RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Charge de la preuve

B.3.1 Généralités. Voir aussi Législation en tant que telle ou application spécifique (L.1)     haut de page

B.3.1.1 États-Unis — Chemises et blouses de laine, pages 15-16
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)

… nous comprenons en fait difficilement comment un système de règlement judiciaire pourrait fonctionner s’il reprenait l’idée que la simple formulation d’une allégation pourrait équivaloir à une preuve. Il n’est donc guère surprenant que divers tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de Justice, aient systématiquement accepté et appliqué la règle selon laquelle il appartient à la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le défendeur, d’en apporter la preuve. Par ailleurs, un critère de la preuve généralement admis en régime “code civil”, en régime “common law” et, en fait, dans la plupart des systèmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe à la partie, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d’affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l’autre partie, qui n’aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.

B.3.1.2 États-Unis — Chemises et blouses de laine, page 19
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)

Le mécanisme de sauvegarde transitoire prévu à l’article 6 de l’ATV est une partie fondamentale des droits et obligations des Membres de l’OMC concernant les textiles et les vêtements non intégrés visés par l’ATV pendant la période transitoire. En conséquence, une partie alléguant qu’il y a eu violation d’une disposition de l’Accord sur l’OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allégation. …

B.3.1.3 CE — Hormones, paragraphe 98
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… La charge de la preuve incombe initialement à la partie plaignante, qui doit fournir un commencement de preuve d’incompatibilité avec une disposition particulière de l’Accord SPS en ce qui concerne la partie défenderesse, ou plus exactement, sa (ses) mesure(s) SPS faisant l’objet de la plainte. Une fois que ce commencement de preuve a été apporté, la charge de la preuve passe à la partie défenderesse, qui doit à son tour repousser ou réfuter l’incompatibilité alléguée. …

B.3.1.4 Japon — Pommes, paragraphe 154
(WT/DS245/AB/R)

… la déclaration de l’Organe d’appel dans l’affaire CE — Hormones [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 98] ne donne pas à entendre que la partie plaignante doive fournir la preuve de tous les faits mentionnés à propos de la question de la détermination sur le point de savoir si une mesure est compatible avec une disposition donnée d’un accord visé. En d’autres termes, bien que la partie plaignante ait la charge de prouver sa thèse, la partie défenderesse doit prouver la thèse qu’elle cherche à établir en réponse. …

B.3.1.5 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 74
(WT/DS50/AB/R)

… il ne suffit pas qu’un groupe spécial énonce l’approche correcte concernant la charge de la preuve; il doit aussi appliquer d’une manière correcte la charge de la preuve. …

B.3.1.6 Japon — Produits agricoles II, paragraphe 129
(WT/DS76/AB/R)

L’article 13 du Mémorandum d’accord et l’article 11:2 de l’Accord SPS laissent entendre que les groupes spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir ne peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui n’a pas fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à demander des renseignements et des avis à des experts et à toute autre source pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de l’Accord SPS, pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et les arguments avancés par les parties, mais pas pour plaider la cause d’une partie plaignante.

B.3.1.7 Japon — Pommes, paragraphe 135 et la note de bas de page 230
(WT/DS245/AB/R)

Le Groupe spécial a déterminé qu’il était “légitime d’examiner” les arguments et les allégations de fait concernant les pommes autres que les pommes mûres asymptomatiques que le Japon avait avancés en réponse à l’allégation présentée par les États-Unis au titre de l’article 2:2. Nous sommes d’accord avec le Groupe spécial. Un groupe spécial a le pouvoir de faire des constatations et de tirer des conclusions concernant des arguments et des allégations de fait qui sont formulés par le défendeur et sont pertinents pour une allégation présentée par le plaignant. Les constatations et conclusions du Groupe spécial concernant les pommes autres que les pommes mûres asymptomatiques répondaient aux arguments et aux allégations de fait qui avaient été “légitimement” présentés par le Japon. Par conséquent, lorsque le Groupe spécial a fait des constatations et tiré des conclusions concernant les pommes autres que les pommes mûres asymptomatiques, il a agi à bon droit dans les limites de son pouvoir.230

B.3.1.8 Canada — Aéronefs, paragraphe 167
(WT/DS70/AB/R)

… Il y a une différence, toutefois, en ce qui concerne les éléments de preuve pouvant être utilisés pour établir qu’une subvention est subordonnée aux exportations. L’existence d’une subordination de jure aux exportations est démontrée sur la base du libellé de la législation, de la réglementation ou d’un autre instrument juridique pertinent. Il est beaucoup plus difficile de prouver l’existence d’une subordination de facto aux exportations. Il n’y a pas un seul document juridique qui démontre, à première vue, qu’une subvention est “subordonnée … en fait … aux résultats à l’exportation”. De ce fait, l’existence de ce rapport de subordination, entre la subvention et les résultats à l’exportation, doit être déduite de la configuration globale des faits constituant et entourant l’octroi de la subvention, dont aucun ne sera probablement à lui seul déterminant dans un cas donné.

B.3.1.9 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphe 137
(WT/DS90/AB/R)

… Le Groupe spécial semble donc avoir considéré qu’en ce qui concerne la note relative à l’article XVIII:11, la charge de la preuve incombait aux États-Unis. C’est ce que confirme la structure de l’analyse qu’il a faite aux paragraphes 5.202 à 5.215 de son rapport puisque, dans son raisonnement, il commence par examiner les arguments des États-Unis. … nous ne pensons pas qu’un groupe spécial soit tenu d’indiquer expressément à quelle partie incombe la charge de la preuve pour chacune des allégations formulées.

B.3.1.10 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 134
(WT/DS122/AB/R)

La Thaïlande ne laisse pas entendre que le Groupe spécial a fait erreur dans son attribution et son application de la charge de la preuve; elle fait simplement valoir que le Groupe spécial n’a pas fait de constatations spécifiques et explicites à chaque étape de son examen des allégations formulées par la Pologne au titre de l’article 3. À notre avis, un groupe spécial n’est pas tenu de faire une constatation distincte et spécifique, dans chaque cas, établissant qu’une partie s’est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait pour une allégation particulière, ou qu’une partie a réfuté une argumentation prima facie. En conséquence, le Groupe spécial n’a pas fait erreur dans la mesure où il n’a pas fait de constatations spécifiques sur le point de savoir si la Pologne s’était acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.

