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SUR CETTE PAGE:
> Généralités
> Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 11
> Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 27
> Australie — Saumons, paragraphe 38
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 39
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 48
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 52
> Canada — Automobiles, paragraphes 54-55
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 40
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphes 59-60
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 34
> Actions entreprises depuis l’adoption du (des) rapport(s) par l’ORD
> États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 46
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 43, 45
> Complexité des mesures de mise en œuvre
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 36
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 50
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 30
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 60
> Complexité du processus de mise en œuvre
> CE — Bananes III, paragraphe 19
> CE — Hormones, paragraphe 39
> CE — Hormones, paragraphes 41-42
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 38
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 39
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 38
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 39
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 42
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 52
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 64
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 53
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 54
> Pertinence du caractère contentieux
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 43
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 58
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 60
> États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphes 41-42
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 49
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 53
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphe 58
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 38
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 47-48
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 61
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 56
> Moyens de mise en œuvre
> Australie — Saumons, paragraphes 31, 33
> Australie — Saumons, paragraphe 38
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 49
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 51
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 32
> Chili — Système de fourchettes de prix, la note de bas de page 86 du paragraphe 33
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 36-37
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 38
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 57
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 59
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 42
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 51
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 26
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 50
> Ajustement structurel
> Indonésie — Automobiles, paragraphe 23
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 52
> Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 41
> Débâcle économique et financière
> Indonésie — Automobiles, paragraphe 24
> Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 49
> Argentine — Peaux et cuirs, paragraphe 51
> Incidence économique d’une mesure existante.
Voir aussi Pertinence du caractère contentieux (ARB.5.5)
> Canada — Durée d’un brevet, paragraphes 46-48
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 79-80
> Pays en développement
> Indonésie — Automobiles, paragraphe 24
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 44
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 45
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 55-56
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 81
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 52
> Calendrier de l’organe législatif
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 69-70
> Flexibilité du processus de mise en œuvre
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 39
> Canada — Durée du brevet, paragraphes 63-64
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 36
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ARB.5.1 Généralités
haut de page
ARB.5.1.1 Japon — Boissons alcooliques II,
paragraphe 11
(WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13)
… Toutefois, l’article 21:3 c) du
Mémorandum d’accord dispose en outre que le “délai
raisonnable” peut être plus court ou plus long que 15 mois, en
fonction des “circonstances” Le terme “circonstances” n’est pas défini dans le Mémorandum
d’accord.
ARB.5.1.2 Japon — Boissons alcooliques II,
paragraphe 27
(WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13)
Comme il est dit à l’article 3:2 du
Mémorandum d’accord, le système de règlement des différends de l’OMC
est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la
prévisibilité du système commercial multilatéral. En conséquence,
tous les Membres de l’OMC ont vivement intérêt à ce qu’il soit donné
suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l’ORD et que celles-ci soient pleinement mises en oeuvre. Cela ressort
clairement des dispositions du Mémorandum d’accord et en particulier de
l’article 21:3 c) qui dispose qu’un “délai raisonnable” pour
la mise en oeuvre ne devrait pas dépasser 15 mois à moins qu’un délai
plus long ou plus court ne soit justifié “en fonction des
circonstances”. En l’espèce, je ne suis pas persuadé que les “circonstances” invoquées par le Japon et les Etats-Unis
justifient une modification dans un sens ou dans l’autre du délai de
référence de 15 mois. …
ARB.5.1.3 Australie — Saumons, paragraphe
38
(WT/DS18/9)
Il a été indiqué que l’arbitre n’est pas
obligé de fixer à 15 mois le délai raisonnable pour la mise en œuvre
dans toutes les affaires. Les “circonstances” justifiant un délai
plus long ou plus court doivent être prises en compte au cas par cas.
En l’espèce, certaines considérations me persuadent que le délai
raisonnable devrait être sensiblement inférieur à 15 mois. …
ARB.5.1.4 Chili — Boissons alcooliques,
paragraphe 39
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)
Le concept du caractère raisonnable qui, bien
entendu, est intégré à la notion de “délai raisonnable”
pour la mise en œuvre, implique nécessairement la prise en compte des
circonstances pertinentes. Dans certains cas, ces circonstances peuvent
être uniques ou peu nombreuses, mais dans d’autres cas elles peuvent
être multiples. La détermination du “délai raisonnable” ne
serait pas, en principe, effectuée convenablement si l’on attribue un
caractère pertinent décisif ou exclusif à un seul facteur voire à
quelques facteurs a priori et écarte tous les autres éléments
comme étant non pertinents. …
ARB.5.1.5 Canada — Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 48
(WT/DS114/13)
Les “circonstances” visées à l’article 21:3 sont donc celles qui sont susceptibles
d’influencer ce
que le délai le plus court possible pour la mise en œuvre peut être
dans le cadre du système juridique du Membre concerné. Il est
concevable que plusieurs “circonstances” de ce genre, en
fonction des faits, puissent être à prendre en considération pour une
affaire comme celle dont je suis saisi.
ARB.5.1.6 Canada — Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 52
(WT/DS114/13)
… Il peut fort bien y avoir d’autres “circonstances” qui seraient peut-être à prendre en
considération dans un cas d’espèce. Toutefois, à mon avis, les “circonstances” visées à
l’article 21:3 ne
comprennent pas des facteurs n’ayant aucun rapport avec une
évaluation du délai le plus court possible pour la mise en œuvre dans
le cadre du système juridique d’un Membre. Les facteurs de ce genre ne
sont pas à prendre en considération pour déterminer le “délai
raisonnable” pour la mise en œuvre. Par exemple, comme d’autres en
ont décidé lors de précédents arbitrages au titre de l’article 21:3,
tout délai proposé destiné à permettre l’“ajustement
structurel” d’une branche de production nationale affectée n’est
pas à prendre en considération pour évaluer la procédure légale. La
détermination d’un “délai raisonnable” doit être un
jugement de droit fondé sur un examen des prescriptions légales
pertinentes.
ARB.5.1.7 Canada — Automobiles, paragraphes
54-55
(WT/DS139/12, WT/DS142/12)
Le Canada a beaucoup insisté sur les
“conséquences importantes” qu’aura la mise en œuvre des
recommandations de l’ORD en l’espèce pour l’“administration du
régime douanier du Canada”. …
Quel que soit l’argument spécifique du Canada
sur cette question, je tiens à souligner que les facteurs n’ayant aucun
rapport avec une évaluation du délai le plus court possible dans
lequel un Membre peut mettre en œuvre, dans le cadre de son système
juridique, les recommandations et décisions de l’ORD dans une affaire
particulière ne sont pas à prendre en considération pour déterminer
le “délai raisonnable” au sens de l’article 21:3 c) du
Mémorandum d’accord. S’il est peut-être plus commode pour le Canada de
mettre en œuvre les recommandations de l’ORD en l’espèce selon le
même calendrier que celui qu’il a prévu pour la réforme de son
régime d’administration douanière, ce facteur n’est pas à prendre en
considération pour déterminer le “délai le plus court
possible”, dans le cadre du système juridique du Canada, pour la
mise en œuvre des recommandations de l’ORD. … la détermination du
“délai raisonnable” pour la mise en œuvre doit être un
jugement de droit fondé sur un examen des prescriptions légales
pertinentes.
ARB.5.1.8 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 40
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)
Les États-Unis me demandent aussi instamment
de prendre en considération les “circonstances spéciales
additionnelles” qui entrent en ligne de compte dans la présente
affaire, c’est-à-dire le fait qu’une période de transition est
nécessaire jusqu’à l’installation d’un nouveau Président, d’une
nouvelle Administration et d’un nouveau Congrès, et les changements
concomitants dans l’équilibre du pouvoir entre les deux principaux
partis politiques des États-Unis. Même en prenant en considération
ces circonstances inhabituelles, je relève que le fait important dans
le cas d’espèce est que la première session du 107ème Congrès
des États-Unis est en cours depuis le 3 janvier 2001. Il est donc
possible pour les États-Unis de déposer une proposition législative
et de la faire adopter par le Congrès aussi rapidement que possible, en
tirant parti, comme je l’ai indiqué précédemment, de toute la
flexibilité que leur offre sa procédure législative normale.
ARB.5.1.9 Canada — Durée d’un brevet,
paragraphes 59-60
(WT/DS170/10)
Le Canada invoque le risque de controverse
lié à toute modification de sa Loi sur les brevets qui aura une
incidence sur le système de soins de santé canadien, mais les
États-Unis soulignent que, dans le cadre du système parlementaire
canadien, le gouvernement a la majorité aux deux Chambres du Parlement,
la Chambre des communes et le Sénat. D’après les États-Unis, avec
cette majorité, le gouvernement contrôle le processus législatif et
fixe le calendrier des deux Chambres du Parlement du début à la fin;
le gouvernement canadien peut, en substance, faire adopter toutes les
législations qu’il veut dans le délai qu’il souhaite.
