DECISIONS ARBITRALES AU TITRE DE L’ARTICLE 21:3 C) DU MEMORANDUM D’ACCORD

“Circonstances” particulières

SUR CETTE PAGE:

> Généralités
> Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 11
> Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 27
> Australie — Saumons, paragraphe 38
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 39
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 48
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 52
> Canada — Automobiles, paragraphes 54-55
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 40
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphes 59-60
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 34

> Actions entreprises depuis l’adoption du (des) rapport(s) par l’ORD
> États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 46
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 43, 45

> Complexité des mesures de mise en œuvre
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 36
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 50
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 30
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 60

> Complexité du processus de mise en œuvre
> CE — Bananes III, paragraphe 19
> CE — Hormones, paragraphe 39
> CE — Hormones, paragraphes 41-42
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 38
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 39
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 38
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 39
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 42
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 52
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 64
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 53
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 54

> Pertinence du caractère contentieux
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 43
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 58
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 60
> États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphes 41-42
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 49
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 53
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 58
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 38
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 47-48
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 61
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 56

> Moyens de mise en œuvre
> Australie — Saumons, paragraphes 31, 33
> Australie — Saumons, paragraphe 38
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 49
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 51
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 32
> Chili — Système de fourchettes de prix, la note de bas de page 86 du paragraphe 33
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 36-37
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 38
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 57
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 59
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 42
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 51
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 26
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 50

> Ajustement structurel
> Indonésie — Automobiles, paragraphe 23
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 52
> Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 41

> Débâcle économique et financière
> Indonésie — Automobiles, paragraphe 24
> Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 49
> Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 51

> Incidence économique d’une mesure existante. Voir aussi Pertinence du caractère contentieux (ARB.5.5)
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphes 46-48
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 79-80

> Pays en développement
> Indonésie — Automobiles, paragraphe 24
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 44
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 45
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 55-56
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 81
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 52

> Calendrier de l’organe législatif
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 69-70

> Flexibilité du processus de mise en œuvre
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 39
> Canada — Durée du brevet, paragraphes 63-64
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 36
 

ARB.5.1 Généralités     haut de page

ARB.5.1.1 Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 11
(WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13)

… Toutefois, l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord dispose en outre que le “délai raisonnable” peut être plus court ou plus long que 15 mois, en fonction des “circonstances” Le terme “circonstances” n’est pas défini dans le Mémorandum d’accord.

ARB.5.1.2 Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 27
(WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13)

Comme il est dit à l’article 3:2 du Mémorandum d’accord, le système de règlement des différends de l’OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. En conséquence, tous les Membres de l’OMC ont vivement intérêt à ce qu’il soit donné suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l’ORD et que celles-ci soient pleinement mises en oeuvre. Cela ressort clairement des dispositions du Mémorandum d’accord et en particulier de l’article 21:3 c) qui dispose qu’un “délai raisonnable” pour la mise en oeuvre ne devrait pas dépasser 15 mois à moins qu’un délai plus long ou plus court ne soit justifié “en fonction des circonstances”. En l’espèce, je ne suis pas persuadé que les “circonstances” invoquées par le Japon et les Etats-Unis justifient une modification dans un sens ou dans l’autre du délai de référence de 15 mois. …

ARB.5.1.3 Australie — Saumons, paragraphe 38
(WT/DS18/9)

Il a été indiqué que l’arbitre n’est pas obligé de fixer à 15 mois le délai raisonnable pour la mise en œuvre dans toutes les affaires. Les “circonstances” justifiant un délai plus long ou plus court doivent être prises en compte au cas par cas. En l’espèce, certaines considérations me persuadent que le délai raisonnable devrait être sensiblement inférieur à 15 mois. …

ARB.5.1.4 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 39
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)

Le concept du caractère raisonnable qui, bien entendu, est intégré à la notion de “délai raisonnable” pour la mise en œuvre, implique nécessairement la prise en compte des circonstances pertinentes. Dans certains cas, ces circonstances peuvent être uniques ou peu nombreuses, mais dans d’autres cas elles peuvent être multiples. La détermination du “délai raisonnable” ne serait pas, en principe, effectuée convenablement si l’on attribue un caractère pertinent décisif ou exclusif à un seul facteur voire à quelques facteurs a priori et écarte tous les autres éléments comme étant non pertinents. …

ARB.5.1.5 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 48
(WT/DS114/13)

Les “circonstances” visées à l’article 21:3 sont donc celles qui sont susceptibles d’influencer ce que le délai le plus court possible pour la mise en œuvre peut être dans le cadre du système juridique du Membre concerné. Il est concevable que plusieurs “circonstances” de ce genre, en fonction des faits, puissent être à prendre en considération pour une affaire comme celle dont je suis saisi.

ARB.5.1.6 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 52
(WT/DS114/13)

… Il peut fort bien y avoir d’autres “circonstances” qui seraient peut-être à prendre en considération dans un cas d’espèce. Toutefois, à mon avis, les “circonstances” visées à l’article 21:3 ne comprennent pas des facteurs n’ayant aucun rapport avec une évaluation du délai le plus court possible pour la mise en œuvre dans le cadre du système juridique d’un Membre. Les facteurs de ce genre ne sont pas à prendre en considération pour déterminer le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre. Par exemple, comme d’autres en ont décidé lors de précédents arbitrages au titre de l’article 21:3, tout délai proposé destiné à permettre l’“ajustement structurel” d’une branche de production nationale affectée n’est pas à prendre en considération pour évaluer la procédure légale. La détermination d’un “délai raisonnable” doit être un jugement de droit fondé sur un examen des prescriptions légales pertinentes.

ARB.5.1.7 Canada — Automobiles, paragraphes 54-55
(WT/DS139/12, WT/DS142/12)

Le Canada a beaucoup insisté sur les “conséquences importantes” qu’aura la mise en œuvre des recommandations de l’ORD en l’espèce pour l’“administration du régime douanier du Canada”. …

Quel que soit l’argument spécifique du Canada sur cette question, je tiens à souligner que les facteurs n’ayant aucun rapport avec une évaluation du délai le plus court possible dans lequel un Membre peut mettre en œuvre, dans le cadre de son système juridique, les recommandations et décisions de l’ORD dans une affaire particulière ne sont pas à prendre en considération pour déterminer le “délai raisonnable” au sens de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord. S’il est peut-être plus commode pour le Canada de mettre en œuvre les recommandations de l’ORD en l’espèce selon le même calendrier que celui qu’il a prévu pour la réforme de son régime d’administration douanière, ce facteur n’est pas à prendre en considération pour déterminer le “délai le plus court possible”, dans le cadre du système juridique du Canada, pour la mise en œuvre des recommandations de l’ORD. … la détermination du “délai raisonnable” pour la mise en œuvre doit être un jugement de droit fondé sur un examen des prescriptions légales pertinentes.

ARB.5.1.8 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 40
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)

Les États-Unis me demandent aussi instamment de prendre en considération les “circonstances spéciales additionnelles” qui entrent en ligne de compte dans la présente affaire, c’est-à-dire le fait qu’une période de transition est nécessaire jusqu’à l’installation d’un nouveau Président, d’une nouvelle Administration et d’un nouveau Congrès, et les changements concomitants dans l’équilibre du pouvoir entre les deux principaux partis politiques des États-Unis. Même en prenant en considération ces circonstances inhabituelles, je relève que le fait important dans le cas d’espèce est que la première session du 107ème Congrès des États-Unis est en cours depuis le 3 janvier 2001. Il est donc possible pour les États-Unis de déposer une proposition législative et de la faire adopter par le Congrès aussi rapidement que possible, en tirant parti, comme je l’ai indiqué précédemment, de toute la flexibilité que leur offre sa procédure législative normale.

ARB.5.1.9 Canada — Durée d’un brevet, paragraphes 59-60
(WT/DS170/10)

Le Canada invoque le risque de controverse lié à toute modification de sa Loi sur les brevets qui aura une incidence sur le système de soins de santé canadien, mais les États-Unis soulignent que, dans le cadre du système parlementaire canadien, le gouvernement a la majorité aux deux Chambres du Parlement, la Chambre des communes et le Sénat. D’après les États-Unis, avec cette majorité, le gouvernement contrôle le processus législatif et fixe le calendrier des deux Chambres du Parlement du début à la fin; le gouvernement canadien peut, en substance, faire adopter toutes les législations qu’il veut dans le délai qu’il souhaite.