B.3.1.11 CE — Sardines, paragraphe 275
(WT/DS231/AB/R)

Compte tenu des similitudes conceptuelles entre, d’une part, l’article 3:1 et l’article 3:3 de l’Accord SPS et, d’autre part, l’article 2.4 de l’Accord OTC, nous ne voyons pas pourquoi le Groupe spécial n’aurait pas dû faire fond sur le principe que nous avons énoncé dans l’affaire CE — Hormones pour déterminer l’attribution de la charge de la preuve au titre de l’article 2.4 de l’Accord OTC. Dans l’affaire CE — Hormones, nous avons constaté qu’il n’existait pas de relation “règle générale-exception” entre l’article 3:1 et l’article 3:3 de l’Accord SPS, ce qui impliquait que le plaignant devait établir qu’il y avait incompatibilité avec à la fois l’article 3:1 et l’article 3:3. Nous sommes parvenus à cette conclusion parce que nous avions constaté dans cette affaire que “[l]’article 3:1 de l’Accord SPS exclu[ait] simplement de son champ d’application les situations visées par l’article 3:3 de cet accord”. [Rapport de l’Organe d’appel, CE — Hormones, paragraphe 104] De même, les circonstances prévues dans la deuxième partie de l’article 2.4 sont exclues du champ d’application de la première partie de l’article 2.4. De ce fait, comme pour l’article 3:1 et l’article 3:3 de l’Accord SPS, il n’existe pas de relation “règle générale-exception” entre les première et deuxième parties de l’article 2.4. Par conséquent, en l’espèce, c’est au Pérou — en tant que Membre plaignant demandant une décision sur l’incompatibilité avec l’article 2.4 de l’Accord OTC de la mesure appliquée par les Communautés européennes — qu’incombe la charge de prouver son allégation. Cette charge consiste à établir que Codex Stan 94 n’a pas été utilisée “comme base du” Règlement CE, ainsi qu’à établir que Codex Stan 94 est efficace et appropriée pour réaliser les “objectifs légitimes” recherchés par les Communautés européennes au moyen du Règlement CE.

B.3.1.12 CE — Sardines, paragraphe 281
(WT/DS231/AB/R)

… Il n’y a rien dans le système de règlement des différends de l’OMC qui étaye l’idée que l’attribution de la charge de la preuve devrait être déterminée sur la base d’une comparaison entre les difficultés respectives que le plaignant et le défendeur peuvent éventuellement rencontrer au moment de recueillir des renseignements pour prouver le bien-fondé d’une argumentation.

B.3.1.13 États-Unis — Acier au carbone, paragraphes 156-157
(WT/DS213/AB/R)

… dans les procédures de règlement des différends, les Membres peuvent contester la compatibilité avec les accords visés de la législation d’un autre Membre en tant que telle, indépendamment de toute application spécifique de cette législation. Dans les deux cas, c’est le Membre plaignant qui a la charge de prouver son allégation. …

Ainsi, la législation d’un Membre défendeur sera considérée comme étant compatible avec les règles de l’OMC jusqu’à preuve évidente du contraire. Il incombe à la partie affirmant que la législation nationale d’une autre partie, en tant que telle, est incompatible avec les obligations conventionnelles pertinentes d’apporter des éléments de preuve quant à la portée et au sens de ladite législation pour étayer cette affirmation. De tels éléments de preuve seront habituellement constitués par le texte de la législation ou des instruments juridiques pertinents, qui pourra être étayé, selon que de besoin, par des éléments de preuve de l’application constante de cette législation, les arrêts des tribunaux nationaux concernant le sens de cette législation, les opinions des experts juridiques et les écrits de spécialistes reconnus. La nature et la portée des éléments de preuve exigés pour s’acquitter de la charge de la preuve varieront d’une affaire à l’autre.

B.3.1.14 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II, paragraphe 66
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

… nous avons toujours considéré que, en règle générale, la charge de la preuve incombait au Membre plaignant. Ce Membre doit fournir des éléments prima facie à l’appui de son allégation en présentant des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption en faveur de cette allégation. Si le Membre plaignant y parvient, le Membre défendeur doit alors chercher à réfuter cette présomption. Par conséquent, suivant l’attribution habituelle de la charge de la preuve, la mesure d’un Membre défendeur sera traitée comme étant compatible avec les règles de l’OMC, jusqu’à ce que des éléments de preuve suffisants soient présentés pour prouver le contraire. Nous n’allons pas constater aisément que les règles habituelles concernant la charge de la preuve ne s’appliquent pas, puisqu’elles constituent un “critère de la preuve” admis et appliqué dans les procédures internationales.

B.3.1.15 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 98
(WT/DS246/AB/R)

… Le statut et l’importance relative d’une disposition donnée ne dépendent pas du point de savoir si elle est qualifiée, aux fins de l’attribution de la charge de la preuve, d’allégation devant être prouvée par la partie plaignante ou de moyen de défense devant être établi par la partie défenderesse. Quelle que soit sa qualification, une disposition des accords visés doit être interprétée conformément aux “règles coutumières d’interprétation du droit international public”, comme l’exige l’article 3:2 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d’accord”). …

B.3.1.16 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 191
(WT/DS276/AB/R)

À notre avis, il incombe à une partie d’indiquer dans ses communications la pertinence des dispositions législatives — les éléments de preuve — sur lesquelles elle s’appuie pour étayer ses arguments. Il ne suffit pas de déposer simplement le texte intégral d’un instrument législatif et d’attendre du Groupe spécial qu’il découvre, par lui-même, quelle pertinence les diverses dispositions peuvent avoir ou ne pas avoir pour la position juridique d’une partie. Nous ne sommes pas convaincus que les États-Unis aient fait valoir devant le Groupe spécial la pertinence des diverses dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blé sur lesquelles ils s’appuient maintenant… . Par conséquent, nous ne convenons pas avec les États-Unis que le Groupe spécial a omis de prendre en considération des faits pertinents en ce qui concerne l’indépendance de la CCB et nous ne voyons à cet égard aucun manquement du Groupe spécial à ses devoirs au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.

