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B.3.1 Généralités.
Voir aussi Législation en tant que
telle ou application spécifique (L.1) haut de page
B.3.1.1 États-Unis — Chemises et blouses de
laine, pages 15-16
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)
… nous comprenons en fait difficilement
comment un système de règlement judiciaire pourrait fonctionner s’il
reprenait l’idée que la simple formulation d’une allégation pourrait
équivaloir à une preuve. Il n’est donc guère surprenant que divers
tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de Justice,
aient systématiquement accepté et appliqué la règle selon laquelle
il appartient à la partie qui affirme un fait, que ce soit le
demandeur ou le défendeur, d’en apporter la preuve. Par ailleurs, un
critère de la preuve généralement admis en régime “code
civil”, en régime “common law” et, en fait, dans la
plupart des systèmes juridiques, est que la charge de la preuve
incombe à la partie, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, qui
établit, par voie d’affirmation, une allégation ou un moyen de
défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de
preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est
allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et
incombe à l’autre partie, qui n’aura pas gain de cause si elle ne
fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.
B.3.1.2 États-Unis — Chemises et blouses de
laine, page 19
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)
Le mécanisme de sauvegarde transitoire
prévu à l’article 6 de l’ATV est une partie fondamentale des droits
et obligations des Membres de l’OMC concernant les textiles et les
vêtements non intégrés visés par l’ATV pendant la période
transitoire. En conséquence, une partie alléguant qu’il y a eu
violation d’une disposition de l’Accord sur l’OMC par un autre Membre
doit soutenir et prouver son allégation. …
B.3.1.3 CE — Hormones, paragraphe 98
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… La charge de la preuve incombe
initialement à la partie plaignante, qui doit fournir un commencement
de preuve d’incompatibilité avec une disposition particulière de l’Accord SPS en ce qui concerne la partie défenderesse, ou plus
exactement, sa (ses) mesure(s) SPS faisant l’objet de la plainte. Une
fois que ce commencement de preuve a été apporté, la charge de la
preuve passe à la partie défenderesse, qui doit à son tour
repousser ou réfuter l’incompatibilité alléguée. …
B.3.1.4 Japon — Pommes, paragraphe 154
(WT/DS245/AB/R)
… la déclaration de l’Organe d’appel dans
l’affaire CE — Hormones [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 98]
ne donne pas à entendre que la partie plaignante doive fournir la
preuve de tous les faits mentionnés à propos de la question de la
détermination sur le point de savoir si une mesure est compatible
avec une disposition donnée d’un accord visé. En d’autres termes,
bien que la partie plaignante ait la charge de prouver sa thèse, la
partie défenderesse doit prouver la thèse qu’elle cherche à
établir en réponse. …
B.3.1.5 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 74
(WT/DS50/AB/R)
… il ne suffit pas qu’un groupe spécial
énonce l’approche correcte concernant la charge de la preuve; il doit
aussi appliquer d’une manière correcte la charge de la preuve. …
B.3.1.6 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 129
(WT/DS76/AB/R)
L’article 13 du Mémorandum d’accord et
l’article 11:2 de l’Accord SPS laissent entendre que les groupes
spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir
ne peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en
faveur d’une partie plaignante qui n’a pas fourni un commencement de
preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques
spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à
demander des renseignements et des avis à des experts et à toute
autre source pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13
du Mémorandum d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de
l’Accord SPS, pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves
présentées et les arguments avancés par les parties, mais pas pour
plaider la cause d’une partie plaignante.
B.3.1.7 Japon — Pommes, paragraphe 135 et la
note de bas de page 230
(WT/DS245/AB/R)
Le Groupe spécial a déterminé qu’il
était “légitime d’examiner” les arguments et les
allégations de fait concernant les pommes autres que les pommes
mûres asymptomatiques que le Japon avait avancés en réponse à l’allégation présentée par les États-Unis au titre de
l’article 2:2. Nous sommes d’accord avec le Groupe spécial. Un groupe spécial
a le pouvoir de faire des constatations et de tirer des conclusions
concernant des arguments et des allégations de fait qui sont
formulés par le défendeur et sont pertinents pour une allégation
présentée par le plaignant. Les constatations et conclusions du
Groupe spécial concernant les pommes autres que les pommes mûres
asymptomatiques répondaient aux arguments et aux allégations de fait
qui avaient été “légitimement” présentés par le Japon.
Par conséquent, lorsque le Groupe spécial a fait des constatations
et tiré des conclusions concernant les pommes autres que les pommes
mûres asymptomatiques, il a agi à bon droit dans les limites de son
pouvoir.230
B.3.1.8 Canada — Aéronefs, paragraphe 167
(WT/DS70/AB/R)
… Il y a une différence, toutefois, en ce
qui concerne les éléments de preuve pouvant être utilisés pour
établir qu’une subvention est subordonnée aux exportations. L’existence
d’une subordination de jure aux exportations est
démontrée sur la base du libellé de la législation, de la
réglementation ou d’un autre instrument juridique pertinent. Il est
beaucoup plus difficile de prouver l’existence d’une subordination de
facto aux exportations. Il n’y a pas un seul document juridique qui
démontre, à première vue, qu’une subvention est “subordonnée …
en fait … aux résultats à l’exportation”. De ce fait, l’existence de ce rapport de subordination, entre la subvention et les
résultats à l’exportation, doit être déduite de la configuration
globale des faits constituant et entourant l’octroi de la subvention,
dont aucun ne sera probablement à lui seul déterminant dans un cas
donné.
B.3.1.9 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphe 137
(WT/DS90/AB/R)
… Le Groupe spécial semble donc avoir
considéré qu’en ce qui concerne la note relative à l’article
XVIII:11, la charge de la preuve incombait aux États-Unis. C’est ce
que confirme la structure de l’analyse qu’il a faite aux paragraphes
5.202 à 5.215 de son rapport puisque, dans son raisonnement, il
commence par examiner les arguments des États-Unis. … nous ne
pensons pas qu’un groupe spécial soit tenu d’indiquer expressément
à quelle partie incombe la charge de la preuve pour chacune des
allégations formulées.
B.3.1.10 Thaïlande — Poutres en H,
paragraphe 134
(WT/DS122/AB/R)
La Thaïlande ne laisse pas entendre que le
Groupe spécial a fait erreur dans son attribution et son application
de la charge de la preuve; elle fait simplement valoir que le Groupe
spécial n’a pas fait de constatations spécifiques et explicites à
chaque étape de son examen des allégations formulées par la Pologne
au titre de l’article 3. À notre avis, un groupe spécial n’est pas
tenu de faire une constatation distincte et spécifique, dans chaque
cas, établissant qu’une partie s’est acquittée de la charge de la
preuve qui lui incombait pour une allégation particulière, ou qu’une
partie a réfuté une argumentation prima facie. En conséquence, le
Groupe spécial n’a pas fait erreur dans la mesure où il n’a pas fait
de constatations spécifiques sur le point de savoir si la Pologne s’était acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.
