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SUR CETTE PAGE:
> Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 94
> Brésil — Aéronefs, paragraphe 132
> États-Unis — FSC, paragraphe 165
> États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 70
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 54
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 58-59
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 61
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 62
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 63
> Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 64
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 260
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 261
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 262
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 263
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 264
> États-Unis — Coton upland, paragraphes 286-287
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 291
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 293
> États-Unis — Jeux, paragraphes 120-123
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C.7.1 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 94 haut de page
(WT/DS50/AB/R)
Toutes les parties participant au règlement d’un différend au titre du Mémorandum
d’accord doivent, dès le
début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les all égations en
question que les faits en rapport avec ces allégations. Les
allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent
être volontairement divulgués. Il doit en être ainsi pendant les
consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de
groupe spécial. De fait, les exigences en matiè re de procédure
régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d’accord
font que cela est particulièrement nécessaire pendant les
consultations. Car les allégations qui sont formulées et les faits qui
sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur
et la portée de la procédure de groupe spé cial ultérieure. Si, à l’issue des consultations, une partie estime que tous les faits
pertinents en rapport avec une allégation n’ont pas, pour une
quelconque raison, été portés à la connaissance du groupe spécial,
cette partie devrait demander au groupe spécial d’engager un processus
additionnel d’établissement des faits. Mais ce processus additionnel ne
peut pas modifier les allégations dont le groupe spécial est saisi —
car il ne peut pas modifier le mandat du groupe spécial. Et si une
allégation n’est pas incluse dans le mandat, un groupe spécial ne
saurait modifier les règles énoncées dans le Mémorandum d’accord, ni
ne devrait être autorisé à le faire.
C.7.2 Brésil — Aéronefs,
paragraphe 132
haut de page
(WT/DS46/AB/R)
Nous ne pensons pas, toutefois, que les
articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord, ou les paragraphes 1 à 4 de
l’article 4 de l’Accord SMC, exigent une identité précise et exacte
des mesures spécifiques qui ont fait l’objet des consultations et des
mesures spécifiques indiquées dans la demande d’établissement d’un
groupe spécial. Comme le Groupe spécial l’a dit, “[l’]un des
objectifs des consultations, tel qu’énoncé à l’article 4.3 de l’Accord SMC, est de
“préciser les faits”, et on peut s’attendre à ce que les renseignements obtenus au cours des
consultations puissent permettre au plaignant de préciser la portée de
la question au sujet de laquelle il demande l’établissement d’un groupe
spécial”. Nous sommes persuadés que les mesures spécifiques en
cause dans la présente affaire sont les subventions à l’exportation
accordées par le Brésil pour les aéronefs régionaux au titre du
PROEX. Des consultations ont eu lieu entre les parties sur ces
subventions et ce sont ces mêmes subventions qui ont été portées
devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial. …
C.7.3 États-Unis — FSC,
paragraphe 165
haut de page
(WT/DS108/AB/R)
Comme nous l’avons dit, il s’est écoulé un
an entre la présentation de la demande de consultations par les
Communautés européennes et la première mention de cette exception par
les États-Unis — malgré le fait que les États-Unis avaient eu de
nombreuses possibilités de soulever leur exception pendant cette
période. Il nous semble que, en engageant des consultations à trois
occasions différentes, et en ne soulevant même pas leurs exceptions
lors des deux réunions de l’ORD pendant lesquelles la demande d’établissement
d’un groupe spécial était inscrite à l’ordre du
jour, les États-Unis ont agi comme s’ils avaient accepté l’établissement du Groupe spécial dans le présent différend, ainsi
que les consultations précédant cet établissement. Dans ces
conditions, à notre avis, les États-Unis ne peuvent pas maintenant
affirmer que les allégations des Communautés européennes au titre de
l’article 3 de l’Accord SMC auraient dû être rejetées et que les
constatations du Groupe spécial concernant ces questions devraient
être infirmées. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter l’appel
des États-Unis concernant le refus du Groupe spécial de rejeter l’allégation des Communautés européennes au titre de
l’article 3 de l’Accord SMC au motif que les Communautés européennes
n’avaient pas
respecté les dispositions de l’article 4.2 de cet accord. Ainsi, nous
ne jugeons pas nécessaire de statuer sur le point de savoir si la
demande de consultations présentée par les Communautés européennes
comprenait un “exposé des éléments de preuve disponibles”
satisfaisant aux prescriptions de l’article 4.2 de l’Accord SMC.