B.3.1.17 États-Unis — Coton upland, paragraphe 747
(WT/DS267/AB/R)

En l’espèce, l’allégation formulée par le Brésil en appel se limite à l’application de la charge de la preuve par le Groupe spécial. Le Brésil a expressément dit qu’il ne nous demandait pas de compléter l’analyse. Étant donné la demande du Brésil, notre décision n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations de l’ORD concernant la Loi ETI de 2000. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas comment notre examen de l’allégation du Brésil contribuerait au “règlement rapide” de cette question ou à la “régler de manière satisfaisante” ou contribuerait à “arriver à une solution positive” du présent différend. Même si nous devions être en désaccord avec la manière dont le Groupe spécial a appliqué la charge de la preuve, nous ne ferions aucune constatation concernant la compatibilité de la Loi ETI de 2000 avec les règles de l’OMC. Nous reconnaissons qu’il peut y avoir des cas où il nous serait utile de faire une constatation sur une question, en dépit du fait que notre décision n’aboutirait pas à des décisions et des recommandations de l’ORD. En l’espèce, toutefois, nous ne voyons aucune raison impérieuse de le faire en ce qui concerne cette question particulière.


B.3.2 Présomption — Éléments prima facie     haut de page

B.3.2.1 États-Unis — Chemises et blouses de laine, page 16
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)

… la quantité et la nature précises des éléments de preuve qui seront nécessaires pour établir une telle présomption varieront forcément d’une mesure à l’autre, d’une disposition à l’autre et d’une affaire à l’autre.

B.3.2.2 CE — Hormones, paragraphe 104
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Il convient également de garder à l’esprit qu’un commencement de preuve, en l’absence de réfutation effective par la partie défenderesse, fait obligation au groupe spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante fournissant le commencement de preuve.

B.3.2.3 Japon — Produits agricoles II, paragraphe 129
(WT/DS76/AB/R)

L’article 13 du Mémorandum d’accord et l’article 11:2 de l’Accord SPS laissent entendre que les groupes spéciaux ont un large pouvoir d’investigation. Toutefois, ce pouvoir ne peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui n’a pas fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques spécifiques qu’elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à demander des renseignements et des avis à des experts et à toute autre source pertinente qu’il choisit, conformément à l’article 13 du Mémorandum d’accord et, dans une affaire SPS, à l’article 11:2 de l’Accord SPS, pour l’aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et les arguments avancés par les parties, mais pas pour plaider la cause d’une partie plaignante.

B.3.2.4 Canada — Aéronefs, paragraphe 192
(WT/DS70/AB/R)

… Il convient de garder à l’esprit que, en l’absence de réfutation effective par la partie défenderesse (c’est-à-dire, dans le présent appel, le Membre invité à fournir les renseignements), une argumentation prima facie fait obligation au groupe spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante présentant l’argumentation prima facie. … un groupe spécial a un pouvoir discrétionnaire “ample et étendu” de déterminer quand il a besoin de renseignements pour régler un différend et quels sont les renseignements dont il a besoin. Un groupe spécial peut avoir besoin de ces renseignements avant ou après qu’un Membre plaignant ou un Membre défendeur a établi sa plainte ou son moyen de défense sur une base prima facie. Il peut, en fait, avoir besoin des renseignements demandés pour évaluer les éléments de preuve dont il dispose déjà en vue de déterminer si le Membre plaignant ou le Membre défendeur, suivant le cas, a établi une argumentation ou un moyen de défense prima facie. En outre, le refus de fournir les renseignements demandés au motif qu’une argumentation prima facie n’a pas été établie suppose que le Membre concerné estime qu’il est en mesure d’établir lui-même si l’autre partie a présenté une argumentation prima facie. Toutefois, aucun Membre n’est libre de déterminer lui-même si l’autre partie a établi une argumentation ou un moyen de défense prima facie. Ce pouvoir incombe nécessairement au groupe spécial au titre du Mémorandum d’accord, et non aux Membres qui sont parties au différend.

B.3.2.5 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphe 142
(WT/DS90/AB/R)

Selon notre interprétation, la déclaration ci-dessus n’exige pas qu’un groupe spécial conclue qu’un commencement de preuve a été apporté avant d’examiner les vues du FMI ou de tout autre expert qu’il pourrait consulter. Un tel examen peut être utile pour déterminer si un commencement de preuve a été présenté. En outre, nous ne voyons pas pourquoi on reprocherait au Groupe spécial d’avoir tenu compte des réactions de l’Inde aux arguments des États-Unis lorsqu’il a déterminé si ces derniers avaient apporté un commencement de preuve. Cette façon de faire n’implique pas, selon nous, que le Groupe spécial a passé la charge de la preuve à l’Inde. Nous ne pensons donc pas que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en procédant comme il l’a fait.

B.3.2.6 Corée — Produits laitiers, paragraphe 145
(WT/DS98/AB/R)

Aucune disposition du Mémorandum d’accord ni de l’Accord sur les sauvegardes n’exige d’un groupe spécial qu’il se prononce expressément sur le point de savoir si le plaignant a apporté un commencement de preuve de violation avant de procéder à l’examen des moyens de défense et des éléments de preuve du défendeur. …

B.3.2.7 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 114
(WT/DS165/AB/R)

… Étant donné que les Communautés européennes n’ont pas formulé une allégation spécifique d’incompatibilité avec l’article 23:2 a), elles n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument pour démontrer que les États-Unis avaient “[déterminé] qu’il y [avait] eu violation” de manière contraire à l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord. Et, étant donné que les Communautés européennes n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument à l’appui d’une allégation de violation de l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord, elles n’auraient pas pu établir, et n’ont pas établi, prima facie qu’il y avait violation de l’article 23:2 a) du Mémorandum d’accord.