B.3.1.11 CE — Sardines, paragraphe 275
(WT/DS231/AB/R)
Compte tenu des similitudes conceptuelles
entre, d’une part, l’article 3:1 et l’article 3:3 de l’Accord SPS et,
d’autre part, l’article 2.4 de l’Accord OTC, nous ne voyons pas
pourquoi le Groupe spécial n’aurait pas dû faire fond sur le
principe que nous avons énoncé dans l’affaire CE — Hormones pour
déterminer l’attribution de la charge de la preuve au titre de l’article 2.4 de
l’Accord OTC. Dans l’affaire CE — Hormones, nous
avons constaté qu’il n’existait pas de relation “règle
générale-exception” entre l’article 3:1 et l’article 3:3 de l’Accord
SPS, ce qui impliquait que le plaignant devait établir qu’il
y avait incompatibilité avec à la fois l’article 3:1 et l’article
3:3. Nous sommes parvenus à cette conclusion parce que nous avions
constaté dans cette affaire que “[l]’article 3:1 de l’Accord SPS
exclu[ait] simplement de son champ d’application les situations
visées par l’article 3:3 de cet accord”. [Rapport de l’Organe d’appel, CE
— Hormones, paragraphe 104] De même, les circonstances
prévues dans la deuxième partie de l’article 2.4 sont exclues du
champ d’application de la première partie de l’article 2.4. De ce
fait, comme pour l’article 3:1 et l’article 3:3 de l’Accord SPS, il
n’existe pas de relation “règle générale-exception” entre
les première et deuxième parties de l’article 2.4. Par conséquent,
en l’espèce, c’est au Pérou — en tant que Membre plaignant demandant
une décision sur l’incompatibilité avec l’article 2.4 de l’Accord
OTC de la mesure appliquée par les Communautés européennes —
qu’incombe la charge de prouver son allégation. Cette charge consiste
à établir que Codex Stan 94 n’a pas été utilisée “comme base
du” Règlement CE, ainsi qu’à établir que Codex Stan 94 est
efficace et appropriée pour réaliser les “objectifs
légitimes” recherchés par les Communautés européennes au
moyen du Règlement CE.
B.3.1.12 CE — Sardines, paragraphe 281
(WT/DS231/AB/R)
… Il n’y a rien dans le système de
règlement des différends de l’OMC qui étaye l’idée que l’attribution de la charge de la preuve devrait être déterminée sur
la base d’une comparaison entre les difficultés respectives que le
plaignant et le défendeur peuvent éventuellement rencontrer au
moment de recueillir des renseignements pour prouver le bien-fondé d’une argumentation.
B.3.1.13 États-Unis — Acier au carbone,
paragraphes 156-157
(WT/DS213/AB/R)
… dans les procédures de règlement des
différends, les Membres peuvent contester la compatibilité avec les
accords visés de la législation d’un autre Membre en tant que telle,
indépendamment de toute application spécifique de cette
législation. Dans les deux cas, c’est le Membre plaignant qui a la
charge de prouver son allégation. …
Ainsi, la législation d’un Membre
défendeur sera considérée comme étant compatible avec les règles
de l’OMC jusqu’à preuve évidente du contraire. Il incombe à la
partie affirmant que la législation nationale d’une autre partie, en
tant que telle, est incompatible avec les obligations conventionnelles
pertinentes d’apporter des éléments de preuve quant à la portée et
au sens de ladite législation pour étayer cette affirmation. De tels
éléments de preuve seront habituellement constitués par le texte de
la législation ou des instruments juridiques pertinents, qui pourra
être étayé, selon que de besoin, par des éléments de preuve de l’application constante de cette législation, les arrêts des
tribunaux nationaux concernant le sens de cette législation, les
opinions des experts juridiques et les écrits de spécialistes
reconnus. La nature et la portée des éléments de preuve exigés
pour s’acquitter de la charge de la preuve varieront d’une affaire à
l’autre.
B.3.1.14 Canada — Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II, paragraphe 66
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
… nous avons toujours considéré que, en
règle générale, la charge de la preuve incombait au Membre
plaignant. Ce Membre doit fournir des éléments prima facie à
l’appui de son allégation en présentant des éléments de preuve
suffisants pour établir une présomption en faveur de cette
allégation. Si le Membre plaignant y parvient, le Membre défendeur
doit alors chercher à réfuter cette présomption. Par conséquent,
suivant l’attribution habituelle de la charge de la preuve, la mesure
d’un Membre défendeur sera traitée comme étant compatible avec les
règles de l’OMC, jusqu’à ce que des éléments de preuve suffisants
soient présentés pour prouver le contraire. Nous n’allons pas
constater aisément que les règles habituelles concernant la charge
de la preuve ne s’appliquent pas, puisqu’elles constituent un “critère de la preuve” admis et appliqué dans les
procédures internationales.
B.3.1.15 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 98
(WT/DS246/AB/R)
… Le statut et l’importance relative d’une
disposition donnée ne dépendent pas du point de savoir si elle est
qualifiée, aux fins de l’attribution de la charge de la preuve, d’allégation devant être prouvée par la partie plaignante ou de
moyen de défense devant être établi par la partie défenderesse.
Quelle que soit sa qualification, une disposition des accords visés
doit être interprétée conformément aux “règles coutumières d’interprétation du droit international public”, comme
l’exige l’article 3:2 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d’accord”). …
B.3.1.16 Canada — Exportations de blé et
importations de grains, paragraphe 191
(WT/DS276/AB/R)
À notre avis, il incombe à une partie d’indiquer dans ses communications la pertinence des dispositions
législatives — les éléments de preuve — sur lesquelles elle s’appuie pour étayer ses arguments. Il ne suffit pas de déposer
simplement le texte intégral d’un instrument législatif et d’attendre du Groupe spécial
qu’il découvre, par lui-même, quelle
pertinence les diverses dispositions peuvent avoir ou ne pas avoir
pour la position juridique d’une partie. Nous ne sommes pas convaincus
que les États-Unis aient fait valoir devant le Groupe spécial la
pertinence des diverses dispositions de la Loi sur la Commission
canadienne du blé sur lesquelles ils s’appuient maintenant… . Par
conséquent, nous ne convenons pas avec les États-Unis que le Groupe
spécial a omis de prendre en considération des faits pertinents en
ce qui concerne l’indépendance de la CCB et nous ne voyons à cet
égard aucun manquement du Groupe spécial à ses devoirs au titre de
l’article 11 du Mémorandum d’accord.