Il se pourrait bien que le système politique canadien et la répartition effective des sièges entre les partis politiques au Parlement facilitent l’adoption de projets de loi émanant du gouvernement actuel. Je suis toutefois très peu disposé à prendre ces facteurs en considération pour déterminer le “délai raisonnable”. Ces facteurs varient d’un pays à l’autre et d’une constitution à l’autre. Même dans un pays donné, ils évoluent avec le temps. En outre, leur évaluation sera souvent difficile et reposera en grande partie sur des conjectures. Je noterai par ailleurs que ces facteurs n’ont jamais été considérés comme des “circonstances” dans aucune des décisions arbitrales déjà rendues au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord. Ainsi, les facteurs politiques mentionnés dans le paragraphe qui précède et invoqués par les États-Unis à l’appui de leur demande concernant un “délai raisonnable” de six mois, ne sont pas pertinents pour ce qui est de ma tâche.

ARB.5.1.10 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 34
(WT/DS207/13)

Conformément à l’article 21:3 c), l’arbitre doit “partir du principe” d’un maximum de 15 mois à compter de la date d’adoption des rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel lorsqu’il établit un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre. Nonobstant ce “principe”, je dois en dernière analyse être éclairé, comme me l’enjoint l’article 21:3 c), par les “circonstances” d’une affaire donnée, qui peuvent militer en faveur d’un délai plus court ou d’un délai plus long. …


ARB.5.2 Actions entreprises depuis l’adoption du (des) rapport(s) par l’ORD     haut de page

ARB.5.2.1 États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 46
(WT/DS160/12)

… Il est indiqué clairement à l’article 21:3 c) que le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre est calculé à partir de la “date d’adoption du rapport du groupe spécial ou de l’Organe d’appel”. Je rappelle que l’article 21:1 dispose qu’il est indispensable de “donner suite dans les moindres délais” aux recommandations ou décisions pour que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres. Manifestement, il est essentiel d’agir en temps opportun. Ainsi, le Membre concerné doit tirer parti du temps dont il dispose après l’adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l’Organe d’appel pour commencer à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Les arbitres examineront très attentivement les mesures de mise en œuvre qui auront été prises par le Membre concerné au cours de la période qui fait suite à l’adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l’Organe d’appel et qui précède la procédure d’arbitrage. Si l’arbitre a le sentiment que le Membre concerné n’a pas dûment entrepris la mise en œuvre après l’adoption du rapport de manière à donner suite “dans les moindres délais” aux recommandations ou décisions, il faut s’attendre à ce qu’il en tienne compte lorsqu’il décidera du “délai raisonnable”.

ARB.5.2.2 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 43, 45
(WT/DS207/13)

… L’obligation qui est faite à un Membre de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD prend effet lorsque l’ORD adopte le rapport du groupe spécial et/ou celui de l’Organe d’appel. Bien qu’il soit admis à l’article 21:3 que certaines circonstances font que la mise en œuvre immédiate est “irréalisable”, à mon avis, le processus de mise en œuvre ne devrait pas être prolongé du fait de l’inaction d’un Membre (ou de l’insuffisance de son action) pendant les premiers mois qui suivent cette adoption. En d’autres termes, indépendamment de la question de savoir si un Membre est en mesure ou non d’achever la mise en œuvre dans les moindres délais, il doit à tout le moins l’entreprendre rapidement et franchir des étapes concrètes en vue de la mise en œuvre. Autrement, l’inaction ou le comportement dilatoire du Membre mettant en œuvre aggraveraient l’annulation ou la réduction des droits des autres Membres causées par la mesure incompatible. C’est la raison pour laquelle les “délai[s] raisonnable[s]” sont calculés à compter de la date de l’adoption du rapport du groupe spécial et/ou du rapport de l’Organe d’appel dans les décisions arbitrales rendues au titre de l’article 21:3 c).

… je suis conscient de l’intérêt que présentent des activités prélégislatives d’envergure, notamment afin de garantir l’adoption du texte définitif de la loi et de parvenir ainsi à une “mise en œuvre intégrale”. Je reconnais également que les consultations, les débats et les délibérations ont, du fait même de leur nature, une durée indéterminée et qu’ils ne peuvent être soumis à des délais arbitraires, notamment parce que l’ampleur de ces activités peut varier avec chaque mesure en cause. Néanmoins, aux fins du calcul d’un “délai raisonnable” au titre de l’article 21:3 c), il ne faudrait pas présumer que ces activités ne sont pas assorties de limites raisonnables. Je ne veux pas donner à penser que les activités prélégislatives du Chili en l’espèce devraient nécessairement être terminées à l’heure qu’il est, mais, à mon avis, cette étape devrait raisonnablement être plus avancée qu’elle ne l’est.


ARB.5.3 Complexité des mesures de mise en œuvre     haut de page

ARB.5.3.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 36
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)

Lors de l’audience, j’ai demandé, bien qu’il n’entre pas dans le mandat d’un arbitre de déterminer ou suggérer les moyens précis de mise en œuvre, s’il est nécessaire que l’arbitre connaisse la portée et la complexité de la mesure de mise en œuvre, par rapport à la complexité du processus législatif du Membre, pour évaluer le “délai raisonnable” requis pour mettre en place la mesure de mise en œuvre envisagée. … [Les États-Unis] ont cependant expliqué que, quelle que soit la complexité de la loi requise pour mettre en œuvre les décisions et recommandations de l’ORD, les dispositions nécessaires seraient prises dans le cadre du processus législatif normal, et ils n’avancent pas d’argument en faveur d’un délai additionnel, ni n’en demandent, sur la base de la portée, de la teneur ou de la complexité de la loi de mise en œuvre en l’occurrence. Étant donné que les États-Unis reconnaissent explicitement qu’ils n’invoquent pas la complexité de la loi de mise en œuvre, en tant que circonstance à prendre en considération, pour justifier ou rallonger le délai nécessaire pour la mise en œuvre dans la présente affaire, je n’ai pas à examiner ce point.

ARB.5.3.2 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 50
(WT/DS114/13)

De même, la complexité de la mise en œuvre proposée peut être un facteur à prendre en considération. Si la mise en œuvre se fait au moyen de nouveaux règlements de vaste portée affectant de nombreux secteurs d’activité, il faudra alors disposer de suffisamment de temps pour rédiger les changements, consulter les parties affectées et apporter toutes modifications consécutives qui seraient nécessaires. Par contre, si la mise en œuvre proposée consiste en la simple abrogation d’une seule disposition se composant d’une phrase, voire de deux, il faudra alors à l’évidence moins de temps pour rédiger, consulter et achever la procédure. Certes, la complexité n’est pas simplement une question de nombre de pages que comporte un projet de règlement, mais il semble raisonnable de présumer que, dans la plupart des cas, la complexité probable d’un projet de règlement sera d’autant moins grande qu’il sera plus court.

ARB.5.3.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 30
(WT/DS184/13)

… Je ne pense pas qu’il soit donné à un arbitre exerçant ses fonctions au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord compétence pour faire une détermination concernant la portée et la teneur adéquates d’une législation de mise en œuvre et, partant, je ne me propose pas de me pencher sur la question. Le degré de complexité de la législation de mise en œuvre envisagée est peut-être à prendre en considération par l’arbitre, dans la mesure où cette complexité a une incidence sur la durée du délai qui peut raisonnablement être imparti pour la promulgation d’une telle législation, mais c’est, en principe, au Membre de l’OMC mettant en œuvre qu’il appartient de déterminer la portée et la teneur adéquates de la législation prévue.

ARB.5.3.4 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 60
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

De même, la nécessité de faire la distinction, compte tenu des constatations du Groupe spécial et de l’Organe d’appel dans le présent différend, entre les options en matière de mise en œuvre compatibles avec les règles de l’OMC et incompatibles avec les règles de l’OMC, paraîtrait être la composante typique, et l’aspect concomitant, de chaque processus législatif visant à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Je pense comme de précédents arbitres que, en principe, la nature complexe des mesures de mise en œuvre peut être un facteur à prendre en considération pour la détermination du délai raisonnable. Néanmoins, je ne pense pas que la nécessité de prendre en compte les obligations conventionnelles internationales lors de la rédaction d’une loi de mise en œuvre, en elle-même et à elle seule, donne lieu au genre de complexité qui justifierait un délai additionnel pour la mise en œuvre. Chacun des textes de loi adoptés en vue de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD doit être conçu et rédigé compte tenu des droits et les obligations résultant pour le Membre mettant en œuvre des accords visés. Si la nécessité de faire une distinction entre les options en matière de mise en œuvre compatibles avec les règles de l’OMC et incompatibles avec les règles de l’OMC devait être qualifiée, en soi, de “complexité” et, par conséquent, devait donner lieu à des “circonstances” à prendre en considération pour déterminer le délai raisonnable, chaque mesure de mise en œuvre envisagée dans une procédure conformément à l’article 21:3 c) devrait être considérée comme complexe. En d’autres termes, la “complexité” ne serait pas une “circonstance”; elle serait plutôt un aspect normal de chaque mise en œuvre.


