RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Régularité de la procédure

D.2.1 Régularité de la procédure dans l’application de msures commerciales     haut de page

D.2.1.1 États-Unis — Crevettes, paragraphe 182
(WT/DS58/AB/R)

… Dans la mesure où il existe des prescriptions garantissant une procédure régulière applicables d’une façon générale aux mesures qui sont par ailleurs imposées conformément aux obligations résultant de l’Accord sur l’OMC, il est à tout le moins raisonnable d’exiger le respect rigoureux de ces prescriptions fondamentales dans le contexte de l’application et de l’administration d’une mesure qui est censée être une exception aux obligations conventionnelles du Membre qui impose la mesure et qui aboutit en fait à une suspension pro hac vice des droits conventionnels des autres Membres.


D.2.2 Régularité de la procédure dans la procédure de règlement des différends de l’OMC.
Voir aussi Demande d’établissement d’un groupe spécial (R.2); Mandat des groupes spéciaux (T.6); Procédures de travail pour l’examen en appel (W.2)     haut de page

D.2.2.1 Brésil — Noix de coco desséchée, page 23
(WT/DS22/AB/R)

Le mandat d’un groupe spécial est important pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allégations en cause dans le différend pour leur permettre de r épondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le domaine de compétence du groupe spécial en définissant les allégations précises en cause dans le différend.

D.2.2.2 CE — Hormones, la note de bas de page 138 du paragraphe 152
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… le Mémorandum d’accord, notamment les dispositions de l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues. Cela étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la décision d’un groupe spécial sur une question de procédure doit faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice.

D.2.2.3 CE — Hormones, paragraphe 154
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Bien que l’article 12:1 et l’appendice 3 du Mémorandum d’accord n’obligent pas expressément le Groupe spécial à accorder [la possibilité de participer à la deuxième réunion de fond dans le cadre de la procédure engagée par le Canada] aux Etats-Unis, nous estimons que cette décision ne va pas au-delà de la liberté d’appréciation raisonnable et des pouvoirs qui sont conférés au Groupe spécial, en particulier si le Groupe spécial estimait que cela était nécessaire pour protéger les droits garantis à toutes les parties en matière de défense. …

D.2.2.4 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 94
(WT/DS50/AB/R)

Toutes les parties participant au règlement d’un différend au titre du Mémorandum d’accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les all égations en question que les faits en rapport avec ces allégations. Les allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent être volontairement divulgués. Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial. De fait, les exigences en matiè re de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d’accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations. …

D.2.2.5 Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 95
(WT/DS50/AB/R)

Il convient de noter que, pour ce qui est de l’établissement des faits, les prescriptions en matière de procédure régulière pourraient être mieux respectées si les groupes spéciaux avaient des procédures de travail types permettant d’établir les faits pertinents au début de la procédure.

D.2.2.6 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, la note de bas de page 68 du paragraphe 79
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

Comme nous l’avons fait observer dans deux précédents rapports de l’Organe d’appel, nous estimons que des procédures de travail types détaillées pour les groupes spéciaux aideraient à assurer la régularité et l’équité de la procédure des groupes spéciaux. Voir Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes, rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 144; Inde — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l’agriculture, rapport adopté le 16 janvier 1998, WT/DS50/AB/R, paragraphe 95.

D.2.2.7 CE — Matériels informatiques, paragraphe 70
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)

… Nous ne voyons pas en quoi le prétendu manque de précision des expressions “matériel de réseau local” et “PC multimédia” figurant dans la demande d’établissement d’un groupe spécial a porté atteinte aux droits des Communautés européennes en tant que défendeur au cours de la procédure de groupe spécial. La capacité des Communautés européennes de se défendre n’ayant pas été affectée par un manque de connaissance des mesures en cause, nous ne pensons pas que la règle fondamentale de la procédure régulière ait été violée par le Groupe spécial.

D.2.2.8 États-Unis — FSC, paragraphe 166
(WT/DS108/AB/R)

… Les règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.

D.2.2.9 Australie — Saumons, paragraphe 272
(WT/DS18/AB/R)

… Nous notons que l’article 12:2 du Mémorandum d’accord dispose que “[l]a procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes spéciaux soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes”. Cependant, un groupe spécial doit veiller à respecter la régularité de la procédure, ce qui suppose qu’il doit ménager aux parties la possibilité de réfuter les éléments de preuve présentés. …

D.2.2.10 Australie — Saumons, paragraphe 278
(WT/DS18/AB/R)

… Il est en matière de régularité de la procédure un principe fondamental voulant qu’une partie se voit accorder la possibilité de répondre aux allégations formulées contre elle. En l’espèce, nous pensons que le Groupe spécial a effectivement ménagé cette possibilité à l’Australie en l’autorisant à présenter une troisième communication écrite. Nous ne voyons pas en quoi le Groupe spécial n’aurait pas donné à l’Australie la garantie d’une procédure régulière en lui accordant le délai supplémentaire qu’elle avait demandé.