Il se pourrait bien que le système politique
canadien et la répartition effective des sièges entre les partis
politiques au Parlement facilitent l’adoption de projets de loi émanant
du gouvernement actuel. Je suis toutefois très peu disposé à prendre
ces facteurs en considération pour déterminer le “délai
raisonnable”. Ces facteurs varient d’un pays à l’autre et d’une
constitution à l’autre. Même dans un pays donné, ils évoluent avec
le temps. En outre, leur évaluation sera souvent difficile et reposera
en grande partie sur des conjectures. Je noterai par ailleurs que ces
facteurs n’ont jamais été considérés comme des
“circonstances” dans aucune des décisions arbitrales déjà
rendues au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord. Ainsi,
les facteurs politiques mentionnés dans le paragraphe qui précède et
invoqués par les États-Unis à l’appui de leur demande concernant un
“délai raisonnable” de six mois, ne sont pas pertinents pour
ce qui est de ma tâche.
ARB.5.1.10 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 34
(WT/DS207/13)
Conformément à l’article 21:3 c), l’arbitre
doit “partir du principe” d’un maximum de 15 mois à compter
de la date d’adoption des rapports du groupe spécial et de l’Organe
d’appel lorsqu’il établit un “délai raisonnable” pour la
mise en œuvre. Nonobstant ce “principe”, je dois en dernière
analyse être éclairé, comme me l’enjoint l’article 21:3 c), par les
“circonstances” d’une affaire donnée, qui peuvent militer en
faveur d’un délai plus court ou d’un délai plus long. …
ARB.5.2 Actions entreprises depuis l’adoption
du (des) rapport(s) par l’ORD haut de page
ARB.5.2.1 États-Unis — Article 110 5), Loi sur
le droit d’auteur, paragraphe 46
(WT/DS160/12)
… Il est indiqué clairement à l’article
21:3 c) que le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre est
calculé à partir de la “date d’adoption du rapport du groupe
spécial ou de l’Organe d’appel”. Je rappelle que l’article 21:1
dispose qu’il est indispensable de “donner suite dans les moindres
délais” aux recommandations ou décisions pour que les différends
soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres.
Manifestement, il est essentiel d’agir en temps opportun. Ainsi, le
Membre concerné doit tirer parti du temps dont il dispose après l’adoption du rapport du groupe spécial et/ou de
l’Organe d’appel pour
commencer à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Les arbitres examineront très attentivement les mesures de mise
en œuvre qui auront été prises par le Membre concerné au cours de la
période qui fait suite à l’adoption du rapport du groupe spécial
et/ou de l’Organe d’appel et qui précède la procédure d’arbitrage. Si
l’arbitre a le sentiment que le Membre concerné n’a pas dûment
entrepris la mise en œuvre après l’adoption du rapport de manière à
donner suite “dans les moindres délais” aux recommandations
ou décisions, il faut s’attendre à ce qu’il en tienne compte
lorsqu’il
décidera du “délai raisonnable”.
ARB.5.2.2 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphes 43, 45
(WT/DS207/13)
… L’obligation qui est faite à un Membre de
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD prend effet
lorsque l’ORD adopte le rapport du groupe spécial et/ou celui de l’Organe
d’appel. Bien qu’il soit admis à l’article 21:3 que certaines
circonstances font que la mise en œuvre immédiate est “irréalisable”, à mon avis, le processus de mise en œuvre
ne devrait pas être prolongé du fait de l’inaction d’un Membre (ou de
l’insuffisance de son action) pendant les premiers mois qui suivent
cette adoption. En d’autres termes, indépendamment de la question de
savoir si un Membre est en mesure ou non d’achever la mise en
œuvre dans les moindres délais, il doit à tout le moins l’entreprendre
rapidement et franchir des étapes concrètes en vue de la mise en
œuvre. Autrement, l’inaction ou le comportement dilatoire du Membre
mettant en œuvre aggraveraient l’annulation ou la réduction des droits
des autres Membres causées par la mesure incompatible. C’est la raison
pour laquelle les “délai[s] raisonnable[s]” sont calculés à
compter de la date de l’adoption du rapport du groupe spécial et/ou du
rapport de l’Organe d’appel dans les décisions arbitrales rendues au
titre de l’article 21:3 c).
…
… je suis conscient de l’intérêt que
présentent des activités prélégislatives d’envergure, notamment afin
de garantir l’adoption du texte définitif de la loi et de parvenir
ainsi à une “mise en œuvre intégrale”. Je reconnais
également que les consultations, les débats et les délibérations
ont, du fait même de leur nature, une durée indéterminée et qu’ils
ne peuvent être soumis à des délais arbitraires, notamment parce que
l’ampleur de ces activités peut varier avec chaque mesure en cause.
Néanmoins, aux fins du calcul d’un “délai raisonnable” au
titre de l’article 21:3 c), il ne faudrait pas présumer que ces
activités ne sont pas assorties de limites raisonnables. Je ne veux pas
donner à penser que les activités prélégislatives du Chili en l’espèce devraient nécessairement être terminées à
l’heure qu’il
est, mais, à mon avis, cette étape devrait raisonnablement être plus
avancée qu’elle ne l’est.
ARB.5.3 Complexité des mesures de mise en
œuvre haut de page
ARB.5.3.1 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 36
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)
Lors de l’audience, j’ai demandé, bien qu’il
n’entre pas dans le mandat d’un arbitre de déterminer ou suggérer les
moyens précis de mise en œuvre, s’il est nécessaire que l’arbitre
connaisse la portée et la complexité de la mesure de mise en œuvre,
par rapport à la complexité du processus législatif du Membre, pour
évaluer le “délai raisonnable” requis pour mettre en place
la mesure de mise en œuvre envisagée. … [Les États-Unis] ont
cependant expliqué que, quelle que soit la complexité de la loi
requise pour mettre en œuvre les décisions et recommandations de l’ORD, les dispositions nécessaires seraient prises dans le cadre du
processus législatif normal, et ils n’avancent pas d’argument en faveur
d’un délai additionnel, ni n’en demandent, sur la base de la portée,
de la teneur ou de la complexité de la loi de mise en œuvre en l’occurrence. Étant donné que les États-Unis reconnaissent
explicitement qu’ils n’invoquent pas la complexité de la loi de mise en
œuvre, en tant que circonstance à prendre en considération, pour
justifier ou rallonger le délai nécessaire pour la mise en œuvre dans
la présente affaire, je n’ai pas à examiner ce point.
ARB.5.3.2 Canada — Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 50
(WT/DS114/13)
De même, la complexité de la mise en
œuvre proposée peut être un facteur à prendre en considération. Si
la mise en œuvre se fait au moyen de nouveaux règlements de vaste
portée affectant de nombreux secteurs d’activité, il faudra alors
disposer de suffisamment de temps pour rédiger les changements,
consulter les parties affectées et apporter toutes modifications
consécutives qui seraient nécessaires. Par contre, si la mise en
œuvre proposée consiste en la simple abrogation d’une seule
disposition se composant d’une phrase, voire de deux, il faudra alors à
l’évidence moins de temps pour rédiger, consulter et achever la
procédure. Certes, la complexité n’est pas simplement une question de
nombre de pages que comporte un projet de règlement, mais il semble
raisonnable de présumer que, dans la plupart des cas, la complexité
probable d’un projet de règlement sera d’autant moins grande qu’il sera
plus court.
ARB.5.3.3 États-Unis — Acier laminé à chaud,
paragraphe 30
(WT/DS184/13)
… Je ne pense pas qu’il soit donné à un
arbitre exerçant ses fonctions au titre de l’article 21:3 c) du
Mémorandum d’accord compétence pour faire une détermination
concernant la portée et la teneur adéquates d’une législation de mise
en œuvre et, partant, je ne me propose pas de me pencher sur la
question. Le degré de complexité de la législation de mise en œuvre
envisagée est peut-être à prendre en considération par l’arbitre,
dans la mesure où cette complexité a une incidence sur la durée du
délai qui peut raisonnablement être imparti pour la promulgation d’une
telle législation, mais c’est, en principe, au Membre de l’OMC mettant
en œuvre qu’il appartient de déterminer la portée et la teneur
adéquates de la législation prévue.