ARB.5.4 Complexité du processus de mise en œuvre     haut de page

ARB.5.4.1 CE — Bananes III, paragraphe 19
(WT/DS27/15)

Les parties plaignantes ne m’ont pas convaincu qu’il existe en l’espèce des “circonstances” justifiant un délai plus court que celui prévu en principe à l’article 21.3 c) du Mémorandum d’accord. Par ailleurs, la complexité du processus de mise en oeuvre, dont les Communautés européennes ont fait la démonstration, semble militer en faveur du respect du principe, à une légère modification près, de sorte que le “délai raisonnable” pour la mise en oeuvre expirerait le 1er janvier 1999.

ARB.5.4.2 CE — Hormones, paragraphe 39
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

… Il ne serait pas conforme à la prescription exigeant qu’il soit donné suite dans les moindres délais à ces recommandations et décisions d’inclure dans le délai raisonnable le temps nécessaire pour effectuer des études ou consulter des experts afin de démontrer la compatibilité d’une mesure d éjà jugée incompatible. Cela ne peut pas être considéré comme des “circonstances” justifiant un délai plus long que le principe suggéré à l’article 21:3 c). Cela ne veut pas dire que la réalisation d’études scientifiques ou la tenue de consultations avec des experts ne peut pas faire partie d’un processus interne de mise en oeuvre dans une affaire donnée. Toutefois, ces considérations ne sont pas pertinentes pour la détermination du délai raisonnable.

ARB.5.4.3 CE — Hormones, paragraphes 41-42
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

Accorder aux Communautés européennes deux ans supplémentaires, à compter de la date d’adoption par l’ORD du rapport de l’Organe d’appel et des rapports du Groupe spécial, pour procéder à l’évaluation des risques qui était requise à compter du 1er janvier 1995 ne serait pas compatible avec les dispositions du Mémorandum d’accord exigeant qu’il soit donné suite dans les moindres délais aux recommandations et décisions de l’ORD, ni avec les obligations découlant pour les Communautés européennes de l’Accord SPS.

Pour les raisons qui précèdent, il ne serait pas approprié d’inclure dans le délai raisonnable accordé aux Communautés européennes conformément à l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord une phase initiale de deux ans pour la réalisation et l’achèvement d’études scientifiques visant à déterminer si la viande de boeuf traitée aux hormones présente un risque pour la santé des personnes.

ARB.5.4.4 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 38
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)

À mon avis, des facteurs tels que le nombre de textes législatifs soumis au Congrès des États-Unis et le pourcentage élevé de projets de loi qui ne deviennent jamais des lois ne sont pas pertinents pour ma détermination du “délai raisonnable” pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD dans la présente affaire. Des renseignements de cette nature présentent peut-être un intérêt de caractère général pour voir comment un système législatif fonctionne dans la pratique, non seulement aux États-Unis mais aussi dans bien d’autres pays. Ce qui est à prendre en considération pour ma détermination dans la présente affaire ce sont les obligations conventionnelles que les Membres ont explicitement contractées en vertu des accords visés. … Eu égard à ces obligations fondamentales que les Membres de l’OMC ont contractées, des facteurs tels que le nombre de textes législatifs proposés et le pourcentage élevé de projets de loi qui ne deviennent jamais des lois ne peuvent pas être pris en considération pour prolonger le délai nécessaire pour la mise en œuvre. S’agissant de l’argument selon lequel les projets de loi adoptés par le Congrès des États-Unis le sont habituellement à la fin de la session législative, là encore il se peut que ce soit la pratique habituelle au Congrès des États-Unis, mais ce n’est pas la conséquence d’une prescription légale. Dès lors qu’il doit être satisfait à une obligation conventionnelle internationale dans le délai le plus court possible, comme dans la présente affaire, ce ne peut être une considération pertinente pour prolonger le délai de mise en œuvre.

ARB.5.4.5 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 39
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)

S’agissant de la complexité du processus législatif des États-Unis, je relève que ces derniers ont expliqué, suffisamment en détail, les étapes multiples et qui prennent beaucoup de temps qu’implique l’adoption de lois dans le contexte spécifique de leur système législatif. Il est généralement admis que certaines de ces étapes ne sont pas prescrites par la loi et que la majorité d’entre elles ne sont pas soumises à des délais minimaux impératifs. En d’autres termes, le processus législatif des États-Unis, bien que complexe, se caractérise par un très grand degré de flexibilité. Qu’il soit tiré parti de cette flexibilité pour faire adopter des lois dans les moindres délais lorsque cela est jugé nécessaire et approprié est attesté par le fait que des projets de loi ont été adoptés par le Congrès des États-Unis dans de brefs délais, dans le cadre de son processus législatif “normal”. Les États-Unis ont déclaré qu’ils “feront tout leur possible pour mettre en œuvre dans les moindres délais les recommandations et décisions de l’ORD” dans la présente affaire. Étant donné qu’il s’agit d’une affaire pour laquelle les États-Unis doivent adopter un texte de loi pour se conformer à leurs obligations conventionnelles internationales au titre des accords visés, on peut raisonnablement attendre du Congrès des États-Unis qu’il tire parti de toute la flexibilité que lui offre sa procédure législative normale pour adopter la loi requise aussi rapidement que possible.

ARB.5.4.6 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 38
(WT/DS207/13)

Le Chili parle d’une étape “prélégislative” suivie d’une longue procédure législative par lesquelles doit passer toute loi portant mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. Le processus législatif en plusieurs étapes, qui fait intervenir plusieurs comités législatifs et qui comporte au moins deux séries d’examens (“généraux” et “particuliers”, pour reprendre les termes employés par le Chili), non seulement par ces comités, mais aussi par chacune des chambres du Congrès, met en lumière la complexité du processus par lequel le Chili doit passer au cours de la mise en œuvre. …

ARB.5.4.7 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 39
(WT/DS207/13)

… je suis également conscient, toutefois, du fait que la plupart des étapes prévues dans la procédure législative du Chili ne sont pas soumises à des restrictions statutaires ou constitutionnelles, bien qu’elles soient prescrites par la loi. Le processus législatif normal semble donc comporter un certain degré de “flexibilité”, notamment en ce qui concerne des étapes telles que le “débat général” et l’aval présidentiel, et l’on pourrait raisonnablement attendre du Chili qu’il en tire parti de bonne foi de manière à pouvoir élaborer dans les moindres délais une nouvelle loi supprimant ou modifiant le système de fourchettes de prix et à veiller par ailleurs à se conformer aux obligations qu’il a contractées dans le cadre de l’OMC.

ARB.5.4.8 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 42
(WT/DS207/13)

À mon avis, l’absence dans la législation chilienne d’une prescription imposant d’engager des consultations prélégislatives n’est pas suffisante pour écarter la pertinence de ces consultations aux fins du présent arbitrage au titre de l’article 21:3 c). Comme d’autres arbitres l’ont fait remarquer, et comme le Chili l’a souligné, l’étape des consultations est importante, car elle permet de jeter les bases sur lesquelles un projet de loi s’appuiera pour franchir le processus législatif. Bien qu’elles ne soient pas prescrites par la loi, les consultations au sein des organismes publics ainsi qu’avec les secteurs touchés de la société vont habituellement de pair avec l’élaboration des lois dans les sociétés contemporaines, et ces consultations devraient être prises en compte lorsque l’on fixe un “délai raisonnable” de mise en œuvre.

ARB.5.4.9 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 52
(WT/DS207/13)

Néanmoins, les lois applicables, à savoir la Constitution et la Loi n° 18.918, semblent permettre au Chili d’avoir recours à cette procédure législative “extraordinaire” lorsqu’il proposera une loi visant à modifier le système de fourchettes de prix. Comme beaucoup de temps s’est écoulé depuis l’adoption des rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel en l’espèce, et étant donné l’absence de progrès accomplis jusqu’ici dans la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD, le Chili pourrait décider lui-même d’avoir recours à la “procédure d’urgence” à certaines étapes du processus législatif. Le Chili reconnaît qu’il doit mettre en œuvre ces recommandations et décisions en gage de bonne foi à l’égard des autres Membres de l’OMC. Il doit donc faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour agir rapidement dans ce processus de mise en œuvre. Peut-être cela l’amènera-t-il à invoquer la “procédure d’urgence”, ou peut-être pas. D’après les faits de la cause et les éléments de preuve dont je dispose, j’estime qu’il appartient au Chili de déterminer lui-même s’il invoquera la “procédure d’urgence” et à quelles étapes il l’invoquera. Mais, quoi qu’il fasse, le Chili doit mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD dans les moindres délais.