B.3.1.17 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 747
(WT/DS267/AB/R)
En l’espèce, l’allégation formulée par le
Brésil en appel se limite à l’application de la charge de la preuve
par le Groupe spécial. Le Brésil a expressément dit qu’il ne nous
demandait pas de compléter l’analyse. Étant donné la demande du
Brésil, notre décision n’aboutirait pas à des décisions et des
recommandations de l’ORD concernant la Loi ETI de 2000. Dans ces
circonstances, nous ne voyons pas comment notre examen de l’allégation du Brésil contribuerait au
“règlement
rapide” de cette question ou à la “régler de manière
satisfaisante” ou contribuerait à “arriver à une solution
positive” du présent différend. Même si nous devions être en
désaccord avec la manière dont le Groupe spécial a appliqué la
charge de la preuve, nous ne ferions aucune constatation concernant la
compatibilité de la Loi ETI de 2000 avec les règles de l’OMC. Nous
reconnaissons qu’il peut y avoir des cas où il nous serait utile de
faire une constatation sur une question, en dépit du fait que notre
décision n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations de
l’ORD. En l’espèce, toutefois, nous ne voyons aucune raison
impérieuse de le faire en ce qui concerne cette question
particulière.
B.3.2 Présomption — Éléments prima facie
haut de page
B.3.2.1 États-Unis — Chemises et blouses de
laine, page 16
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)
… la quantité et la nature précises des
éléments de preuve qui seront nécessaires pour établir une telle
présomption varieront forcément d’une mesure à l’autre, d’une
disposition à l’autre et d’une affaire à l’autre.
B.3.2.2 CE — Hormones, paragraphe 104
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… Il convient également de garder à l’esprit
qu’un commencement de preuve, en l’absence de réfutation
effective par la partie défenderesse, fait obligation au groupe
spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante
fournissant le commencement de preuve.
B.3.2.3 Japon — Produits agricoles II,
paragraphe 129
(WT/DS76/AB/R)
L’article 13 du Mémorandum d’accord et
l’article 11:2 de l’Accord SPS laissent entendre que les groupes
spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir
ne peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en
faveur d’une partie plaignante qui n’a pas fourni un commencement de
preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques
spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à
demander des renseignements et des avis à des experts et à toute
autre source pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13
du Mémorandum d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de
l’Accord SPS, pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves
présentées et les arguments avancés par les parties, mais pas pour
plaider la cause d’une partie plaignante.
B.3.2.4 Canada — Aéronefs, paragraphe 192
(WT/DS70/AB/R)
… Il convient de garder à l’esprit que,
en l’absence de réfutation effective par la partie défenderesse (c’est-à-dire, dans le présent appel, le Membre invité à fournir
les renseignements), une argumentation prima facie fait obligation au
groupe spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie
plaignante présentant l’argumentation prima facie. … un groupe
spécial a un pouvoir discrétionnaire “ample et étendu” de
déterminer quand il a besoin de renseignements pour régler un
différend et quels sont les renseignements dont il a besoin. Un
groupe spécial peut avoir besoin de ces renseignements avant ou
après qu’un Membre plaignant ou un Membre défendeur a établi sa
plainte ou son moyen de défense sur une base prima facie. Il peut, en
fait, avoir besoin des renseignements demandés pour évaluer les
éléments de preuve dont il dispose déjà en vue de déterminer si
le Membre plaignant ou le Membre défendeur, suivant le cas, a établi
une argumentation ou un moyen de défense prima facie. En outre, le
refus de fournir les renseignements demandés au motif qu’une
argumentation prima facie n’a pas été établie suppose que le Membre
concerné estime qu’il est en mesure d’établir lui-même si l’autre
partie a présenté une argumentation prima facie. Toutefois, aucun
Membre n’est libre de déterminer lui-même si l’autre partie a
établi une argumentation ou un moyen de défense prima facie. Ce
pouvoir incombe nécessairement au groupe spécial au titre du
Mémorandum d’accord, et non aux Membres qui sont parties au
différend.
B.3.2.5 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphe 142
(WT/DS90/AB/R)
Selon notre interprétation, la déclaration
ci-dessus n’exige pas qu’un groupe spécial conclue qu’un commencement
de preuve a été apporté avant d’examiner les vues du FMI ou de tout
autre expert qu’il pourrait consulter. Un tel examen peut être utile
pour déterminer si un commencement de preuve a été présenté. En
outre, nous ne voyons pas pourquoi on reprocherait au Groupe spécial
d’avoir tenu compte des réactions de l’Inde aux arguments des
États-Unis lorsqu’il a déterminé si ces derniers avaient apporté
un commencement de preuve. Cette façon de faire n’implique pas, selon
nous, que le Groupe spécial a passé la charge de la preuve à l’Inde. Nous ne pensons donc pas que le Groupe spécial a commis une
erreur de droit en procédant comme il l’a fait.
B.3.2.6 Corée — Produits laitiers,
paragraphe 145
(WT/DS98/AB/R)
Aucune disposition du Mémorandum d’accord
ni de l’Accord sur les sauvegardes n’exige d’un groupe spécial
qu’il
se prononce expressément sur le point de savoir si le plaignant a
apporté un commencement de preuve de violation avant de procéder à
l’examen des moyens de défense et des éléments de preuve du
défendeur. …
B.3.2.7 États-Unis — Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 114
(WT/DS165/AB/R)
… Étant donné que les Communautés
européennes n’ont pas formulé une allégation spécifique d’incompatibilité avec
l’article 23:2 a), elles n’ont présenté
aucun élément de preuve ou argument pour démontrer que les
États-Unis avaient “[déterminé] qu’il y [avait] eu
violation” de manière contraire à l’article 23:2 a) du
Mémorandum d’accord. Et, étant donné que les Communautés
européennes n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument à
l’appui d’une allégation de violation de l’article 23:2 a) du
Mémorandum d’accord, elles n’auraient pas pu établir, et n’ont pas
établi, prima facie qu’il y avait violation de l’article 23:2 a) du
Mémorandum d’accord.