ARB.5.3.4 États-Unis — Loi sur la compensation
(Amendement Byrd), paragraphe 60
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
De même, la nécessité de faire la
distinction, compte tenu des constatations du Groupe spécial et de l’Organe
d’appel dans le présent différend, entre les options en
matière de mise en œuvre compatibles avec les règles de l’OMC et
incompatibles avec les règles de l’OMC, paraîtrait être la composante
typique, et l’aspect concomitant, de chaque processus législatif visant
à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Je pense
comme de précédents arbitres que, en principe, la nature complexe des
mesures de mise en œuvre peut être un facteur à prendre en
considération pour la détermination du délai raisonnable. Néanmoins,
je ne pense pas que la nécessité de prendre en compte les obligations
conventionnelles internationales lors de la rédaction d’une loi de mise
en œuvre, en elle-même et à elle seule, donne lieu au genre de
complexité qui justifierait un délai additionnel pour la mise en
œuvre. Chacun des textes de loi adoptés en vue de mettre en
œuvre les recommandations et décisions de l’ORD doit être conçu et
rédigé compte tenu des droits et les obligations résultant pour le
Membre mettant en œuvre des accords visés. Si la nécessité de faire
une distinction entre les options en matière de mise en œuvre
compatibles avec les règles de l’OMC et incompatibles avec les règles
de l’OMC devait être qualifiée, en soi, de “complexité” et,
par conséquent, devait donner lieu à des “circonstances” à
prendre en considération pour déterminer le délai raisonnable, chaque
mesure de mise en œuvre envisagée dans une procédure conformément à
l’article 21:3 c) devrait être considérée comme complexe. En d’autres
termes, la “complexité” ne serait pas une “circonstance”; elle serait plutôt un aspect normal de chaque
mise en œuvre.
ARB.5.4 Complexité du processus de mise en
œuvre haut de page
ARB.5.4.1 CE — Bananes III, paragraphe 19
(WT/DS27/15)
Les parties plaignantes ne m’ont pas convaincu
qu’il existe en l’espèce des “circonstances” justifiant un
délai plus court que celui prévu en principe à l’article 21.3 c) du
Mémorandum d’accord. Par ailleurs, la complexité du processus de mise
en oeuvre, dont les Communautés européennes ont fait la
démonstration, semble militer en faveur du respect du principe, à une
légère modification près, de sorte que le “délai
raisonnable” pour la mise en oeuvre expirerait le 1er janvier 1999.
ARB.5.4.2 CE — Hormones, paragraphe 39
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)
… Il ne serait pas conforme à la
prescription exigeant qu’il soit donné suite dans les moindres délais
à ces recommandations et décisions d’inclure dans le délai
raisonnable le temps nécessaire pour effectuer des études ou consulter
des experts afin de démontrer la compatibilité d’une mesure d éjà
jugée incompatible. Cela ne peut pas être considéré comme des “circonstances” justifiant un délai plus long que le principe
suggéré à l’article 21:3 c). Cela ne veut pas dire que la
réalisation d’études scientifiques ou la tenue de consultations avec
des experts ne peut pas faire partie d’un processus interne de mise en
oeuvre dans une affaire donnée. Toutefois, ces considérations ne sont
pas pertinentes pour la détermination du délai raisonnable.
ARB.5.4.3 CE — Hormones, paragraphes 41-42
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)
Accorder aux Communautés européennes deux
ans supplémentaires, à compter de la date d’adoption par l’ORD du
rapport de l’Organe d’appel et des rapports du Groupe spécial, pour
procéder à l’évaluation des risques qui était requise à compter du
1er janvier 1995 ne serait pas compatible avec les dispositions du
Mémorandum d’accord exigeant qu’il soit donné suite dans les moindres
délais aux recommandations et décisions de l’ORD, ni avec les
obligations découlant pour les Communautés européennes de l’Accord
SPS.
Pour les raisons qui précèdent, il ne serait
pas approprié d’inclure dans le délai raisonnable accordé aux
Communautés européennes conformément à l’article 21:3 c) du
Mémorandum d’accord une phase initiale de deux ans pour la réalisation
et l’achèvement d’études scientifiques visant à déterminer si la
viande de boeuf traitée aux hormones présente un risque pour la santé
des personnes.
ARB.5.4.4 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 38
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)
À mon avis, des facteurs tels que le nombre
de textes législatifs soumis au Congrès des États-Unis et le
pourcentage élevé de projets de loi qui ne deviennent jamais des lois
ne sont pas pertinents pour ma détermination du “délai
raisonnable” pour mettre en œuvre les recommandations et décisions
de l’ORD dans la présente affaire. Des renseignements de cette nature
présentent peut-être un intérêt de caractère général pour voir
comment un système législatif fonctionne dans la pratique, non
seulement aux États-Unis mais aussi dans bien d’autres pays. Ce qui est
à prendre en considération pour ma détermination dans la présente
affaire ce sont les obligations conventionnelles que les Membres ont
explicitement contractées en vertu des accords visés. … Eu égard à
ces obligations fondamentales que les Membres de l’OMC ont contractées,
des facteurs tels que le nombre de textes législatifs proposés et le
pourcentage élevé de projets de loi qui ne deviennent jamais des lois
ne peuvent pas être pris en considération pour prolonger le délai
nécessaire pour la mise en œuvre. S’agissant de l’argument selon
lequel les projets de loi adoptés par le Congrès des États-Unis le
sont habituellement à la fin de la session législative, là encore il
se peut que ce soit la pratique habituelle au Congrès des États-Unis,
mais ce n’est pas la conséquence d’une prescription légale. Dès lors
qu’il doit être satisfait à une obligation conventionnelle
internationale dans le délai le plus court possible, comme dans la
présente affaire, ce ne peut être une considération pertinente pour
prolonger le délai de mise en œuvre.
ARB.5.4.5 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 39
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)
S’agissant de la complexité du processus
législatif des États-Unis, je relève que ces derniers ont expliqué,
suffisamment en détail, les étapes multiples et qui prennent beaucoup
de temps qu’implique l’adoption de lois dans le contexte spécifique de
leur système législatif. Il est généralement admis que certaines de
ces étapes ne sont pas prescrites par la loi et que la majorité d’entre elles ne sont pas soumises à des délais minimaux impératifs.
En d’autres termes, le processus législatif des États-Unis, bien que
complexe, se caractérise par un très grand degré de flexibilité. Qu’il soit tiré parti de cette flexibilité pour faire adopter des lois
dans les moindres délais lorsque cela est jugé nécessaire et
approprié est attesté par le fait que des projets de loi ont été
adoptés par le Congrès des États-Unis dans de brefs délais, dans le
cadre de son processus législatif “normal”. Les États-Unis
ont déclaré qu’ils “feront tout leur possible pour mettre en
œuvre dans les moindres délais les recommandations et décisions de l’ORD” dans la présente affaire. Étant donné
qu’il s’agit d’une
affaire pour laquelle les États-Unis doivent adopter un texte de loi
pour se conformer à leurs obligations conventionnelles internationales
au titre des accords visés, on peut raisonnablement attendre du
Congrès des États-Unis qu’il tire parti de toute la flexibilité que
lui offre sa procédure législative normale pour adopter la loi requise
aussi rapidement que possible.
ARB.5.4.6 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 38
(WT/DS207/13)
Le Chili parle d’une étape “prélégislative” suivie d’une longue procédure législative
par lesquelles doit passer toute loi portant mise en œuvre des
recommandations et décisions de l’ORD. Le processus législatif en
plusieurs étapes, qui fait intervenir plusieurs comités législatifs
et qui comporte au moins deux séries d’examens (“généraux”
et “particuliers”, pour reprendre les termes employés par le
Chili), non seulement par ces comités, mais aussi par chacune des
chambres du Congrès, met en lumière la complexité du processus
par lequel le Chili doit passer au cours de la mise en œuvre. …
ARB.5.4.7 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 39
(WT/DS207/13)
… je suis également conscient, toutefois,
du fait que la plupart des étapes prévues dans la procédure
législative du Chili ne sont pas soumises à des restrictions
statutaires ou constitutionnelles, bien qu’elles soient prescrites par
la loi. Le processus législatif normal semble donc comporter un certain
degré de “flexibilité”, notamment en ce qui concerne des
étapes telles que le “débat général” et l’aval
présidentiel, et l’on pourrait raisonnablement attendre du Chili qu’il
en tire parti de bonne foi de manière à pouvoir élaborer dans les
moindres délais une nouvelle loi supprimant ou modifiant le système de
fourchettes de prix et à veiller par ailleurs à se conformer aux
obligations qu’il a contractées dans le cadre de l’OMC.
