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RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord antidumping


SUR CETTE PAGE:

Article premier
Article 2 — objectif et effet du dumping
Article 2 — période couverte par l’enquête
Article 2.1 — “valeur normale … au cours d’opérations commerciales normales”
Article 2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts
Article 2.1 — calcul de la valeur normale
Article 2.1 — comparaison équitable
Article 2.1 — volume des importations faisant l’objet d’un dumping
Article 2.1 — relation avec l’article 11.3. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
Article 2.2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts et “au cours d’opérations commerciales normales”
Article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”
Article 2.2.1.1 — “tiennent compte raisonnablement” du coût de production
Article 2.2.2 — faible volume des ventes et “au cours d’opérations commerciales normales”
Article 2.2.2 ii) — calcul de la “moyenne pondérée”
Article 2.4 — identité du vendeur et “comparaison équitable”
Article 2.4 — calcul des marges de dumping — Relation avec l’article 11.3. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
Article 2.4.2 — calcul des marges de dumping — “réduction à zéro”. Voir aussi Accord antidumping, article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” (A.3.9A); Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65)
Article 3.1 — généralités
Note de bas de page 9 relative à l’article 3
Article 3.1 — “éléments de preuve positifs”
Article 3.1 — “examen objectif”
Article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping”
Article 3.1 et 3.2 — calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping” sans examiner chaque producteur ou exportateur individuellement. Voir aussi Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8); Accord antidumping, article 3.3 (A.3.21); Accord antidumping, article 6.10 (A.3.37); Accord antidumping, article 9.4 (A.3.41-44)
Article 3.2 — pas d’analyse spécifique par pays du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping
Article 3.3 — évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping. Voir aussi Accord antidumping, article 3.2 (A.3.20)
Article 3.4 — évaluation des facteurs de dommage
Article 3.4 — façon d’évaluer les facteurs de dommage
Article 3.5 — non-imputation du dommage causé par d’autres facteurs connus
Article 3.5 — examen d’autres facteurs connus
Article 3.5 — effets individuels ou effets collectifs d’autres facteurs. Voir aussi Accord antidumping, article 3.1 et 3.2 (A.3.18-19)
Article 3.7 — menace de dommage important
Article 5.4 — motifs des producteurs nationaux pour soutenir l’enquête
Article 6 — règles de la preuve pour les enquêtes antidumping. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
Article 6.1 —“amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve”. Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
Article 6.2 — possibilités pour les parties intéressées de défendre leurs intérêts
Article 6.4 — accès par les parties intéressées aux renseignements pertinents pour présenter leur dossier. Voir aussi Accord antidumping, article 6.2 (A.3.31); Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
Article 6.8 et Annexe II — données de fait disponibles aux autorités chargées de l’enquête
Article 6.8 et Annexe II — présentation en temps utile des communications des parties
Article 6.8 et Annexe II — “délai raisonnable” pour la fourniture des renseignements
Article 6.8 et Annexe II — manque de coopération de la part des parties soumises à enquête. Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
Article 6.10 — pas d’examen individuel de tous les producteurs. Voir aussi Accord antidumping, article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du “volume des importations faisant l’objet d’un dumping” (A.3.18); Accord antidumping, article 11.4 — relation avec l’article 6 (A.3.53)
Article 6.13 — coopération entre les parties intéressées et les autorités chargées de l’enquête
Article 9.1 — imposition de droits antidumping — relations avec les articles 2 et 3
Article 9.2 — détermination antidumping par produit ou par entreprise. Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)
Article 9.4 — calcul du taux de droit antidumping “résiduel global”
Article 9.4 — relation avec l’article 2.4.2
Article 9.4 — relation avec l’article 6.8
Article 9.4 — relation avec les articles 3.1 et 3.2
Article 11.3 — réexamen à l’extinction — conditions. Voir aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38); Accord antidumping, article 9.2 (A.3.40); Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
Article 11.3 — probabilité que le dumping subsiste ou se reproduise
Article 11.3 — critère d’examen
Article 11.3 — nature d’une enquête dans le cadre d’un réexamen à l’extinction
Article 11.3 — méthodologie pour les enquêtes dans le cadre d’un réexamen à l’extinction
Article 11.3 — cumul dans le cadre des réexamens à l’extinction. Voir aussi Accord antidumping, article 3.3 — évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping (A.3.21)
Article 11.3 — relation avec l’article 2. Voir aussi Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8)
Article 11.3 — pas d’obligation d’enquêter individuellement sur chaque producteur et exportateur connu. Voir aussi Accord antidumping, article 11.4 (A.3.53)
Article 11.3 — Détermination des marges de dumping et des volumes d’importation
Article 11.3 — détermination de la probabilité sur la base d’éléments de preuve/de présomptions
Article 11.3 — Probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise
Article 11.3 — Laps de temps en ce qui concerne la probabilité que le dommage subsiste ou se reproduise
Article 11.3 — Relation avec l’article 3
Article 11.4 — Relation avec l’article 6. Voir aussi Accord antidumping, article 6 (A.3.29-38)
Article 17 — Règlement des différends. Voir aussi Règles et procédures spéciales ou additionnelles pour le règlement des différends (S.5)
Article 17.3 — consultations. Voir aussi Consultations (C.7); Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux, mesure spécifique en question (T.6.3)
Article 17.4 — “question portée devant l’ORD”. Voir aussi Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1); Mandat des groupes spéciaux (T.6)
Article 17.5 — Faits communiqués à l’autorité chargée de l’enquête. Voir aussi Demande d’établissement d’un groupe spécial (R.2)
Article 17.6 — critère d’examen au titre de l’Accord antidumping. Voir aussi Critère d’examen.
Article 17.6 i) — “évaluation des faits”. Voir aussi Demander des renseignements et des avis techniques (S.4); Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective des faits (S.7.3)
Article 17.6 ii) — “interprétations admissibles”. Voir aussi Interprétation, règles générales d’interprétation des traités — article 31 de la Convention de Vienne (I.3.1); Critère d’examen, article 11 du Mémorandum d’accord — évaluation objective de la question (S.7.3)
Article 18.1 — mesure particulière contre le dumping. Voir aussi Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65); Accord SMC, article 32.1 — mesure particulière contre une subvention (S.2.36)
Article 18.4 — assurer la conformité des lois, réglementations et procédures antidumping sur le plan intérieur. Voir aussi Accord sur l’OMC, article XVI:4 — conformité des lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions de l’OMC (W.4.3)
Relation entre l’Accord antidumping et l’Accord SMC
Relation entre l’Accord antidumping et le GATT de 1994
Article VI du GATT de 1994 — droits antidumping. Voir aussi Accord antidumping, article 18.1 (A.3.61)
 


Article premier. Voir Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 — droits antidumping (A.3.65)     haut de page

 
A.3.1 Article 2 — Objectif et effet du dumping     haut de page

A.3.1.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 107
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

… en vertu de l’article VI:1 du GATT de 1994 et de l’article 2 de l’Accord antidumping, ni l’intention des personnes pratiquant un “dumping” ni les effets préjudiciables que le “dumping” peut avoir sur la branche de production nationale d’un Membre ne sont des éléments constitutifs du “dumping”.

