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SUR CETTE PAGE:
> Généralités
> Australie — Saumons, paragraphe 30
> Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 40
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 50
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 53
> Recommandations du groupe spécial
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 52
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ARB.3.1 Généralités
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ARB.3.1.1
Australie — Saumons, paragraphe 30
(WT/DS18/9)
Prises dans leur ensemble, ces
dispositions définissent clairement les droits et obligations du Membre
concerné pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations et décisions
de l’ORD. En l’absence d’une solution mutuellement convenue, l’objectif
premier est habituellement le retrait immédiat de la mesure
jugée incompatible avec l’un des accords visés. Ce n’est que s’il
est irréalisable pour lui de le faire que le Membre concerné a droit
à un délai raisonnable pour la mise en œuvre. …
ARB.3.1.2
Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 40
(WT/DS155/10)
… La mise en œuvre, en
substance, consiste à mettre la mesure considérée comme incompatible
avec les obligations du Membre de l’OMC concerné au titre de
dispositions particulières d’un accord visé particulier, en
conformité avec ces mêmes dispositions. L’article 3:7 du Mémorandum
d’accord souligne que “le mécanisme de règlement des différends a
habituellement pour objectif premier d’obtenir le retrait
[de la mesure incompatible avec les règles de l’OMC]”. (pas d’italique
dans l’original) Le Mémorandum d’accord indique ensuite qu’il ne
peut être recouru à la compensation que si “le retrait
immédiat de la mesure en cause est irréalisable”, et alors
uniquement “à titre temporaire en attendant le retrait de la
mesure incompatible avec [les règles de l’OMC]”. (pas d’italique
dans l’original) La suspension de concessions ou d’autres
obligations au titre des accords visés est explicitement désignée
comme un “dernier recours” en tant que mode de mise en
conformité “sous réserve que l’ORD l’ … autorise”, mais elle
demeure aussi une mesure corrective “temporaire” autorisée
au titre de l’article 22:8 du Mémorandum d’accord uniquement jusqu’à
ce que la mesure non conforme soit “éliminée” ou qu’une
“solution mutuellement satisfaisante” soit intervenue. En
outre, et en tout état de cause, l’article 22:1 du Mémorandum d’accord
signale que ni la compensation ni la suspension de concessions ou d’autres
obligations ne sont “préférables à la mise en œuvre intégrale d’une
recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords
visés”. …
ARB.3.1.3
États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 50
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
Ainsi, à mon avis, les
États-Unis peuvent choisir soit de retirer soit de modifier
la CDSOA de manière à la rendre conforme à leurs obligations au titre
des accords visés. Je ne vois donc rien qui justifie l’allégation
des parties plaignantes selon laquelle les délibérations concernant
des méthodes différentes et compatibles avec les règles de l’OMC
pour distribuer les droits antidumping ou compensateurs recouvrés ne
devraient pas être considérées comme faisant partie du
processus de mise en œuvre.
ARB.3.1.4
États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 53
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
S’agissant de la proposition
faite par l’Exécutif des États-Unis au Congrès des États-Unis, je
ne pense pas qu’il serait approprié qu’un arbitre agissant au titre
de l’article 21:3 c) attache une importance particulière à une
proposition donnée. Comme moi-même et d’autres arbitres l’avons
dit, il n’appartient pas à l’arbitre agissant au titre de l’article
21:3 c) d’imposer un moyen particulier pour mettre en œuvre les
recommandations et décisions de l’ORD. Le moyen de mise en œuvre est
laissé à l’appréciation du Membre mettant en œuvre, qui est tenu
de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD dans
“le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique
du Membre”. Ainsi, ma tâche ne consiste pas à étudier comment
la mise en œuvre sera effectuée, mais à déterminer quand ce
sera le cas. Pour cette raison, les diverses propositions envisagées
par le Membre mettant en œuvre ne peuvent pas être déterminantes pour
mon examen.
ARB.3.2 Recommandations du groupe spécial
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ARB.3.2.1
États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 52
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
S’agissant de la suggestion du Groupe
spécial visant à ce que les États-Unis abrogent la CDSOA, je note,
premièrement, que le Groupe spécial, lorsqu’il a fait sa suggestion,
a aussi reconnu que “les États-Unis [pouvaient] rendre [la CDSOA]
conforme de diverses façons”. En outre, quand bien même la
suggestion du Groupe spécial, en tant que partie du rapport d’un
groupe spécial adopté par l’ORD, pourrait contribuer utilement au
processus de prise de décisions dans le Membre mettant en œuvre, je ne
pense pas que l’existence d’une telle suggestion affecte au bout du
compte le principe bien établi selon lequel le “choix du moyen de
mise en œuvre est, et doit être, la prérogative du Membre mettant en
œuvre”.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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