ARB.5.4.8 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 42
(WT/DS207/13)
À mon avis, l’absence dans la législation
chilienne d’une prescription imposant d’engager des consultations
prélégislatives n’est pas suffisante pour écarter la pertinence de
ces consultations aux fins du présent arbitrage au titre de l’article
21:3 c). Comme d’autres arbitres l’ont fait remarquer, et comme le Chili
l’a souligné, l’étape des consultations est importante, car elle
permet de jeter les bases sur lesquelles un projet de loi s’appuiera
pour franchir le processus législatif. Bien qu’elles ne soient pas
prescrites par la loi, les consultations au sein des organismes publics
ainsi qu’avec les secteurs touchés de la société vont habituellement
de pair avec l’élaboration des lois dans les sociétés contemporaines,
et ces consultations devraient être prises en compte lorsque l’on fixe
un “délai raisonnable” de mise en œuvre.
ARB.5.4.9 Chili — Système de fourchettes de
prix, paragraphe 52
(WT/DS207/13)
Néanmoins, les lois applicables, à savoir la
Constitution et la Loi n° 18.918, semblent permettre au Chili d’avoir
recours à cette procédure législative “extraordinaire”
lorsqu’il proposera une loi visant à modifier le système de
fourchettes de prix. Comme beaucoup de temps s’est écoulé depuis l’adoption des rapports du groupe spécial et de
l’Organe d’appel en l’espèce, et étant donné l’absence de progrès accomplis
jusqu’ici
dans la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD, le
Chili pourrait décider lui-même d’avoir recours à la “procédure
d’urgence” à certaines étapes du processus législatif. Le Chili
reconnaît qu’il doit mettre en œuvre ces recommandations et décisions
en gage de bonne foi à l’égard des autres Membres de l’OMC. Il doit
donc faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour agir
rapidement dans ce processus de mise en œuvre. Peut-être cela l’amènera-t-il à invoquer la
“procédure
d’urgence”, ou
peut-être pas. D’après les faits de la cause et les éléments de
preuve dont je dispose, j’estime qu’il appartient au Chili de
déterminer lui-même s’il invoquera la “procédure d’urgence”
et à quelles étapes il l’invoquera. Mais, quoi qu’il fasse, le Chili
doit mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD dans
les moindres délais.
ARB.5.4.10 États-Unis — Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 64
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
Je suis conscient du fait que les étapes qui
constituent le processus législatif des États-Unis, telles que
décrites par les États-Unis, sont nombreuses et peuvent prendre du
temps. Cependant, je note que des projets de loi ont été adoptés par
le Congrès des États-Unis en peu de temps; par exemple, la CDSOA
elle-même paraît avoir été adoptée en seulement 25 jours. En outre,
les États-Unis se sont eux-mêmes décrits comme “très favorables
à une mise en conformité dans les moindres délais”. Enfin, je
suis aussi d’accord avec les arbitres dans les affaires États-Unis
— Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur et États-Unis
— Loi de
1916, respectivement, qui ont noté que, dans les cas où les
États-Unis étaient obligés d’adopter un texte législatif pour se
mettre en conformité avec leurs obligations au titre d’un traité
international, le Congrès des États-Unis était censé mettre à
profit la flexibilité qui lui était ménagée dans les procédures
législatives pour mettre en œuvre une telle loi aussi rapidement que
possible.
ARB.5.4.11 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe
53
(WT/DS246/14)
Parlant tout d’abord de l’élargissement de
l’Union européenne, les Communautés européennes font valoir qu’il
faudra un délai considérable pour traduire dans les 20 langues
officielles certains instruments liés à la mise en œuvre. Je
reconnais qu’il est probable que cette circonstance allonge le délai
raisonnablement nécessaire pour mener à bien certaines étapes du
processus de mise en œuvre. Par conséquent, j’en ai tenu compte dans
ma détermination. Je pense aussi, comme les Communautés européennes,
que, si un État membre de l’Union européenne demandait qu’il soit
vérifié que le Conseil a adopté le règlement d’application à une
majorité qualifiée représentant au moins 62 pour cent de la
population de l’Union européenne, cela pourrait allonger le délai
nécessaire à la mise en œuvre.
ARB.5.4.12 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe
54
(WT/DS246/14)
Je passe à l’élection d’un nouveau Parlement
européen en juin 2004 et à l’entrée en fonction d’une nouvelle
Commission le 1er novembre 2004. Selon les estimations des Communautés
européennes, la Commission achèvera de formuler sa proposition
relative à un règlement du Conseil modifiant le régime concernant les
drogues, et cette proposition sera transmise au Parlement européen, en
octobre 2004. Le fait qu’une nouvelle Commission entre en fonction le
1er novembre 2004 ne semble pas accroître le délai nécessaire pour
achever de formuler cette proposition. De même, si la proposition de la
Commission est transmise au Parlement européen en octobre 2004, cela
devrait laisser suffisamment de temps pour que le Parlement européen
devienne “opérationnel” avant d’examiner la proposition.
ARB.5.5 Pertinence du caractère contentieux
haut de page
ARB.5.5.1 Chili — Boissons alcooliques,
paragraphe 43
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)
Il peut être utile de relever deux aspects du
processus législatif chilien. Le premier est l’ensemble des pratiques
désignées comme étant l’étape “prélégislative” du
processus, au cours de laquelle un régime de taxation révisé
spécifique est élaboré et proposé sur la base de consultations et d’évaluations techniques. Ces consultations englobent des discussions
visant à créer et à organiser le large appui nécessaire à l’adoption du projet de loi proposé par les deux Chambres du Congrès.
La durée de cette étape “prélégislative” varie d’un projet
de loi à l’autre; aucun délai maximal n’est prévu par la loi mais il
s’agit clairement d’une étape importante si le succès de l’effort
législatif est un facteur important. …
ARB.5.5.2 Canada — Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 58
(WT/DS114/13)
… Je ne vois rien dans ce projet de
changement réglementaire qui puisse être qualifié de complexe. Qui
plus est, en l’espèce, on ne saurait s’attendre à ce que les
observations du public se traduisent par d’importantes retouches à la
seule phrase de fond du projet de changement réglementaire du Canada,
qui abroge simplement le règlement existant. Au demeurant, de combien d’autres manières cette unique phrase aurait-elle pu être rédigée?
De même, en l’espèce, on ne saurait s’attendre à ce qu’un examen des
changements dont on peut concevoir qu’il serait peut-être nécessaire
de les apporter dans cette unique phrase de fond du projet de changement
réglementaire prenne beaucoup de temps. … Si ce projet de changement
réglementaire était plus complexe, je pourrais formuler une conclusion
différente. Or, il n’est pas complexe du tout. De plus, étant donné
la simplicité même du libellé, de la fonction et de l’objet de ce
projet de règlement, j’estime qu’il est peu plausible que cette étape
particulière dans la mise en œuvre en l’espèce doive prendre autant
de temps que le soutient le Canada.
ARB.5.5.3 Canada — Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 60
(WT/DS114/13)
… Je ne vois dans l’article 21:3 rien qui
indique que le “caractère contentieux” qu’est censée avoir
sur le plan intérieur une mesure prise pour se conformer à une
décision de l’OMC doive de quelque manière être un facteur à prendre
en considération pour déterminer un “délai raisonnable”
pour la mise en œuvre. …
ARB.5.5.4 États-Unis — Article 110 5), Loi sur
le droit d’auteur, paragraphes 41-42
(WT/DS160/12)
… l’un des facteurs mentionnés par les
États-Unis à l’appui du délai qu’ils proposent n’est pas pertinent
lorsqu’il s’agit de déterminer un “délai raisonnable” pour
la mise en œuvre. Les États-Unis font état de la “controverse” entourant la loi et des
“divergences de
vues des intervenants”. …
… tout argument relatif à la “controverse”
— au sens de “caractère contentieux sur le
plan intérieur” — entourant la mesure en question est dénué de
pertinence. … Je conviens qu’il s’agit d’une question importante, mais
je ne vois pas comment celle-ci pourrait prolonger le processus
législatif, car la teneur de la loi portant mise en œuvre est
précisément la question sur laquelle le Congrès se prononcera dans le
cadre de sa procédure normale.