 
A.3.2 Article 2 — période couverte par l’enquête     haut de page

A.3.2.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 80
(WT/DS219/AB/R)

Autoriser un tel choix discrétionnaire de données concernant une période à l’intérieur de la période couverte par l’enquête irait à l’encontre des objectifs sous-tendant le recours par les autorités chargées de l’enquête à une période couverte par l’enquête aux fins d’une détermination de l’existence d’un dumping. Ainsi que le Groupe spécial l’a noté à juste titre, la période couverte par l’enquête “ser[t] de base à l’établissement d’une détermination objective et impartiale par l’autorité chargée de l’enquête”. Comme le Groupe spécial et les parties au présent différend, nous considérons qu’une période couverte par l’enquête permet d’avoir des données rassemblées sur une période prolongée, période qui peut permettre à l’autorité chargée de l’enquête d’établir une détermination de l’existence d’un dumping qui soit moins susceptible d’être exposée aux fluctuations du marché ou autres aléas pouvant fausser une évaluation correcte. Nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel le recours standardisé à une période couverte par l’enquête, même si la durée n’en est pas fixée par l’Accord antidumping, assure à l’autorité chargée de l’enquête et aux exportateurs «une méthode cohérente et raisonnable pour déterminer l’existence d’un dumping actuel», que les droits antidumping sont destinés à neutraliser. Contrairement à cette cohérence et fiabilité, l’approche du Brésil introduirait un degré important de subjectivité de la part de l’autorité chargée de l’enquête lorsqu’il s’agit de déterminer quand les données concernant un sous-segment de la période couverte par l’enquête peuvent être un indicateur fiable du comportement futur d’un exportateur en matière de prix. …

 
A.3.3 Article 2.1 — “valeur normale … au cours d’opérations commerciales normales”     haut de page

A.3.3.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 139
(WT/DS184/AB/R)

L’article 2.1 de l’Accord antidumping dispose que la valeur normale — le prix du produit similaire sur le marché intérieur de l’exportateur ou du producteur — doit être établie sur la base de ventes effectuées “au cours d’opérations commerciales normales”. Ainsi, des ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” doivent être exclues, par les autorités chargées de l’enquête, du calcul de la valeur normale. …

A.3.3.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 140
(WT/DS184/AB/R)

Compte tenu de la définition ci-dessus, l’article 2.1 impose aux autorités chargées de l’enquête d’exclure les ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” du calcul de la valeur normale, précisément pour faire en sorte que la valeur normale soit, véritablement, le prix “normal” du produit similaire, sur le marché intérieur de l’exportateur. Lorsqu’une vente est conclue selon des modalités et conditions qui sont incompatibles avec la pratique commerciale “normale” pour les ventes du produit similaire, sur le marché en question, au moment pertinent, la transaction ne constitue pas une base appropriée pour le calcul de la valeur “normale”.

A.3.3.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 142
(WT/DS184/AB/R)

Nous relevons que déterminer si un prix de vente est supérieur ou inférieur au prix pratiqué lors d’“opérations normales” n’est pas simplement une question de comparaison de prix. Le prix n’est que l’une des conditions d’une transaction. Pour déterminer si un prix est élevé ou bas, il faut l’évaluer à la lumière des autres conditions de la transaction. Ainsi, le volume de la transaction contribuera à déterminer le niveau, élevé ou bas, du prix. Ou encore, le vendeur peut assumer des obligations ou des responsabilités supplémentaires dans certaines transactions, par exemple en matière de transport ou d’assurance. On peut s’attendre à ce que de tels facteurs, et un certain nombre d’autres, influeront sur la fixation du prix.

A.3.3.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 145
(WT/DS184/AB/R)

À notre avis, les obligations des autorités chargées de l’enquête, au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping, sont précisément les mêmes, que le prix de vente soit supérieur ou inférieur au prix qui serait pratiqué au cours d’“opérations commerciales normales”, et quelle que soit la raison pour laquelle la transaction n’a pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Les autorités chargées de l’enquête doivent exclure du calcul de la valeur normale toutes les ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Inclure de telles ventes dans le calcul, que le prix soit élevé ou bas, fausserait ce qui est défini comme “valeur normale”.

A.3.3.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 146
(WT/DS184/AB/R)

Étant donné les nombreux types de transactions qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales” — certaines transactions faisant intervenir des parties affiliées, d’autres non; certaines se faisant à des prix élevés, d’autres à des prix bas; certaines se faisant à des prix inférieurs aux coûts, d’autres non — les autorités chargées de l’enquête ne sont pas tenues, en vertu de l’Accord antidumping, d’examiner, selon des règles identiques, chacune des catégories de vente qui pourraient ne pas avoir lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.

 
A.3.4 Article 2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts     haut de page

A.3.4.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)

Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. L’article 2.2.1 indique une méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”; il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties, l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.

A.3.4.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 148
(WT/DS184/AB/R)

Si nous estimons que l’Accord antidumping laisse aux Membres de l’OMC le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment faire en sorte que la valeur normale ne soit pas faussée par l’inclusion de ventes qui n’ont pas lieu “au cours d’opérations commerciales normales”, ce pouvoir n’est pas sans limites. En particulier, il doit être exercé d’une manière impartiale qui soit équitable pour toutes les parties touchées par une enquête antidumping. Si un Membre choisit d’adopter des règles générales pour éviter que la valeur normale ne soit faussée par l’inclusion de ventes entre parties affiliées, ces règles doivent tenir compte, de façon impartiale, du fait que des ventes entre parties affiliées, réalisées aussi bien à un prix élevé qu’à bas prix, peuvent ne pas avoir lieu “au cours d’opérations commerciales normales”.

 
A.3.5 Article 2.1 — calcul de la valeur normale     haut de page

A.3.5.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 165
(WT/DS184/AB/R)

Le texte de l’article 2.1 impose explicitement quatre conditions auxquelles doivent satisfaire les opérations de vente pour pouvoir être utilisées dans le calcul de la valeur normale: premièrement, la vente doit avoir lieu “au cours d’opérations commerciales normales”; deuxièmement, elle doit porter sur le “produit similaire”; troisièmement, le produit doit être “destiné à la consommation dans le pays exportateur”; et, quatrièmement, le prix doit être “comparable”.

A.3.5.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 166
(WT/DS184/AB/R)

Le texte de l’article 2.1 ne dit rien, toutefois, sur la question de savoir qui devraient être les parties aux opérations de vente pertinentes. Ainsi, l’article 2.1 n’exige pas explicitement que la vente soit faite par l’exportateur pour lequel une marge de dumping est calculée. Il n’interdit pas explicitement non plus que les opérations de vente pertinentes puissent être effectuées en aval, entre parties affiliées à l’exportateur et acheteurs indépendants. À notre avis, pourvu qu’il soit satisfait à toutes les conditions explicitement énoncées à l’article 2.1 de l’Accord antidumping, l’identité du vendeur du “produit similaire” n’est pas un motif permettant d’exclure l’utilisation d’une opération de vente en aval dans le calcul de la valeur normale. En bref, nous ne voyons aucune raison de donner de l’article 2.1 une lecture qui inclut une condition additionnelle qui n’est pas exprimée.

 
A.3.6 Article 2.1 — comparaison équitable     haut de page

A.3.6.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)

Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une “comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article 2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”, on tienne dûment compte des “différences affectant la comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix d’exportation sont calculés.

 
A.3.7 Article 2.1 — volume des importations faisant l’objet d’un dumping     haut de page

A.3.7.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 143
(WT/DS141/AB/RW)

… Nous ne voyons pas de conflit entre les dispositions exigeant des déterminations par producteur [et] la nécessité de calculer, aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage, le volume total des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de producteurs ou d’exportateurs originaires d’un pays exportateur donné pris dans son ensemble. Cela peut et doit être fait en additionnant le volume des importations imputables aux producteurs ou aux exportateurs qui pratiquent le dumping, que ce soit sur la base d’un examen individuel, ou sur la base d’une extrapolation. En outre, nous ne voyons rien dans le texte de l’article 2.1 qui permette de déroger aux prescriptions expresses figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 selon lesquelles la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.

