|

SUR CETTE PAGE:
> Article 3:2 du Mémorandum d’accord —
“clarifier les dispositions existantes”
> Articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum d’accord
— “ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations”.
Voir aussi Mandat des groupes spéciaux, Mesure spécifique en question
(T.6.3)
|

C.3.1 Article 3:2 du Mémorandum
d’accord — “clarifier les dispositions existantes”
haut de page
C.3.1.1 États-Unis — Certains produits en
provenance des CE, paragraphe 92
(WT/DS165/AB/R)
… nous faisons observer que ce n’est
certainement pas le rôle ni des groupes spéciaux ni de l’Organe d’appel
de modifier le Mémorandum d’accord ou d’adopter des interprétations au
sens de l’article IX:2 de l’Accord sur l’OMC. Seuls les Membres de l’OMC
ont le pouvoir de modifier le Mémorandum d’accord ou d’adopter de telles
interprétations. Conformément à l’article 3:2 du Mémorandum d’accord,
le rôle des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel dans le système de
règlement des différends de l’OMC est “de préserver les droits et
les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de
clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux
règles coutumières d’interprétation du droit international
public”. (pas d’italique dans l’original) Déterminer ce que
devraient être les règles et procédures du Mémorandum d’accord ne
relève pas de notre responsabilité ni de celle des groupes spéciaux;
cela relève clairement de la seule responsabilité des Membres de l’OMC.
C.3.2 Articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum d’accord — “ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et
obligations”. Voir aussi Mandat des groupes spéciaux, Mesure
spécifique en question (T.6.3)
haut de page
C.3.2.1 États-Unis — Chemises et blouses de
laine, page 22
(WT/DS33/AB/R/Corr.1)
… Etant donné le but explicite du règlement
des différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d’accord, nous
ne considérons pas que l’article 3:2 du Mémorandum d’accord est censé
encourager ni les groupes spéciaux ni l’Organe d’appel à “légiférer” en clarifiant les dispositions existantes de
l’Accord sur l’OMC hors du contexte du règlement d’un différend
particulier. Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui
doivent l’être pour résoudre la question en cause dans le différend.
C.3.2.2 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe
79
(WT/DS110/AB/R)
… Dans le présent différend, nous avons
rejeté certains des facteurs sur lesquels s’était appuyé le Groupe
spécial, mais nous avons constaté que ses conclusions juridiques n’étaient entachées
d’aucune erreur de droit réversible. Cela étant,
nous estimons que le Groupe spécial n’a accru les droits ou obligations
d’aucun Membre de l’OMC. De plus, il nous est difficile d’imaginer les
circonstances dans lesquelles un groupe spécial pourrait accroître les
droits et obligations d’un Membre de l’OMC si ses conclusions traduisent
une interprétation et une application correctes des dispositions des
accords visés. L’appel du Chili au titre des articles 3:2 et 19:2 du
Mémorandum d’accord doit donc être rejeté.
|

Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
|