D.2.2.11 États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 150
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)

La décision d’un groupe spécial d’accorder ou non des droits de participation “renforcés” aux tierces parties est donc une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de ce groupe spécial. Bien entendu, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas infini et est limité, par exemple, par les prescriptions imposant une procédure régulière. En l’espèce, toutefois, les Communautés européennes et le Japon n’ont pas montré que le Groupe spécial a dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. …

D.2.2.12 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 36
(WT/DS132/AB/RW)

… Nous estimons qu’un groupe spécial a le devoir d’examiner des questions dans au moins deux cas. Premièrement, lorsqu’il est question de la régularité de la procédure et du bon exercice de la fonction judiciaire, les groupes spéciaux sont tenus d’examiner les questions dont ils sont saisis par les parties à un différend. Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent examiner et régler certaines questions de nature fondamentale, même si les parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos, nous avons déjà fait observer que “[l]’attribution de compétence à un groupe spécial est une condition préalable fondamentale à la licéité de la procédure de groupe spécial”. Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de leur compétence — c’est-à-dire à leur pouvoir de traiter et de régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter ces questions — si nécessaire de leur propre chef — afin de s’assurer eux-mêmes qu’ils sont habilités à connaître de l’affaire.

D.2.2.13 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 47
(WT/DS132/AB/RW)

… la manière dont le Mexique a formulé ses “observations” n’indiquait pas qu’il contestait la compétence du Groupe spécial. Les règles relatives à la bonne foi, à la régularité de la procédure et au bon déroulement de la procédure prescrivent que les objections, notamment celles qui peuvent avoir une telle importance, devraient être soulevées explicitement. C’est uniquement de cette façon que le groupe spécial, l’autre partie au différend et les tierces parties comprendront qu’une objection particulière a été soulevée et qu’ils auront une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre. …

D.2.2.14 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 49
(WT/DS132/AB/RW)

… eussions-nous été convaincus que le Mexique avait, en fait, soulevé explicitement ses objections devant le Groupe spécial, celui-ci aurait alors fort bien pu être tenu d’“examiner” ces objections, que ce soit en vertu des articles 7:2 et 12:7 du Mémorandum d’accord, ou des règles relatives à la régularité de la procedure. …

D.2.2.15 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphe 50
(WT/DS132/AB/RW)

… Lorsqu’un Membre souhaite soulever une objection dans le cadre d’une procédure de règlement des différends, il lui appartient toujours de le faire rapidement. Un Membre qui n’a pas soulevé ses objections en temps opportun, bien qu’il ait eu une ou plusieurs possibilités de le faire, peut être réputé avoir renoncé à son droit de les faire examiner par un groupe spécial.

D.2.2.16 États-Unis — FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 243
(WT/DS108/AB/RW)

… les droits des tierces parties dans une procédure de groupe spécial sont limités aux droits prévus à l’article 10 et dans l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord. Au-delà de ces garanties minimales, les groupes spéciaux ont le pouvoir discrétionnaire d’accorder des droits de participation additionnelle aux tierces parties dans des cas particuliers, pour autant que ces droits “renforcés” sont compatibles avec les dispositions du Mémorandum d’accord et les principes d’une procédure régulière. Cependant, les groupes spéciaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de limiter les droits garantis aux tierces parties par les dispositions du Mémorandum d’accord.

D.2.2.17 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 144
(WT/DS207/AB/R)

Nous soulignons que nous n’entendons pas légitimer une pratique consistant à modifier des mesures durant la procédure de règlement des différends si les modifications sont faites en vue de soustraire une mesure à l’examen approfondi d’un groupe spécial ou à notre propre examen. Nous ne voulons pas dire que c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Cependant, d’une manière générale, la régularité de la procédure exige qu’une partie plaignante n’ait pas à ajuster son argumentation tout au long de la procédure de règlement des différends pour faire face à une mesure contestée en tant que “cible mobile”. Si le mandat relatif à un différend est suffisamment large pour inclure des modifications apportées à une mesure — comme il l’est en l’espèce — et qu’il est nécessaire d’examiner une modification pour parvenir à une solution positive du différend — comme c’est le cas ici —, il est alors approprié de considérer la mesure telle qu’elle a été modifiée pour parvenir à une décision dans un différend.

D.2.2.18 États-Unis — Acier au carbone, paragraphe 123
(WT/DS213/AB/R)

… nous rappelons que nous avons toujours estimé qu’aux fins de la régularité de la procédure, les parties devaient porter les manquements allégués aux règles de procédure à l’attention d’un groupe spécial le plus rapidement possible. En l’espèce, nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial selon lequel l’objection des États-Unis n’a pas été soulevée en temps opportun. Cependant, comme nous l’avons précédemment fait observer, certaines questions touchant à la compétence d’un groupe spécial sont tellement fondamentales qu’elles peuvent être examinées à n’importe quel stade d’une procédure. Selon nous, le Groupe spécial a donc eu raison de passer à l’examen de son mandat et de s’assurer de sa compétence à l’égard de cette question.