B.3.2.8 Japon — Pommes, paragraphe 157
(WT/DS245/AB/R)

Il importe de distinguer, d’une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l’incompatibilité avec une disposition d’un accord visé et, d’autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d’en apporter la preuve. En fait, les deux principes sont distincts. En l’espèce, la charge de démontrer prima facie que la mesure du Japon était maintenue sans preuves scientifiques suffisantes incombait aux États-Unis. Le Japon a cherché à repousser la thèse présentée par les États-Unis en avançant des arguments relatifs aux pommes autres que les pommes mûres asymptomatiques exportées vers le Japon du fait d’erreurs de manutention ou d’actions illicites. Il appartenait donc au Japon d’étayer ces allégations; ce n’était pas aux États-Unis d’apporter la preuve des faits affirmés par le Japon. …

B.3.2.9 Japon — Pommes, paragraphe 159
(WT/DS245/AB/R)

Le Japon estime aussi que “pour établir prima facie l’insuffisance de preuves scientifiques au sens de l’article 2:2 de l’Accord SPS, la partie plaignante doit établir qu’il n’y a pas de preuves scientifiques suffisantes à l’égard de chacun des risques perçus qui sont à l’origine de la mesure”. Selon le Japon, le Groupe spécial n’aurait pas dû conclure que cet élément avait été établi prima facie à moins que les États-Unis n’aient tout d’abord examiné toutes les hypothèses possibles — y compris celles dont la probabilité de réalisation est faible ou repose sur des raisonnements théoriques — et n’aient montré pour chacune d’elles que le risque de transmission du feu bactérien était négligeable. Nous ne trouvons rien qui puisse servir de base à l’approche préconisée par le Japon. Comme l’Organe d’appel l’a dit dans l’affaire CE — Hormones [Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 104], “un commencement de preuve, en l’absence de réfutation effective par la partie défenderesse, fait obligation au groupe spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante fournissant le commencement de preuve”. Dans l’affaire États-Unis — Chemises et blouses de laine [Rapport de l’Organe d’appel, page 16], l’Organe d’appel a dit que la nature et la portée des éléments de preuve nécessaires pour établir l’existence d’éléments prima facie “varier[aient] forcément d’une mesure à l’autre, d’une disposition à l’autre et d’une affaire à l’autre”. En l’espèce, le Groupe spécial paraît avoir conclu que pour démontrer prima facie que la mesure du Japon était maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, il suffisait que les États-Unis traitent seulement la question de savoir si les pommes mûres asymptomatiques pouvaient constituer une filière de transmission du feu bactérien.

B.3.2.10 Japon — Pommes, paragraphe 160
(WT/DS245/AB/R)

La conclusion du Groupe spécial nous semble appropriée pour les raisons suivantes. Premièrement, l’allégation présentée par les États-Unis était que la mesure du Japon était maintenue sans preuves scientifiques suffisantes pour autant qu’elle s’appliquait aux pommes mûres asymptomatiques exportées des États-Unis vers le Japon. Ce qui est nécessaire pour démontrer l’existence d’éléments prima facie dépend forcément de la nature et de la portée de l’allégation présentée par le plaignant. Un plaignant ne devrait pas être tenu de prouver une allégation qu’il ne cherche pas à présenter. Deuxièmement, le Groupe spécial a constaté que les pommes mûres asymptomatiques constituaient le produit “normalement exporté” par les États-Unis vers le Japon. Il a indiqué que le risque que des pommes autres que des pommes mûres asymptomatiques soient effectivement importées au Japon semblerait apparaître principalement par suite d’une erreur humaine ou technique ou d’actions illicites et a noté que les experts décrivaient les erreurs de manutention et les actions illicites comme étant des risques “faibles” ou “discutables”. Étant donné la description de ces risques, il était légitime, selon nous, que le Groupe spécial considère que les États-Unis pouvaient démontrer prima facie une incompatibilité avec l’article 2:2 de l’Accord SPS au moyen d’un argument fondé uniquement sur les pommes mûres asymptomatiques. Troisièmement, le dossier ne contient aucun élément de preuve indiquant que des pommes autres que des pommes mûres asymptomatiques aient jamais été exportées vers le Japon en provenance des États-Unis par suite d’erreurs de manutention ou d’actions illicites. Ainsi, nous ne constatons aucune erreur dans l’approche du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis pouvaient établir prima facie une incompatibilité avec l’article 2:2 de l’Accord SPS en ce qui concerne les pommes exportées des États-Unis vers le Japon, bien qu’ils aient limité leurs arguments aux pommes mûres asymptomatiques.

B.3.2.11 Japon — Pommes, paragraphe 215
(WT/DS245/AB/R)

Comme le Japon n’a pas établi que le Groupe spécial avait utilisé des preuves scientifiques ultérieures pour évaluer l’évaluation des risques en cause, il n’est pas nécessaire que nous nous exprimions sur la question de savoir si la conformité d’une évaluation des risques avec l’article 5:1 devrait être évaluée uniquement par rapport aux preuves scientifiques disponibles au moment de l’évaluation des risques, à l’exclusion des renseignements ultérieurs. Se prononcer sur de telles allégations hypothétiques ne serait pas utile pour “arriver à une solution positive” du présent différend.

B.3.2.12 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 263
(WT/DS268/AB/R)

… Comme l’Organe d’appel l’a indiqué dans l’affaire États-Unis — Acier au carbone, on peut dans certains cas s’acquitter de l’obligation d’établir des éléments prima facie simplement en présentant le texte de la mesure ou, en particulier lorsque le texte est peut-être peu clair, en y joignant des documents à l’appui… .

B.3.2.13 États-Unis — Jeux, paragraphes 138-140
(WT/DS285/AB/R)

La charge de prouver l’existence d’une incompatibilité avec des dispositions spécifiques des accords visés incombe à la partie plaignante… .

Lorsque la partie plaignante a établi des éléments prima facie, il appartient ensuite à la partie défenderesse de les réfuter. Un groupe spécial fait erreur lorsqu’il se prononce sur une allégation pour laquelle la partie plaignante n’a pas établi d’éléments prima facie.

La présentation d’éléments prima facie doit reposer sur “les éléments de preuve et les arguments juridiques” avancés par la partie plaignante relativement à chacun des éléments de l’allégation. Une partie plaignante ne peut pas tout simplement présenter des éléments de preuve et escompter que le groupe spécial devine, au regard de ces éléments, une allégation d’incompatibilité avec les règles de l’OMC. Une partie plaignante ne peut pas non plus simplement alléguer des faits sans les rapporter à ses arguments juridiques.

B.3.2.14 États-Unis — Jeux, paragraphe 141
(WT/DS285/AB/R)

… donné qu’une telle prescription [établir explicitement un lien entre la ou les mesure(s) contestée(s) et la ou les disposition(s) des accords visés dont il est allégué qu’elles ont été enfreintes, afin que la partie défenderesse soit informée du fondement concernant l’annulation ou la réduction alléguée d’avantages de la partie plaignante] s’applique aux demandes d’établissement de groupes spéciaux au début d’une procédure de groupe spécial, nous estimons que l’établissement d’éléments prima facie — fait dans le cadre de communications adressées au groupe spécial — n’exige pas moins de la partie plaignante. Les éléments de preuve et arguments à la base des éléments présentés prima facie doivent donc être suffisants pour identifier la mesure contestée et sa portée fondamentale, identifier la disposition pertinente de l’OMC et l’obligation qu’elle contient, et expliquer le fondement de l’incompatibilité alléguée de la mesure avec cette disposition.

