RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Clause d’habilitation

SUR CETTE PAGE:

> Paragraphe 1. Voir aussi Charge de la preuve, Moyens de défense et exceptions (B.3.3); Demande d’établissement d’un groupe spécial, article 6:2 du Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la plainte (R.2.2)
> Paragraphe 2 a)
> Paragraphe 2 d)
> Paragraphe 3 a)
> Paragraphe 3 c)
 

E.1.1 Paragraphe 1. Voir aussi Charge de la preuve, Moyens de défense et exceptions (B.3.3); Demande d’établissement d’un groupe spécial, article 6:2 du Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la plainte (R.2.2)     haut de page

E.1.1.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 90
(WT/DS246/AB/R)

… Du fait de l’emploi du mot “nonobstant”, le paragraphe 1 de la Clause d’habilitation autorise les Membres à accorder un “traitement différencié et plus favorable” aux pays en développement “malgré” l’obligation NPF de l’article I:1. Un tel traitement serait sinon incompatible avec l’article I:1 car il n’est pas accordé à tous les Membres de l’OMC “immédiatement et sans condition”. Le paragraphe 1 exempte donc les Membres de respecter l’obligation contenue à l’article I:1 afin d’accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement, à condition que ce traitement soit conforme aux conditions énoncées dans la Clause d’habilitation. En conséquence, la Clause d’habilitation fonctionne comme une “exception” à l’article I:1.

E.1.1.2 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 101-102
(WT/DS246/AB/R)

… le texte du paragraphe 1 de la Clause d’habilitation fait que, dans la mesure où il y a conflit entre des mesures au titre de la Clause d’habilitation et l’obligation NPF énoncée à l’article I:1, la Clause, en tant que règle plus spécifique, l’emporte sur l’article I:1. Toutefois, afin de déterminer si un tel conflit existe, un groupe spécial chargé du règlement d’un différend devrait, en premier lieu, examiner la compatibilité d’une mesure contestée avec l’article I:1, celui-ci établissant la règle générale. Si la mesure est jugée à ce stade incompatible avec l’article I:1, le groupe spécial devrait alors examiner, en second lieu, si la mesure est néanmoins justifiée par la Clause d’habilitation. Ce n’est qu’à ce stade ultérieur qu’une détermination finale de compatibilité avec la Clause d’habilitation ou d’incompatibilité avec l’article I:1 peut être formulée.

En d’autres termes, la Clause d’habilitation “n’exclut pas l’applicabilité” de l’article I:1 en ce sens que, pour ce qui est de la procédure (ou de l’“ordre suivi pour l’examen”, comme l’a dit le Groupe spécial), la mesure contestée est examinée successivement au regard de la compatibilité avec les deux dispositions. Mais, pour ce qui est de la détermination finale — soit de l’application plutôt que de l’applicabilité —, il est clair que seule une disposition s’applique à la fois. …

E.1.1.3 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 109
(WT/DS246/AB/R)

Nous croyons donc comprendre qu’entre l’entrée en vigueur du GATT et l’adoption de la Clause d’habilitation, les Parties Contractantes ont déterminé que l’obligation NPF n’assurait pas aux pays en développement un accès aux marchés adéquat pour stimuler leur développement économique. Pour surmonter cela, il était nécessaire que le système commercial multilatéral reconnaisse que certaines obligations, appliquées à toutes les Parties Contractantes, pouvaient empêcher plutôt que faciliter la réalisation de l’objectif consistant à faire en sorte que les pays en développement s’assurent une part de la croissance du commerce mondial. Cette reconnaissance a pris la forme d’une autorisation des schémas SGP dans la Décision de 1971 portant octroi de la dérogation, puis de l’autorisation plus large du traitement préférentiel en faveur des pays en développement dans la Clause d’habilitation.

E.1.1.4 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 110
(WT/DS246/AB/R)

