D.2.2.1 Brésil —
Noix de coco desséchée,
page 23
(WT/DS22/AB/R)
Le mandat d’un groupe spécial est important
pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important qui
est de garantir une procédure régulière: il donne aux parties et
aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les
allégations en cause dans le différend pour leur permettre de r
épondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le
domaine de compétence du groupe spécial en définissant les
allégations précises en cause dans le différend.
D.2.2.2 CE — Hormones, la note de bas de
page 138 du paragraphe 152
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)
… le Mémorandum d’accord, notamment les
dispositions de l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge
discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits
de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser
dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues.
Cela étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel
d’annuler la
décision d’un groupe spécial sur une question de procédure doit
faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice.
D.2.2.3 CE — Hormones, paragraphe 154
(WT/DS26/AB/R,
WT/DS48/AB/R)
… Bien que l’article 12:1 et
l’appendice 3
du Mémorandum d’accord n’obligent pas expressément le Groupe
spécial à accorder [la possibilité de participer à la deuxième
réunion de fond dans le cadre de la procédure engagée par le
Canada] aux Etats-Unis, nous estimons que cette décision ne va pas
au-delà de la liberté d’appréciation raisonnable et des pouvoirs
qui sont conférés au Groupe spécial, en particulier si le Groupe
spécial estimait que cela était nécessaire pour protéger les
droits garantis à toutes les parties en matière de défense. …
D.2.2.4 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 94
(WT/DS50/AB/R)
Toutes les parties participant au règlement
d’un différend au titre du Mémorandum d’accord doivent, dès le
début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les all égations en
question que les faits en rapport avec ces allégations. Les
allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent
être volontairement divulgués. Il doit en être ainsi pendant les
consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure
de groupe spécial. De fait, les exigences en matiè re de procédure
régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d’accord
font que cela est particulièrement nécessaire pendant les
consultations. …
D.2.2.5 Inde — Brevets (États-Unis),
paragraphe 95
(WT/DS50/AB/R)
Il convient de noter que, pour ce qui est de
l’établissement des faits, les prescriptions en matière de
procédure régulière pourraient être mieux respectées si les
groupes spéciaux avaient des procédures de travail types permettant
d’établir les faits pertinents au début de la procédure.
D.2.2.6 Argentine
— Chaussures, textiles et
vêtements, la note de bas de page 68 du paragraphe 79
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
Comme nous l’avons fait observer dans deux
précédents rapports de l’Organe d’appel, nous estimons que des
procédures de travail types détaillées pour les groupes spéciaux
aideraient à assurer la régularité et l’équité de la procédure
des groupes spéciaux. Voir Communautés européennes — Régime
applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des
bananes, rapport adopté le 25 septembre 1997, WT/DS27/AB/R,
paragraphe 144; Inde — Protection conférée par un brevet pour les
produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l’agriculture,
rapport adopté le 16 janvier 1998, WT/DS50/AB/R, paragraphe 95.
D.2.2.7 CE — Matériels informatiques,
paragraphe 70
(WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R)
… Nous ne voyons pas en quoi le prétendu
manque de précision des expressions “matériel de réseau
local” et “PC multimédia” figurant dans la demande
d’établissement d’un groupe spécial a porté atteinte aux droits des
Communautés européennes en tant que défendeur au cours de la
procédure de groupe spécial. La capacité des Communautés
européennes de se défendre n’ayant pas été affectée par un manque
de connaissance des mesures en cause, nous ne pensons pas que la
règle fondamentale de la procédure régulière ait été violée par
le Groupe spécial.
D.2.2.8 États-Unis
— FSC, paragraphe 166
(WT/DS108/AB/R)
… Les règles de procédure du mécanisme
de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir
non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais
simplement le règlement équitable, rapide et efficace des
différends commerciaux.