B.3.2.15 États-Unis — Jeux, paragraphes 143-144
(WT/DS285/AB/R)

… Antigua était tenue d’établir des éléments prima facie en alléguant tout d’abord que les États-Unis avaient contracté un engagement en matière d’accès aux marchés dans leur Liste annexée à l’AGCS; et, deuxièmement, en identifiant, éléments de preuve à l’appui, la manière dont les lois contestées constituaient des “limitations” inadmissibles relevant de l’article XVI:2 a) ou XVI:2 c).

… Antigua était alors tenue de présenter des éléments prima facie relativement aux lois fédérales et lois des États spécifiques indiquées dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial.

B.3.2.16 États-Unis — Jeux, paragraphe 149
(WT/DS285/AB/R)

S’agissant des huit lois des États examinées par le Groupe spécial, nous relevons qu’Antigua ne les a pas mentionnées dans le cadre de son argument selon lequel les États-Unis agissent d’une manière incompatible avec l’article XVI de l’AGCS. La façon dont ces mesures fonctionnent n’était exposée dans aucune des communications d’Antigua de telle manière qu’il aurait été clair pour le Groupe spécial et pour les États-Unis qu’une incompatibilité avec l’article XVI était alléguée au sujet de ces mesures. Ainsi, nous ne voyons aucune base nous permettant de conclure qu’Antigua a établi l’existence d’un lien suffisant entre les huit lois des États et l’article XVI et a ainsi montré prima facie qu’il y avait incompatibilité avec cette disposition.

B.3.2.17 États-Unis — Jeux, paragraphes 153, 155
(WT/DS285/AB/R)

… pour ce qui est des lois des États … Antigua n’a pas indiqué comment ces lois fonctionnaient et comment elles étaient pertinentes pour son allégation d’incompatibilité avec l’article XVI:2.

… le Groupe spécial a fait erreur en se prononçant sur les allégations relatives à ces lois des États, pour lesquelles Antigua n’avait pas montré prima facie l’existence d’une incompatibilité …


B.3.3 Moyens de défense et exceptions.
Voir aussi Demande d’établissement d’un groupe spécial, article 6:2 du Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la plainte (R.2.2); Accord SMC, article 27 — traitement spécial et différencié des pays en développement Membres (S.2.35); Accord SPS, article 3.2 — “mesures qui sont conformes aux normes internationales” (S.6.7)     haut de page

B.3.3.1 États-Unis — Essence, page 25
(WT/DS2/AB/R)

Il incombe à la partie qui invoque l’exception de démontrer qu’une mesure provisoirement justifiée du fait qu’elle entre dans le cadre de l’une des exceptions énoncées dans les différents paragraphes de l’article XX ne constitue pas, dans son application, un abus de cette exception au regard du texte introductif. …

B.3.3.2 États-Unis — Chemises et blouses de laine, page 18
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)

… Nous reconnaissons que plusieurs groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et de l’OMC ont exigé la fourniture de cette preuve par une partie invoquant des exceptions comme celles qui sont énoncées à l’article XX ou à l’article XI:2 c) i), comme moyen de défense à l’égard d’une allégation d’infraction à des obligations découlant du GATT, comme celles qui sont énoncées aux articles I:1, II:1, III ou XI:1. Les articles XX et XI:2 c) i) constituent des exceptions limitées aux obligations découlant de certaines autres dispositions du GATT de 1994 et non des règles positives imposant des obligations en soi. Ils concernent, par définition, des moyens de défense affirmatifs. Il est tout simplement normal qu’il incombe d’établir ce moyen de défense à la partie qui s’en prévaut.

B.3.3.3 CE — Hormones, paragraphe 104
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… La règle générale d’une procédure de règlement des différends selon laquelle la partie plaignante est tenue de fournir un commencement de preuve d’incompatibilité avec une disposition de l’Accord SPS avant que la charge de prouver la compatibilité avec cette disposition passe à la partie défenderesse ne saurait être éludée simplement en qualifiant ladite disposition d’“exception”. …

B.3.3.4 Brésil — Aéronefs, paragraphes 140-141
(WT/DS46/AB/R)

… Une lecture conjointe des paragraphes 2 b) et 4 de l’article 27 montre clairement que les conditions énoncées au paragraphe 4 sont des obligations positives pour les pays en développement Membres, non des moyens de défense affirmatifs. Si un pays en développement Membre respecte les obligations énoncées à l’article 27.4, la prohibition des subventions à l’exportation énoncée à l’article 3.1 a) tout simplement ne s’applique pas. Par contre, si ledit pays en développement Membre ne respecte pas ces obligations, l’article 3.1 a) s’applique effectivement.

Pour ces raisons, nous pensons comme le Groupe spécial qu’il incombe à la partie plaignante … de démontrer que le pays en développement Membre … ne respecte pas au moins un des éléments énoncés à l’article 27.4. …

B.3.3.5 Inde — Restrictions quantitatives, paragraphe 136
(WT/DS90/AB/R)

… Dans l’hypothèse où la partie demanderesse aurait réussi à apporter un commencement de preuve d’incompatibilité avec l’article XVIII:11 et la note y relative, la partie défenderesse pourrait, dans ses moyens de défense, soit réfuter les éléments de preuve présentés à l’appui de l’allégation d’incompatibilité, soit invoquer la clause conditionnelle. Dans ce dernier cas, elle devrait démontrer que la partie demanderesse a manqué à son obligation de ne pas exiger de la partie défenderesse qu’elle apporte un changement à sa politique de développement. La charge de la preuve incomberait alors à la partie défenderesse. …

B.3.3.6 Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 66
(WT/DS46/AB/RW)

… À notre avis, le fait que la mesure en cause a été “prise pour se conformer” aux “recommandations et décisions” de l’ORD ne modifie pas l’attribution de la charge de la preuve concernant le “moyen de défense” du Brésil au titre du point k). À cet égard, nous notons que le Brésil admet que la mesure PROEX révisée est, en principe, prohibée en vertu de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC; mais il affirme néanmoins que la mesure PROEX est justifiée, en vertu du premier paragraphe du point k). Ainsi, à notre avis, le Brésil utilise manifestement le point k) pour présenter une allégation affirmative pour sa défense. Dans l’affaire États-Unis — Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, en provenance d’Inde, nous avons dit ce qui suit: “Il est tout simplement normal qu’il incombe d’établir [un] moyen de défense [affirmatif] à la partie qui s’en prévaut.” Étant donné que c’est le Brésil qui se prévaut de ce “moyen de défense” en utilisant le point k) dans la présente procédure, nous partageons l’avis du Groupe spécial au titre de l’article 21:5 selon lequel il incombe au Brésil de prouver que le PROEX révisé est justifié en vertu du premier paragraphe du point k), y compris de prouver que les versements au titre du PROEX révisé ne “servent [pas] à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation”.

