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> Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 127
> Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 134
> Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 137
> Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 142-143
> États-Unis — Fils de coton, paragraphes 96-98
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D.1.1 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe
114 haut de page
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)
L’expression “directement concurrents ou directement
substituables” décrit un type de rapport particulier entre deux
produits, l’un importé l’autre national. Il est évident
d’après le
libellé de l’expression que l’essence de ce rapport est que les
produits sont en concurrence. Cela découle clairement tant du mot “concurrent” qui signifie
“caractérisé par la
concurrence” que du mot “substituable” qui signifie “pouvant être substitué”. Le contexte du rapport de
concurrence est nécessairement le marché puisque c’est l’endroit où
les consommateurs choisissent entre différents produits. La
concurrence sur le marché est un processus dynamique, évolutif. En
conséquence, le libellé de l’expression “directement
concurrents ou directement substituables” signifie que le rapport
de concurrence entre les produits ne doit pas être analysé
exclusivement par référence aux préférences actuelles des
consommateurs. À notre avis, le mot “substituables” indique
que le rapport requis peut exister entre des produits qui ne sont pas
à un moment donné considérés par les consommateurs comme des
substituts mais qui n’en sont pas moins susceptibles
d’être
substitués l’un à l’autre.
D.1.2 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 115
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
Ainsi, d’après le sens ordinaire de
l’expression, les produits
sont concurrents ou substituables lorsqu’ils sont interchangeables ou,
comme le Groupe spécial l’a noté, s’ils offrent “des moyens
interchangeables de satisfaire un besoin ou un goût
particulier”. Surtout sur un marché où il existe des obstacles
réglementaires au commerce ou à la concurrence, il peut fort bien y
avoir une demande latente.
D.1.3 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 118
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
… Les produits “similaires” sont un sous-ensemble des
produits directement concurrents ou directement substituables: tous
sont par définition directement concurrents ou directement
substituables alors que les produits directement concurrents ou
directement substituables ne sont pas tous “similaires”. Il
faut donner un sens étroit à la notion de produits similaires mais
la catégorie des produits directement concurrents ou directement
substituables est plus vaste. Alors que les produits parfaitement
substituables relèvent de la première phrase de l’article III.2, des
produits imparfaitement substituables peuvent faire l’objet d’une
évaluation au titre de la deuxième phrase de l’article III:2.
D.1.4 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 120
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
Compte tenu des objectifs consistant à éviter le protectionnisme,
à garantir l’égalité des conditions de concurrence et à protéger
les anticipations relatives à l’égalité des rapports de
concurrence, nous ne voulons pas considérer de manière statique
l’expression “directement concurrents ou directement
substituables”. L’objet et le but de l’article III confirment que
la portée de l’expression “directement concurrents ou
directement substituables” ne peut pas être limitée aux
situations dans lesquelles les consommateurs considèrent déjà les
produits comme des produits de remplacement. S’il n’était possible de
se fonder que sur les cas de substitution actuels, l’objet et le but
de l’article III:2 pourraient être compromis par la taxation
protectrice que cette disposition vise à interdire. …
D.1.5 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 124
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
… l’expression “directement concurrents ou directement
substituables” n’empêche pas un groupe spécial de prendre en
compte des éléments de preuve concernant la demande latente des
consommateurs en tant qu’un facteur parmi d’autres à examiner dans le
cadre de l’évaluation du rapport de concurrence entre des produits
importés et des produits nationaux au titre de la deuxième phrase de
l’article III:2 du GATT de 1994. …
D.1.6 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 127
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
… l’article III a pour objet et pour but de maintenir
l’égalité
des conditions de concurrence entre les produits importés et les
produits nationaux. Il est donc non seulement légitime, mais encore
nécessaire, de tenir compte de ce but dans l’interprétation de
l’expression “produit directement concurrent ou directement
substituable”.
D.1.7 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 134
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
… nous pensons comme le Groupe spécial
qu’il n’y a pas lieu de
faire fond indûment sur des analyses quantitatives du rapport de
concurrence. À notre avis, une approche qui est ciblée exclusivement
sur le chevauchement concurrentiel quantitatif ferait en substance de
l’élasticité-prix croisée le critère décisif pour déterminer si
des produits sont “directement concurrents ou directement
substituables”. …
D.1.8 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 137
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
Il est vrai bien sûr que le rapport de concurrence ou de
substituabilité directe doit être présent sur le marché en
question … . Il est vrai également que la réaction des
consommateurs devant les divers produits peut varier d’un pays à
l’autre. Cela n’empêche toutefois pas d’examiner le comportement des
consommateurs dans un autre pays que celui qui est visé. Il nous
semble que des éléments de preuve provenant d’autres marchés
peuvent être pertinents pour l’examen du marché en question, en
particulier lorsque la demande sur ce marché a été influencée par
des obstacles réglementaires au commerce ou à la concurrence.
