RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Consultations

C.7.1 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 94     haut de page
(WT/DS50/AB/R)

Toutes les parties participant au règlement d’un différend au titre du Mémorandum d’accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les all égations en question que les faits en rapport avec ces allégations. Les allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent être volontairement divulgués. Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial. De fait, les exigences en matiè re de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d’accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations. Car les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spé cial ultérieure. Si, à l’issue des consultations, une partie estime que tous les faits pertinents en rapport avec une allégation n’ont pas, pour une quelconque raison, été portés à la connaissance du groupe spécial, cette partie devrait demander au groupe spécial d’engager un processus additionnel d’établissement des faits. Mais ce processus additionnel ne peut pas modifier les allégations dont le groupe spécial est saisi — car il ne peut pas modifier le mandat du groupe spécial. Et si une allégation n’est pas incluse dans le mandat, un groupe spécial ne saurait modifier les règles énoncées dans le Mémorandum d’accord, ni ne devrait être autorisé à le faire.


C.7.2 Brésil — Aéronefs,
paragraphe 132     haut de page
(WT/DS46/AB/R)

Nous ne pensons pas, toutefois, que les articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord, ou les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de l’Accord SMC, exigent une identité précise et exacte des mesures spécifiques qui ont fait l’objet des consultations et des mesures spécifiques indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. Comme le Groupe spécial l’a dit, “[l’]un des objectifs des consultations, tel qu’énoncé à l’article 4.3 de l’Accord SMC, est de “préciser les faits”, et on peut s’attendre à ce que les renseignements obtenus au cours des consultations puissent permettre au plaignant de préciser la portée de la question au sujet de laquelle il demande l’établissement d’un groupe spécial”. Nous sommes persuadés que les mesures spécifiques en cause dans la présente affaire sont les subventions à l’exportation accordées par le Brésil pour les aéronefs régionaux au titre du PROEX. Des consultations ont eu lieu entre les parties sur ces subventions et ce sont ces mêmes subventions qui ont été portées devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial. …


C.7.3 États-Unis — FSC,
paragraphe 165     haut de page
(WT/DS108/AB/R)

Comme nous l’avons dit, il s’est écoulé un an entre la présentation de la demande de consultations par les Communautés européennes et la première mention de cette exception par les États-Unis — malgré le fait que les États-Unis avaient eu de nombreuses possibilités de soulever leur exception pendant cette période. Il nous semble que, en engageant des consultations à trois occasions différentes, et en ne soulevant même pas leurs exceptions lors des deux réunions de l’ORD pendant lesquelles la demande d’établissement d’un groupe spécial était inscrite à l’ordre du jour, les États-Unis ont agi comme s’ils avaient accepté l’établissement du Groupe spécial dans le présent différend, ainsi que les consultations précédant cet établissement. Dans ces conditions, à notre avis, les États-Unis ne peuvent pas maintenant affirmer que les allégations des Communautés européennes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC auraient dû être rejetées et que les constatations du Groupe spécial concernant ces questions devraient être infirmées. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter l’appel des États-Unis concernant le refus du Groupe spécial de rejeter l’allégation des Communautés européennes au titre de l’article 3 de l’Accord SMC au motif que les Communautés européennes n’avaient pas respecté les dispositions de l’article 4.2 de cet accord. Ainsi, nous ne jugeons pas nécessaire de statuer sur le point de savoir si la demande de consultations présentée par les Communautés européennes comprenait un “exposé des éléments de preuve disponibles” satisfaisant aux prescriptions de l’article 4.2 de l’Accord SMC.


C.7.4 États-Unis — Certains produits en provenance des CE,
paragraphe 70     haut de page
(WT/DS165/AB/R)

… dans notre rapport sur l’affaire Brésil — Programme de financement des exportations pour les aéronefs, nous avons dit ce qui suit:

[l]es articles 4 et 6 du Mémorandum d’accord … définissent un processus selon lequel une partie plaignante doit demander des consultations, et des consultations doivent avoir lieu, avant qu’une question puisse être portée devant l’ORD en vue de l’établissement d’un groupe spécial.

