RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Produits directement concurrents ou qui peuvent leur être directement substitués

D.1.1 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 114     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

L’expression “directement concurrents ou directement substituables” décrit un type de rapport particulier entre deux produits, l’un importé l’autre national. Il est évident d’après le libellé de l’expression que l’essence de ce rapport est que les produits sont en concurrence. Cela découle clairement tant du mot “concurrent” qui signifie “caractérisé par la concurrence” que du mot “substituable” qui signifie “pouvant être substitué”. Le contexte du rapport de concurrence est nécessairement le marché puisque c’est l’endroit où les consommateurs choisissent entre différents produits. La concurrence sur le marché est un processus dynamique, évolutif. En conséquence, le libellé de l’expression “directement concurrents ou directement substituables” signifie que le rapport de concurrence entre les produits ne doit pas être analysé exclusivement par référence aux préférences actuelles des consommateurs. À notre avis, le mot “substituables” indique que le rapport requis peut exister entre des produits qui ne sont pas à un moment donné considérés par les consommateurs comme des substituts mais qui n’en sont pas moins susceptibles d’être substitués l’un à l’autre.


D.1.2 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 115     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

Ainsi, d’après le sens ordinaire de l’expression, les produits sont concurrents ou substituables lorsqu’ils sont interchangeables ou, comme le Groupe spécial l’a noté, s’ils offrent “des moyens interchangeables de satisfaire un besoin ou un goût particulier”. Surtout sur un marché où il existe des obstacles réglementaires au commerce ou à la concurrence, il peut fort bien y avoir une demande latente.


D.1.3 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 118     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

… Les produits “similaires” sont un sous-ensemble des produits directement concurrents ou directement substituables: tous sont par définition directement concurrents ou directement substituables alors que les produits directement concurrents ou directement substituables ne sont pas tous “similaires”. Il faut donner un sens étroit à la notion de produits similaires mais la catégorie des produits directement concurrents ou directement substituables est plus vaste. Alors que les produits parfaitement substituables relèvent de la première phrase de l’article III.2, des produits imparfaitement substituables peuvent faire l’objet d’une évaluation au titre de la deuxième phrase de l’article III:2.


D.1.4 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 120     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

Compte tenu des objectifs consistant à éviter le protectionnisme, à garantir l’égalité des conditions de concurrence et à protéger les anticipations relatives à l’égalité des rapports de concurrence, nous ne voulons pas considérer de manière statique l’expression “directement concurrents ou directement substituables”. L’objet et le but de l’article III confirment que la portée de l’expression “directement concurrents ou directement substituables” ne peut pas être limitée aux situations dans lesquelles les consommateurs considèrent déjà les produits comme des produits de remplacement. S’il n’était possible de se fonder que sur les cas de substitution actuels, l’objet et le but de l’article III:2 pourraient être compromis par la taxation protectrice que cette disposition vise à interdire. …


D.1.5 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 124     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

… l’expression “directement concurrents ou directement substituables” n’empêche pas un groupe spécial de prendre en compte des éléments de preuve concernant la demande latente des consommateurs en tant qu’un facteur parmi d’autres à examiner dans le cadre de l’évaluation du rapport de concurrence entre des produits importés et des produits nationaux au titre de la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994. …


D.1.6 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 127     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

… l’article III a pour objet et pour but de maintenir l’égalité des conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux. Il est donc non seulement légitime, mais encore nécessaire, de tenir compte de ce but dans l’interprétation de l’expression “produit directement concurrent ou directement substituable”.


D.1.7 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 134     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

… nous pensons comme le Groupe spécial qu’il n’y a pas lieu de faire fond indûment sur des analyses quantitatives du rapport de concurrence. À notre avis, une approche qui est ciblée exclusivement sur le chevauchement concurrentiel quantitatif ferait en substance de l’élasticité-prix croisée le critère décisif pour déterminer si des produits sont “directement concurrents ou directement substituables”. …


D.1.8 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphe 137     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

Il est vrai bien sûr que le rapport de concurrence ou de substituabilité directe doit être présent sur le marché en question … . Il est vrai également que la réaction des consommateurs devant les divers produits peut varier d’un pays à l’autre. Cela n’empêche toutefois pas d’examiner le comportement des consommateurs dans un autre pays que celui qui est visé. Il nous semble que des éléments de preuve provenant d’autres marchés peuvent être pertinents pour l’examen du marché en question, en particulier lorsque la demande sur ce marché a été influencée par des obstacles réglementaires au commerce ou à la concurrence. Évidemment, les autres marchés ne présenteront pas tous un intérêt pour le marché en question. Mais si un autre marché a des caractéristiques semblables à celles du marché en question, des éléments de preuve concernant la demande des consommateurs sur cet autre marché peuvent présenter un certain intérêt pour le marché en question. Cela ne peut toutefois être déterminé que cas par cas, compte tenu de tous les faits pertinents.


