu des dispositions de l’Accord
antidumping, comporte le rassemblement et l’évaluation à la
fois de renseignements confidentiels et de renseignements non
confidentiels. Une détermination de l’existence d’un dommage établie
conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Accord antidumping
doit être fondée sur l’ensemble de ces éléments de preuve.
Nous ne voyons rien dans l’article 3.1 qui oblige une autorité chargée
de l’enquête à fonder une détermination de l’existence d’un dommage
uniquement sur des renseignements non confidentiels.
A.3.16.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 111
(WT/DS122/AB/R)
Par conséquent, nous considérons que la prescription de
l’article
3.1 selon laquelle une détermination de l’existence d’un dommage doit
être fondée sur des éléments de preuve “positifs” et
comporter un examen “objectif” des éléments requis
concernant le dommage ne signifie pas que la détermination doit être
fondée uniquement sur le raisonnement ou les faits qui ont été
divulgués aux parties à une enquête antidumping ou qui étaient
discernables par elles. L’article 3.1, au contraire, permet à une
autorité chargée de l’enquête établissant une détermination de l’existence
d’un dommage de fonder sa détermination sur tous les
raisonnements et faits pertinents dont elle dispose.
A.3.16.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 192
(WT/DS184/AB/R)
… L’idée qui sous-tend l’obligation à laquelle sont soumises les
autorités chargées de l’enquête, à l’article 3.1, ressort de la
prescription selon laquelle ces autorités doivent fonder leur
détermination sur “des éléments de preuve positifs” et
procéder à un “examen objectif”. L’expression “éléments de preuve positifs” se rapporte, à notre avis, à
la qualité des éléments de preuve sur lesquels les autorités peuvent
se fonder pour établir une détermination. Le terme “positifs” signifie, selon nous, que les éléments de preuve
doivent être de caractère affirmatif, objectif et vérifiable, et qu’ils doivent être crédibles.
A.3.17 Article 3.1 — “examen objectif”
haut de page
A.3.17.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 193
(WT/DS184/AB/R)
L’expression “examen objectif” vise un aspect différent de
la détermination établie par les autorités chargées de l’enquête.
Tandis que l’expression “éléments de preuve positifs”
concerne surtout les faits qui étayent et justifient la détermination
de l’existence d’un dommage, l’expression “examen objectif”
concerne le processus d’enquête lui-même. Le terme “examen”
se rapporte, selon nous, à la manière dont les éléments de preuve
sont réunis, analysés, puis évalués; autrement dit, il se rapporte
à la conduite de l’enquête de façon générale. Le terme “objectif”, qui qualifie le terme
“examen”, indique
essentiellement que le processus d’“examen” doit respecter les
impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne
foi et l’équité élémentaire. En bref, un “examen objectif”
exige que l’on enquête sur la branche de production nationale, et sur
les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, de manière
impartiale, sans favoriser au cours de l’enquête les intérêts d’aucune partie intéressée ou
d’aucun groupe de parties intéressées. L’obligation faite aux autorités chargées de
l’enquête de procéder
à un “examen objectif” tient compte du fait que la
détermination sera influencée par l’objectivité, ou par le manque d’objectivité, du processus
d’enquête.
A.3.17.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)
Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités
chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite
à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen
objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification,
l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents
doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne
sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il
devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou
d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de
production nationale subit un dommage.
A.3.17.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 204-205
(WT/DS184/AB/R)
Nous avons déjà dit que le fait, pour les autorités chargées de
l’enquête, d’examiner une branche de production nationale par partie,
secteur ou segment peut être extrêmement pertinent. Toutefois, comme
dans le cas de tous les autres aspects de l’évaluation de la branche de
production nationale, l’article 3.1 de l’Accord antidumping exige
qu’un tel examen sectoriel soit effectué de manière “objective”. À notre avis, cette prescription signifie que,
lorsque les autorités chargées de l’enquête entreprennent l’examen
d’une partie d’une branche de production nationale, elles devraient, en
principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui
composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans
son ensemble. Ou alors, les autorités chargées de l’enquête devraient
donner une explication satisfaisante indiquant pourquoi il n’est pas
nécessaire d’examiner directement ou spécifiquement les autres parties
de la branche de production nationale. Différentes parties d’une
branche de production nationale peuvent présenter des résultats
économiques très différents pendant une période donnée. …
De plus, en examinant seulement une partie d’une branche de
production, les autorités chargées de l’enquête risquent de ne pas
apprécier correctement les liens économiques entre cette partie de la
branche de production et les autres parties, ou entre une ou plusieurs
de ces parties et l’ensemble de la branche de production. …
A.3.17.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)
Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties
d’une
branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate
de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble,
et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à
l’article 3.1 de l’Accord
antidumping.