La demande de consultations du 4 mars 1999 présentée par les Communautés européennes ne mentionnait naturellement pas l’action menée par les États-Unis le 19 avril 1999, parce que cette action n’avait alors pas encore été menée. À l’audience tenue dans le cadre du présent appel, répondant à des questions de la Section, les Communautés européennes ont reconnu que l’action du 19 avril, en tant que telle, n’était pas formellement l’objet des consultations tenues le 21 avril 1999. Nous considérons en conséquence que, pour cette raison, l’action du 19 avril n’est pas non plus une mesure en cause dans le présent différend et ne relève pas du mandat du Groupe spécial.


C.7.5 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 54     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

… Nous convenons avec le Mexique de l’importance des consultations. À la faveur des consultations, les parties échangent des renseignements, évaluent les points forts et les points faibles de leurs thèses respectives, réduisent la portée des divergences qui les séparent et, bien souvent, trouvent une solution mutuellement acceptable, suivant la préférence exprimée explicitement à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord. Par ailleurs, même lorsque aucune solution mutuellement acceptable n’est trouvée, les consultations donnent aux parties la possibilité de définir et de circonscrire la portée du différend entre elles. Manifestement, les consultations comportent de nombreux avantages pour les parties plaignantes et les parties défenderesses, de même que pour les tierces parties et le système de règlement des différends dans son ensemble.


C.7.6 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphes 58-59     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

… de manière générale, les consultations sont une condition préalable à une procédure de groupe spécial. Néanmoins, ce postulat général comporte certaines restrictions. …

L’article 4:3 du Mémorandum d’accord établit un rapport entre le comportement de la partie défenderesse à l’égard des consultations et le droit de la partie plaignante de demander l’établissement d’un groupe spécial. Lorsque la partie défenderesse ne répond pas à une demande de consultations ou refuse d’engager des consultations, la partie plaignante peut se passer de consultations et demander l’établissement d’un groupe spécial. En pareil cas, la partie défenderesse, par son comportement, renonce aux avantages qu’elle pourrait éventuellement tirer de ces consultations.


C.7.7 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 61     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

L’article 4:7 établit lui aussi un rapport entre le comportement de la partie défenderesse à l’égard des consultations et le droit de la partie plaignante de demander l’établissement d’un groupe spécial. Il est dit dans cette disposition que la partie défenderesse peut convenir avec la partie plaignante de renoncer aux avantages qui pourraient éventuellement découler de la poursuite des consultations. Ainsi, l’article 4:7 prévoit qu’un groupe spécial peut être établi valablement, malgré l’abrègement de la période de consultations, pour autant que les parties en conviennent. Toutefois, l’article 4:7 ne précise pas la forme particulière que doit prendre cet accord entre les parties.


C.7.8 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 62     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

En outre, … [l’obligation à l’article 6:2 du Mémorandum d’accord indiquer] si des consultations ont eu lieu … démontre que l’on peut s’acquitter de cette obligation qui est faite à l’article 6:2 en indiquant expressément qu’aucune consultation n’a eu lieu. En d’autres termes, la possibilité qu’un groupe spécial puisse être établi valablement sans qu’il n’y ait eu de consultations au préalable est également prévue à l’article 6:2.


C.7.9 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 63     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

Ainsi, il est explicitement admis dans le Mémorandum d’accord qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l’absence de consultations n’ôterait pas au groupe spécial la compétence d’examiner la question dont il est saisi par l’ORD. À notre avis, il s’ensuit que lorsque la partie défenderesse ne s’oppose pas, explicitement et en temps opportun, au défaut de la partie plaignante de demander ou d’engager des consultations, on peut considérer que la partie défenderesse a accepté l’absence de consultations et qu’elle a donc renoncé à quelque droit qu’elle pouvait avoir d’entrer en consultation.


C.7.10 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis),
paragraphe 64     haut de page
(WT/DS132/AB/RW)

Pour cette raison, nous constatons que l’absence de consultations préalables n’est pas un vice de nature telle à ôter à un groupe spécial la compétence de traiter et de régler une question et que, par conséquent, ce vice n’est pas un défaut qu’un groupe spécial doit examiner même lorsque les deux parties au différend restent muettes à ce sujet. …


C.7.11 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 260     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Il ressort clairement de l’article 4:2 que, même si un Membre auquel une demande est présentée est dans l’obligation d’entrer en “consultation” sur “toutes” représentations adressées par un autre Membre, ces représentations doivent porter sur des “mesures affectant le fonctionnement de tout accord visé”… .