ARB.5.4.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 64
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Je suis conscient du fait que les étapes qui constituent le processus législatif des États-Unis, telles que décrites par les États-Unis, sont nombreuses et peuvent prendre du temps. Cependant, je note que des projets de loi ont été adoptés par le Congrès des États-Unis en peu de temps; par exemple, la CDSOA elle-même paraît avoir été adoptée en seulement 25 jours. En outre, les États-Unis se sont eux-mêmes décrits comme “très favorables à une mise en conformité dans les moindres délais”. Enfin, je suis aussi d’accord avec les arbitres dans les affaires États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur et États-Unis — Loi de 1916, respectivement, qui ont noté que, dans les cas où les États-Unis étaient obligés d’adopter un texte législatif pour se mettre en conformité avec leurs obligations au titre d’un traité international, le Congrès des États-Unis était censé mettre à profit la flexibilité qui lui était ménagée dans les procédures législatives pour mettre en œuvre une telle loi aussi rapidement que possible.

ARB.5.4.11 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 53
(WT/DS246/14)

Parlant tout d’abord de l’élargissement de l’Union européenne, les Communautés européennes font valoir qu’il faudra un délai considérable pour traduire dans les 20 langues officielles certains instruments liés à la mise en œuvre. Je reconnais qu’il est probable que cette circonstance allonge le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien certaines étapes du processus de mise en œuvre. Par conséquent, j’en ai tenu compte dans ma détermination. Je pense aussi, comme les Communautés européennes, que, si un État membre de l’Union européenne demandait qu’il soit vérifié que le Conseil a adopté le règlement d’application à une majorité qualifiée représentant au moins 62 pour cent de la population de l’Union européenne, cela pourrait allonger le délai nécessaire à la mise en œuvre.

ARB.5.4.12 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 54
(WT/DS246/14)

Je passe à l’élection d’un nouveau Parlement européen en juin 2004 et à l’entrée en fonction d’une nouvelle Commission le 1er novembre 2004. Selon les estimations des Communautés européennes, la Commission achèvera de formuler sa proposition relative à un règlement du Conseil modifiant le régime concernant les drogues, et cette proposition sera transmise au Parlement européen, en octobre 2004. Le fait qu’une nouvelle Commission entre en fonction le 1er novembre 2004 ne semble pas accroître le délai nécessaire pour achever de formuler cette proposition. De même, si la proposition de la Commission est transmise au Parlement européen en octobre 2004, cela devrait laisser suffisamment de temps pour que le Parlement européen devienne “opérationnel” avant d’examiner la proposition.


ARB.5.5 Pertinence du caractère contentieux     haut de page

ARB.5.5.1 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 43
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)

Il peut être utile de relever deux aspects du processus législatif chilien. Le premier est l’ensemble des pratiques désignées comme étant l’étape “prélégislative” du processus, au cours de laquelle un régime de taxation révisé spécifique est élaboré et proposé sur la base de consultations et d’évaluations techniques. Ces consultations englobent des discussions visant à créer et à organiser le large appui nécessaire à l’adoption du projet de loi proposé par les deux Chambres du Congrès. La durée de cette étape “prélégislative” varie d’un projet de loi à l’autre; aucun délai maximal n’est prévu par la loi mais il s’agit clairement d’une étape importante si le succès de l’effort législatif est un facteur important. …

ARB.5.5.2 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 58
(WT/DS114/13)

… Je ne vois rien dans ce projet de changement réglementaire qui puisse être qualifié de complexe. Qui plus est, en l’espèce, on ne saurait s’attendre à ce que les observations du public se traduisent par d’importantes retouches à la seule phrase de fond du projet de changement réglementaire du Canada, qui abroge simplement le règlement existant. Au demeurant, de combien d’autres manières cette unique phrase aurait-elle pu être rédigée? De même, en l’espèce, on ne saurait s’attendre à ce qu’un examen des changements dont on peut concevoir qu’il serait peut-être nécessaire de les apporter dans cette unique phrase de fond du projet de changement réglementaire prenne beaucoup de temps. … Si ce projet de changement réglementaire était plus complexe, je pourrais formuler une conclusion différente. Or, il n’est pas complexe du tout. De plus, étant donné la simplicité même du libellé, de la fonction et de l’objet de ce projet de règlement, j’estime qu’il est peu plausible que cette étape particulière dans la mise en œuvre en l’espèce doive prendre autant de temps que le soutient le Canada.

ARB.5.5.3 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 60
(WT/DS114/13)

… Je ne vois dans l’article 21:3 rien qui indique que le “caractère contentieux” qu’est censée avoir sur le plan intérieur une mesure prise pour se conformer à une décision de l’OMC doive de quelque manière être un facteur à prendre en considération pour déterminer un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre. …

ARB.5.5.4 États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphes 41-42
(WT/DS160/12)

… l’un des facteurs mentionnés par les États-Unis à l’appui du délai qu’ils proposent n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre. Les États-Unis font état de la “controverse” entourant la loi et des “divergences de vues des intervenants”. …

… tout argument relatif à la “controverse” — au sens de “caractère contentieux sur le plan intérieur” — entourant la mesure en question est dénué de pertinence. … Je conviens qu’il s’agit d’une question importante, mais je ne vois pas comment celle-ci pourrait prolonger le processus législatif, car la teneur de la loi portant mise en œuvre est précisément la question sur laquelle le Congrès se prononcera dans le cadre de sa procédure normale.

ARB.5.5.5 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 49
(WT/DS170/10)

Je passe maintenant au principal argument avancé par le Canada à l’appui de sa demande concernant un “délai raisonnable” de 14 mois et deux jours. Je rappelle l’observation faite par le Canada selon laquelle la modification requise de sa Loi sur les brevets aura une incidence économique sur le système de soins de santé canadien, de sorte que l’on peut s’attendre à des débats importants, probablement conflictuels, et que par conséquent le gouvernement canadien devra gérer soigneusement le processus législatif. …

ARB.5.5.6 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 53
(WT/DS170/10)

La question soulevée par le Canada est très importante, tant du point de vue de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD, c’est-à-dire du respect des obligations découlant d’un traité international, que du point de vue des principes fondamentaux du processus démocratique. Toutefois, je ne pense pas avoir à trancher la controverse entre les parties quant à la mise en œuvre par voie de législation en général. Ma seule tâche est de déterminer le “délai raisonnable” en l’espèce. Mon raisonnement s’applique donc à la présente affaire uniquement.

ARB.5.5.7 Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 58
(WT/DS170/10)

Le traitement des brevets existants qui bénéficient d’une durée de protection plus longue que la durée prescrite par l’article 33 de l’Accord sur les ADPIC peut être hautement sujet à controverse et étroitement lié sur le plan politique à la modification de l’article 45 de la Loi sur les brevets du Canada. Toutefois, comme je l’ai déjà dit, cette question se situe hors des limites strictes de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. Par conséquent, le “caractère contentieux” de cette question n’est certainement pas une “circonstance” que je devrais prendre en considération pour déterminer le “délai raisonnable” en l’espèce. Le Canada ne peut donc pas invoquer les choix législatifs et le caractère probablement conflictuel du débat au Parlement canadien pour justifier sa demande concernant un “délai raisonnable” de 14 mois et deux jours.

ARB.5.5.8 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 38
(WT/DS184/13)

… Même s’il en est ainsi, il ne semble pas déraisonnable d’inférer que la procédure formelle semble devoir être accomplie avec plus de célérité étant donné les consultations informelles “prélégislatives” déjà entreprises. Dans l’affaire Chili — Taxes sur les boissons alcooliques — Arbitrage au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord (“Chili — Boissons alcooliques”), l’arbitre a relevé que l’étape “prélégislative” était “une étape importante si le succès de l’effort législatif [était] un facteur important”.

ARB.5.5.9 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 47-48
(WT/DS207/13)

… il a été dit à juste titre que “[t]ous les différends portés devant l’OMC sont “contentieux” sur le plan intérieur du moins jusqu’à un certain point; s’ils ne l’étaient pas, les Membres de l’OMC n’auraient pas besoin de recourir à la procédure de règlement des différends”. Le simple fait qu’une question est controversée ne peut donc pas être un motif suffisant pour accorder un délai plus long au titre de l’article 21:3 c).

Néanmoins, les faits de la cause, qui ont été évoqués par le Chili et qui ne sont pas contestés par l’Argentine, soulèvent des questions particulières qui méritent d’être prises en considération aux fins de ma détermination. Je suis d’avis que le système de fourchettes de prix est intégré si profondément dans les politiques du Chili, que l’opposition intérieure à la suppression ou à la modification de ces mesures témoigne non seulement de l’opposition de groupes d’intérêts face à une perte de protection, mais aussi de l’existence d’un débat sérieux au sein et à l’extérieur du corps législatif, sur les moyens d’élaborer une mesure de mise en œuvre, au regard d’une décision de l’ORD qui rejette la loi initiale. Étant donné que le système de fourchettes de prix existe de longue date, qu’il est au cœur même de la politique agricole du Chili, qu’il tient lieu de mécanisme de régulation des prix dans la politique agricole du Chili et du fait de sa complexité, j’estime qu’il joue un rôle unique et que son retentissement dans la société chilienne est un facteur pertinent aux fins de ma détermination du “délai raisonnable” de mise en œuvre.