D.2.2.9 Australie
— Saumons, paragraphe 272
(WT/DS18/AB/R)
… Nous notons que l’article 12:2 du
Mémorandum d’accord dispose que “[l]a procédure des groupes
spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les
rapports des groupes spéciaux soient de haute qualité, sans
toutefois retarder indûment les travaux des groupes”. Cependant,
un groupe spécial doit veiller à respecter la régularité de la
procédure, ce qui suppose qu’il doit ménager aux parties la
possibilité de réfuter les éléments de preuve présentés. …
D.2.2.10 Australie
— Saumons, paragraphe 278
(WT/DS18/AB/R)
… Il est en matière de régularité de la
procédure un principe fondamental voulant qu’une partie se voit
accorder la possibilité de répondre aux allégations formulées
contre elle. En l’espèce, nous pensons que le Groupe spécial a
effectivement ménagé cette possibilité à l’Australie en
l’autorisant à présenter une troisième communication écrite. Nous
ne voyons pas en quoi le Groupe spécial n’aurait pas donné à
l’Australie la garantie d’une procédure régulière en lui accordant
le délai supplémentaire qu’elle avait demandé.
D.2.2.11 États-Unis
— Loi de 1916,
paragraphe 150
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
La décision d’un groupe spécial
d’accorder
ou non des droits de participation “renforcés” aux tierces
parties est donc une question qui relève du pouvoir discrétionnaire
de ce groupe spécial. Bien entendu, ce pouvoir discrétionnaire
n’est
pas infini et est limité, par exemple, par les prescriptions imposant
une procédure régulière. En l’espèce, toutefois, les Communautés
européennes et le Japon n’ont pas montré que le Groupe spécial a
dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. …
D.2.2.12 Mexique
— Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 36
(WT/DS132/AB/RW)
… Nous estimons qu’un groupe spécial a le
devoir d’examiner des questions dans au moins deux cas. Premièrement,
lorsqu’il est question de la régularité de la procédure et du bon
exercice de la fonction judiciaire, les groupes spéciaux sont tenus
d’examiner les questions dont ils sont saisis par les parties à un
différend. Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent examiner et
régler certaines questions de nature fondamentale, même si les
parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos,
nous avons déjà fait observer que “[l]’attribution de
compétence à un groupe spécial est une condition préalable
fondamentale à la licéité de la procédure de groupe
spécial”. Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent
simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de
leur compétence — c’est-à-dire à leur pouvoir de traiter et de
régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter
ces questions — si nécessaire de leur propre chef — afin de
s’assurer
eux-mêmes qu’ils sont habilités à connaître de l’affaire.
D.2.2.13 Mexique
— Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 47
(WT/DS132/AB/RW)
… la manière dont le Mexique a formulé
ses “observations” n’indiquait pas qu’il contestait la
compétence du Groupe spécial. Les règles relatives à la bonne foi,
à la régularité de la procédure et au bon déroulement de la
procédure prescrivent que les objections, notamment celles qui
peuvent avoir une telle importance, devraient être soulevées
explicitement. C’est uniquement de cette façon que le groupe
spécial, l’autre partie au différend et les tierces parties
comprendront qu’une objection particulière a été soulevée et
qu’ils auront une possibilité adéquate de l’examiner et d’y
répondre. …
D.2.2.14 Mexique
— Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 49
(WT/DS132/AB/RW)
… eussions-nous été convaincus que le
Mexique avait, en fait, soulevé explicitement ses objections devant
le Groupe spécial, celui-ci aurait alors fort bien pu être tenu
d’“examiner” ces objections, que ce soit en vertu des
articles 7:2 et 12:7 du Mémorandum d’accord, ou des règles relatives
à la régularité de la procedure. …
D.2.2.15 Mexique
— Sirop de maïs (article
21:5 — États-Unis), paragraphe 50
(WT/DS132/AB/RW)
… Lorsqu’un Membre souhaite soulever une
objection dans le cadre d’une procédure de règlement des
différends, il lui appartient toujours de le faire rapidement. Un
Membre qui n’a pas soulevé ses objections en temps opportun, bien
qu’il ait eu une ou plusieurs possibilités de le faire, peut être
réputé avoir renoncé à son droit de les faire examiner par un
groupe spécial.