C.7.12 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 261     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous pensons comme le Groupe spécial que le mot “affectant” fait référence essentiellement au “type de relation qui existe entre [l]es mesures et un accord visé”. Comme l’Organe d’appel l’a dit dans l’affaire CE — Bananes III, “[l]e sens ordinaire de l’expression “qui affectent” implique qu’il s’agit de mesures qui ont “un effet sur”” quelque chose d’autre. Dans le même temps, nous partageons également l’avis des États-Unis selon lequel le sens ordinaire du mot “affectant” suggère une connotation temporelle. Comme les États-Unis le font observer, l’emploi du présent dans le membre de phrase “affectant le fonctionnement de tout accord visé” dénote que les effets de telles mesures doivent être en relation avec l’incidence actuelle de ces mesures sur le fonctionnement d’un accord visé. Il ne suffit pas qu’un Membre allègue que des mesures contestées ont affecté le fonctionnement d’un accord visé par le passé; les représentations adressées par le Membre demandant des consultations doivent indiquer que les effets se produisent au moment présent.


C.7.13 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 262     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Le fait qu’une mesure est ou non toujours en vigueur n’est pas déterminant pour le point de savoir si cette mesure affecte actuellement le fonctionnement de tout accord visé. Par conséquent, nous ne souscrivons pas à l’argument des États-Unis selon lequel des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration sont incapables d’affecter le fonctionnement d’un accord visé au moment présent et que, par conséquent, des mesures venues à expiration ne peuvent pas faire l’objet de consultations au titre du Mémorandum d’accord. À notre avis, la question de savoir si des mesures dont le fondement législatif est venu à expiration affectent actuellement le fonctionnement d’un accord visé est une question qui doit être réglée à partir des faits de la cause en l’espèce. Le résultat d’une telle analyse ne peut pas être préjugé en l’excluant totalement des consultations et de la procédure de règlement des différends.


C.7.14 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 263     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous considérons que les Membres demandeurs devraient avoir un certain pouvoir discrétionnaire d’indiquer, dans leur demande de consultations au titre de l’article 4:2, les questions concernant les accords visés à examiner au cours des consultations. Comme l’Organe d’appel l’a fait observer dans l’affaire Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), les consultations donnent la possibilité de clarifier les questions de fait et de droit, de réduire la portée d’un différend et de régler les divergences entre les Membres de l’OMC. Nous ne pensons pas qu’il serait utile aux fins des consultations d’interpréter l’article 4:2 comme excluant a priori des mesures dont le fondement législatif est peut-être venu à expiration, mais dont les effets, d’après les allégations, compromettent les avantages résultant pour le Membre demandeur d’un accord visé. Nous ne trouvons pas non plus, en fait, dans la disposition elle-même d’éléments textuels sur lesquels nous appuyer pour le faire. Ainsi, nous n’interprétons pas l’article 4:2 du Mémorandum d’accord comme empêchant un Membre d’adresser des représentations au sujet de mesures dont le fondement législatif est venu à expiration, dans les cas où ce Membre a des raisons de croire que ces mesures “affectent” toujours le fonctionnement d’un accord visé.


C.7.15 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 264     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous trouvons des éléments contextuels à l’appui de cette interprétation dans l’article 3:3 du Mémorandum d’accord, qui souligne l’importance du “règlement rapide” de certaines situations qui, en l’absence de règlement, pourraient compromettre le bon fonctionnement de l’OMC et l’existence d’un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres. Nous notons, tout d’abord, que l’article 3:3 est centré non pas sur des mesures “existantes”, ou des mesures qui sont “actuellement en vigueur”, mais sur des “mesures prises” par un Membre, ce qui inclut des mesures prises par le passé. Nous faisons également observer que l’article 3:3 envisage que des différends surgissent lorsqu’un Membre “considère” que des avantages lui revenant se trouvent compromis par des mesures prises par un autre Membre. Du fait de l’utilisation du mot “considère”, l’article 3:3 est centré sur ce que perçoit ou comprend un Membre lésé. Cela n’exclut pas la possibilité qu’un Membre demandant des consultations ait des raisons de croire qu’une mesure compromet toujours des avantages même si son fondement législatif est venu à expiration.


C.7.16 États-Unis — Coton upland,
paragraphes 286-287     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

En examinant l’analyse du Groupe spécial, nous sommes confrontés à la question de savoir si la portée des consultations est déterminée par la demande de consultations présentée par écrit ou par ce qui se passe effectivement pendant les consultations… .

