RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Compétence des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel

C.3.1 Article 3:2 du Mémorandum d’accord — “clarifier les dispositions existantes”     haut de page

C.3.1.1 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 92
(WT/DS165/AB/R)

… nous faisons observer que ce n’est certainement pas le rôle ni des groupes spéciaux ni de l’Organe d’appel de modifier le Mémorandum d’accord ou d’adopter des interprétations au sens de l’article IX:2 de l’Accord sur l’OMC. Seuls les Membres de l’OMC ont le pouvoir de modifier le Mémorandum d’accord ou d’adopter de telles interprétations. Conformément à l’article 3:2 du Mémorandum d’accord, le rôle des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel dans le système de règlement des différends de l’OMC est “de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public”. (pas d’italique dans l’original) Déterminer ce que devraient être les règles et procédures du Mémorandum d’accord ne relève pas de notre responsabilité ni de celle des groupes spéciaux; cela relève clairement de la seule responsabilité des Membres de l’OMC.


C.3.2 Articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum d’accord — “ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations”.
Voir aussi Mandat des groupes spéciaux, Mesure spécifique en question (T.6.3)     haut de page

C.3.2.1 États-Unis — Chemises et blouses de laine, page 22
(WT/DS33/AB/R/Corr.1)

… Etant donné le but explicite du règlement des différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d’accord, nous ne considérons pas que l’article 3:2 du Mémorandum d’accord est censé encourager ni les groupes spéciaux ni l’Organe d’appel à “légiférer” en clarifiant les dispositions existantes de l’Accord sur l’OMC hors du contexte du règlement d’un différend particulier. Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l’être pour résoudre la question en cause dans le différend.

C.3.2.2 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 79
(WT/DS110/AB/R)

… Dans le présent différend, nous avons rejeté certains des facteurs sur lesquels s’était appuyé le Groupe spécial, mais nous avons constaté que ses conclusions juridiques n’étaient entachées d’aucune erreur de droit réversible. Cela étant, nous estimons que le Groupe spécial n’a accru les droits ou obligations d’aucun Membre de l’OMC. De plus, il nous est difficile d’imaginer les circonstances dans lesquelles un groupe spécial pourrait accroître les droits et obligations d’un Membre de l’OMC si ses conclusions traduisent une interprétation et une application correctes des dispositions des accords visés. L’appel du Chili au titre des articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum d’accord doit donc être rejeté.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.