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SUR CETTE PAGE:
> Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 79
> Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphes 80-81
> États-Unis — Crevettes, paragraphe 104
> États-Unis — Crevettes, paragraphe 106
> Australie — Saumons, paragraphe 272
> CE — Amiante, paragraphe 161
> États-Unis — Fils de coton, paragraphes 77-78 et la note de bas de page 51
> Accessoires de tuyauterie, paragraphe 131
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 191
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 312
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 340-341
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 308
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E.3.1 Argentine —
Chaussures, textiles et vêtements, paragraphe 79
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
haut de page
L’article 11 du Mémorandum d’accord ne fixe pas de délais pour la
présentation des éléments de preuve à un groupe spécial.
L’article 12:1 du Mémorandum d’accord dispose qu’un groupe spécial
doit suivre les procédures de travail énoncées dans l’Appendice 3
du Mémorandum d’accord mais, parallèlement, il l’autorise à
procéder autrement après avoir consulté les parties au différend.
Les Procédures de travail figurant à l’Appendice 3
n’établissent
pas non plus de délais précis pour la présentation des éléments
de preuve par une partie au différend. Il est vrai qu’elles
“n’interdisent pas” la présentation d’éléments de preuve
additionnels après la première réunion de fond d’un groupe spé
cial avec les parties. Mais il est vrai aussi qu’elles prévoient deux
étapes distinctes dans une procédure de groupe special. …
D’après
les Procédures de travail figurant à l’Appendice 3, la partie
plaignante devrait, pendant la première étape, exposer ses
principaux arguments, y compris donner une description détaillée des
faits de la cause, preuves à l’appui. La deuxième étape est conçue
d’une manière générale pour permettre à chaque partie de “réfuter” les arguments et les éléments de preuve
présentés par les autres parties.
E.3.2 Argentine — Chaussures, textiles et vêtements, paragraphes 80-81 haut de page
(WT/DS56/AB/R,
WT/DS56/AB/R/Corr.1)
… les Procédures de travail sous leur forme actuelle
n’imposent
pas aux groupes spéciaux de règles strictes en ce qui concerne les
délais pour la présentation des éléments de preuve. Le Groupe
spécial aurait pu refuser d’accepter les éléments de preuve
additionnels présentés par les Etats-Unis au motif qu’ils
n’étaient
pas soumis au bon moment. Il a choisi de les accepter et d’accorder
parallèlement à l’Argentine deux semaines pour réagir. … Le
Groupe spécial aurait fort bien pu accorder à l’Argentine plus de
deux semaines pour réagir à la présentation des éléments de
preuve additionnels. Néanmoins, il n’y a dans le dossier du Groupe
spécial aucun él ément indiquant que l’Argentine ait demandé
expressément au Groupe spécial, à ce moment-là ou ultérieurement,
un délai plus long pour réagir à la présentation, par les
Etats-Unis, d’autres é léments de preuve écrits. L’Argentine
n’a
pas non plus présenté de documents ni formulé d’observations pour
réfuter l’un quelconque des documents additionnels présentés par
les Etats-Unis.
… même si un autre groupe spécial avait pu exercer de manière
différente son pouvoir discrétionnaire, nous estimons que le Groupe
spécial n’a pas ici fait un usage abusif de son pouvoir, ce qui
l’aurait amené à ne pas procéder à l’évaluation objective de la
question prescrite par l’article 11 du Mémorandum d’accord.
E.3.3 États-Unis — Crevettes, paragraphe 104
haut de page
(WT/DS58/AB/R)
Il convient d’insister sur le caractère global du pouvoir
qu’a un
groupe spécial de “demander” des renseignements et des avis
techniques “à toute personne ou à tout organisme” qu’il
peut juger approprié, ou “à toute source qu’il [jugera]
appropriée”. Ce pouvoir englobe plus que le seul choix de la
source des renseignements ou des avis que le groupe spécial peut
demander et plus que la seule évaluation de ceux-ci. Le pouvoir
conféré à un groupe spécial comprend la possibilité de décider
de ne pas demander de tels renseignements ou avis du tout. Nous
considérons qu’un groupe spécial a aussi le pouvoir d’accepter ou de
rejeter tout renseignement ou avis qu’il pourrait avoir demandé et
reçu, ou d’en disposer d’une autre façon appropriée. Un groupe
spécial a en particulier la possibilité et le pouvoir de déterminer
si des renseignements et des avis sont nécessaires dans une affaire
donnée, d’évaluer l’admissibilité et la pertinence des
renseignements ou avis reçus et de décider quelle importance il
convient d’accorder à ces renseignements ou avis ou de conclure
qu’aucune importance ne devrait être accordée à ce qui a été
reçu.
