RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Éléments de preuve

E.3.1 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 79
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)     haut de page

L’article 11 du Mémorandum d’accord ne fixe pas de délais pour la présentation des éléments de preuve à un groupe spécial. L’article 12:1 du Mémorandum d’accord dispose qu’un groupe spécial doit suivre les procédures de travail énoncées dans l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord mais, parallèlement, il l’autorise à procéder autrement après avoir consulté les parties au différend. Les Procédures de travail figurant à l’Appendice 3 n’établissent pas non plus de délais précis pour la présentation des éléments de preuve par une partie au différend. Il est vrai qu’elles “n’interdisent pas” la présentation d’éléments de preuve additionnels après la première réunion de fond d’un groupe spé cial avec les parties. Mais il est vrai aussi qu’elles prévoient deux étapes distinctes dans une procédure de groupe special. … D’après les Procédures de travail figurant à l’Appendice 3, la partie plaignante devrait, pendant la première étape, exposer ses principaux arguments, y compris donner une description détaillée des faits de la cause, preuves à l’appui. La deuxième étape est conçue d’une manière générale pour permettre à chaque partie de “réfuter” les arguments et les éléments de preuve présentés par les autres parties.


E.3.2 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements,
paragraphes 80-81     haut de page
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)

… les Procédures de travail sous leur forme actuelle n’imposent pas aux groupes spéciaux de règles strictes en ce qui concerne les délais pour la présentation des éléments de preuve. Le Groupe spécial aurait pu refuser d’accepter les éléments de preuve additionnels présentés par les Etats-Unis au motif qu’ils n’étaient pas soumis au bon moment. Il a choisi de les accepter et d’accorder parallèlement à l’Argentine deux semaines pour réagir. … Le Groupe spécial aurait fort bien pu accorder à l’Argentine plus de deux semaines pour réagir à la présentation des éléments de preuve additionnels. Néanmoins, il n’y a dans le dossier du Groupe spécial aucun él ément indiquant que l’Argentine ait demandé expressément au Groupe spécial, à ce moment-là ou ultérieurement, un délai plus long pour réagir à la présentation, par les Etats-Unis, d’autres é léments de preuve écrits. L’Argentine n’a pas non plus présenté de documents ni formulé d’observations pour réfuter l’un quelconque des documents additionnels présentés par les Etats-Unis.

… même si un autre groupe spécial avait pu exercer de manière différente son pouvoir discrétionnaire, nous estimons que le Groupe spécial n’a pas ici fait un usage abusif de son pouvoir, ce qui l’aurait amené à ne pas procéder à l’évaluation objective de la question prescrite par l’article 11 du Mémorandum d’accord.


E.3.3 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 104     haut de page
(WT/DS58/AB/R)

Il convient d’insister sur le caractère global du pouvoir qu’a un groupe spécial de “demander” des renseignements et des avis techniques “à toute personne ou à tout organisme” qu’il peut juger approprié, ou “à toute source qu’il [jugera] appropriée”. Ce pouvoir englobe plus que le seul choix de la source des renseignements ou des avis que le groupe spécial peut demander et plus que la seule évaluation de ceux-ci. Le pouvoir conféré à un groupe spécial comprend la possibilité de décider de ne pas demander de tels renseignements ou avis du tout. Nous considérons qu’un groupe spécial a aussi le pouvoir d’accepter ou de rejeter tout renseignement ou avis qu’il pourrait avoir demandé et reçu, ou d’en disposer d’une autre façon appropriée. Un groupe spécial a en particulier la possibilité et le pouvoir de déterminer si des renseignements et des avis sont nécessaires dans une affaire donnée, d’évaluer l’admissibilité et la pertinence des renseignements ou avis reçus et de décider quelle importance il convient d’accorder à ces renseignements ou avis ou de conclure qu’aucune importance ne devrait être accordée à ce qui a été reçu.


