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SUR CETTE PAGE:
> Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe
11
> CE— Hormones, paragraphe 39
> CE— Hormones, paragraphe 41
> Chili— Boissons alcooliques, paragraphe 38
> Canada— Automobiles, paragraphes 47-48
> États-Unis— Article 110 5), Loi sur le droit
d’auteur, paragraphe 38
> Argentine— Peaux et cuirs, paragraphe 49
> Chili— Système de fourchettes de prix, paragraphe 33
> États-Unis— Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 40
> États-Unis— Réexamens à
l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 27
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ARB.2.1 Japon
— Boissons alcooliques II, paragraphe 11 haut de page
(WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13)
L’article 21:1 du Mémorandum d’accord
dispose que: “pour que les différends soient résolus efficacement
dans l’intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner
suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l’ORD”
(les italiques n’apparaissent pas dans le texte original). Cette
obligation est précisée dans les termes suivants à l’article 21:3
du Mémorandum d’accord: “S’il est irréalisable pour un Membre de
se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, ce Membre
aura un délai raisonnable pour le faire” (les italiques n’apparaissent
pas dans le texte original). …
ARB.2.2 CE —
Hormones, paragraphe 39 haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)
Le retrait est le moyen préférable de mise
en oeuvre conformément à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord, et
il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux
recommandations et décisions de l’ORD, conformément à l’article
21:1. Il ne serait pas conforme à la prescription exigeant qu’il soit
donné suite dans les moindres délais à ces recommandations et
décisions d’inclure dans le délai raisonnable le temps nécessaire
pour effectuer des études ou consulter des experts afin de démontrer
la compatibilité d’une mesure déjà jugée incompatible. …
ARB.2.3 CE —
Hormones, paragraphe 41 haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)
Accorder aux Communautés européennes deux
ans supplémentaires, à compter de la date d’adoption par l’ORD du
rapport de l’Organe d’appel et des rapports du Groupe spécial, pour
procéder à l’évaluation des risques qui était requise à compter
du 1er janvier 1995 ne serait pas compatible avec les dispositions du
Mémorandum d’accord exigeant qu’il soit donné suite dans les
moindres délais aux recommandations et décisions de l’ORD, ni avec
les obligations découlant pour les Communautés européennes de l’Accord
SPS.
ARB.2.4 Chili —
Boissons alcooliques, paragraphe 38 haut de page
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)
Le Mémorandum d’accord souligne clairement
que tous les Membres de l’OMC ont un intérêt systémique à ce que
le Membre concerné se conforme “immédiatement” aux recommandations
et décisions de l’ORD. Si les paragraphes 1 et 3 de l’article 21
sont lus conjointement, donner suite “dans les moindres délais”
signifie, en principe, se conformer “immédiatement”. En même
temps, cependant, s’il s’avère qu’il est “irréalisable” de
se conformer “immédiatement” — on notera que l’ORD n’emploie
pas le terme “impossible”, qui est bien plus fort — le Membre
concerné a le droit d’obtenir un “délai raisonnable” afin de se
mettre en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC. Il
est évident que la notion de mise en conformité avec les
recommandations et décisions de l’ORD comporte intrinsèquement un
élément de souplesse quant au délai. Cet élément semblerait
essentiel si l’on veut que la mise en conformité “dans les moindres
délais” soit, dans un monde où les États sont souverains, un
concept et un objectif équilibrés.
ARB.2.5 Canada
— Automobiles, paragraphes 47-48 haut de page
(WT/DS139/12, WT/DS142/12)
Après un examen des arguments présentés par
le Canada au sujet du “délai raisonnable”, il apparaît clairement
que certaines étapes proposées par ce pays pour la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l’ORD dans le présent différend ne
sont établies ni par la loi ni par voie de règlement. Il s’agit
plutôt d’estimations faites par le gouvernement canadien. Le temps
que prendra effectivement la mise en œuvre des recommandations et décisions
de l’ORD en l’espèce est subordonné au pouvoir d’appréciation
du gouvernement canadien, et le Canada peut faire preuve d’une
souplesse considérable à cet égard. Je rappelle l’indication
fournie par l’article 21:1 du Mémorandum d’accord, qui dispose qu’“il
est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux
recommandations ou décisions de l’ORD”. (pas d’italique dans l’original)
Ainsi, il incombe au gouvernement canadien d’utiliser son pouvoir d’appréciation
pour faire en sorte qu’il soit donné suite aux recommandations en
cause de l’ORD “dans les moindres délais”.