Évidemment, les autres marchés ne présenteront pas tous un
intérêt pour le marché en question. Mais si un autre marché a des
caractéristiques semblables à celles du marché en question, des
éléments de preuve concernant la demande des consommateurs sur cet
autre marché peuvent présenter un certain intérêt pour le marché
en question. Cela ne peut toutefois être déterminé que cas par cas,
compte tenu de tous les faits pertinents.
D.1.9 Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 142-143
haut de page
(WT/DS75/AB/R,
WT/DS84/AB/R)
… Un certain regroupement est presque toujours nécessaire dans
les affaires examinées au titre de la deuxième phrase de l’article
III:2, car les catégories génériques incluent couramment des
produits dont la composition, la qualité, la fonction et le prix
varient dans une certaine mesure et donnent donc couramment lieu à
des sous-catégories. D’un point de vue légèrement différent, nous
notons que le “regroupement” des produits suppose que celui
qui interprète un traité doit tout au moins à titre préliminaire
déterminer que certains produits sont suffisamment semblables pour ce
qui est par exemple de la composition, de la qualité, de la fonction
et du prix, pour qu’il soit justifié de les traiter comme un groupe
afin de faciliter l’analyse. Mais l’utilisation de ces “outils
analytiques” ne relève pas un groupe spécial de son obligation
d’évaluer objectivement si les éléments d’un groupe de produits
importés sont directement concurrents ou directement substituables
par rapport aux produits nationaux. …
La question de savoir si, et dans quelle mesure, les produits
peuvent être regroupés, doit être tranchée cas par cas. …
D.1.10 États-Unis
— Fils de coton, paragraphes 96-98 haut de page
(WT/DS192/AB/R)
D’après le sens ordinaire du terme “concurrent”, deux
produits ont un rapport de concurrence s’ils sont interchangeables sur
le plan commercial ou s’ils offrent des moyens interchangeables de
satisfaire la demande du même consommateur sur le marché. Le terme
“concurrent” est une caractéristique associée à un
produit et dénote la capacité d’un produit d’entrer en concurrence
aussi bien dans une situation existante que dans une situation future.
Le terme “concurrent” doit être distingué des expressions “en concurrence” ou
“en concurrence réelle”. Il a
une connotation plus large que l’expression “réellement en
concurrence” et comprend aussi l’idée d’un potentiel en matière
de concurrence. Il n’est pas nécessaire que deux produits soient en
concurrence, ou qu’ils soient en concurrence réelle, sur le marché
à un moment donné pour qu’ils soient considérés comme concurrents.
En fait, il se peut que des produits concurrents ne soient pas
réellement en concurrence sur le marché à un moment donné pour
diverses raisons, comme des restrictions réglementaires ou des
décisions des producteurs. Un point de vue statique est donc
incorrect, car il amène à considérer les mêmes produits comme
étant concurrents à un moment donné, et pas à un autre moment,
suivant qu’ils sont ou non sur le marché.
Il est significatif que le terme “concurrent” soit
qualifié par le terme “directement”, qui souligne le degré
de proximité qui doit exister dans le rapport de concurrence entre
les produits qui sont comparés. Comme il est indiqué plus haut, une
mesure de sauvegarde au titre de l’ATV est autorisée pour protéger
la branche de production nationale de la concurrence d’un produit
importé. Pour que cette protection soit raisonnable, il est
expressément prévu que la branche de production nationale doit
produire des “produits similaires” et/ou “directement
concurrents”. …
Lorsque … le produit produit par la branche de production
nationale n’est pas un “produit similaire” par rapport au
produit importé, la question se pose de savoir quel degré
d’étroitesse devrait avoir le rapport de concurrence entre le produit
importé et le produit national “non similaire”. On sait
bien que des produits non similaires ou dissemblables sont en
concurrence ou peuvent être en concurrence sur le marché à des
degrés divers, allant de la concurrence directe ou étroite à la
concurrence éloignée ou indirecte. Plus deux produits sont non
similaires ou dissemblables, plus leur rapport de concurrence sur le
marché sera éloigné ou indirect. Le terme “concurrents”
a, par conséquent, été délibérément qualifié et restreint par
le terme “directement” pour montrer le degré de proximité
qui doit exister dans le rapport de concurrence lorsque les produits
en question sont non similaires. D’après cette définition du terme
“directement”, une mesure de sauvegarde ne permettra pas de
protéger une branche de production nationale de produits non
similaires qui n’ont qu’un rapport de concurrence éloigné ou ténu
avec le produit importé.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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