ARB.5.5.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 61
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Je ne veux pas donner à entendre que je suis d’avis que le différend entre les États-Unis et les onze parties plaignantes dans l’affaire États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd) ne fait pas intervenir des questions importantes au regard du droit de l’OMC. En outre, je suis parfaitement conscient du degré élevé d’intérêt économique et politique pour ce différend particulier, comme le montre le nombre important de Membres de l’OMC associés à toutes les étapes de ce différend, y compris la présente procédure d’arbitrage. Néanmoins, la “complexité” d’une loi de mise en œuvre dans une circonstance, au sens de l’article 21:3 c), est un critère juridique, qu’il faut examiner sans tenir compte du caractère contentieux sur le plan politique ou d’autres facteurs non juridiques pouvant entourer une mesure en cause. Le mandat qui m’a été donné au titre de l’article 21:3 c) m’empêche de prendre en considération ces facteurs non juridiques.

ARB.5.5.11 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 56
(WT/DS246/14)

Je ne suis pas persuadé par les déclarations des Communautés européennes du fait que la nature particulière du régime concernant les drogues à l’intérieur du schéma SGP et de la politique de développement des Communautés européennes justifie un allongement du délai raisonnable de mise en œuvre. Bien qu’une modification du régime concernant les drogues puisse certainement être décrite comme étant “politiquement sensible”, ce facteur ne distingue pas le régime concernant les drogues de toute autre mesure susceptible de faire l’objet d’un différend devant l’OMC. La mesure examinée dans l’affaire Chili — Système de fourchettes de prix était très différente. Cette mesure avait un “retentissement [unique] dans la société chilienne” (c’est-à-dire la société du Membre mettant en œuvre); l’“opposition intérieure” à sa suppression ou à sa modification témoignait “de l’existence d’un débat sérieux au sein et à l’extérieur du corps législatif, sur les moyens d’élaborer une mesure de mise en œuvre” et “[pas] seulement de l’opposition de groupes d’intérêts face à une perte de protection”.


ARB.5.6 Moyens de mise en œuvre     haut de page

ARB.5.6.1 Australie — Saumons, paragraphes 31, 33
(WT/DS18/9)

Une certaine difficulté apparaît en l’espèce du fait que les parties ont des opinions divergentes quant à ce qui constitue la mise en œuvre. …

Il est clair que ce qui constitue un “délai raisonnable” dépend de l’action que l’Australie engagera dans le cadre de son système juridique pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Si la mise en œuvre est effectuée au moyen d’une décision administrative prévoyant l’annulation ou la modification de la mesure en cause ou au moyen d’un permis délivré par le Directeur des services de quarantaine, la longueur du délai nécessaire pour mener à bien ce processus ne serait pas la même que si l’Australie devait procéder à une série d’évaluations des risques.

ARB.5.6.2 Australie — Saumons, paragraphe 38
(WT/DS18/9)

… Les deux parties conviennent aussi que le processus nécessaire pour mettre la mesure faisant l’objet du différend en conformité avec les obligations de l’Australie au regard de l’Accord SPS est un processus administratif et non législatif. Comme l’arbitre l’a indiqué dans l’affaire Communautés européennes — Hormones, lorsque la mise en œuvre peut être effectuée par des moyens administratifs, le délai raisonnable devrait être “beaucoup plus court que 15 mois”.

ARB.5.6.3 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 49
(WT/DS114/13)

Par exemple, si la mise en œuvre se fait par un moyen administratif, tel qu’un règlement, le “délai raisonnable” sera alors normalement plus court que si elle se fait par un moyen législatif. Il semble raisonnable de présumer, sauf preuve du contraire en raison de circonstances inhabituelles dans une affaire donnée, que des règlements puissent être changés plus rapidement que des lois. Certes, le processus administratif peut parfois être long, mais le processus législatif peut bien souvent être plus long.

ARB.5.6.4 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 51
(WT/DS114/13)

En outre, il conviendrait de tenir compte du caractère juridiquement contraignant, par opposition à facultatif, des étapes conduisant à la mise en œuvre que comporte un délai. Si la loi d’un Membre prescrit un délai obligatoire pour une partie obligatoire du processus nécessaire pour apporter un changement réglementaire, sauf preuve du contraire en raison de circonstances inhabituelles dans une affaire donnée, cette fraction d’un délai proposé est alors raisonnable. Par contre, s’il n’y a pas une telle prescription, un Membre qui affirme qu’il a besoin d’un certain délai doit s’acquitter d’une charge de la preuve beaucoup plus lourde. …

ARB.5.6.5 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 32
(WT/DS184/13)

La relation temporelle entre les actions de mise en œuvre législatives et les actions de mise en œuvre administratives est une considération importante dans le présent arbitrage. Les États-Unis et le Japon s’accordent à reconnaître que la relation n’est pas nécessairement linéaire, séquentielle et qu’il se peut fort bien que des actions administratives soient entreprises, ou du moins commencent à l’être, en même temps que l’effort de mise en œuvre est engagé sur le plan législatif.

ARB.5.6.6 Chili — Système de fourchettes de prix, la note de bas de page 86 du paragraphe 33
(WT/DS207/13)

… Je note que les deux parties dans le présent arbitrage font valoir qu’une nouvelle loi est nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD et qu’elles semblent donc convenir qu’il est irréalisable pour le Chili de se conformer “immédiatement”. Il ne m’a pas été demandé, dans le cadre du présent arbitrage, de me prononcer sur la question de l’impossibilité pour le Chili de se conformer “immédiatement” aux recommandations et décisions de l’ORD.

ARB.5.6.7 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 36-37
(WT/DS207/13)

… La question de savoir si l’élimination du système de fourchettes de prix, dans la mesure où celui-ci influe sur les produits en cause, est le “seul” moyen “approprié” de mise en œuvre (par opposition à une modification du système de fourchettes de prix) n’est pas une question que j’ai à trancher dans le cadre du présent arbitrage. Comme je l’ai dit plus haut, mon enquête et ma détermination ont trait essentiellement au délai qui est nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD, et non pas à la manière dont le Chili entend les mettre en œuvre. …

Toutefois, du point de vue de l’arbitre, le fait qu’un arbitrage au titre de l’article 21:3 c) porte essentiellement sur le délai de mise en œuvre n’a pas pour effet d’enlever toute pertinence à la substance de la mise en œuvre, c’est-à-dire au moyen ou à la manière exacts de procéder. En réalité, plus l’on disposera de renseignements concernant les détails de la mesure de mise en œuvre, plus l’arbitre disposera d’indications lui permettant de déterminer un délai raisonnable, et plus il est probable que ce délai représentera un juste équilibre entre les besoins légitimes du Membre mettant en œuvre et ceux du Membre plaignant. Néanmoins, l’arbitre devrait toujours éviter de se prononcer sur ce qu’un Membre doit faire pour dûment procéder à la mise en œuvre. …

ARB.5.6.8 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 38
(WT/DS207/13)

… J’estime que la complexité du processus législatif tire à conséquence en ce qui concerne ma détermination et je souscris à l’observation de précédents arbitres selon laquelle la mise en œuvre par voie législative est susceptible de nécessiter plus de temps que la mise en œuvre par voie de règlement administratif ou au moyen d’une autre action ressortissant exclusivement au pouvoir executive.

ARB.5.6.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 57
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

… En règle générale, sauf preuve du contraire, la mise en œuvre au moyen de mesures législatives nécessitera, le plus souvent, un délai plus long que la mise en œuvre au moyen de mesures administratives. …

ARB.5.6.10 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 59
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Je ne considère pas que l’existence de nombreuses options pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD, telle qu’elle est invoquée par les États-Unis, entre en ligne de compte pour la détermination du “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. L’évaluation et la mise en balance des avantages respectifs des diverses solutions législatives sont l’une des fonctions et l’un des aspects fondamentaux de tout processus législatif. Le simple fait que la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD implique qu’il faut choisir entre plusieurs, sinon de nombreuses, options différentes ne constitue généralement pas, à mon avis, en lui-même et à lui seul, une circonstance qui devrait m’éclairer dans la détermination du délai le plus court possible pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce.