 
A.3.8 Article 2.1 — relation avec l’article 11.3.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)     haut de page

A.3.8.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 109
(WT/DS244/AB/R)

Nous partageons l’avis du Japon selon lequel l’expression “[a]ux fins du présent Accord” figurant à l’article 2.1 indique que cette disposition décrit les circonstances dans lesquelles un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping aux fins de l’Accord antidumping tout entier, y compris l’article 11.3. Cette interprétation est étayée par le fait que l’article 11.3 n’indique pas, expressément ou implicitement, que le terme “dumping” a dans le contexte des réexamens à l’extinction un sens différent de celui qu’il a dans le reste de l’Accord antidumping. Par conséquent, l’article 2.1 de l’Accord antidumping et l’article VI:1 du GATT de 1994 tendent à indiquer que la question à laquelle les autorités chargées de l’enquête doivent répondre en établissant une détermination de la probabilité dans un réexamen à l’extinction conformément à l’article 11.3 est de savoir s’il est probable que le dumping du produit assujetti au droit (c’est-à-dire l’introduction de ce produit sur le marché du pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale) subsistera ou se reproduira si le droit est supprimé. …

 
A.3.9 Article 2.2.1 — ventes à des prix inférieurs aux coûts et “au cours d’opérations commerciales normales”     haut de page

A.3.9.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 147
(WT/DS184/AB/R)

Nous notons que l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping lui-même indique une méthode à employer pour déterminer si les ventes à des prix inférieurs aux coûts ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. Toutefois, cette disposition ne vise pas à donner une liste exhaustive des méthodes permettant de déterminer si des ventes ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”, ni même des méthodes possibles permettant de déterminer si des ventes à bas prix ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”. L’article 2.2.1 indique une méthode permettant de déterminer si les ventes entre deux parties quelconques ont lieu “au cours d’opérations commerciales normales”; il ne traite pas de la question plus spécifique des transactions entre parties affiliées. Dans les transactions entre de telles parties, l’affiliation elle-même peut indiquer que des ventes à des prix supérieurs aux coûts, mais inférieurs aux prix habituels du marché, peuvent n’avoir pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales. De telles transactions peuvent, par conséquent, faire l’objet d’un examen particulier de la part des autorités chargées de l’enquête.

 
A.3.9A Article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”     haut de page

A.3.9A.1 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 133-135
(WT/DS264/AB/R)

… Le sens ordinaire du terme “consider” (prendre en compte) est, entre autres choses, “look at attentively” (examiner attentivement), “reflect on” (se pencher sur) ou “weigh the merits of” (peser le bien-fondé de). Dans le contexte de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1, nous interprétons l’expression “prendre en compte” comme signifiant que l’autorité chargée de l’enquête est tenue, lorsqu’elle examine la question de la juste répartition des frais pour un producteur ou un exportateur, de “se pencher sur” “tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” et de “peser le bien-fondé de” ces éléments de preuve… . il ne serait pas satisfait à la prescription imposant de “prendre en compte” les éléments de preuve simplement “en recevant des éléments de preuve” ou seulement [en prêtant] attention aux éléments de preuve”.

… Le terme “juste”, à notre avis, étaye notre lecture de l’expression “prendre en compte”, parce qu’il suggère un certain degré de délibération de la part de l’autorité chargée de l’enquête lorsqu’elle “prend[ ] en compte tous les éléments de preuve disponibles”, afin de faire en sorte qu’il y ait une juste répartition des frais. La nature de ce processus délibératif dépend des faits de la cause dans une affaire donnée dont l’autorité chargée de l’enquête est saisie.

Nous sommes conscients que le terme “comparaison”, qui découle du verbe “comparer”, est utilisé dans d’autres dispositions de l’Accord antidumping. Par exemple, l’article 2.4 et 2.4.2 fait référence à la “comparaison” entre les prix à l’exportation et la valeur normale, aux fins de l’établissement de l’existence de marges de dumping. L’expression “prendre en compte” et le terme “comparaison” étant l’une et l’autre utilisés dans l’Accord antidumping, il s’ensuit, à notre avis, que la non-inclusion, par les rédacteurs de cet accord, du terme “comparer” à l’article 2.2.1.1 n’est pas une simple omission, mais plutôt un acte rédactionnel délibéré. Toutefois, comme nous l’expliquons ci-après, nous ne pensons pas que cela exige une interprétation selon laquelle la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 n’impose, dans aucune circonstance, à l’autorité chargée de l’enquête de comparer des méthodes.

A.3.9A.2 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 137-138
(WT/DS264/AB/R)

La deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 impose à l’autorité chargée de l’enquête de “prendre en compte” tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, ce qui, dans certaines circonstances, peut imposer à l’autorité chargée de l’enquête de prendre en compte des méthodes de répartition alternatives. En conséquence, la question dont nous sommes saisis n’est pas simplement de savoir si l’expression “prendre en compte”, en elle-même et à elle seule, entraîne une prescription imposant de “comparer”. En fait, la question dont nous sommes saisis est celle de savoir si une prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”, impose ou non à l’autorité chargée de l’enquête de “comparer” les avantages et les inconvénients des méthodes de répartition des frais alternatives.

À notre avis, les paramètres de l’obligation de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles”, varient d’une affaire à l’autre. Il se peut fort bien que, à la lumière des faits de la cause dans une affaire donnée, la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles” puisse être respectée par l’autorité chargée de l’enquête sans comparer des méthodes de répartition ou des aspects de ces méthodes. Toutefois, dans d’autres cas — par exemple, lorsque l’autorité chargée de l’enquête dispose d’éléments de preuve déterminants selon lesquels plus d’une méthode de répartition est potentiellement susceptible d’être appropriée pour faire en sorte qu’il y ait une juste répartition des frais — l’autorité chargée de l’enquête peut être tenue de “se pencher sur” les éléments de preuve qui se rapportent à de telles méthodes de répartition alternatives et de “peser le bien-fondé de” ces éléments de preuve, afin de satisfaire à la prescription imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles”. Ainsi, bien qu’en règle générale, la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 n’impose pas aux autorités chargées de l’enquête de comparer des méthodes de répartition pour évaluer leurs avantages et inconvénients respectifs dans chacun des cas, il peut y avoir des cas particuliers où l’autorité chargée de l’enquête peut être tenue de les comparer afin de satisfaire à la prescription explicite de la deuxième phrase de l’article 2.2.1.1 imposant de “prendr[e] en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais”.

 
A.3.9B Article 2.2.1.1 — “tiennent compte raisonnablement” du coût de production     haut de page

A.3.9B.1 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 165
(WT/DS264/AB/R)

Le Canada fait valoir que l’USDOC, lorsqu’il a évalué si les registres de Tembec “[tenaient] compte raisonnablement” du coût de production du produit considéré (c’est-à-dire, les bois d’œuvre résineux) n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière impartiale… .

A.3.9B.2 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 163
(WT/DS264/AB/R)

La question de savoir si une approche particulière adoptée par l’autorité chargée de l’enquête est, ou n’est pas, impartiale est, en fin de compte, une question de “qualification juridique” des faits et, en tant que telle, une question de droit. Nous ne pouvons par conséquent pas partager l’avis des États-Unis selon lequel la question soulevée par le Canada en ce qui concerne l’absence de traitement neutre de la part de l’USDOC sort du cadre de l’examen en appel.

 
A.3.10 Article 2.2.2 — faible volume des ventes et “au cours d’opérations commerciales normales”     haut de page

A.3.10.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 98
(WT/DS219/AB/R)

Comme le Groupe spécial l’a fait observer à juste titre, il est significatif pour l’interprétation de l’article 2.2.2 que l’article 2.2 identifie spécifiquement les ventes de faible volume en plus des ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales. Contrairement à l’article 2.2, le texte introductif de l’article 2.2.2 exclut explicitement uniquement les ventes non réalisées au cours d’opérations commerciales normales. L’absence de tout libellé à caractère restrictif concernant les faibles volumes à l’article 2.2.2 implique qu’il ne faudrait pas donner de l’article 2.2.2 une lecture incluant une exception pour les ventes de faible volume qui n’y figure pas. …

A.3.10.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 101
(WT/DS219/AB/R)

… À notre avis, dans les cas où, comme dans l’enquête en question, les ventes de faible volume ont lieu au cours d’opérations commerciales normales, l’autorité chargée de l’enquête n’agit pas d’une manière incompatible avec le texte introductif de l’article 2.2.2 en incluant les données réelles concernant ces ventes pour obtenir les frais ACG et les bénéfices aux fins de la construction de la valeur normale.