B.3.2.8 Japon — Pommes, paragraphe 157
(WT/DS245/AB/R)
Il importe de distinguer, d’une part, le
principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie
l’incompatibilité avec une disposition d’un accord visé et, d’autre
part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un
fait d’en apporter la preuve. En fait, les deux principes sont
distincts. En l’espèce, la charge de démontrer prima facie que la
mesure du Japon était maintenue sans preuves scientifiques
suffisantes incombait aux États-Unis. Le Japon a cherché à
repousser la thèse présentée par les États-Unis en avançant des
arguments relatifs aux pommes autres que les pommes mûres
asymptomatiques exportées vers le Japon du fait d’erreurs de
manutention ou d’actions illicites. Il appartenait donc au Japon d’étayer ces allégations; ce
n’était pas aux États-Unis d’apporter
la preuve des faits affirmés par le Japon. …
B.3.2.9 Japon — Pommes, paragraphe 159
(WT/DS245/AB/R)
Le Japon estime aussi que “pour
établir prima facie l’insuffisance de preuves scientifiques au sens
de l’article 2:2 de l’Accord SPS, la partie plaignante doit établir
qu’il n’y a pas de preuves scientifiques suffisantes à l’égard de
chacun des risques perçus qui sont à l’origine de la mesure”.
Selon le Japon, le Groupe spécial n’aurait pas dû conclure que cet
élément avait été établi prima facie à moins que les États-Unis
n’aient tout d’abord examiné toutes les hypothèses possibles
— y
compris celles dont la probabilité de réalisation est faible ou
repose sur des raisonnements théoriques — et n’aient montré pour
chacune d’elles que le risque de transmission du feu bactérien était
négligeable. Nous ne trouvons rien qui puisse servir de base à l’approche préconisée par le Japon. Comme
l’Organe d’appel l’a dit
dans l’affaire CE — Hormones [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe
104], “un commencement de preuve, en l’absence de réfutation
effective par la partie défenderesse, fait obligation au groupe
spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante
fournissant le commencement de preuve”. Dans l’affaire
États-Unis — Chemises et blouses de laine [Rapport de l’Organe
d’appel, page 16], l’Organe d’appel a dit que la nature et la portée
des éléments de preuve nécessaires pour établir l’existence d’éléments prima facie
“varier[aient] forcément d’une mesure
à l’autre, d’une disposition à l’autre et d’une affaire à l’autre”. En
l’espèce, le Groupe spécial paraît avoir conclu
que pour démontrer prima facie que la mesure du Japon était
maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, il suffisait que les
États-Unis traitent seulement la question de savoir si les pommes
mûres asymptomatiques pouvaient constituer une filière de
transmission du feu bactérien.
B.3.2.10 Japon — Pommes, paragraphe 160
(WT/DS245/AB/R)
La conclusion du Groupe spécial nous semble
appropriée pour les raisons suivantes. Premièrement, l’allégation
présentée par les États-Unis était que la mesure du Japon était
maintenue sans preuves scientifiques suffisantes pour autant qu’elle
s’appliquait aux pommes mûres asymptomatiques exportées des
États-Unis vers le Japon. Ce qui est nécessaire pour démontrer l’existence
d’éléments prima facie dépend forcément de la nature
et de la portée de l’allégation présentée par le plaignant. Un
plaignant ne devrait pas être tenu de prouver une allégation qu’il
ne cherche pas à présenter. Deuxièmement, le Groupe spécial a
constaté que les pommes mûres asymptomatiques constituaient le
produit “normalement exporté” par les États-Unis vers le
Japon. Il a indiqué que le risque que des pommes autres que des
pommes mûres asymptomatiques soient effectivement importées au Japon
semblerait apparaître principalement par suite d’une erreur humaine
ou technique ou d’actions illicites et a noté que les experts
décrivaient les erreurs de manutention et les actions illicites comme
étant des risques “faibles” ou “discutables”.
Étant donné la description de ces risques, il était légitime,
selon nous, que le Groupe spécial considère que les États-Unis
pouvaient démontrer prima facie une incompatibilité avec l’article
2:2 de l’Accord SPS au moyen d’un argument fondé uniquement sur les
pommes mûres asymptomatiques. Troisièmement, le dossier ne contient
aucun élément de preuve indiquant que des pommes autres que des
pommes mûres asymptomatiques aient jamais été exportées vers le
Japon en provenance des États-Unis par suite d’erreurs de manutention
ou d’actions illicites. Ainsi, nous ne constatons aucune erreur dans
l’approche du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis pouvaient
établir prima facie une incompatibilité avec l’article 2:2 de
l’Accord SPS en ce qui concerne les pommes exportées des États-Unis
vers le Japon, bien qu’ils aient limité leurs arguments aux pommes
mûres asymptomatiques.
B.3.2.11 Japon — Pommes, paragraphe 215
(WT/DS245/AB/R)
Comme le Japon n’a pas établi que le Groupe
spécial avait utilisé des preuves scientifiques ultérieures pour
évaluer l’évaluation des risques en cause, il n’est pas nécessaire
que nous nous exprimions sur la question de savoir si la conformité d’une évaluation des risques avec
l’article 5:1 devrait être
évaluée uniquement par rapport aux preuves scientifiques disponibles
au moment de l’évaluation des risques, à l’exclusion des
renseignements ultérieurs. Se prononcer sur de telles allégations
hypothétiques ne serait pas utile pour “arriver à une solution
positive” du présent différend.
B.3.2.12 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 263
(WT/DS268/AB/R)
… Comme l’Organe d’appel l’a indiqué dans
l’affaire États-Unis — Acier au carbone, on peut dans certains cas
s’acquitter de l’obligation d’établir des éléments prima facie
simplement en présentant le texte de la mesure ou, en particulier
lorsque le texte est peut-être peu clair, en y joignant des documents
à l’appui… .
B.3.2.13 États-Unis — Jeux, paragraphes
138-140
(WT/DS285/AB/R)
La charge de prouver l’existence d’une
incompatibilité avec des dispositions spécifiques des accords visés
incombe à la partie plaignante… .
Lorsque la partie plaignante a établi des
éléments prima facie, il appartient ensuite à la partie
défenderesse de les réfuter. Un groupe spécial fait erreur lorsqu’il se prononce sur une allégation pour laquelle la partie
plaignante n’a pas établi d’éléments prima facie.
La présentation d’éléments prima facie
doit reposer sur “les éléments de preuve et les arguments
juridiques” avancés par la partie plaignante relativement à
chacun des éléments de l’allégation. Une partie plaignante ne peut
pas tout simplement présenter des éléments de preuve et escompter
que le groupe spécial devine, au regard de ces éléments, une
allégation d’incompatibilité avec les règles de l’OMC. Une partie
plaignante ne peut pas non plus simplement alléguer des faits sans
les rapporter à ses arguments juridiques.