Je ne suis pas convaincu que le calendrier de
mise en œuvre proposé par le Canada tienne compte comme il convient de
l’objectif consistant à donner suite “dans les moindres délais”
aux recommandations ou décisions. En particulier, il semble que le
gouvernement canadien pourrait tirer parti du pouvoir d’appréciation
inhérent à sa Politique de réglementation pour mettre en œuvre les
recommandations de l’ORD en l’espèce dans un délai plus court tout
en suivant cependant les procédures normales de modification des
règlements. …
ARB.2.6
États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur,
paragraphe 38 haut de page
(WT/DS160/12)
En ce qui concerne la proposition
particulière des États-Unis, il me semble que ceux-ci proposent un
délai plus long que ce qui est raisonnable pour procéder à la mise en
œuvre en l’occurrence. À cet égard, j’observe que le Congrès des
États-Unis semble disposer d’une marge de manœuvre en ce qui
concerne le temps nécessaire pour adopter une loi. En réponse à des
questions au cours de l’audience, les États-Unis ont admis que le
Congrès disposait “d’une bonne marge de manœuvre” dans l’établissement
du calendrier de ses travaux. En outre, la “plupart” des étapes du
processus législatif ne sont pas soumises à des délais obligatoires,
selon les États-Unis. Ainsi, lorsque le Congrès des États-Unis veut
agir avec célérité dans un domaine, la procédure législative
normale lui donne la possibilité de le faire. À mon avis, le délai
proposé par les États-Unis ne tient pas suffisamment compte de cette
marge de manœuvre.
ARB.2.7 Argentine
— Peaux et cuirs, paragraphe 49 haut de page
(WT/DS155/10)
Un dernier point à mentionner est qu’inclure
dans la notion de “délai raisonnable” pour se conformer aux
recommandations et décisions de l’ORD le temps ou la possibilité de
maîtriser et de gérer des conditions économiques ou sociales qui
précèdent ou accompagnent l’adoption de la mesure gouvernementale
incompatible avec les règles de l’OMC peut, dans la plupart des cas,
revenir à différer à un avenir toujours plus lointain le devoir de
mise en conformité. Les incidences pour le système commercial
multilatéral tel que nous le connaissons aujourd’hui, d’une telle
interprétation du “délai raisonnable” pour la mise en conformité
sont évidentes, considérables et inquiétantes. Une telle
interprétation aurait tendance à réduire le devoir fondamental de
mise en conformité “immédiate” ou “dans les moindres délais”
à une simple figure de style.
ARB.2.8 Chili —
Système de fourchettes de prix, paragraphe 33
(WT/DS207/13) haut de page
L’article 21:1 du Mémorandum d’accord,
qui fournit un contexte pertinent pour comprendre les autres paragraphes
de l’article 21, dispose que, “[p]our que les différends soient
résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres, il est
indispensable de donner suite dans les moindres délais aux
recommandations ou décisions de l’ORD”. Cependant, étant donné
que “donner suite dans les moindres délais” peut ne pas toujours
vouloir dire se conformer “immédiatement”, le texte introductif de
l’article 21:3 dispose ce qui suit: “S’il est irréalisable pour
un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et
décisions [de l’ORD], ce Membre aura un délai raisonnable pour le
faire.” L’octroi d’un “délai raisonnable” pour procéder à
la mise en œuvre est donc basé sur le fait qu’il est irréalisable
pour le Membre de se conformer “immédiatement”.
ARB.2.9
États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 40 haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
L’article 21:3 … établit clairement que
“donner suite dans les moindres délais” suppose, en principe, une
mise en conformité “immédiate[ ]”. Ainsi, un “délai
raisonnable” pour la mise en œuvre n’est pas imparti sans condition
à un Membre mettant en œuvre. En fait, un Membre mettant en œuvre a
droit à un délai raisonnable pour la mise en œuvre uniquement dans
les cas où, conformément à l’article 21:3, “il est irréalisable …
de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions” de l’ORD.
ARB.2.10
États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits
tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 27
(WT/DS268/12) haut de page
… quelle que soit la méthode de mise en
œuvre choisie par le Membre mettant en œuvre, ce Membre doit tirer
parti de la flexibilité et du pouvoir discrétionnaire dont il dispose
dans le cadre de son système juridique et administratif pour mettre en
œuvre les recommandations et décisions de l’ORD aussi rapidement que
possible.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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