E.3.4 États-Unis — Crevettes,
paragraphe 106     haut de page
(WT/DS58/AB/R)

L’idée qui sous-tend les articles 12 et 13, considérés ensemble, est que le Mémorandum d’accord donne à un groupe spécial établi par l’ORD, et engagé dans une procédure de règlement d’un différend, le pouvoir ample et étendu d’engager et de contrôler le processus par lequel il s’informe aussi bien des faits pertinents de la cause que des normes et principes juridiques applicables à ces faits. Ce pouvoir, et son étendue, sont donc tout à fait nécessaires pour permettre à un groupe spécial de s’acquitter de la tâche que lui impose l’article 11 du Mémorandum d’accord — “procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec des dispositions … ”. (non souligné dans l’original)


E.3.5 Australie — Saumons,
paragraphe 272     haut de page
(WT/DS18/AB/R)

… Nous notons que l’article 12:2 du Mémorandum d’accord dispose que “[l]a procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes spéciaux soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes”. Cependant, un groupe spécial doit veiller à respecter la régularité de la procédure, ce qui suppose qu’il doit ménager aux parties la possibilité de réfuter les éléments de preuve présentés. …


E.3.5A CE — Amiante,
paragraphe 161     haut de page
(WT/DS135/AB/R)

Il en est de même en l’espèce. Le Groupe spécial disposait d’une marge d’appréciation pour déterminer la valeur des éléments de preuve et l’importance à leur accorder. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Groupe spécial avait le droit de décider que certains éléments de preuve étaient plus importants que d’autres — c’est essentiellement ce en quoi consiste l’appréciation des éléments de preuve.


E.3.6 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 77-78 et la note de bas de page 51     haut de page
(WT/DS192/AB/R)

L’exercice d’une diligence raisonnable par un Membre ne peut pas faire intervenir, cependant, l’examen d’éléments de preuve qui n’existaient pas et qui, par conséquent, n’auraient absolument pas pu être pris en compte lorsque le Membre a établi sa détermination. La démonstration par un Membre du fait qu’un produit particulier est importé sur son territoire en quantités tellement accrues qu’il porte un préjudice grave (ou menace réellement de porter un préjudice grave) à la branche de production nationale ne peut être fondée que sur les faits et les éléments de preuve qui existaient au moment où la détermination a été établie. La nature urgente d’une telle enquête peut ne pas permettre au Membre de différer sa détermination pour tenir compte d’éléments de preuve qui ne pourraient être disponibles qu’à une date ultérieure. Même une détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave doit être fondée sur des projections extrapolant à partir de données existantes.

À notre avis, un groupe spécial qui examine la diligence raisonnable exercée par un Membre pour établir sa détermination au titre de l’article 6 de l’ATV doit se mettre à la place de ce Membre au moment où celui-ci établissait sa détermination. En conséquence, un groupe spécial ne doit pas prendre en compte des éléments de preuve qui n’existaient pas à ce moment-là.51


E.3.7 CE — Accessoires de tuyauterie,
paragraphe 131     haut de page
(WT/DS219/AB/R)

[L’article 3.4 de l’Accord antidumping] exige de l’autorité chargée de l’enquête qu’elle évalue tous les facteurs économiques pertinents lorsqu’elle examine l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping. De par ses termes, elle ne traite pas de la manière dont les résultats de cette évaluation doivent être présentés, ni du type d’éléments de preuve qui peuvent être produits devant un groupe spécial afin de démontrer que cette évaluation a bien été effectuée. La disposition exige simplement des Membres qu’ils incluent une évaluation de tous les facteurs économiques pertinents dans leur examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping. …


E.3.8 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 191     haut de page
(WT/DS276/AB/R)

À notre avis, il incombe à une partie d’indiquer dans ses communications la pertinence des dispositions législatives — les éléments de preuve — sur lesquelles elle s’appuie pour étayer ses arguments. Il ne suffit pas de déposer simplement le texte intégral d’un instrument législatif et d’attendre du Groupe spécial qu’il découvre, par lui-même, quelle pertinence les diverses dispositions peuvent avoir ou ne pas avoir pour la position juridique d’une partie. Nous ne sommes pas convaincus que les États-Unis aient fait valoir devant le Groupe spécial la pertinence des diverses dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blé sur lesquelles ils s’appuient maintenant… . Par conséquent, nous ne convenons pas avec les États-Unis que le Groupe spécial a omis de prendre en considération des faits pertinents en ce qui concerne l’indépendance de la CCB et nous ne voyons à cet égard aucun manquement du Groupe spécial à ses devoirs au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.