D.2.2.19 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 177
(WT/DS276/AB/R)

Bien qu’un appelant ait toute latitude pour déterminer la manière de qualifier ses allégations en appel, la régularité de la procédure veut par ailleurs que le fondement juridique d’une allégation soit suffisamment clair pour permettre à un intimé d’y répondre efficacement. C’est particulièrement vrai lorsque l’allégation consiste à dire que le Groupe spécial n’a pas procédé à une évaluation objective de la question comme le prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord parce que, par définition, une telle allégation ne figurera pas dans la demande d’établissement du Groupe spécial et, partant, le Groupe spécial n’y aura pas fait référence dans son rapport.

D.2.2.20 États-Unis — Jeux, paragraphe 269
(WT/DS285/AB/R)

… Cela ne signifie pas que la partie défenderesse peut avancer son moyen de défense quand elle le décide et de la manière qu’elle veut. L’article 3:10 du Mémorandum d’accord dispose que “tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend”, ce qui suppose que chaque partie indique les questions de droit et de fait pertinentes dans les meilleurs délais afin de donner aux autres parties, y compris les tierces parties, la possibilité d’y répondre.

D.2.2.21 États-Unis — Jeux, paragraphe 270 (WT/DS285/AB/R)

Par ailleurs, la possibilité offerte à un Membre de répondre aux allégations et aux moyens de défense qui lui sont opposés est aussi “en matière de régularité de la procédure un principe fondamental”. Il ne suffit pas de donner à une partie une possibilité de répondre, mais il faut que cette possibilité soit réelle, s’agissant de la capacité de cette partie de se défendre d’une manière adéquate. Une partie qui estime qu’une telle possibilité ne lui a pas été ménagée élévera souvent une objection quant à la régularité de la procédure devant le Groupe spécial. L’Organe d’appel a reconnu dans de nombreuses affaires que le droit d’un Membre de soulever une allégation ou une objection, de même que l’exercice par le Groupe spécial de son pouvoir discrétionnaire sont limités par les droits des autres parties à un différend en matière de garanties d’une procédure régulière. Ces droits servent aussi à limiter le droit de la partie défenderesse d’user de son moyen de défense à n’importe quel moment de la procédure de groupe spécial.

D.2.2.22 États-Unis — Jeux, paragraphe 271
(WT/DS285/AB/R)

La régularité de la procédure peut être un sujet de préoccupation particulier quand une partie présente des faits nouveaux à un stade avancé de la procédure de groupe spécial. L’Organe d’appel a fait observer que, d’après les procédures de travail types des groupes spéciaux, les parties plaignantes devraient exposer leurs arguments — “y compris donner une description détaillée des faits de la cause, preuves à l’appui” — au cours de la première étape de la procédure de groupe spécial. Nous ne voyons pas pourquoi cette condition ne s’appliquerait pas aussi aux parties défenderesses qui, une fois qu’elles ont reçu la première communication écrite de la partie plaignante, connaissent vraisemblablement les moyens de défense qu’elles pourraient invoquer et les éléments de preuve à présenter à l’appui.

D.2.2.23 États-Unis — Jeux, paragraphe 272
(WT/DS285/AB/R)

Il s’ensuit que les principes de la bonne foi et de la régularité de la procédure obligent la partie défenderesse à préparer sa défense rapidement et clairement. Cela permettra à la partie plaignante de comprendre qu’un moyen de défense particulier a été invoqué, “[prendre] sa dimension et [avoir] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y répondre”… .

D.2.2.24 États-Unis — Jeux, paragraphe 273
(WT/DS285/AB/R)

… lorsqu’ils s’acquittent de leur devoir, en vertu de l’article 11 du Mémorandum d’accord, … les groupes spéciaux doivent veiller au respect des droits des parties au différend en matière de régularité de la procédure. Il se peut qu’un groupe spécial agisse d’une manière incompatible avec ce devoir s’il prend en considération un moyen de défense invoqué par une partie défenderesse à un stade si avancé de la procédure de groupe spécial que la partie plaignante n’a pas eu de possibilité réelle d’y répondre. À cette fin, les groupes spéciaux jouissent dans leurs procédures de travail, en vertu de l’article 12:2 du Mémorandum d’accord, d’une “flexibilité suffisante” pour réglementer les procédures de groupes spéciaux et en particulier adapter leur calendrier de manière à prévoir un délai supplémentaire pour répondre ou présenter des communications additionnelles, le cas échéant.

D.2.2.25 États-Unis — Jeux, paragraphe 276
(WT/DS285/AB/R)

… nous estimons que, même s’il est vrai que les États-Unis auraient pu présenter plus tôt leur moyen de défense, le Groupe spécial n’a pas fait erreur en décidant de déterminer si les mesures prises par les États-Unis étaient justifiées au regard de l’article XIV. Dès le départ, Antigua savait apparemment que les États-Unis pourraient faire valoir que leurs mesures répondaient aux prescriptions de l’article XIV. Antigua a admis qu’elle n’avait pas élevé d’objection au sujet du moment où les États-Unis avaient invoqué leur moyen de défense devant le Groupe spécial. Elle a aussi reconnu qu’elle avait effectivement eu la possibilité de répondre d’une manière adéquate au moyen de défense des États-Unis, encore que ce soit à un stade avancé de la procédure … .

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.