Selon nous, le statut spécial de la Clause d’habilitation dans le système de l’OMC a des incidences particulières pour le règlement des différends à l’OMC. Comme nous l’avons expliqué, le paragraphe 1 de la Clause d’habilitation renforce l’accès aux marchés pour les pays en développement afin d’améliorer leur développement économique en autorisant un traitement préférentiel pour ces pays, “nonobstant” les obligations énoncées à l’article premier. Il est évident qu’un Membre ne peut pas mettre en œuvre une mesure autorisée par la Clause d’habilitation sans accorder un “avantage” aux produits d’un pays en développement par rapport à ceux d’un pays développé. Il s’ensuit donc que chaque mesure prise conformément à la Clause d’habilitation serait nécessairement incompatible avec l’article premier, si elle était évaluée sur cette base seule, mais elle serait exemptée de la conformité avec l’article premier parce qu’elle répondrait aux prescriptions énoncées dans la Clause d’habilitation. Dans ces circonstances, nous estimons qu’une partie plaignante contestant une mesure prise conformément à la Clause d’habilitation doit alléguer plus qu’une simple incompatibilité avec l’article I:1 du GATT de 1994 car en faisant cela uniquement, elle ne donnerait pas un exposé du “fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”. En d’autres termes, il n’est pas suffisant, dans le cadre du règlement des différends à l’OMC, qu’un plaignant allègue une incompatibilité avec l’article I:1 du GATT de 1994 s’il cherche aussi à faire valoir que la mesure n’est pas justifiée au titre de la Clause d’habilitation. Cela est particulièrement vrai si la mesure contestée, comme la mesure en cause en l’espèce, est manifestement adoptée conformément à la Clause d’habilitation, comme nous le verrons infra.


E.1.2 Paragraphe 2 a)     haut de page

E.1.2.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 145
(WT/DS246/AB/R)

Le paragraphe 2 a) de la Clause d’habilitation dispose … que, pour être justifié au titre de cette disposition, le traitement tarifaire préférentiel doit être accordé “conformément” (in accordance) au SGP “tel qu’il est défini” dans le préambule de la Décision de 1971 portant octroi de la dérogation. “Accordance” étant défini dans le dictionnaire par “conformity” (conformité), seul un traitement tarifaire préférentiel qui est en conformité avec la définition de traitement “généralisé … sans réciprocité ni discrimination” peut être justifié au titre du paragraphe 2 a).

E.1.2.2 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 152-153
(WT/DS246/AB/R)

… les sens ordinaires de l’expression “établir une discrimination” vont dans des directions opposées en ce qui concerne le caractère approprié de l’octroi d’un traitement différencié. D’après l’interprétation de l’Inde, tout traitement différencié des bénéficiaires du SGP serait interdit parce qu’un tel traitement opérerait nécessairement une distinction entre les bénéficiaires. Par contre, d’après l’interprétation des Communautés européennes, le traitement différencié des bénéficiaires du SGP ne serait pas interdit en soi. En fait, il ne serait pas autorisé d’opérer des distinctions uniquement lorsque le fondement de ces distinctions serait inapproprié. Compte tenu de ces sens divergents, nous ne considérons pas que l’expression “sans … discrimination” permet à elle seule de déterminer si un pays donneur de préférences est autorisé à accorder des préférences tarifaires différentes à des bénéficiaires différents de son schéma SGP.

Toutefois, à ce stade de notre analyse, nous sommes en mesure de discerner certains des éléments de l’obligation “sans … discrimination” sur la base des sens ordinaires de cette expression. Que le fait d’opérer des distinctions soit discriminatoire en soi ou qu’il soit discriminatoire uniquement s’il repose sur un fondement inapproprié, les sens ordinaires de l’expression “établir une discrimination” se rejoignent sur un point important: ils laissent tous les deux entendre qu’opérer une distinction entre des bénéficiaires se trouvant dans une situation semblable est discriminatoire. …

E.1.2.3 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 154
(WT/DS246/AB/R)

Le paragraphe 2 a), tel qu’il est libellé, n’autorise ni n’interdit explicitement l’octroi de préférences tarifaires différentes à des bénéficiaires du SGP différents. Il ressort clairement des sens ordinaires de l’expression “sans … discrimination”, toutefois, que les pays donneurs de préférences doivent mettre des préférences tarifaires identiques à la disposition de tous les bénéficiaires se trouvant dans une situation semblable.

E.1.2.4 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 155
(WT/DS246/AB/R)

… la note de bas de page 3 relative au paragraphe 2 a) dispose que, en plus d’être “sans … discrimination”, les préférences tarifaires accordées au titre des schémas SGP doivent être “généralisé[es]”. Selon le sens ordinaire de ce terme, les préférences tarifaires accordées au titre des schémas SGP doivent être “generalized” (généralisées) au sens où elles “apply more generally; [or] become extended in application” (sont appliquées de manière générale; [ou] acquièrent une portée plus grande). Toutefois, ce sens ordinaire seul ne peut pas rendre compte de toute la signification du terme “généralisé” dans le contexte de la note de bas de page 3 de la Clause d’habilitation, en particulier parce que ce terme est le résultat des longues négociations qui ont abouti au SGP. À cet égard, nous notons la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en exigeant que les préférences tarifaires au titre du SGP soient “généralisées”, les pays développés et les pays en développement ensemble ont cherché à éliminer les préférences “spéciales” existantes qui étaient accordées uniquement à certains pays en développement désignés. De même, en réponse aux questions que nous avons posées à l’audience, les participants sont convenus qu’un des objectifs de la Décision de 1971 portant octroi de la dérogation et de la Clause d’habilitation était de supprimer le système fragmenté des préférences spéciales qui reposaient, en général, sur des liens historiques et politiques existant entre les pays développés et leurs anciennes colonies.

