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SUR CETTE PAGE:
> Paragraphe 1. Voir aussi Charge de la preuve,
Moyens de défense et exceptions (B.3.3); Demande
d’établissement d’un groupe spécial, article 6:2 du Mémorandum
d’accord — allégations et fondement juridique de la plainte (R.2.2)
> Paragraphe 2 a)
> Paragraphe 2 d)
> Paragraphe 3 a)
> Paragraphe 3 c)
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E.1.1 Paragraphe 1.
Voir aussi Charge de la preuve, Moyens de défense et exceptions (B.3.3); Demande
d’établissement d’un groupe spécial, article 6:2 du
Mémorandum d’accord — allégations et fondement juridique de la plainte
(R.2.2) haut de page
E.1.1.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 90
(WT/DS246/AB/R)
… Du fait de l’emploi du mot “nonobstant”, le paragraphe 1 de la Clause
d’habilitation
autorise les Membres à accorder un “traitement différencié et
plus favorable” aux pays en développement “malgré”
l’obligation NPF de l’article I:1. Un tel traitement serait sinon
incompatible avec l’article I:1 car il n’est pas accordé à tous les
Membres de l’OMC “immédiatement et sans condition”. Le
paragraphe 1 exempte donc les Membres de respecter l’obligation
contenue à l’article I:1 afin d’accorder un traitement différencié
et plus favorable aux pays en développement, à condition que ce
traitement soit conforme aux conditions énoncées dans la Clause
d’habilitation. En conséquence, la Clause d’habilitation fonctionne
comme une “exception” à l’article I:1.
E.1.1.2 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 101-102
(WT/DS246/AB/R)
… le texte du paragraphe 1 de la Clause
d’habilitation fait que, dans la mesure où il y a conflit entre des
mesures au titre de la Clause d’habilitation et l’obligation NPF
énoncée à l’article I:1, la Clause, en tant que règle plus
spécifique, l’emporte sur l’article I:1. Toutefois, afin de
déterminer si un tel conflit existe, un groupe spécial chargé du
règlement d’un différend devrait, en premier lieu, examiner la
compatibilité d’une mesure contestée avec l’article I:1, celui-ci
établissant la règle générale. Si la mesure est jugée à ce stade
incompatible avec l’article I:1, le groupe spécial devrait alors
examiner, en second lieu, si la mesure est néanmoins justifiée par
la Clause d’habilitation. Ce n’est qu’à ce stade ultérieur
qu’une
détermination finale de compatibilité avec la Clause
d’habilitation
ou d’incompatibilité avec l’article I:1 peut être formulée.
En d’autres termes, la Clause
d’habilitation
“n’exclut pas l’applicabilité” de l’article I:1 en ce sens
que, pour ce qui est de la procédure (ou de l’“ordre suivi pour
l’examen”, comme l’a dit le Groupe spécial), la mesure
contestée est examinée successivement au regard de la compatibilité
avec les deux dispositions. Mais, pour ce qui est de la détermination
finale — soit de l’application plutôt que de l’applicabilité
—, il
est clair que seule une disposition s’applique à la fois. …
E.1.1.3 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 109
(WT/DS246/AB/R)
Nous croyons donc comprendre qu’entre
l’entrée en vigueur du GATT et l’adoption de la Clause
d’habilitation, les Parties Contractantes ont déterminé que
l’obligation NPF n’assurait pas aux pays en développement un accès
aux marchés adéquat pour stimuler leur développement économique.
Pour surmonter cela, il était nécessaire que le système commercial
multilatéral reconnaisse que certaines obligations, appliquées à
toutes les Parties Contractantes, pouvaient empêcher plutôt que
faciliter la réalisation de l’objectif consistant à faire en sorte
que les pays en développement s’assurent une part de la croissance du
commerce mondial. Cette reconnaissance a pris la forme d’une
autorisation des schémas SGP dans la Décision de 1971 portant octroi
de la dérogation, puis de l’autorisation plus large du traitement
préférentiel en faveur des pays en développement dans la Clause
d’habilitation.