A.3.18 Article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du
“volume des
importations qui font l’objet d’un dumping”
haut de page
A.3.18.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 113
(WT/DS141/AB/RW)
Même si les paragraphes 1 et 2 de l’article 3
n’énoncent pas une
méthode spécifique que les autorités chargées de l’enquête
sont tenues de suivre lorsqu’elles calculent le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, cela ne signifie
pas que ces mêmes paragraphes confèrent aux autorités chargées de l’enquête le pouvoir discrétionnaire absolu de choisir et de retenir
n’importe quelle méthode qu’elles jugent adaptée pour déterminer le
volume et les effets des importations faisant l’objet d’un dumping. En
vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, les autorités chargées de
l’enquête doivent établir une détermination de l’existence d’un
dommage en se fondant sur des “éléments de preuve positifs”,
et veiller à ce que la détermination de l’existence d’un dommage
résulte d’un “examen objectif” du volume des importations
faisant l’objet d’un dumping, des effets des importations faisant l’objet
d’un dumping sur les prix et, enfin, de la situation de la
branche de production nationale. Ainsi, quelle que soit la méthode
retenue par les autorités chargées de l’enquête pour déterminer le
volume des importations faisant l’objet d’un dumping, si elle ne permet
pas de faire en sorte que la détermination de l’existence d’un dommage
se fonde sur des “éléments de preuve positifs” et comporte
un “examen objectif” des importations faisant l’objet d’un
dumping — et non des importations dont il a été constaté qu’elles
ne font pas l’objet d’un dumping — cette méthode n’est pas
compatible avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.
A.3.18.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 117
(WT/DS141/AB/RW)
On a donc le droit de procéder à un examen limité dans les
circonstances indiquées à la deuxième phrase de l’article 6.10. Les
paragraphes 1 et 2 de l’article 3 doivent par conséquent être
interprétés d’une manière qui permette aux autorités chargées de
l’enquête de satisfaire aux prescriptions concernant les “éléments de preuve positifs” et l’“examen
objectif”, sans avoir à enquêter sur chaque producteur ou chaque
exportateur individuellement. Toutefois, cela ne dispense aucunement les
autorités chargées de l’enquête des obligations absolues énoncées
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles la
détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping
doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et sur
un “examen objectif”.
A.3.18.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 118
(WT/DS141/AB/RW)
… Il reste que quelle que soit la méthode retenue par les
autorités chargées de l’enquête pour calculer le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, ce calcul et, en
dernière analyse, la détermination de l’existence d’un dommage au
titre de l’article 3 doivent manifestement se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et comporter un
“examen
objectif”. …
A.3.19 Article 3.1 et 3.2 — calcul du “volume des
importations qui font l’objet d’un dumping” sans examiner chaque
producteur ou exportateur individuellement. Voir aussi Accord
antidumping, article 2.1 (A.3.3-8); Accord antidumping, article 3.3
(A.3.21); Accord antidumping, article 6.10 (A.3.37); Accord antidumping,
article 9.4 (A.3.41-44) haut de page
A.3.19.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 130
(WT/DS141/AB/RW)
Dans le présent différend, nous nous accordons à penser comme les
participants que les éléments de preuve relatifs aux marges de dumping
établies pour les producteurs qui ont fait individuellement l’objet d’un examen sont
“positifs”, suivant le sens que nous avons
donné à ce terme dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à
chaud, … Nous nous accordons … que les éléments de preuve
relatifs aux marges de dumping supérieures au niveau de
minimis pour les producteurs ayant fait l’objet d’un examen sont
pertinents en tant qu’“éléments de preuve positifs” dans
cette enquête pour déterminer les volumes d’importations imputables
aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen qui
pratiquent le dumping. À notre avis, ces deux qualités des
éléments de preuve sont probatoires de l’existence d’un dumping dans
les circonstances propres à cette enquête. Par conséquent, nous
concluons que les Communautés européennes ont respecté la première
prescription des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 en fondant leur
détermination sur ces “éléments de preuve positifs”.