E.1.2.5 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 169
(WT/DS246/AB/R)

… Nous sommes d’avis que l’objectif consistant à améliorer la “part de la croissance du commerce international” et “le commerce et les recettes d’exportation” des pays en développement peut être atteint au moyen de la promotion de politiques préférentielles visant les intérêts que les pays en développement ont en commun ainsi que les intérêts partagés par des sous-catégories de pays en développement sur la base de leurs besoins particuliers. Une interprétation de l’expression “sans … discrimination” qui n’impose pas l’octroi de “préférences tarifaires identiques” non seulement autorise des schémas SGP accordant un accès aux marchés préférentiel à tous les bénéficiaires mais aussi prévoit la possibilité de préférences additionnelles pour les pays en développement ayant des besoins particuliers, à condition que ces préférences additionnelles ne soient pas incompatibles avec les autres dispositions de la Clause d’habilitation, y compris la prescription voulant que ces préférences soient “généralisées” et “sans réciprocité”. Nous estimons donc qu’une telle interprétation est compatible avec l’objet et le but de l’Accord sur l’OMC et de la Clause d’habilitation.

E.1.2.6 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 173
(WT/DS246/AB/R)

Après avoir examiné le texte et le contexte de la note de bas de page 3 relative au paragraphe 2 a) de la Clause d’habilitation, et l’objet et le but de l’Accord sur l’OMC et de la Clause d’habilitation, nous concluons que l’expression “sans … discrimination” figurant dans la note de bas de page 3 n’interdit pas aux pays développés Membres d’imposer des droits de douane différents pour des produits originaires de bénéficiaires du SGP différents, à condition que ce traitement tarifaire différencié remplisse les autres conditions énoncées dans la Clause d’habilitation. Lorsqu’ils accordent un tel traitement tarifaire différencié, toutefois, les pays donneurs de préférences sont tenus, en vertu de l’expression “sans … discrimination”, de faire en sorte qu’un traitement identique soit mis à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP se trouvant dans une situation semblable, c’est-à-dire à tous les bénéficiaires du SGP qui ont “les besoins … du développement, des finances et du commerce” auxquels le traitement en question vise à répondre.

E.1.2.7 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 187-188
(WT/DS246/AB/R)

Nous rappelons notre conclusion selon laquelle l’expression “sans … discrimination” figurant dans la note de bas de page 3 de la Clause d’habilitation prescrit qu’un traitement tarifaire identique doit être mis à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP se trouvant dans une situation semblable. Nous constatons que la mesure en cause ne satisfait pas à cette prescription pour les raisons suivantes. Premièrement, comme les Communautés européennes le reconnaissent elles-mêmes, accorder des avantages au titre du régime concernant les drogues à des pays autres que les 12 bénéficiaires identifiés exigerait de modifier le Règlement. Une telle “liste fermée” de bénéficiaires ne peut pas garantir que les préférences prévues par le régime concernant les drogues sont mises à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP qui souffrent de la production et du trafic illicites de drogues.

Deuxièmement, le Règlement ne contient pas de critères ou de normes sur lesquels se fonder pour distinguer les bénéficiaires du régime concernant les drogues des autres bénéficiaires du SGP. Par ailleurs, les Communautés européennes n’ont pas indiqué que de tels critères ou normes existaient ailleurs, bien que le Groupe spécial leur ait demandé de le faire. Ainsi, les Communautés européennes ne peuvent pas justifier le Règlement au titre du paragraphe 2 a) parce qu’il ne fournit pas de base permettant d’établir si un pays en développement remplit ou non les conditions pour bénéficier des préférences au titre du régime concernant les drogues. Par conséquent, bien que les Communautés européennes allèguent que le régime concernant les drogues est applicable à tous les pays en développement qui sont “touchés de manière semblable par le problème de la drogue”, étant donné que le Règlement ne définit pas les critères ou normes auxquels un pays en développement doit satisfaire pour pouvoir bénéficier des préférences au titre du régime concernant les drogues, rien ne permet de déterminer si ces critères ou normes sont discriminatoires ou non.


