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SUR CETTE PAGE:
> CE — Hormones, paragraphe 156
> États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 123
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphes 167-168
> Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 74
> Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 75
> États-Unis — Jeux, paragraphes 281-282
> République dominicaine — Importation et vente de cigarettes, paragraphe 82
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C.2.1 CE — Hormones, paragraphe 156
haut de page
(WT/DS48/AB/R)
… Les groupes spéciaux ne peuvent examiner
les allégations juridiques qui débordent le cadre de leur mandat.
Cependant, aucune disposition du Mémorandum d’accord ne restreint la
faculté d’un groupe spécial d’utiliser librement les arguments
présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa
propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et
conclusions concernant la question à l’examen. Un groupe spécial
pourrait fort bien ne pas être en mesure de procéder à une
évaluation objective de la question, comme l’exige l’article 11 du
Mémorandum d’accord, s’il devait limiter son argumentation aux seuls
arguments présentés par les parties au différend. Etant donné qu’en
l’occurrence les deux parties plaignantes ont allégué que les mesures
communautaires étaient incompatibles avec l’article 5:5 de l’Accord
SPS, nous concluons que le Groupe spécial n’a établi aucune
constatation juridique allant au-delà de ce qui lui avait été
demandé par les parties.
C.2.2 États-Unis — Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 123 haut de page
(WT/DS165/AB/R)
Le présent appel des États-Unis soulève la
question de savoir si un groupe spécial est habilité à développer
son propre raisonnement juridique pour parvenir à ses constatations et
conclusions concernant la question à l’examen. Dans notre rapport sur
l’affaire Communautés européennes — Hormones, nous avons dit ce qui
suit:
Les groupes spéciaux ne peuvent examiner les
allégations juridiques qui débordent le cadre de leur mandat.
Cependant, aucune disposition du Mémorandum d’accord ne restreint la
faculté d’un groupe spécial d’utiliser librement les arguments
présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa
propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et
conclusions concernant la question à l’examen.
Dans la présente affaire, le Groupe spécial
a exercé le pouvoir qu’il a de développer son propre raisonnement
juridique. Contrairement à ce que les États-Unis font valoir, le
Groupe spécial n’était pas tenu de limiter son raisonnement juridique
pour parvenir à une constatation aux arguments présentés par les
Communautés européennes. En conséquence, nous ne considérons pas que
le Groupe spécial a commis une erreur justifiant une infirmation en
développant son propre raisonnement juridique.
C.2.3 Chili — Système de fourchettes de prix,
paragraphes 167-168
(WT/DS207/AB/R)
haut de page
Il est toutefois malvenu pour l’Argentine de
se fonder sur la décision que nous avons rendue dans l’affaire CE
— Hormones. Dans l’affaire CE — Hormones, et dans l’affaire
États-Unis —
Certains produits en provenance des CE, nous avons affirmé que les
groupes spéciaux avaient la faculté de développer leur propre
argumentation juridique dans un contexte où il était clair que la
partie plaignante avait formulé une allégation sur la question dont le
groupe spécial était saisi. Il était également clair, dans ces deux
affaires, que la partie plaignante avait avancé des arguments à l’appui de la constatation formulée par le groupe spécial
— même si
les arguments à l’appui de l’allégation ne correspondaient pas à
l’interprétation qu’avait fini par adopter le Groupe spécial. Dans le
présent appel, la situation est totalement différente. Aucune
allégation n’a été dûment formulée par l’Argentine au titre de la
deuxième phrase de l’article II:1 b). Aucun argument juridique n’a
été présenté par l’Argentine au titre de la deuxième phrase de
l’article II:1 b). En conséquence, ces décisions ne sont pas
pertinentes pour le cas d’espèce.
Contrairement à ce que l’Argentine fait
valoir, compte tenu de notre constatation selon laquelle l’Argentine n’a
pas formulé d’allégation au titre de la deuxième phrase de
l’article
II:1 b), le Groupe spécial n’avait en l’espèce ni le “droit”
ni le “devoir” de développer sa propre argumentation
juridique pour étayer une allégation formulée au titre de la
deuxième phrase. Il n’était pas habilité à formuler une allégation
pour l’Argentine ni à développer sa propre argumentation juridique sur
une disposition qui n’était pas en cause.