A.3.19.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 132
(WT/DS141/AB/RW)
… L’approche adoptée par les Communautés européennes pour
déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ne
se fondait pas sur un “examen objectif”. L’examen n’était pas
“objectif” car son résultat était déterminé à l’avance
par la méthode en elle-même. Suivant l’approche retenue par les
Communautés européennes, chaque fois que les autorités chargées de l’enquête décident de limiter
l’examen à certains producteurs
en ne les incluant pas tous — comme elles sont habilitées à le faire
en vertu de l’article 6.10 — toutes les importations provenant de
tous les producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen
seront nécessairement toujours incluses dans le volume des
importations faisant l’objet d’un dumping au titre de l’article 3, dès
lors qu’il a été constaté que l’un des producteurs ayant fait
individuellement l’objet d’un examen pratiquait le dumping. … En
outre, une telle approche tend à privilégier les méthodes consistant
à examiner individuellement un petit nombre de producteurs. …
A.3.19.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 133
(WT/DS141/AB/RW)
Pour les raisons qui précèdent, nous concluons que la
détermination des Communautés européennes selon laquelle toutes
les importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet
d’un examen faisaient l’objet d’un dumping — même si les
éléments de preuve émanant des producteurs ayant fait l’objet
d’un examen montraient que des producteurs justifiant de 53 pour
cent des importations imputées aux producteurs ayant fait l’objet d’un
examen ne pratiquaient pas le dumping — n’a pas abouti à un
résultat impartial, équilibré et équitable. Par
conséquent, les Communautés européennes n’ont pas satisfait aux
prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 …
A.3.19.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 137
(WT/DS141/AB/RW)
… l’article 6.10 … ne dispose pas que les autorités
chargées de l’enquête doivent s’en tenir à une méthode
particulière lorsqu’elles déterminent le volume des
importations faisant l’objet d’un dumping au titre des paragraphes 1 et
2 de l’article 3. Cependant, cela ne signifie pas que les éléments
de preuve découlant de la détermination des marges de dumping pour
des producteurs ou exportateurs à titre individuel, conformément
à l’article 6.10, soient dénués de pertinence aux fins de la
détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping
au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3. Au contraire, ces
éléments de preuve peuvent bien faire partie des “éléments de
preuve positifs” sur lesquels un “examen objectif” du
volume des importations faisant l’objet d’un dumping pourrait être
fondé afin de déterminer l’existence d’un dommage. En effet, dans les
cas où l’examen a été circonscrit à un nombre donné de producteurs,
en vertu de la deuxième phrase de l’article 6.10, il est difficile de
concevoir une détermination fondée sur des “éléments de preuve
positifs” et sur un “examen objectif“ qui serait établie
autrement que par une forme ou une autre d’extrapolation des
éléments de preuve. …
A.3.19.5 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 138
(WT/DS141/AB/RW)
La thèse de l’Inde voulant que les autorités chargées de
l’enquête considèrent que la proportion des volumes d’importations
imputée aux producteurs ayant fait l’objet d’un examen qui ont
été jugés coupables de dumping est la même que celle qui est
imputable aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen pourrait
être un moyen de trouver des “éléments de preuve positifs“
dans le dossier d’une enquête et de procéder à un “examen
objectif”, en particulier si les producteurs retenus pour faire
individuellement l’objet d’un examen constituent un échantillon valable
d’un point de vue statistique, qui est représentatif de tous les
producteurs. Même si les producteurs retenus pour faire
individuellement l’objet d’un examen justifient en revanche du plus
grand pourcentage des exportations sur lequel l’enquête peut
raisonnablement porter, nous n’excluons pas la possibilité que les
éléments de preuve émanant de ces producteurs ayant fait l’objet
d’un examen puissent néanmoins constituer des “éléments de
preuve positifs” sur lesquels pourrait se fonder un “examen
objectif” des volumes d’importations qui peuvent être imputés au
reste des producteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un examen. Il
peut assurément exister d’autres moyens d’effectuer ces calculs pour
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3.
A.3.19.6 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 146
(WT/DS141/AB/RW)
… nous nous accordons à penser comme le Groupe spécial
“que
l’Accord antidumping n’exige pas que l’autorité
chargée de l’enquête détermine le volume des importations provenant
des producteurs non inclus dans l’échantillon qui sont considérées à
bon droit comme “faisant l’objet d’un dumping” aux fins de
l’analyse du dommage sur la base de la proportion des importations
provenant des producteurs de l’échantillon dont il est constaté qu’elles font
l’objet d’un dumping”, selon la méthode
spécifique suggérée par l’Inde dans le présent appel. …
A.3.20 Article 3.2 — pas d’analyse spécifique par pays du volume
et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping
haut de page
A.3.20.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 111 et la
note de bas de page 114
(WT/DS219/AB/R)
… Il n’y a dans le texte de l’article 3.2 rien qui indique que les
analyses du volume et des prix doivent être effectuées pays par pays
dans les cas où une enquête porte sur des importations en provenance
de plusieurs pays.114
A.3.20.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 113
(WT/DS219/AB/R)
Nous pensons également que le cumul sans analyse par pays ne donne
pas lieu à une “dérog[ation]” à l’article 3.2, comme l’a
affirmé le Brésil. Nous tenons à souligner que l’article 3.2 joue un
rôle central dans la détermination de l’existence d’un dommage et est
une étape nécessaire dans toute enquête antidumping. Comme le Groupe
spécial l’a fait observer à juste titre, il est possible que les
analyses du volume et des prix envisagées à l’article 3.2 soient
effectuées de façon cumulative, et non par pays pris individuellement,
lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping sont originaires
de plus d’un pays.