Nous pensons que le Groupe spécial aurait dû limiter son analyse à la demande de consultations parce que nous sommes portés à être du même avis que le Groupe spécial Corée — Boissons alcooliques, qui a déclaré ce qui suit: “[l]a seule prescription énoncée dans le Mémorandum d’accord est que des consultations aient en fait lieu … [c]e qui se passe lors de ces consultations n’est pas la préoccupation d’un groupe spécial”. Examiner ce qui s’est passé pendant les consultations semblerait contraire à l’article 4:6 du Mémorandum d’accord qui dispose que: “[l]es consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits que tout Membre pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure”. De plus, cela semblerait en contradiction avec les prescriptions de l’article 4:4 du Mémorandum d’accord voulant que la demande de consultations soit présentée par écrit et soit notifiée à l’ORD. En outre, il n’y a aucun compte rendu public de ce qui se passe effectivement pendant les consultations et les parties seront souvent en désaccord sur ce qui a été précisément discuté. En dernier lieu, il ne nous est toutefois pas nécessaire d’examiner cette partie de l’analyse du Groupe spécial parce que celui-ci a aussi constaté “que les mesures de garantie du crédit à l’exportation se rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles étaient incluses dans la demande de consultations du Brésil, sur la base de sa lecture du texte de la demande lui-même”… .


C.7.17 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 291     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous avons examiné attentivement la demande de consultations du Brésil et nous constatons qu’elle contient une base suffisante pour que le Groupe spécial conclue que la demande incluait les garanties de crédit à l’exportation pour les produits de base agricoles admissibles comprenant, mais pas exclusivement, le coton upland… .


C.7.18 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 293     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous soulignons que les consultations ne sont que la première étape du processus de règlement des différends de l’OMC. Elles visent à “donne[r] aux parties la possibilité de définir et de circonscrire la portée du différend entre elles”. Nous notons aussi que l’article 4:2 du Mémorandum d’accord demande à un Membre de l’OMC qui reçoit une demande de consultations d’“examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Membre … et [de] ménager des possibilités adéquates de consultations sur ces représentations”. Tant que la partie plaignante n’élargit pas la portée du différend, nous hésitons à imposer un critère trop strict en ce qui concerne l’“identité précise et exacte” de la portée des consultations et de la demande d’établissement d’un groupe spécial, car cela aurait pour effet de substituer la demande de consultations à la demande d’établissement d’un groupe spécial. Conformément à l’article 7 du Mémorandum d’accord, c’est la demande d’établissement d’un groupe spécial qui détermine le mandat du groupe spécial, à moins que les parties n’en conviennent autrement.


C.7.19 États-Unis — Jeux,
paragraphes 120-123     haut de page
(WT/DS285/AB/R)

La question qui nous est soumise, par conséquent, est de savoir si une “prohibition totale” alléguée de la fourniture transfrontières de services de jeux et paris constitue une mesure qui peut être contestée dans le cadre de l’AGCS.

Le Mémorandum d’accord prévoit le “règlement rapide” des situations dans lesquelles les Membres considèrent que des avantages résultant pour eux des accords visés “se trouv[ent] compromis par des mesures prises par un autre Membre”. Deux éléments de cette référence aux “mesures” qui peuvent faire l’objet du règlement de différends sont pertinents. Premièrement, comme l’a dit l’Organe d’appel, il faut qu’il existe un “lien” entre le Membre défendeur et la “mesure”, tel que la “mesure” — qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission — doive être “imputable” à ce Membre. Deuxièmement, la “mesure” doit être la source de la réduction d’avantages alléguée, laquelle est l’effet résultant de l’existence ou du fonctionnement de la “mesure”.

De même, [Article 4:2 du Mémorandum d’accord] prévoit que les “mesures” elles-mêmes “affecteront” le fonctionnement d’un accord visé. Enfin, nous notons que cette distinction entre les mesures et leurs effets est également évidente dans le champ d’application de l’AGCS, à savoir les “mesures des Membres qui affectent le commerce des services”.

Nous estimons donc que le Mémorandum d’accord et l’AGCS visent principalement des “mesures” telles qu’elles font l’objet de contestations dans le cadre du règlement des différends de l’OMC. Dans la mesure où la plainte d’un Membre vise les effets d’une action entreprise par un autre Membre, cette plainte doit néanmoins être déposée en tant que contestation de la mesure qui est la source des effets allégués.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.