B.3.2.14 États-Unis — Jeux, paragraphe 141
(WT/DS285/AB/R)
… donné qu’une telle prescription
[établir explicitement un lien entre la ou les mesure(s)
contestée(s) et la ou les disposition(s) des accords visés dont il
est allégué qu’elles ont été enfreintes, afin que la partie
défenderesse soit informée du fondement concernant l’annulation ou
la réduction alléguée d’avantages de la partie plaignante] s’applique aux demandes
d’établissement de groupes spéciaux au
début d’une procédure de groupe spécial, nous estimons que l’établissement
d’éléments prima facie — fait dans le cadre de
communications adressées au groupe spécial — n’exige pas moins de la
partie plaignante. Les éléments de preuve et arguments à la base
des éléments présentés prima facie doivent donc être suffisants
pour identifier la mesure contestée et sa portée fondamentale,
identifier la disposition pertinente de l’OMC et l’obligation qu’elle
contient, et expliquer le fondement de l’incompatibilité alléguée
de la mesure avec cette disposition.
B.3.2.15 États-Unis — Jeux, paragraphes
143-144
(WT/DS285/AB/R)
… Antigua était tenue d’établir des
éléments prima facie en alléguant tout d’abord que les États-Unis
avaient contracté un engagement en matière d’accès aux marchés
dans leur Liste annexée à l’AGCS; et, deuxièmement, en identifiant,
éléments de preuve à l’appui, la manière dont les lois contestées
constituaient des “limitations” inadmissibles relevant de l’article XVI:2 a) ou XVI:2 c).
… Antigua était alors tenue de présenter
des éléments prima facie relativement aux lois fédérales et lois
des États spécifiques indiquées dans sa demande d’établissement
d’un groupe spécial.
B.3.2.16 États-Unis — Jeux, paragraphe 149
(WT/DS285/AB/R)
S’agissant des huit lois des États
examinées par le Groupe spécial, nous relevons qu’Antigua ne les a
pas mentionnées dans le cadre de son argument selon lequel les
États-Unis agissent d’une manière incompatible avec l’article XVI de
l’AGCS. La façon dont ces mesures fonctionnent n’était exposée dans
aucune des communications d’Antigua de telle manière qu’il aurait
été clair pour le Groupe spécial et pour les États-Unis qu’une
incompatibilité avec l’article XVI était alléguée au sujet de ces
mesures. Ainsi, nous ne voyons aucune base nous permettant de conclure
qu’Antigua a établi l’existence d’un lien suffisant entre les huit
lois des États et l’article XVI et a ainsi montré prima facie
qu’il
y avait incompatibilité avec cette disposition.
B.3.2.17 États-Unis — Jeux, paragraphes
153, 155
(WT/DS285/AB/R)
… pour ce qui est des lois des États … Antigua
n’a pas indiqué comment ces lois fonctionnaient et comment
elles étaient pertinentes pour son allégation d’incompatibilité
avec l’article XVI:2.
…
… le Groupe spécial a fait erreur en se
prononçant sur les allégations relatives à ces lois des États,
pour lesquelles Antigua n’avait pas montré prima facie l’existence
d’une incompatibilité …
B.3.3 Moyens de défense et exceptions.
Voir
aussi Demande d’établissement d’un groupe spécial, article 6:2 du
Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la
plainte (R.2.2); Accord SMC, article 27 — traitement spécial et
différencié des pays en développement Membres (S.2.35); Accord SPS,
article 3.2 — “mesures qui sont conformes aux normes
internationales” (S.6.7) haut de page
B.3.3.1 États-Unis — Essence, page 25
(WT/DS2/AB/R)
Il incombe à la partie qui invoque l’exception de démontrer
qu’une mesure provisoirement justifiée du
fait qu’elle entre dans le cadre de l’une des exceptions énoncées
dans les différents paragraphes de l’article XX ne constitue pas,
dans son application, un abus de cette exception au regard du texte
introductif. …
B.3.3.2 États-Unis — Chemises et blouses de
laine, page 18
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)
… Nous reconnaissons que plusieurs groupes
spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et de l’OMC ont
exigé la fourniture de cette preuve par une partie invoquant des
exceptions comme celles qui sont énoncées à l’article XX ou à l’article XI:2 c) i), comme moyen de défense à
l’égard d’une
allégation d’infraction à des obligations découlant du GATT, comme
celles qui sont énoncées aux articles I:1, II:1, III ou XI:1. Les
articles XX et XI:2 c) i) constituent des exceptions limitées aux
obligations découlant de certaines autres dispositions du GATT de
1994 et non des règles positives imposant des obligations en soi. Ils
concernent, par définition, des moyens de défense affirmatifs. Il
est tout simplement normal qu’il incombe d’établir ce moyen de
défense à la partie qui s’en prévaut.
B.3.3.3 CE — Hormones, paragraphe 104
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… La règle générale d’une procédure de
règlement des différends selon laquelle la partie plaignante est
tenue de fournir un commencement de preuve d’incompatibilité avec une
disposition de l’Accord SPS avant que la charge de prouver la
compatibilité avec cette disposition passe à la partie défenderesse
ne saurait être éludée simplement en qualifiant ladite disposition
d’“exception”. …
B.3.3.4 Brésil — Aéronefs, paragraphes
140-141
(WT/DS46/AB/R)
… Une lecture conjointe des paragraphes 2
b) et 4 de l’article 27 montre clairement que les conditions
énoncées au paragraphe 4 sont des obligations positives pour les
pays en développement Membres, non des moyens de défense
affirmatifs. Si un pays en développement Membre respecte les
obligations énoncées à l’article 27.4, la prohibition des
subventions à l’exportation énoncée à l’article 3.1 a) tout
simplement ne s’applique pas. Par contre, si ledit pays en
développement Membre ne respecte pas ces obligations, l’article 3.1
a) s’applique effectivement.
Pour ces raisons, nous pensons comme le
Groupe spécial qu’il incombe à la partie plaignante … de
démontrer que le pays en développement Membre … ne respecte pas au
moins un des éléments énoncés à l’article 27.4. …
B.3.3.5 Inde — Restrictions quantitatives,
paragraphe 136
(WT/DS90/AB/R)
… Dans l’hypothèse où la partie
demanderesse aurait réussi à apporter un commencement de preuve d’incompatibilité avec
l’article XVIII:11 et la note y relative, la
partie défenderesse pourrait, dans ses moyens de défense, soit
réfuter les éléments de preuve présentés à l’appui de l’allégation
d’incompatibilité, soit invoquer la clause
conditionnelle. Dans ce dernier cas, elle devrait démontrer que la
partie demanderesse a manqué à son obligation de ne pas exiger de la
partie défenderesse qu’elle apporte un changement à sa politique de
développement. La charge de la preuve incomberait alors à la partie
défenderesse. …
B.3.3.6 Brésil — Aéronefs (article 21:5
— Canada), paragraphe 66
(WT/DS46/AB/RW)
… À notre avis, le fait que la mesure en
cause a été “prise pour se conformer” aux “recommandations et décisions” de
l’ORD ne modifie pas l’attribution de la charge de la preuve concernant le
“moyen de
défense” du Brésil au titre du point k). À cet égard, nous
notons que le Brésil admet que la mesure PROEX révisée est, en
principe, prohibée en vertu de l’article 3.1 a) de l’Accord
SMC; mais
il affirme néanmoins que la mesure PROEX est justifiée, en vertu du
premier paragraphe du point k). Ainsi, à notre avis, le Brésil
utilise manifestement le point k) pour présenter une allégation
affirmative pour sa défense. Dans l’affaire États-Unis — Mesure
affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés, en provenance d’Inde, nous avons dit ce qui suit:
“Il est tout simplement normal qu’il incombe d’établir [un]
moyen de défense [affirmatif] à la partie qui s’en prévaut.”