C.7.4 États-Unis — Certains produits en
provenance des CE,
paragraphe 70
haut de page
(WT/DS165/AB/R)
… dans notre rapport sur l’affaire Brésil
— Programme de financement des exportations pour les aéronefs, nous avons
dit ce qui suit:
[l]es articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord
… définissent un processus selon lequel une partie plaignante doit
demander des consultations, et des consultations doivent avoir lieu,
avant qu’une question puisse être portée devant l’ORD en vue de l’établissement
d’un groupe spécial.
La demande de consultations du 4 mars 1999
présentée par les Communautés européennes ne mentionnait
naturellement pas l’action menée par les États-Unis le 19 avril 1999,
parce que cette action n’avait alors pas encore été menée. À l’audience tenue dans le cadre du présent appel, répondant à des
questions de la Section, les Communautés européennes ont reconnu que l’action du 19 avril,
en tant que telle, n’était pas formellement l’objet des consultations tenues le 21 avril 1999. Nous considérons en
conséquence que, pour cette raison, l’action du 19 avril n’est pas non
plus une mesure en cause dans le présent différend et ne relève pas
du mandat du Groupe spécial.
C.7.5 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 —
États-Unis),
paragraphe 54
haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
… Nous convenons avec le Mexique de l’importance des consultations. À la faveur des consultations, les
parties échangent des renseignements, évaluent les points forts et les
points faibles de leurs thèses respectives, réduisent la portée des
divergences qui les séparent et, bien souvent, trouvent une solution
mutuellement acceptable, suivant la préférence exprimée explicitement
à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord. Par ailleurs, même lorsque
aucune solution mutuellement acceptable n’est trouvée, les
consultations donnent aux parties la possibilité de définir et de
circonscrire la portée du différend entre elles. Manifestement, les
consultations comportent de nombreux avantages pour les parties
plaignantes et les parties défenderesses, de même que pour les tierces
parties et le système de règlement des différends dans son ensemble.
C.7.6 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 —
États-Unis),
paragraphes 58-59
haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
… de manière générale, les consultations
sont une condition préalable à une procédure de groupe spécial.
Néanmoins, ce postulat général comporte certaines restrictions. …
L’article 4:3 du Mémorandum d’accord établit
un rapport entre le comportement de la partie défenderesse à l’égard
des consultations et le droit de la partie plaignante de demander l’établissement
d’un groupe spécial. Lorsque la partie défenderesse
ne répond pas à une demande de consultations ou refuse d’engager des
consultations, la partie plaignante peut se passer de consultations et
demander l’établissement d’un groupe spécial. En pareil cas, la partie
défenderesse, par son comportement, renonce aux avantages qu’elle
pourrait éventuellement tirer de ces consultations.
C.7.7 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 —
États-Unis),
paragraphe 61
haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
L’article 4:7 établit lui aussi un rapport
entre le comportement de la partie défenderesse à l’égard des
consultations et le droit de la partie plaignante de demander l’établissement
d’un groupe spécial. Il est dit dans cette disposition
que la partie défenderesse peut convenir avec la partie plaignante de
renoncer aux avantages qui pourraient éventuellement découler de la
poursuite des consultations. Ainsi, l’article 4:7 prévoit qu’un groupe
spécial peut être établi valablement, malgré l’abrègement de la
période de consultations, pour autant que les parties en conviennent.