ARB.5.5.5 Canada — Durée d’un brevet,
paragraphe 49
(WT/DS170/10)
Je passe maintenant au principal argument
avancé par le Canada à l’appui de sa demande concernant un “délai raisonnable” de 14 mois et deux jours. Je rappelle l’observation faite par le Canada selon laquelle la modification requise
de sa Loi sur les brevets aura une incidence économique sur le
système de soins de santé canadien, de sorte que l’on peut s’attendre
à des débats importants, probablement conflictuels, et que par
conséquent le gouvernement canadien devra gérer soigneusement le
processus législatif. …
ARB.5.5.6 Canada — Durée d’un brevet,
paragraphe
53
(WT/DS170/10)
La question soulevée par le Canada est très
importante, tant du point de vue de la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l’ORD, c’est-à-dire du respect des
obligations découlant d’un traité international, que du point de vue
des principes fondamentaux du processus démocratique. Toutefois, je ne
pense pas avoir à trancher la controverse entre les parties quant à la
mise en œuvre par voie de législation en général. Ma seule tâche
est de déterminer le “délai raisonnable” en l’espèce. Mon
raisonnement s’applique donc à la présente affaire uniquement.
ARB.5.5.7 Canada
— Durée d’un brevet,
paragraphe 58
(WT/DS170/10)
Le traitement des brevets existants qui
bénéficient d’une durée de protection plus longue que la durée
prescrite par l’article 33 de l’Accord sur les ADPIC peut être
hautement sujet à controverse et étroitement lié sur le plan
politique à la modification de l’article 45 de la Loi sur les
brevets du Canada. Toutefois, comme je l’ai déjà dit, cette
question se situe hors des limites strictes de la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l’ORD. Par conséquent, le “caractère contentieux” de cette question n’est certainement
pas une “circonstance” que je devrais prendre en
considération pour déterminer le “délai raisonnable” en l’espèce. Le Canada ne peut donc pas invoquer les choix législatifs et
le caractère probablement conflictuel du débat au Parlement canadien
pour justifier sa demande concernant un “délai raisonnable”
de 14 mois et deux jours.
ARB.5.5.8 États-Unis
— Acier laminé à chaud,
paragraphe 38
(WT/DS184/13)
… Même s’il en est ainsi, il ne semble pas
déraisonnable d’inférer que la procédure formelle semble devoir être
accomplie avec plus de célérité étant donné les consultations
informelles “prélégislatives” déjà entreprises. Dans l’affaire Chili
— Taxes sur les boissons alcooliques — Arbitrage au
titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord (“Chili
— Boissons alcooliques”), l’arbitre a relevé que l’étape “prélégislative” était
“une étape importante si le
succès de l’effort législatif [était] un facteur important”.
ARB.5.5.9 Chili
— Système de fourchettes de
prix, paragraphes 47-48
(WT/DS207/13)
… il a été dit à juste titre que
“[t]ous les différends portés devant l’OMC sont “contentieux” sur le plan intérieur du moins jusqu’à un
certain point; s’ils ne l’étaient pas, les Membres de l’OMC n’auraient
pas besoin de recourir à la procédure de règlement des
différends”. Le simple fait qu’une question est controversée ne
peut donc pas être un motif suffisant pour accorder un délai plus long
au titre de l’article 21:3 c).
Néanmoins, les faits de la cause, qui ont
été évoqués par le Chili et qui ne sont pas contestés par l’Argentine, soulèvent des questions particulières qui méritent
d’être prises en considération aux fins de ma détermination. Je suis
d’avis que le système de fourchettes de prix est intégré si
profondément dans les politiques du Chili, que l’opposition intérieure
à la suppression ou à la modification de ces mesures témoigne non
seulement de l’opposition de groupes d’intérêts face à une perte de
protection, mais aussi de l’existence d’un débat sérieux au sein et à
l’extérieur du corps législatif, sur les moyens d’élaborer une mesure
de mise en œuvre, au regard d’une décision de l’ORD qui rejette la loi
initiale. Étant donné que le système de fourchettes de prix existe de
longue date, qu’il est au cœur même de la politique agricole du Chili,
qu’il tient lieu de mécanisme de régulation des prix dans la politique
agricole du Chili et du fait de sa complexité, j’estime qu’il joue un
rôle unique et que son retentissement dans la société chilienne est
un facteur pertinent aux fins de ma détermination du “délai
raisonnable” de mise en œuvre.
ARB.5.5.10 États-Unis
— Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 61
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
Je ne veux pas donner à entendre que je suis
d’avis que le différend entre les États-Unis et les onze parties
plaignantes dans l’affaire États-Unis — Loi sur la compensation
(Amendement Byrd) ne fait pas intervenir des questions importantes
au regard du droit de l’OMC. En outre, je suis parfaitement conscient du
degré élevé d’intérêt économique et politique pour ce différend
particulier, comme le montre le nombre important de Membres de l’OMC
associés à toutes les étapes de ce différend, y compris la présente
procédure d’arbitrage. Néanmoins, la “complexité” d’une loi
de mise en œuvre dans une circonstance, au sens de l’article 21:3 c),
est un critère juridique, qu’il faut examiner sans tenir compte
du caractère contentieux sur le plan politique ou d’autres facteurs non
juridiques pouvant entourer une mesure en cause. Le mandat qui m’a été
donné au titre de l’article 21:3 c) m’empêche de prendre en
considération ces facteurs non juridiques.
ARB.5.5.11 CE
— Préférences tarifaires,
paragraphe 56
(WT/DS246/14)
Je ne suis pas persuadé par les déclarations
des Communautés européennes du fait que la nature particulière du
régime concernant les drogues à l’intérieur du schéma SGP et de la
politique de développement des Communautés européennes justifie un
allongement du délai raisonnable de mise en œuvre. Bien qu’une
modification du régime concernant les drogues puisse certainement être
décrite comme étant “politiquement sensible”, ce facteur ne
distingue pas le régime concernant les drogues de toute autre mesure
susceptible de faire l’objet d’un différend devant l’OMC. La mesure
examinée dans l’affaire Chili — Système de fourchettes de prix
était très différente. Cette mesure avait un “retentissement
[unique] dans la société chilienne” (c’est-à-dire la société
du Membre mettant en œuvre); l’“opposition intérieure”
à sa suppression ou à sa modification témoignait “de l’existence
d’un débat sérieux au sein et à l’extérieur du corps législatif,
sur les moyens d’élaborer une mesure de mise en œuvre” et “[pas] seulement de l’opposition de groupes d’intérêts face à
une perte de protection”.
ARB.5.6 Moyens de mise en œuvre
haut de page
ARB.5.6.1 Australie
— Saumons, paragraphes
31, 33
(WT/DS18/9)
Une certaine difficulté apparaît en l’espèce du fait que les parties ont des opinions divergentes quant à
ce qui constitue la mise en œuvre. …
…
Il est clair que ce qui constitue un “délai
raisonnable” dépend de l’action que l’Australie engagera dans le
cadre de son système juridique pour mettre en œuvre les
recommandations et décisions de l’ORD. Si la mise en œuvre est effectuée
au moyen d’une décision administrative prévoyant l’annulation ou la
modification de la mesure en cause ou au moyen d’un permis délivré par
le Directeur des services de quarantaine, la longueur du délai
nécessaire pour mener à bien ce processus ne serait pas la même que
si l’Australie devait procéder à une série d’évaluations des
risques.
ARB.5.6.2 Australie
— Saumons, paragraphe
38
(WT/DS18/9)
… Les deux parties conviennent aussi que le
processus nécessaire pour mettre la mesure faisant l’objet du
différend en conformité avec les obligations de l’Australie au regard
de l’Accord SPS est un processus administratif et non
législatif. Comme l’arbitre l’a indiqué dans l’affaire Communautés
européennes — Hormones, lorsque la mise en œuvre peut être
effectuée par des moyens administratifs, le délai raisonnable devrait
être “beaucoup plus court que 15 mois”.
ARB.5.6.3 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 49
(WT/DS114/13)
Par exemple, si la mise en œuvre se fait par
un moyen administratif, tel qu’un règlement, le “délai
raisonnable” sera alors normalement plus court que si elle se fait
par un moyen législatif. Il semble raisonnable de présumer,
sauf preuve du contraire en raison de circonstances inhabituelles dans
une affaire donnée, que des règlements puissent être changés plus
rapidement que des lois. Certes, le processus administratif peut parfois
être long, mais le processus législatif peut bien souvent être plus
long.