E.3.4 États-Unis — Crevettes, paragraphe 106
haut de page
(WT/DS58/AB/R)
L’idée qui sous-tend les articles 12 et 13, considérés ensemble,
est que le Mémorandum d’accord donne à un groupe spécial établi
par l’ORD, et engagé dans une procédure de règlement d’un
différend, le pouvoir ample et étendu d’engager et de contrôler le
processus par lequel il s’informe aussi bien des faits pertinents de
la cause que des normes et principes juridiques applicables à ces
faits. Ce pouvoir, et son étendue, sont donc tout à fait
nécessaires pour permettre à un groupe spécial de s’acquitter de la
tâche que lui impose l’article 11 du Mémorandum d’accord — “procéder à une évaluation objective de la question dont il
est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la
cause,
de l’applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et
de la conformité des faits avec des dispositions … ”. (non
souligné dans l’original)
E.3.5 Australie — Saumons, paragraphe 272
haut de page
(WT/DS18/AB/R)
… Nous notons que l’article 12:2 du Mémorandum
d’accord dispose
que “[l]a procédure des groupes spéciaux devrait offrir une
flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes spéciaux
soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les
travaux des groupes”. Cependant, un groupe spécial doit veiller
à respecter la régularité de la procédure, ce qui suppose qu’il
doit ménager aux parties la possibilité de réfuter les éléments
de preuve présentés. …
E.3.5A CE — Amiante, paragraphe 161
haut de page
(WT/DS135/AB/R)
Il en est de même en l’espèce. Le Groupe spécial disposait
d’une
marge d’appréciation pour déterminer la valeur des éléments de
preuve et l’importance à leur accorder. Dans l’exercice de son
pouvoir discrétionnaire, le Groupe spécial avait le droit de
décider que certains éléments de preuve étaient plus importants
que d’autres — c’est essentiellement ce en quoi consiste
l’appréciation des éléments de preuve.
E.3.6 États-Unis
— Fils de coton, paragraphes 77-78 et la note de
bas de page 51 haut de page
(WT/DS192/AB/R)
L’exercice d’une diligence raisonnable par un Membre ne peut pas
faire intervenir, cependant, l’examen d’éléments de preuve qui
n’existaient pas et qui, par conséquent, n’auraient absolument pas pu
être pris en compte lorsque le Membre a établi sa détermination. La
démonstration par un Membre du fait qu’un produit particulier est
importé sur son territoire en quantités tellement accrues qu’il
porte un préjudice grave (ou menace réellement de porter un
préjudice grave) à la branche de production nationale ne peut être
fondée que sur les faits et les éléments de preuve qui existaient
au moment où la détermination a été établie. La nature urgente
d’une telle enquête peut ne pas permettre au Membre de différer sa
détermination pour tenir compte d’éléments de preuve qui ne
pourraient être disponibles qu’à une date ultérieure. Même une
détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave doit
être fondée sur des projections extrapolant à partir de données
existantes.
À notre avis, un groupe spécial qui examine la diligence
raisonnable exercée par un Membre pour établir sa détermination au
titre de l’article 6 de l’ATV doit se mettre à la place de ce Membre
au moment où celui-ci établissait sa détermination. En
conséquence, un groupe spécial ne doit pas prendre en compte des
éléments de preuve qui n’existaient pas à ce moment-là.51…
E.3.7 CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphe 131
haut de page
(WT/DS219/AB/R)
[L’article 3.4 de l’Accord
antidumping] exige de
l’autorité
chargée de l’enquête qu’elle évalue tous les facteurs économiques
pertinents lorsqu’elle examine l’incidence des importations faisant
l’objet d’un dumping. De par ses termes, elle ne traite pas de la
manière dont les résultats de cette évaluation doivent être
présentés, ni du type d’éléments de preuve qui peuvent être
produits devant un groupe spécial afin de démontrer que cette
évaluation a bien été effectuée. La disposition exige simplement
des Membres qu’ils incluent une évaluation de tous les facteurs
économiques pertinents dans leur examen de l’incidence des
importations faisant l’objet d’un dumping. …
E.3.8 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 191 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
À notre avis, il incombe à une partie d’indiquer dans ses
communications la pertinence des dispositions législatives — les
éléments de preuve — sur lesquelles elle s’appuie pour étayer ses
arguments. Il ne suffit pas de déposer simplement le texte intégral
d’un instrument législatif et d’attendre du Groupe spécial qu’il
découvre, par lui-même, quelle pertinence les diverses dispositions
peuvent avoir ou ne pas avoir pour la position juridique d’une partie.
