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SUR CETTE PAGE:
> Brésil
— Noix de coco desséchée, pages 23-24
> CE — Bananes III, paragraphe 141
> CE — Bananes III, paragraphe 143
> CE — Bananes III, paragraphes 145, 147
> Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 88
> Corée — Produits laitiers, paragraphe 139
> États-Unis — Plomb et bismuth II II, paragraphe 73
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 182
> République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 121
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C.1.1 Brésil — Noix de coco desséchée, pages
23-24 haut de page
(WT/DS22/AB/R)
… la “question” portée devant un
groupe spécial pour examen consiste dans les allégations spécifiques
formulées par les parties au différend dans les documents pertinents
spécifiés dans le mandat. Nous approuvons l’approche suivie dans des
rapports de groupes sp éciaux précédemment adoptés selon laquelle
une question, qui comprend les allégations la composant, ne relève du
mandat d’un groupe spécial que si ces allégations sont définies dans
les documents auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans
ledit mandate.
C.1.2 CE — Bananes III, paragraphe 141
haut de page
(WT/DS27/AB/R)
… À notre avis, il y a une grande
différence entre les allégations indiquées dans la demande
d’établissement d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du
groupe spécial au titre de l’article 7 du Mémorandum d’accord, et les
arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et
progressivement précisées dans les premières communications écrites,
dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des
première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties.
C.1.3 CE — Bananes III, paragraphe 143
haut de page
(WT/DS27/AB/R)
… L’article 6:2 du Mémorandum d’accord
prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes
être indiquées de manière suffisante dans la demande
d’établissement d’un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux
éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la
plainte. Si une allégation n’est pas indiquée dans la demande
d’établissement d’un groupe spécial, les arguments présentés par une
partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe
spécial ou dans d’autres communications ou exposés présentés
ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent
ensuite “remédier” à une demande qui présente des lacunes.
C.1.4 CE — Bananes III, paragraphes 145, 147
haut de page
(WT/DS27/AB/R)
… Ni le Mémorandum d’accord ni la pratique
suivie dans le cadre du GATT n’exige que les arguments concernant toutes
les allégations relatives à la question soumise à l’ORD soient
présentés dans la première communication écrite d’une partie
plaignante au groupe spécial. C’est le mandat du groupe spécial, régi
par l’article 7 du Mémorandum d’accord, qui expose les allégations des
parties plaignantes relatives à la question soumise à l’ORD.
…
… Nous ne souscrivons pas à la déclaration
du Groupe spécial selon laquelle “il n’est pas possible de
remédier à l’absence d’allégation dans la première communication
écrite par des communications ultérieures ou par l’incorporation des
allégations et arguments d’autres plaignants”. …
C.1.5 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe
88 haut de page
(WT/DS50/AB/R)
… nous avons observe … qu’il y avait une
grande différence entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement
d’un groupe spécial, qui déterminent le mandat du
groupe spécial au titre de l’article 7 du Mémorandum d’accord, et les
arguments étayant ces allégations, qui sont exposés et
progressivement précisés dans les premières communications écrites,
dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des
première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties. …
C.1.6 Corée — Produits laitiers, paragraphe
139 haut de page
(WT/DS98/AB/R)
… Par “allégation”, nous
entendons une allégation selon laquelle la partie défenderesse a
violé une disposition d’un accord particulier qui a été identifiée,
ou a annulé ou compromis les avantages découlant de cette disposition.
Une telle allégation de violation doit, comme nous l’avons déjà
noté, être distinguée des arguments invoqués par une partie
plaignante pour démontrer que la mesure prise par la partie
défenderesse enfreint effectivement la disposition du traité ainsi
identifiée. Les arguments étayant une allégation sont exposés et
progressivement précisés dans les premières communications écrites,
dans les communications présentées à titre de réfutation et lors des
première et deuxième réunions du groupe spécial avec les parties. …
Tant les “allégations” que les “arguments” sont
distincts des “éléments de preuve” que le plaignant ou le
défendeur présente pour étayer ses affirmations de fait et ses
arguments.
C.1.7
États-Unis — Plomb et bismuth II II,
paragraphe 73 haut de page
(WT/DS138/AB/R)
Pour se prononcer sur l’allégation des
Communautés européennes, le Groupe spécial a estimé nécessaire d’examiner les deux arguments principaux qui avaient été avancés à
l’appui de cette allégation. Ce faisant, il a agi dans le contexte du
règlement de ce différend particulier et, par conséquent, dans le
cadre de son mandat au titre du Mémorandum d’accord.
C.1.8 Chili — Système de fourchettes de prix,
paragraphe 182 haut de page
(WT/DS207/AB/R)
À notre avis, la distinction entre
allégations et arguments juridiques faite dans le cadre de l’article
6:2 du Mémorandum d’accord intéresse aussi la distinction entre “allégations
d’erreurs” et arguments juridiques qui est
envisagée dans la règle 20 des Procédures de travail. Compte tenu de
cette distinction, nous ne souscrivons pas au point de vue de l’Argentine selon lequel les arguments du Chili concernant
l’ordre
retenu par le Groupe spécial aux fins de son analyse sont assimilables
à une “allégation d’erreur” distincte que le Chili aurait
dû — ou aurait pu — inclure dans sa déclaration d’appel. De fait, nous
ne voyons pas, et l’Argentine n’a pas expliqué, quelle “allégation
d’erreur” distincte aurait pu être formulée, ou
quel aurait pu être le fondement juridique d’une telle “allégation
d’erreur”. Plutôt que de formuler une “allégation d’erreur” distincte, le Chili a simplement, à
notre sens, présenté un argument juridique à l’appui des questions
qu’il a soulevées en appel au sujet de l’article 4:2 de l’Accord sur
l’agriculture et de l’article II:1 b) du GATT de 1994.
C.1.9
République dominicaine — Importation et
vente de cigarettes, paragraphe 121 haut de page
(WT/DS302/AB/R)
Nous faisons aussi observer que l’Organe d’appel a constamment fait la distinction entre les
allégations
d’un
Membre concernant l’application des diverses dispositions de l’Accord
sur l’OMC, et les arguments présentés à l’appui de ces allégations.
Les allégations, qui sont généralement des allégations de violation
des dispositions de fond de l’Accord sur l’OMC, doivent être énoncées
clairement dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. Les
arguments, par contre, sont les moyens par lesquels une partie expose et
étaye progressivement ses allégations. Ils n’ont pas besoin d’être
énoncés en détail dans une demande d’établissement d’un groupe
spécial; en fait, ils peuvent être exposés dans les communications
présentées au Groupe spécial.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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