D.1.9 Corée — Boissons alcooliques,
paragraphes 142-143     haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

… Un certain regroupement est presque toujours nécessaire dans les affaires examinées au titre de la deuxième phrase de l’article III:2, car les catégories génériques incluent couramment des produits dont la composition, la qualité, la fonction et le prix varient dans une certaine mesure et donnent donc couramment lieu à des sous-catégories. D’un point de vue légèrement différent, nous notons que le “regroupement” des produits suppose que celui qui interprète un traité doit tout au moins à titre préliminaire déterminer que certains produits sont suffisamment semblables pour ce qui est par exemple de la composition, de la qualité, de la fonction et du prix, pour qu’il soit justifié de les traiter comme un groupe afin de faciliter l’analyse. Mais l’utilisation de ces “outils analytiques” ne relève pas un groupe spécial de son obligation d’évaluer objectivement si les éléments d’un groupe de produits importés sont directement concurrents ou directement substituables par rapport aux produits nationaux. …

La question de savoir si, et dans quelle mesure, les produits peuvent être regroupés, doit être tranchée cas par cas. …


D.1.10 États-Unis — Fils de coton,
paragraphes 96-98     haut de page
(WT/DS192/AB/R)

D’après le sens ordinaire du terme “concurrent”, deux produits ont un rapport de concurrence s’ils sont interchangeables sur le plan commercial ou s’ils offrent des moyens interchangeables de satisfaire la demande du même consommateur sur le marché. Le terme “concurrent” est une caractéristique associée à un produit et dénote la capacité d’un produit d’entrer en concurrence aussi bien dans une situation existante que dans une situation future. Le terme “concurrent” doit être distingué des expressions “en concurrence” ou “en concurrence réelle”. Il a une connotation plus large que l’expression “réellement en concurrence” et comprend aussi l’idée d’un potentiel en matière de concurrence. Il n’est pas nécessaire que deux produits soient en concurrence, ou qu’ils soient en concurrence réelle, sur le marché à un moment donné pour qu’ils soient considérés comme concurrents. En fait, il se peut que des produits concurrents ne soient pas réellement en concurrence sur le marché à un moment donné pour diverses raisons, comme des restrictions réglementaires ou des décisions des producteurs. Un point de vue statique est donc incorrect, car il amène à considérer les mêmes produits comme étant concurrents à un moment donné, et pas à un autre moment, suivant qu’ils sont ou non sur le marché.

Il est significatif que le terme “concurrent” soit qualifié par le terme “directement”, qui souligne le degré de proximité qui doit exister dans le rapport de concurrence entre les produits qui sont comparés. Comme il est indiqué plus haut, une mesure de sauvegarde au titre de l’ATV est autorisée pour protéger la branche de production nationale de la concurrence d’un produit importé. Pour que cette protection soit raisonnable, il est expressément prévu que la branche de production nationale doit produire des “produits similaires” et/ou “directement concurrents”. …

Lorsque … le produit produit par la branche de production nationale n’est pas un “produit similaire” par rapport au produit importé, la question se pose de savoir quel degré d’étroitesse devrait avoir le rapport de concurrence entre le produit importé et le produit national “non similaire”. On sait bien que des produits non similaires ou dissemblables sont en concurrence ou peuvent être en concurrence sur le marché à des degrés divers, allant de la concurrence directe ou étroite à la concurrence éloignée ou indirecte. Plus deux produits sont non similaires ou dissemblables, plus leur rapport de concurrence sur le marché sera éloigné ou indirect. Le terme “concurrents” a, par conséquent, été délibérément qualifié et restreint par le terme “directement” pour montrer le degré de proximité qui doit exister dans le rapport de concurrence lorsque les produits en question sont non similaires. D’après cette définition du terme “directement”, une mesure de sauvegarde ne permettra pas de protéger une branche de production nationale de produits non similaires qui n’ont qu’un rapport de concurrence éloigné ou ténu avec le produit importé.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.