E.3.9 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 312     haut de page
(WT/DS268/AB/R)

Nous en venons maintenant à la question de savoir si le Groupe spécial a fait erreur en ne prenant pas en considération les déclarations faites par l’USITC devant des tribunaux des États-Unis ou devant un groupe spécial de l’ALENA au sujet du sens du terme “probable” tel qu’il était employé à l’article 11.3 de l’Accord. Nous convenons avec l’Argentine que les déclarations faites par l’USITC devant des tribunaux des États-Unis ou devant un groupe spécial de l’ALENA ne sont pas, en principe, des éléments de preuve irrecevables dans les procédures de règlement des différends de l’OMC en tant que telles. Toutefois, nous ne souscrivons pas à l’interprétation donnée par l’Argentine de la position du Groupe spécial. La tâche du Groupe spécial consistait à décider si la détermination du dommage futur “probable” reposait, en l’espèce spécifiquement, sur une base factuelle suffisante pour permettre à l’USITC de tirer des conclusions motivées et adéquates. Afin d’effectuer cet exercice convenablement, le Groupe spécial n’avait pas besoin de recourir aux déclarations faites par l’USITC devant des tribunaux nationaux ou devant un groupe spécial de l’ALENA, parce que son évaluation devait nécessairement être fondée sur le sens du terme “probable” dans le cadre du système juridique de l’OMC — à savoir le sens attribué à ce terme par fcl’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion. Il n’était donc pas déraisonnable pour le Groupe spécial de considérer que les déclarations de l’USITC auxquelles l’Argentine faisait référence étaient “dénuées de pertinence” pour l’évaluation de l’application du critère “probable” énoncé à l’article 11.3 s’agissant du dommage dans le cadre du réexamen à l’extinction en cause.


E.3.10 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères,
paragraphes 340-341     haut de page
(WT/DS268/AB/R)

Nous observons que la plupart des arguments avancés par l’Argentine en appel au sujet de l’application du critère de probabilité par l’USITC sont centrés sur le postulat selon lequel certains des facteurs présentés par l’USITC ont un caractère spéculatif. En particulier, l’Argentine semble supposer que des éléments de preuve positifs exigent une certitude absolue quant à ce qui se produira probablement dans le futur. Ce raisonnement nous pose quelques problèmes. Bien entendu, nous convenons avec l’Argentine que les déterminations de l’autorité chargée de l’enquête concernant la probabilité au titre de l’article 11.3 doivent être fondées sur des “éléments de preuve positifs”… .

Les prescriptions concernant les “éléments de preuve positifs” doivent cependant être considérées dans un certain contexte, à savoir que les déterminations à faire au titre de l’article 11.3 sont d’une nature prospective qu’elles font intervenir une “analyse tournée vers l’avenir”. Une telle analyse peut inévitablement comporter des hypothèses concernant l’avenir ou des projections dans l’avenir. Inévitablement, par conséquent, les inférences faites à partir des éléments de preuve versés au dossier auront, dans une certaine mesure, un caractère spéculatif. À notre avis, le fait que certaines des inférences faites à partir des éléments de preuve versés au dossier sont des projections dans l’avenir ne laisse pas nécessairement supposer que ces inférences ne reposent pas sur des “éléments de preuve positifs”. Le Groupe spécial a considéré que les cinq facteurs examinés par l’USITC étaient étayés par des éléments de preuve positifs dans le dossier dont elle était saisie et, comme nous l’avons expliqué, nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe spécial.


E.3.11 États-Unis — Coton upland, paragraphe 308     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous reconnaissons que l’exposé des éléments de preuve disponibles joue un rôle important dans la procédure de règlement des différends de l’OMC. L’adéquation de l’exposé des éléments de preuve disponibles doit être déterminée au cas par cas. De plus, comme le Groupe spécial l’a dit, l’“exposé des éléments de preuve disponibles … est le point de départ des consultations, et de l’apparition d’éléments de preuve supplémentaires concernant les mesures du fait que la “situation” sera précisée”. Il est donc important de garder à l’esprit que la prescription imposant de fournir un exposé des éléments de preuve disponibles s’applique aux premiers stades de la procédure de règlement des différends de l’OMC et que cette prescription impose de fournir un “exposé” des éléments de preuve et non les éléments de preuve eux-mêmes.

 

51. Nous ne nous prononçons pas sur d’autres formes d’éléments de preuve, comme l’opinion d’un expert soumise à un groupe spécial qui est fondée sur des données qui existaient lorsque le Membre a établi sa détermination. …     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.