 
A.3.11 Article 2.2.2 ii) — calcul de la “moyenne pondérée”     haut de page

A.3.11.1 CE — Linge de lit, paragraphe 76
(WT/DS141/AB/R)

… l’emploi de l’expression “moyenne pondérée”, conjugué au fait que les mots “montants” et “exportateurs ou producteurs” sont au pluriel dans le texte de l’article 2.2.2 ii), indiquent clairement que l’on envisageait l’utilisation de données émanant de plus d’un exportateur ou producteur. Nous concluons que la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation, aux frais de caractère général et aux bénéfices, qui est prévue dans cette disposition, ne peut être utilisée que si l’on dispose de données concernant plus d’un autre exportateur ou producteur.

A.3.11.2 CE — Linge de lit, paragraphe 80
(WT/DS141/AB/R)

… aux fins du calcul de la “moyenne pondérée”, tous “les montants réels … engagés ou obtenus” par d’autres exportateurs ou producteurs doivent être inclus, indépendamment de la question de savoir si ces montants ont été engagés ou obtenus pour une production et des ventes ayant eu lieu ou non au cours d’opérations commerciales normales. Ainsi, à notre avis, un Membre ne peut exclure les ventes qui n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales du calcul de la “moyenne pondérée” prévu à l’article 2.2.2 ii).

 
A.3.12 Article 2.4 — identité du vendeur et “comparaison équitable”     haut de page

A.3.12.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 167
(WT/DS184/AB/R)

Nous ne voulons pas donner à entendre que l’identité du vendeur ne soit pertinente pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2.1 de l’Accord antidumping. Toutefois, pour faire en sorte que les prix soient “comparables”, l’Accord antidumping établit à l’article 2.4 un mécanisme qui permet aux autorités chargées de l’enquête de prendre pleinement en considération, selon qu’il convient, le fait qu’une vente pertinente n’a pas été faite par l’exportateur ou le producteur lui-même, mais par une autre partie. L’article 2.4 exige qu’il soit procédé à une “comparaison équitable” entre le prix d’exportation et la valeur normale. Cette comparaison “sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine”. L’article 2.4 exige que pour procéder à une “comparaison équitable”, on tienne dûment compte des “différences affectant la comparabilité des prix”, telles que les différences dans les “niveaux commerciaux” auxquels la valeur normale et le prix d’exportation sont calculés.

 
A.3.13 Article 2.4 — calcul des marges de dumping — Relation avec l’article 11.3.
Voir aussi Accord antidumping, article 11.3 (A.3.45-52)     haut de page

A.3.13.1 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 127-128
(WT/DS244/AB/R)

L’article 2 énonce les disciplines convenues dans l’Accord antidumping pour le calcul des marges de dumping. Comme nous l’avons fait observer plus haut, nous ne voyons rien à l’article 11.3 qui fasse obligation aux autorités chargées de l’enquête de calculer des marges de dumping ou de s’appuyer sur de telles marges pour déterminer la probabilité que le dumping subsistera ou se reproduira. Toutefois, au cas où les autorités chargées de l’enquête choisiraient de s’appuyer sur des marges de dumping pour établir leur détermination de la probabilité, le calcul de ces marges doit être conforme aux disciplines énoncées à l’article 2.4. … l’USDOC a choisi de fonder sa détermination positive de la probabilité sur des marges de dumping positives qui avaient été calculées antérieurement dans le cadre de deux réexamens administratifs particuliers. Si ces marges étaient viciées sur le plan juridique parce qu’elles avaient été calculées d’une manière incompatible avec l’article 2.4, cela pouvait entraîner une incompatibilité non seulement avec l’article 2.4, mais aussi avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping.

Il s’ensuit que nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon lequel les disciplines énoncées à l’article 2 concernant le calcul des marges de dumping ne s’appliquent pas à la détermination de la probabilité qui doit être établie dans un réexamen à l’extinction au titre de l’article 11.3. …

 
A.3.14 Article 2.4.2 — calcul des marges de dumping — “réduction à zéro”.
Voir aussi Accord antidumping, article 2.2.1.1 — “prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais” (A.3.9A); Accord antidumping, article VI du GATT de 1994 (A.3.65)     haut de page

A.3.14.1 CE — Linge de lit, paragraphe 53
(WT/DS141/AB/R)

… Nous ne voyons rien dans l’article 2.4.2 ni dans aucune autre disposition de l’Accord antidumping qui prescrive l’établissement de “l’existence de marges de dumping” pour des types ou modèles du produit visé par l’enquête; au contraire, toutes les mentions de l’établissement de “l’existence de marges de dumping” renvoient au produit qui fait l’objet de l’enquête. … À notre avis, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne peuvent être établies que pour l’ensemble du produit visé par l’enquête. …

A.3.14.2 CE — Linge de lit, paragraphe 55
(WT/DS141/AB/R)

… les autorités chargées de l’enquête sont tenues de comparer la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables. Nous insistons ici sur le fait qu’il est question à l’article 2.4.2 de “toutes” les transactions à l’exportation comparables. Comme nous l’avons expliqué plus haut, lorsqu’elles “ont ramené certaines marges à zéro”, les Communautés européennes ont affecté une valeur nulle aux “marges de dumping” se rapportant aux modèles dont la “marge de dumping” était “négative”. Comme le Groupe spécial l’a fait remarquer à juste titre en ce qui concerne ces modèles, les Communautés européennes ont considéré que “la moyenne pondérée du prix à l’exportation … éta[i]t égale à la moyenne pondérée de la valeur normale …, alors qu’elle était en réalité plus élevée”. En “ramenant à zéro” les “marges de dumping négatives”, les Communautés européennes n’ont donc pas dûment tenu compte de l’ensemble des prix de certaines transactions à l’exportation, à savoir celles portant sur des modèles de linge de lit en coton pour lesquels des “marges de dumping négatives” avaient été établies. … Par conséquent, les Communautés européennes n’ont pas établi “l’existence de marges de dumping” en ce qui concerne le linge de lit en coton sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables …

A.3.14.3 CE — Linge de lit, paragraphe 58
(WT/DS141/AB/R)

Après avoir défini le produit en cause et le “produit similaire” sur le marché communautaire comme elles l’ont fait, les Communautés européennes ne pouvaient pas, à une étape ultérieure de la procédure, prétendre que certains types ou modèles de ce produit avaient des caractéristiques physiques qui étaient si différentes les unes des autres que ces types ou modèles n’étaient pas “comparables”. Tous les types ou modèles assimilables à un produit “similaire” doivent nécessairement être “comparables” et des transactions à l’exportation portant sur ces types ou modèles doivent donc être considérées comme des “transactions à l’exportation comparables” au sens de l’article 2.4.2.

A.3.14.4 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, paragraphes 135-136
(WT/DS244/AB/R)

Lorsque les autorités chargées de l’enquête utilisent une méthode de réduction à zéro telle que celle qui a été examinée dans l’affaire CE — Linge de lit pour calculer une marge de dumping, que ce soit dans le cadre d’une enquête initiale ou à un autre titre, cette méthode aura tendance à gonfler les marges calculées. À part gonfler les marges, une telle méthode pourrait, dans certains cas, transformer une marge de dumping négative en une marge de dumping positive. Comme le Groupe spécial lui-même l’a reconnu dans le présent différend, “la réduction à zéro … peut conduire à une détermination positive de l’existence d’un dumping alors que l’existence d’un dumping n’aurait pas été établie en l’absence de la réduction à zéro”. Ainsi, la distorsion inhérente à une méthode de réduction à zéro de ce type peut fausser non seulement l’importance d’une marge de dumping, mais aussi une constatation de l’existence même d’un dumping.

