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> États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 122
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> États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 124
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E.2.1 États-Unis
— Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 122
haut de page
(WT/DS58/AB/RW)
Nous avons conclu dans l’affaire États-Unis
— Crevettes que, pour éviter une “discrimination arbitraire ou
injustifiable” les États-Unis devaient donner à tous les pays
exportateurs “des possibilités similaires de négocier” un
accord international. Compte tenu du mandat spécifique énoncé à
l’article 609 et de la préférence marquée pour des approches
multilatérales exprimée par les Membres de l’OMC et autres acteurs
de la communauté internationale dans divers accords internationaux
pour la protection et la conservation des tortues marines menacées
d’extinction qui ont été cités dans notre rapport antérieur, les
États-Unis, à notre avis, seraient censés faire des efforts de
bonne foi pour parvenir à des accords internationaux qui soient
comparables d’une enceinte de négociation à l’autre. Les
négociations n’ont pas à être identiques. En fait, deux
négociations ne peuvent jamais être identiques ni conduire à des
résultats identiques. Les négociations doivent toutefois être
comparables en ce sens que des efforts comparables sont faits, des
ressources comparables sont investies et des énergies comparables
sont déployées pour obtenir un accord international. Dans la mesure
où de tels efforts comparables sont faits, il est plus vraisemblable
qu’une “discrimination arbitraire ou injustifiable” sera
évitée entre les pays lorsqu’un Membre importateur conclut un accord
avec un groupe de pays, mais n’en conclut pas avec un autre groupe de
pays.
E.2.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 123 haut de page
(WT/DS58/AB/RW)
En vertu du texte introductif de l’article
XX, un Membre importateur ne peut pas traiter ses partenaires
commerciaux d’une façon qui constituerait une “discrimination
arbitraire ou injustifiable”. S’agissant de la mesure en cause en
l’espèce, on peut concevoir que les États-Unis puissent respecter
cette obligation, et néanmoins la conclusion d’un accord
international pourrait ne pas être possible malgré les efforts
sérieux de bonne foi faits par les États-Unis. Prescrire qu’un
accord multilatéral soit conclu par les États-Unis afin d’éviter
une “discrimination arbitraire ou injustifiable” dans
l’application de leur mesure signifierait que tout pays partie aux
négociations avec les États-Unis, qu’il soit ou non Membre de
l’OMC,
aurait, en fait, un droit de veto sur la possibilité pour les
États-Unis d’honorer les obligations qu’ils ont contractées dans le
cadre de l’OMC. Une telle prescription ne serait pas raisonnable. Pour
diverses raisons, il peut être possible de conclure un accord avec un
groupe de pays, mais pas avec un autre. La conclusion d’un accord
multilatéral exige la coopération et l’engagement de nombreux pays.
À notre avis, on ne peut pas considérer que les États-Unis se sont
livrés à une “discrimination arbitraire ou injustifiable”
au sens de l’article XX uniquement parce qu’une négociation
internationale a abouti à un accord et une autre non.
E.2.3 États-Unis
— Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 124
haut de page
(WT/DS58/AB/RW)
Comme nous l’avons dit dans l’affaire
États-Unis — Crevettes, “la protection et la conservation des
espèces de tortues marines qui sont de grandes migratrices …
exigent des efforts concertés et une coopération de la part des
nombreux pays dont les tortues marines traversent les eaux au cours de
leurs migrations périodiques”. En outre, la “nécessité
d’entreprendre de tels efforts, et leur opportunité, ont été
reconnues à l’OMC elle-même ainsi que dans un nombre considérable
d’autres instruments et déclarations internationaux”. Par
exemple, la partie pertinente du Principe 12 de la Déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement dispose que “[l]es
mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières
ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un
consensus international”. De toute évidence, et “autant que
possible”, la préférence est largement donnée à une approche
multilatérale. Toutefois, c’est une chose de préférer une approche
multilatérale dans l’application d’une mesure qui est provisoirement
justifiée au titre d’un des alinéas de l’article XX du GATT de 1994
et c’en est une autre de prescrire la conclusion d’un accord
multilatéral comme condition nécessaire pour éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable” conformément
au texte introductif de l’article XX. Nous ne voyons en l’espèce
aucune prescription en ce sens.
E.2.4 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 130
haut de page
(WT/DS58/AB/RW)
À aucun moment dans l’affaire États-Unis
— Crevettes nous n’avons qualifié la Convention interaméricaine de
“repère”. Le Groupe spécial aurait pu choisir un autre mot
qui convienne mieux — peut-être, comme la Malaisie l’a suggéré,
“exemple”. Cela étant, il nous semble que le Groupe
spécial a fait tout ce qu’il devait faire en ce qui concerne la
Convention interaméricaine et l’a fait de manière compatible avec
notre approche dans l’affaire États-Unis — Crevettes. Le Groupe
spécial a comparé les efforts que les États-Unis avaient déployés
pour négocier la Convention interaméricaine avec un groupe de
Membres de l’OMC exportateurs avec les efforts qu’ils avaient
déployés pour négocier un accord similaire avec un autre groupe de
Membres de l’OMC exportateurs. Il a utilisé à juste titre la
Convention interaméricaine comme une référence factuelle dans cet
exercice de comparaison. Cela était d’autant plus pertinent que la
Convention interaméricaine était le seul accord international
qu’il
aurait pu utiliser pour une telle comparaison. Lorsque nous lisons le
rapport du Groupe spécial, il nous apparaît clairement que ce
dernier a accordé une valeur relative à la Convention
interaméricaine pour faire cette comparaison, mais n’a en aucune
manière considéré la Convention interaméricaine comme un critère
absolu. Par conséquent, nous ne partageons pas l’avis de la Malaisie
selon lequel le Groupe spécial a élevé la Convention
interaméricaine au rang de “critère juridique”. La simple
utilisation par le Groupe spécial de la Convention interaméricaine
comme base de comparaison n’a pas transformé cette convention en un
“critère juridique”. En outre, même s’il est vrai que le
Groupe spécial aurait pu choisir un mot plus approprié que “repère” pour exprimer ses vues, la Malaisie se trompe
lorsqu’elle assimile la simple utilisation du mot “repère”,
tel qu’il a été employé par le Groupe spécial, à
l’établissement d’un critère juridique.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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