E.1.1.4 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 110
(WT/DS246/AB/R)
Selon nous, le statut spécial de la Clause
d’habilitation dans le système de l’OMC a des incidences
particulières pour le règlement des différends à l’OMC. Comme nous
l’avons expliqué, le paragraphe 1 de la Clause d’habilitation
renforce l’accès aux marchés pour les pays en développement afin
d’améliorer leur développement économique en autorisant un
traitement préférentiel pour ces pays, “nonobstant” les
obligations énoncées à l’article premier. Il est évident qu’un
Membre ne peut pas mettre en œuvre une mesure autorisée par la
Clause d’habilitation sans accorder un “avantage” aux
produits d’un pays en développement par rapport à ceux d’un pays
développé. Il s’ensuit donc que chaque mesure prise conformément à
la Clause d’habilitation serait nécessairement incompatible avec
l’article premier, si elle était évaluée sur cette base seule, mais
elle serait exemptée de la conformité avec l’article premier parce
qu’elle répondrait aux prescriptions énoncées dans la Clause
d’habilitation. Dans ces circonstances, nous estimons qu’une partie
plaignante contestant une mesure prise conformément à la Clause
d’habilitation doit alléguer plus qu’une simple incompatibilité avec
l’article I:1 du GATT de 1994 car en faisant cela uniquement, elle ne
donnerait pas un exposé du “fondement juridique de la plainte,
qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème”.
En d’autres termes, il n’est pas suffisant, dans le cadre du
règlement des différends à l’OMC, qu’un plaignant allègue une
incompatibilité avec l’article I:1 du GATT de 1994 s’il cherche aussi
à faire valoir que la mesure n’est pas justifiée au titre de la
Clause d’habilitation. Cela est particulièrement vrai si la mesure
contestée, comme la mesure en cause en l’espèce, est manifestement
adoptée conformément à la Clause d’habilitation, comme nous le
verrons infra.
E.1.2 Paragraphe 2 a) haut de page
E.1.2.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 145
(WT/DS246/AB/R)
Le paragraphe 2 a) de la Clause
d’habilitation dispose … que, pour être justifié au titre de cette
disposition, le traitement tarifaire préférentiel doit être
accordé “conformément” (in accordance) au SGP “tel qu’il est défini” dans le préambule de la Décision de 1971
portant octroi de la dérogation. “Accordance” étant
défini dans le dictionnaire par “conformity” (conformité),
seul un traitement tarifaire préférentiel qui est en conformité
avec la définition de traitement “généralisé … sans
réciprocité ni discrimination” peut être justifié au titre du
paragraphe 2 a).
E.1.2.2 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 152-153
(WT/DS246/AB/R)
… les sens ordinaires de l’expression “établir une discrimination” vont dans des directions
opposées en ce qui concerne le caractère approprié de l’octroi
d’un
traitement différencié. D’après l’interprétation de l’Inde, tout
traitement différencié des bénéficiaires du SGP serait interdit
parce qu’un tel traitement opérerait nécessairement une distinction
entre les bénéficiaires. Par contre, d’après l’interprétation des
Communautés européennes, le traitement différencié des
bénéficiaires du SGP ne serait pas interdit en soi. En fait, il ne
serait pas autorisé d’opérer des distinctions uniquement lorsque le
fondement de ces distinctions serait inapproprié. Compte tenu de ces
sens divergents, nous ne considérons pas que l’expression “sans …
discrimination” permet à elle seule de déterminer si un
pays donneur de préférences est autorisé à accorder des
préférences tarifaires différentes à des bénéficiaires
différents de son schéma SGP.