… nous notons que les États-Unis semblaient admettre que la méthode utilisée par l’USODC dans les réexamens administratifs était “une méthode qui n’accorde à l’entreprise interrogée aucune compensation pour les différences négatives entre la valeur normale et le prix à l’exportation (ou le prix à l’exportation construit) de transactions prises individuellement”. …

A.3.14.5 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 76
(WT/DS219/AB/R)

… Nous ne voyons pas en quoi l’article VI:2, en indiquant que le but des droits antidumping est de “neutraliser ou … empêcher le dumping”, impose aux autorités chargées de l’enquête l’obligation de choisir une méthode particulière pour comparer la valeur normale et les prix à l’exportation au titre de l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping lorsqu’elles calculent une marge de dumping. …

A.3.14.6 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 80-81
(WT/DS264/AB/R)

Nous relevons qu’il n’y a pas de désaccord entre les participants au présent différend quant à l’admissibilité de “l’établissement de moyennes multiples” au titre de l’article 2.4.2. Tous les participants conviennent que l’autorité chargée de l’enquête peut choisir de diviser le produit visé par l’enquête en types ou modèles de produit afin de calculer une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré pour les transactions portant sur chaque type ou modèle de produit ou sous-groupe de transactions “comparables”… .

Nous partageons l’avis des participants au présent différend selon lequel l’établissement de moyennes multiples est autorisé au titre de l’article 2.4.2 pour établir l’existence de marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui laissent entendre que le rapport de l’Organe d’appel sur l’affaire CE — Linge de lit repose sur l’hypothèse que l’établissement de moyennes multiples est interdit. Dans l’affaire CE — Linge de lit, l’Organe d’appel n’était pas saisi de la question de l’établissement de moyennes multiples et il ne faudrait donc pas donner de son raisonnement dans cette affaire une lecture selon laquelle cette pratique est interdite … .

A.3.14.7 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)

L’article 2.4.2 prescrit que l’existence de marges de dumping “sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables”. (pas d’italique dans l’original) Il ressort clairement du libellé de l’article 2.4.2 qu’une valeur normale moyenne pondérée doit être comparée avec une moyenne pondérée des prix de transactions à l’exportation “comparables” et non avec les prix de transactions à l’exportation “non comparables”. Dans le même temps, le terme “toutes” figurant dans l’expression “toutes les transactions à l’exportation comparables” indique clairement que les Membres ne peuvent exclure d’une comparaison aucune transaction qui est “comparable”. Par conséquent, nous partageons l’avis du Groupe spécial selon lequel l’expression “toutes les transactions à l’exportation comparables” signifie qu’un Membre “ne peu[t] comparer que les transactions à l’exportation qui sont comparables, mais qu’il[] doi[t] comparer toutes les transactions de ce type”.

A.3.14.8 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 86
(WT/DS264/AB/R)

Il ressort clairement des textes de [l’article VI:1 du GATT de 1994 et l’article 2.1 de l’Accord antidumping] que le dumping est défini par rapport à un produit dans son ensemble tel qu’il est défini par l’autorité chargée de l’enquête. En outre, nous relevons que le membre de phrase introductif de l’article 2.1 — “Aux fins du présent accord” — indique que la définition du “dumping” énoncée à l’article 2.1 s’applique à l’ensemble de l’Accord, y compris évidemment à l’article 2.4.2. L’existence d’un “dumping”, au sens de l’Accord antidumping, ne peut donc être constatée que pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne peut pas être constatée uniquement pour un type, un modèle ou une catégorie de ce produit.

A.3.14.9 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 96-98
(WT/DS264/AB/R)

Dans l’affaire CE — Linge de lit, l’Organe d’appel a constaté ce qui suit: “[Q]uelle que soit la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, celles-ci doivent être et ne peuvent être établies que pour l’ensemble du produit visé par l’enquête”. Alors que le terme “dumping” désigne l’introduction d’un produit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, l’expression “marge de dumping” désigne l’importance du dumping. Comme pour le dumping, l’existence de “marges de dumping” ne peut être constatée que pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne peut pas être constatée pour un type, un modèle ou une catégorie de ce produit.

Il est clair que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des moyennes multiples afin d’établir des marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Selon nous, les résultats des comparaisons multiples au niveau des sous-groupes ne sont toutefois pas des “marges de dumping” au sens de l’article 2.4.2. En fait, ces résultats ne correspondent qu’à des calculs intermédiaires effectués par l’autorité chargée de l’enquête dans le cadre de l’établissement de marges de dumping pour le produit visé par l’enquête. Par conséquent, ce n’est que sur la base de l’agrégation de toutes ces “valeurs intermédiaires” que l’autorité chargée de l’enquête peut établir des marges de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble.

Nous ne voyons pas très bien comment l’autorité chargée de l’enquête pourrait correctement établir des marges de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble sans agréger tous les “résultats” des comparaisons multiples pour tous les types de produit. Il n’y a aucune base textuelle dans l’article 2.4.2 qui justifierait de prendre en considération les “résultats” de certaines comparaisons multiples uniquement dans le processus de calcul des marges de dumping, sans tenir compte d’autres “résultats”. Si l’autorité chargée de l’enquête a choisi de procéder à des comparaisons multiples, elle doit nécessairement prendre en considération le résultat de toutes ces comparaisons afin d’établir des marges de dumping pour le produit dans son ensemble au titre de l’article 2.4.2… .

A.3.14.10 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphe 100
(WT/DS264/AB/R)

… l’article 2.4.2 ne contient pas de termes exprès permettant à l’autorité chargée de l’enquête de ne pas tenir compte des résultats de comparaisons multiples au stade de l’agrégation. D’autres dispositions de l’Accord antidumping sont explicites sur le fait qu’il est admissible de ne pas tenir compte de certaines choses. Par exemple, l’article 2.2.1 de l’Accord antidumping, qui traite du calcul de la valeur normale, énonce les seules circonstances dans lesquelles il est possible de ne pas tenir compte des ventes du produit similaire. De même, l’article 9.4 de l’Accord antidumping ordonne expressément aux autorités chargées de l’enquête de “ne pas tenir compte” des marges de dumping nulles ou de minimis, dans certaines circonstances, lorsqu’elles calculent la marge de dumping moyenne pondérée à appliquer aux exportateurs ou aux producteurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet de l’enquête. Par conséquent, lorsque les négociateurs ont souhaité autoriser les autorités chargées de l’enquête à ne pas tenir compte de certaines choses, ils l’ont fait explicitement.

A.3.14.11 États-Unis — Bois de construction résineux V, paragraphes 101-104
(WT/DS264/AB/R)

Nous allons maintenant examiner les conséquences de la réduction à zéro telle qu’elle a été appliquée en l’espèce. La réduction à zéro signifie, dans les faits, qu’au moins dans le cas de certaines transactions à l’exportation, les prix à l’exportation sont traités comme s’ils étaient inférieurs à ce qu’ils sont en fait. La réduction à zéro ne prend donc pas en considération dans leur intégralité les prix de certaines transactions à l’exportation, à savoir les prix des transactions à l’exportation dans les sous-groupes dans lesquels la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré. La réduction à zéro gonfle donc la marge de dumping pour le produit dans son ensemble.

Nous croyons comprendre que les États-Unis font valoir qu’une interdiction de la réduction à zéro équivaudrait à une prescription imposant de comparer des transactions “faisant l’objet d’un dumping” et des transactions “ne faisant pas l’objet d’un dumping” au stade de l’agrégation. Les États-Unis soutiennent que les résultats des comparaisons multiples dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est supérieure au prix à l’exportation moyen pondéré peuvent être exclus car ils n’expriment pas un “dumping”. Comme nous l’avons déjà dit, les expressions “dumping” et “marges de dumping” figurant à l’article VI du GATT de 1994 et dans l’Accord antidumping s’appliquent au produit visé par l’enquête dans son ensemble et ne s’appliquent pas au niveau des sous-groupes. Le fait de traiter les comparaisons pour lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré comme des comparaisons “ne faisant pas apparaître un dumping” n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping.

Pour toutes ces raisons, nous ne partageons pas l’avis des États-Unis selon lequel les résultats des comparaisons au niveau des sous-groupes constituent des marges de dumping. Nous ne partageons pas non plus l’avis des États-Unis selon lequel les résultats des comparaisons dans lesquelles la valeur normale moyenne pondérée est inférieure au prix à l’exportation moyen pondéré pouvaient être exclus du calcul d’une marge de dumping pour le produit visé par l’enquête dans son ensemble.