Étant donné que c’est le Brésil qui se prévaut de ce “moyen
de défense” en utilisant le point k) dans la présente
procédure, nous partageons l’avis du Groupe spécial au titre de l’article 21:5 selon lequel il incombe au Brésil de prouver que le
PROEX révisé est justifié en vertu du premier paragraphe du point
k), y compris de prouver que les versements au titre du PROEX révisé
ne “servent [pas] à assurer un avantage important sur le plan
des conditions du crédit à l’exportation”.
B.3.3.7 États-Unis — FSC (article 21:5
— CE), paragraphe 133
(WT/DS108/AB/RW)
En conséquence, comme nous l’avons indiqué
dans la procédure États-Unis — FSC, la cinquième phrase de la note
de bas de page 59 constitue un moyen de défense affirmatif qui
justifie une subvention à l’exportation prohibée lorsque la mesure
en question est prise “pour éviter la double imposition de
revenus de source étrangère”. En pareil cas, il incombe à la
partie défenderesse de prouver qu’une mesure est justifiée du fait
qu’elle entre dans le champ d’application de la cinquième phrase de
la note de bas de page 59.
B.3.3.8 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 88
(WT/DS246/AB/R)
… Dans les cas où une disposition
autorise, dans certaines circonstances, un comportement qui serait
sinon incompatible avec une obligation établie dans une autre
disposition, et où l’une des deux dispositions fait référence à
l’autre disposition, l’Organe d’appel a constaté que la partie
plaignante avait la charge d’établir qu’une mesure contestée était
incompatible avec la disposition autorisant un comportement
particulier seulement dans les cas où l’une des dispositions donnait
à entendre que l’obligation n’était pas applicable à la mesure en
question. Sinon, la disposition contenant l’autorisation a été
qualifiée d’exception, ou de moyen de défense, et la charge de l’invoquer et de prouver la compatibilité de la mesure avec ses
prescriptions a été attribuée à la partie défenderesse.
Toutefois, cette distinction peut ne pas être toujours évidente ni
facilement applicable.
B.3.3.9 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 90
(WT/DS246/AB/R)
… Du fait de l’emploi du mot “nonobstant”, le paragraphe 1 de la Clause
d’habilitation
autorise les Membres à accorder un “traitement différencié et
plus favorable” aux pays en développement “malgré” l’obligation NPF de
l’article I:1. Un tel traitement serait sinon
incompatible avec l’article I:1 car il n’est pas accordé à tous les
Membres de l’OMC “immédiatement et sans condition”. Le
paragraphe 1 exempte donc les Membres de respecter l’obligation
contenue à l’article I:1 afin d’accorder un traitement différencié
et plus favorable aux pays en développement, à condition que ce
traitement soit conforme aux conditions énoncées dans la Clause d’habilitation. En conséquence, la Clause
d’habilitation fonctionne
comme une “exception” à l’article I:1.
B.3.3.10 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 97
(WT/DS246/AB/R)
Nous ne jugeons pas pertinent, afin de
déterminer si une disposition est ou n’est pas par nature une
exception, que la disposition régisse des “mesures
commerciales” plutôt que des mesures essentiellement par nature “non commerciales”. …
B.3.3.11 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 98
(WT/DS246/AB/R)
… Le statut et l’importance relative d’une
disposition donnée ne dépendent pas du point de savoir si elle est
qualifiée, aux fins de l’attribution de la charge de la preuve, d’allégation devant être prouvée par la partie plaignante ou de
moyen de défense devant être établi par la partie défenderesse.
Quelle que soit sa qualification, une disposition des accords visés
doit être interprétée conformément aux “règles coutumières d’interprétation du droit international public”, comme
l’exige l’article 3:2 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d’accord”). …
B.3.3.12 CE — Préférences tarifaires,
paragraphes 104-105
(WT/DS246/AB/R)
… il incombe normalement au défendeur,
premièrement, d’invoquer le moyen de défense et, deuxièmement, de
prouver que la mesure contestée répond aux prescriptions énoncées
dans la disposition prévoyant le moyen de défense.
Nous estimons donc que les Communautés
européennes doivent prouver que le régime concernant les drogues
satisfait aux conditions énoncées dans la Clause d’habilitation.
Conformément au principe jura novit curia, les Communautés
européennes n’ont pas la responsabilité de nous fournir l’interprétation juridique à donner
d’une disposition particulière
de la Clause; en revanche, elles ont la charge de produire des
éléments de preuve suffisants pour étayer leur affirmation selon
laquelle le régime concernant les drogues est conforme aux
prescriptions énoncées dans la Clause d’habilitation.
B.3.3.13 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 110
(WT/DS246/AB/R)
… nous estimons qu’une partie plaignante
contestant une mesure prise conformément à la Clause d’habilitation
doit alléguer plus qu’une simple incompatibilité avec l’article I:1
du GATT de 1994 car en faisant cela uniquement, elle ne donnerait pas
un exposé du “fondement juridique de la plainte, qui doit être
suffisant pour énoncer clairement le problème”. En d’autres
termes, il n’est pas suffisant, dans le cadre du règlement des
différends à l’OMC, qu’un plaignant allègue une incompatibilité
avec l’article I:1 du GATT de 1994 s’il cherche aussi à faire valoir
que la mesure n’est pas justifiée au titre de la Clause d’habilitation. …
B.3.3.14 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 118
(WT/DS246/AB/R)
… Compte tenu des considérations qui
précèdent, nous estimons que l’Inde était tenue i) d’indiquer, dans
sa demande d’établissement d’un groupe spécial, quelles étaient les
obligations énoncées dans la Clause d’habilitation auxquelles elle
alléguait que le régime concernant les drogues n’était pas
conforme, et ii) de présenter des communications écrites à l’appui
de cette allégation. L’obligation d’avancer un tel argument ne
signifie cependant pas que l’Inde doive prouver une incompatibilité
avec une disposition de la Clause d’habilitation car, en fin de
compte, c’est aux Communautés européennes qu’il incombe d’établir
la compatibilité du régime concernant les drogues avec la Clause.