C.2.4 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe
74 haut de page
(WT/DS121/AB/R)
Nous notons que les termes mêmes de l’article
4:2 c) de l’Accord sur les sauvegardes incluent expressément les
dispositions de l’article 3. Nous voyons donc difficilement comment un
groupe spécial pourrait examiner si un Membre s’est conformé à l’article 4:2 c) sans se référer aussi aux dispositions de
l’article 3
de l’Accord sur les sauvegardes. Plus particulièrement, selon le
libellé formel de l’article 4:2 c), nous ne voyons pas comment un
groupe spécial pourrait ne pas tenir compte de l’obligation de
publication énoncée à l’article 3:1 en examinant l’obligation de
publication énoncée à l’article 4:2 c) de l’Accord sur les
sauvegardes. Et d’une façon générale, nous ne voyons pas comment le
Groupe spécial aurait pu interpréter les prescriptions de l’article
4:2 c) sans tenir compte d’une façon quelconque des dispositions de
l’article 3. En outre, nous ne voyons pas comment on pourrait attendre
d’un groupe spécial qu’il fasse une “évaluation objective de la
question”, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord, s’il
ne pouvait se référer dans son raisonnement qu’aux dispositions
spécifiques citées par les parties dans leurs allégations.
C.2.5 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe
75 haut de page
(WT/DS121/AB/R)
En conséquence, nous concluons que le Groupe
spécial n’a pas outrepassé son mandat en faisant référence dans son
raisonnement aux dispositions de l’article 3 de l’Accord sur les
sauvegardes. Au contraire, nous constatons que le Groupe spécial était
obligé, conformément aux termes de l’article 4:2 c), de tenir compte
des dispositions de l’article 3. Ainsi, nous n’estimons pas que le
Groupe spécial ait commis une erreur dans son raisonnement concernant
les dispositions de l’article 3 de l’Accord sur les sauvegardes quand il
a formulé ses constatations au titre de l’article 4:2 c) de cet accord.
C.2.6 États-Unis — Jeux, paragraphes 281-282
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
… un groupe spécial ne jouit [de la]
faculté discrétionnaire [d’utiliser librement les arguments
présentés par l’une ou l’autre des parties — ou de développer sa
propre argumentation juridique — pour étayer ses constatations et
conclusions] que pour les allégations spécifiques qui lui sont dûment
soumises, car, sinon, il examinerait une question qui ne relève pas de
sa compétence. De plus, lorsqu’un groupe spécial se prononce sur une
allégation en l’absence d’éléments de preuve et d’arguments à
l’appui, il agit d’une manière incompatible avec ses obligations au
titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
Dans le contexte des moyens de défense
affirmatifs, une partie défenderesse doit donc invoquer un moyen de
défense et présenter des éléments de preuve et arguments à l’appui
de son affirmation selon laquelle la mesure contestée satisfait aux
conditions liées à ce moyen de défense. Lorsqu’une partie
défenderesse s’acquitte de cette obligation, un groupe spécial peut se
prononcer sur la question de savoir si la mesure contestée est
justifiée au titre du moyen de défense pertinent, en s’appuyant sur
les arguments avancés par les parties ou en développant son propre
raisonnement. Il en est de même pour les réfutations. Un groupe
spécial ne peut pas prendre sur soi de réfuter l’allégation (ou le
moyen de défense) lorsque la partie défenderesse (ou la partie
plaignante) elle-même ne l’a pas fait.
C.2.7 République dominicaine — Importation et
vente de cigarettes, paragraphe 82 haut de page
(WT/DS302/AB/R)
La République dominicaine estime également
que le Groupe spécial “a mal compris la thèse à l’appui de
laquelle la pièce n” 8 de la République dominicaine était
présentée, parce que “[l]e Groupe spécial s’est … focalisé à
tort sur la relation entre contrebande et falsification”, alors que
“la pièce n” 8 de la République dominicaine était présentée
à titre d’éléments de preuve attestant a) la contrebande et,
séparément, b) la falsification des vignettes fiscales en ce qui
concerne un produit pour lequel la République dominicaine permet que
les vignettes soient apposées hors de son territoire“. À notre
avis, le Groupe spécial n’a pas agi d’une manière incompatible avec
l’article 11 du Mémorandum d’accord en ne constatant pas que le
mémorandum DAT-n” 46 “ajout[ait] de quelconques éléments
concluants en ce qui concerne le rapport entre la saisie des boissons
alcooliques et la falsification éventuelle des vignettes
fiscales”. Un groupe spécial n’agit pas d’une manière
incompatible avec l’article 11 du Mémorandum d’accord simplement parce
qu’il fait des inférences à partir de certains des éléments de
preuve qui ne coïncident pas avec la raison pour laquelle une partie
les a présentés.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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