D.2.2.16 États-Unis
— FSC (article 21:5 — CE), paragraphe 243
(WT/DS108/AB/RW)
… les droits des tierces parties dans une
procédure de groupe spécial sont limités aux droits prévus à
l’article 10 et dans l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord. Au-delà
de ces garanties minimales, les groupes spéciaux ont le pouvoir
discrétionnaire d’accorder des droits de participation additionnelle
aux tierces parties dans des cas particuliers, pour autant que ces
droits “renforcés” sont compatibles avec les dispositions
du Mémorandum d’accord et les principes d’une procédure régulière.
Cependant, les groupes spéciaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire
de limiter les droits garantis aux tierces parties par les
dispositions du Mémorandum d’accord.
D.2.2.17 Chili —
Système de fourchettes de
prix, paragraphe 144
(WT/DS207/AB/R)
Nous soulignons que nous n’entendons pas
légitimer une pratique consistant à modifier des mesures durant la
procédure de règlement des différends si les modifications sont
faites en vue de soustraire une mesure à l’examen approfondi d’un
groupe spécial ou à notre propre examen. Nous ne voulons pas dire
que c’est ce qui s’est passé en l’espèce. Cependant, d’une manière
générale, la régularité de la procédure exige qu’une partie
plaignante n’ait pas à ajuster son argumentation tout au long de la
procédure de règlement des différends pour faire face à une mesure
contestée en tant que “cible mobile”. Si le mandat relatif
à un différend est suffisamment large pour inclure des modifications
apportées à une mesure — comme il l’est en l’espèce — et
qu’il est
nécessaire d’examiner une modification pour parvenir à une solution
positive du différend — comme c’est le cas ici —, il est alors
approprié de considérer la mesure telle qu’elle a été modifiée
pour parvenir à une décision dans un différend.
D.2.2.18 États-Unis
— Acier au carbone,
paragraphe 123
(WT/DS213/AB/R)
… nous rappelons que nous avons toujours
estimé qu’aux fins de la régularité de la procédure, les parties
devaient porter les manquements allégués aux règles de procédure
à l’attention d’un groupe spécial le plus rapidement possible. En
l’espèce, nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du
Groupe spécial selon lequel l’objection des États-Unis n’a pas été
soulevée en temps opportun. Cependant, comme nous l’avons
précédemment fait observer, certaines questions touchant à la
compétence d’un groupe spécial sont tellement fondamentales
qu’elles
peuvent être examinées à n’importe quel stade d’une procédure.
Selon nous, le Groupe spécial a donc eu raison de passer à
l’examen
de son mandat et de s’assurer de sa compétence à l’égard de cette
question.
D.2.2.19 Canada
— Exportations de blé et
importations de grains, paragraphe 177
(WT/DS276/AB/R)
Bien qu’un appelant ait toute latitude pour
déterminer la manière de qualifier ses allégations en appel, la
régularité de la procédure veut par ailleurs que le fondement
juridique d’une allégation soit suffisamment clair pour permettre à
un intimé d’y répondre efficacement. C’est particulièrement vrai
lorsque l’allégation consiste à dire que le Groupe spécial n’a pas
procédé à une évaluation objective de la question comme le
prescrit l’article 11 du Mémorandum d’accord parce que, par
définition, une telle allégation ne figurera pas dans la demande
d’établissement du Groupe spécial et, partant, le Groupe spécial
n’y aura pas fait référence dans son rapport.
D.2.2.20 États-Unis
— Jeux, paragraphe 269
(WT/DS285/AB/R)
… Cela ne signifie pas que la partie
défenderesse peut avancer son moyen de défense quand elle le décide
et de la manière qu’elle veut. L’article 3:10 du Mémorandum
d’accord
dispose que “tous les Membres engageront ces procédures de bonne
foi dans un effort visant à régler ce différend”, ce qui
suppose que chaque partie indique les questions de droit et de fait
pertinentes dans les meilleurs délais afin de donner aux autres
parties, y compris les tierces parties, la possibilité d’y répondre.
