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SUR CETTE PAGE:
> Brésil — Aéronefs, paragraphe 9
> Canada — Aéronefs, paragraphe 6
> Brésil — Aéronefs, paragraphe 119
> Brésil — Aéronefs, paragraphes 123-125;
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B.4.1 Brésil —
Aéronefs,
paragraphe 9 haut de page
(WT/DS46/AB/R)
… dans une lettre conjointe du 27 mai
1999, le Brésil et le Canada ont demandé que l’Organe d’appel
applique, mutatis mutandis, les procédures régissant les
renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe
spécial dans la présente affaire. Une audience préliminaire sur
cette question a eu lieu le 10 juin 1999, la présente section
siégeant conjointement avec celle de l’Organe d’appel chargée de
l’affaire Canada — Mesures visant l’exportation des aéronefs
civils (“Canada — Aéronefs”), et une décision
préliminaire a été rendue par la présente section le 11 juin 1999.
B.4.2
Canada — Aéronefs,
paragraphe 6 haut de page
(WT/DS70/AB/R)
… dans une lettre conjointe datée du 27
mai 1999, le Brésil et le Canada ont demandé que l’Organe d’appel
applique, mutatis mutandis, les Procédures régissant les
renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe
spécial dans la présente affaire (les “Procédures RCC”). Une
audience préliminaire sur cette question a eu lieu le 10 juin 1999,
la présente section siégeant conjointement avec celle de l’Organe
d’appel chargée de l’affaire Brésil — Programme de
financement des exportations pour les aéronefs (“Brésil —
Aéronefs”), et une décision préliminaire a été rendue par
cette section le 11 juin 1999.
B.4.3 Brésil
— Aéronefs,
paragraphe 119; haut de page
(WT/DS46/AB/R)
Canada —
Aéronefs,
paragraphe 141
(WT/DS70/AB/R)
Dans notre décision préjudicielle du 11
juin 1999, nous avons conclu qu’il n’était pas nécessaire, au vu
de toutes les circonstances propres à la présente affaire, d’adopter
des procédures additionnelles visant à protéger les
renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de la présente
procédure d’appel. Notre décision était ainsi libellée:
… Nous notons également que tous
les Membres sont tenus, en vertu des dispositions du Mémorandum d’accord,
de traiter comme confidentielle la présente procédure de l’Organe
d’appel, y compris les communications écrites et autres documents
déposés par les participants et les participants tiers. Nous sommes
persuadés que les participants et les participants tiers au présent
appel respecteront pleinement leurs obligations au titre du
Mémorandum d’accord, étant entendu que l’obligation d’un
Membre de préserver la confidentialité de cette procédure s’étend
également aux personnes que ce Membre choisit comme représentants,
conseils et consultants. …
B.4.4 Brésil — Aéronefs,
paragraphes 123-125; haut de page
(WT/DS46/AB/R)
Canada —
Aéronefs,
paragraphes 145-147
(WT/DS70/AB/R)
Selon nous, les dispositions des articles
17:10 et 18:2 s’appliquent à tous les Membres de l’OMC et les
obligent à préserver la confidentialité de toute communication ou
de tout renseignement présenté, ou reçu, dans le cadre d’une
procédure de l’Organe d’appel. En outre, ces dispositions
obligent les Membres à veiller à ce que cette confidentialité soit
pleinement respectée par toute personne qu’un Membre choisit comme
représentant, conseil ou consultant. À cet égard, nous notons, en l’approuvant,
la déclaration ci-après du Groupe spécial [Indonésie —
Automobiles]:
Nous tenons à souligner que tous les membres
des délégations des parties — qu’ils soient ou non employés par
l’État — sont présents, en tant que représentants de leur
gouvernement et sont à ce titre soumis aux dispositions du
Mémorandum d’accord et aux procédures de travail types, y compris
l’article 18:1 et 18:2 du Mémorandum d’accord et les paragraphes
2 et 3 des procédures de travail. En particulier, les parties
sont tenues de traiter comme confidentiels toutes les communications
au Groupe spécial et tous les renseignements ainsi désignés par les
autres Membres; de plus, le Groupe spécial se réunit en séance
privée. Nous comptons donc que toutes les délégations
respecteront pleinement ces obligations et traiteront la présente
procédure avec une circonspection et une discrétion extrêmes.
(pas d’italique dans l’original) [Rapport du Groupe special Indonésie
— Automobiles, paragraphe 14.1]
Enfin, nous souhaitons rappeler que les
membres et le personnel de l’Organe d’appel sont visés par l’article
VII:1 des Règles de conduite, qui dispose ce qui suit:
Chaque personne visée préservera à tout
moment la confidentialité des délibérations et procédures de
règlement des différends ainsi que de tout renseignement identifié
par une partie comme confidentiel. (pas d’italique dans l’original)
Pour ces raisons, nous n’estimons pas qu’il
soit nécessaire, au vu de toutes les circonstances propres à la
présente affaire, d’adopter des procédures additionnelles
visant à protéger les renseignements commerciaux confidentiels dans
le cadre de la présente procédure d’appel. …
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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