ARB.5.6.4 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 51
(WT/DS114/13)
En outre, il conviendrait de tenir compte du
caractère juridiquement contraignant, par opposition à
facultatif, des étapes conduisant à la mise en œuvre que comporte un
délai. Si la loi d’un Membre prescrit un délai obligatoire pour une
partie obligatoire du processus nécessaire pour apporter un changement
réglementaire, sauf preuve du contraire en raison de circonstances
inhabituelles dans une affaire donnée, cette fraction d’un délai
proposé est alors raisonnable. Par contre, s’il n’y a pas une telle
prescription, un Membre qui affirme qu’il a besoin d’un certain délai
doit s’acquitter d’une charge de la preuve beaucoup plus lourde. …
ARB.5.6.5 États-Unis
— Acier laminé à chaud,
paragraphe 32
(WT/DS184/13)
La relation temporelle entre les actions de
mise en œuvre législatives et les actions de mise en œuvre
administratives est une considération importante dans le présent
arbitrage. Les États-Unis et le Japon s’accordent à reconnaître que
la relation n’est pas nécessairement linéaire, séquentielle et qu’il
se peut fort bien que des actions administratives soient entreprises, ou
du moins commencent à l’être, en même temps que l’effort de mise en
œuvre est engagé sur le plan législatif.
ARB.5.6.6 Chili
— Système de fourchettes de
prix, la note de bas de page 86 du paragraphe 33
(WT/DS207/13)
… Je note que les deux parties dans le
présent arbitrage font valoir qu’une nouvelle loi est nécessaire pour
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD et qu’elles
semblent donc convenir qu’il est irréalisable pour le Chili de se
conformer “immédiatement”. Il ne m’a pas été demandé, dans
le cadre du présent arbitrage, de me prononcer sur la question de l’impossibilité pour le Chili de se conformer
“immédiatement” aux recommandations et décisions de l’ORD.
ARB.5.6.7 Chili
— Système de fourchettes de
prix, paragraphes 36-37
(WT/DS207/13)
… La question de savoir si l’élimination du
système de fourchettes de prix, dans la mesure où celui-ci influe sur
les produits en cause, est le “seul” moyen “approprié” de mise en œuvre (par opposition à une
modification du système de fourchettes de prix) n’est pas une question
que j’ai à trancher dans le cadre du présent arbitrage. Comme je l’ai
dit plus haut, mon enquête et ma détermination ont trait
essentiellement au délai qui est nécessaire pour mettre en
œuvre les recommandations et décisions de l’ORD, et non pas à la manière
dont le Chili entend les mettre en œuvre. …
Toutefois, du point de vue de l’arbitre, le
fait qu’un arbitrage au titre de l’article 21:3 c) porte essentiellement
sur le délai de mise en œuvre n’a pas pour effet d’enlever toute
pertinence à la substance de la mise en œuvre, c’est-à-dire au moyen
ou à la manière exacts de procéder. En réalité, plus l’on disposera
de renseignements concernant les détails de la mesure de mise en
œuvre, plus l’arbitre disposera d’indications lui permettant de déterminer
un délai raisonnable, et plus il est probable que ce délai
représentera un juste équilibre entre les besoins légitimes du Membre
mettant en œuvre et ceux du Membre plaignant. Néanmoins, l’arbitre
devrait toujours éviter de se prononcer sur ce qu’un Membre doit faire
pour dûment procéder à la mise en œuvre. …
ARB.5.6.8 Chili
— Système de fourchettes de
prix, paragraphe 38
(WT/DS207/13)
… J’estime que la complexité du processus
législatif tire à conséquence en ce qui concerne ma détermination et
je souscris à l’observation de précédents arbitres selon laquelle la
mise en œuvre par voie législative est susceptible de nécessiter plus
de temps que la mise en œuvre par voie de règlement administratif ou
au moyen d’une autre action ressortissant exclusivement au pouvoir
executive.
ARB.5.6.9 États-Unis
— Loi sur la compensation
(Amendement Byrd), paragraphe 57
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
… En règle générale, sauf preuve du
contraire, la mise en œuvre au moyen de mesures législatives
nécessitera, le plus souvent, un délai plus long que la mise en œuvre
au moyen de mesures administratives. …
ARB.5.6.10 États-Unis
— Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 59
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
Je ne considère pas que l’existence de
nombreuses options pour mettre en œuvre les recommandations et décisions
de l’ORD, telle qu’elle est invoquée par les États-Unis, entre en
ligne de compte pour la détermination du “délai raisonnable”
pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. L’évaluation et la mise en balance des avantages respectifs des
diverses solutions législatives sont l’une des fonctions et l’un des
aspects fondamentaux de tout processus législatif. Le simple fait que
la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD implique
qu’il faut choisir entre plusieurs, sinon de nombreuses, options
différentes ne constitue généralement pas, à mon avis, en lui-même
et à lui seul, une circonstance qui devrait m’éclairer dans la
détermination du délai le plus court possible pour mettre en œuvre
les recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce.
ARB.5.6.11 CE
— Préférences tarifaires,
paragraphe
42
(WT/DS246/14)
Il n’est pas inhabituel que des systèmes
juridiques nationaux ou autres respectent des conventions procédurales
qui ne sont pas explicitement imposées par des instruments juridiques.
En outre, j’estime pertinent le fait que le Conseil a demandé un avis
au Parlement européen et à l’ECOSOC avant d’adopter la grande
majorité des règlements relatifs au schéma SGP des Communautés
européennes au fil des ans. Les Communautés européennes ont aussi
donné à entendre que les conséquences qu’aurait le fait de ne pas
demander de tels avis dans le présent processus de mise en œuvre
seraient une question qu’il appartiendrait à la Cour de justice des
Communautés européennes de trancher. Il apparaît donc qu’adopter le
règlement en question sans demander des avis au Parlement européen et
à l’ECOSOC serait une procédure “extraordinaire”. J’estime,
comme de précédents arbitres, que les Membres mettant en œuvre ne
sont pas tenus d’adopter des “procédures législatives
extraordinaires” dans chaque cas. Selon moi, les demandes d’avis au
Parlement européen et à l’ECOSOC devraient être incluses dans la
détermination du délai raisonnable de mise en œuvre.
ARB.5.6.12 CE
— Préférences tarifaires,
paragraphe
51
(WT/DS246/14)
Je relève que l’arbitre, dans l’affaire Corée
— Boissons alcooliques, a déterminé qu’il était raisonnable d’inclure dans le délai raisonnable le
“délai de grâce de 30
jours pour la mise en œuvre de … certains … instruments” prévu
dans une loi coréenne. L’arbitre, dans l’affaire CE — Bananes III,
paraît aussi avoir tenu compte de la déclaration des Communautés
européennes selon laquelle “toute modification de la législation
qui affecte directement le traitement douanier des produits à l’importation ou à
l’exportation prend effet soit le 1er janvier, soit
le 1er juillet de l’année correspondante” pour déterminer le
délai raisonnable dans ce différend. En l’espèce, je considère la
pratique administrative des Communautés européennes, dans la mesure
où elle concerne la publication préalable des modifications tarifaires
et la date à laquelle ces modifications prennent effet, comme étant un
facteur pertinent pour déterminer le délai raisonnable de mise en
œuvre.
ARB.5.6.13 États-Unis
— Réexamens à
l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 26
(WT/DS268/12)
… la nature des mesures à prendre pour la
mise en œuvre a une incidence sur le “délai raisonnable”
nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les recommandations et décisions
de l’ORD. La mise en œuvre peut exiger des modifications de lois ou de
règlements qui peuvent impliquer une action législative, ou elle peut
exiger des modifications de directives ou procédures administratives
qui peuvent ne pas impliquer une telle action. La mise en œuvre peut
aussi impliquer uniquement de remédier aux déficiences d’une
détermination particulière. Des décisions arbitrales antérieures au
titre de l’article 21:3 c) ont reconnu que lorsque la mise en œuvre
exigeait une action législative, le “délai raisonnable”
nécessaire pouvait être plus long que dans les cas où uniquement une
action administrative était nécessaire pour modifier des directives ou
des procédures ou pour remédier aux déficiences de déterminations
particulières… .
ARB.5.6.14 États-Unis
— Réexamens à
l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères,
paragraphe 50
(WT/DS268/12)
Les États-Unis considèrent que les
dispositions en matière de renonciation de la réglementation de l’USDOC doivent
d’abord être modifiées pour les mettre en conformité
avec les recommandations et décisions de l’ORD, et que ce n’est qu’une
fois promulguée que la réglementation modifiée pourrait être
appliquée à une nouvelle détermination visant à remédier à la
violation “tel qu’appliqué” en l’espèce. À cet égard, je
note deux aspects du présent différend: une des raisons pour
lesquelles le Groupe spécial a constaté la violation “tel qu’appliqué” était que les dispositions en matière de
renonciation incompatibles avec les règles de l’OMC étaient
appliquées aux exportateurs argentins autres que Siderca; et,
deuxièmement, une modification des dispositions en matière de
renonciation de la réglementation de l’USDOC est en tout état de cause
nécessaire pour remédier aux violations “en tant que tel” en
l’espèce. Les États-Unis ont expliqué pourquoi ils considéraient
qu’une approche in seriatim était nécessaire en l’espèce pour
faire en sorte que la nouvelle détermination soit en conformité avec
leur propre système juridique… .