B.3.3.7 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 133
(WT/DS108/AB/RW)

En conséquence, comme nous l’avons indiqué dans la procédure États-Unis — FSC, la cinquième phrase de la note de bas de page 59 constitue un moyen de défense affirmatif qui justifie une subvention à l’exportation prohibée lorsque la mesure en question est prise “pour éviter la double imposition de revenus de source étrangère”. En pareil cas, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’une mesure est justifiée du fait qu’elle entre dans le champ d’application de la cinquième phrase de la note de bas de page 59.

B.3.3.8 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 88
(WT/DS246/AB/R)

… Dans les cas où une disposition autorise, dans certaines circonstances, un comportement qui serait sinon incompatible avec une obligation établie dans une autre disposition, et où l’une des deux dispositions fait référence à l’autre disposition, l’Organe d’appel a constaté que la partie plaignante avait la charge d’établir qu’une mesure contestée était incompatible avec la disposition autorisant un comportement particulier seulement dans les cas où l’une des dispositions donnait à entendre que l’obligation n’était pas applicable à la mesure en question. Sinon, la disposition contenant l’autorisation a été qualifiée d’exception, ou de moyen de défense, et la charge de l’invoquer et de prouver la compatibilité de la mesure avec ses prescriptions a été attribuée à la partie défenderesse. Toutefois, cette distinction peut ne pas être toujours évidente ni facilement applicable.

B.3.3.9 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 90
(WT/DS246/AB/R)

… Du fait de l’emploi du mot “nonobstant”, le paragraphe 1 de la Clause d’habilitation autorise les Membres à accorder un “traitement différencié et plus favorable” aux pays en développement  “malgré” l’obligation NPF de l’article I:1. Un tel traitement serait sinon incompatible avec l’article I:1 car il n’est pas accordé à tous les Membres de l’OMC “immédiatement et sans condition”. Le paragraphe 1 exempte donc les Membres de respecter l’obligation contenue à l’article I:1 afin d’accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement, à condition que ce traitement soit conforme aux conditions énoncées dans la Clause d’habilitation. En conséquence, la Clause d’habilitation fonctionne comme une “exception” à l’article I:1.

B.3.3.10 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 97
(WT/DS246/AB/R)

Nous ne jugeons pas pertinent, afin de déterminer si une disposition est ou n’est pas par nature une exception, que la disposition régisse des “mesures commerciales” plutôt que des mesures essentiellement par nature “non commerciales”. …

B.3.3.11 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 98
(WT/DS246/AB/R)

… Le statut et l’importance relative d’une disposition donnée ne dépendent pas du point de savoir si elle est qualifiée, aux fins de l’attribution de la charge de la preuve, d’allégation devant être prouvée par la partie plaignante ou de moyen de défense devant être établi par la partie défenderesse. Quelle que soit sa qualification, une disposition des accords visés doit être interprétée conformément aux “règles coutumières d’interprétation du droit international public”, comme l’exige l’article 3:2 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le “Mémorandum d’accord”). …

B.3.3.12 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 104-105
(WT/DS246/AB/R)

… il incombe normalement au défendeur, premièrement, d’invoquer le moyen de défense et, deuxièmement, de prouver que la mesure contestée répond aux prescriptions énoncées dans la disposition prévoyant le moyen de défense.

Nous estimons donc que les Communautés européennes doivent prouver que le régime concernant les drogues satisfait aux conditions énoncées dans la Clause d’habilitation. Conformément au principe jura novit curia, les Communautés européennes n’ont pas la responsabilité de nous fournir l’interprétation juridique à donner d’une disposition particulière de la Clause; en revanche, elles ont la charge de produire des éléments de preuve suffisants pour étayer leur affirmation selon laquelle le régime concernant les drogues est conforme aux prescriptions énoncées dans la Clause d’habilitation.

B.3.3.13 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 110
(WT/DS246/AB/R)

… nous estimons qu’une partie plaignante contestant une mesure prise conformément à la Clause d’habilitation doit alléguer plus qu’une simple incompatibilité avec l’article I:1 du GATT de 1994 car en faisant cela uniquement, elle ne donnerait pas un exposé du “fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”. En d’autres termes, il n’est pas suffisant, dans le cadre du règlement des différends à l’OMC, qu’un plaignant allègue une incompatibilité avec l’article I:1 du GATT de 1994 s’il cherche aussi à faire valoir que la mesure n’est pas justifiée au titre de la Clause d’habilitation. …

B.3.3.14 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 118
(WT/DS246/AB/R)

… Compte tenu des considérations qui précèdent, nous estimons que l’Inde était tenue i) d’indiquer, dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial, quelles étaient les obligations énoncées dans la Clause d’habilitation auxquelles elle alléguait que le régime concernant les drogues n’était pas conforme, et ii) de présenter des communications écrites à l’appui de cette allégation. L’obligation d’avancer un tel argument ne signifie cependant pas que l’Inde doive prouver une incompatibilité avec une disposition de la Clause d’habilitation car, en fin de compte, c’est aux Communautés européennes qu’il incombe d’établir la compatibilité du régime concernant les drogues avec la Clause.