Nous rappelons que dans le présent appel, nous ne sommes pas saisis de la question de savoir si la réduction à zéro est autorisée dans le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction ou de la méthode de comparaison de la moyenne aux transactions prises individuellement… .

 
A.3.15 Article 3.1 — généralités     haut de page

A.3.15.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 106
(WT/DS122/AB/R)

L’article 3 dans son ensemble traite des obligations des Membres en ce qui concerne la détermination de l’existence d’un dommage. L’article 3.1 est une disposition globale qui énonce l’obligation de fond essentielle d’un Membre à cet égard. L’article 3.1 éclaire les obligations plus détaillées énoncées dans les paragraphes suivants. Ces obligations concernent la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et leur effet sur les prix (article 3.2), les enquêtes concernant les importations en provenance de plus d’un pays (article 3.3), l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale (article 3.4), le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage (article 3.5), l’évaluation de la production nationale du produit similaire (article 3.6) et la détermination concluant à une menace de dommage important (article 3.7 et 3.8). L’article 3 est donc axé sur les obligations de fond dont un Membre doit s’acquitter lorsqu’il établit une détermination de l’existence d’un dommage.

 
A.3.15A Note de bas de page 9 relative à l’article 3     haut de page

A.3.15A.1 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 276
(WT/DS268/AB/R)

… nous conviendrions avec l’Argentine qu’en vertu de son membre de phrase introductif, la note de bas de page 9 définit le “dommage” pour l’ensemble de l’Accord antidumping… . Par conséquent, lorsque l’article 11.3 prescrit une détermination quant à la probabilité que le “dommage” subsistera ou se reproduira, l’autorité chargée de l’enquête doit examiner si le “dommage” tel qu’il est défini dans la note de bas de page 9 subsistera ou se reproduira.

 
A.3.16 Article 3.1 — “éléments de preuve positifs”     haut de page

A.3.16.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 107
(WT/DS122/AB/R)

… le sens ordinaire de [les termes de l’article 3.1] ne donne pas à penser qu’une autorité chargée de l’enquête est tenue de fonder une détermination de l’existence d’un dommage uniquement sur des éléments de preuve divulgués aux parties à l’enquête ou discernables par elles. Une enquête antidumping vise le comportement commercial de sociétés et, en vertu des dispositions de l’Accord antidumping, comporte le rassemblement et l’évaluation à la fois de renseignements confidentiels et de renseignements non confidentiels. Une détermination de l’existence d’un dommage établie conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Accord antidumping doit être fondée sur l’ensemble de ces éléments de preuve. Nous ne voyons rien dans l’article 3.1 qui oblige une autorité chargée de l’enquête à fonder une détermination de l’existence d’un dommage uniquement sur des renseignements non confidentiels.

A.3.16.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 111
(WT/DS122/AB/R)

Par conséquent, nous considérons que la prescription de l’article 3.1 selon laquelle une détermination de l’existence d’un dommage doit être fondée sur des éléments de preuve “positifs” et comporter un examen “objectif” des éléments requis concernant le dommage ne signifie pas que la détermination doit être fondée uniquement sur le raisonnement ou les faits qui ont été divulgués aux parties à une enquête antidumping ou qui étaient discernables par elles. L’article 3.1, au contraire, permet à une autorité chargée de l’enquête établissant une détermination de l’existence d’un dommage de fonder sa détermination sur tous les raisonnements et faits pertinents dont elle dispose.

A.3.16.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 192
(WT/DS184/AB/R)

… L’idée qui sous-tend l’obligation à laquelle sont soumises les autorités chargées de l’enquête, à l’article 3.1, ressort de la prescription selon laquelle ces autorités doivent fonder leur détermination sur “des éléments de preuve positifs” et procéder à un “examen objectif”. L’expression “éléments de preuve positifs” se rapporte, à notre avis, à la qualité des éléments de preuve sur lesquels les autorités peuvent se fonder pour établir une détermination. Le terme “positifs” signifie, selon nous, que les éléments de preuve doivent être de caractère affirmatif, objectif et vérifiable, et qu’ils doivent être crédibles.

 
A.3.17 Article 3.1 — “examen objectif”     haut de page

A.3.17.1 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 193
(WT/DS184/AB/R)

L’expression “examen objectif” vise un aspect différent de la détermination établie par les autorités chargées de l’enquête. Tandis que l’expression “éléments de preuve positifs” concerne surtout les faits qui étayent et justifient la détermination de l’existence d’un dommage, l’expression “examen objectif” concerne le processus d’enquête lui-même. Le terme “examen” se rapporte, selon nous, à la manière dont les éléments de preuve sont réunis, analysés, puis évalués; autrement dit, il se rapporte à la conduite de l’enquête de façon générale. Le terme “objectif”, qui qualifie le terme “examen”, indique essentiellement que le processus d’“examen” doit respecter les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l’équité élémentaire. En bref, un “examen objectif” exige que l’on enquête sur la branche de production nationale, et sur les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, de manière impartiale, sans favoriser au cours de l’enquête les intérêts d’aucune partie intéressée ou d’aucun groupe de parties intéressées. L’obligation faite aux autorités chargées de l’enquête de procéder à un “examen objectif” tient compte du fait que la détermination sera influencée par l’objectivité, ou par le manque d’objectivité, du processus d’enquête.

A.3.17.2 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)

Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification, l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage.

A.3.17.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphes 204-205
(WT/DS184/AB/R)

Nous avons déjà dit que le fait, pour les autorités chargées de l’enquête, d’examiner une branche de production nationale par partie, secteur ou segment peut être extrêmement pertinent. Toutefois, comme dans le cas de tous les autres aspects de l’évaluation de la branche de production nationale, l’article 3.1 de l’Accord antidumping exige qu’un tel examen sectoriel soit effectué de manière “objective”. À notre avis, cette prescription signifie que, lorsque les autorités chargées de l’enquête entreprennent l’examen d’une partie d’une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble. Ou alors, les autorités chargées de l’enquête devraient donner une explication satisfaisante indiquant pourquoi il n’est pas nécessaire d’examiner directement ou spécifiquement les autres parties de la branche de production nationale. Différentes parties d’une branche de production nationale peuvent présenter des résultats économiques très différents pendant une période donnée. …

De plus, en examinant seulement une partie d’une branche de production, les autorités chargées de l’enquête risquent de ne pas apprécier correctement les liens économiques entre cette partie de la branche de production et les autres parties, ou entre une ou plusieurs de ces parties et l’ensemble de la branche de production. …

A.3.17.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)

Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties d’une branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble, et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à l’article 3.1 de l’Accord antidumping.

 
A.3.18 Article 3.1 et 3.2 — méthode de calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping”     haut de page

A.3.18.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 113
(WT/DS141/AB/RW)

Même si les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 n’énoncent pas une méthode spécifique que les autorités chargées de l’enquête sont tenues de suivre lorsqu’elles calculent le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, cela ne signifie pas que ces mêmes paragraphes confèrent aux autorités chargées de l’enquête le pouvoir discrétionnaire absolu de choisir et de retenir n’importe quelle méthode qu’elles jugent adaptée pour déterminer le volume et les effets des importations faisant l’objet d’un dumping. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 3, les autorités chargées de l’enquête doivent établir une détermination de l’existence d’un dommage en se fondant sur des “éléments de preuve positifs”, et veiller à ce que la détermination de l’existence d’un dommage résulte d’un “examen objectif” du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, des effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix et, enfin, de la situation de la branche de production nationale. Ainsi, quelle que soit la méthode retenue par les autorités chargées de l’enquête pour déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, si elle ne permet pas de faire en sorte que la détermination de l’existence d’un dommage se fonde sur des “éléments de preuve positifs” et comporte un “examen objectif” des importations faisant l’objet d’un dumping — et non des importations dont il a été constaté qu’elles ne font pas l’objet d’un dumping — cette méthode n’est pas compatible avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.