Toutefois, à ce stade de notre analyse,
nous sommes en mesure de discerner certains des éléments de
l’obligation “sans … discrimination” sur la base des sens
ordinaires de cette expression. Que le fait d’opérer des distinctions
soit discriminatoire en soi ou qu’il soit discriminatoire uniquement
s’il repose sur un fondement inapproprié, les sens ordinaires de
l’expression “établir une discrimination” se rejoignent sur
un point important: ils laissent tous les deux entendre qu’opérer une
distinction entre des bénéficiaires se trouvant dans une situation
semblable est discriminatoire. …
E.1.2.3 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 154
(WT/DS246/AB/R)
Le paragraphe 2 a), tel qu’il est libellé,
n’autorise ni n’interdit explicitement l’octroi de préférences
tarifaires différentes à des bénéficiaires du SGP différents. Il
ressort clairement des sens ordinaires de l’expression “sans … discrimination”, toutefois, que les pays donneurs de
préférences doivent mettre des préférences tarifaires identiques
à la disposition de tous les bénéficiaires se trouvant dans une
situation semblable.
E.1.2.4 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 155
(WT/DS246/AB/R)
… la note de bas de page 3 relative au
paragraphe 2 a) dispose que, en plus d’être “sans … discrimination”, les préférences tarifaires accordées au titre
des schémas SGP doivent être “généralisé[es]”. Selon le
sens ordinaire de ce terme, les préférences tarifaires accordées au
titre des schémas SGP doivent être “generalized”
(généralisées) au sens où elles “apply more generally; [or]
become extended in application” (sont appliquées de manière
générale; [ou] acquièrent une portée plus grande). Toutefois, ce
sens ordinaire seul ne peut pas rendre compte de toute la
signification du terme “généralisé” dans le contexte de
la note de bas de page 3 de la Clause d’habilitation, en particulier
parce que ce terme est le résultat des longues négociations qui ont
abouti au SGP. À cet égard, nous notons la constatation du Groupe
spécial selon laquelle, en exigeant que les préférences tarifaires
au titre du SGP soient “généralisées”, les pays
développés et les pays en développement ensemble ont cherché à
éliminer les préférences “spéciales” existantes qui
étaient accordées uniquement à certains pays en développement
désignés. De même, en réponse aux questions que nous avons posées
à l’audience, les participants sont convenus qu’un des objectifs de
la Décision de 1971 portant octroi de la dérogation et de la Clause
d’habilitation était de supprimer le système fragmenté des
préférences spéciales qui reposaient, en général, sur des liens
historiques et politiques existant entre les pays développés et
leurs anciennes colonies.
E.1.2.5 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 169
(WT/DS246/AB/R)
… Nous sommes d’avis que l’objectif
consistant à améliorer la “part de la croissance du commerce
international” et “le commerce et les recettes d’exportation” des pays en développement peut être atteint au
moyen de la promotion de politiques préférentielles visant les
intérêts que les pays en développement ont en commun ainsi que les
intérêts partagés par des sous-catégories de pays en
développement sur la base de leurs besoins particuliers. Une
interprétation de l’expression “sans … discrimination”
qui n’impose pas l’octroi de “préférences tarifaires
identiques” non seulement autorise des schémas SGP accordant un
accès aux marchés préférentiel à tous les bénéficiaires mais
aussi prévoit la possibilité de préférences additionnelles pour
les pays en développement ayant des besoins particuliers, à
condition que ces préférences additionnelles ne soient pas
incompatibles avec les autres dispositions de la Clause
d’habilitation, y compris la prescription voulant que ces
préférences soient “généralisées” et “sans
réciprocité”. Nous estimons donc qu’une telle interprétation
est compatible avec l’objet et le but de l’Accord sur l’OMC et de la
Clause d’habilitation.