ARB.5.6.11 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 42
(WT/DS246/14)

Il n’est pas inhabituel que des systèmes juridiques nationaux ou autres respectent des conventions procédurales qui ne sont pas explicitement imposées par des instruments juridiques. En outre, j’estime pertinent le fait que le Conseil a demandé un avis au Parlement européen et à l’ECOSOC avant d’adopter la grande majorité des règlements relatifs au schéma SGP des Communautés européennes au fil des ans. Les Communautés européennes ont aussi donné à entendre que les conséquences qu’aurait le fait de ne pas demander de tels avis dans le présent processus de mise en œuvre seraient une question qu’il appartiendrait à la Cour de justice des Communautés européennes de trancher. Il apparaît donc qu’adopter le règlement en question sans demander des avis au Parlement européen et à l’ECOSOC serait une procédure “extraordinaire”. J’estime, comme de précédents arbitres, que les Membres mettant en œuvre ne sont pas tenus d’adopter des “procédures législatives extraordinaires” dans chaque cas. Selon moi, les demandes d’avis au Parlement européen et à l’ECOSOC devraient être incluses dans la détermination du délai raisonnable de mise en œuvre.

ARB.5.6.12 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 51
(WT/DS246/14)

Je relève que l’arbitre, dans l’affaire Corée — Boissons alcooliques, a déterminé qu’il était raisonnable d’inclure dans le délai raisonnable le “délai de grâce de 30 jours pour la mise en œuvre de … certains … instruments” prévu dans une loi coréenne. L’arbitre, dans l’affaire CE — Bananes III, paraît aussi avoir tenu compte de la déclaration des Communautés européennes selon laquelle “toute modification de la législation qui affecte directement le traitement douanier des produits à l’importation ou à l’exportation prend effet soit le 1er janvier, soit le 1er juillet de l’année correspondante” pour déterminer le délai raisonnable dans ce différend. En l’espèce, je considère la pratique administrative des Communautés européennes, dans la mesure où elle concerne la publication préalable des modifications tarifaires et la date à laquelle ces modifications prennent effet, comme étant un facteur pertinent pour déterminer le délai raisonnable de mise en œuvre.

ARB.5.6.13 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 26
(WT/DS268/12)

… la nature des mesures à prendre pour la mise en œuvre a une incidence sur le “délai raisonnable” nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. La mise en œuvre peut exiger des modifications de lois ou de règlements qui peuvent impliquer une action législative, ou elle peut exiger des modifications de directives ou procédures administratives qui peuvent ne pas impliquer une telle action. La mise en œuvre peut aussi impliquer uniquement de remédier aux déficiences d’une détermination particulière. Des décisions arbitrales antérieures au titre de l’article 21:3 c) ont reconnu que lorsque la mise en œuvre exigeait une action législative, le “délai raisonnable” nécessaire pouvait être plus long que dans les cas où uniquement une action administrative était nécessaire pour modifier des directives ou des procédures ou pour remédier aux déficiences de déterminations particulières… .

ARB.5.6.14 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 50
(WT/DS268/12)

Les États-Unis considèrent que les dispositions en matière de renonciation de la réglementation de l’USDOC doivent d’abord être modifiées pour les mettre en conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD, et que ce n’est qu’une fois promulguée que la réglementation modifiée pourrait être appliquée à une nouvelle détermination visant à remédier à la violation “tel qu’appliqué” en l’espèce. À cet égard, je note deux aspects du présent différend: une des raisons pour lesquelles le Groupe spécial a constaté la violation “tel qu’appliqué” était que les dispositions en matière de renonciation incompatibles avec les règles de l’OMC étaient appliquées aux exportateurs argentins autres que Siderca; et, deuxièmement, une modification des dispositions en matière de renonciation de la réglementation de l’USDOC est en tout état de cause nécessaire pour remédier aux violations “en tant que tel” en l’espèce. Les États-Unis ont expliqué pourquoi ils considéraient qu’une approche in seriatim était nécessaire en l’espèce pour faire en sorte que la nouvelle détermination soit en conformité avec leur propre système juridique… .


ARB.5.7 Ajustement structurel     haut de page

ARB.5.7.1 Indonésie — Automobiles, paragraphe 23
(WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12)

L’Indonésie demande aussi un délai additionnel de neuf mois après que sa mesure de mise en œuvre aura été rendue publique (c’est-à-dire un délai allant jusqu’au 23 octobre 1999) à titre de période “transitoire” pour permettre aux sociétés/branches de production touchées de procéder à des ajustements structurels. Je ne considère pas que les ajustements structurels opérés par les branches de production indonésiennes touchées constituent une “circonstance” pouvant être prise en compte conformément à l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord. Dans la quasi-totalité des cas où il a été constaté qu’une mesure était incompatible avec les obligations d’un Membre au titre du GATT de 1994 ou de tout autre accord visé et où, par conséquent, cette mesure devait être mise en conformité avec cet accord, il est nécessaire que la branche de production nationale du Membre intéressé procède à un certain degré d’ajustement. Il en est ainsi que le Membre intéressé soit un pays développé ou en développement. Un ajustement structurel opéré pour s’adapter au retrait ou à la modification d’une mesure incompatible n’est donc pas une “circonstance” qui puisse être prise en considération pour déterminer le délai raisonnable conformément à l’article 21:3 c).

ARB.5.7.2 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 52
(WT/DS114/13)

… à mon avis, les “circonstances” visées à l’article 21:3 ne comprennent pas des facteurs n’ayant aucun rapport avec une évaluation du délai le plus court possible pour la mise en œuvre dans le cadre du système juridique d’un Membre. Les facteurs de ce genre ne sont pas à prendre en considération pour déterminer le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre. Par exemple, comme d’autres en ont décidé lors de précédents arbitrages au titre de l’article 21:3, tout délai proposé destiné à permettre l’“ajustement structurel” d’une branche de production nationale affectée n’est pas à prendre en considération pour évaluer la procédure légale. La détermination d’un “délai raisonnable” doit être un jugement de droit fondé sur un examen des prescriptions légales pertinentes.

ARB.5.7.3 Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 41
(WT/DS155/10)

Il apparaît donc que le concept de mise en conformité ou de mise en œuvre prescrit dans le Mémorandum d’accord est un concept technique ayant un contenu spécifique: le retrait ou la modification d’une mesure, ou d’une partie d’une mesure dont l’établissement ou l’application par un Membre de l’OMC a constitué la violation d’une disposition d’un accord visé. La mise en conformité au sens du Mémorandum d’accord se distingue de l’élimination ou de la modification des conditions fondamentales économiques ou sociales ou d’un autre ordre dont l’existence pourrait bien avoir provoqué ou favorisé en premier lieu l’adoption ou l’application de la mesure gouvernementale incompatible avec les règles de l’OMC. Ces conditions économiques ou autres pourraient, dans certaines situations, subsister après l’élimination ou la modification de la mesure non conforme; néanmoins, le Membre de l’OMC concerné se sera conformé aux recommandations et décisions de l’ORD et à ses obligations au titre de l’accord visé pertinent. À mon avis, c’est entre autres pour la raison susmentionnée que la nécessité d’un ajustement structurel de la branche de production ou des branches de production pour laquelle ou pour lesquelles la mesure incompatible avec les règles de l’OMC a été promulguée et appliquée, a généralement été considérée, dans des arbitrages antérieurs au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord, comme n’ayant pas d’incidence sur la détermination d’un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD.


ARB.5.8 Débâcle économique et financière     haut de page

ARB.5.8.1 Indonésie — Automobiles, paragraphe 24
(WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12)

… L’Indonésie a indiqué que dans une “situation normale”, une mesure du type de celle qui est nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce prendrait effet à la date à laquelle elle a été rendue publique. Toutefois, il ne s’agit pas d’une “situation normale”. L’Indonésie n’est pas seulement un pays en développement; c’est un pays en développement qui se trouve actuellement dans une situation économique et financière catastrophique. Elle dit elle-même que son économie est “près de s’effondrer”. Dans ces circonstances très particulières, j’estime approprié de donner toute leur importance aux questions qui affecteraient les intérêts de l’Indonésie en tant que pays en développement, conformément aux dispositions de l’article 21:2 du Mémorandum d’accord. Je conclus donc qu’un délai additionnel de six mois, s’ajoutant au délai de six mois nécessaire pour mener à bien le processus interne d’élaboration de règles suivi par l’Indonésie, constitue un délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce.

ARB.5.8.2 Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 49
(WT/DS155/10)

Un dernier point à mentionner est qu’inclure dans la notion de “délai raisonnable” pour se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD le temps ou la possibilité de maîtriser et de gérer des conditions économiques ou sociales qui précèdent ou accompagnent l’adoption de la mesure gouvernementale incompatible avec les règles de l’OMC peut, dans la plupart des cas, revenir à différer à un avenir toujours plus lointain le devoir de mise en conformité. Les incidences pour le système commercial multilatéral tel que nous le connaissons aujourd’hui, d’une telle interprétation du “délai raisonnable” pour la mise en conformité sont évidentes, considérables et inquiétantes. Une telle interprétation aurait tendance à réduire le devoir fondamental de mise en conformité “immédiate” ou “dans les moindres délais” à une simple figure de style.