B.3.3.15 États-Unis — Jeux, paragraphes 270-272
(WT/DS285/AB/R)

Par ailleurs, la possibilité offerte à un Membre de répondre aux allégations et aux moyens de défense qui lui sont opposés est aussi “en matière de régularité de la procédure un principe fondamental”. Il ne suffit pas de donner à une partie une possibilité de répondre, mais il faut que cette possibilité soit réelle, s’agissant de la capacité de cette partie de se défendre d’une manière adéquate. Une partie qui estime qu’une telle possibilité ne lui a pas été ménagée élévera souvent une objection quant à la régularité de la procédure devant le Groupe spécial. L’Organe d’appel a reconnu dans de nombreuses affaires que le droit d’un Membre de soulever une allégation ou une objection, de même que l’exercice par le Groupe spécial de son pouvoir discrétionnaire sont limités par les droits des autres parties à un différend en matière de garanties d’une procédure régulière. Ces droits servent aussi à limiter le droit de la partie défenderesse d’user de son moyen de défense à n’importe quel moment de la procédure de groupe spécial.

La régularité de la procédure peut être un sujet de préoccupation particulier quand une partie présente des faits nouveaux à un stade avancé de la procédure de groupe spécial. L’Organe d’appel a fait observer que, d’après les procédures de travail types des groupes spéciaux, les parties plaignantes devraient exposer leurs arguments — “y compris donner une description détaillée des faits de la cause, preuves à l’appui” — au cours de la première étape de la procédure de groupe spécial. Nous ne voyons pas pourquoi cette condition ne s’appliquerait pas aussi aux parties défenderesses qui, une fois qu’elles ont reçu la première communication écrite de la partie plaignante, connaissent vraisemblablement les moyens de défense qu’elles pourraient invoquer et les éléments de preuve à présenter à l’appui.

Il s’ensuit que les principes de la bonne foi et de la régularité de la procédure obligent la partie défenderesse à préparer sa défense rapidement et clairement. Cela permettra à la partie plaignante de comprendre qu’un moyen de défense particulier a été invoqué, “[prendre] sa dimension et [avoir] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre”… .

B.3.3.16 États-Unis — Jeux, paragraphe 282
(WT/DS285/AB/R)

Dans le contexte des moyens de défense affirmatifs, une partie défenderesse doit donc invoquer un moyen de défense et présenter des éléments de preuve et arguments à l’appui de son affirmation selon laquelle la mesure contestée satisfait aux conditions liées à ce moyen de défense. Lorsqu’une partie défenderesse s’acquitte de cette obligation, un groupe spécial peut se prononcer sur la question de savoir si la mesure contestée est justifiée au titre du moyen de défense pertinent, en s’appuyant sur les arguments avancés par les parties ou en développant son propre raisonnement. Il en est de même pour les réfutations. Un groupe spécial ne peut pas prendre sur soi de réfuter l’allégation (ou le moyen de défense) lorsque la partie défenderesse (ou la partie plaignante) elle-même ne l’a pas fait.

B.3.3.17 États-Unis — Jeux, paragraphes 309-310
(WT/DS285/AB/R)

Il est largement admis qu’il incombe à une partie défenderesse invoquant un moyen de défense affirmatif de démontrer que sa mesure, jugée incompatible avec les règles de l’OMC, satisfait aux prescriptions liées au moyen de défense invoqué. Dans le contexte de l’article XIV a), cela signifie que la partie défenderesse doit montrer que sa mesure est “nécessaire” pour réaliser les objectifs se rapportant à la moralité publique ou à l’ordre public. À notre avis cependant, il n’incombe pas à la partie défenderesse de montrer, d’emblée, qu’il n’y a pas de mesures de rechange raisonnablement disponibles pour réaliser ses objectifs. En particulier, une partie défenderesse n’a pas besoin d’indiquer l’ensemble des mesures de rechange moins restrictives pour le commerce puis de montrer qu’aucune de ces mesures ne réalise l’objectif souhaité. Les Accords de l’OMC ne prévoient pas une telle charge irréalisable et, en fait, souvent impossible.

Par contre, il incombe à la partie défenderesse d’établir prima facie que sa mesure est “nécessaire” en présentant des éléments de preuve et des arguments qui permettent à un groupe spécial d’évaluer la mesure contestée compte tenu des facteurs pertinents à “soupeser et à mettre en balance” en l’espèce. Ce faisant, la partie défenderesse peut indiquer pourquoi les mesures de rechange ne permettraient pas de réaliser les mêmes objectifs que la mesure contestée, mais elle n’a aucune obligation de le faire pour établir, d’emblée, que sa mesure est “nécessaire”. Si le groupe spécial conclut que le défendeur a établi prima facie que la mesure contestée était “nécessaire” — c’est-à-dire qu’elle “se situ[ait] beaucoup plus près du pôle “indispensable” que du pôle opposé: “favoriser” simplement” — un groupe spécial devrait alors constater que la mesure contestée est “nécessaire” aux termes de l’article XIV a) de l’AGCS.

B.3.3.18 États-Unis — Jeux, paragraphe 311
(WT/DS285/AB/R)

Si, toutefois, la partie plaignante invoque une mesure de rechange compatible avec les règles de l’OMC qu’à son avis la partie défenderesse aurait dû adopter, la partie défenderesse sera tenue de démontrer pourquoi sa mesure contestée reste néanmoins “nécessaire” à la lumière de la mesure de rechange en question ou, autrement dit, pourquoi la mesure de rechange proposée n’est pas, en fait, “raisonnablement disponible”. Si une partie défenderesse démontre que la mesure de rechange n’est pas “raisonnablement disponible”, compte tenu des intérêts ou des valeurs recherchés et du niveau de protection souhaité par la partie, il s’ensuit que la mesure contestée doit être “nécessaire” aux termes de l’article XIV a) de l’AGCS.

B.3.3.19 États-Unis — Jeux, paragraphe 323
(WT/DS285/AB/R)

… une partie défenderesse doit fournir des éléments prima facie établissant que sa mesure contestée est “nécessaire”. Un groupe spécial détermine si ces éléments sont fournis au moyen de l’indication, et du soupesage et de la mise en balance, des facteurs pertinents, comme cela a été fait dans l’affaire Corée — Diverses mesures affectant la viande de bœuf, pour ce qui est de la mesure contestée… .


B.3.4 Charge de la preuve, inversion.
Voir aussi Accord sur l’agriculture, article 10:3 — inversion de la charge de la preuve (A.1.34)     haut de page

B.3.4.1 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande), paragraphe 98
(WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW)

Comme nous avons infirmé les constatations du Groupe spécial concernant le critère à utiliser pour déterminer l’existence de “versements” et avons, à la place, défini le critère approprié pour la présente procédure, à savoir le coût de production total moyen, nous examinons maintenant si nous pouvons régler cet aspect du différend en achevant l’analyse. Le Groupe spécial a constaté que, dans la présente procédure, l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture inversait la charge de la preuve de sorte que le Canada devait établir “qu’aucune subvention à l’exportation … n’a été accordée”. Bien que la charge de la preuve incombe au Canada, nous devons néanmoins achever l’analyse uniquement sur la base des constatations factuelles faites par le Groupe spécial et des faits incontestés figurant dans le dossier du Groupe spécial.

