RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Confidentialité

C.6.1 Brésil — Aéronefs, paragraphe 121     haut de page
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphe 143
(WT/DS70/AB/R)

S’agissant de la procédure d’appel, en particulier, les dispositions du Mémorandum d’accord imposent une obligation de confidentialité qui s’applique aux Membres de l’OMC en général, ainsi qu’aux membres et au personnel de l’Organe d’appel. À cet égard, l’article 17:10 du Mémorandum d’accord dispose, sans restriction, que “[l]es travaux [en anglais “proceedings”]de l’Organe d’appel seront confidentiels”. (pas d’italique dans l’original) Le mot “proceeding” a été défini comme suit:

Au sens général, forme des travaux juridiques, et manière dont ils sont accomplis, devant un tribunal ou un officier ministériel. Progression régulière et méthodique des formalités juridiques, y compris toutes les étapes possibles d’une action, de son introduction à l’exécution du jugement. (pas d’italique dans l’original)

Plus généralement, le mot “proceeding” a été défini comme désignant “les travaux effectués par un tribunal”. Dans son sens ordinaire, nous considérons que ce mot recouvre, lorsqu’il s’agit d’un appel, toutes les communications écrites, mémoires juridiques, réponses écrites aux questions et déclarations orales des participants et des participants tiers; le déroulement de l’audience devant l’Organe d’appel, y compris tous les procès-verbaux ou enregistrements de cette audience; et les délibérations, les échanges de vues et les travaux internes de l’Organe d’appel.


C.6.2 Brésil — Aéronefs, paragraphes 123-124;     haut de page
(WT/DS46/AB/R)

Canada — Aéronefs, paragraphes 145-146
(WT/DS70/AB/R)

Selon nous, les dispositions des articles 17:10 et 18:2 s’appliquent à tous les Membres de l’OMC et les obligent à préserver la confidentialité de toute communication ou de tout renseignement présenté, ou reçu, dans le cadre d’une procédure de l’Organe d’appel. En outre, ces dispositions obligent les Membres à veiller à ce que cette confidentialité soit pleinement respectée par toute personne qu’un Membre choisit comme représentant, conseil ou consultant. À cet égard, nous notons, en l’approuvant, la déclaration ci-après du Groupe spécial [Indonésie — Automobiles]:

Nous tenons à souligner que tous les membres des délégations des parties — qu’ils soient ou non employés par l’État — sont présents, en tant que représentants de leur gouvernement et sont à ce titre soumis aux dispositions du Mémorandum d’accord et aux procédures de travail types, y compris l’article 18:1 et 18:2 du Mémorandum d’accord et les paragraphes 2 et 3 des procédures de travail. En particulier, les parties sont tenues de traiter comme confidentiels toutes les communications au Groupe spécial et tous les renseignements ainsi désignés par les autres Membres; de plus, le Groupe spécial se réunit en séance privée. Nous comptons donc que toutes les délégations respecteront pleinement ces obligations et traiteront la présente procédure avec une circonspection et une discrétion extrêmes. (pas d’italique dans l’original) [Rapport du Groupe special Indonésie — Automobiles, paragraphe 14.1]

Enfin, nous souhaitons rappeler que les membres et le personnel de l’Organe d’appel sont visés par l’article VII:1 des Règles de conduite, qui dispose ce qui suit:

Chaque personne visée préservera à tout moment la confidentialité des délibérations et procédures de règlement des différends ainsi que de tout renseignement identifié par une partie comme confidentiel. (pas d’italique dans l’original)


C.6.3 Thaïlande — Poutres en H, paragraphe 74     haut de page
(WT/DS122/AB/R)

Dans notre décision préliminaire du 14 décembre 2000, nous avons dit ce qui suit:

Les termes de l’article 17:10 du Mémorandum d’accord sont clairs et sans équivoque: “[l]es travaux de l’Organe d’appel seront confidentiels”. Comme toutes les obligations énoncées dans le Mémorandum d’accord, il s’agit d’une obligation que tous les Membres de l’OMC, ainsi que l’Organe d’appel et son personnel, doivent respecter. Les Membres de l’OMC qui sont participants et participants tiers à un appel sont pleinement responsables en vertu du Mémorandum d’accord et des autres accords visés de tout acte accompli par leurs fonctionnaires ainsi que leurs représentants, conseils ou consultants. …
 

Nous notons que la Pologne a fait des efforts substantiels pour faire des recherches sur cette question et pour obtenir des renseignements de son conseil juridique, Hogan & Hartson L.L.P. Nous prenons note également des réponses des participants tiers, les Communautés européennes, le Japon et les États-Unis. En outre, la Pologne a accepté la proposition faite par Hogan & Hartson L.L.P. en vue de cesser d’exercer auprès d’elle les fonctions de conseil juridique dans le présent appel. Compte tenu des réponses que nous avons reçues de la Pologne et des participants tiers et compte tenu de notre propre examen des faits figurant au dossier dans le présent appel, nous pensons qu’il y a des éléments de preuve prima facie indiquant que la CITAC a reçu la communication présentée par la Thaïlande en tant qu’appelant dans le présent appel, ou y a eu accès.
 

Nous ne voyons aucune raison d’accepter le mémoire écrit présenté par la CITAC dans le présent appel. En conséquence, nous avons renvoyé ce mémoire à la CITAC.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.