E.1.2.6 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 173
(WT/DS246/AB/R)
Après avoir examiné le texte et le
contexte de la note de bas de page 3 relative au paragraphe 2 a) de la
Clause d’habilitation, et l’objet et le but de l’Accord sur
l’OMC et
de la Clause d’habilitation, nous concluons que l’expression “sans … discrimination” figurant dans la note de bas de
page 3 n’interdit pas aux pays développés Membres d’imposer des
droits de douane différents pour des produits originaires de
bénéficiaires du SGP différents, à condition que ce traitement
tarifaire différencié remplisse les autres conditions énoncées
dans la Clause d’habilitation. Lorsqu’ils accordent un tel traitement
tarifaire différencié, toutefois, les pays donneurs de préférences
sont tenus, en vertu de l’expression “sans …
discrimination”, de faire en sorte qu’un traitement identique
soit mis à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP se
trouvant dans une situation semblable, c’est-à-dire à tous les
bénéficiaires du SGP qui ont “les besoins … du
développement, des finances et du commerce” auxquels le
traitement en question vise à répondre.
E.1.2.7 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 187-188
(WT/DS246/AB/R)
Nous rappelons notre conclusion selon
laquelle l’expression “sans … discrimination” figurant
dans la note de bas de page 3 de la Clause d’habilitation prescrit
qu’un traitement tarifaire identique doit être mis à la disposition
de tous les bénéficiaires du SGP se trouvant dans une situation
semblable. Nous constatons que la mesure en cause ne satisfait pas à
cette prescription pour les raisons suivantes. Premièrement, comme
les Communautés européennes le reconnaissent elles-mêmes, accorder
des avantages au titre du régime concernant les drogues à des pays
autres que les 12 bénéficiaires identifiés exigerait de modifier le
Règlement. Une telle “liste fermée” de bénéficiaires ne
peut pas garantir que les préférences prévues par le régime
concernant les drogues sont mises à la disposition de tous les
bénéficiaires du SGP qui souffrent de la production et du trafic
illicites de drogues.
Deuxièmement, le Règlement ne contient pas
de critères ou de normes sur lesquels se fonder pour distinguer les
bénéficiaires du régime concernant les drogues des autres
bénéficiaires du SGP. Par ailleurs, les Communautés européennes
n’ont pas indiqué que de tels critères ou normes existaient
ailleurs, bien que le Groupe spécial leur ait demandé de le faire.
Ainsi, les Communautés européennes ne peuvent pas justifier le
Règlement au titre du paragraphe 2 a) parce qu’il ne fournit pas de
base permettant d’établir si un pays en développement remplit ou non
les conditions pour bénéficier des préférences au titre du régime
concernant les drogues. Par conséquent, bien que les Communautés
européennes allèguent que le régime concernant les drogues est
applicable à tous les pays en développement qui sont “touchés
de manière semblable par le problème de la drogue”, étant
donné que le Règlement ne définit pas les critères ou normes
auxquels un pays en développement doit satisfaire pour pouvoir
bénéficier des préférences au titre du régime concernant les
drogues, rien ne permet de déterminer si ces critères ou normes sont
discriminatoires ou non.
E.1.3 Paragraphe 2
d) haut de page
E.1.3.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 172
(WT/DS246/AB/R)
… L’inclusion du paragraphe 2 d),
toutefois, indique clairement que les pays développés peuvent
accorder aux pays les moins avancés un traitement préférentiel
distinct des préférences accordées aux autres pays en
développement au titre du paragraphe 2 a). Par conséquent,
conformément au paragraphe 2 d), les pays donneurs de préférences
n’ont pas à établir que la différenciation opérée entre les pays
en développement et les pays les moins avancés est “sans … discrimination”. Cela démontre que le paragraphe 2 d) a bien un
effet qui est différent et indépendant de celui du paragraphe 2 a),
même si l’expression “sans … discrimination” n’impose pas
l’octroi de “préférences tarifaires identiques” à tous
les bénéficiaires du SGP.