ARB.5.7 Ajustement structurel
haut de page
ARB.5.7.1 Indonésie
— Automobiles,
paragraphe 23
(WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12)
L’Indonésie demande aussi un délai
additionnel de neuf mois après que sa mesure de mise en œuvre aura
été rendue publique (c’est-à-dire un délai allant jusqu’au 23
octobre 1999) à titre de période “transitoire” pour
permettre aux sociétés/branches de production touchées de procéder
à des ajustements structurels. Je ne considère pas que les ajustements
structurels opérés par les branches de production indonésiennes
touchées constituent une “circonstance” pouvant être prise
en compte conformément à l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord.
Dans la quasi-totalité des cas où il a été constaté qu’une mesure
était incompatible avec les obligations d’un Membre au titre du GATT de
1994 ou de tout autre accord visé et où, par conséquent, cette mesure
devait être mise en conformité avec cet accord, il est nécessaire que
la branche de production nationale du Membre intéressé procède à un
certain degré d’ajustement. Il en est ainsi que le Membre intéressé
soit un pays développé ou en développement. Un ajustement structurel
opéré pour s’adapter au retrait ou à la modification d’une mesure
incompatible n’est donc pas une “circonstance” qui puisse
être prise en considération pour déterminer le délai raisonnable
conformément à l’article 21:3 c).
ARB.5.7.2 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 52
(WT/DS114/13)
… à mon avis, les “circonstances”
visées à l’article 21:3 ne comprennent pas des facteurs
n’ayant aucun rapport avec une évaluation du délai le plus court
possible pour la mise en œuvre dans le cadre du système juridique d’un
Membre. Les facteurs de ce genre ne sont pas à prendre en
considération pour déterminer le “délai raisonnable” pour
la mise en œuvre. Par exemple, comme d’autres en ont décidé lors de
précédents arbitrages au titre de l’article 21:3, tout délai proposé
destiné à permettre l’“ajustement structurel” d’une branche
de production nationale affectée n’est pas à prendre en considération
pour évaluer la procédure légale. La détermination d’un “délai
raisonnable” doit être un jugement de droit fondé sur un examen
des prescriptions légales pertinentes.
ARB.5.7.3 Argentine
— Peaux et cuirs,
paragraphe 41
(WT/DS155/10)
Il apparaît donc que le concept de mise en
conformité ou de mise en œuvre prescrit dans le Mémorandum d’accord
est un concept technique ayant un contenu spécifique: le retrait ou la
modification d’une mesure, ou d’une partie d’une mesure dont l’établissement ou
l’application par un Membre de l’OMC a constitué la
violation d’une disposition d’un accord visé. La mise en conformité au
sens du Mémorandum d’accord se distingue de l’élimination ou de la
modification des conditions fondamentales économiques ou sociales ou d’un autre ordre dont
l’existence pourrait bien avoir provoqué ou
favorisé en premier lieu l’adoption ou l’application de la mesure
gouvernementale incompatible avec les règles de l’OMC. Ces conditions
économiques ou autres pourraient, dans certaines situations, subsister
après l’élimination ou la modification de la mesure non conforme;
néanmoins, le Membre de l’OMC concerné se sera conformé aux
recommandations et décisions de l’ORD et à ses obligations au titre de
l’accord visé pertinent. À mon avis, c’est entre autres pour la raison
susmentionnée que la nécessité d’un ajustement structurel de la
branche de production ou des branches de production pour laquelle ou
pour lesquelles la mesure incompatible avec les règles de l’OMC a été
promulguée et appliquée, a généralement été considérée, dans des
arbitrages antérieurs au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord, comme
n’ayant pas d’incidence sur la détermination d’un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l’ORD.
ARB.5.8 Débâcle économique et financière
haut de page
ARB.5.8.1 Indonésie
— Automobiles,
paragraphe 24
(WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12)
… L’Indonésie a indiqué que dans une “situation normale”, une mesure du type de celle qui est
nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD en
l’espèce prendrait effet à la date à laquelle elle a été
rendue publique. Toutefois, il ne s’agit pas d’une “situation
normale”. L’Indonésie n’est pas seulement un pays en
développement; c’est un pays en développement qui se trouve
actuellement dans une situation économique et financière
catastrophique. Elle dit elle-même que son économie est “près de
s’effondrer”. Dans ces circonstances très particulières, j’estime
approprié de donner toute leur importance aux questions qui
affecteraient les intérêts de l’Indonésie en tant que pays en
développement, conformément aux dispositions de l’article 21:2 du
Mémorandum d’accord. Je conclus donc qu’un délai additionnel de six
mois, s’ajoutant au délai de six mois nécessaire pour mener à bien le
processus interne d’élaboration de règles suivi par l’Indonésie,
constitue un délai raisonnable pour la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce.
ARB.5.8.2 Argentine
— Peaux et cuirs,
paragraphe 49
(WT/DS155/10)
Un dernier point à mentionner est qu’inclure
dans la notion de “délai raisonnable” pour se conformer aux
recommandations et décisions de l’ORD le temps ou la possibilité de
maîtriser et de gérer des conditions économiques ou sociales qui
précèdent ou accompagnent l’adoption de la mesure gouvernementale
incompatible avec les règles de l’OMC peut, dans la plupart des cas,
revenir à différer à un avenir toujours plus lointain le devoir de
mise en conformité. Les incidences pour le système commercial
multilatéral tel que nous le connaissons aujourd’hui, d’une telle
interprétation du “délai raisonnable” pour la mise en
conformité sont évidentes, considérables et inquiétantes. Une telle
interprétation aurait tendance à réduire le devoir fondamental de
mise en conformité “immédiate” ou “dans les moindres
délais” à une simple figure de style.
ARB.5.8.3 Argentine
— Peaux et cuirs,
paragraphe 51
(WT/DS155/10)
… Je reconnais qu’en vertu de l’article 21:2
du Mémorandum d’accord pris conjointement avec l’article 21:3 c) il
peut être tenu compte de manière appropriée de la circonstance selon
laquelle le Membre de l’OMC qui doit se conformer aux recommandations et
décisions de l’ORD est un pays en développement aux prises avec de
graves problèmes économiques et financiers. Le fait que ces problèmes
sont réels dans le cas de l’Argentine n’est pas contesté, mais on peut
discuter de la question de savoir si l’économie du pays est “près
de s’effondrer”.
ARB.5.9 Incidence économique d’une mesure
existante. Voir aussi Pertinence du caractère contentieux
(ARB.5.5) haut de page
ARB.5.9.1 Canada
— Durée d’un brevet,
paragraphes 46-48
(WT/DS170/10)
Un deuxième point de convergence entre les
parties concerne l’importance, au titre de l’article 21:3 c) du
Mémorandum d’accord, des conséquences économiques de l’expiration de
certains brevets pendant le “délai raisonnable” pour la mise
en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. Je rappelle l’affirmation des États-Unis selon laquelle, si le Canada est autorisé
à différer la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD, des milliers de brevets continueront de venir à expiration
“prématurément”, ce qui causera un préjudice irréparable
à leurs titulaires; chaque mois, en moyenne 1 149 brevets tomberont
dans le domaine public en 2001.
À l’audience, le Canada a accepté les statistiques présentées par
les États-Unis, mais il estimait qu’elles étaient trompeuses car elles
n’indiquaient pas si les brevets venant à expiration “prématurément” avaient une quelconque importance du point
de vue commercial. …
Le Canada a présenté l’argument concernant
le faible nombre des brevets ayant une valeur commerciale pour la
première fois à l’audience. Il est évident que cet argument poserait
un problème d’ordre procédural majeur si la valeur commerciale des
brevets venant à expiration pendant le “délai raisonnable”
présentait un intérêt quelconque en tant que “circonstance”
pour la détermination de la durée du “délai raisonnable” en
l’espèce. Toutefois, à mon avis, tel n’est pas le cas. Les mesures
prises par les Membres, qui sont incompatibles avec l’un des accords
visés, causeront naturellement, ou du moins très souvent, un
préjudice irréparable aux agents économiques qui sont des
ressortissants d’autres Membres. À cet égard, les violations de l’Accord
sur les ADPIC ne différeront généralement pas des violations de l’un des autres accords visés. Le tort causé à un groupe
d’agents
économiques ou à des particuliers, ou à des sociétés, pourrait bien
être plus difficile à évaluer précisément que dans la présente
affaire. Toutefois, cela ne distingue pas l’affaire qui nous occupe des
autres affaires concernant des violations d’accords visés pour ce qui
est de déterminer le “délai raisonnable” au titre de l’article 21:3 c). Je note que cet avis correspond à la position
adoptée par les États-Unis à l’audience, selon laquelle l’argument de
l’urgence a été avancé pour donner un contexte. Les États-Unis ont
reconnu que la valeur commerciale des brevets venant à expiration n’était pas pertinente quand il
s’agissait de déterminer le délai le
plus court possible, dans le cadre du système juridique du Canada.