A.3.18.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 117
(WT/DS141/AB/RW)

On a donc le droit de procéder à un examen limité dans les circonstances indiquées à la deuxième phrase de l’article 6.10. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 doivent par conséquent être interprétés d’une manière qui permette aux autorités chargées de l’enquête de satisfaire aux prescriptions concernant les “éléments de preuve positifs” et l’“examen objectif”, sans avoir à enquêter sur chaque producteur ou chaque exportateur individuellement. Toutefois, cela ne dispense aucunement les autorités chargées de l’enquête des obligations absolues énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping doit se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.

A.3.18.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 118
(WT/DS141/AB/RW)

… Il reste que quelle que soit la méthode retenue par les autorités chargées de l’enquête pour calculer le volume des “importations faisant l’objet d’un dumping”, ce calcul et, en dernière analyse, la détermination de l’existence d’un dommage au titre de l’article 3 doivent manifestement se fonder sur des “éléments de preuve positifs” et comporter un “examen objectif”. …

 
A.3.19 Article 3.1 et 3.2 — calcul du “volume des importations qui font l’objet d’un dumping” sans examiner chaque producteur ou exportateur individuellement.
Voir aussi Accord antidumping, article 2.1 (A.3.3-8); Accord antidumping, article 3.3 (A.3.21); Accord antidumping, article 6.10 (A.3.37); Accord antidumping, article 9.4 (A.3.41-44)     haut de page

A.3.19.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 130
(WT/DS141/AB/RW)

Dans le présent différend, nous nous accordons à penser comme les participants que les éléments de preuve relatifs aux marges de dumping établies pour les producteurs qui ont fait individuellement l’objet d’un examen sont “positifs”, suivant le sens que nous avons donné à ce terme dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, … Nous nous accordons … que les éléments de preuve relatifs aux marges de dumping supérieures au niveau de minimis pour les producteurs ayant fait l’objet d’un examen sont pertinents en tant qu’“éléments de preuve positifs” dans cette enquête pour déterminer les volumes d’importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen qui pratiquent le dumping. À notre avis, ces deux qualités des éléments de preuve sont probatoires de l’existence d’un dumping dans les circonstances propres à cette enquête. Par conséquent, nous concluons que les Communautés européennes ont respecté la première prescription des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 en fondant leur détermination sur ces “éléments de preuve positifs”.

A.3.19.2 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 132
(WT/DS141/AB/RW)

… L’approche adoptée par les Communautés européennes pour déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ne se fondait pas sur un “examen objectif”. L’examen n’était pas “objectif” car son résultat était déterminé à l’avance par la méthode en elle-même. Suivant l’approche retenue par les Communautés européennes, chaque fois que les autorités chargées de l’enquête décident de limiter l’examen à certains producteurs en ne les incluant pas tous — comme elles sont habilitées à le faire en vertu de l’article 6.10 — toutes les importations provenant de tous les producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen seront nécessairement toujours incluses dans le volume des importations faisant l’objet d’un dumping au titre de l’article 3, dès lors qu’il a été constaté que l’un des producteurs ayant fait individuellement l’objet d’un examen pratiquait le dumping. … En outre, une telle approche tend à privilégier les méthodes consistant à examiner individuellement un petit nombre de producteurs. …

A.3.19.3 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 133
(WT/DS141/AB/RW)

Pour les raisons qui précèdent, nous concluons que la détermination des Communautés européennes selon laquelle toutes les importations imputables aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen faisaient l’objet d’un dumping — même si les éléments de preuve émanant des producteurs ayant fait l’objet d’un examen montraient que des producteurs justifiant de 53 pour cent des importations imputées aux producteurs ayant fait l’objet d’un examen ne pratiquaient pas le dumping — n’a pas abouti à un résultat impartial, équilibré et équitable. Par conséquent, les Communautés européennes n’ont pas satisfait aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 …

A.3.19.4 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 137
(WT/DS141/AB/RW)

… l’article 6.10 … ne dispose pas que les autorités chargées de l’enquête doivent s’en tenir à une méthode particulière lorsqu’elles déterminent le volume des importations faisant l’objet d’un dumping au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3. Cependant, cela ne signifie pas que les éléments de preuve découlant de la détermination des marges de dumping pour des producteurs ou exportateurs à titre individuel, conformément à l’article 6.10, soient dénués de pertinence aux fins de la détermination du volume des importations faisant l’objet d’un dumping au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 3. Au contraire, ces éléments de preuve peuvent bien faire partie des “éléments de preuve positifs” sur lesquels un “examen objectif” du volume des importations faisant l’objet d’un dumping pourrait être fondé afin de déterminer l’existence d’un dommage. En effet, dans les cas où l’examen a été circonscrit à un nombre donné de producteurs, en vertu de la deuxième phrase de l’article 6.10, il est difficile de concevoir une détermination fondée sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif“ qui serait établie autrement que par une forme ou une autre d’extrapolation des éléments de preuve. …

A.3.19.5 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 138
(WT/DS141/AB/RW)

La thèse de l’Inde voulant que les autorités chargées de l’enquête considèrent que la proportion des volumes d’importations imputée aux producteurs ayant fait l’objet d’un examen qui ont été jugés coupables de dumping est la même que celle qui est imputable aux producteurs n’ayant pas fait l’objet d’un examen pourrait être un moyen de trouver des “éléments de preuve positifs“ dans le dossier d’une enquête et de procéder à un “examen objectif”, en particulier si les producteurs retenus pour faire individuellement l’objet d’un examen constituent un échantillon valable d’un point de vue statistique, qui est représentatif de tous les producteurs. Même si les producteurs retenus pour faire individuellement l’objet d’un examen justifient en revanche du plus grand pourcentage des exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, nous n’excluons pas la possibilité que les éléments de preuve émanant de ces producteurs ayant fait l’objet d’un examen puissent néanmoins constituer des “éléments de preuve positifs” sur lesquels pourrait se fonder un “examen objectif” des volumes d’importations qui peuvent être imputés au reste des producteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un examen. Il peut assurément exister d’autres moyens d’effectuer ces calculs pour satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 3.

A.3.19.6 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 146
(WT/DS141/AB/RW)

… nous nous accordons à penser comme le Groupe spécial “que l’Accord antidumping n’exige pas que l’autorité chargée de l’enquête détermine le volume des importations provenant des producteurs non inclus dans l’échantillon qui sont considérées à bon droit comme “faisant l’objet d’un dumping” aux fins de l’analyse du dommage sur la base de la proportion des importations provenant des producteurs de l’échantillon dont il est constaté qu’elles font l’objet d’un dumping”, selon la méthode spécifique suggérée par l’Inde dans le présent appel. …

 
A.3.20 Article 3.2 — pas d’analyse spécifique par pays du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping     haut de page

A.3.20.1 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 111 et la note de bas de page 114
(WT/DS219/AB/R)

… Il n’y a dans le texte de l’article 3.2 rien qui indique que les analyses du volume et des prix doivent être effectuées pays par pays dans les cas où une enquête porte sur des importations en provenance de plusieurs pays.114 

A.3.20.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 113
(WT/DS219/AB/R)

Nous pensons également que le cumul sans analyse par pays ne donne pas lieu à une “dérog[ation]” à l’article 3.2, comme l’a affirmé le Brésil. Nous tenons à souligner que l’article 3.2 joue un rôle central dans la détermination de l’existence d’un dommage et est une étape nécessaire dans toute enquête antidumping. Comme le Groupe spécial l’a fait observer à juste titre, il est possible que les analyses du volume et des prix envisagées à l’article 3.2 soient effectuées de façon cumulative, et non par pays pris individuellement, lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping sont originaires de plus d’un pays.

 
A.3.21 Article 3.3 — évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’un dumping.
Voir aussi Accord antidumping, article 3.2 (A.3.20)     haut de page

A.3.21.1 CE — Linge de lit (article 21:5 — Inde), paragraphe 145
(WT/DS141/AB/RW)

… Les dispositions concernant l’évaluation cumulative des importations au titre de l’article 3.3 doivent être interprétées conformément aux dispositions de l’Accord antidumping qui traitent des déterminations des marges de dumping ou de l’application de droits antidumping en ce qui concerne des producteurs donnés ou des groupes de producteurs. De même, le droit prévu à l’article 3.3 de mener des enquêtes antidumping portant sur des importations en provenance de différents pays exportateurs ne dispense pas les autorités chargées de l’enquête des prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, selon lesquelles elles doivent déterminer le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en se fondant sur des “éléments de preuve positifs” et sur un “examen objectif”.