Toutefois, l’article 4:7 ne précise pas la forme particulière que doit
prendre cet accord entre les parties.
C.7.8 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 —
États-Unis),
paragraphe 62
haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
En outre, … [l’obligation à l’article 6:2
du Mémorandum d’accord indiquer] si des consultations ont eu lieu …
démontre que l’on peut s’acquitter de cette obligation qui est faite à
l’article 6:2 en indiquant expressément qu’aucune consultation n’a eu
lieu. En d’autres termes, la possibilité qu’un groupe spécial puisse
être établi valablement sans qu’il n’y ait eu de consultations au
préalable est également prévue à l’article 6:2.
C.7.9 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 —
États-Unis),
paragraphe 63
haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
Ainsi, il est explicitement admis dans le
Mémorandum d’accord qu’il peut y avoir des circonstances dans
lesquelles l’absence de consultations n’ôterait pas au groupe spécial
la compétence d’examiner la question dont il est saisi par l’ORD. À
notre avis, il s’ensuit que lorsque la partie défenderesse ne s’oppose
pas, explicitement et en temps opportun, au défaut de la partie
plaignante de demander ou d’engager des consultations, on peut
considérer que la partie défenderesse a accepté l’absence de
consultations et qu’elle a donc renoncé à quelque droit qu’elle
pouvait avoir d’entrer en consultation.
C.7.10 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 —
États-Unis),
paragraphe 64
haut de page
(WT/DS132/AB/RW)
Pour cette raison, nous constatons que l’absence de consultations préalables
n’est pas un vice de nature telle
à ôter à un groupe spécial la compétence de traiter et de régler
une question et que, par conséquent, ce vice n’est pas un défaut qu’un
groupe spécial doit examiner même lorsque les deux parties au
différend restent muettes à ce sujet. …
C.7.11 États-Unis — Coton upland, paragraphe
260 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Il ressort clairement de l’article 4:2 que,
même si un Membre auquel une demande est présentée est dans l’obligation
d’entrer en “consultation” sur “toutes”
représentations adressées par un autre Membre, ces représentations
doivent porter sur des “mesures affectant le fonctionnement de tout
accord visé”… .
C.7.12 États-Unis — Coton upland, paragraphe
261 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous pensons comme le Groupe spécial que le
mot “affectant” fait référence essentiellement au “type
de relation qui existe entre [l]es mesures et un accord visé”.
Comme l’Organe d’appel l’a dit dans l’affaire CE — Bananes
III, “[l]e sens ordinaire de l’expression “qui affectent”
implique qu’il s’agit de mesures qui ont “un effet sur””
quelque chose d’autre. Dans le même temps, nous partageons également
l’avis des États-Unis selon lequel le sens ordinaire du mot “affectant” suggère une connotation temporelle. Comme les
États-Unis le font observer, l’emploi du présent dans le membre de
phrase “affectant le fonctionnement de tout accord visé”
dénote que les effets de telles mesures doivent être en relation avec
l’incidence actuelle de ces mesures sur le fonctionnement d’un accord
visé. Il ne suffit pas qu’un Membre allègue que des mesures
contestées ont affecté le fonctionnement d’un accord visé par le
passé; les représentations adressées par le Membre demandant des
consultations doivent indiquer que les effets se produisent au moment
présent.
C.7.13 États-Unis — Coton upland, paragraphe
262 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Le fait qu’une mesure est ou non toujours en
vigueur n’est pas déterminant pour le point de savoir si cette mesure
affecte actuellement le fonctionnement de tout accord visé. Par
conséquent, nous ne souscrivons pas à l’argument des États-Unis selon
lequel des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration
sont incapables d’affecter le fonctionnement d’un accord visé au moment
présent et que, par conséquent, des mesures venues à expiration ne
peuvent pas faire l’objet de consultations au titre du Mémorandum
d’accord. À notre avis, la question de savoir si des mesures dont le
fondement législatif est venu à expiration affectent actuellement le
fonctionnement d’un accord visé est une question qui doit être
réglée à partir des faits de la cause en l’espèce. Le résultat d’une telle analyse ne peut pas être préjugé en
l’excluant totalement
des consultations et de la procédure de règlement des différends.