A.3.21 Article 3.3 — évaluation cumulative des importations
faisant l’objet d’un dumping. Voir aussi Accord
antidumping, article 3.2 (A.3.20) haut de page
A.3.21.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 145
(WT/DS141/AB/RW)
… Les dispositions concernant l’évaluation cumulative des
importations au titre de l’article 3.3 doivent être interprétées
conformément aux dispositions de l’Accord antidumping qui
traitent des déterminations des marges de dumping ou de l’application
de droits antidumping en ce qui concerne des producteurs donnés ou des
groupes de producteurs. De même, le droit prévu à l’article 3.3 de
mener des enquêtes antidumping portant sur des importations en
provenance de différents pays exportateurs ne dispense pas les
autorités chargées de l’enquête des prescriptions énoncées aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles elles doivent
déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en
se fondant sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.
A.3.21.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 110
(WT/DS219/AB/R)
Nous ne voyons dans le texte de l’article 3.3 rien qui étaye
l’affirmation du Brésil selon laquelle une analyse par pays des effets
négatifs potentiels des volumes et des prix des importations faisant l’objet
d’un dumping est une condition préalable à une évaluation
cumulative des effets de toutes les importations faisant l’objet d’un
dumping. L’article 3.3 énonce expressément les conditions qui doivent
être remplies avant que les autorités chargées de l’enquête ne
puissent procéder à une évaluation cumulative des effets des
importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de plus d’un
pays. Il n’y a aucune mention des analyses relatives aux volumes et aux
prix par pays dont le Brésil soutient qu’elles sont des conditions
préalables au cumul. En fait, l’article 3.3 exige expressément de l’autorité chargée de
l’enquête qu’elle examine les volumes par pays,
non pas de la manière suggérée par le Brésil, mais aux fins de
déterminer si le “volume des importations en provenance de chaque
pays n’est pas négligeable”.
A.3.21.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 115
(WT/DS219/AB/R)
… Par conséquent, le texte de l’article 3
n’étaye pas l’affirmation du Brésil selon laquelle le volume et les prix sont
considérés exclusivement comme des “facteurs”, et non comme
des “effets”, aux fins de l’article 3.3 de l’Accord
antidumping.
A.3.21.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 116
(WT/DS219/AB/R)
L’apparente raison d’être de la pratique du cumul confirme notre
interprétation selon laquelle aussi bien le volume que les prix
constituent des “effets” qui peuvent être évalués de façon
cumulative au titre de l’article 3.3. Une analyse cumulative repose
logiquement sur la reconnaissance que la branche de production nationale
doit faire face à l’incidence des “importations faisant l’objet
d’un dumping” dans leur ensemble et qu’elle peut subir un dommage
par suite de l’incidence totale des importations faisant l’objet d’un
dumping, même si ces importations sont originaires de divers pays. Si,
par exemple, il y a un faible volume ou une diminution des importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance de certains pays, une analyse
exclusivement par pays peut ne pas permettre d’identifier le lien de
causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en
provenance de ces pays et le dommage subi par la branche de production
nationale. Il peut alors en résulter que, parce que les importations en
provenance des pays en question ne pouvaient pas individuellement
être identifiées comme causant un dommage, les importations faisant l’objet
d’un dumping en provenance de ces pays ne seraient pas soumises
à des droits antidumping, même si en fait elles causent un dommage. À
notre avis, par conséquent, parce qu’ils ont expressément prévu le
cumul à l’article 3.3 de l’Accord antidumping, il apparaît que
les négociateurs ont reconnu qu’une branche de production nationale
confrontée à des importations faisant l’objet d’un dumping originaires
de plusieurs pays peut subir un dommage par suite des effets cumulés de
ces importations, et que ces effets peuvent ne pas être dûment pris en
compte dans une analyse par pays des effets dommageables des
importations faisant l’objet d’un dumping. Compte tenu de la raison
d’être du cumul, nous considérons que des changements dans les volumes
d’importation en provenance des pays pris individuellement, et l’effet
de ces volumes par pays sur les prix sur le marché du pays importateur,
ont peu d’importance pour déterminer si un dommage est causé à la
branche de production nationale par les importations faisant l’objet d’un dumping dans leur ensemble.