Nous ne sommes pas convaincus que les États-Unis aient fait valoir
devant le Groupe spécial la pertinence des diverses dispositions de
la Loi sur la Commission canadienne du blé sur lesquelles ils s’appuient maintenant… . Par conséquent, nous ne convenons pas avec
les États-Unis que le Groupe spécial a omis de prendre en
considération des faits pertinents en ce qui concerne l’indépendance
de la CCB et nous ne voyons à cet égard aucun manquement du Groupe
spécial à ses devoirs au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
E.3.9 États-Unis
— Réexamens à l’extinction concernant les
produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 312
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
Nous en venons maintenant à la question de savoir si le Groupe
spécial a fait erreur en ne prenant pas en considération les
déclarations faites par l’USITC devant des tribunaux des États-Unis
ou devant un groupe spécial de l’ALENA au sujet du sens du terme “probable” tel
qu’il était employé à l’article 11.3 de l’Accord. Nous convenons avec
l’Argentine que les déclarations faites
par l’USITC devant des tribunaux des États-Unis ou devant un groupe
spécial de l’ALENA ne sont pas, en principe, des éléments de preuve
irrecevables dans les procédures de règlement des différends de l’OMC en tant que telles. Toutefois, nous ne souscrivons pas à
l’interprétation donnée par l’Argentine de la position du Groupe
spécial. La tâche du Groupe spécial consistait à décider si la
détermination du dommage futur “probable” reposait, en l’espèce spécifiquement, sur une base factuelle suffisante pour
permettre à l’USITC de tirer des conclusions motivées et adéquates.
Afin d’effectuer cet exercice convenablement, le Groupe spécial n’avait pas besoin de recourir aux déclarations faites par
l’USITC
devant des tribunaux nationaux ou devant un groupe spécial de l’ALENA, parce que son évaluation devait nécessairement être
fondée sur le sens du terme “probable” dans le cadre du
système juridique de l’OMC — à savoir le sens attribué à ce terme
par fcl’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Réexamen à
l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion. Il n’était donc pas déraisonnable pour le Groupe spécial de
considérer que les déclarations de l’USITC auxquelles l’Argentine
faisait référence étaient “dénuées de pertinence” pour l’évaluation de
l’application du critère “probable”
énoncé à l’article 11.3 s’agissant du dommage dans le cadre du
réexamen à l’extinction en cause.
E.3.10 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les
produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphes 340-341
haut de page
(WT/DS268/AB/R)
Nous observons que la plupart des arguments avancés par
l’Argentine en appel au sujet de l’application du critère de
probabilité par l’USITC sont centrés sur le postulat selon lequel
certains des facteurs présentés par l’USITC ont un caractère
spéculatif. En particulier, l’Argentine semble supposer que des
éléments de preuve positifs exigent une certitude absolue quant à
ce qui se produira probablement dans le futur. Ce raisonnement nous
pose quelques problèmes. Bien entendu, nous convenons avec l’Argentine que les déterminations de
l’autorité chargée de l’enquête concernant la probabilité au titre de
l’article 11.3
doivent être fondées sur des “éléments de preuve
positifs”… .
Les prescriptions concernant les “éléments de preuve
positifs” doivent cependant être considérées dans un certain
contexte, à savoir que les déterminations à faire au titre de l’article 11.3 sont
d’une nature prospective qu’elles font intervenir
une “analyse tournée vers l’avenir”. Une telle analyse peut
inévitablement comporter des hypothèses concernant l’avenir ou des
projections dans l’avenir. Inévitablement, par conséquent, les
inférences faites à partir des éléments de preuve versés au
dossier auront, dans une certaine mesure, un caractère spéculatif.
À notre avis, le fait que certaines des inférences faites à partir
des éléments de preuve versés au dossier sont des projections dans
l’avenir ne laisse pas nécessairement supposer que ces inférences ne
reposent pas sur des “éléments de preuve positifs”. Le
Groupe spécial a considéré que les cinq facteurs examinés par l’USITC étaient étayés par des éléments de preuve positifs dans
le dossier dont elle était saisie et, comme nous l’avons expliqué,
nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du Groupe
spécial.
E.3.11 États-Unis
— Coton upland, paragraphe 308 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous reconnaissons que l’exposé des éléments de preuve
disponibles joue un rôle important dans la procédure de règlement
des différends de l’OMC. L’adéquation de l’exposé des éléments de
preuve disponibles doit être déterminée au cas par cas. De plus,
comme le Groupe spécial l’a dit, l’“exposé des éléments de
preuve disponibles … est le point de départ des consultations, et
de l’apparition d’éléments de preuve supplémentaires concernant les
mesures du fait que la “situation” sera précisée”. Il
est donc important de garder à l’esprit que la prescription imposant
de fournir un exposé des éléments de preuve disponibles s’applique
aux premiers stades de la procédure de règlement des différends de
l’OMC et que cette prescription impose de fournir un “exposé” des éléments de preuve et non les éléments de
preuve eux-mêmes.
51. Nous ne nous prononçons pas sur
d’autres formes d’éléments de
preuve, comme l’opinion d’un expert soumise à un groupe spécial qui
est fondée sur des données qui existaient lorsque le Membre a
établi sa détermination. … haut de texte
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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