ARB.5.8.3 Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 51
(WT/DS155/10)

… Je reconnais qu’en vertu de l’article 21:2 du Mémorandum d’accord pris conjointement avec l’article 21:3 c) il peut être tenu compte de manière appropriée de la circonstance selon laquelle le Membre de l’OMC qui doit se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD est un pays en développement aux prises avec de graves problèmes économiques et financiers. Le fait que ces problèmes sont réels dans le cas de l’Argentine n’est pas contesté, mais on peut discuter de la question de savoir si l’économie du pays est “près de s’effondrer”.


ARB.5.9 Incidence économique d’une mesure existante. Voir aussi Pertinence du caractère contentieux (ARB.5.5)     haut de page

ARB.5.9.1 Canada — Durée d’un brevet, paragraphes 46-48
(WT/DS170/10)

Un deuxième point de convergence entre les parties concerne l’importance, au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord, des conséquences économiques de l’expiration de certains brevets pendant le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. Je rappelle l’affirmation des États-Unis selon laquelle, si le Canada est autorisé à différer la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD, des milliers de brevets continueront de venir à expiration “prématurément”, ce qui causera un préjudice irréparable à leurs titulaires; chaque mois, en moyenne 1 149 brevets tomberont dans le domaine public en 2001.

À l’audience, le Canada a accepté les statistiques présentées par les États-Unis, mais il estimait qu’elles étaient trompeuses car elles n’indiquaient pas si les brevets venant à expiration “prématurément” avaient une quelconque importance du point de vue commercial. …

Le Canada a présenté l’argument concernant le faible nombre des brevets ayant une valeur commerciale pour la première fois à l’audience. Il est évident que cet argument poserait un problème d’ordre procédural majeur si la valeur commerciale des brevets venant à expiration pendant le “délai raisonnable” présentait un intérêt quelconque en tant que “circonstance” pour la détermination de la durée du “délai raisonnable” en l’espèce. Toutefois, à mon avis, tel n’est pas le cas. Les mesures prises par les Membres, qui sont incompatibles avec l’un des accords visés, causeront naturellement, ou du moins très souvent, un préjudice irréparable aux agents économiques qui sont des ressortissants d’autres Membres. À cet égard, les violations de l’Accord sur les ADPIC ne différeront généralement pas des violations de l’un des autres accords visés. Le tort causé à un groupe d’agents économiques ou à des particuliers, ou à des sociétés, pourrait bien être plus difficile à évaluer précisément que dans la présente affaire. Toutefois, cela ne distingue pas l’affaire qui nous occupe des autres affaires concernant des violations d’accords visés pour ce qui est de déterminer le “délai raisonnable” au titre de l’article 21:3 c). Je note que cet avis correspond à la position adoptée par les États-Unis à l’audience, selon laquelle l’argument de l’urgence a été avancé pour donner un contexte. Les États-Unis ont reconnu que la valeur commerciale des brevets venant à expiration n’était pas pertinente quand il s’agissait de déterminer le délai le plus court possible, dans le cadre du système juridique du Canada.

ARB.5.9.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 79-80
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

… le préjudice économique subi par les exportateurs étrangers n’a aucune incidence, et ne peut en avoir, par définition, sur ce qu’est le “délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD”. Les circonstances, au sens de l’article 21:3 c), peuvent uniquement être de nature à influer sur l’évolution et le déroulement du processus de mise en œuvre lui-même. Les facteurs externes au processus législatif lui-même ne présentent aucun intérêt pour la détermination du délai raisonnable pour la mise en œuvre.

Je ne veux pas dire qu’un préjudice économique causé par une mesure incompatible avec les règles de l’OMC à des agents économiques des parties plaignantes, ou de tout autre Membre de l’OMC, ne présente aucun intérêt dans le contexte de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. Beaucoup de mesures incompatibles avec les règles de l’OMC causeront une certaine forme de préjudice économique aux exportateurs de Membres de l’OMC. Toutefois, la nécessité de supprimer les mesures incompatibles avec les règles de l’OMC et le préjudice qu’elles causent aux agents économiques, ainsi que l’urgence qu’il y a à le faire, sont, à mon avis, déjà prises en compte dans le principe consistant à “donner suite dans les moindres délais” énoncé à l’article 21:1. La même préoccupation sous-tend, à mon avis, le principe bien établi, au titre de l’article 21:3 c), selon lequel le délai raisonnable pour la mise en œuvre devrait être le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre. Ainsi, il serait surérogatoire et incongru d’examiner de nouveau la question du préjudice économique au moment de déterminer le délai le plus court possible pour la mise en œuvre dans le cadre du système juridique du Membre concerné.


ARB.5.10 Pays en développement     haut de page

ARB.5.10.1 Indonésie — Automobiles, paragraphe 24
(WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12)

… Indonésie est un pays en développement. À cet égard, je relève que l’article 21:2 du Mémorandum d’accord dispose ce qui suit:

Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient les intérêts des pays en développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l’objet des procédures de règlement des différends.

Bien que cette disposition soit libellée en termes assez généraux et ne donne pas beaucoup d’indications, elle fait partie du contexte de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord et j’estime qu’il est important d’en tenir compte ici. … L’Indonésie n’est pas seulement un pays en développement; c’est un pays en développement qui se trouve actuellement dans une situation économique et financière catastrophique. Elle dit elle-même que son économie est “près de s’effondrer”. Dans ces circonstances très particulières, j’estime approprié de donner toute leur importance aux questions qui affecteraient les intérêts de l’Indonésie en tant que pays en développement, conformément aux dispositions de l’article 21:2 du Mémorandum d’accord. Je conclus donc qu’un délai additionnel de six mois, s’ajoutant au délai de six mois nécessaire pour mener à bien le processus interne d’élaboration de règles suivi par l’Indonésie, constitue un délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce.

ARB.5.10.2 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 44
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)

Le Chili a aussi fait référence à l’article 21:2 du Mémorandum d’accord qui, juste après avoir souligné qu’il est indispensable pour le système de règlement des différends de l’OMC de “donner suite dans les moindres délais” aux recommandations et décisions de l’ORD, dispose que:

Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient les intérêts des pays en développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l’objet des procédures de règlement des différends.

Le Chili a estimé qu’il convient de tenir compte de ses intérêts spécifiques, qui sont ceux du pays en développement Membre dont la mesure a fait l’objet d’une procédure de règlement des différends. Cependant, il n’a été ni très précis ni très concret quant à ses intérêts particuliers en tant que pays en développement Membre, et quant à la façon dont ces intérêts auraient effectivement une incidence sur la durée du “délai raisonnable” pour la promulgation de la législation modificative nécessaire.

ARB.5.10.3 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 45
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)

Il n’y a pas lieu de supposer que l’application de l’article 21:2 entraînera pour l’essentiel l’utilisation de “critères” pour la détermination du “délai raisonnable” — c’est-à-dire les types de considérations susceptibles d’être prises en compte — qui seraient différents d’un point de vue “qualitatif” pour les pays développés et pour les pays en développement Membres. Je ne pense pas que le Chili parte d’une telle hypothèse. Toutefois, bien qu’il soit formulé en des termes très généraux, et parce qu’il fait partie du Mémorandum d’accord, l’article 21:2 ne peut pas être purement et simplement ignoré. Tel que je le comprends, l’article 21:2, quelle que soit sa signification par ailleurs, rappelle utilement, entre autres choses, aux arbitres qui interviennent au titre de l’article 21:3 c) qu’ils doivent être attentifs en règle générale aux grandes difficultés que peut rencontrer, dans une affaire donnée, un pays en développement Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD.

ARB.5.10.4 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 55-56
(WT/DS207/13)

… Je me rallie à la déclaration suivante de l’arbitre dans l’affaire Chili — Boissons alcooliques, selon laquelle les “arbitres qui interviennent au titre de l’article 21:3 c) … doivent être attentifs en règle générale aux grandes difficultés que peut rencontrer, dans une affaire donnée, un pays en développement Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD». Toutefois, c’est la première fois qu’un arbitrage au titre de l’article 21:3 c) intéresse des pays en développement à la fois en qualité de plaignant et de défendeur. Le délai de mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce est donc une “question … affect[ant] les intérêts” des deux Membres: les difficultés d’ordre général auxquelles se heurte le Chili en tant que pays en développement en ce qui concerne la révision de son système de fourchettes de prix, qui existe de longue date, et le fardeau imposé à l’Argentine en tant que pays en développement dont l’accès au marché agricole chilien est entravé par le système de fourchettes de prix, en violation des règles de l’OMC.

