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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 153-154
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 286
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 162-163
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C.5.1 États-Unis
— Loi de 1916, paragraphes 153-154 haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Dans leur communication conjointe en tant qu’appelants, les Communautés européennes et le Japon nous demandent
d’établir que la Loi de 1916 est incompatible avec les obligations des
États-Unis au titre des articles III:4 et XI du GATT de 1994 et de l’article XVI:4 de
l’Accord sur l’OMC. Pour ce qui est des articles
III:4 et XI du GATT de 1994, leurs demandes sont subordonnées à la
condition que nous infirmions les constatations du Groupe spécial selon
lesquelles la Loi de 1916 entre dans le champ d’application de l’article
VI du GATT de 1994 et de l’Accord antidumping. Pour ce qui est de
l’article XVI:4 de l’Accord sur l’OMC, leurs demandes sont subordonnées
à la condition que nous infirmions les constatations du Groupe spécial
concernant la compétence et la distinction entre législation
impérative et législation dispositive. Étant donné, cependant, que
les conditions sur lesquelles ces demandes reposent n’ont pas été
remplies, il n’est pas nécessaire que nous examinions les appels
conditionnels des Communautés européennes et du Japon.
Pour ces raisons, nous nous abstenons de
statuer sur les appels conditionnels des Communautés européennes et du
Japon en rapport avec les articles III:4 et XI du GATT de 1994 et l’article XVI:4 de
l’Accord sur l’OMC.
C.5.2 Chili — Système de fourchettes
de prix, paragraphe 286
(WT/DS207/AB/R)
haut de page
L’Argentine nous demande d’établir que le
système de fourchettes de prix du Chili est incompatible avec la
première phrase de l’article II:1 b). La demande de l’Argentine est
toutefois subordonnée à notre infirmation de la constatation du Groupe
spécial selon laquelle le système de fourchettes de prix du Chili est
incompatible avec l’article 4:2 de l’Accord sur l’agriculture. Comme
cette condition n’a pas été remplie, et comme le Chili n’a pas
demandé de constatation au sujet de la première phrase de l’article
II:1 b), nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur le point
de savoir si le système de fourchettes de prix du Chili est
incompatible avec la première phrase de l’article II:1 b) du GATT de
1994.
C.5.3 Canada — Exportations de blé et
importations de grains, paragraphes 162-163
haut de page
(WT/DS276/AB/R)
Le Canada dit qu’il serait heureux d’avoir des
“indications” de l’Organe d’appel sur le point de savoir si
une demande conditionnelle visant à faire compléter l’analyse d’une
question donnée devrait être formulée dans une communication d’intimé déposée conformément à la règle 22 des
Procédures de travail, ou dans une communication d’autre appelant déposée
conformément à la règle 23… .
Comme nous n’avons pas infirmé l’interprétation que donne le Groupe spécial de
l’alinéa b) de l’article XVII:1, la condition sur laquelle repose la demande formulée
par le Canada en vue de faire compléter l’analyse n’a pas été
remplie… . Dans les circonstances du présent appel, il n’est ni
nécessaire ni opportun que nous donnions des “indications”
sur la question de savoir comment il convient de présenter à l’Organe
d’appel des demandes conditionnelles en vue de faire compléter l’analyse.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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