C.7.14 États-Unis — Coton upland, paragraphe
263 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous considérons que les Membres demandeurs
devraient avoir un certain pouvoir discrétionnaire d’indiquer, dans
leur demande de consultations au titre de l’article 4:2, les questions
concernant les accords visés à examiner au cours des consultations.
Comme l’Organe d’appel l’a fait observer dans l’affaire Mexique
— Sirop
de maïs (article 21:5 — États-Unis), les consultations donnent la
possibilité de clarifier les questions de fait et de droit, de réduire
la portée d’un différend et de régler les divergences entre les
Membres de l’OMC. Nous ne pensons pas qu’il serait utile aux fins des
consultations d’interpréter l’article 4:2 comme excluant a priori des
mesures dont le fondement législatif est peut-être venu à expiration,
mais dont les effets, d’après les allégations, compromettent les
avantages résultant pour le Membre demandeur d’un accord visé. Nous ne
trouvons pas non plus, en fait, dans la disposition elle-même d’éléments textuels sur lesquels nous appuyer pour le faire. Ainsi,
nous n’interprétons pas l’article 4:2 du Mémorandum d’accord comme
empêchant un Membre d’adresser des représentations au sujet de mesures
dont le fondement législatif est venu à expiration, dans les cas où
ce Membre a des raisons de croire que ces mesures “affectent”
toujours le fonctionnement d’un accord visé.
C.7.15 États-Unis — Coton upland, paragraphe
264 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous trouvons des éléments contextuels à l’appui de cette interprétation dans
l’article 3:3 du Mémorandum d’accord, qui souligne l’importance du
“règlement rapide” de
certaines situations qui, en l’absence de règlement, pourraient
compromettre le bon fonctionnement de l’OMC et l’existence d’un juste
équilibre entre les droits et les obligations des Membres. Nous notons,
tout d’abord, que l’article 3:3 est centré non pas sur des mesures
“existantes”, ou des mesures qui sont “actuellement en
vigueur”, mais sur des “mesures prises” par un Membre, ce
qui inclut des mesures prises par le passé. Nous faisons également
observer que l’article 3:3 envisage que des différends surgissent
lorsqu’un Membre “considère” que des avantages lui revenant
se trouvent compromis par des mesures prises par un autre Membre. Du
fait de l’utilisation du mot “considère”, l’article 3:3 est
centré sur ce que perçoit ou comprend un Membre lésé. Cela n’exclut
pas la possibilité qu’un Membre demandant des consultations ait des
raisons de croire qu’une mesure compromet toujours des avantages même
si son fondement législatif est venu à expiration.
C.7.16 États-Unis — Coton upland, paragraphes
286-287 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
En examinant l’analyse du Groupe spécial,
nous sommes confrontés à la question de savoir si la portée des
consultations est déterminée par la demande de consultations
présentée par écrit ou par ce qui se passe effectivement pendant les
consultations… .
Nous pensons que le Groupe spécial aurait dû
limiter son analyse à la demande de consultations parce que nous sommes
portés à être du même avis que le Groupe spécial Corée — Boissons
alcooliques, qui a déclaré ce qui suit: “[l]a seule prescription
énoncée dans le Mémorandum d’accord est que des consultations aient
en fait lieu … [c]e qui se passe lors de ces consultations n’est pas
la préoccupation d’un groupe spécial”. Examiner ce qui s’est
passé pendant les consultations semblerait contraire à l’article 4:6
du Mémorandum d’accord qui dispose que: “[l]es consultations
seront confidentielles et sans préjudice des droits que tout Membre
pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure”. De
plus, cela semblerait en contradiction avec les prescriptions de l’article 4:4 du Mémorandum
d’accord voulant que la demande de
consultations soit présentée par écrit et soit notifiée à l’ORD. En
outre, il n’y a aucun compte rendu public de ce qui se passe
effectivement pendant les consultations et les parties seront souvent en
désaccord sur ce qui a été précisément discuté. En dernier lieu,
il ne nous est toutefois pas nécessaire d’examiner cette partie de l’analyse du Groupe spécial parce que celui-ci a aussi constaté
“que les mesures de garantie du crédit à l’exportation se
rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles étaient
incluses dans la demande de consultations du Brésil, sur la base de sa
lecture du texte de la demande lui-même”… .