E.1.3 Paragraphe 2 d)     haut de page

E.1.3.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 172
(WT/DS246/AB/R)

… L’inclusion du paragraphe 2 d), toutefois, indique clairement que les pays développés peuvent accorder aux pays les moins avancés un traitement préférentiel distinct des préférences accordées aux autres pays en développement au titre du paragraphe 2 a). Par conséquent, conformément au paragraphe 2 d), les pays donneurs de préférences n’ont pas à établir que la différenciation opérée entre les pays en développement et les pays les moins avancés est “sans … discrimination”. Cela démontre que le paragraphe 2 d) a bien un effet qui est différent et indépendant de celui du paragraphe 2 a), même si l’expression “sans … discrimination” n’impose pas l’octroi de “préférences tarifaires identiques” à tous les bénéficiaires du SGP.


E.1.4 Paragraphe 3 a)     haut de page

E.1.4.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 167
(WT/DS246/AB/R)

… nous notons que, conformément au paragraphe 3 a) de la Clause d’habilitation, tout “traitement différencié et plus favorable … sera conçu pour faciliter et promouvoir le commerce des pays en voie de développement et non pour élever des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de toutes autres parties contractantes”. Cette prescription s’applique a fortiori à tout traitement préférentiel accordé à un bénéficiaire du SGP qui n’est pas accordé à un autre. …


E.1.5 Paragraphe 3 c)     haut de page

E.1.5.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 161
(WT/DS246/AB/R)

… le préambule de l’Accord sur l’OMC, qui éclaire tous les accords visés, y compris le GATT de 1994 (et donc la Clause d’habilitation), reconnaît explicitement qu’il “est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d’entre eux, s’assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique”. L’expression “qui corresponde” figurant dans cette phrase paraît laisser la possibilité que les pays en développement puissent avoir des besoins différents en fonction de leurs niveaux de développement et de circonstances particulières. Le préambule de l’Accord sur l’OMC reconnaît de plus que les “besoins et soucis respectifs [des Membres] à différents niveaux de développement économique” peuvent varier en fonction des différents stades de développement des différents Membres.

E.1.5.2 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 162-164
(WT/DS246/AB/R)

… nous interprétons le paragraphe 3 c) comme autorisant les pays donneurs de préférences à “répondre de manière positive” à des “besoins” qui ne sont pas nécessairement communs à tous les pays en développement ou partagés par eux tous. Répondre aux “besoins … des pays en voie de développement” peut donc impliquer de traiter des pays en développement bénéficiaires différents de manière différente.

Toutefois, le paragraphe 3 c) n’autorise pas n’importe quel type de réponse à n’importe quel besoin allégué des pays en développement. Premièrement, nous observons que les types de besoins pour lesquels une réponse est envisagée sont limités aux “besoins du développement, des finances et du commerce”. Selon nous, un “besoin” ne peut pas être considéré comme un des “besoins … des pays en voie de développement” spécifiés au paragraphe 3 c) uniquement sur la base d’une affirmation en ce sens faite par, par exemple, un pays donneur de préférences ou un pays bénéficiaire. Par contre, lorsqu’une allégation d’incompatibilité avec le paragraphe 3 c) est formulée, l’existence d’un “besoin … du développement, des finances [ou] du commerce” doit être évaluée selon un critère objectif. La large reconnaissance d’un besoin particulier, énoncée dans l’Accord sur l’OMC ou dans des instruments multilatéraux adoptés par des organisations internationales, pourrait constituer un tel critère.

Deuxièmement, le paragraphe 3 c) prescrit que la réponse apportée aux besoins des pays en développement doit être “positive”. Le terme “positive” (positive) est défini comme “consisting in or characterized by constructive action or attitudes” (consistant en ou caractérisé par une action ou des attitudes constructives). Cela donne à penser que la réponse d’un pays donneur de préférences doit être apportée en vue d’améliorer la situation relative au développement, aux finances ou au commerce d’un pays bénéficiaire, compte tenu du besoin particulier en cause. Ainsi, selon nous, le fait d’attendre des pays développés qu’ils “répond[ent] de manière positive” aux “besoins … des pays en voie de développement” porte à croire qu’un lien suffisant devrait exister entre, d’une part, le traitement préférentiel accordé au titre de la mesure correspondante autorisée par le paragraphe 2 et, d’autre part, la probabilité de soulager le “besoin du développement, des finances [ou] du commerce” pertinent. Dans le cadre d’un schéma SGP, le besoin particulier en cause doit, de par sa nature, être tel que l’on puisse y répondre de manière efficace au moyen de préférences tarifaires. Par conséquent, ce n’est que si un pays donneur de préférences agit de la manière “positive” suggérée, en “répon[se]” à un “besoin du développement, des finances [ou] du commerce” largement reconnu, qu’une telle action peut satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 c).

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.