En outre, le Chili n’a pas mis en évidence d’autres obstacles spécifiques auxquels il se heurterait en tant que pays en développement dans les circonstances actuelles. C’est un point dont je devrais tenir compte en me prononçant sur la question de savoir si un délai plus long pourrait être nécessaire pour la mise en œuvre. Le fait que le Chili n’est pas aux prises actuellement avec des difficultés concrètes en raison de sa condition de pays en développement soulève une question fort différente de celle qui s’est posée dans de précédents arbitrages, alors que les Membres avaient évoqué non seulement leur condition de pays en développement, mais aussi les situations économiques et financières “graves” ou “catastrophique[s]” dans lesquelles ils se trouvaient au moment où il était question de proposer une période de mise en œuvre. En revanche, le poids du fardeau de l’Argentine en tant que pays en développement plaignant qui a réussi à démontrer l’incompatibilité d’une mesure contestée avec les règles de l’OMC se trouve alourdi du fait des redoutables tribulations financières de l’Argentine à l’heure actuelle. En conséquence, je reconnais que le Chili peut effectivement se heurter à des obstacles en tant que pays en développement lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD et que l’Argentine elle aussi continuera de pâtir en tant que pays en développement aussi longtemps que sera maintenu le système de fourchettes de prix qui est incompatible avec les règles de l’OMC. En conséquence, compte tenu des circonstances inhabituelles de l’espèce, l’»attention particulière» que j’accorde aux intérêts des pays en développement ne me fait pencher ni en faveur d’un délai plus long, ni en faveur d’un délai plus court.

ARB.5.10.5 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 81
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

… Je note que, dans son libellé, l’article 21:2 ne distingue pas les situations dans lesquelles le pays en développement Membre concerné est une partie mettant en œuvre et celles dans lesquelles il est une partie plaignante. Toutefois, je note également que les parties plaignantes n’ont pas spécifiquement expliqué en quoi les intérêts des pays en développement Membres devraient influer sur ma détermination du délai raisonnable pour la mise en œuvre. Il est utile de rappeler, une fois encore, que l’expression “délai raisonnable” a toujours été interprétée comme signifiant le “délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre”. Par conséquent, je ne vois pas très bien pourquoi le fait que plusieurs parties plaignantes sont des pays en développement Membres devrait influer sur la détermination du délai le plus court possible dans le cadre du système juridique des États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce.

ARB.5.10.6 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 52
(WT/DS268/12)

… pour ma détermination du délai raisonnable, l’Argentine me demande d’utiliser comme “contexte” le fait qu’elle est un pays en développement Membre. Eu égard au processus de mise en œuvre en jeu en l’espèce, je considère qu’au-delà de la prescription fondamentale selon laquelle le processus de mise en œuvre devrait être achevé dans le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique et administratif des États-Unis, le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre n’est pas affecté par le fait que l’Argentine, en tant que Membre plaignant, est un pays en développement.


ARB.5.11 Calendrier de l’organe législatif     haut de page

ARB.5.11.1 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 69-70
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

… Le fait qu’il y ait des “possibilités plus grandes” d’adopter une loi à un moment donné du calendrier du Congrès plutôt qu’à un autre ne constitue pas une circonstance à prendre en compte pour ma détermination du délai raisonnable pour la mise en œuvre dans la présente affaire. L’obligation de mettre en œuvre dans les moindres délais et, si cela est irréalisable immédiatement, dans un délai raisonnable, les recommandations et décisions de l’ORD est une obligation conventionnelle internationale pour les États-Unis; la teneur et le sens spécifiques de cette obligation conventionnelle internationale ne peuvent être affectés par des considérations non juridiques liées au calendrier du Congrès des États-Unis.

Cela ne signifie pas que le calendrier du Congrès des États-Unis (ou de tout autre organe législatif d’un Membre mettant en œuvre) ne peut jamais constituer une circonstance à prendre en considération; par exemple, de précédents arbitres ont pris en compte, dans leur détermination du délai raisonnable pour la mise en œuvre, des circonstances dans lesquelles un projet de loi ne pouvait pas être déposé au Congrès pendant un certain nombre de mois parce que le nouveau Congrès ne s’était pas encore réuni lorsque la procédure d’arbitrage avait été engagée. Toutefois, ces circonstances ne se présentent pas dans la présente procédure. Les États-Unis n’ont pas fait valoir qu’il ne serait pas possible d’adopter la loi de mise en œuvre à un autre moment, par exemple à la fin de la session du Congrès, lorsque la majorité des projets de loi sont adoptés, ou à n’importe quel autre moment de la session du Congrès.


ARB.5.12 Flexibilité du processus de mise en œuvre     haut de page

ARB.5.12.1 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 39
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)

S’agissant de la complexité du processus législatif des États-Unis, je relève que ces derniers ont expliqué, suffisamment en détail, les étapes multiples et qui prennent beaucoup de temps qu’implique l’adoption de lois dans le contexte spécifique de leur système législatif. Il est généralement admis que certaines de ces étapes ne sont pas prescrites par la loi et que la majorité d’entre elles ne sont pas soumises à des délais minimaux impératifs. En d’autres termes, le processus législatif des États-Unis, bien que complexe, se caractérise par un très grand degré de flexibilité. Qu’il soit tiré parti de cette flexibilité pour faire adopter des lois dans les moindres délais lorsque cela est jugé nécessaire et approprié est attesté par le fait que des projets de loi ont été adoptés par le Congrès des États-Unis dans de brefs délais, dans le cadre de son processus législatif “normal”. Les États-Unis ont déclaré qu’ils “feront tout leur possible pour mettre en œuvre dans les moindres délais les recommandations et décisions de l’ORD” dans la présente affaire. Étant donné qu’il s’agit d’une affaire pour laquelle les États-Unis doivent adopter un texte de loi pour se conformer à leurs obligations conventionnelles internationales au titre des accords visés, on peut raisonnablement attendre du Congrès des États-Unis qu’il tire parti de toute la flexibilité que lui offre sa procédure législative normale pour adopter la loi requise aussi rapidement que possible.

ARB.5.12.2 Canada — Durée du brevet, paragraphes 63-64
(WT/DS170/10)

Le Canada a décrit en détail, dans sa communication écrite, les différentes étapes de la phase législative de son processus d’élaboration des lois. L’adoption de textes législatifs exige, essentiellement, trois lectures dans chacune des deux Chambres du Parlement canadien, la Chambre des communes et le Sénat. Le processus inclut un examen de la législation proposée par des comités, lequel a normalement lieu entre la deuxième et la troisième lecture. Une fois que la Chambre des communes a examiné le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat pour examen. Après avoir été approuvé par le Sénat, le projet reçoit la sanction royale du Gouverneur général. Les différentes étapes de ce processus et leur enchaînement sont précisément structurés et définis. Pour ce qui est du choix du moment et de la programmation en revanche, le processus est flexible, comme le Canada l’a reconnu à l’audience. L’utilisation de cette flexibilité n’exige pas le recours à des procédures extraordinaires. Suivant des décisions arbitrales antérieures, je considère que cette flexibilité est un élément important pour établir le “délai raisonnable”.

Au bout du compte, il apparaît que le “délai raisonnable” est fonction du degré de priorité que le Canada donne à la modification de sa Loi sur les brevets pour la mettre en conformité avec ses obligations au titre de l’article 33 de l’Accord sur les ADPIC. Je reconnais que, dans toutes les sociétés démocratiques, les initiatives législatives conçues pour répondre à différents besoins et attentes sont en concurrence les unes avec les autres. Je partage toutefois l’avis exprimé dans une décision arbitrale récente au sujet d’un autre Membre, que j’adopte uniquement dans la mesure où il est pertinent pour la présente affaire qui concerne le Canada; il me semble que c’est le genre de question pour lequel le Parlement devrait chercher à faire en sorte que le Canada se conforme à ses obligations internationales dès que possible en profitant de la marge de manœuvre dont il dispose dans le cadre de la procédure législative normale.

ARB.5.12.3 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 36
(WT/DS246/14)

Comme plusieurs arbitres précédents l’ont fait observer, la flexibilité du système législatif d’un Membre peut permettre à ce Membre de procéder à une modification d’un texte législatif dans un délai plus court que cela ne serait possible autrement. En l’espèce, l’Inde soutient que le système législatif des Communautés européennes “est caractérisé par une flexibilité considérable”. Je partage cette opinion, en ce sens qu’aucun délai minimal obligatoire n’est imposé pour l’une quelconque des étapes du processus de mise en œuvre, comme l’ont indiqué les Communautés européennes. Celles-ci ont utilisé cette flexibilité par le passé pour modifier rapidement le Règlement n° 2501 (modifiant ou prorogeant le schéma SGP). Je tiens compte, en tant qu’élément pertinent, de la flexibilité du système législatif des Communautés européennes; mais elle ne détermine pas à elle seule la question du délai raisonnable de mise en œuvre.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.