E.1.4 Paragraphe 3 a) haut de page
E.1.4.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 167
(WT/DS246/AB/R)
… nous notons que, conformément au
paragraphe 3 a) de la Clause d’habilitation, tout “traitement
différencié et plus favorable … sera conçu pour faciliter et
promouvoir le commerce des pays en voie de développement et non pour
élever des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de
toutes autres parties contractantes”. Cette prescription
s’applique a fortiori à tout traitement préférentiel accordé à un
bénéficiaire du SGP qui n’est pas accordé à un autre. …
E.1.5 Paragraphe 3 c) haut de page
E.1.5.1 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 161
(WT/DS246/AB/R)
… le préambule de l’Accord sur
l’OMC, qui
éclaire tous les accords visés, y compris le GATT de 1994 (et donc
la Clause d’habilitation), reconnaît explicitement qu’il “est
nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en
développement, et en particulier les moins avancés d’entre eux,
s’assurent une part de la croissance du commerce international qui
corresponde aux nécessités de leur développement économique”.
L’expression “qui corresponde” figurant dans cette phrase
paraît laisser la possibilité que les pays en développement
puissent avoir des besoins différents en fonction de leurs niveaux de
développement et de circonstances particulières. Le préambule de
l’Accord sur l’OMC reconnaît de plus que les
“besoins et soucis
respectifs [des Membres] à différents niveaux de développement
économique” peuvent varier en fonction des différents stades de
développement des différents Membres.
E.1.5.2 CE — Préférences tarifaires, paragraphes 162-164
(WT/DS246/AB/R)
… nous interprétons le paragraphe 3 c)
comme autorisant les pays donneurs de préférences à “répondre
de manière positive” à des “besoins” qui ne sont pas
nécessairement communs à tous les pays en développement ou
partagés par eux tous. Répondre aux “besoins … des pays en
voie de développement” peut donc impliquer de traiter des pays
en développement bénéficiaires différents de manière différente.
Toutefois, le paragraphe 3 c) n’autorise pas
n’importe quel type de réponse à n’importe quel besoin allégué des
pays en développement. Premièrement, nous observons que les types de
besoins pour lesquels une réponse est envisagée sont limités aux
“besoins du développement, des finances et du commerce”.
Selon nous, un “besoin” ne peut pas être considéré comme
un des “besoins … des pays en voie de développement”
spécifiés au paragraphe 3 c) uniquement sur la base d’une
affirmation en ce sens faite par, par exemple, un pays donneur de
préférences ou un pays bénéficiaire. Par contre, lorsqu’une
allégation d’incompatibilité avec le paragraphe 3 c) est formulée,
l’existence d’un “besoin … du développement, des finances [ou]
du commerce” doit être évaluée selon un critère objectif. La
large reconnaissance d’un besoin particulier, énoncée dans l’Accord
sur l’OMC ou dans des instruments multilatéraux adoptés par des
organisations internationales, pourrait constituer un tel critère.
Deuxièmement, le paragraphe 3 c) prescrit
que la réponse apportée aux besoins des pays en développement doit
être “positive”. Le terme “positive” (positive)
est défini comme “consisting in or characterized by constructive
action or attitudes” (consistant en ou caractérisé par une
action ou des attitudes constructives). Cela donne à penser que la
réponse d’un pays donneur de préférences doit être apportée en
vue d’améliorer la situation relative au développement, aux finances
ou au commerce d’un pays bénéficiaire, compte tenu du besoin
particulier en cause. Ainsi, selon nous, le fait d’attendre des pays
développés qu’ils “répond[ent] de manière positive” aux “besoins … des pays en voie de développement” porte à
croire qu’un lien suffisant devrait exister entre, d’une part, le
traitement préférentiel accordé au titre de la mesure
correspondante autorisée par le paragraphe 2 et, d’autre part, la
probabilité de soulager le “besoin du développement, des
finances [ou] du commerce” pertinent. Dans le cadre d’un schéma
SGP, le besoin particulier en cause doit, de par sa nature, être tel
que l’on puisse y répondre de manière efficace au moyen de
préférences tarifaires. Par conséquent, ce n’est que si un pays
donneur de préférences agit de la manière “positive”
suggérée, en “répon[se]” à un “besoin du
développement, des finances [ou] du commerce” largement reconnu,
qu’une telle action peut satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3
c).
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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