D.2.2.21 États-Unis
— Jeux, paragraphe 270 (WT/DS285/AB/R)
Par ailleurs, la possibilité offerte à un
Membre de répondre aux allégations et aux moyens de défense qui lui
sont opposés est aussi “en matière de régularité de la
procédure un principe fondamental”. Il ne suffit pas de donner
à une partie une possibilité de répondre, mais il faut que cette
possibilité soit réelle, s’agissant de la capacité de cette partie
de se défendre d’une manière adéquate. Une partie qui estime
qu’une
telle possibilité ne lui a pas été ménagée élévera souvent une
objection quant à la régularité de la procédure devant le Groupe
spécial. L’Organe d’appel a reconnu dans de nombreuses affaires que
le droit d’un Membre de soulever une allégation ou une objection, de
même que l’exercice par le Groupe spécial de son pouvoir
discrétionnaire sont limités par les droits des autres parties à un
différend en matière de garanties d’une procédure régulière. Ces
droits servent aussi à limiter le droit de la partie défenderesse
d’user de son moyen de défense à n’importe quel moment de la
procédure de groupe spécial.
D.2.2.22 États-Unis
— Jeux, paragraphe 271
(WT/DS285/AB/R)
La régularité de la procédure peut être
un sujet de préoccupation particulier quand une partie présente des
faits nouveaux à un stade avancé de la procédure de groupe
spécial. L’Organe d’appel a fait observer que, d’après les
procédures de travail types des groupes spéciaux, les parties
plaignantes devraient exposer leurs arguments — “y compris donner
une description détaillée des faits de la cause, preuves à
l’appui” — au cours de la première étape de la procédure de
groupe spécial. Nous ne voyons pas pourquoi cette condition ne
s’appliquerait pas aussi aux parties défenderesses qui, une fois
qu’elles ont reçu la première communication écrite de la partie
plaignante, connaissent vraisemblablement les moyens de défense
qu’elles pourraient invoquer et les éléments de preuve à présenter
à l’appui.
D.2.2.23 États-Unis
— Jeux, paragraphe 272
(WT/DS285/AB/R)
Il s’ensuit que les principes de la bonne
foi et de la régularité de la procédure obligent la partie
défenderesse à préparer sa défense rapidement et clairement. Cela
permettra à la partie plaignante de comprendre qu’un moyen de
défense particulier a été invoqué, “[prendre] sa dimension et
[avoir] une possibilité adéquate de l’examiner et d’y
répondre”… .
D.2.2.24 États-Unis
— Jeux, paragraphe 273
(WT/DS285/AB/R)
… lorsqu’ils s’acquittent de leur devoir,
en vertu de l’article 11 du Mémorandum d’accord, … les groupes
spéciaux doivent veiller au respect des droits des parties au
différend en matière de régularité de la procédure. Il se peut
qu’un groupe spécial agisse d’une manière incompatible avec ce
devoir s’il prend en considération un moyen de défense invoqué par
une partie défenderesse à un stade si avancé de la procédure de
groupe spécial que la partie plaignante n’a pas eu de possibilité
réelle d’y répondre. À cette fin, les groupes spéciaux jouissent
dans leurs procédures de travail, en vertu de l’article 12:2 du
Mémorandum d’accord, d’une “flexibilité suffisante” pour
réglementer les procédures de groupes spéciaux et en particulier
adapter leur calendrier de manière à prévoir un délai
supplémentaire pour répondre ou présenter des communications
additionnelles, le cas échéant.
D.2.2.25 États-Unis
— Jeux, paragraphe 276
(WT/DS285/AB/R)
… nous estimons que, même s’il est vrai
que les États-Unis auraient pu présenter plus tôt leur moyen de
défense, le Groupe spécial n’a pas fait erreur en décidant de
déterminer si les mesures prises par les États-Unis étaient
justifiées au regard de l’article XIV. Dès le départ, Antigua
savait apparemment que les États-Unis pourraient faire valoir que
leurs mesures répondaient aux prescriptions de l’article XIV. Antigua
a admis qu’elle n’avait pas élevé d’objection au sujet du moment où
les États-Unis avaient invoqué leur moyen de défense devant le
Groupe spécial. Elle a aussi reconnu qu’elle avait effectivement eu
la possibilité de répondre d’une manière adéquate au moyen de
défense des États-Unis, encore que ce soit à un stade avancé de la
procédure … .