B.3.3.15 États-Unis — Jeux, paragraphes
270-272
(WT/DS285/AB/R)
Par ailleurs, la possibilité offerte à un
Membre de répondre aux allégations et aux moyens de défense qui lui
sont opposés est aussi “en matière de régularité de la
procédure un principe fondamental”. Il ne suffit pas de donner
à une partie une possibilité de répondre, mais il faut que cette
possibilité soit réelle, s’agissant de la capacité de cette partie
de se défendre d’une manière adéquate. Une partie qui estime qu’une
telle possibilité ne lui a pas été ménagée élévera souvent une
objection quant à la régularité de la procédure devant le Groupe
spécial. L’Organe d’appel a reconnu dans de nombreuses affaires que
le droit d’un Membre de soulever une allégation ou une objection, de
même que l’exercice par le Groupe spécial de son pouvoir
discrétionnaire sont limités par les droits des autres parties à un
différend en matière de garanties d’une procédure régulière. Ces
droits servent aussi à limiter le droit de la partie défenderesse d’user de son moyen de défense à
n’importe quel moment de la
procédure de groupe spécial.
La régularité de la procédure peut être
un sujet de préoccupation particulier quand une partie présente des
faits nouveaux à un stade avancé de la procédure de groupe
spécial. L’Organe d’appel a fait observer que, d’après les
procédures de travail types des groupes spéciaux, les parties
plaignantes devraient exposer leurs arguments — “y compris donner
une description détaillée des faits de la cause, preuves à l’appui”
— au cours de la première étape de la procédure de
groupe spécial. Nous ne voyons pas pourquoi cette condition ne s’appliquerait pas aussi aux parties défenderesses qui, une fois
qu’elles ont reçu la première communication écrite de la partie
plaignante, connaissent vraisemblablement les moyens de défense qu’elles pourraient invoquer et les éléments de preuve à présenter
à l’appui.
Il s’ensuit que les principes de la bonne
foi et de la régularité de la procédure obligent la partie
défenderesse à préparer sa défense rapidement et clairement. Cela
permettra à la partie plaignante de comprendre qu’un moyen de
défense particulier a été invoqué, “[prendre] sa dimension et
[avoir] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y
répondre”… .
B.3.3.16 États-Unis — Jeux, paragraphe 282
(WT/DS285/AB/R)
Dans le contexte des moyens de défense
affirmatifs, une partie défenderesse doit donc invoquer un moyen de
défense et présenter des éléments de preuve et arguments à l’appui de son affirmation selon laquelle la mesure contestée
satisfait aux conditions liées à ce moyen de défense. Lorsqu’une
partie défenderesse s’acquitte de cette obligation, un groupe
spécial peut se prononcer sur la question de savoir si la mesure
contestée est justifiée au titre du moyen de défense pertinent, en
s’appuyant sur les arguments avancés par les parties ou en
développant son propre raisonnement. Il en est de même pour les
réfutations. Un groupe spécial ne peut pas prendre sur soi de
réfuter l’allégation (ou le moyen de défense) lorsque la partie
défenderesse (ou la partie plaignante) elle-même ne l’a pas fait.
B.3.3.17 États-Unis — Jeux, paragraphes
309-310
(WT/DS285/AB/R)
Il est largement admis qu’il incombe à une
partie défenderesse invoquant un moyen de défense affirmatif de
démontrer que sa mesure, jugée incompatible avec les règles de l’OMC, satisfait aux prescriptions liées au moyen de défense
invoqué. Dans le contexte de l’article XIV a), cela signifie que la
partie défenderesse doit montrer que sa mesure est “nécessaire” pour réaliser les objectifs se rapportant à
la moralité publique ou à l’ordre public. À notre avis cependant,
il n’incombe pas à la partie défenderesse de montrer, d’emblée,
qu’il n’y a pas de mesures de rechange raisonnablement disponibles
pour réaliser ses objectifs. En particulier, une partie défenderesse
n’a pas besoin d’indiquer l’ensemble des mesures de rechange moins
restrictives pour le commerce puis de montrer qu’aucune de ces mesures
ne réalise l’objectif souhaité. Les Accords de l’OMC ne prévoient
pas une telle charge irréalisable et, en fait, souvent impossible.
Par contre, il incombe à la partie
défenderesse d’établir prima facie que sa mesure est “nécessaire” en présentant des éléments de preuve et des
arguments qui permettent à un groupe spécial d’évaluer la mesure
contestée compte tenu des facteurs pertinents à “soupeser et à
mettre en balance” en l’espèce. Ce faisant, la partie
défenderesse peut indiquer pourquoi les mesures de rechange ne
permettraient pas de réaliser les mêmes objectifs que la mesure
contestée, mais elle n’a aucune obligation de le faire pour établir,
d’emblée, que sa mesure est “nécessaire”. Si le groupe
spécial conclut que le défendeur a établi prima facie que la mesure
contestée était “nécessaire” — c’est-à-dire qu’elle “se situ[ait] beaucoup plus près du pôle
“indispensable” que du pôle opposé: “favoriser”
simplement” — un groupe spécial devrait alors constater que la
mesure contestée est “nécessaire” aux termes de l’article
XIV a) de l’AGCS.
B.3.3.18 États-Unis — Jeux, paragraphe 311
(WT/DS285/AB/R)
Si, toutefois, la partie plaignante invoque
une mesure de rechange compatible avec les règles de l’OMC qu’à son
avis la partie défenderesse aurait dû adopter, la partie
défenderesse sera tenue de démontrer pourquoi sa mesure contestée
reste néanmoins “nécessaire” à la lumière de la mesure
de rechange en question ou, autrement dit, pourquoi la mesure de
rechange proposée n’est pas, en fait, “raisonnablement
disponible”. Si une partie défenderesse démontre que la mesure
de rechange n’est pas “raisonnablement disponible”, compte
tenu des intérêts ou des valeurs recherchés et du niveau de
protection souhaité par la partie, il s’ensuit que la mesure
contestée doit être “nécessaire” aux termes de l’article
XIV a) de l’AGCS.
B.3.3.19 États-Unis — Jeux, paragraphe 323
(WT/DS285/AB/R)
… une partie défenderesse doit fournir
des éléments prima facie établissant que sa mesure contestée est
“nécessaire”. Un groupe spécial détermine si ces
éléments sont fournis au moyen de l’indication, et du soupesage et
de la mise en balance, des facteurs pertinents, comme cela a été
fait dans l’affaire Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf,
pour ce qui est de la mesure contestée… .