C.7.17 États-Unis — Coton upland, paragraphe
291 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous avons examiné attentivement la demande
de consultations du Brésil et nous constatons qu’elle contient une base
suffisante pour que le Groupe spécial conclue que la demande incluait
les garanties de crédit à l’exportation pour les produits de base
agricoles admissibles comprenant, mais pas exclusivement, le coton
upland… .
C.7.18 États-Unis — Coton upland, paragraphe
293 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous soulignons que les consultations ne sont
que la première étape du processus de règlement des différends de l’OMC. Elles visent à
“donne[r] aux parties la possibilité de
définir et de circonscrire la portée du différend entre elles”.
Nous notons aussi que l’article 4:2 du Mémorandum d’accord demande à
un Membre de l’OMC qui reçoit une demande de consultations d’“examiner avec compréhension toutes représentations que pourra
lui adresser un autre Membre … et [de] ménager des possibilités
adéquates de consultations sur ces représentations”. Tant que la
partie plaignante n’élargit pas la portée du différend, nous
hésitons à imposer un critère trop strict en ce qui concerne l’“identité précise et exacte” de la portée des
consultations et de la demande d’établissement d’un groupe spécial,
car cela aurait pour effet de substituer la demande de consultations à
la demande d’établissement d’un groupe spécial. Conformément à l’article 7 du Mémorandum
d’accord, c’est la demande d’établissement d’un groupe spécial qui détermine le mandat du groupe spécial, à
moins que les parties n’en conviennent autrement.
C.7.19 États-Unis — Jeux, paragraphes 120-123
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
La question qui nous est soumise, par
conséquent, est de savoir si une “prohibition totale”
alléguée de la fourniture transfrontières de services de jeux et
paris constitue une mesure qui peut être contestée dans le cadre de l’AGCS.
Le Mémorandum d’accord prévoit le “règlement rapide” des situations dans lesquelles les Membres
considèrent que des avantages résultant pour eux des accords visés
“se trouv[ent] compromis par des mesures prises par un autre
Membre”. Deux éléments de cette référence aux “mesures” qui peuvent faire
l’objet du règlement de
différends sont pertinents. Premièrement, comme l’a dit l’Organe d’appel, il faut
qu’il existe un “lien” entre le Membre
défendeur et la “mesure”, tel que la “mesure” — qu’il s’agisse
d’un acte ou d’une omission — doive être “imputable” à ce Membre. Deuxièmement, la
“mesure”
doit être la source de la réduction d’avantages alléguée, laquelle
est l’effet résultant de l’existence ou du fonctionnement de la
“mesure”.
De même, [Article 4:2 du Mémorandum d’accord] prévoit que les
“mesures” elles-mêmes “affecteront” le fonctionnement d’un accord visé. Enfin, nous
notons que cette distinction entre les mesures et leurs effets est
également évidente dans le champ d’application de l’AGCS, à savoir
les “mesures des Membres qui affectent le commerce des
services”.
Nous estimons donc que le Mémorandum d’accord
et l’AGCS visent principalement des “mesures” telles qu’elles
font l’objet de contestations dans le cadre du règlement des
différends de l’OMC. Dans la mesure où la plainte d’un Membre vise les
effets d’une action entreprise par un autre Membre, cette plainte doit
néanmoins être déposée en tant que contestation de la mesure qui est
la source des effets allégués.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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