RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accords environnementaux multilatéraux

E.2.1 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 122     haut de page
(WT/DS58/AB/RW)

Nous avons conclu dans l’affaire États-Unis — Crevettes que, pour éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable” les États-Unis devaient donner à tous les pays exportateurs “des possibilités similaires de négocier” un accord international. Compte tenu du mandat spécifique énoncé à l’article 609 et de la préférence marquée pour des approches multilatérales exprimée par les Membres de l’OMC et autres acteurs de la communauté internationale dans divers accords internationaux pour la protection et la conservation des tortues marines menacées d’extinction qui ont été cités dans notre rapport antérieur, les États-Unis, à notre avis, seraient censés faire des efforts de bonne foi pour parvenir à des accords internationaux qui soient comparables d’une enceinte de négociation à l’autre. Les négociations n’ont pas à être identiques. En fait, deux négociations ne peuvent jamais être identiques ni conduire à des résultats identiques. Les négociations doivent toutefois être comparables en ce sens que des efforts comparables sont faits, des ressources comparables sont investies et des énergies comparables sont déployées pour obtenir un accord international. Dans la mesure où de tels efforts comparables sont faits, il est plus vraisemblable qu’une “discrimination arbitraire ou injustifiable” sera évitée entre les pays lorsqu’un Membre importateur conclut un accord avec un groupe de pays, mais n’en conclut pas avec un autre groupe de pays.


E.2.2 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie),
paragraphe 123     haut de page
(WT/DS58/AB/RW)

En vertu du texte introductif de l’article XX, un Membre importateur ne peut pas traiter ses partenaires commerciaux d’une façon qui constituerait une “discrimination arbitraire ou injustifiable”. S’agissant de la mesure en cause en l’espèce, on peut concevoir que les États-Unis puissent respecter cette obligation, et néanmoins la conclusion d’un accord international pourrait ne pas être possible malgré les efforts sérieux de bonne foi faits par les États-Unis. Prescrire qu’un accord multilatéral soit conclu par les États-Unis afin d’éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable” dans l’application de leur mesure signifierait que tout pays partie aux négociations avec les États-Unis, qu’il soit ou non Membre de l’OMC, aurait, en fait, un droit de veto sur la possibilité pour les États-Unis d’honorer les obligations qu’ils ont contractées dans le cadre de l’OMC. Une telle prescription ne serait pas raisonnable. Pour diverses raisons, il peut être possible de conclure un accord avec un groupe de pays, mais pas avec un autre. La conclusion d’un accord multilatéral exige la coopération et l’engagement de nombreux pays. À notre avis, on ne peut pas considérer que les États-Unis se sont livrés à une “discrimination arbitraire ou injustifiable” au sens de l’article XX uniquement parce qu’une négociation internationale a abouti à un accord et une autre non.


E.2.3 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie), paragraphe 124     haut de page
(WT/DS58/AB/RW)

Comme nous l’avons dit dans l’affaire États-Unis — Crevettes, “la protection et la conservation des espèces de tortues marines qui sont de grandes migratrices … exigent des efforts concertés et une coopération de la part des nombreux pays dont les tortues marines traversent les eaux au cours de leurs migrations périodiques”. En outre, la “nécessité d’entreprendre de tels efforts, et leur opportunité, ont été reconnues à l’OMC elle-même ainsi que dans un nombre considérable d’autres instruments et déclarations internationaux”. Par exemple, la partie pertinente du Principe 12 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement dispose que “[l]es mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international”. De toute évidence, et “autant que possible”, la préférence est largement donnée à une approche multilatérale. Toutefois, c’est une chose de préférer une approche multilatérale dans l’application d’une mesure qui est provisoirement justifiée au titre d’un des alinéas de l’article XX du GATT de 1994 et c’en est une autre de prescrire la conclusion d’un accord multilatéral comme condition nécessaire pour éviter une “discrimination arbitraire ou injustifiable” conformément au texte introductif de l’article XX. Nous ne voyons en l’espèce aucune prescription en ce sens.


E.2.4 États-Unis — Crevettes (article 21:5 — Malaisie),
paragraphe 130     haut de page
(WT/DS58/AB/RW)

À aucun moment dans l’affaire États-Unis — Crevettes nous n’avons qualifié la Convention interaméricaine de “repère”. Le Groupe spécial aurait pu choisir un autre mot qui convienne mieux — peut-être, comme la Malaisie l’a suggéré, “exemple”. Cela étant, il nous semble que le Groupe spécial a fait tout ce qu’il devait faire en ce qui concerne la Convention interaméricaine et l’a fait de manière compatible avec notre approche dans l’affaire États-Unis — Crevettes. Le Groupe spécial a comparé les efforts que les États-Unis avaient déployés pour négocier la Convention interaméricaine avec un groupe de Membres de l’OMC exportateurs avec les efforts qu’ils avaient déployés pour négocier un accord similaire avec un autre groupe de Membres de l’OMC exportateurs. Il a utilisé à juste titre la Convention interaméricaine comme une référence factuelle dans cet exercice de comparaison. Cela était d’autant plus pertinent que la Convention interaméricaine était le seul accord international qu’il aurait pu utiliser pour une telle comparaison. Lorsque nous lisons le rapport du Groupe spécial, il nous apparaît clairement que ce dernier a accordé une valeur relative à la Convention interaméricaine pour faire cette comparaison, mais n’a en aucune manière considéré la Convention interaméricaine comme un critère absolu. Par conséquent, nous ne partageons pas l’avis de la Malaisie selon lequel le Groupe spécial a élevé la Convention interaméricaine au rang de “critère juridique”. La simple utilisation par le Groupe spécial de la Convention interaméricaine comme base de comparaison n’a pas transformé cette convention en un “critère juridique”. En outre, même s’il est vrai que le Groupe spécial aurait pu choisir un mot plus approprié que “repère” pour exprimer ses vues, la Malaisie se trompe lorsqu’elle assimile la simple utilisation du mot “repère”, tel qu’il a été employé par le Groupe spécial, à l’établissement d’un critère juridique.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.