B.3.4 Charge de la preuve, inversion. Voir
aussi Accord sur l’agriculture, article 10:3 — inversion de la charge
de la preuve (A.1.34) haut de page
B.3.4.1 Canada — Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 98
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)
Comme nous avons infirmé les constatations
du Groupe spécial concernant le critère à utiliser pour déterminer
l’existence de “versements” et avons, à la place, défini
le critère approprié pour la présente procédure, à savoir le
coût de production total moyen, nous examinons maintenant si nous
pouvons régler cet aspect du différend en achevant l’analyse. Le
Groupe spécial a constaté que, dans la présente procédure, l’article 10:3 de
l’Accord sur l’agriculture inversait la charge de la
preuve de sorte que le Canada devait établir “qu’aucune
subvention à l’exportation … n’a été accordée”. Bien que la
charge de la preuve incombe au Canada, nous devons néanmoins achever
l’analyse uniquement sur la base des constatations factuelles faites
par le Groupe spécial et des faits incontestés figurant dans le
dossier du Groupe spécial.
B.3.4.2 Canada — Produits laitiers (article
21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II, paragraphe 71
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)
Suivant les règles habituelles concernant
la charge de la preuve, il incomberait au Membre plaignant de prouver
le bien-fondé des deux parties de la prétention. Cependant, l’article 10:3 de
l’Accord sur l’agriculture modifie en partie les
règles habituelles. La disposition scinde la prétention du Membre
plaignant en deux, attribuant à différentes parties la charge de la
preuve pour ce qui est des deux parties de la prétention que nous
avons décrites.
B.3.4.3 États-Unis — Coton upland,
paragraphes 647-648
(WT/DS267/AB/R)
Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de
l’Accord sur l’agriculture ne s’applique pas aux
allégations formulées au titre de l’Accord SMC. Cependant, le Groupe
spécial n’a pas fait l’erreur que lui attribuent les États-Unis. Le
Groupe spécial a fait la déclaration sur laquelle se fondent les
États-Unis dans le contexte de l’évaluation qu’il a effectuée du
programme de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en
vertu de l’Accord sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait
utilisé les critères énoncés au point j) de la Liste exemplative
de subventions à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en
place ces programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour
couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la
gestion), il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour
son analyse en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis
comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de
cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à
l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de
garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord SMC.
… Il ressort clairement de ce paragraphe
que le Groupe spécial a fait peser la charge de la preuve sur le
Brésil et déterminé que le Brésil s’était acquitté de la charge
qui lui incombait de prouver que les garanties de crédit à l’exportation des États-Unis étaient mises en place à des taux de
primes qui étaient insuffisants pour couvrir, à longue échéance,
les frais et les pertes au titre de la gestion… . La référence à
l’article 10:3, en elle-même, ne change pas le fait que le Groupe
spécial a en fin de compte fait peser la charge de la preuve sur le
Brésil.
B.3.4.4 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 652
(WT/DS267/AB/R)
Nous ne partageons pas l’avis du Groupe
spécial selon lequel l’article 10:3 s’applique aux produits non
inscrits dans la Liste. Selon l’approche adoptée par le Groupe
spécial, la seule chose qu’un plaignant aurait à faire pour s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe
lorsqu’il soumet
une allégation contre un produit non inscrit dans la Liste est de
démontrer que le défendeur a exporté ce produit. Une fois ce point
établi, le défendeur aurait à démontrer qu’il n’a pas accordé une
subvention à l’exportation. Cela nous semble être un résultat
extrême. En réalité, cela signifierait qu’il est présumé que
toute exportation d’un produit non inscrit dans la Liste a fait l’objet de subventions. Selon nous, la présomption de
l’existence d’un subventionnement lorsque les quantités exportées excédent les
engagements de réduction a un sens s’agissant d’un produit inscrit
dans la Liste parce que, en l’incluant dans sa liste, un Membre de
l’OMC se réserve le droit d’appliquer des subventions à l’exportation à ce produit, dans les limites de sa liste. Dans le cas
des produits non inscrits dans la Liste, cependant, une telle
présomption semble inappropriée. Les subventions à l’exportation
tant pour les produits agricoles que pour les produits industriels non
inscrits dans la Liste sont totalement prohibées en vertu de l’Accord
sur l’agriculture et de l’Accord SMC, respectivement. L’interprétation du Groupe spécial implique que la charge de la
preuve s’agissant de la même question s’appliquerait différemment,
cependant, en vertu de chaque accord: elle incomberait au défendeur
en vertu de l’Accord sur l’agriculture alors qu’elle incomberait au
plaignant en vertu de l’Accord SMC.
B.3.4.5 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 656
(WT/DS267/AB/R)
Selon nous, aucune de ces déclarations ne
démontre que le Groupe spécial a indûment appliqué les règles sur
la charge de la preuve. Les États-Unis choisissent des déclarations
faites par le Groupe spécial dans le cadre de l’analyse plus large à
laquelle il a procédé sur la façon dont les programmes de garantie
du crédit à l’exportation des États-Unis fonctionnent, en les
lisant isolément et en négligeant le contexte dans lequel elles ont
été faites. Comme nous l’avons indiqué antérieurement, il est
clair que le Groupe spécial a fait peser sur le Brésil la charge de
prouver globalement que les primes perçues au titre des programmes de
garantie du crédit à l’exportation des États-Unis étaient
insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les
pertes au titre de la gestion. Cette approche est compatible avec les
règles habituelles de l’attribution de la charge de la preuve
conformément auxquelles la partie plaignante est responsable de
prouver le bien-fondé de son allégation… .
230. Pour étayer l’argument selon lequel le
Groupe spécial n’avait pas le pouvoir de faire des constatations et
de tirer des conclusions concernant les pommes non mûres, les
États-Unis s’appuient sur la constatation établie par l’Organe d’appel dans
l’affaire Japon — Produits agricoles II, selon laquelle
un groupe spécial ne devrait pas utiliser son pouvoir d’investigation
“pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui n’a pas
fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques spécifiques
qu’elle a formulées”.
(Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 129) Le fait pour les
États-Unis de s’appuyer sur le rapport Japon — Produits agricoles II
est mal venu car les faits et circonstances qui ont conduit à la
constatation de l’Organe d’appel ne sont pas les mêmes que ceux qui
existent en l’espèce. Dans l’affaire Japon — Produits agricoles II,
l’Organe d’appel a constaté que le Groupe spécial avait eu tort de
s’appuyer sur les preuves fournies par les experts pour trancher en
faveur du plaignant en l’absence de thèse établie par le plaignant
lui-même. Les circonstances de la présente affaire diffèrent de
celles qui existaient dans l’affaire Japon — Produits agricoles II. En
effet, en l’espèce, le Groupe spécial a fait des constatations et
tiré des conclusions concernant les pommes autres que les pommes
mûres asymptomatiques en réponse à la thèse du Japon.
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