B.3.4.2 Canada — Produits laitiers (article 21:5 — États-Unis et Nouvelle-Zélande II, paragraphe 71
(WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2)

Suivant les règles habituelles concernant la charge de la preuve, il incomberait au Membre plaignant de prouver le bien-fondé des deux parties de la prétention. Cependant, l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture modifie en partie les règles habituelles. La disposition scinde la prétention du Membre plaignant en deux, attribuant à différentes parties la charge de la preuve pour ce qui est des deux parties de la prétention que nous avons décrites.

B.3.4.3 États-Unis — Coton upland, paragraphes 647-648
(WT/DS267/AB/R)

Nous convenons avec les États-Unis que l’article 10:3 de l’Accord sur l’agriculture ne s’applique pas aux allégations formulées au titre de l’Accord SMC. Cependant, le Groupe spécial n’a pas fait l’erreur que lui attribuent les États-Unis. Le Groupe spécial a fait la déclaration sur laquelle se fondent les États-Unis dans le contexte de l’évaluation qu’il a effectuée du programme de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord sur l’agriculture. Bien que le Groupe spécial ait utilisé les critères énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions à l’exportation annexée à l’Accord SMC (mettant en place ces programmes à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion), il l’a fait pour avoir des indications contextuelles pour son analyse en vertu de l’Accord sur l’agriculture, et les États-Unis comme le Brésil semblent être convenus du caractère approprié de cette approche. Par conséquent, la référence du Groupe spécial à l’article 10:3 n’était pas liée à son évaluation des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis en vertu de l’Accord SMC.

… Il ressort clairement de ce paragraphe que le Groupe spécial a fait peser la charge de la preuve sur le Brésil et déterminé que le Brésil s’était acquitté de la charge qui lui incombait de prouver que les garanties de crédit à l’exportation des États-Unis étaient mises en place à des taux de primes qui étaient insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion… . La référence à l’article 10:3, en elle-même, ne change pas le fait que le Groupe spécial a en fin de compte fait peser la charge de la preuve sur le Brésil.

B.3.4.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 652
(WT/DS267/AB/R)

Nous ne partageons pas l’avis du Groupe spécial selon lequel l’article 10:3 s’applique aux produits non inscrits dans la Liste. Selon l’approche adoptée par le Groupe spécial, la seule chose qu’un plaignant aurait à faire pour s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe lorsqu’il soumet une allégation contre un produit non inscrit dans la Liste est de démontrer que le défendeur a exporté ce produit. Une fois ce point établi, le défendeur aurait à démontrer qu’il n’a pas accordé une subvention à l’exportation. Cela nous semble être un résultat extrême. En réalité, cela signifierait qu’il est présumé que toute exportation d’un produit non inscrit dans la Liste a fait l’objet de subventions. Selon nous, la présomption de l’existence d’un subventionnement lorsque les quantités exportées excédent les engagements de réduction a un sens s’agissant d’un produit inscrit dans la Liste parce que, en l’incluant dans sa liste, un Membre de l’OMC se réserve le droit d’appliquer des subventions à l’exportation à ce produit, dans les limites de sa liste. Dans le cas des produits non inscrits dans la Liste, cependant, une telle présomption semble inappropriée. Les subventions à l’exportation tant pour les produits agricoles que pour les produits industriels non inscrits dans la Liste sont totalement prohibées en vertu de l’Accord sur l’agriculture et de l’Accord SMC, respectivement. L’interprétation du Groupe spécial implique que la charge de la preuve s’agissant de la même question s’appliquerait différemment, cependant, en vertu de chaque accord: elle incomberait au défendeur en vertu de l’Accord sur l’agriculture alors qu’elle incomberait au plaignant en vertu de l’Accord SMC.

B.3.4.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 656
(WT/DS267/AB/R)

Selon nous, aucune de ces déclarations ne démontre que le Groupe spécial a indûment appliqué les règles sur la charge de la preuve. Les États-Unis choisissent des déclarations faites par le Groupe spécial dans le cadre de l’analyse plus large à laquelle il a procédé sur la façon dont les programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis fonctionnent, en les lisant isolément et en négligeant le contexte dans lequel elles ont été faites. Comme nous l’avons indiqué antérieurement, il est clair que le Groupe spécial a fait peser sur le Brésil la charge de prouver globalement que les primes perçues au titre des programmes de garantie du crédit à l’exportation des États-Unis étaient insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Cette approche est compatible avec les règles habituelles de l’attribution de la charge de la preuve conformément auxquelles la partie plaignante est responsable de prouver le bien-fondé de son allégation… .

 

230. Pour étayer l’argument selon lequel le Groupe spécial n’avait pas le pouvoir de faire des constatations et de tirer des conclusions concernant les pommes non mûres, les États-Unis s’appuient sur la constatation établie par l’Organe d’appel dans l’affaire Japon — Produits agricoles II, selon laquelle un groupe spécial ne devrait pas utiliser son pouvoir d’investigation “pour trancher en faveur d’une partie plaignante qui n’a pas fourni un commencement de preuve d’incompatibilité sur la base d’allégations juridiques spécifiques qu’elle a formulées”. (Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 129) Le fait pour les États-Unis de s’appuyer sur le rapport Japon — Produits agricoles II est mal venu car les faits et circonstances qui ont conduit à la constatation de l’Organe d’appel ne sont pas les mêmes que ceux qui existent en l’espèce. Dans l’affaire Japon — Produits agricoles II, l’Organe d’appel a constaté que le Groupe spécial avait eu tort de s’appuyer sur les preuves fournies par les experts pour trancher en faveur du plaignant en l’absence de thèse établie par le plaignant lui-même. Les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles qui existaient dans l’affaire Japon — Produits agricoles II. En effet, en l’espèce, le Groupe spécial a fait des constatations et tiré des conclusions concernant les pommes autres que les pommes mûres asymptomatiques en réponse à la thèse du Japon.     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.