…
A.3.21.5 États-Unis — Réexamens à
l’extinction
concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphe 300
(WT/DS268/AB/R)
Étant donné l’intention expresse des Membres de permettre le cumul
pour les déterminations d’un dommage dans le cadre des enquêtes
initiales, et compte tenu de la raison d’être du cumul dans les
déterminations d’un dommage, nous ne donnons pas de l’Accord
antidumping une lecture selon laquelle il prohibe le cumul dans les
réexamens à l’extinction.
A.3.22 Article 3.4 — évaluation des facteurs de dommage
haut de page
A.3.22.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 125
(WT/DS122/AB/R)
… Le Groupe spécial a également examiné, au sujet de cette
question, l’interprétation de l’article 3.4 donnée par un groupe
spécial antérieur et une interprétation que nous avons déjà donnée
d’une disposition analogue, l’article 4.2 (a) de l’Accord sur les
sauvegardes. Le Groupe spécial a conclu son analyse approfondie en
disant ce qui suit: “chacun des 15 différents facteurs énumérés
dans la liste impérative de facteurs figurant à l’article 3.4 doit
être évalué par les autorités chargées de l’enquête …”.
Nous approuvons l’analyse du Groupe spécial dans sa totalité et l’interprétation
qu’il donne du caractère impératif des facteurs
mentionnés à l’article 3.4 de l’Accord antidumping.
A.3.22.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphes 127-128
(WT/DS122/AB/R)
… En outre, l’interprétation du Groupe spécial selon laquelle
l’article 3.4 exigeait une évaluation impérative de tous les
différents facteurs énumérés dans cet article ne laissait
manifestement pas la place à une interprétation “admissible”
selon laquelle il n’était pas nécessaire d’examiner tous les
différents facteurs.
Nous concluons que le Groupe spécial a eu raison
d’interpréter l’article 3.4 comme exigeant une évaluation impérative de tous les
facteurs mentionnés dans cette disposition et que, par conséquent, il
n’a pas fait erreur dans son application du critère d’examen au titre
de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping.
A.3.22.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 195
(WT/DS184/AB/R)
Nous ne voyons rien dans l’Accord antidumping qui empêche un
Membre d’exiger que ses autorités chargées des enquêtes examinent,
dans toute enquête, la pertinence potentielle d’un “autre
facteur” particulier, non énuméré à l’article 3.4, dans le
cadre de leur “examen” d’ensemble de la situation de la
branche de production nationale. De même, il nous paraît parfaitement
compatible avec l’article 3.4 que les autorités chargées de l’enquête
procèdent à une évaluation de parties, secteurs ou segments
particuliers d’une branche de production nationale, ou qu’un Membre
exige que ses autorités chargées des enquêtes procèdent à une telle
évaluation. Une telle analyse sectorielle peut être extrêmement
pertinente, d’un point de vue économique, pour évaluer la situation
d’une branche de production dans son ensemble.
A.3.22.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)
Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités
chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite
à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen
objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification,
l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents
doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne
sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il
devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou
d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de
production nationale subit un dommage.
A.3.22.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 198
(WT/DS184/AB/R)
… À notre avis, rien dans l’Accord antidumping
n’empêche
les États-Unis de faire obligation à leurs autorités chargées des
enquêtes d’évaluer la pertinence potentielle de la structure d’une
branche de production nationale et, en particulier, l’importance pour
cette branche de production, dans son ensemble, du fait que la
production de certains producteurs nationaux est consommée sur le
marché captif, tandis que la production d’autres producteurs nationaux
entre directement en concurrence avec les importations sur le marché de
gros. …
A.3.22.6 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)
Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties
d’une
branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate
de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble,
et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à
l’article 3.1 de l’Accord
antidumping.
A.3.22.7 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 131
(WT/DS219/AB/R)
[l’article 3.4 de l’Accord antidumping] exige de
l’autorité
chargée de l’enquête qu’elle évalue tous les facteurs économiques
pertinents lorsqu’elle examine l’incidence des importations faisant
l’objet d’un dumping. De par ses termes, elle ne traite pas de la
manière dont les résultats de cette évaluation doivent être
présentés, ni du type d’éléments de preuve qui peuvent être
produits devant un groupe spécial afin de démontrer que cette
évaluation a bien été effectuée. La disposition exige simplement des
Membres qu’ils incluent une évaluation de tous les facteurs
économiques pertinents dans leur |