ARB.5.9.2 États-Unis
— Loi sur la compensation
(Amendement Byrd), paragraphes 79-80
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
… le préjudice économique subi par les
exportateurs étrangers n’a aucune incidence, et ne peut en avoir, par
définition, sur ce qu’est le “délai le plus court possible dans
le cadre du système juridique du Membre pour mettre en œuvre les
recommandations et décisions de l’ORD”. Les circonstances, au sens
de l’article 21:3 c), peuvent uniquement être de nature à influer sur
l’évolution et le déroulement du processus de mise en œuvre lui-même.
Les facteurs externes au processus législatif lui-même ne présentent
aucun intérêt pour la détermination du délai raisonnable pour la
mise en œuvre.
Je ne veux pas dire qu’un préjudice
économique causé par une mesure incompatible avec les règles de l’OMC
à des agents économiques des parties plaignantes, ou de tout autre
Membre de l’OMC, ne présente aucun intérêt dans le contexte de la
mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD. Beaucoup de
mesures incompatibles avec les règles de l’OMC causeront une certaine
forme de préjudice économique aux exportateurs de Membres de l’OMC.
Toutefois, la nécessité de supprimer les mesures incompatibles avec
les règles de l’OMC et le préjudice qu’elles causent aux agents
économiques, ainsi que l’urgence qu’il y a à le faire, sont, à mon
avis, déjà prises en compte dans le principe consistant à “donner suite dans les moindres délais” énoncé à l’article
21:1. La même préoccupation sous-tend, à mon avis, le principe bien
établi, au titre de l’article 21:3 c), selon lequel le délai
raisonnable pour la mise en œuvre devrait être le délai le plus court
possible dans le cadre du système juridique du Membre. Ainsi, il serait
surérogatoire et incongru d’examiner de nouveau la question du
préjudice économique au moment de déterminer le délai le plus court
possible pour la mise en œuvre dans le cadre du système juridique du
Membre concerné.
ARB.5.10 Pays en développement
haut de page
ARB.5.10.1 Indonésie
— Automobiles,
paragraphe 24
(WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12)
… Indonésie est un pays en développement.
À cet égard, je relève que l’article 21:2 du Mémorandum d’accord
dispose ce qui suit:
Une attention particulière devrait être
accordée aux questions qui affecteraient les intérêts des pays en
développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l’objet des procédures de règlement des différends.
Bien que cette disposition soit libellée en
termes assez généraux et ne donne pas beaucoup d’indications, elle
fait partie du contexte de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord et
j’estime qu’il est important d’en tenir compte ici. … L’Indonésie
n’est pas seulement un pays en développement; c’est un pays en
développement qui se trouve actuellement dans une situation économique
et financière catastrophique. Elle dit elle-même que son économie est
“près de s’effondrer”. Dans ces circonstances très
particulières, j’estime approprié de donner toute leur importance aux
questions qui affecteraient les intérêts de l’Indonésie en tant que
pays en développement, conformément aux dispositions de l’article 21:2
du Mémorandum d’accord. Je conclus donc qu’un délai additionnel de six
mois, s’ajoutant au délai de six mois nécessaire pour mener à bien le
processus interne d’élaboration de règles suivi par l’Indonésie,
constitue un délai raisonnable pour la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce.
ARB.5.10.2 Chili
— Boissons alcooliques,
paragraphe 44
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)
Le Chili a aussi fait référence à l’article
21:2 du Mémorandum d’accord qui, juste après avoir souligné qu’il est
indispensable pour le système de règlement des différends de l’OMC de
“donner suite dans les moindres délais” aux recommandations
et décisions de l’ORD, dispose que:
Une attention particulière devrait être
accordée aux questions qui affecteraient les intérêts des pays en
développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l’objet des procédures de règlement des différends.
Le Chili a estimé qu’il convient de tenir
compte de ses intérêts spécifiques, qui sont ceux du pays en
développement Membre dont la mesure a fait l’objet d’une procédure de
règlement des différends. Cependant, il n’a été ni très précis ni
très concret quant à ses intérêts particuliers en tant que pays en
développement Membre, et quant à la façon dont ces intérêts
auraient effectivement une incidence sur la durée du “délai
raisonnable” pour la promulgation de la législation modificative
nécessaire.
ARB.5.10.3 Chili
— Boissons alcooliques,
paragraphe 45
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)
Il n’y a pas lieu de supposer que l’application de
l’article 21:2 entraînera pour l’essentiel l’utilisation de “critères” pour la détermination du
“délai raisonnable” — c’est-à-dire les types de
considérations susceptibles d’être prises en compte — qui seraient
différents d’un point de vue “qualitatif” pour les pays
développés et pour les pays en développement Membres. Je ne pense pas
que le Chili parte d’une telle hypothèse. Toutefois, bien qu’il soit
formulé en des termes très généraux, et parce qu’il fait partie du
Mémorandum d’accord, l’article 21:2 ne peut pas être purement et
simplement ignoré. Tel que je le comprends, l’article 21:2, quelle que
soit sa signification par ailleurs, rappelle utilement, entre autres
choses, aux arbitres qui interviennent au titre de l’article 21:3 c)
qu’ils doivent être attentifs en règle générale aux grandes
difficultés que peut rencontrer, dans une affaire donnée, un pays en
développement Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions
de l’ORD.
ARB.5.10.4 Chili
— Système de fourchettes de
prix, paragraphes 55-56
(WT/DS207/13)
… Je me rallie à la déclaration suivante
de l’arbitre dans l’affaire Chili — Boissons alcooliques, selon
laquelle les “arbitres qui interviennent au titre de l’article 21:3
c) … doivent être attentifs en règle générale aux grandes
difficultés que peut rencontrer, dans une affaire donnée, un pays en
développement Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions
de l’ORD». Toutefois, c’est la première fois qu’un arbitrage au titre
de l’article 21:3 c) intéresse des pays en développement à la fois en
qualité de plaignant et de défendeur. Le délai de mise en
œuvre des recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce est donc
une “question … affect[ant] les intérêts” des deux
Membres: les difficultés d’ordre général auxquelles se heurte le
Chili en tant que pays en développement en ce qui concerne la révision
de son système de fourchettes de prix, qui existe de longue date, et le
fardeau imposé à l’Argentine en tant que pays en développement dont
l’accès au marché agricole chilien est entravé par le système de
fourchettes de prix, en violation des règles de l’OMC.
En outre, le Chili n’a pas mis en évidence
d’autres obstacles spécifiques auxquels il se heurterait en
tant que pays en développement dans les circonstances actuelles. C’est un point dont je devrais tenir compte en me prononçant sur la
question de savoir si un délai plus long pourrait être nécessaire
pour la mise en œuvre. Le fait que le Chili n’est pas aux prises
actuellement avec des difficultés concrètes en raison de sa condition
de pays en développement soulève une question fort différente de
celle qui s’est posée dans de précédents arbitrages, alors que les
Membres avaient évoqué non seulement leur condition de pays en
développement, mais aussi les situations économiques et financières
“graves” ou “catastrophique[s]” dans lesquelles ils
se trouvaient au moment où il était question de proposer une période
de mise en œuvre. En revanche, le poids du fardeau de l’Argentine en
tant que pays en développement plaignant qui a réussi à démontrer l’incompatibilité
d’une mesure contestée avec les règles de l’OMC se
trouve alourdi du fait des redoutables tribulations financières de l’Argentine à
l’heure actuelle. En conséquence, je reconnais que le
Chili peut effectivement se heurter à des obstacles en tant que pays en
développement lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les recommandations
et décisions de l’ORD et que l’Argentine elle aussi continuera de
pâtir en tant que pays en développement aussi longtemps que sera
maintenu le système de fourchettes de prix qui est incompatible avec
les règles de l’OMC. En conséquence, compte tenu des circonstances
inhabituelles de l’espèce, l’»attention particulière» que j’accorde
aux intérêts des pays en développement ne me fait pencher ni en
faveur d’un délai plus long, ni en faveur d’un délai plus court.
ARB.5.10.5 États-Unis
— Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 81
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