A.3.21.2 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 110
(WT/DS219/AB/R)

Nous ne voyons dans le texte de l’article 3.3 rien qui étaye l’affirmation du Brésil selon laquelle une analyse par pays des effets négatifs potentiels des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping est une condition préalable à une évaluation cumulative des effets de toutes les importations faisant l’objet d’un dumping. L’article 3.3 énonce expressément les conditions qui doivent être remplies avant que les autorités chargées de l’enquête ne puissent procéder à une évaluation cumulative des effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de plus d’un pays. Il n’y a aucune mention des analyses relatives aux volumes et aux prix par pays dont le Brésil soutient qu’elles sont des conditions préalables au cumul. En fait, l’article 3.3 exige expressément de l’autorité chargée de l’enquête qu’elle examine les volumes par pays, non pas de la manière suggérée par le Brésil, mais aux fins de déterminer si le “volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable”.

A.3.21.3 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 115
(WT/DS219/AB/R)

… Par conséquent, le texte de l’article 3 n’étaye pas l’affirmation du Brésil selon laquelle le volume et les prix sont considérés exclusivement comme des “facteurs”, et non comme des “effets”, aux fins de l’article 3.3 de l’Accord antidumping.

A.3.21.4 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 116
(WT/DS219/AB/R)

L’apparente raison d’être de la pratique du cumul confirme notre interprétation selon laquelle aussi bien le volume que les prix constituent des “effets” qui peuvent être évalués de façon cumulative au titre de l’article 3.3. Une analyse cumulative repose logiquement sur la reconnaissance que la branche de production nationale doit faire face à l’incidence des “importations faisant l’objet d’un dumping” dans leur ensemble et qu’elle peut subir un dommage par suite de l’incidence totale des importations faisant l’objet d’un dumping, même si ces importations sont originaires de divers pays. Si, par exemple, il y a un faible volume ou une diminution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de certains pays, une analyse exclusivement par pays peut ne pas permettre d’identifier le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays et le dommage subi par la branche de production nationale. Il peut alors en résulter que, parce que les importations en provenance des pays en question ne pouvaient pas individuellement être identifiées comme causant un dommage, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays ne seraient pas soumises à des droits antidumping, même si en fait elles causent un dommage. À notre avis, par conséquent, parce qu’ils ont expressément prévu le cumul à l’article 3.3 de l’Accord antidumping, il apparaît que les négociateurs ont reconnu qu’une branche de production nationale confrontée à des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de plusieurs pays peut subir un dommage par suite des effets cumulés de ces importations, et que ces effets peuvent ne pas être dûment pris en compte dans une analyse par pays des effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping. Compte tenu de la raison d’être du cumul, nous considérons que des changements dans les volumes d’importation en provenance des pays pris individuellement, et l’effet de ces volumes par pays sur les prix sur le marché du pays importateur, ont peu d’importance pour déterminer si un dommage est causé à la branche de production nationale par les importations faisant l’objet d’un dumping dans leur ensemble. …

A.3.21.5 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 300
(WT/DS268/AB/R)

Étant donné l’intention expresse des Membres de permettre le cumul pour les déterminations d’un dommage dans le cadre des enquêtes initiales, et compte tenu de la raison d’être du cumul dans les déterminations d’un dommage, nous ne donnons pas de l’Accord antidumping une lecture selon laquelle il prohibe le cumul dans les réexamens à l’extinction.

 
A.3.22 Article 3.4 — évaluation des facteurs de dommage     haut de page

A.3.22.1 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 125
(WT/DS122/AB/R)

… Le Groupe spécial a également examiné, au sujet de cette question, l’interprétation de l’article 3.4 donnée par un groupe spécial antérieur et une interprétation que nous avons déjà donnée d’une disposition analogue, l’article 4.2 (a) de l’Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spécial a conclu son analyse approfondie en disant ce qui suit: “chacun des 15 différents facteurs énumérés dans la liste impérative de facteurs figurant à l’article 3.4 doit être évalué par les autorités chargées de l’enquête …”. Nous approuvons l’analyse du Groupe spécial dans sa totalité et l’interprétation qu’il donne du caractère impératif des facteurs mentionnés à l’article 3.4 de l’Accord antidumping.

A.3.22.2 Thaïlande — Poutres en H, paragraphes 127-128
(WT/DS122/AB/R)

… En outre, l’interprétation du Groupe spécial selon laquelle l’article 3.4 exigeait une évaluation impérative de tous les différents facteurs énumérés dans cet article ne laissait manifestement pas la place à une interprétation “admissible” selon laquelle il n’était pas nécessaire d’examiner tous les différents facteurs.

Nous concluons que le Groupe spécial a eu raison d’interpréter l’article 3.4 comme exigeant une évaluation impérative de tous les facteurs mentionnés dans cette disposition et que, par conséquent, il n’a pas fait erreur dans son application du critère d’examen au titre de l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping.

A.3.22.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 195
(WT/DS184/AB/R)

Nous ne voyons rien dans l’Accord antidumping qui empêche un Membre d’exiger que ses autorités chargées des enquêtes examinent, dans toute enquête, la pertinence potentielle d’un “autre facteur” particulier, non énuméré à l’article 3.4, dans le cadre de leur “examen” d’ensemble de la situation de la branche de production nationale. De même, il nous paraît parfaitement compatible avec l’article 3.4 que les autorités chargées de l’enquête procèdent à une évaluation de parties, secteurs ou segments particuliers d’une branche de production nationale, ou qu’un Membre exige que ses autorités chargées des enquêtes procèdent à une telle évaluation. Une telle analyse sectorielle peut être extrêmement pertinente, d’un point de vue économique, pour évaluer la situation d’une branche de production dans son ensemble.

A.3.22.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 196
(WT/DS184/AB/R)

Toutefois, l’évaluation des facteurs pertinents par les autorités chargées de l’enquête doit respecter l’obligation fondamentale, faite à ces autorités à l’article 3.1, de procéder à un “examen objectif”. Pour qu’un examen soit “objectif”, l’identification, l’analyse et l’évaluation des facteurs pertinents doivent être impartiales. Les autorités chargées de l’enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage.

A.3.22.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 198
(WT/DS184/AB/R)

… À notre avis, rien dans l’Accord antidumping n’empêche les États-Unis de faire obligation à leurs autorités chargées des enquêtes d’évaluer la pertinence potentielle de la structure d’une branche de production nationale et, en particulier, l’importance pour cette branche de production, dans son ensemble, du fait que la production de certains producteurs nationaux est consommée sur le marché captif, tandis que la production d’autres producteurs nationaux entre directement en concurrence avec les importations sur le marché de gros. …

A.3.22.6 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 206
(WT/DS184/AB/R)

Par conséquent, un examen ne portant que sur certaines parties d’une branche de production nationale n’assure pas une évaluation adéquate de la situation de la branche de production nationale dans son ensemble, et ne satisfait donc pas aux prescriptions en matière d’“objecti[vité]” énoncées à l’article 3.1 de l’Accord antidumping.

A.3.22.7 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 131
(WT/DS219/AB/R)

[l’article 3.4 de l’Accord antidumping] exige de l’autorité chargée de l’enquête qu’elle évalue tous les facteurs économiques pertinents lorsqu’elle examine l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping. De par ses termes, elle ne traite pas de la manière dont les résultats de cette évaluation doivent être présentés, ni du type d’éléments de preuve qui peuvent être produits devant un groupe spécial afin de démontrer que cette évaluation a bien été effectuée. La disposition exige simplement des Membres qu’ils incluent une évaluation de tous les facteurs économiques pertinents dans leur